ANNEXES

ANNEXE 1 : UN SIÈCLE DE MARITIMISATION DU MONDE

1921 : La Convention de Barcelone réaffirme le principe de la libre navigabilité des mers 167 ( * ) et espaces navigables d'intérêt internationaux (canaux, fleuves), sous réserve des droits déjà acquis par les États, et en particulier de la bande côtière de 3 milles marins.

1930 : La Convention de La Haye tente de trouver un point d'équilibre sur l'élargissement de la zone territoriale exclusive des États. Cependant, les revendications étant inconciliables, elle n'est jamais entrée en vigueur. Elle posait notamment la notion de zone contiguë permettant d'étendre les droits des États au-delà de leur eaux territoriales (aujourd'hui située entre 12 et 24 milles marins des côtes), mais elle est restée lettre morte du fait de l'échec de la négociation.

1945 : La déclaration du président Truman revendique une possible appropriation du sous-sol marin, notamment du plateau continental, à des fins commerciales et militaires. Elle conduit plusieurs autres États à formuler des revendications portant essentiellement sur des zones de pêches exclusives 168 ( * ) .

1958 : La première conférence des Nations Unies sur le droit de la mer (Genève) débouche sur quatre conventions distinctes :

- La convention sur la mer territoriale et la zone contiguë. D'une part, elle n'aboutit à aucun accord sur la largueur des eaux territoriales mais précise les règles de fixation des lignes de base 169 ( * ) , qui délimitent alors les eaux intérieures. D'autre part, elle crée la zone contiguë qui recouvre les 12 milles marins suivants la mer territoriale. L'État riverain n'y exerce pas sa pleine souveraineté, mais peut y faire appliquer sa législation en matières fiscale, douanière, d'hygiène et d'immigration 170 ( * ) .

- La convention sur la haute mer qui réaffirme les principes de liberté de navigation, de liberté de pêche, de liberté d'y déposer des équipements (câbles et pipe-lines) et de liberté de survol. Elle réaffirme l'égalité également d'accès à la haute mer des États riverains et des États ne disposant pas d'accès direct à la mer.

- La convention portant sur la pêche et la préservation des ressources biologiques qui pose le principe liberté de la pêche pour les ressortissants de tous les États, sous réserve de la préservation des ressources concernées. Chaque État riverain peut prendre des mesures destinées à cette préservation, et un mécanisme de règlement des différends spécifique est créé. Cependant, aucun accord n'est intervenu sur la définition des zones de pêche concernées.

- La convention portant sur le plateau continental défini le plateau continental comme la zone maritime au-delà des eaux territoriales, dans laquelle la profondeur de l'océan ne dépasse pas 200 mètres. Cette zone donne un droit exclusif de l'État à l'exploitation des ressources sous-marines.

Ces conventions ne reflétant aucun consensus, très peu d'États les ont ratifiées.

1960 : Une deuxième conférence des Nations Unies sur le droit de la mer (Genève) est convoquée et elle se solde également par un échec.

Les tensions créées par l'échec des deux conventions et la montée des revendications des nouveaux États issus de la décolonisation soucieux de disposer des ressources naturelles offertes par leurs espaces maritimes conduisent à l'ouverture de nouvelles négociations.

1970 : La résolution 2749 (XXV) adoptée le 17 décembre par l'Assemblée générale des Nations Unies proclame la zone du fond des mers et des océans, ainsi que de leur sous-sol, patrimoine commun de l'humanité. En conséquence, au-delà des limites de la juridiction nationale, l'exploration et l'exploitation de la zone se feront dans l'intérêt de l'humanité tout entière, indépendamment de la situation géographique des États.

1973 : Une troisième convention des Nations Unies destinée à combler les échecs des négociations précédentes est convoquée à New York.

1976 : Par la loi du 16 juillet 1976, la France se dote unilatéralement d'une zone économique exclusive de 200 milles marins, conformément à sa revendication lors des négociations.

1982 : La convention des Nations unies sur le droit de la mer, dite convention de Montego Bay signée le 10 décembre 1982 aboutit notamment à la définition :

- des eaux territoriales (12 milles immédiatement au-delà de la ligne de base) sont directement assujetties à la souveraineté de l'État côtier

- de la zone contiguë (jusqu'à 24 milles des lignes de base)

- de la zone économique exclusive (de 12 milles à 200 milles des lignes de base 171 ( * ) ), dans laquelle l'État côtier exerce des droits souverains en matière de recherche et d'exploration et d'exploitation des ressources naturelles biologiques ou non, présentes dans les fonds marins ou en sous-sol

- du plateau continental (au sens juridique et non géologique) : zone dans laquelle un État peut exercer dans les fonds marins ou en sous-sol 172 ( * ) les mêmes droits que ceux exercés dans la ZEE.

- de la haute mer qui recouvre toutes les autres zones et à laquelle les États ont un égal accès. La prospection et l'exploitation des ressources du fond marin et du sous-sol sont soumis à une Autorité internationale des fonds marins (AIFM) créée par la convention.

1994 : La convention entre en vigueur après sa ratification par 60 États . Elle a été ratifiée par 155 États. La France a été le 87 ème État à ratifier le texte en 1996 et il ne l'a toujours pas été à ce jour par les États-Unis.

Au 13 mai 2009 : Les dossiers de demande d'extension des ZEE au-delà des 200 milles au titre du plateau continental devaient avoir été déposés auprès d'une commission spécialisée des Nations-Unies, date qui n'a pas été respectée par tous les États dont la France. Le processus de dépôt des dossiers et d'instruction de demandes est toujours en cours.


* 167 Posé depuis le XVII e siècle.

* 168 Si la plupart d'entre eux se contente d'une bande côtière de 200 milles de pêche exclusive, le Brésil revendique 600 milles, arguant du déplacement des bancs de poissons au gré de courants marins passant au large de ses côtes.

* 169 Elle autorise que la fixation de la ligne de base inclue notamment les îles proches de la côte et les indentations importantes de la côte.

* 170 Aujourd'hui, les limites de la mer territoriale étant fixées à 24 milles des lignes de base, la zone contiguë est un espace maritime qui s'étend jusqu'à 24 milles des côtes. L'État côtier a le pouvoir d'y exercer des droits de poursuite et d'arrestation dans le cadre de la lutte contre les stupéfiants, le trafic d'immigrants illégaux et la fraude fiscale et douanière.

* 171 Elle est donc superposée à la zone contiguë.

* 172 À l'exception de la colonne d'eau et donc notamment de la ressource halieutique.

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