ANNEXES

Tableau des sigles employés

Liste des personnes auditionnées ou rencontrées

Article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009

Tableau comparatif des coûts des diverses technologies établi lors de l'évaluation initiale

Tableaux d'évolution des exigences de l'État avec leurs incidences financières

Courriers de la DGCCRF du 14 avril et du 9 mai 2014

Tableau des travaux effectués par Écomouv'à Metz

Courrier des « oubliés de l'écotaxe »

Conseil d'État, Section des finances - avis n° 381.058 - 11 décembre 2007

TABLEAU DES SIGLES EMPLOYÉS

AFITF

Agence pour le financement des infrastructures de transport de France

AOT

Autorisation d'occupation temporaire

BA 128

Base aérienne 128 de Metz-Frescaty

CEMT

Conférence européenne des ministres des transports

CGEDD

Conseil général de l'environnement et du développement durable (ministère de l'écologie)

CNIL

Commission nationale de l'informatique et des libertés

CPE

Contrat de première embauche

CSG

Contribution sociale généralisée

CTT

Contrôleur des transports terrestres

DAJ

Direction des affaires juridiques (ministère des finances, ministère de l'économie)

DDPI

Dossier de demande de proposition initiale

DGCCRF

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (ministère des finances, ministère de l'économie)

DGDDI

Direction générale des douanes et droits indirects (ministère des finances, ministère de l'économie)

DGITM

Direction générale des transports, des infrastructures et de la mer (ministère de l'écologie)

DGR

Direction générale des routes (DGITM)

DIT

Direction des infrastructures de transport (DGITM)

DLF

Direction de la législation fiscale (ministère des finances)

DMPA

Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives (ministère de la défense)

DPPP

Département des partenariats public-privé (DIT)

DSRC

Dedicated short range communications - Système de communication à micro-ondes de courte portée

EPFL

Établissement foncier public de Lorraine

FATAC

Force aérienne tactique

FRED

Fonds pour les restructurations de la défense

GNSS

Global navigation satellite system - Système de géolocalisation par satellite

GPS

Global Positioning System - Système de géolocalisation par satellite

LKW-Maut

Lastkraftwagen Maut - Taxe poids lourds allemande

MAPPP

Mission d'appui aux partenariats public-privé (ministère des finances, ministère de l'économie)

MCAEI

Mission de coordination des affaires européennes et internationales (DIT)

MIEPPP

Mission intermodale d'expertise sur les partenariats public-privé (DIT)

MITR

Mission interministérielle de la tarification routière (DGR)

MTPL

Mission taxe poids lourds (DGDDI)

MOP

Maîtrise d'ouvrage publique

PPP

Partenariat public-privé

RA

Redevable abonné

RGPP

Révision générale des politiques publiques

RIM

Réunion interministérielle

RNA

Redevable non abonné

SET

Service européen de télépéage

SHT

Société habilitée de télépéage

TPLA

Taxe poids lourds alsacienne

TPLN

Taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises - dite taxe poids lourds nationale

VABF

Vérification d'aptitude au bon fonctionnement

VSR

Vérification de service régulier

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES
OU RENCONTRÉES

Mercredi 8 janvier 2014

- M. Daniele MEINI , président de la société Écomouv' SAS ;

- M. Sergio BATTIBOIA GAGGIANI , président de la société Écomouv' D&B SAS et membre du comité exécutif de la société Écomouv' SAS ;

- M. Antoine CAPUT , vice-président de la société Écomouv' SAS ;

- M. Michel CORNIL , vice-président de la société Écomouv' SAS ;

- M. Michelangelo DAMASCO , membre du comité exécutif de la société Écomouv' SAS ;

Mardi 14 janvier 2014

- M. Michel HERSEMUL , chef de département d'expertise des partenariats public-privé et de conduite des projets délégués, direction générale des infrastructures, des transports et de la mer (DGITM) ;

Mercredi 15 janvier 2014

- M. François LICHÈRE , professeur de droit (Université d'Aix en Provence) ;

- M. Frédéric MARTY , économiste, chercheur au sein du Groupe de Recherche en Droit, Économie et Gestion (CNRS et Université de Nice - Sophia Antipolis) ;

- M. Romaric LAZERGES , avocat au barreau de Paris (Cabinet Allen & Overy) ;

Mardi 21 janvier 2014

- M. François BERGÈRE , directeur de la mission d'appui aux partenariats public-privé au ministère des finances et au ministère de l'économie (Mappp) ;

- M. Antoine TARDIVO , directeur de projets à la mission d'appui aux partenariats public-privé au ministère des finances et au ministère de l'économie (Mappp)

- M. Vincent MAZAURIC , secrétaire général du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie

- M. Jean-François MONTEILS , ancien secrétaire général du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ;

- M. Didier LALLEMENT , ancien secrétaire général du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ;

- M. Julien BOUCHER , directeur des affaires juridiques auprès du secrétaire général du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ;

- M. Frédéric LENICA , ancien directeur des affaires juridiques auprès du secrétaire général du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ;

- Mme Isabelle DE SILVA , ancienne directrice des affaires juridiques auprès du secrétaire général du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ;

- M. Thierry-Xavier GIRARDOT , ancien directeur des affaires juridiques auprès du secrétaire général du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ;

Mardi 28 janvier 2014 (lors du déplacement à Metz)

- M. Jean-Luc BOHL , président de la communauté d'agglomération de Metz Métropole et maire de Montigny-Lès-Metz ;

- M. Dominique GROS , premier vice-Président de la communauté d'agglomération de Metz Métropole et maire de Metz ;

- M. Thierry JEAN , vice-président de la communauté d'agglomération de Metz Métropole, en charge du développement économique d'intérêt communautaire, et président de Metz Métropole Développement ;

- M. François HENRION , vice-président de la communauté d'agglomération de Metz Métropole, en charge des restructurations militaires, et maire d'Augny ;

- M. Thierry HORY , v ice-président de la communauté d'agglomération de Metz Métropole et maire de Marly ;

- M. Jean-Claude THEOBALD , vice-président de la communauté d'agglomération de Metz Métropole et maire de Moulins-Lès-Metz ;

- Mme Hélène KISSEL , directeur général des services de la communauté d'agglomération de Metz Métropole ;

- M. Fabrice CARLES , directeur de cabinet à la communauté d'agglomération de Metz Métropole ;

- M. Jacques METRO , directeur général adjoint de la direction du développement et de l'aménagement durable, de la communauté d'agglomération de Metz Métropole ;

- M. Stéphane GERARD, r esponsable du pôle planification territoriale de la communauté d'agglomération de Metz Métropole, en charge du projet BA 128 ;

- MM. X. et Y. , anciens salariés de la société Écomouv' ;

- M. Daniele MEINI , président de la société Écomouv' SAS ;

- M. Michelangelo DAMASCO , membre du comité exécutif de la société Écomouv' SAS et représentant d'Autostrade per l'Italia ;

- M. Gérard SCHOEN , directeur interrégional des douanes et droits indirects de Metz (DGDDI) ;

- Mme Elisabeth BRAUN , chef du service taxe poids lourds à Metz (DGDDI) ;

- Mme Anny CORAIL , chef de la mission taxe poids lourds (DGDDI) ;

Mercredi 29 janvier 2014

- M. Antoine SEILLAN , chef du bureau 4BT - transports, direction du budget (huis-clos partiel) ;

- Mme Hélène CROCQUEVIEILLE , directrice générale des douanes et droits indirects (DGDDI) ;

- M. Dariusz KACZYNSKI , sous-directeur des droits indirects (DGDDI) ;

- Mme Anny CORAIL , chef de la mission taxe poids lourds (DGDDI) ;

- M. Jérôme FOURNEL , ancien directeur général des douanes et droits indirects (DGDDI) ;

- M. Henri HAVARD , ancien sous-directeur des droits indirects (DGDDI) ;

Mardi 4 février 2014

- M. Antoine MAUCORPS , chef de la mission de la tarification (DGITM) ;

- M. Olivier QUOY , adjoint au chef de la mission de la tarification (DGITM) ;

- M. Laurent TRÉVISANI , directeur général de la société SNCF Participations et directeur Stratégie du groupe SNCF ;

Mercredi 5 février 2014

- M. Roland PEYLET , conseiller d'État, président de la commission consultative créée par le décret du 30 mars 2009 relatif aux modalités d'application du III de l'article 153 de la loi du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 (huis-clos partiel) ;

- M. Antoine CAPUT , directeur du secteur Péages Routiers, représentant de la société Thales Communications & Sécurité S.A.S au sein du comité exécutif de la société Écomouv' SAS ;

Mardi 11 février 2014

- M Jean-Philippe VACHIA , président de la 4 e chambre de la Cour des comptes ;

- M. François-Roger CAZALA , conseiller-maître, président de la section « transports » à la 7 e chambre de la Cour des comptes ;

- M. Vincent LÉNA , conseiller maître à la 4 e chambre de la Cour des comptes ;

- M. Nicolas BRUNNER , conseiller maître, président de la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon ;

- M. Jacques SCHWARTZ , président de section à la chambre régionale des comptes de Champagne-Ardenne, Lorraine ;

- M. Daniel BURSAUX , directeur général des infrastructures, des transports et de la mer (DGITM) ;

Mercredi 12 février 2014

- M. X. , ancien salarié de la société Écomouv' (huis-clos) ;

Mardi 18 février 2014

- M. Jürgen STEINMEYER , directeur du secteur péages de la société DKV Euro Service GmbH (huis-clos) ;

- M. Andreas LEBER , expert principal en gestion de projet de la société DKV Euro Service GmbH (huis-clos) ;

- Mme Agathe DELESTIENNE , expert en gestion de projet de la société DKV Euro Service GmbH (huis-clos) ;

- Me Caroline SIMON , avocate au barreau de Paris, conseil de la société DKV Euro Service GmbH (huis-clos) ;

- M. Philippe DUTHOIT , directeur général de la société Eurotoll SAS (huis-clos) ;

- Mme Aline MESPLES, présidente de l'organisation des transporteurs routiers européens (OTRE) ;

- M. Gilles MATHELIÉ-GUINLET, secrétaire général de l'organisation des transporteurs routiers européens (OTRE) ;

- Mme Anny CORAIL , chef de la mission taxe poids lourds (DGDDI) ;

- M. Jean-François HEURION , adjoint au chef de la mission taxe poids lourds (DGDDI) ;

Mercredi 26 février 2014 (lors du déplacement à Bruxelles)

- M. Marc BILLIET , responsable transport de marchandises UE au sein de la délégation permanente de l'Union internationale des transports (UIP - IRU) auprès de l'Union européenne ;

- Mme Florence BERTHELOT , vice-présidente du Comité de liaison transport de marchandises (CLTM) de l'Union internationale des transports (UIP - IRU) et déléguée générale adjointe de la Fédération nationale des transports routiers (FNTR) ;

- M. Matthias RUETE , directeur général de la direction générale MOVE (mobilité et transport), Commission européenne ;

- M. Charles SURMONT , administrateur de la direction générale MOVE (mobilité et transport), Commission européenne ;

- M. Jan SZULCZYK , policy officer de la direction générale MOVE (mobilité et transport), Commission européenne ;

Mardi 4 mars 2014 (lors du déplacement à Berlin)

- Dr Veit STEINLE , directeur général de l'environnement et des infrastructures, ministère fédéral allemand des transports et des infrastructures numériques ;

- Dr Gerhard SCHULZ, directeur du département UI 1 (investissements), ministère fédéral allemand des transports et des infrastructures numériques ;

- Mme Antje GEESE, directeur du bureau UI 14 (Finances et concurrence, commerce et industrie, péages et service européen de télépéage, coûts externes), ministère fédéral allemand des transports et des infrastructures numériques ;

- Mme Edith BUSS, directeur adjoint du bureau UI 14 ; ministère fédéral allemand des transports et des infrastructures numériques ;

- Mme Petra WINCKLER-MAÎTRE , déléguée aux relations franco-allemandes, bureau UI 22 - Coordination des affaires européennes, ministère fédéral allemand des transports et des infrastructures numériques ;

- M. Jonathan GILAD , conseiller économique Transport, énergie, services, Service économique régional, Ambassade de France en Allemagne ;

- M. Alain ESTIOT , directeur général chargé de la qualité, société Toll Collect GmbH ;

- Dr Michael C. BLUM , directeur de la stratégie et du développement commercial, société Toll Collect GmbH ;

- Dr Martin RICKMANN , directeur de la communication, société Toll Collect GmbH ;

Mardi 11 mars 2014

- M. Daniel BURSAUX , directeur général des infrastructures, des transports et de la mer (DGITM) (huis-clos) ;

- M. Antoine MAUCORPS , chef de la mission de la tarification (DGITM) (huis-clos) ;

- M. Olivier QUOY , adjoint au chef de la mission de la tarification (DGITM) (huis-clos) ;

- M. Daniele MEINI , président de la société Écomouv' SAS (huis-clos) ;

- M. Antoine CAPUT , vice-président de la société Écomouv' SAS et représentant de Thales (huis-clos) ;

- M. Jean-Vincent CLOAREC , membre du comité exécutif de la société Écomouv' SAS et représentant de la SNCF (huis-clos) ;

- M. Michelangelo DAMASCO , membre du comité exécutif de la société Écomouv' SAS et représentant d'Autostrade per l'Italia (huis-clos) ;

- M. Luca DANIELE , directeur financier de la société Écomouv' SAS (huis-clos) ;

- M. William FERRE , membre du comité exécutif de la société Écomouv' SAS et représentant de Steria (huis-clos) ;

- M. François CELIER , directeur financier de la société SFR (huis-clos) ;

- M. Jean-François GRANDCHAMP DES RAUX , responsable mondial du groupe Énergie et Infrastructure de la société Crédit Agricole CIB (huis-clos) ;

- M. Olivier JAUNET , responsable de l'équipe Infrastructure de la société Crédit Agricole CIB (huis-clos) ;

- Mme Anne CORVOCCHIOLA , responsable de l'équipe Agent du groupe Énergie et Infrastructure de la société Crédit Agricole CIB (huis-clos) ;

- Me David PRÉAT , avocat au barreau de Paris (cabinet Clifford Chance) (huis-clos) ;

- Me Olivier BÉLONDRADE , avocat au barreau de Paris (huis-clos) ;

- M. Dominique BUCZINSKI, directeur Business & Technology de la société Capgemini Technology Services SAS ;

- M. Bruno RICHER, directeur de projet de la société Capgemini Technology Services SAS ;

- Mme Violaine LEPERTEL, directeur de projet adjoint de la société Capgemini Technology Services SAS ;

Mercredi 2 avril 2014

- M. Daniel BURSAUX , directeur général des infrastructures, des transports et de la mer (DGITM) (huis-clos) ;

Mardi 8 avril 2014

- M. Philippe LAPLANE , directeur du développement de la stratégie des produits cloud d'Orange Business Services (huis-clos) ;

- M. Eric BLANC-GARIN , directeur général de CS Systèmes d'information (huis-clos) ;

- M. Servan LACIRE , directeur Recherche & Développement de Bouygues Énergies & Services (huis-clos) ;

- M. Bernard LAMY , directeur général de Kapsch TrafficCom France SAS (huis-clos) ;

- M. François GAUTHEY , directeur général de Sanef SA (huis-clos) ;

- M. Gautier CHATELUS , directeur de CDC Infrastructure (huis-clos) ;

- M. Michel BASTICK , directeur général adjoint Stratégie et développement de Egis SA (huis-clos) ;

- Mme Claude FRANCE , directrice générale des opérations France de Worldline (huis-clos) ;

- M. François GERIN , directeur général adjoint de Siemens SAS (huis-clos) ;

- M. François MIUS , chef de la Mission pour la Réalisation des Actifs Immobiliers (MRAI), ministère de la défense ;

- M. Jean-Baptiste SAINTOT , négociateur MRAI - Région Est, ministère de la défense ;

- M. Stanislas PROUVOST , sous-directeur de l'immobilier et de l'environnement, direction de la mémoire, du patrimoine et des archives (DMPA), ministère de la défense ;

- M. Jean-François CARENCO , préfet, directeur de cabinet du ministre chargé de l'écologie du 23 avril 2008 au 25 novembre 2010 ;

Mercredi 9 avril 2014

- M. Frédéric CUVILLIER , ancien ministre délégué chargé des transports, de la mer et de la pêche ;

- M. Jean-Paul FAUGÈRE , conseiller d'État, directeur de cabinet du Premier ministre du 25 mai 2007 au 10 mai 2012 ;

Mardi 15 avril 2014

- M. Jean-Claude PLÂ , président, groupement de transporteurs Astre ;

- M. Denis BAUDOUIN , membre, groupement de transporteurs Astre ;

- M. Jean-Christophe GAVEND , membre, groupement de transporteurs Astre ;

- M. Thierry MARIANI , ancien ministre chargé des transports du 14 novembre 2010 au 10 mai 2012 ;

Mercredi 16 avril 2014

- Mme Claire WAYSAND , directrice de cabinet du ministre des finances et des comptes publics, ancienne directrice adjointe de cabinet du Premier ministre du 19 août 2013 au 31 mars 2014 (huis-clos) ;

- M. Dominique BUSSEREAU , ancien secrétaire d'État chargé des transports du 18 mai 2007 au 13 novembre 2010 ;

- Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET , ancienne secrétaire d'État chargée de l'écologie du 19 juin 2007 au 14 janvier 2009 et ancienne ministre de l'écologie du 14 novembre 2010 au 22 février 2012 ;

Mardi 29 avril 2014

- Mme Ségolène ROYAL , ministre de l'écologie, du développement durable et de l'Énergie ;

- M. Christian ECKERT , secrétaire d'État au budget.

ARTICLE 153 DE LA LOI N° 2008-1425 DU 27 DÉCEMBRE 2008
DE FINANCES POUR 2009

Article 153

I.  A.  L'article 285 septies du code des douanes est ainsi rédigé :

« Art. 285 septies-I.  1. Dans la région Alsace, les véhicules de transport de marchandises qui empruntent le réseau routier sont soumis à une taxe.
« 2. Le réseau routier mentionné au 1 est constitué par les autoroutes, routes nationales ou routes appartenant à des collectivités territoriales pouvant constituer des itinéraires alternatifs à des autoroutes à péage, situées ou non sur le territoire douanier, ou à des autoroutes et routes nationales soumises à la présente taxe.

« La liste des routes et autoroutes soumises à la taxe est déterminée par décret en Conseil d'État, pris après avis de leurs assemblées délibérantes pour les routes appartenant à des collectivités territoriales.

« Les routes et autoroutes mentionnées au premier alinéa sont découpées en sections de tarification. À chaque section de tarification est associé un point de tarification. Ces sections de tarification ainsi que les points de tarification associés sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. La longueur maximale des sections de tarification est de quinze kilomètres.

« 3. Les véhicules de transport de marchandises mentionnés au 1 s'entendent des véhicules seuls ou tractant une remorque, dont le poids total en charge autorisé, ou dont le poids total roulant autorisé pour les ensembles articulés, est égal ou supérieur à douze tonnes.

« Ne sont toutefois pas considérés comme des véhicules de transport de marchandises les véhicules d'intérêt général prioritaires et les véhicules et matériels agricoles définis par voie réglementaire, ainsi que les véhicules militaires.

« II. La taxe est due par le propriétaire des véhicules mentionnés au 3 du I.

« Toutefois, lorsque le véhicule de transport de marchandises fait l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location, la taxe est due par le locataire ou le sous-locataire. Le propriétaire est solidairement responsable du paiement de la taxe ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable. Un décret précise les conditions particulières qui en découlent pour le loueur.

« III.  Le fait générateur intervient et la taxe devient exigible lors du franchissement, par un véhicule de transport de marchandises défini au 3 du I, d'un point de tarification mentionné au troisième alinéa du 2 du I.

« IV.  1. L'assiette de la taxe due est constituée par la longueur des sections de tarification empruntées par le véhicule, exprimée en kilomètres, après arrondissement à la centaine de mètres la plus proche.

« 2. Pour chaque section de tarification, le taux kilométrique de la taxe est fonction de la catégorie du véhicule. Les catégories, qui reposent sur le nombre d'essieux des véhicules, sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget.

« Le taux kilométrique est modulé en fonction de la classe d'émission EURO du véhicule, au sens de l'annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures, et, le cas échéant, en fonction du niveau de congestion de la section de tarification.

« Un décret précise les conditions dans lesquelles le niveau de congestion de la section de tarification est pris en compte.

« En cas de défaut de justification par le redevable de la classe d'émission EURO ou du nombre d'essieux du véhicule, le taux kilométrique est déterminé en retenant respectivement la classe ou la catégorie à laquelle correspond le taux kilométrique le plus élevé.

« 3. Le taux de la taxe est compris entre 0, 015 euros et 0, 2 euros par essieu et par kilomètre.

« 4. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget fixe le taux de la taxe lorsque la voie concernée relève du domaine public de l'État. Lorsque la voie est la propriété d'une collectivité autre que l'État, le taux est fixé par arrêté conjoint des mêmes ministres sur avis de l'organe délibérant de la collectivité.

« 5. Pour chaque section de tarification empruntée, le montant de la taxe est égal au produit de la longueur de la section par le taux kilométrique déterminé conformément aux 2 à 4.

« V.  1. À compter de l'entrée en vigueur de la taxe prévue au présent article, les véhicules de transport de marchandises mentionnés au 3 du I doivent disposer d'un équipement électronique embarqué permettant l'enregistrement automatique, à chaque franchissement d'un point de tarification, des éléments nécessaires à la liquidation de ladite taxe lorsqu'ils circulent sur le réseau mentionné au 2 du I.

« 2. La taxe due au titre des trajets effectués est liquidée à partir des informations collectées automatiquement au moyen de l'équipement électronique embarqué mentionné au 1 du présent V.

« 3. Lorsque le redevable a passé un contrat avec une société habilitée lui fournissant un service de télépéage, la taxe est liquidée et son montant est communiqué à cette société au plus tard le dixième jour de chaque mois, sur le fondement de l'ensemble des trajets taxables réalisés par le redevable au cours du mois précédent et pour lesquels il a utilisé l'équipement électronique embarqué fourni par la société habilitée.

« 4. Dans les autres cas, la taxe est liquidée et son montant est communiqué au redevable au plus tard le dixième jour de chaque mois, sur le fondement de l'ensemble des trajets taxables réalisés par le redevable au cours du mois précédent et pour lesquels il a utilisé l'équipement électronique embarqué.

« 5. 1° Un décret en Conseil d'État définit les modalités de communication du montant de la taxe aux sociétés habilitées fournissant un service de télépéage mentionnées au 3 ainsi que les conditions dans lesquelles le redevable peut avoir accès à l'état récapitulatif des trajets et au détail de la tarification retenue dans les cas visés au 4.
« 2° Un décret en Conseil d'État fixe les modalités, y compris financières, selon lesquelles les équipements électroniques embarqués mentionnés au 1 sont mis à disposition des redevables soumis au 4.

« 3° Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget fixe les caractéristiques techniques des équipements électroniques embarqués mentionnés au 1.

« 4° Un arrêté conjoint des ministres mentionnés au 3 définit les conditions dans lesquelles une société fournissant un service de télépéage peut être habilitée en vue de mettre à disposition des redevables mentionnés au 3 les équipements électroniques embarqués et d'acquitter la taxe pour leur compte.

« VI.  1. Lorsque le redevable a passé un contrat avec une société habilitée lui fournissant un service de télépéage, la taxe est acquittée par cette société au plus tard le dixième jour du mois suivant la liquidation.

« Lorsque tout ou partie de la taxe n'a pas été payée à la date limite de paiement et en l'absence d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement, un avis de rappel, prévoyant une majoration de 10 % du montant de la taxe non acquitté, est adressé à la société habilitée lui fournissant un service de télépéage avant la notification du titre exécutoire.

« 2. Dans les cas prévus au 4 du V, la taxe est acquittée par le redevable au plus tard le dixième jour du mois suivant la liquidation.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles la taxe est acquittée. Il peut prévoir des mécanismes particuliers pour les redevables occasionnels.
« Lorsque tout ou partie de la taxe n'a pas été payée à la date limite de paiement et en l'absence d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement, un avis de rappel, prévoyant une majoration de 10 % du montant de la taxe non acquitté, est adressé au redevable avant la notification du titre exécutoire.

« 3. La taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le présent code.

« VII.  1. Les manquements au regard de la taxe sont réprimés, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.

« Les propriétaires, utilisateurs ou conducteurs de véhicules doivent présenter, à première réquisition, aux agents des douanes, de la police nationale, de la gendarmerie nationale et du contrôle des transports terrestres, tous les éléments et documents susceptibles de justifier la régularité de la circulation desdits véhicules sur le réseau taxable.

« 2. Lorsqu'il est constaté une irrégularité ou une omission ayant pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe, le redevable en manquement au regard de ses obligations fait l'objet d'une taxation forfaitaire égale au produit du taux défini aux 2 à 4 du IV par une distance forfaitaire de 130 kilomètres. Le montant de la taxe forfaitaire est doublé en cas d'existence d'une autre irrégularité au cours des trente derniers jours.

« Le montant de la taxe forfaitaire prévue au premier alinéa est communiqué au redevable selon les modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. Elle est exigible dès sa communication au redevable.

« Lorsque l'irrégularité est constatée par des agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou du contrôle des transports terrestres, ces derniers en informent les services des douanes qui mettent en oeuvre la procédure de taxation forfaitaire.

« Le redevable dispose de la possibilité d'apporter la preuve de la distance réellement parcourue sur le réseau taxable par le véhicule en manquement. Lorsque cette preuve est apportée, la taxation forfaitaire est abandonnée pour une taxation réelle.

« 3. Sans préjudice des dispositions du 2, est passible d'une amende maximale de 750 euros toute omission ou irrégularité ayant pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe.

« 4. Les agents mentionnés au deuxième alinéa du 1 et habilités par les textes particuliers qui leur sont applicables disposent des pouvoirs d'investigation et de constatation nécessaires à la mise en oeuvre des contrôles prévus au même alinéa. Ces agents peuvent immobiliser le véhicule en manquement pour mettre en oeuvre l'amende mentionnée au 3 dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« 5. Les constatations d'irrégularités effectuées par des appareils de contrôle automatique homologués font foi jusqu'à preuve du contraire.

« VIII.  Aux fins d'établissement de l'assiette de la taxe, de son recouvrement et des contrôles nécessaires, un dispositif de traitement automatisé des données à caractère personnel sera mis en oeuvre, conformément aux modalités prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« IX.  S'agissant des voies appartenant au réseau routier national, le produit de la taxe est affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France.

« Par ailleurs, l'État rétrocède aux collectivités territoriales le produit de la taxe correspondant aux sommes perçues pour l'usage du réseau routier dont elles sont propriétaires, déduction faite des coûts exposés y afférents. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, du budget et des collectivités territoriales fixe le montant de cette retenue.»

B.  Sauf dispositions contraires, les modalités d'application du A sont fixées par décret en Conseil d'État.

C.  Le A entre en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget et au plus tard le 31 décembre 2010.

II.  A.  Le chapitre II du titre X du code des douanes est ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises

« Section 1

« Champ d'application

« Art. 269.-Les véhicules de transport de marchandises qui empruntent le réseau routier sont soumis à une taxe.

« Art. 270.-I.  Le réseau routier mentionné à l'article 269 est constitué par :

« 1° Les autoroutes et routes situées sur le territoire métropolitain et appartenant au domaine public routier national défini à l' article L. 121-1 du code de la voirie routière , à l'exception :

« a) D'une part, des sections d'autoroutes et routes soumises à péages ;

« b) D'autre part, des itinéraires n'appartenant pas au réseau transeuropéen au sens de la décision n° 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 1996, sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport et sur lesquels le niveau de trafic des véhicules assujettis, antérieur à l'entrée en vigueur de la taxe, est particulièrement bas ;

« 2° Les routes appartenant à des collectivités territoriales, lorsque ces routes supportent ou sont susceptibles de supporter un report significatif de trafic en provenance des autoroutes à péages, des routes mentionnées au 1° ou des autoroutes ou routes situées hors du territoire douanier et soumises à péages, redevances ou taxation.

« II.  Les routes et autoroutes mentionnées au I sont découpées en sections de tarification correspondant aux portions de voie situées entre deux intersections successives avec des voies publiques. Lorsque ces intersections sont très proches l'une de l'autre, les portions de voie taxable contiguës peuvent être fusionnées dans une même section de tarification. Un point de tarification est associé à chaque section de tarification.

« Les sections de tarification et les points de tarification qui y sont associés sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.

« III.  Un décret en Conseil d'État fixe la liste des itinéraires qui relèvent de l'exception mentionnée au b du 1° du I.

« IV. Un décret en Conseil d'État, pris après avis des assemblées délibérantes des collectivités territoriales, fixe la liste des routes mentionnées au 2° du I.

« Art. 271. -Les véhicules de transport de marchandises mentionnés à l'article 269 s'entendent des véhicules seuls ou tractant une remorque dont le poids total en charge autorisé, ou le poids total roulant autorisé s'il s'agit d'ensembles articulés, est supérieur à trois tonnes et demie.

« Ne sont toutefois pas considérés comme des véhicules de transport de marchandises les véhicules d'intérêt général prioritaires et les véhicules et matériels agricoles définis par voie réglementaire, ainsi que les véhicules militaires.

« Section 2

« Redevables

« Art. 272. -La taxe mentionnée à l'article 269 est due par le propriétaire du véhicule de transport de marchandises.

« Toutefois, lorsque le véhicule de transport de marchandises fait l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location, la taxe est due par le locataire ou le sous-locataire. Le propriétaire est solidairement responsable du paiement de la taxe ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable. Un décret précise les conditions particulières qui en découlent pour le loueur.

« Section 3

« Fait générateur et exigibilité de la taxe

« Art. 273. - Le fait générateur intervient et la taxe est exigible lors du franchissement, par un véhicule de transport de marchandises mentionné à l'article 271, d'un point de tarification mentionné au II de l'article 270.

« Section 4

« Assiette, taux et barème

« Art. 274. - L'assiette de la taxe due est constituée par la longueur des sections de tarification empruntées par le véhicule, exprimée en kilomètres, après arrondissement à la centaine de mètres la plus proche.

« Art. 275-1. Pour chaque section de tarification, le taux kilométrique de la taxe est fonction du nombre d'essieux et du poids total autorisé en charge du véhicule soumis à la taxe.

« Ce taux est modulé en fonction de la classe d'émission EURO du véhicule au sens de l'annexe 0 à la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures et, le cas échéant, en fonction du niveau de congestion de la section de tarification.

« Un décret précise les conditions dans lesquelles le niveau de congestion de la section de tarification est pris en compte.

« En cas de défaut de justification par le redevable de la classe d'émission EURO ou du nombre d'essieux du véhicule, le taux kilométrique est déterminé en retenant respectivement la classe ou la catégorie à laquelle correspond le taux kilométrique le plus élevé.

« 2. Par exception, les taux kilométriques sont minorés de 25 % pour les départements métropolitains classés dans le décile le plus défavorisé selon leur périphéricité au sein de l'espace européen, appréciée au regard de leur éloignement des grandes unités urbaines européennes de plus d'un million d'habitants.

« Un décret en Conseil d'État fixe la liste de ces départements.

« 3. Le taux kilométrique est compris entre 0,025 euros et 0,20 euros par kilomètre.

« 4. Le taux kilométrique de la taxe et les modulations qui lui sont appliquées sont déterminés chaque année par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget.

« 5. Pour chaque section de tarification, le montant de la taxe est égal au produit de la longueur de la section de tarification empruntée par le taux kilométrique déterminé conformément aux 1 à 4.

« Section 5

« Liquidation de la taxe

« Art. 276-1. À compter de l'entrée en vigueur de la taxe, les véhicules de transport de marchandises mentionnés à l'article 269 et immatriculés en France doivent disposer d'un équipement électronique embarqué permettant l'enregistrement automatique, à chaque franchissement d'un point de tarification, des éléments nécessaires à la liquidation de ladite taxe.

« À compter de la même date, les véhicules de transport de marchandises mentionnés à l'article 269 et immatriculés hors de France sont tenus de disposer d'un tel équipement lorsqu'ils circulent sur le réseau mentionné à l'article 270.

« 2. La taxe due au titre des trajets effectués est liquidée à partir des informations collectées automatiquement au moyen de l'équipement électronique embarqué mentionné au 1.

« 3. Lorsque le redevable a passé un contrat avec une société habilitée lui fournissant un service de télépéage, la taxe est liquidée et son montant est communiqué à cette société au plus tard le dixième jour de chaque mois, sur le fondement de l'ensemble des trajets taxables réalisés par le redevable au cours du mois précédent et pour lesquels il a utilisé l'équipement électronique embarqué fourni par la société habilitée.

« 4. Dans les autres cas, la taxe est liquidée et son montant est communiqué au redevable au plus tard le dixième jour de chaque mois, sur le fondement de l'ensemble des trajets taxables réalisés par le redevable au cours du mois précédent et pour lesquels il a utilisé l'équipement électronique embarqué.

« Art. 277-1. Un décret en Conseil d'État définit les modalités de communication du montant aux sociétés habilitées fournissant un service de télépéage mentionnées au 3 de l'article 276 ainsi que les conditions dans lesquelles le redevable peut avoir accès à l'état récapitulatif des trajets et au détail de la tarification retenue dans les cas visés au 4 du même article.

« 2. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités, y compris financières, selon lesquelles les équipements électroniques embarqués mentionnés au 1 de l'article 276 sont mis à disposition des redevables soumis aux dispositions du 4 du même article.

« 3. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget fixe les caractéristiques techniques des équipements électroniques embarqués mentionnés au 1 de l'article 276.

« 4. Un arrêté conjoint des ministres mentionnés au 3 définit les conditions dans lesquelles une société fournissant un service de télépéage peut être habilitée en vue de mettre à disposition des redevables visés au 3 de l'article 276 les équipements électroniques embarqués et d'acquitter la taxe pour leur compte.

« Section 6

« Paiement de la taxe

« Art. 278. - Lorsque le redevable a passé un contrat avec une société habilitée fournissant un service de télépéage, la taxe est acquittée par cette société pour le compte du redevable au plus tard le dixième jour du mois suivant la liquidation.
« Le redevable ayant passé un contrat avec une société habilitée lui fournissant un service de télépéage bénéficie, dans la limite fixée par la directive n° 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, précitée, d'abattements sur la taxe due pour tenir compte de l'économie de gestion engendrée du fait de ce contrat. Les règles d'abattement applicables sont déterminées chaque année par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget.

« Lorsque tout ou partie de la taxe n'a pas été payé à la date limite de paiement et en l'absence d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement, un avis de rappel, prévoyant une majoration de 10 % du montant de la taxe non acquitté, est adressé à la société habilitée lui fournissant un service de télépéage avant la notification du titre exécutoire.

« Art. 279. - Dans les cas prévus au 4 de l'article 276, la taxe est acquittée par le redevable au plus tard le dixième jour du mois suivant la liquidation.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles la taxe est acquittée. Il peut prévoir des mécanismes particuliers pour les redevables occasionnels.
« Lorsque tout ou partie de la taxe n'a pas été payé à la date limite de paiement et en l'absence d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement, un avis de rappel, prévoyant une majoration de 10 % du montant de la taxe non acquitté, est adressé au redevable avant la notification du titre exécutoire.

« Art. 280. - La taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le présent code.

« Section 7

« Recherche, constatation, sanction et poursuite

« Art. 281.-Les manquements au regard de la taxe sont réprimés, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.
« Les propriétaires, utilisateurs ou conducteurs de véhicules doivent présenter, à première réquisition, aux agents des douanes, de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou du contrôle des transports terrestres tous les éléments et documents susceptibles de justifier la régularité de la circulation desdits véhicules sur le réseau taxable.

« Art. 282. - Lorsqu'il est constaté une irrégularité ou une omission ayant pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe, le redevable en manquement au regard de ses obligations fait l'objet d'une taxation forfaitaire égale au produit du taux défini aux 1 à 4 de l'article 275 par une distance forfaitaire de 500 kilomètres. Le montant de la taxe forfaitaire est doublé en cas d'existence d'une autre irrégularité au cours des trente derniers jours.

« Le montant de la taxation forfaitaire prévue au premier alinéa est communiqué au redevable selon les modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. Elle est exigible dès sa communication au redevable.

« Lorsque l'irrégularité est constatée par des agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou du contrôle des transports terrestres, ces derniers en informent les services des douanes qui mettent en oeuvre la procédure de taxation forfaitaire.

« Le redevable dispose de la possibilité d'apporter la preuve de la distance réellement parcourue sur le réseau taxable par le véhicule en manquement. Lorsque cette preuve est apportée, la taxation forfaitaire est abandonnée pour une taxation réelle.

« Art. 283. - Sans préjudice des dispositions de l'article 282, est passible d'une amende maximale de 750 euros toute omission ou irrégularité ayant pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe.
« Art. 283 bis . - Les agents mentionnés au second alinéa de l'article 281 et habilités par les textes particuliers qui leur sont applicables disposent des pouvoirs d'investigation et de constatation nécessaires à la mise en oeuvre des contrôles prévus au même alinéa. Ces agents peuvent immobiliser le véhicule en manquement pour mettre en oeuvre l'amende mentionnée à l'article 283 dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Art. 283 ter . - Les constatations d'irrégularités effectuées par des appareils de contrôle automatique homologués font foi jusqu'à preuve du contraire.

« Section 8

« Affectation du produit de la taxe

« Art. 283 quater . - Le produit de la taxe correspondant aux sommes perçues pour l'usage du réseau routier national est affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France.

« L'État rétrocède aux collectivités territoriales le produit de la taxe correspondant aux sommes perçues pour l'usage du réseau routier dont elles sont propriétaires, déduction faite des coûts exposés y afférents. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget fixe le montant de cette retenue.

« Section 9

« Dispositions diverses

« Art. 283 quinquies . - Aux fins d'établissement de l'assiette de la taxe, de son recouvrement et des contrôles nécessaires, un dispositif de traitement automatisé des données à caractère personnel sera mis en oeuvre, conformément aux modalités prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »

B.  Sauf dispositions contraires, les modalités d'application du A sont fixées par décret en Conseil d'État.

C.  1. Le A entre en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget et au plus tard le 31 décembre 2011.
2. L'article 285 septies du code des douanes est abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur de la taxe prévue au A.

III.  A.  Pour l'application de la taxe sur les poids lourds prévue aux articles 269 à 283 quinquies et 285 septies du code des douanes, l'État est autorisé, dans les conditions définies au B, à confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs les missions suivantes :

1° Le financement, la conception, la réalisation, l'exploitation, l'entretien et la maintenance du dispositif technique nécessaire à la mise en oeuvre de la taxe, y compris le dispositif de traitement automatisé et la mise à disposition des équipements électroniques embarqués ;

2° La collecte de l'ensemble des informations nécessaires à l'établissement de la taxe ;

3° La liquidation du montant de la taxe ;

4° La communication aux redevables et aux sociétés habilitées fournissant un service de télépéage, dans les conditions prévues par les décrets en Conseil d'État mentionnés aux 1 de l' article 277 et 4 du V de l' article 285 septies du code des douanes, du montant de taxe due ;

5° Le recouvrement des sommes facturées aux redevables ou aux sociétés habilitées fournissant à ces derniers un service de télépéage, l'administration des douanes et droits indirects restant seule compétente pour l'engagement des procédures de recouvrement forcé ;

6° La notification aux redevables et aux sociétés habilitées fournissant un service de télépéage de l'avis de rappel mentionné aux articles 278 et 279 ainsi qu'au VI de l' article 285 septies du code des douanes ;

7° Le financement, la conception, la réalisation, l'exploitation, l'entretien et la maintenance des appareils de contrôle automatique permettant de détecter les véhicules en infraction au regard des dispositions régissant les taxes visées au premier alinéa ;

8° La constatation des manquements au regard de la taxe détectés au moyen des appareils mentionnés au 7° et la notification aux redevables concernés ou, le cas échéant, à la société habilitée mentionnée au 3 de l'article 276 et du V de l'article 285 septies du code des douanes, de la taxation forfaitaire prévue à l'article 282 et au 2 du VII de l'article 285 septies du même code.

Pour l'application des 6° et 8° du présent A, le prestataire est autorisé à percevoir, en sus de la taxation forfaitaire, des frais de dossier dans des conditions définies par décret en Conseil d'État ;

9° Le recouvrement des sommes acquittées à la suite des procédures prévues aux 6° et 8° et des frais de dossier.

B.  1. Le prestataire assure les missions énumérées au A sous le contrôle de l'État. Ce contrôle comporte des investigations dans les locaux du prestataire pour s'assurer notamment de la fiabilité du dispositif technique et des traitements mis en oeuvre dans l'exercice des missions.

2. Les personnels du prestataire amenés à intervenir dans le cadre des missions prévues aux 5°, 6°, 8° et 9° du A sont agréés par le préfet du département du siège social du prestataire et sont tenus à l'obligation du secret professionnel définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal . Dans leurs relations avec les redevables ou leurs représentants, ces personnels indiquent agir pour le compte de l'État.

3. Le prestataire est titulaire d'une commission délivrée par l'administration des douanes et droits indirects dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. Il est seul responsable de la collecte de la taxe vis-à-vis de l'administration des douanes et droits indirects. Il verse au comptable des douanes désigné à cet effet, par virement, le vingt-cinquième jour du mois suivant la liquidation, la taxe facturée accompagnée des données ayant permis la liquidation de cette taxe, ainsi que la taxe recouvrée à la suite des procédures prévues à l'article 282 et au 2 du VII de l'article 285 septies du code des douanes.
Le prestataire fournit une garantie financière assurant dans tous les cas le versement au comptable des douanes désigné des sommes facturées.

4. Les recettes collectées pour le compte de l'État font l'objet d'une comptabilité distincte retraçant l'ensemble des opérations liées aux missions qui sont confiées au prestataire. Elles sont versées sur un compte spécifique unique qui ne pourra être mouvementé que par des sommes relatives à la taxe. Ces recettes ne peuvent donner lieu à aucun placement par le ou les prestataires.

Le prestataire extérieur n'est pas soumis aux règles de la comptabilité publique pour les opérations afférentes aux recettes collectées dans le cadre des missions définies au A.

5. Lorsque les procédures prévues à l'article 282 et au VII de l'article 285 septies du code des douanes n'ont pas été suivies de paiement ou de contestation dans un délai de trente jours, le prestataire transmet aux agents des douanes les éléments permettant de mettre en oeuvre les procédures de recouvrement forcé.

6. Les opérations afférentes aux recettes collectées dans le cadre des missions définies au A sont soumises à la vérification de la Cour des comptes.

C. Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application des A et B.

IV. Le I de l'article L. 330-2 du code de la route est complété par les 11° et 12° ainsi rédigés :

« 11° Aux fonctionnaires de la police nationale et du contrôle des transports terrestres ainsi qu'aux militaires de la gendarmerie nationale, aux seules fins de vérifier la régularité de la situation des redevables au regard des taxes sur les poids lourds prévues aux articles 269 à 283 quinquies et 285 septies du code des douanes et d'identifier les auteurs des manquements au regard de ces taxes ;

« 12° Aux personnels agréés du prestataire autorisé par l'État à exploiter les appareils de contrôle automatique et à procéder à la constatation des manquements au regard des taxes sur les poids lourds prévues aux articles 269 à 283 quinquies et 285 septies du code des douanes, aux seules fins de vérifier la régularité de la situation des redevables au regard de ces taxes et d'identifier les auteurs des manquements au regard de ces taxes. »

V. L'article 24 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial est ainsi modifié :

1° Après le cinquième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« des charges acquittées au titre des taxes prévues aux articles 269 à 283 quater et 285 septies du code des douanes pour l'usage des voies du réseau routier taxable par les véhicules de transport de marchandises. » ;

2° Les III bis , IV et V deviennent respectivement les V, VI et VII ;

3° Le IV est ainsi rétabli :

« IV. Le prix du transport est majoré de plein droit des taxes prévues aux articles 269 à 283 quater et 285 septies du code des douanes supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport. La facture fait apparaître les charges supportées par l'entreprise de transport au titre de ces taxes.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles cette majoration est établie, sur des bases réelles ou forfaitaires ainsi que les modalités d'application correspondantes. » ;

4° Au V tel qu'il résulte du 2°, le mot et la référence : « et III » sont remplacés par les références : «, III et IV » ;

5° Au VI tel qu'il résulte du 2°, le mot et la référence : « et III bis » sont remplacés par les références : «, IV et V ».

VI.  Le 10° de l'article 412 du code des douanes est abrogé.

VII.  Dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente un rapport aux commissions chargées des finances et à celles chargées des transports de chacune des deux assemblées parlementaires présentant l'état d'avancement et, le cas échéant, les résultats de l'expérimentation de la taxe due par les poids lourds à raison de l'utilisation de certaines infrastructures, et les études d'impact par région relatives à la généralisation de cette taxe à l'ensemble du territoire et au coût de sa collecte.

TABLEAU COMPARATIF DES COÛTS
DES DIVERSES TECHNOLOGIES ÉTABLI
LORS DE L'ÉVALUATION INITIALE

(Décembre 2008)

Source : Evaluation préalable au recours au contrat de partenariat - Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable et de l'Aménagement du territoire - Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer

31. Les coûts des équipements embarqués des non abonnés s'élèvent à 71 M€ en GNSS et à 3 M€ en DSRC pour la mise en service du dispositif. Ceux des abonnés s'établissent à 96 M€ en GNSS et 14 M€ en DSRC : ils sont pris en charge à travers les coûts d'exploitation (rémunération annuelle des SHT).

32 . La base de calcul inclut le coût des équipements embarqués non abonnés mais n'inclut pas les frais de la société de projet.

33. Ce coût ne comprend pas le renouvellement des équipements embarqués des non abonnés, ni le besoin d'investissement en équipements embarqués supplémentaires pour faire face à la croissance du nombre de redevables.

Les coûts des nouveaux investissements pendant la période d'exploitation pour faire face à l'augmentation du besoin pour non abonnés sont les suivants :

TABLEAUX D'ÉVOLUTION DES EXIGENCES DE L'ÉTAT AVEC LEURS INCIDENCES FINANCIÈRES

Évolution des exigences techniques de l'État

Évaluation préalable

Proposition initiale
Janvier 2010

Commentaires

Taux de transactions abonnés

85 %

80 % max

Peu d'incidence
Recalage sur la base d'observations

Nb de véhicules

800 00

850 000

+ 6 % (précaution)

EE fournis par les SHT

320 000

Changement du mode de paiement / rémunération

EE fournis par les SHT

480 000

Points de tarification

3 300

2 500

Peu d'incidence en GNSS. Réseau plus concentré après le retrait des axes à faible trafic

Points de distribution

220

300

Augmentation de la couverture compte tenu des exigences européennes

Portiques de contrôle (CAF)

200

300

Contrôle déplaçable (CAD)

50 (+20 + 50 pour présection sur aire)

50 (25 rapides + 25 lents)

Réduction au profit des portiques fixes

Préparation aires de contrôle

100

0

Exclusion du périmètre

Patrouilles volantes

150

Outils manuels

1 500

Nouveaux EE par an

13 9000

20 000

Taux d'activation contrôle automatique (TPLA)

200 points à 100 % (2 à 30 %, déplaçable 4 à 60 %)

300 points à 70 %

Augmentation de la couverture géographique

Système central : agents pour le contrôle-sanction

110 personnes, soit 7,5 M€ oar ab

300 personnes environ

Source : DGITM

Évolution des évaluations financières

En euros - scénario satellitaire - retraitement en euros 2010

Évaluation
préalable
initiale

Mise à jour
pour comité
de garantie sur
propositions
initiales

Évaluation préalable
administration

Système de perception

Équipement embarqué (production de 832 500 OBU à 2 000 € pièce)

166 500 000

166 500 000

124 875 000

Équipement point de distribution pour équipement GNSS/CN (yc terminal de paiement EFT/POS, installation et intégration)

1 875 000

93 750 000

46 875 000

Logiciel d'application pour équipement au point de distribution

500 000

1 000 000

500 000

Balise de localisation et support pour OBU GNSS (inclus génie civil et intégration)

3 500 000

3 500 000

1 750 000

Autres investissements pour le déploiement et la mise en service pour système de perception

2 100 000

2 100 000

1 050 000

Coûts de déploiement et de mise en service pour système de perception

174 475 000

266 850 000

175 050 000

Système de contrôle-sanction

Coûts supplémentaires portique ACCESSIBLE routes type B

4 000 000

4 000 000

3 400 000

Coûts supplémentaires portique ACCESSIBLE routes type A

16 800 000

16 800 000

14 280 000

Équipement de patrouille volante type A

4 000 000

4 000 000

3 400 000

Équipement de patrouille volante type B

2 000 000

2 000 000

1 700 000

Équipement supplémentaire pour agents de contrôles AdC

700 000

700 000

595 000

Autres investissements pour le déploiement et la mise en service du système contrôle-sanction

48 650 000

228 650 000

194 352 500

Coûts de déploiement et de mise en service du système contrôle-sanction

76 150 000

256 150 000

217 727 500

Coûts totaux de déploiement et mise en service du système central

38 000 0000

38 000 000

38 000 000

Coûts totaux de déploiement et de mise en service « opérationnelle »

10 795 000

10 795 000

10 795 000

Coûts totaux de déploiement et de mise en service de personnel et gestion de projet

18 908 333

18 908 333

18 908 333

Autres coûts de mise en service

0

33 000 000

33 000 000

Coûts de fonctionnement de la société de projet

8 634 592

37 205 550

35 252 212

Coûts total investissement en date de valeur de l'évaluation

326 962 925

627 908 883

495 733 045

Indexation

31 045 462

40 431 273

31 762 550

Coûts financiers (frais intercalaires, financement DSRA...)

35 112 765

98 213 779

78 682 472

Coûts totaux de mise en service et déploiement homogène valeur janvier 2011

393 121 152

799 553 935

639 178 068

COURRIERS DE LA DGCCRF DU 14 AVRIL ET DU 9 MAI 2014

TABLEAU DES TRAVAUX EFFECTUÉS PAR ÉCOMOUV' À METZ

Source : Écomouv'

I. Investissements en vue de la réhabilitation de deux bâtiments sur la Base Aérienne 128 à Metz.

II. Autres investissements liés à l'installation des activités opérationnelles à Metz.

COURRIER DES « OUBLIÉS DE L'ÉCOTAXE »

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DES FINANCES - AVIS N° 381.058 - 11 DÉCEMBRE 2007

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