Rapport d'information n° 788 (2012-2013) de Mme Brigitte GONTHIER-MAURIN , fait au nom de la délégation aux droits des femmes, déposé le 22 juillet 2013
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AVANT-PROPOS
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I. LA PERSISTANCE DES INÉGALITÉS
FEMMES-HOMMES APPELLE UNE RÉPONSE POLITIQUE
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II. LE PROJET DE LOI ABORDE L'ÉGALITÉ
PROFESIONNELLE PAR UNE APPROCHE ORIGINALE MAIS QUI DOIT ÊTRE
COMPLÉTÉE
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A. UN DES GRANDS MÉRITES DU TEXTE EST DE
POSER DÈS SON TITRE IER LA QUESTION DES TÂCHES
ÉDUCATIVES AU SEIN DU COUPLE
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1. Un réel facteur de pénalisation
de la carrière professionnelle des femmes
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2. L'article 2 du projet de loi ne sera pas
efficace seul
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a) Un bon dispositif qui doit enclencher un
mouvement
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b) L'importance des engagements du gouvernement sur
le développement des modes de garde
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c) Favoriser le retour de jeunes mères
à l'emploi
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d) La réforme du CLCA peut être
complétée par d'autres mesures favorables à un meilleur
partage des tâches éducatives
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a) Un bon dispositif qui doit enclencher un
mouvement
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1. Un réel facteur de pénalisation
de la carrière professionnelle des femmes
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B. LE TITRE IER FAIT D'AUTRES PETITS PAS DANS LE
BON SENS
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C. LE TITRE II ABORDE LA PRÉCARITE AU
TRAVERS DE LA SEULE QUESTION DU PAIEMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES
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D. UNE LOI SUR L'ÉGALITÉ EST
DIFFICILEMENT CONCEVABLE SANS DISPOSITIONS EN FAVEUR DE L'ÉGALITE AU
TRAVAIL
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A. UN DES GRANDS MÉRITES DU TEXTE EST DE
POSER DÈS SON TITRE IER LA QUESTION DES TÂCHES
ÉDUCATIVES AU SEIN DU COUPLE
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III. LA PROTECTION DES FEMMES CONTRE LES VIOLENCES
ET LES ATTEINTES A LEUR DIGNITE
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A. LA PROTECTION DES FEMMES CONTRE LES
VIOLENCES
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1. L'ordonnance de protection : des
améliorations nécessaires
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a) Un dispositif protecteur novateur
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b) Une montée en puissance progressive mais
inégale
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c) Améliorer les délais de
délivrance de l'ordonnance de protection
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d) Améliorer les délais des autres
procédures civiles
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e) Allonger la durée de l'ordonnance de
protection
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f) La priorité donnée au maintien de
la victime dans les lieux
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g) L'exercice de l'autorité
parentale
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a) Un dispositif protecteur novateur
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2. La médiation pénale : une
mesure incompatible avec l'ordonnance de protection
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3. Le téléphone grand danger :
une expérimentation qui mérite d'être
généralisée.
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4. La responsabilisation des auteurs de
violences : un levier contre la récidive
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5. La formation des professionnels : une
impérieuse nécessité
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6. La protection des femmes
étrangères victimes de violences conjugales
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7. Une pratique inacceptable : la
correctionnalisation des viols
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1. L'ordonnance de protection : des
améliorations nécessaires
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B. LA CONTRIBUTION DU SECTEUR AUDIOVISUEL
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A. LA PROTECTION DES FEMMES CONTRE LES
VIOLENCES
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IV. LA SOUS-REPRÉSENTATION DES
FEMMES EMPÊCHE TOUTE ATTENUATION DES INÉGALITÉS
HOMMES-FEMMMES
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A. UNE FORTE VOLONTÉ GOUVERNEMENTALE DE
RENFORCER LA PARITÉ
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1. Les chambres consulaires : des acteurs de
la vie économique locale, une représentation des femmes
insuffisante
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2. Les fédérations sportives :
modifier l'image des femmes renvoyée par le sport
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3. Rendre l'État exemplaire en
matière de parité : les ordonnances prévues par
l'article 23 du projet de loi
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4. Mettre fin à la dérogation dont
bénéficiaient les EPIC de moins de 200 salariés en
matière de parité
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5. Étendre la portée de la loi de
2011 sur la parité dans les instances de gouvernance aux entreprises de
plus de 200 salariés
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6. Les limites des mesures incitatives en
politique
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1. Les chambres consulaires : des acteurs de
la vie économique locale, une représentation des femmes
insuffisante
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B. ALLER PLUS LOIN DANS LA PARITÉ :
ÉLARGIR LE NOMBRE DES INSTANCES CONCERNÉES
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A. UNE FORTE VOLONTÉ GOUVERNEMENTALE DE
RENFORCER LA PARITÉ
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I. LA PERSISTANCE DES INÉGALITÉS
FEMMES-HOMMES APPELLE UNE RÉPONSE POLITIQUE
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RECOMMANDATIONS ADOPTÉES PAR LA
DÉLÉGATION
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EXAMEN EN DÉLÉGATION
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ANNEXES
N° 788
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2012-2013
Enregistré à la Présidence du Sénat le 22 juillet 2013 |
RAPPORT D'INFORMATION
FAIT
au nom de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes (1) sur les dispositions du projet de loi n° 717 (2012-2013) pour l' égalité entre les femmes et les hommes , dont la délégation a été saisie par la commission des lois,
Par Mme Brigitte GONTHIER-MAURIN,
Sénatrice.
(1) Cette délégation est composée de : Mme Brigitte Gonthier-Maurin, présidente , M. Roland Courteau, Mmes Christiane Demontès, Joëlle Garriaud-Maylam, M. Alain Gournac, Mmes Sylvie Goy-Chavent, Chantal Jouanno, Françoise Laborde, Gisèle Printz, vice-présidents ; Mmes Caroline Cayeux, Danielle Michel, secrétaires ; Mmes Maryvonne Blondin, Nicole Bonnefoy, M. Christian Bourquin, Mmes Bernadette Bourzai, Marie-Thérèse Bruguière, Françoise Cartron, Laurence Cohen, MM. Gérard Cornu, Daniel Dubois, Mmes Marie-Annick Duchêne Jacqueline Farreyrol, M. Alain Fouché, Mmes Catherine Genisson, Colette Giudicelli, MM. Jean-Pierre Godefroy, Jean-François Husson, Mmes Christiane Kammermann, Claudine Lepage, Valérie Létard, Michelle Meunier, M. Jean-Vincent Placé, Mmes Sophie Primas, Laurence Rossignol, Esther Sittler et Catherine Troendle. |
AVANT-PROPOS
Mesdames, Messieurs,
Le projet de loi pour l'égalité entre les femmes et les hommes se propose d'aborder les différents aspects de cette problématique dans une perspective intégrée.
De ce fait, il marque un changement de perspective par rapport aux textes relatifs à l'égalité entre les sexes, déjà nombreux, qui l'ont précédé et ne traitaient chacun qu'un des aspects de la situation inégalitaire des femmes et des hommes, qu'il s'agisse des inégalités salariales, de l'accès aux fonctions électives et aux responsabilités professionnelles ou sociales, ou de la lutte contre les violences envers les femmes.
En abordant simultanément ces différentes thématiques, le projet de loi marque clairement que l'inégalité entre les femmes et les hommes constitue un phénomène social unique dont les différents composantes entretiennent entre elles des liens complexes, et qui appelle de ce fait une réponse globale.
Votre délégation salue cette nouvelle approche mais regrette que le calendrier imposé au Sénat pour l'examen de ce texte ne soit pas à la hauteur des ambitions qu'il affiche. Présenté le 3 juillet en conseil des ministres, le projet de loi devrait venir en discussion devant le Sénat dans les premiers jours de la session extraordinaire de septembre, ne laissant aux commissions et à la délégation aux droits des femmes pour l'examiner qu'une période estivale peu propice à l'approfondissement des travaux parlementaires.
Votre rapporteure s'est cependant efforcée de tirer parti au mieux du temps qui lui était imparti pour auditionner, entre le 4 et le 12 juillet, une quarantaine de personnes : les représentantes d'associations de défense des femmes, les responsables des politiques d'égalité des principales organisations syndicales, ainsi que des personnalités qualifiées, et notamment Brigitte Grésy, inspectrice générale des affaires sociales, Réjane Sénac, chercheuse et présidente de la commission parité du Haut conseil à l'égalité hommes femmes, Ernestine Ronai, responsable de l'observatoire des violences de Seine Saint Denis et coordinatrice nationale de la mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences, la MIPROF, et Sylvie Pierre-Brossolette, membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Votre rapporteure tient à exprimer sa reconnaissance à toutes ces personnalités qui ont eu à coeur, malgré des délais de prévenance très courts, de contribuer à sa réflexion et à son information. Elle s'est efforcée de tirer le meilleur parti des remarques et des suggestions qui lui ont été faites pour formuler des recommandations destinées à enrichir un texte qui comporte des avancées concrètes mais reste, en l'état, en deçà des attentes qu'avait suscité l'espoir d'une véritable loi cadre.
I. LA PERSISTANCE DES INÉGALITÉS FEMMES-HOMMES APPELLE UNE RÉPONSE POLITIQUE
A. DES INÉGALITÉS PERSISTANTES MALGRÉ DES LOIS PRISES DANS CHACUN DES DOMAINES
Depuis la proclamation par le préambule de la Constitution de 1946 du principe selon lequel « la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux des hommes », nombre de textes sont venus affirmer successivement l'égalité des droits au sein de la famille, puis le droit des femmes à disposer de leur corps ou encore, en 1972, le principe de l'égalité salariale.
Force est toutefois de constater qu'en 2013, le salaire des femmes est de 20 à 25 % inférieur à celui des hommes, l'Assemblée nationale ne compte toujours que 27 % de femmes et le Sénat 22 % tandis qu'entre 2010 et 2012, plus de 550 000 femmes auraient été victimes de violences physiques ou sexuelles de la part de leur conjoint ou de leur ex conjoint 1 ( * ) .
Si un nombre appréciable de mesures ont été prises au cours de l'année écoulée, le combat pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes n'est donc jamais gagné.
La loi relative au harcèlement sexuel du 6 août 2012 ou encore le projet de loi autorisant la ratification de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre les violences à l'égard des femmes et la violence domestique complètent l'arsenal juridique de protection des femmes victimes de violences. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 a décidé la gratuité de la contraception pour les mineures et le remboursement intégral de l'interruption volontaire de grossesse, pour mieux garantir les droits sexuels et reproductifs des femmes. La loi sur la refondation de l'école et celle relative à l'enseignement supérieur et la recherche prévoient la prise en compte de l'égalité dans la formation des enseignants, la scolarité des élèves et l'orientation des élèves. Elles visent aussi à faire avancer la parité dans les instances de gouvernance des universités, ainsi que dans les autorités administratives, les institutions ou les nouvelles instances de consultation et d'évaluation. Les textes relatifs à l'élection des conseillers départementaux, aux élections sénatoriales ou à la limitation du cumul des mandats devraient permettre l'accès d'un plus grand nombre de femmes aux mandats électifs. Les lois relatives aux emplois d'avenir, aux contrats de génération , ainsi qu'à la sécurisation de l'emploi prennent en compte la nécessité de mixité dans les emplois et les formations. |
Toute nouvelle avancée donne lieu à des résistances et à d'innombrables tentatives de contournement ; les inégalités subies par les femmes sont parfois d'autant plus difficiles à faire reculer qu'elles participent d'un phénomène global, au sein duquel les unes sont les conséquences des autres.
B. UN CERCLE VICIEUX D'INÉGALITÉS « INTÉGRÉES » LES UNES AUX AUTRES
Cheffes de familles monoparentales, travailleuses à temps partiel, titulaires de petites retraites, nombre de femmes sont en situation de vulnérabilité pour des raisons économiques. Ces situations sont, tout comme les violences, rendues possibles par l'existence d'une asymétrie au sein du couple, notamment dans le partage des rôles, contraignant souvent la femme à sacrifier sa vie professionnelle après la naissance des enfants. Ce choix s'explique lui-même par des inégalités de revenus au sein du ménage car, même pour un travail de valeur égale, l'égalité des salaires est loin d'être toujours respectée dans notre pays. Pourquoi ? On sait que la place des femmes dans le monde du travail subit encore trop souvent le poids de stéréotypes forgés dès le plus jeune âge et d'une répartition inégalitaire du pouvoir au sein des entreprises et des administrations. Surreprésentés dans les instances de direction et de représentation, les hommes continuent d'imposer leurs normes ou de se coopter.
Précarité, violence, partage des rôles dans la famille, égalité salariale, image des femmes, orientation scolaire et professionnelle, parité dans les instances de décisions et de représentation : la délégation rappelle à l'occasion de ses différents travaux que ces problématiques sont liées et que chaque inégalité en entraîne une autre qui vient à son tour la renforcer.
Des mesures ont déjà été prises depuis des décennies en faveur de l'égalité dans chacun de ces domaines. Mais pour s'assurer de leur effectivité, il faut casser les cercles vicieux qui sont à l'oeuvre et se réenclenchent sans cesse. À quoi bon éteindre l'incendie dans une pièce si c'est pour le laisser reprendre dans la pièce voisine ? Des inégalités intégrées les unes aux autres appellent une réponse elle-même intégrée . Comme l'ensemble des personnes qu'elle a auditionnées, la délégation partage donc l'objectif de transversalité affiché par le projet de loi.
C. LE PROJET DE LOI, PREMIER JALON D'UNE POLITIQUE TRANSVERSALE, TROISIÈME TEMPS DE LA LUTTE POUR L'ÉGALITÉ
1. Le temps de l'égalité effective
L'objectif fixé par l'exposé des motifs est ambitieux : « après les droits civiques reconnus à la Libération, après les droits économiques et sociaux des années 70 et 80, il s'agit désormais de définir les conditions d'une égalité réelle et concrète ». Suivant la logique de l'approche intégrée , il est proposé d'engager une troisième étape dans laquelle les différentes inégalités seront attaquées de front, dans l'ensemble des domaines de l'action publique. Premier jalon sur ce nouveau chemin, le texte est le premier à aborder des champs d'inégalités jusqu'alors traités de façon séparée : de l'égalité professionnelle aux violences conjugales et de la précarité à la parité.
La mobilisation ne doit pas seulement être générale, elle doit aussi être permanente, d'où la nécessité d'une évaluation continue afin de mesurer l'efficacité des mesures prises en faveur de l'égalité, de s'assurer de sa prise en compte dans l'ensemble des politiques publiques mais aussi pour faire en sorte que ne soient plus adoptées certaines dispositions qui, en poursuivant d'autres objectifs, seraient contraires à l'objectif d'égalité entre les hommes et les femmes.
Des efforts ont déjà été engagés en ce sens, notamment dès le mois d'août 2012, avec deux circulaires du Premier ministre incitant à intégrer la question de l'égalité entre les femmes et les hommes dans les actions menées par chacun des ministères 2 ( * ) . Toutefois, afin d'affirmer dans notre droit positif cette exigence qui s'impose à tous les textes, y compris de niveau législatif, votre délégation rappelle sa recommandation déjà formulée en faveur d'un remplacement du verbe « favoriser » par le verbe « garantir » dans le deuxième alinéa de l'article 1 er de la Constitution. Cette modification pourrait intervenir à l'occasion d'une prochaine révision constitutionnelle.
Pour l'heure, l'approche intégrée est inscrite dans l'article 1 er du projet de loi.
2. L'article 1er du projet de loi
Sur l'article 1 er du projet de loi, qui en est la véritable clé de voûte, la délégation se contentera de livrer deux observations.
En premier lieu, la mise en oeuvre des politiques d'égalité selon l'approche intégrée est confiée non seulement à l'État mais aussi aux collectivités territoriales (et à leurs établissements publics respectifs). La délégation s'en réjouit compte tenu du rôle majeur joué par les collectivités dans des politiques telles que l'emploi et la formation professionnelle (pour les régions), la solidarité (pour les départements) et l'accueil de la petite enfance (pour les communes) mais aussi au regard des politiques intégrées avant la lettre déjà menées par nombre de collectivités intégrant l'objectif d'égalité dans l'ensemble de leurs actions. Le rapport remis à la ministre du droit des femmes par notre collègue député Vincent Feltesse le 17 juin dernier met ainsi en évidence que le nombre de collectivités ayant engagé des démarches en ce sens va bien au-delà des 139 collectivités signataires de la Charte européenne pour l'égalité entre les femmes et les hommes 3 ( * ) .
En second lieu, tout en reconnaissant la difficulté à énumérer la liste - par définition non exhaustive - des domaines concernés par l'approche intégrée, la délégation s'étonne de ne pas y voir figurer les actions en faveur du droit des femmes à disposer de leur corps . Cette politique fondatrice de l'émancipation des femmes depuis les années 70 appelle en effet encore de nouvelles avancées ; l'un des combats actuels portant par exemple sur la revalorisation des interruptions volontaires de grossesse au-delà de ce qui a été obtenu dans le PLFSS 2013, faute de quoi les règles de tarification des hôpitaux les contraindront à réduire le nombre d'actes.
En tout état de cause, parmi les domaines mentionnés à l'article 1 er doivent au moins figurer tous ceux qu'aborde le projet de loi. C'est en particulier le cas de la parité en politique curieusement oubliée de cet article.
La délégation recommande donc de compléter l'article 1 er par la mention « des actions relatives à l'égal accès aux mandats électoraux et aux fonctions électives » 4 ( * ) .
3. À la recherche de la loi cadre
Le gouvernement présente toujours ce texte comme étant la loi cadre 5 ( * ) initialement annoncée, notamment à l'issue du Conseil des ministres du 6 mars 2013. Pourtant, si la transversalité de cette loi constitue incontestablement un progrès, force est de constater que ce texte n'est pas la loi cadre attendue.
a) La question des moyens
La meilleure façon de donner de la consistance à une loi-cadre eut été de marquer des avancées majeures dans un nouveau texte surplombant la législation existante dans les différents domaines.
Or tel n'est pas le cas, pour partie du fait de la difficulté à mobiliser des moyens humains et financiers en cohérence avec une telle ambition. Mais, indépendamment de la question des moyens, ce projet de loi n'offre pas réellement de vision globale. Outre que son articulation avec les autres textes n'est pas toujours évidente, le projet de loi manque de souffle.
b) Le lien avec les autres textes
La délégation a été confrontée à une difficulté particulière dans l'appréciation de la portée de ce texte. Celle-ci réside dans le fait que le projet de loi se télescope avec d'autres textes actuellement en cours d'adoption ou en voie d'application.
Le projet de loi a ainsi été adopté en conseil des ministres le 3 juillet 2013 avec un volet sur l'égalité professionnelle (les articles 2 à 4) réduit par rapport aux textes antérieurs, alors que le 19 juin de la même année, les partenaires sociaux avaient, dans le cadre de l'accord interprofessionnel, adopté un texte sur la qualité de vie au travail et l'amélioration de l'égalité professionnelle.
Par ailleurs, alors que le projet de loi pose en filigrane la question de la lutte contre les stéréotypes et de la formation des professionnels qui peuvent y concourir, rien n'indique encore comment seront mises en oeuvre les dispositions de l'article 70 de la loi sur la refondation de l'école 6 ( * ) qui confie aux écoles supérieures du professorat et de l'éducation (Espé) l'organisation des formations de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes 7 ( * ) . Ces écoles doivent être mises en place à la rentrée de septembre 2013.
c) Le besoin d'un horizon
En outre, à défaut d'une intervention substantielle dans chacune des principales politiques publiques concourant à l'égalité, on aurait pu attendre d'une loi-cadre qu'elle leur fixe des objectifs pour les principaux progrès attendus dans la réalisation de l'égalité entre les femmes et les hommes à l'horizon de 10 ou 15 ans.
En offrant une vision précise de la société à construire, le texte aurait été de nature à mobiliser les acteurs, à donner la feuille de route des mesures à prendre dans les différents domaines et à favoriser l'évolution des mentalités. Pour la mesure la plus emblématique du texte relative au congé parental, le texte prévoit le partage de six mois de congé parental sur une période de trois ans sans indiquer explicitement comment il s'inscrit dans la marche vers l'objectif de la famille égalitaire. De même, les quotas s'accumulent - 50 % ici, 25 % là et un tiers, 40 % ou 20 % ailleurs - sans que l'on sache quel est l'horizon commun vers lequel les différents domaines d'activités doivent converger. Ce texte aurait pu être l'occasion de poser noir sur blanc le projet de société qui lui donne son souffle. Or tel n'est hélas pas le cas.
II. LE PROJET DE LOI ABORDE L'ÉGALITÉ PROFESIONNELLE PAR UNE APPROCHE ORIGINALE MAIS QUI DOIT ÊTRE COMPLÉTÉE
A. UN DES GRANDS MÉRITES DU TEXTE EST DE POSER DÈS SON TITRE IER LA QUESTION DES TÂCHES ÉDUCATIVES AU SEIN DU COUPLE
1. Un réel facteur de pénalisation de la carrière professionnelle des femmes
Plus de 40 ans après la proclamation de l'égalité juridique des époux, la répartition des tâches éducatives au sein du couple demeure extrêmement différenciée. Comme l'indique une étude publiée en juin 2013 par l'INSEE 8 ( * ) , une femme sur deux contre un homme sur neuf seulement, interrompt ou réduit son activité (en recourant au temps partiel) à l'occasion d'une naissance. Cette différence constitue un très important facteur d'inégalité professionnelle, puisqu'elle aboutit à la sortie durable des femmes du marché du travail. Son effet se fait aussi lourdement ressentir dans les inégalités salariales, puisqu'un tiers de l'écart des rémunérations de 25 % entre les femmes et les hommes s'explique par l'effet du temps partiel et qu'un deuxième tiers 9 ( * ) est probablement lié, entre autres, aux interruptions de carrière 10 ( * ) . Bien entendu, ces inégalités ne cessent pas avec la vie professionnelle et s'accentuent au niveau de la retraite, les pensions directes des femmes étant de plus de 30 % inférieures à celles des hommes.
Afin de remédier à cette situation, il est apparu opportun de réformer le congé parental. L'objectif est d'éviter les sorties définitives involontaires du marché du travail ou les retours dans des conditions dégradées ; d'autant plus que la durée du congé parental français (3 ans) est l'une des plus longues d'Europe.
La délégation a pris connaissance avec intérêt de la réforme proposée. Si celle-ci se concentre sur la question de la durée, la délégation rappelle sa préférence pour un congé parental plus court et mieux rémunéré, qui invite donc à une revalorisation du complément de libre choix d'activité (CLCA) 11 ( * ) .
2. L'article 2 du projet de loi ne sera pas efficace seul
a) Un bon dispositif qui doit enclencher un mouvement
L'article 2 réforme le CLCA afin d'instituer, pour les ménages bénéficiaires, à l'exception des familles monoparentales, un partage du CLCA entre les deux parents. Pour le premier enfant, le second parent pourra bénéficier de cette prestation pendant 6 mois venant s'ajouter aux 6 mois de versement actuels. À partir du deuxième enfant, la durée actuelle de 3 ans ne sera maintenue que si, au cours des premières deux années et demi de bénéfice du CLCA, celui-ci a été attribué au second parent pendant au moins six mois. À défaut, le bénéfice de cette prestation sera donc ramené de trois ans à deux ans et demi.
La délégation estime que cette réforme va dans le bon sens et ce, sans brutalité, d'une part, parce que ne s'appliquant qu'aux enfants nés après le 1 er juillet 2014, le passage de 3 ans à deux ans et demi ne sera pleinement sensible qu'à compter de 2017 et, d'autre part, parce que l'article 2 réforme le CLCA et non le congé parental à proprement parler.
Contrairement à ce que l'on entend parfois, s'il modifie la durée de versement du CLCA par la caisse d'allocations familiales (CAF), le projet de loi ne réduit pas la durée du « congé parental » . Sous ces différentes nominations 12 ( * ) , ce dernier continue de pouvoir être pris complètement ou à temps partiel et demeure de 3 ans dès le premier enfant. En outre, le texte n'impose pas, pour que la famille continue de bénéficier d'une durée de versement du CLCA de 3 ans, que le second parent interrompe complètement son activité pendant 6 mois. Le CLCA est en effet aussi accordé dans le cas d'une simple réduction de l'activité (temps partiel) ; Il sera donc possible de bénéficier de 3 ans de CLCA répartis par exemple comme suit : 2 ans et demi par la mère et 6 mois de temps partiel des deux parents. * Au 1 er juillet 2013, le CLCA s'établit à 572,81 € pour une interruption complète d'activité, à 435,57 € pour un temps partiel inférieur ou égal à 50 % et à 329,38 € pour un temps partiel compris entre 50 et 80 %. |
En outre, elle estime que le dispositif très mesuré qui est proposé marque une première étape qui n'a de sens que si elle conduit à un meilleur partage des activités domestiques et professionnelles au sein du couple. Pour l'heure, la norme implicite fixée par le texte est celle d'un partage à 1 pour 5 (30 mois pour un parent, 6 mois pour l'autre) du temps d'arrêt professionnel consacré éventuellement au jeune enfant. Nous sommes encore très loin du 1 pour 1 de la parité. La délégation souhaite que soit officiellement défini le calendrier d'évolution vers l'égalité des règles de partage du CLCA entre les deux parents et ce, sans attendre le premier bilan de la mesure qui ne pourra avoir lieu qu'en 2017 ou 2018 au plus tôt.
L'affichage dès aujourd'hui d'un projet de société clair constituerait un puissant levier d'évolution des mentalités et d'anticipation pour les couples. Mais l'évolution des mentalités ne fera pas tout, encore faut-il aussi que cette politique s'accompagne de moyens.
b) L'importance des engagements du gouvernement sur le développement des modes de garde
Selon les évaluations actuelles, seuls 20 % des pères (soit 100 000 pères) de deux enfants et plus devraient bénéficier du CLCA pendant les six mois prévus. Dans les autres cas, la mère sera contrainte de prendre un congé parental non rémunéré lorsqu'elle ne dispose pas de mode de garde satisfaisant.
C'est la raison pour laquelle, selon les propres mots de la ministre, la réforme est indissociable de l'effort massif décidé le 3 juin 2013 pour renforcer l'offre d'accueil de la petite enfance.
Le plan « petite enfance » annoncé par le Premier ministre Au cours des cinq prochaines années, 275 000 nouvelles solutions d'accueil des jeunes enfants seront proposées aux parents par : - d'une part, 200 000 places en modes de gardes - 100 000 créations nettes de solutions d'accueil collectif, - 100 000 enfants supplémentaires seront accueillis par des assistant(e)s maternel(le)s ; et - d'autre part, 75 000 nouvelles places en école maternelle pour les moins de 3 ans. |
La délégation salue cet engagement, en particulier dans la mesure où, au-delà des objectifs quantitatifs, il est prévu de mettre l'accent sur la qualité de l'accueil, la réduction des inégalités territoriales et sociales, l'accueil en horaires atypiques et en urgence, ainsi que sur les enfants porteurs de handicap. Pour dissiper certains risques de confusion, elle tient à rappeler que l'école maternelle ne saurait être considérée comme un « mode de garde » au même titre que les crèches ou les assistantes maternelles car il s'agit d'un lieu de formation et ce, dès la petite section de l'école maternelle.
Elle s'interroge sur le raisonnement suivant lequel une partie des nouvelles places de crèches serait financée dès maintenant par un redéploiement, au sein des CAF, des économies réalisées sur le CLCA, si seuls 20 % des pères de deux enfants et plus utilisaient les six mois prévus par le nouveau dispositif. En effet, ces moyens ne pourront être dégagés qu'à partir de 2017, alors que, compte tenu de la durée qui s'écoule entre la décision de construction d'une crèche et sa mise en service, les décisions devraient être prises dès maintenant et coordonnées avec celles des collectivités territoriales chargées de la construction des établissements 13 ( * ) .
Lors de l'examen des projets de loi de financement de la sécurité sociale, la délégation sera très vigilante à l'effectivité du redéploiement financier annoncé , de sorte que son caractère progressif ne conduise pas à sa dilution et à la remise en cause des engagements pris lors du vote de cette loi.
Si 20 % des pères bénéficiaient de 6 mois de versement du CLCA, la moindre dépense pour la branche famille serait de 300 millions d'euros dont 250 millions devraient contribuer au financement additionnels des autres modes de garde 14 ( * ) .
Même s'il est encore tôt pour trancher cette question, la délégation se demande si le gain net engendré par cette opération ne pourrait pas contribuer à une revalorisation du CLCA.
La délégation sera aussi très attentive à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 8 de loi sur la refondation de l'école en faveur du développement de la scolarisation des moins de 3 ans, en notant :
- que l'objectif fixé de 75 000 enfants compense à peine les trois quarts des suppressions de places intervenues entre 2001 et 2011 (où ce chiffre a baissé de 110 000) ;
- que la création prévue, sur la totalité du quinquennat, de 3 000 postes dédiés à ce dispositif 15 ( * ) aboutirait à un taux d'encadrement extrêmement faible pour des enfants de cet âge (un enseignant pour 25 enfants) ;
- que, d'après le texte, « les collectivités sont attendues pour participer à l'accueil matériel, éducatif et pédagogique » 16 ( * ) . Cet effort, venant s'ajouter à celui demandé en faveur de la construction de crèches sera loin d'être négligeable car, aux côtés de professeurs des écoles de l'éducation nationale ayant reçu une formation spécifique pour accueillir ces très jeunes enfants, il reviendra aux communes de recruter plusieurs milliers d'agents spécialisés (ATSEM) 17 ( * ) .
c) Favoriser le retour de jeunes mères à l'emploi
L'objectif final de cette réforme étant que la maternité ne soit plus source d'inégalités professionnelles, elle doit s'accompagner d'une action directe sur le retour à l'emploi des mères 18 ( * ) en congé parental. Cependant, si l'on pouvait espérer que, comme annoncé, la négociation des partenaires sociaux sur la qualité de vie au travail et l'égalité professionnelle (QVT) permette des avancées sur ce point, l'accord du 19 juin 2013 n'apporte pour l'instant qu'une réponse très partielle.
L'article 8 de l'accord du 19 juin 2013 (...) les partenaires sociaux sont convenus : - de veiller à prendre toute mesure facilitant le retour à l'emploi des salariés en congé parental d'éducation, dans le prolongement de l'article 10.7 de l'accord national interprofessionnel du 1 er mars 2004 précité ; - de permettre aux salariés, qui en font la demande, de bénéficier d'un entretien, afin de maintenir le lien entre le ou la salarié(e) en congé parental d'éducation et son entreprise et d'anticiper sa reprise d'emploi. Cet entretien permettra à l'employeur et au salarié d'organiser le retour à l'emploi et d'anticiper les éventuels besoins de formation. À cette occasion, l'employeur et le salarié examineront les conséquences éventuelles de la période de congé sur sa rémunération et son évolution de carrière ; - d'étudier, au niveau des branches professionnelles, les possibilités d'adapter les formations et de faciliter les démarches de VAE des salariés ayant bénéficié d'un congé parental d'éducation, en tenant compte autant que possible des contraintes liées à la parentalité dans l'organisation des formations. |
Outre que le premier point de cet article est très peu contraignant, le second point - le seul à bénéficier au salarié encore en congé parental - ne porte que sur l'entretien préalable à la reprise d'activité. Quant au troisième point, le plus substantiel - formation et valorisation des acquis de l'expérience (VAE) - il ne concerne que les salariés « ayant bénéficié » d'un congé parental d'éducation, c'est-à-dire ayant repris leur emploi. Or, c'est aussi pendant le congé parental que les parents ont besoin d'être accompagnés - en termes de bilans de compétences et d'accès à la formation - pour surmonter les obstacles au retour à l'activité.
En conséquence, la délégation souhaite que les négociations de branches prévues à l'article 8 de l'accord QVT soient complétées par des mesures spécifiques en faveur de la formation et du retour à l'emploi pendant le congé parental.
d) La réforme du CLCA peut être complétée par d'autres mesures favorables à un meilleur partage des tâches éducatives
L'un des intérêts de la réforme du CLCA est, en associant davantage le père du jeune enfant aux tâches éducatives, de modifier le partage des rôles pour les années qui suivent.
Or, ce qui est vrai pour la petite enfance l'est encore davantage pour la période très particulière des quelques semaines qui suivent la naissance. L'implication des pères dès le début a toutes les chances d'être décisive et d'accélérer les évolutions déjà à l'oeuvre. À cette fin, il convient de mobiliser un instrument qui a déjà fait ses preuves : le congé de paternité pris par les pères dans plus de 70 % des cas. Ce congé doit être pris dans les 4 mois après la naissance de l'enfant pour une durée maximale de 11 jours et la délégation renouvelle sa proposition de le porter à 4 semaines fractionnables et de le rendre obligatoire .
Cette mesure pourrait s'accompagner d'un encadrement juridique de l'arrivée de l'enfant pour le père, à l'instar de celui dont bénéficie la femme enceinte (interdiction de licenciement, prise en charge d'un certain nombre d'absences...).
Toutefois, la recherche, d'une part, d'une meilleure articulation entre vie familiale et vie professionnelle et, d'autre part, d'un meilleur partage ne s'arrête pas aux trois ans de l'enfant. Aussi, au-delà de la question spécifique du CLCA traitée dans le projet de loi, la délégation renouvelle-t-elle son appel en faveur d'une réforme plus large du congé parental qui serait fractionnable et utilisable jusqu'à la majorité de l'enfant.
B. LE TITRE IER FAIT D'AUTRES PETITS PAS DANS LE BON SENS
1. L'article 3 sur les marchés publics
La délégation est favorable à l'interdiction d'accéder aux marchés publics pour les entreprises condamnées de manière définitive pour délit de discrimination ou méconnaissance des dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes prévues aux articles L. 1142-1 et L. 1142-2 du code du travail 19 ( * ) ainsi que pour non-respect de l'obligation de négociation annuelle sur les objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (article L. 2242-5 du code du travail).
Face aux difficultés à réaliser concrètement l'égalité professionnelle, elle est favorable à la mise en place de sanctions, dès lors qu'elles sont proportionnées et progressives. C'est ici le cas, puisque les interdictions prévues concernent, pour certaines, des entreprises effectivement condamnées par la justice et que, dans les autres cas (absence de négociation annuelle), l'entreprise exclue a toujours la possibilité de régulariser sa situation, ce qui l'incite à respecter ses obligations.
La délégation s'intéresse aussi à un autre élément d'incitation des entreprises, consistant à donner aux personnes publiques la possibilité de favoriser les entreprises dont le degré d'exigence dépasse les prescriptions légales. Comme le fait apparaître le rapport de Vincent Feltesse, nombre de collectivités souhaitant agir en ce sens sont confrontées à des obstacles juridiques.
2. L'article 4 relatif au contrat de collaboration libérale
La délégation salue les deux volets de l'article 4 du projet de loi.
Le premier, en protégeant les femmes titulaires de ce contrat (essentiellement des avocates) pendant la grossesse et huit semaines après leur retour de congé maternité, met fin à une forme d'injustice qui les privait du droit le plus élémentaire à ne pas perdre leur activité professionnelle du fait de leur grossesse et de l'absence consécutive à la naissance d'un enfant. Cette situation avait été confirmée par une décision de la Cour de cassation du 20 décembre 2012 20 ( * ) , il revenait au législateur d'y porter remède.
Le second volet du texte protège le père collaborateur libéral de façon à lui permettre de bénéficier, lors de son congé paternité, des mêmes garanties que celles protégeant la femme collaboratrice prenant son congé maternité.
Ces professionnels n'étant pas salariés, lesdites garanties demeurent cependant limitées et l'on peut craindre que, pour les avocates, les jours suivant la fin de la période de protection instaurée par le texte demeureront un moment à très haut risque.
L'intérêt de cette avancée tient aussi au fait que, même si les avocats représentent toujours près des deux tiers des contrats de collaborateurs libéraux, ces derniers ont été étendus depuis 2005 21 ( * ) à nombre d'autres professions notamment médicales22 ( * ).
3. Les réserves suscitées par l'article 5 relatif au compte-épargne temps
L'article 5 propose d'expérimenter pendant deux ans la possibilité pour les salariés d'utiliser les droits de leurs comptes épargne temps (CET) sous forme de chèques emploi-service universels (CESU). Ce dispositif devra être prévu par un accord d'entreprise.
La délégation note, qu'en l'absence d'avantage social ou fiscal particulier, cette mesure n'est en rien plus favorable pour le salarié que la monétisation déjà possible des jours de congés non pris figurant sur le CET. À sa lecture, il serait même à craindre qu'elle réduise la liberté du salarié dans l'utilisation du produit de son CET car contrairement aux formes de monétisation actuelles, les CESU sont affectés à certains types de services bien définis 23 ( * ) . En réponse aux questions de votre rapporteure, le cabinet de la ministre des droits des femmes ne lui a indiqué 24 ( * ) qu'aux termes du décret d'application de cet article, les accords d'entreprise laisseraient toujours la possibilité au salarié entre des CESU et la monétisation de son CET. L'intérêt de la mesure pour le salarié se résumerait donc au fait d'être dispensé d'effectuer les démarches pour se procurer les chèques emplois-services.
Surtout, la délégation considère que le principe de la rémunération, sous une forme ou sous une autre, du temps de surtravail des salariés ne constitue pas la meilleure des solutions au problème de l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle.
C. LE TITRE II ABORDE LA PRÉCARITE AU TRAVERS DE LA SEULE QUESTION DU PAIEMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES
Lorsque l'on sait que les trois quarts des travailleurs à bas salaires sont des femmes et que 40 % des ménages surendettés sont des femmes seules avec enfants, il n'est guère surprenant qu'un titre entier de cette loi transversale sur l'égalité entre les femmes et les hommes soit consacré à la précarité. Il ne s'y attaque cependant que par un seul biais : celui des pensions alimentaires.
L'article 6, unique article du titre II du projet de loi prévoit, pour 3 ans, une expérimentation dans une dizaine de départements 25 ( * ) portant sur :
- une meilleure information des créanciers de pensions alimentaires sur leurs droits et sur la situation financière du débiteur (grâce à des recoupements de fichiers) ;
- la mise en place d'une allocation de soutien familial (ASF) différentielle pour les mères isolées. La CAF versera la différence entre la somme de 90,40 euros 26 ( * ) et la pension perçue (si elle est inférieure), même si le débiteur n'est pas défaillant ;
- un allongement de 6 à 24 mois de la période de non-paiement de la pension alimentaire susceptible d'être récupérée par la CAF via la procédure de paiement direct (saisie sur salaires etc.).
Ces dispositions permettront de mieux faire valoir les droits des femmes.
L'expérimentation devrait en outre permettre d'évaluer l'impact de la réforme, y compris sur les finances des CAF : les recettes supplémentaires procurées par l'augmentation de l'ancienneté (de 6 à 24 mois) des impayés recouvrés sont en effet à mettre au regard des effets incertains de l'ASF différentielle, à la fois facteur de dépenses et d'économies potentielles. La délégation espère aussi que l'affirmation du rôle de la CAF comme intermédiaire entre le créancier (généralement la femme) et le débiteur (généralement l'ex-mari) lui permettra de récupérer des pensions alimentaires pour lesquelles la fâcheuse habitude avait été prise de déclarer le débiteur « hors d'état » de payer juste pour éviter au créancier d'avoir à lui réclamer et ainsi ne pas aviver les conflits ou exposer le créancier à certains risques.
Toutefois, la délégation estime que, dans toute la mesure du possible, la durée de l'expérimentation devrait être réduite au minimum car elle crée une différence de traitement quant au montant des pensions perçues. Par exemple, lorsque le montant de la pension fixé par le juge est de 50 euros, la femme résidant dans un département soumis à expérimentation en percevra en fait 90,40 (montant de l'ASF), alors que celle du département voisin ne percevra en principe que les 50 euros, soit une différence de plus de 44 % pour des ménages aux ressources par définition très modestes.
La délégation s'interroge aussi sur la capacité des CAF à disposer des moyens matériels et humains permettant de faire face à l'ensemble des missions que la loi leur confie. Le travail supplémentaire d'information et de recouvrement des pensions alimentaires confié par l'article 6 du projet de loi vient en effet s'ajouter aux interventions accrues dans le domaine du financement des places de crèches, ainsi que d'assistantes maternelles agréées. Ces inquiétudes sont légitimes au moment où nombre de CAF sont déjà contraintes de fermer leurs bureaux au public plusieurs jours par semaine, du fait du surcroît de travail lié notamment au traitement des dossiers de revenus de solidarité active (RSA). Elles le sont encore davantage à la lecture de la convention d'objectifs et de moyens signée entre l'État et la caisse nationale d'allocation familiales (CNAF) le 16 juillet dernier.
Si, aux termes de la convention d'objectifs et de gestion, la branche famille bénéficiera de 700 agents supplémentaires dont 500 emplois d'avenir, l'État souhaite que d'ici à 2017 les effectifs diminuent de 1 000 équivalents temps plein nets par rapport à la situation de décembre 2012. En fonction des conclusions du rapport commandé de l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) et de l'inspection générale des finances (IGF), il pourrait même être demandé à la branche famille de « restituer » 300 postes supplémentaires 27 ( * ) .
D. UNE LOI SUR L'ÉGALITÉ EST DIFFICILEMENT CONCEVABLE SANS DISPOSITIONS EN FAVEUR DE L'ÉGALITE AU TRAVAIL
1. La négociation QVT : contexte favorable mais incertain
Peut-on concevoir une loi transversale qui n'aborde l'égalité professionnelle qu'au travers de la réforme du CLCA ? L'absence, dans le texte, de dispositions directement relatives à l'égalité au travail peut en effet surprendre. Elle s'explique pour partie par la conduite concomitante de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'égalité professionnelle dite (QVT) qui a donné lieu à un accord signé le 19 juin.
Les informations disponibles au 22 juillet 2013 ne permettent pas de savoir avec certitude ce qu'il en sera de l'éventuelle traduction législative de l'accord dans le cadre de ce projet de loi. Au moment où la délégation se prononce, les discussions semblent en effet se poursuivre entre le gouvernement et les organisations syndicales, y compris non signataires du texte.
2. La position de la délégation
Dans le respect de prérogatives de chacun, la délégation souhaite se saisir de cette opportunité pour rappeler quelques principes et poser des exigences au-delà de sa prise de position sur l'article 8 de l'accord relative au congé parental. À la lumière des travaux approfondis qu'elle a conduits ces dernières années 28 ( * ) , la délégation souhaite tout spécialement émettre des recommandations sur :
a) La place des questions d'égalité au sein de la négociation sociale
La délégation prend acte de l'article 4 de l'accord du 19 juin 2013 visant à mieux articuler les obligations de négocier en matière d'égalité professionnelle et d'égalité salariale. Cet article pourrait se traduire par une proposition de fusion des articles L.2242-5 (obligation annuelle de négocier sur les objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes) et L.2242-7 (mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes) du code du travail, ainsi vraisemblablement que de l'article L.2242-5-1 (obligation de conclure un accord d'égalité professionnelle ou un plan d'action) du même code.
Tout en préservant les droits des salariés consacrés par le code du travail - et notamment en matière de périodicité des négociations 29 ( * ) - elle recommande une clarification du code dès lors que celle-ci aurait pour conséquence de rendre plus effectives les obligations pesant sur les entreprises en matière d'égalité salariale et professionnelle.
Indépendamment de la nouvelle articulation qui sera trouvée entre ces différents rendez-vous, la délégation souhaite que, dans les accords de branches obligatoires, la mention de « l'objectif d'égalité professionnelle » soit remplacée par « l'objectif d'égalité professionnelle et les mesures pour les atteindre » , afin d'inciter à une mise en application plus concrète.
b) L'amélioration du rapport de situation comparée
La délégation attend avec intérêt les conclusions du groupe de travail paritaire prévu par l'accord pour repréciser les éléments constitutifs du rapport de situation comparée 30 ( * ) (RSC) afin d'en augmenter la pertinence. Elle recommande pour sa part que ce document comprenne obligatoirement des données quant à l'ancienneté des salariés et leurs qualification s. Il doit en effet permettre de comparer ce qui est comparable.
c) La question essentielle des classifications
Rappelant l'importance du chantier de révision de classifications pour atteindre une réelle égalité salariale, la délégation constate que, dans l'accord, les signataires s'engagent « pour aider les branches » à « élaborer au sein d'un groupe de travail paritaire une méthodologie visant à analyser les critères d'évaluation retenus dans la définition des postes de travail afin de repérer ceux porteurs de discrimination entre les femmes et les hommes ». À l'orée de ce processus, la délégation rappelle son souhait de voir consacrer et respecter en France non seulement la règle « à travail égal, salaire égal » mais aussi le principe « à travail égal, valeur égale ».
À cette fin, elle est favorable à ce que la négociation sur les classifications soit rendue obligatoire.
d) Les droits des femmes dans les PME
Alors que l'accord demande aux branches de « définir des modalités adaptées aux PME et TPE pour que celles-ci puissent mener des actions favorisant l'égalité professionnelle », la délégation souhaiterait pour sa part disposer d'un rapport sur la situation de l'égalité dans les entreprises de moins de 50 salariés , afin que les femmes de ces entreprises ne demeurent pas les grandes oubliées des droits des femmes.
La délégation suivra de façon très attentive non seulement la manière dont l'accord sera transposé mais aussi, avant même de parler de son application dans les entreprises, les conclusions qui en seront tirées par les partenaires sociaux.
e) L'égalité dans le secteur public
La délégation regrette que les mesures en faveur de l'égalité relatives aux fonctionnaires et aux contractuels de la fonction publique soient renvoyées à un autre texte.
Elle demande par ailleurs au gouvernement un rapport sur la façon dont les contrats d'avenir sont attribués entre les femmes et les hommes, aussi bien au plan quantitatif que qualitatif, par exemple au regard des stéréotypes professionnels. Il s'agit là en effet d'un instrument direct à la disposition des pouvoirs publics, dont ils ne sauraient se priver dans le cadre de l'approche intégrée dans laquelle les actions doivent s'inscrire désormais.
III. LA PROTECTION DES FEMMES CONTRE LES VIOLENCES ET LES ATTEINTES A LEUR DIGNITE
Les violences faites aux femmes ainsi que certaines représentations sexistes et condescendantes des femmes complaisamment relayées par certains medias agissent comme les révélateurs de la persistance des inégalités entre les sexes au sein de notre société.
Une approche intégrée de l'égalité doit donc également s'attaquer à ces deux problématiques.
A. LA PROTECTION DES FEMMES CONTRE LES VIOLENCES
L' enquête nationale sur les violences faites aux femmes en France (ENVEFF) réalisée en 2000 a révélé aux pouvoirs publics et à l'opinion la gravité d'un phénomène jusqu'alors largement sous-estimé. L'enquête s'est attachée à cerner l'ensemble des formes prises par ces violences, y compris celles qui sont commises au travail ou dans l'espace public. Mais un des enseignements les plus forts de ce travail de recherche a été de mettre en lumière la banalité et la gravité des violences conjugales : il faisait apparaitre que dix pour cent des femmes étaient victimes de violences au sein de leur couple et qu'une femme mourait tous les deux jours et demi sous les coups de son compagnon.
Les enquêtes menées ultérieurement par l' observatoire de la délinquance sont venues confirmer la gravité et la fréquence de ce phénomène. Comme le rappelle l'étude d'impact jointe au projet de loi, une projection réalisée à partir du taux de personnes s'étant déclarées victimes de violences physiques et sexuelles indique que le nombre de victimes pourrait s'établir sur deux ans à 400 000 pour les violences par conjoint et à 150 000 pour les violences par ex-conjoint. En 2012, ce sont 148 femmes et 26 hommes qui ont été tués par leur partenaire ou leur ancien partenaire de vie.
L'ensemble de ces données a suscité dans l'opinion et chez les pouvoirs publics une prise de conscience qui a favorisé la mise en place d'une politique publique soucieuse de réprimer cette violence et d'en protéger les victimes. Cet édifice juridique s'est progressivement construit au fil de plusieurs lois.
La loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales a pour la première fois posé le principe de l'éviction du conjoint violent hors du domicile du couple.
Le Parlement a par la suite pris l'initiative de deux lois spécialement consacrées aux violences conjugales qui tracent aujourd'hui l'essentiel du cadre juridique dans lequel s'inscrit la protection des victimes.
Résultant d'une proposition de loi d'origine sénatoriale, la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs a notamment réprimé le viol et les agressions sexuelles entre époux ; elle a érigé en circonstance aggravante le fait qu'un crime ou un délit soit commis au sein du couple ; elle a complété le code pénal pour permettre aux juridictions françaises de réprimer les mutilations sexuelles commises à l'étranger sur une victime mineure résidant habituellement sur le territoire français
Issue d'une proposition de loi de l'Assemblée nationale, nourrie par un important travail préalable avec le mouvement associatif, la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants a introduit de nouvelles avancées, en particulier en créant dans le code civil une nouvelle procédure destinée à protéger, en urgence, les victimes de violences conjugales : l' ordonnance de protection , un dispositif innovant partiellement inspiré de la loi espagnole du 31 juillet 2003. Cette loi a bénéficié d'un fort consensus politique qui lui a permis d'être adoptée à l'unanimité des membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Plus récemment, la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel est venue proposer une nouvelle définition plus large et donc plus protectrice pour les victimes de ce délit, dont elle a d'ailleurs alourdi les sanctions.
Un projet de loi actuellement en discussion, portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France apporte au droit en vigueur des compléments ponctuels, pour le rendre conforme à une directive européenne du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et pour permettre la ratification ultérieure de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, dite Convention d'Istanbul.
Le chapitre premier du titre III du projet de loi relatif à l'égalité entre les femmes et les hommes comporte 9 articles qui viennent compléter et renforcer le dispositif mis en place par la loi du 9 juillet 2010 en matière de violences conjugales. Votre délégation apporte son soutien à ces dispositions qui s'attachent à remédier aux difficultés d'application des dispositions actuellement en vigueur. Les recommandations qu'elle formulera en ce domaine tendront à apporter quelques compléments ponctuels à ce dispositif et à améliorer le traitement judiciaire d'autres formes de violences envers les femmes qui ne sont pas abordées dans le présent projet de loi.
1. L'ordonnance de protection : des améliorations nécessaires
a) Un dispositif protecteur novateur
L'ordonnance de protection est une nouvelle procédure civile, créée par la loi du 9 juillet 2010, qui a pour objet d'assurer la protection de la victime de violences au sein d'un couple ou d'un couple séparé et, le cas échéant, d'apporter des solutions en matière de logement et de garde des enfants. Elle doit permettre, en outre, de répondre sur le plan civil aux menaces de mariage forcé. Elle constitue un instrument juridique supplémentaire à la disposition de la victime, sans la priver des autres procédures dont elle dispose par ailleurs pour engager une action soit au civil soit au pénal.
L'article 515-11 du code civil dispose que le juge aux affaires familiales délivre une ordonnance de protection « s'il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime est exposée »
A l'occasion de la délivrance de l'ordonnance, le juge aux affaires familiales peut prendre un certain nombre de mesures limitativement énumérées par la loi :
- l'interdiction pour le conjoint violent d'entrer en contact et l'interdiction de détenir une arme, assortie de l'obligation de remettre celles dont il serait détenteur ;
- la résidence séparée des époux, et l'attribution du logement commun à l'époux, au concubin, au partenaire qui n'est pas l'auteur des violences ;
- les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
- la dissimulation du domicile de la victime ;
- l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
L'ordonnance de protection doit être rendue en urgence. Elle est exécutoire de droit à titre provisoire et doit être notifiée aux parties. Sa durée de validité actuellement fixée à quatre mois court à compter de sa notification. Le prononcé d'une ordonnance de protection emporte un certain nombre de conséquences par-delà le plan civil. Au plan pénal, la saisine du juge aux affaires familiales fait présumer du refus de la victime de consentir à une médiation pénale, sans toutefois l'interdire absolument ; le non-respect des mesures imposées par l'ordonnance de protection constitue un délit réprimé par les articles 227-4-2 et 227-4-3 du code pénal respectivement de deux ans et de six mois d'emprisonnement.
Le suivi de l'application de la loi a fait l'objet de plusieurs rapports.
En janvier 2012, les députés Danielle Bousquet et Guy Geoffroy lui ont consacré un rapport d'information au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale 31 ( * ) . En juin 2012, un groupe de travail du conseil national d'aide aux victimes (CNAV) a rendu un rapport d'étape sur les six premiers mois de mise en oeuvre de la loi. Enfin, une mission d'évaluation conjointe à l'inspection générale des services judiciaires et à l'inspection générale des affaires sociales 32 ( * ) a tracé en juin 2013 un bilan de l'application de l'ordonnance de protection.
Ces trois rapports qui s'échelonnent tous les six mois et témoignent d'un souci louable d'assurer le suivi de l'application de la loi débouchent sur des constats largement partagés .
b) Une montée en puissance progressive mais inégale
Le rapport d'inspection est venu préciser et confirmer la montée en puissance progressive du dispositif de l'ordonnance de protection. Sur la base d'un questionnaire adressé aux Tribunaux de grande instance entre le 1 er juin 2011 et le 30 avril 2013, celui-ci a recensé la délivrance de plus de 2 600 ordonnances de protection pour plus de 3 300 saisines. Autrement dit, c'est approximativement un quart des procédures qui n'aboutissent pas, soit que la requête soit rejetée, soit que la requérante se désiste. Ces chiffres marquent une progression par rapport aux données recueillies dans le rapport de l'Assemblée nationale sur la période du 1 er octobre 2010 au 1 er mai 2011. Celui-ci ne recensait que 854 demandes d'ordonnance dont seules 584 avaient abouti. Ces résultats sont donc encourageants.
Pour autant, le recours à cette procédure reste très inégalement réparti sur le territoire :
- quatre Tribunaux de grande instance ont délivré plus de cent ordonnances : Bobigny (318), Nanterre (131), Paris (120), Nice (117) ;
- neuf en ont délivré plus de cinquante ; il s'agit de juridictions importantes comme Lille, Toulouse, Lyon, Pontoise, Evry, Créteil, Rennes, Marseille ou Perpignan ;
- la très grande majorité des juridictions, neuf sur dix, ont rendu moins de cinquante ordonnances sur la période considérée.
En outre, comme le souligne le rapport des inspections générales, « même dans les juridictions où il est intégré, ce contentieux reste très minoritaire par rapport à l'activité des juges aux affaires familiales » : par comparaison, les affaires nouvelles s'élèvent, hors référés, à plus de 375 000 pour 2011.
c) Améliorer les délais de délivrance de l'ordonnance de protection
L'ordonnance de protection est une procédure d'urgence destinée à répondre à des situations de danger immédiat. Comme le rappelle le rapport de l'Assemblée nationale 33 ( * ) , lors des débats parlementaires, les délais envisagés semblaient devoir s'établir autour de 24 ou 48 heures ou tout au plus de 72 heures.
En pratique, le délai moyen séparant la saisine du juge aux affaires familiales de la délivrance de l'ordonnance est bien supérieur : évalué en 2011 à 26 jours par le rapport de l'Assemblée nationale, il a fait l'objet d'une évaluation plus différenciée dans le rapport d'inspection.
Celui-ci estime qu'aujourd'hui, près de la moitié des ordonnances sont rendues dans un délai de moins de 20 jours, mais cette donnée globale recouvre de fortes disparités : si 14 % des décisions sont prises en moins de 10 jours, 21 % le sont en plus de trente jours. En tout état de cause, aucune juridiction n'indique répondre dans les 72 heures.
Ces délais s'expliquent par la nécessité de respecter le caractère contradictoire de la procédure et tiennent en particulier aux procédures ouvertes au juge pour la convocation des parties. Trois procédures inégalement rapides sont à la disposition du juge :
- la convocation des parties par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; c'est la procédure apparemment la plus utilisée mais c'est aussi la plus longue, particulièrement si la partie défenderesse, le conjoint accusé de violence, tarde à aller retirer le courrier qui lui est adressé, comme l'ont expliqué à votre rapporteure les personnes qu'elle a auditionnées ;
- la convocation des parties par le greffier, par voie administrative ; c'est la procédure la plus rapide dans la mesure où l'autorité administrative ainsi requise (commissaire de police, par exemple) peut délivrer la convocation dans la journée ; mais l'article 1136-3 du code de procédure civile réserve cette procédure « aux cas de danger grave et imminent pour la sécurité de la personne concernée par une ordonnance de protection ou lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen de notification » ;
- une assignation en la forme des référés , prévue à l'article 1136-4 du code de procédure civile, procédure relativement rapide mais qui nécessite le recours à un huissier de justice .
Votre délégation juge cruciale cette question des délais car leur longueur actuelle dénature l'ordonnance de protection qu'il faut impérativement considérer comme une mesure d'urgence, et peut exposer à de graves dangers les femmes victimes de violences.
La modification que l'article 7 du projet de loi propose d'introduire à l'article 515-11 du code civil pour préciser que l'ordonnance de protection doit être délivrée « dans les meilleurs délais » par le juge aux affaires familiales part donc d'une intention que votre délégation partage pleinement même si elle s'est interrogée sur la portée réelle de cette disposition.
Certaines associations de défense des droits des femmes ont exprimé leur préférence pour la fixation dans la loi d'un délai précis dans les limites duquel le juge serait tenu de statuer. Mais le gouvernement expose, en particulier dans l'étude d'impact, que la fixation d'un délai strict n'irait pas nécessairement dans le sens de la défense des intérêts de la requérante dans la mesure où leur dépassement pourrait entrainer la nullité de la procédure.
Aussi, votre délégation est-elle prête à apporter son soutien à la formule suivant laquelle l'ordonnance doit être rendue « dans les meilleurs délais » , sous réserve que le gouvernement s'engage à prendre les dispositions réglementaires ou procédurales qui permettront une réduction effective des délais de délivrance des ordonnances. Elle l'invite en particulier à s'inspirer des bonnes pratiques en usage dans certains tribunaux comme celui de Bobigny qui privilégie systématiquement la procédure de convocation par huissier.
Au cours de son audition, Ernestine Ronai, responsable de l'Observatoire départemental des violences envers les femmes de Seine-Saint-Denis et coordinatrice de la Mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences a expliqué qu'un accord passé avec les huissiers de justice avait permis au Tribunal de grande instance de Bobigny de délivrer une signification dans la journée et de ramener ainsi à moins de dix jours le délai nécessaire pour la délivrance d'une ordonnance de protection.
d) Améliorer les délais des autres procédures civiles
Pour autant, la délégation relève que l'ordonnance de protection n'est pas l'unique procédure civile à laquelle ont recours les femmes victimes de violences.
Au cours de son audition, Maitre Isabelle Steyer, avocate spécialiste du droit des victimes a insisté sur le fait que l'ordonnance de protection n'était pas nécessairement la procédure la plus adaptée dans toutes les situations de violences conjugales. Son bon déroulement reposait sur l'intervention récurrente de différents personnels de justice (huissiers pour la délivrance de la convocation, assistance d'un avocat pour au moins deux audiences devant le juge, sans compter la suite des procédures nécessaires à la séparation ou à la pension alimentaire des enfants) qui, du fait de leur coût, la réservaient en pratique soit aux personnes jouissant de revenus confortables soit, à l'autre extrémité, aux personnes éligibles à l'aide juridictionnelle. En outre, c'est aux violences les plus graves et donc les plus étayées par des éléments de preuve, du fait de leur réitération, qu'elle paraissait le plus adaptée. Ces considérations, auxquelles s'ajoutent celles qui tiennent à la plus ou moins grande familiarité que les différents tribunaux ont sur tout le territoire avec cette procédure nouvelle, expliquent que les victimes, et les avocats qui les conseillent, lui préfèrent souvent les trois autres procédures civiles qui permettent de saisir en urgence le juge aux affaires familiales :
- le référé dont la possibilité est prévue par l'article 1073 du code de procédure civile ;
- la saisine dans les formes prévues pour les référés ouvertes par l'article 1137 du code précité ;
- l' assignation à jour fixe des articles 788 et suivants.
Le rapport des inspections indique que de nombreux acteurs judiciaires, avocats et magistrats, lui ont rapporté des exemples concrets de procédures « démontrant la capacité pour les juges aux affaires familiales de répondre en urgence sur le fondement de ces trois textes à des situations susceptibles de relever aussi de l'ordonnance de protection, et ce en permettant aux parties d'obtenir des décisions dans un délai compris entre 3 et 14 jours » 34 ( * ) . Ces délais paraissent sensiblement inférieurs à ceux de l'ordonnance de protection, compris entre 10 et 30 jours. Votre délégation invite donc le gouvernement à ne rien négliger pour réduire encore ces délais dans les situations d'urgence et de danger qui caractérisent les violences conjugales.
La délégation souhaite qu'une attention particulière soit portée à la réduction des délais des procédures civiles autres que l'ordonnance de protection lorsqu'elles sont utilisées dans un contexte de violences conjugales.
e) Allonger la durée de l'ordonnance de protection
Dans sa rédaction actuelle, l'article 515-2 du code civil précise que les mesures prises dans le cadre d'une ordonnance de protection ont une durée maximale de quatre mois. Cette durée s'est révélée à l'usage trop courte et la totalité des interlocuteurs rencontrés par votre rapporteure se sont accordés pour recommander son allongement. Dans son rapport précité, la commission des lois de l'Assemblée nationale avait recommandé de le porter à six mois.
C'est l'option retenue par le II de l'article 7 du projet de loi qui propose de porter ce délai à six mois et de le faire partir du prononcé de l'ordonnance et non plus de sa notification.
Certaines associations auraient souhaité que ce délai puisse être renouvelé une fois pour les concubins et les partenaires, qui, contrairement aux époux, ne disposent pas des possibilités de prorogation ouvertes actuellement par une requête en divorce ou en séparation de corps. Mais ouvrir la possibilité de renouveler un délai porté à six mois par le projet de loi reviendrait en pratique à tripler la durée de l'ordonnance par rapport à la situation actuelle. Outre qu'elle pourrait être considérée comme portant une atteinte excessive aux libertés publiques, cette prolongation serait de nature à altérer la nature de l'ordonnance qui doit rester une mesure d'urgence.
f) La priorité donnée au maintien de la victime dans les lieux
Le principe de l'éviction du conjoint violent hors du domicile conjugal a été posé, au plan pénal , par l'article 35 de la loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales. Le dispositif a été par la suite complété et étendu par l'article 12 de la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple.
Aux termes de ces dispositions, inscrites aux articles 41-1, 41-2 et 138 du code de procédure pénale ainsi qu'à l'article 132-45 du code pénal, l'autorité judiciaire peut, à tous les stades de la procédure pénale, proposer, dans le cadre d'un contrôle judiciaire ou d'un sursis avec mise à l'épreuve, à l'auteur des faits de violence de résider hors du domicile du couple et, le cas échéant de s'abstenir de paraître dans ce domicile ou aux abords de celui-ci
Cette compétence a ensuite été attribuée au juge aux affaires familiales dans la cadre de l'ordonnance de protection par l'article premier de la loi no°2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes. Aux termes de l'article 515-11 du code civil, le juge aux affaires familiales est compétent, à l'occasion de la délivrance d'une ordonnance de protection, notamment pour :
- 3° Statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal et sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences ;
- 4°Attribuer la jouissance du logement ou de la résidence du couple au partenaire ou au concubin qui n'est pas l'auteur des violences et préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement.
Votre délégation attache une grande importance au principe de l'éviction du conjoint violent, car celui-ci peut favoriser l'inversion du rapport de forces symbolique entre la victime et l'auteur et favoriser chez ce dernier une prise de conscience salutaire.
Pour autant, elle relève que cette disposition, considérée comme un des leviers phares de l'ordonnance de protection, peine à entrer dans les faits, comme l'ont confirmé les personnes auditionnées.
Le rapport des inspections formule de son côté le même constat : « l'expérience montre qu'à ce jour la victime ne souhaite pas nécessairement exercer son droit au maintien dans le logement » 35 ( * ) .
Certes, le désir de ne pas perturber le cadre de vie des enfants en les changeant d'école, l'attachement à un quartier ou à un voisinage peuvent conduire une victime de violences à demander à bénéficier du maintien dans son domicile. Mais cette solution n'est pas nécessairement la plus adaptée. Le désir de démarrer une vie nouvelle peut s'accompagner de l'envie de rompre avec un cadre qui est lié à de mauvais souvenirs. En outre, la crainte d'un retour du conjoint violent peut faire privilégier un déménagement qui permet de cacher sa nouvelle adresse. Quelle qu'elle soit, votre délégation estime que cette volonté doit être respectée .
À ce titre elle n'est pas défavorable à la nouvelle rédaction proposée par l'article 7 pour le 4° de l'article 515-11 du code civil qui, dans un strict parallélisme avec l'alinéa précédent relatif à la situation des époux, pose, pour les partenaires et concubins, le principe que sauf circonstances particulières, la jouissance du logement est attribué au partenaire ou au concubin qui n'est pas l'auteur des violences. Celle-ci ne marque au demeurant qu'une inflexion minime par rapport à la rédaction actuellement en vigueur.
Toutefois, certaines des personnes auditionnées ont fait valoir que le fait pour la victime des violences d'avoir quitté le domicile et de bénéficier d'un hébergement d'urgence au moment du dépôt de sa requête, avait pu, en pratique, inciter certains juges à privilégier le maintien dans les lieux du conjoint violent. Votre délégation considère que le fait d'avoir dû, dans l'urgence et sous la menace d'un danger imminent, quitter le domicile commun ne doit pas invalider le droit de la victime à rester dans les lieux . Elle vous recommandera donc, pour lever toute ambiguïté, de préciser que le logement est attribué à l'époux, au partenaire ou au concubin qui n'est pas l'auteur des violences « même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence ».
Votre délégation insiste en revanche pour que, dans l'hypothèse où la victime ne souhaite pas rester dans l'ancien logement commun, elle bénéficie d'une priorité effective dans l'attribution d'un logement social. L'hébergement en urgence des femmes victimes de violences doit s'effectuer au sein de structures adaptées, particulièrement si, comme c'est souvent le cas, elles sont accompagnées de jeunes enfants.
La loi du 9 juillet 2010 comporte deux dispositions destinées à favoriser le développement de ces possibilités d'hébergement :
- l'article 19 qui prévoit la signature de conventions entre l'Etat, les départements et les communes pour réserver dans chaque département un nombre suffisant de logements, répartis géographiquement, à destination des personnes victimes de violences, protégées ou ayant été protégées par l'ordonnance de protection ;
- l'article 20 qui confie à une convention passée entre l'Etat et les centres régionaux des oeuvres universitaires le soin de réserver un nombre suffisant de logements à destination des personnes majeurs victimes de violences inscrites dans un établissement scolaire ou universitaire et qui sont protégées par une ordonnance de protection.
En Seine-Saint-Denis, le dispositif « un toit pour elles » mis en place en partenariat par l'Etat, le Département, la Caisse d'allocations familiales et 22 communes a effectivement contribué à fluidifier l'hébergement d'urgence dans le département. Ce partenariat a abouti à mettre un parc de 53 logements à la disposition de femmes victimes de violences. Entre janvier 2010 et juin 2013 85 femmes et 144 enfants ont ainsi pu être secourus.
Ces dispositifs devraient être plus systématiquement mis en oeuvre.
g) L'exercice de l'autorité parentale
- A l'occasion de la délivrance d'une ordonnance de protection, le juge aux affaires familiales est compétent, aux termes de l'article 515-11 du code civil, pour :
5° Se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour le couples mariés, sur l'aide matérielle au sens de l'article 515-4 pour les partenaires d'un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.
Dans le cadre de leur mission d'évaluation de l'ordonnance de protection, les services d'inspection relèvent que les témoignages recueillis tant auprès des travailleurs sociaux que des juges font part des souhaits des victimes de préserver autant que possible les liens entre les enfants et les pères
Mais dans un contexte de violences conjugales, la question de l'exercice de l'autorité parentale par le parent violent peut être une source de menaces, de pressions, voire de danger.
Certes, l'article 373-2-1 du code civil autorise déjà le juge, si l'intérêt de l'enfant le commande, à confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un de deux parents. Il peut aussi, mais pour des motifs graves, refuser à celui-ci l'exercice du droit de visite et du droit d'hébergement. Il convient toutefois de relever que le juge n'est invité à prendre en compte dans sa décision que l'intérêt de l'enfant. Sans doute conviendrait-il d'inviter le juge aux affaires familiales, lorsqu'il délivre une ordonnance de protection, à éviter de fixer la résidence de l'enfant au domicile du conjoint violent ou d'ordonner de résidence alternée, sauf circonstances particulières justifiées par l'intérêt supérieur de l'enfant. La délégation souhaite aussi rappeler que le juge doit pouvoir, dans le cadre d'une ordonnance de protection, prononcer le retrait partiel de l'autorité parentale ou du droit de garde du parent violent, s'il a la conviction que cette décision est conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant.
L'article 373-2 du code civil autorise également le juge, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, à en organiser les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne ou en présence d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée.
Il semblerait toutefois qu'en pratique, l'obligation de recourir pour la remise des enfants à des espaces de rencontre protégés soit freinée par la rareté de ceux-ci. Votre délégation invite donc les tribunaux à recenser les lieux susceptibles de constituer de s espaces de rencontre protégés.
2. La médiation pénale : une mesure incompatible avec l'ordonnance de protection
La médiation pénale est une des mesures alternatives aux poursuites, énumérées à l'article 41-1 du code de procédure pénale, que peut prendre le procureur de la République dans le cadre de poursuites pénales.
Les associations de défense des droits des femmes insistent avec régularité pour que la médiation pénale ne soit pas employée dans les situations de violences conjugales car elle revient à mettre face à face, dans une situation faussement égalitaire, l'auteur des violences et la victime sous emprise. Elles ont rappelé lors de leur audition la contradiction qu'il y aurait à procéder simultanément à la délivrance d'une ordonnance de protection et à une médiation pénale.
Ces considérations ont conduit le législateur à l'occasion de la loi du 9 juillet 2010 à introduire dans le code de procédure pénale une présomption de non-consentement à la médiation pénale pour les personnes bénéficiant d'une ordonnance de protection.
Le projet de loi dans son article 8 restreint encore, sans les faire disparaître complètement, les possibilités de recours à la médiation : dans un contexte de violences au sein du couple, le recours à la médiation ne sera possible que si la victime en fait expressément la demande. Et cette médiation, dès lors qu'elle aura réussi, devra être assortie d'un rappel à la loi pour l'auteur des violences.
Le rapport des inspections estime que le recours à la médiation pénale est aujourd'hui très marginal voire résiduel. Il indique que les parquets rencontrés font précisé qu'ils n'y recourent que dans des cas très ciblés, dans les situations de crise, de violences de faible gravité, par un mis en cause n'ayant pas d'antécédent et alors que le couple vivant sous le même toit désire maintenir le lien qui les unit.
Votre délégation estime cependant que la médiation pénale n'est pas une procédure adaptée dans le contexte de violences conjugales car elle risque de contribuer à la perpétuation d'un phénomène d'emprise de l'agresseur sur la victime. Elle recommande donc d'exclure tout recours à la médiation pénale dans un contexte de violences conjugales.
3. Le téléphone grand danger : une expérimentation qui mérite d'être généralisée.
La loi du 9 juillet 2010 avait institué à titre expérimental deux dispositifs visant à attribuer aux victimes des dispositifs de télé-protection permettant de signaler à distance que le conjoint violent mis en examen ou condamné se trouvait à proximité d'elles. Mais ces dispositifs étaient assortis de conditions très restrictives dans la mesure où ils n'étaient envisagés que dans l'hypothèse où le conjoint violent avait été condamné ou était susceptible d'encourir une peine d'au moins cinq ans de prison. Ces dispositifs ont en outre été jugés anxiogènes pour les femmes qui risquaient de se retrouver en permanence sur le qui-vive. Ces expérimentations n'ont de ce fait pas véritablement abouti.
En marge de ces dispositifs légaux, un autre dispositif expérimental a été mis en place dans le ressort du tribunal de Bobigny et du tribunal de Strasbourg sur la base d'une convention de partenariat signée entre l'Etat, les collectivités territoriales, les associations d'aide aux victimes et des opérateurs privés.
Celui-ci consiste en la remise, sur décision du parquet, pour une période limitée, à des femmes en situation de danger, d'un téléphone d'alerte des services de police et de gendarmerie. Ces téléphones peuvent être ou non géo-localisables.
D'après les informations recueillies par votre rapporteure, ce dispositif semble donner pleinement satisfaction. Au cours de son audition, Ernestine Ronai a jugé très positifs les résultats obtenus par ce dispositif expérimenté depuis 2009 en Seine-Saint-Denis et qui a déjà bénéficié à 122 femmes et par extension à 189 enfants mineurs. Elle a estimé que celui-ci procurait un sentiment de sécurité à la victime en lui indiquant que le danger avait été pris en compte par la justice et en lui permettant d'entrer à tout moment par un circuit prioritaire en contact avec les services de police ou de gendarmerie.
Suivant un constat largement partagé, ce dispositif parait présenter une grande complémentarité avec l'ordonnance de protection : le premier garantit la sécurité physique de la victime et le second assure sa sécurité juridique. Ils sont de nature à permettre à la victime de reprendre progressivement une vie ordinaire.
L'étude d'impact précise que la généralisation du dispositif téléphone grand danger est inscrite dans la cadre de la stratégie nationale de prévention de la délinquance adoptée par le gouvernement et que les coûts seront partagés entre l'État et les collectivités territoriales. Le coût global pour doter les cent départements (hors Mayotte) est évalué à un peu plus de 490 000 euros qui devraient être imputés sur le programme 137 sur lequel sont inscrits les crédits du service des droits des femmes.
Votre délégation se montrera attentive lors de l'examen de la prochaine loi de finances au montant des crédits qui seront consacrés à cette mesure nouvelle. Ceux-ci devront couvrir à la fois le coût des téléphones proprement dits et l'accompagnement des associations partenaires de l'expérimentation. Car ce dispositif qui repose principalement sur les services de sécurité et les associations partenaires fait peser sur ces dernières de lourdes contraintes qui appelleront nécessairement des compensations financières.
Votre délégation apporte son plein soutien au dispositif de télé-protection prévu à l'article 10 du projet de loi et invite l'État à consacrer les moyens nécessaires à sa généralisation.
4. La responsabilisation des auteurs de violences : un levier contre la récidive
Votre délégation a régulièrement insisté sur le fait que la lutte contre les violences envers les femmes ne devait pas se limiter au soutien qu'il faut apporter aux victimes mais devait comporter également des actions en direction des auteurs de violences pour tarir celles-ci à la source.
Aussi juge-t-elle positive, sur le principe, la création d'un « stage de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre les violences sexistes » qui pourrait être imposé au conjoint violent par le procureur de la République comme alternative aux poursuites, ou comme mesure de composition pénale, ou par le juge, comme obligation spécifique d'un sursis avec mise à l'épreuve ou comme peine complémentaire. Elle estime qu'en mettre le coût à la charge de l'auteur des violences est de nature à contribuer à la dimension pédagogique de la mesure.
Elle souhaite cependant que, dans un souci d'efficacité, l'objet de ce stage soit recentré sur les violences conjugales proprement dites, qui constituent un sujet en soi, plutôt que se diluer dans la dénonciation des violences sexistes, en général, ce qui en diminuerait la portée. Elle préfèrerait en outre au terme de « stage de sensibilisation » le terme de « stage de responsabilisation »qui lui paraît plus fort et plus conforme à sa vocation.
Votre délégation recommande donc de substituer, à l'article 15 du projet de loi, l'expression de « stage de responsabilisation à la prévention et à la lutte contre les violences au sein du couple » à celle de « stage de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre les violences sexistes ».
5. La formation des professionnels : une impérieuse nécessité
Votre délégation est convaincue de la nécessité de dispenser aux professionnels une formation spécifique à la problématique des violences et à leur traitement.
Certes, l'École nationale de la magistrature a intégré, dès 2011, l'ordonnance de protection dans ses formations, tant en formation initiale qu'en formation continue. Celle-ci s'adresse à l'ensemble des magistrats, et plus particulièrement aux magistrats qui changent de fonction pour occuper des postes de juges aux affaires familiales, de juges des enfants ou de parquetiers. Dans le cadre de la formation continue déconcentrée assurée dans les cours d'appel, sont également organisées des sessions associant d'autres professionnels.
Une formation adaptée doit également être délivrée à l'ensemble des personnels qui peuvent être amenés, en amont, à détecter les situations de violences, ou qui en aval des procédures seront amenés à assurer l'accompagnement et le soutien des victimes. Cette formation aurait vocation à être dispensée, suivant des modalités particulières, aux personnels de santé, aux services sociaux, aux personnels de police et de gendarmerie ainsi bien entendu qu'aux acteurs de la justice, magistrats, huissiers, et avocats. Ces formations, dont le contenu et les modalités devraient être définis en partenariat avec la MIPROF seraient dispensées par des organismes et des intervenant agréés.
Votre délégation souhaite que des formations agréées aux violences conjugales soient dispensées aux professionnels qui sont amenés à connaître des violences au sein du couple suivant des modalités définies en partenariat avec la MIPROF de façon à leur permettre d'en effectuer le repérage et d'en assurer la prise en charge.
6. La protection des femmes étrangères victimes de violences conjugales
L'article 14 du projet de loi introduit un nouvel article L.311-17 dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour que les victimes de violences conjugales et les victimes de la traite des êtres humains soient dispensées des taxes et droits de timbres liés au séjour ainsi que des taxes sur la primo-délivrance et le renouvellement des titres de séjour.
Votre délégation approuve cette disposition qui, pour une dépense fiscale limitée évaluée à 160 000 euros par an, est de nature à venir en aide à des femmes étrangères victimes de violence qui se trouvent très souvent dans des situations très précaires.
Votre délégation souhaite compléter cette mesure par une disposition rendant plus systématique la délivrance ou le renouvellement par l'autorité administrative d'un titre de séjour à l'étranger bénéficiant d'une ordonnance de protection. Actuellement, le titre de séjour, la carte de séjour temporaire, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ainsi que la carte de résident sont délivrées par l'autorité administrative sous la condition que la présence de la personne étrangère ne constitue pas « une menace à l'ordre public ». Cette notion parfois interprétée de façon extensive a pu, semble-t-il, justifier des refus. Les associations demandent que la délivrance de ces titres soit dorénavant de droit, mais la suppression de toute conditionnalité ne constituerait pas une mesure équilibrée. Votre délégation considère donc que ces titres doivent être délivrés à l'étranger bénéficiaire d'une ordonnance de protection sauf en cas de menace « grave » à l'ordre public , par parallélisme avec les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'expulsion d'un étranger.
7. Une pratique inacceptable : la correctionnalisation des viols
Le viol est un crime puni par l'article 222-23 du code pénal de quinze ans de réclusion criminelle, ce qui souligne sa gravité. Il semblerait cependant que ces actes criminels soient trop souvent « correctionnalisés » et poursuivis sous la simple incrimination d'agressions sexuelles.
Dans le rapport qu'elle a consacré au rétablissement du délit de harcèlement sexuel, votre délégation a déjà eu l'occasion de dénoncer une pratique qui consiste à « déqualifier » les violences sexuelles. Elle avait rappelé que lorsque des faits matériels identiques sont susceptibles d'être réprimés par l'application de deux ou plusieurs textes, le concours d'infraction qui en résulte doit être tranché dans le sens de l'application de la qualification la plus haute. Elle avait cependant constaté au vu de la jurisprudence qu'un grand nombre de décisions de fond s'affranchissaient de la rigueur de ces principes pour décider de poursuivre sous la qualification de harcèlement sexuel des faits qui constituaient manifestement des cas d'agressions sexuelles. Elle avait donc formulé une recommandation invitant la garde des sceaux, responsable de la politique pénale, à se montrer vigilante pour que le nouveau délit de harcèlement sexuel ne soit plus utilisé à l'avenir pour sanctionner des agissements qui relèvent d'incriminations plus graves. Elle s'est réjouie que cette recommandation ait été parfaitement prise en compte par la circulaire relative au harcèlement sexuel 36 ( * ) .
Elle tient ici à rappeler les raisons pour lesquelles la correctionnalisation des affaires de viol lui semble contraire à l'intérêt des victimes et plus largement à la lutte contre les violences faites aux femmes :
- en premier lieu elle ramène le délai de prescription de dix ans, en matière criminelle, à trois ans en matière correctionnelle ;
- elle ferme l'accès à l'aide juridictionnelle sans condition de ressources;
- le jugement ainsi rendu, souvent en une audience d'une heure à peine, ne permet ni à l'agresseur de prendre la mesure de la gravité de son acte, ni à la victime de se reconstruire.
Pour toutes ces raisons, votre délégation , comme elle l'avait fait en matière de harcèlement sexuel, recommande à la garde des sceaux, responsable de la politique pénale, de se montrer vigilante pour que d'autres incriminations moins graves ne soient plus utilisées pour sanctionner un viol ou une tentative de viol, dès lors que les éléments constitutifs de ce crime sont caractérisés .
B. LA CONTRIBUTION DU SECTEUR AUDIOVISUEL
1. La prise de conscience du rôle des médias
Comme l'indiquait récemment Olivier Schrameck, président du Conseil supérieur de l'audiovisuel en ouverture du colloque organisé par France télévisions sur l'image des femmes 37 ( * ) , « la télévision n'est pas qu'un miroir de la société ; par l'image qu'elle projette, elle forge son avenir . »
Si la prise de conscience de ces enjeux n'est pas nouvelle -comme en témoigne le rapport Reiser de 2008 38 ( * ) -, elle s'est accentuée au cours des derniers mois. Ainsi le CSA a, dans le cadre de son action globale contre les discriminations et en faveur de la représentation de la diversité, mis en place un groupe de groupe de travail « Droits des femmes » présidé par Sylvie Pierre-Brossolette 39 ( * ) . Celui-ci a déjà commencé de produire ou de coordonner des recherches sur le rôle et la place des femmes dans les médias, notamment avec l'Institut national de l'audiovisuel.
La plupart des initiatives prises l'ont été sur une base volontaire comme la charte d'autorégulation 2010 40 ( * ) ou les annonces récentes de Rémy Pfimlin sur l'objectif de 30 % de femmes expertes invitées sur les plateaux des journaux télévisés et des magazines culturels ou d'information.
Quant à l'instance de régulation, son intervention demeure limitée. Le CSA veille à ce que la programmation des éditeurs de services de radio et de télévision reflète la diversité de la société française. Il publie un baromètre régulier destiné à évaluer la perception de la diversité à la télévision, notamment en matière de représentation des femmes. Afin de pallier les insuffisances éventuelles relevées par ce baromètre, le CSA peut demander aux chaînes de télévision de souscrire des engagements annuels tendant à améliorer cette représentation dans leurs programmes.
À cet égard, l'article 16 du projet de loi marque incontestablement une nouvelle étape.
2. Les dispositions du projet de loi
D'une part, l'article 16 étend les compétences du CSA, lui confiant le soin d'assurer le respect des droits des femmes dans le domaine de la communication audiovisuelle. Il sera « chargé de veiller à une juste représentation des femmes et à la promotion de l'image des femmes et de l'égalité entre les hommes et les femmes et à « la lutte contre la diffusion de stéréotypes sexistes et d'images dégradantes des femmes ». Il pourra ainsi exercer ses pouvoirs de sanction contre les médias défaillants en la matière.
D'autre part, le texte renforce les obligations des sociétés de l'audiovisuel public en matière d'égalité entre les femmes et les hommes.
Votre délégation salue la nécessaire extension des attributions du CSA et sera très attachée à leur effectivité. Elle souhaite notamment que celles-ci soit assurée, au sein du CSA, par une mission de contrôle identifiée. Celle devra être ouverte sur les partenaires extérieurs notamment associatifs, cette préoccupation du partage de l'information rejoignant les recommandations formulées par la délégation s'agissant de l'Observatoire de l'égalité hommes-femmes dans la culture et la communication 41 ( * ) .
Elle considère en outre trop restrictive la limitation des obligations nouvelles aux seules entreprises du secteur audiovisuel public et elle recommande pour le moins, que le CSA mette en place des indicateurs chiffrés de progression de l'égalité femme-homme les programmes des chaînes privées.
Au-delà de l'objet de l'article 16, la délégation tient aussi à rappeler l'importance pour les institutions et les entreprises de la culture et des médias d'être particulièrement exemplaires quant à la place réservée aux femmes, non seulement dans les programmes mais aussi dans leurs organisations internes car les deux sont liés.
IV. LA SOUS-REPRÉSENTATION DES FEMMES EMPÊCHE TOUTE ATTENUATION DES INÉGALITÉS HOMMES-FEMMMES
L'égalité réelle entre les femmes et les hommes ne peut être atteinte tant que les femmes resteront sous-représentées dans les instances de représentation et de discussion de la sphère économique, politique, culturelle ou sportive. En effet, cette sous-représentation a trois conséquences.
Tout d'abord, dans les lieux de pouvoir de toutes natures, qu'ils soient économiques, politiques ou culturels, cette sous-représentation nourrit le sentiment que la présence d'une femme à un poste important est exceptionnelle, ce qui contribue au maintien du plafond de verre.
Ensuite, il est d'autant plus difficile pour les femmes de faire connaître leurs revendications, leurs préoccupations, en matière de partage d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée ou dans la représentation que l'on peut avoir de la femme qu'elles doivent être relayées par des hommes.
Enfin, leur sous-représentation dans les organes de décision, d'administration, de contrôle ou de surveillance rend ces instances moins sensibles aux demandes qu'elles expriment et aux obstacles auxquels elles sont confrontées.
C'est pourquoi, le développement de la parité par la mise en place, dans un premier temps, de quotas ou d'une parité imposée est de nature à faire évoluer, à moyen terme, l'égalité entre les femmes et les hommes.
Le projet de loi relatif à l'égalité entre les femmes et les hommes s'inscrit dans les démarches politiques entreprises depuis maintenant une dizaine d'années afin de développer la parité par des mesures incitatives ou contraignantes. Il vise ainsi à renforcer ce principe dans le domaine des responsabilités sociales, politiques et professionnelles.
Toutefois, l'on peut regretter qu'il laisse de côté certaines instances malgré l'influence qu'elles exercent dans des secteurs importants.
A. UNE FORTE VOLONTÉ GOUVERNEMENTALE DE RENFORCER LA PARITÉ
Les cinq articles figurant au chapitre II du projet de loi témoignent de la volonté du gouvernement de renforcer, par des mesures contraignantes, la représentation des femmes dans les instances de pouvoir et de décision. En effet, au regard des résultats mitigés des dispositions normatives existantes et de la très faible présence des femmes dans les instances concernées, il est nécessaire d'utiliser la loi pour parvenir au résultat souhaité : une juste représentation des femmes.
1. Les chambres consulaires : des acteurs de la vie économique locale, une représentation des femmes insuffisante
Si la présence des femmes dans la vie économique est reconnue depuis longtemps - les commerçantes ont d'ailleurs le droit de vote aux élections consulaires depuis 1898 et sont éligibles aux chambres de commerce et d'industrie depuis 1924 -, leur présence dans ces institutions reste faible. Ainsi, il faut attendre 1945 pour voir les premières femmes élues dans ces instances, soit près de 20 ans après leur éligibilité, et 1982 pour qu'une femme soit présidente d'une chambre de commerce et d'industrie.
Or les chambres consulaires jouent un rôle essentiel dans l'animation du tissu économique : elles représentent les intérêts de l'industrie, du commerce, des services ou encore du secteur agricole et de l'artisanat ; elles contribuent au développement économique, à l'attractivité et à l'aménagement des territoires, ainsi qu'au soutien des entreprises et de leurs associations. Elles ont en outre une mission d'appui, d'accompagnement et de mise en relation, ainsi que de formation.
a) Un nombre marginal de femmes siégeant dans ces instances
Que ce soit dans les chambres de commerce et d'industrie, dans les chambres d'agriculture ou dans les chambres des métiers et de l'artisanat, le nombre de femmes augmente mais reste encore très faible. Or, comme le souligne le rapport de 2000 de la Commission européenne sur la mise en oeuvre de la recommandation du Conseil du 2 décembre 1996 relative à la participation équilibrée des femmes et des hommes aux processus de décision, s'il n'existe pas de définition de « participation équilibrée », « un consensus semble se dégager des rapports nationaux, selon lequel une proportion de femmes ou d'hommes de moins de 30 % ne permet ni aux unes ni aux autres d'exercer une véritable influence dans les processus de décision ».
Dans les CCI, le pourcentage de femmes est passé de 8,3 % en 2004 à 14,8 % en 2010, avec de forts écarts entre les CCI. Toutefois, comme le souligne l'Observatoire régional de la Parité du Languedoc-Roussillon, cette évolution est lente et, au rythme de progression actuel du nombre de femmes dans les CCI de cette région, « on peut considérer qu'il faudra quarante ans, donc plus de cinq mandats pour obtenir la parité... à l'horizon 2050 ».
Dans les chambres d'agriculture, depuis les élections de 2013, les femmes représentent 27,15 % des élus, avec là encore des écarts importants d'une région à une autre.
Élections aux chambres régionales d'agriculture : représentation des femmes dans le collège 1 : chefs d'exploitation et assimilés
Région |
Elues |
% |
Provence-Alpes-Côte-d'Azur |
11 |
45,83 % |
Bourgogne |
7 |
35 % |
Corse |
6 |
33,33 % |
Bretagne |
6 |
30 % |
Pays-de-la-Loire |
6 |
30 % |
Languedoc-Roussillon |
6 |
30 % |
Centre |
7 |
29,17 % |
Nord-Pas-de-Calais |
9 |
28,12 % |
Ile-de-France |
5 |
27,78 % |
Lorraine |
5 |
25 % |
Franche-Comté |
5 |
25 % |
Aquitaine |
5 |
25 % |
Picardie |
4 |
22,2 % |
Alsace |
4 |
22,2 % |
Limousin |
4 |
22,2 % |
Midi-Pyrénées |
5 |
20,83 % |
Champagne-Ardenne |
4 |
20 % |
Poitou-Charentes |
4 |
20 % |
Auvergne |
4 |
20 % |
Rhône-Alpes |
4 |
16,67 % |
Normandie |
3 |
15 % |
Ministère de l'agriculture, mars 2013
Enfin, pour ce qui concerne les chambres de métiers et de l'artisanat, les femmes représentent 25 % des élus. Il est d'ailleurs intéressant de constater que la proportion de femmes immatriculées au répertoire des métiers au 1 er janvier 2012 est de 23 % 42 ( * ) .
Par ailleurs, les femmes restent écartées des lieux de pouvoirs . Ainsi, dans les chambres de commerce et d'industrie, elles représentent en moyenne 11,8 % des membres des bureaux mais, dans 30 % des chambres de commerce et d'industrie territoriales, aucune femme n'est membre du bureau. Seules cinq chambres de commerce et d'industrie sont présidées par des femmes, soit le même nombre que lors de la précédente élection, et aucune femme ne préside une chambre régionale de commerce et d'industrie.
Dans les chambres d'agriculture, la part des femmes dans l'exécutif est inférieure à 15 %. En outre, le conseil d'administration de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, composé de 35 membres, ne compte qu'une seule femme.
Enfin, pour les chambres de métiers et d'artisanat, 18 % des membres du bureau sont des femmes, il n'y a que 4 présidentes de chambres des métiers et d'artisanat départementales, soit 4,2 %, et aucune femme n'est présidente d'une chambre régionale.
b) La loi : vecteur de parité à moyen terme
Depuis plusieurs années, une réflexion a été menée afin de renforcer la présence des femmes dans les instances consulaires. Pour les chambres de métiers et de l'artisanat, le décret n°2010-651 du 11 juin 2010 instaure l'obligation pour chaque liste d'être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Toutefois, par dérogation, cette obligation de parité a été repoussée aux élections de 2015, le décret se limitant pour celles de 2010 à exiger un candidat de chaque sexe au sein de chaque tranche de quatre candidats.
Pour les chambres d'agriculture, Catherine Vautrin, alors rapporteure à l'Assemblée nationale pour la loi relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services 43 ( * ) avait proposé un amendement « tendant à instaurer un système où le nom de chaque candidat qui se présentera devra être assorti de celui d'un suppléant de sexe opposé ». Cet amendement a finalement été retiré à la demande du Gouvernement qui estimait que cela ressortait du domaine réglementaire. Celui-ci a d'ailleurs adopté le décret n°2012-838 du 29 juin 2012 prévoyant que « chaque liste de candidats comporte au moins un candidat de chaque sexe par tranche de trois candidats ». Toutefois, ce décret a été annulé par le Conseil d'Etat 44 ( * ) qui a jugé que seul le législateur était compétent pour adopter les règles visant à favoriser l'égal accès des hommes et des femmes aux fonctions et mandats à caractère social ou professionnel.
Enfin, pour les chambres de commerce et d'industrie, aucun texte normatif n'existe actuellement. Le projet du Gouvernement instaure un suppléant de sexe opposé au titulaire. L'on peut noter que ce projet conduira à une féminisation rapide des chambres de commerce et d'industrie départementales dans la mesure où les suppléants y siègent, mais non à celle des chambres régionales où ne siègent que les titulaires.
Aussi, la délégation accueille-t-elle favorablement la démarche du Gouvernement visant à renforcer la présence des femmes au sein de ces instances clés de l'économie locale. Toutefois, elle souhaite insister sur le fait que, bien souvent, le seuil fixé est vu comme un maximum à atteindre et ainsi peut constituer un nouvel obstacle à une représentation équilibrée de chaque sexe. C'est pourquoi, elle suggère de privilégier l'utilisation de fourchettes formulées sous la forme de « pas moins de X% et pas plus de Y% de personnes de même sexe », afin de limiter les effets de seuils.
2. Les fédérations sportives : modifier l'image des femmes renvoyée par le sport
Élément important de l'éducation, de la culture, de l'intégration et de la vie sociale, comme le rappelle l'article L. 100-1 du code du sport, le sport est un vecteur essentiel des valeurs d'une société et notamment des rapports entre hommes et femmes . Or, aujourd'hui, comme dans la sphère économique et culturelle, les femmes se heurtent à un plafond de verre dans l'accès aux fonctions dirigeantes sportives.
Ce constat a été mis en avant en 2003 avec l'enquête réalisée par Caroline Chimot sur la présence des femmes dans les instances dirigeantes et le rapport « femmes et sport » en 2004 de Brigitte Deydier 45 ( * ) : seulement 3 % des présidents de comités régionaux, départementaux et de fédérations, 13,7 % des membres de bureaux et 3 % des directeurs techniques nationaux étaient alors des femmes. En outre, seulement quatre fédérations sportives étaient présidées par des femmes. Il est d'ailleurs opportun de remarquer que, jusqu'à il y a 6 ans, la fédération française d'éducation physique et de gymnastique volontaire était présidée par un homme, alors que les femmes représentent plus de 78 % des licenciés.
Dans son rapport de 2011 sur le même thème 46 ( * ) , votre délégation a pu constater une légère amélioration : 21 % des élus aux bureaux, 15 % des cadres de fédérations, 15,5 % des conseillers techniques régionaux, 18,3 % des conseillers techniques nationaux, 11,1 % des entraîneurs nationaux et 5 % des directeurs techniques nationaux sont des femmes. Le nombre de femmes présidant des fédérations a également augmenté pour passer à 11.
Cette féminisation a été favorisée par la loi du 6 juillet 2000 qui a subordonné l'agrément des fédérations sportives à la présence dans leurs statuts de dispositions garantissant l'égal accès des femmes et des hommes à leurs instances dirigeantes (article L. 124-1 du code du sport). L'article R 121-3 du même code précise que la représentation des femmes est garantie au sein de la ou des instances dirigeantes en leur attribuant un nombre de sièges en proportion du nombre de licenciées éligibles. Votre délégation avait relevé 47 ( * ) que l'application de ces dispositions dans des fédérations très féminines ou au contraire très masculines dans leur composition ne permet pas par elle-même de promouvoir une certaine mixité au sein des instances dirigeantes. Or c'est cette mixité qui permettra d'améliorer l'égalité homme-femme dans le sport et donc, par répercussion, dans la société en général. Aussi votre délégation avait-t-elle proposé que l'application de règles, relatives au reflet de la répartition des licenciés entre les deux sexes, ne conduise pas à attribuer moins de 20 % des sièges au sexe le moins représenté . Elle ne peut ainsi que saluer la proposition du Gouvernement visant à la fois à renforcer la parité dans les fédérations mixtes et à assurer une certaine mixité dans les instances de fédération les plus masculines ou féminines.
En effet, le projet de loi prévoit que, lorsque la proportion des licenciés de chacun des deux sexes est supérieure ou égale à 25 %, l'écart entre le nombre des membres de chaque sexe des instances dirigeantes ne peut être supérieur à un. En revanche, lorsque cette proportion est inférieure à 25 %, une proportion minimale de sièges, qui ne peut être inférieure à 25 %, doit être prévue pour les personnes de chaque sexe dans les instances de ces fédérations.
Toutefois, votre délégation souligne les obstacles rencontrés par les femmes en dehors des instances dirigeantes. Ainsi, en 2012, très peu de femmes, seulement 5 sur 58 postes, sont directrices techniques nationales. De même, seuls 12 % des entraîneurs nationaux sont des femmes (42 sur 340). Enfin, pour ce qui concerne les conseillers techniques régionaux, 229 sont des femmes sur 1270, soit 18 %. Certes, les conventions d'objectifs liant l'Etat à chaque fédération sportive prévoient désormais l'obligation pour celle-ci de se doter d'un plan de féminisation concernant la pratique sportive, l'encadrement, la formation et l'arbitrage. Cependant, pour l'instant, seules 10 fédérations ont défini un tel plan 48 ( * ) .
Votre délégation approuve le principe d'une amélioration de la parité dans les instances dirigeantes des fédérations sportives mais demande que la recherche d'une représentation équilibrée entre les hommes et les femmes dans le monde sportif soit étendue aux postes d'encadrement (directeur technique national, entraîneur national, conseiller technique régional...).
3. Rendre l'État exemplaire en matière de parité : les ordonnances prévues par l'article 23 du projet de loi
Le projet de loi vise à favoriser la présence des femmes afin de renforcer l'égalité homme-femme dans un ensemble d'instances et d'organismes publics ou de droit public. C'est le cas notamment des autorités administratives indépendantes, de l'ensemble des commissions et instances délibératives ou consultatives placées auprès du Premier ministre, ainsi que des organismes relatifs à la sécurité sociale ou encore de la Banque de France. Cette démarche s'inscrit dans la volonté d'approche intégrée de l'égalité entre les femmes et les hommes souhaitée par le Gouvernement.
La délégation approuve ce dispositif qui s'inscrit dans le prolongement des recommandations qu'elle a formulées, selon lesquelles l'État et, de manière plus générale, la sphère publique doivent être exemplaires en matière de parité.
4. Mettre fin à la dérogation dont bénéficiaient les EPIC de moins de 200 salariés en matière de parité
Depuis 2001, plusieurs mesures ont été mises en place afin de renforcer la présence des femmes dans les conseils d'administration et les conseils de surveillance des unités de production. Ainsi, la loi n°2011-103 a prévu que la proportion des membres du conseil d'administration ou de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 % pour :
• « Les établissements publics industriels et commerciaux de l'État, autres que ceux dont le personnel est soumis à un régime de droit public ; autres établissements publics de l'État qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsque la majorité de leur personnel est soumise aux règles du droit privé.
• Les sociétés mentionnées à l'annexe I de la loi.
• Les entreprises nationales, sociétés nationales, sociétés d'économie mixte ou sociétés anonymes dans lesquelles l'État détient directement plus de la moitié du capital social ainsi que les sociétés à forme mutuelle nationalisées.
• Les sociétés anonymes dans lesquelles plus de la moitié du capital social est détenue, directement ou indirectement, depuis plus de six mois, à lui seul par l'un des établissements ou sociétés mentionnés au présent article, et dont le nombre de salariés employés en moyenne au cours des vingt-quatre derniers mois est au moins égal à 200.
• Les autres sociétés anonymes dans lesquelles plus de la moitié du capital social est détenue, directement ou indirectement, depuis plus de six mois, conjointement par l'État, ses établissements publics ou les sociétés mentionnés au présent article, et dont le nombre de salariés employés en moyenne au cours des vingt-quatre derniers mois est au moins égal à 200 ».
Mais cette obligation de mixité ne s'appliquait pas aux EPIC de moins de 200 salariés du fait de l'article 4 de la même loi. Il s'agissait ainsi des seuls établissements publics non soumis à cette obligation car la loi n°2012-347 est venue étendre ce principe à tous les autres établissements publics.
Votre délégation approuve l'extension de ces obligations aux EPIC de moins de 200 salariés.
5. Étendre la portée de la loi de 2011 sur la parité dans les instances de gouvernance aux entreprises de plus de 200 salariés
En l'état actuel du droit, la loi de 2011 impose un quota de 40 % du sexe le moins représenté au sein des conseils d'administration et des conseils de surveillance des entreprises de plus de 500 salariés 49 ( * ) . Le rapport de votre délégation intitulé « vers la parité pour la gouvernance des entreprises » avait souligné que les propositions parlementaires de fixer un objectif de 40 % de femmes dans les conseils d'administration d'ici 2016, avait eu un effet d'entraînement sur les entreprises du CAC 40. D'après les informations fournies par Marie-Ange Debon (MEDEF), le nombre de femmes dans les conseils d'administration a augmenté de 50 % entre avril et septembre 2010 50 ( * ) . L'augmentation du nombre de femmes dans ces conseils d'administration, avant même l'application de la loi, montre l'existence d'un « vivier de femmes compétentes et disponibles » pour reprendre l'expression utilisée dans ce rapport. Dès lors, votre délégation est persuadée qu'un tel vivier existe également pour les entreprises ayant entre 250 et 500 salariés.
Elle propose ainsi d'étendre la portée des modifications introduite à la loi du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle en abaissant à 250 salariés le seuil à partir duquel, les conseils de surveillance et d'administration des entreprises ne peuvent avoir moins de 40 % de membres de chaque sexe.
6. Les limites des mesures incitatives en politique
La loi du 6 juin 2000 s'est efforcée de favoriser l'égal accès des femmes et des hommes au mandat de députés à l'Assemblée nationale en infligeant aux partis politiques qui ne présentaient pas un nombre suffisant de candidates, une retenue sur la première fraction de l'aide publique qui leur est versée.
Les articles 8 et 9 de la loi n°88-227 du 11 mars 1988 précisent les modalités régissant l'aide publique aux partis politiques, laquelle est partagée en deux fractions.
La première fraction est calculée en fonction des résultats des partis et groupements politiques aux élections législatives. La répartition est proportionnelle au nombre de suffrages obtenus au premier tour de ces élections par les candidats ayant indiqué qu'ils se rattachaient à tel ou tel parti ou groupement politique dans leur déclaration de candidature.
La seconde fraction est spécifiquement destinée au financement des partis et groupements représentés au Parlement, sous réserve qu'ils soient déjà bénéficiaires de la première fraction. Son versement est attribué proportionnellement au nombre de membres du Parlement qui ont déclaré au bureau de leur assemblée y être inscrits ou s'y rattacher 51 ( * ) .
La loi du 6 juin 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives a introduit une diminution de la première fraction en cas d'écart entre le nombre de candidats hommes et femmes présentés par un groupe ou parti politiques supérieur à 2 %. Le montant de la première fraction qui leur est attribué est diminué alors d'un pourcentage égal à la moitié de cet écart. Le Conseil constitutionnel a jugé ce système conforme à la Constitution dans la mesure où « le dispositif ainsi instauré ne revêt pas le caractère d'une sanction mais celui d'une modulation de l'aide publique » « destinée à inciter ces partis et groupements à mettre en oeuvre le principe d'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux » 52 ( * ) .
La modulation a été renforcée en 2007 : la première fraction de l'aide publique est désormais diminuée d'un pourcentage égal aux trois quarts de l'écart entre le nombre de candidats et de candidats, si ce dernier est supérieur à 2 %.
Or, bien que l'on constate une augmentation du nombre de femmes députées, notamment lors du dernier renouvellement, puisqu'elles sont passées de 18,7 % à 25 % de l'effectif de l'Assemblée, force est de constater l'efficacité toute relative de cette loi en 10 ans. Les femmes, qui représentent 52 % de la population française, restent sous-représentées et même en dessous des 30 % reconnus comme nécessaires pour exercer une véritable influence dans le processus de décision 53 ( * ) .
Évolution de la proportion de femmes élues à l'Assemblée nationale
Année |
1997 |
2003 |
2007 |
2012 |
Proportion de femmes élues |
10,9 % |
12,3 % |
18,5 % |
25 % |
Cette évolution globale de la proportion de femmes à l'Assemblée nationale reflète de fortes disparités entre les différents groupes politiques.
D'ailleurs, il est frappant de constater que la proportion de femmes candidates aux dernière élections législatives a baissé par rapport à celles de 2007 et que de grands partis nationaux ne respectent pas la loi. Comme le souligne Bruno Leroux, « les partis préfèrent ne pas respecter cet objectif et encourir des pénalités financières » 54 ( * ) .
Proportion de femmes candidates aux élections
législatives
(partis représentés à
l'Assemblée nationale)
Groupe politique |
2002 |
2007 |
2012 |
Parti communiste/Front de Gauche |
44,0 % |
46,5 % |
47,8 % |
Parti socialiste |
36,4 % |
45,5 % |
45,3 % |
Radicaux de gauche |
26,9 % |
31,8 % |
37,5 % |
Europe écologique-Les Verts |
49,8 % |
50,4 % |
49,6 % |
UDF/Modem |
19,6 % |
36,9 % |
37,1 % |
UMP |
19,9 % |
26,6 % |
25,7 % |
Nouveau Centre |
/ |
/ |
32,4 % |
Front National |
48,4 % |
48,8 % |
48,9 % |
Total |
38,9 % |
41,6 % |
40,0 % |
Observatoire de la parité entre les femmes et les hommes. Ministère de l'intérieur - mai 2012.
En outre, au regard de la proportion de femmes dans les groupes politiques à l'Assemblée nationale, l'on peut constater que les femmes sont principalement investies dans les circonscriptions non gagnables ou difficilement gagnables pour le parti.
Comparaison proportion de candidates/proportion de
députées
par groupe politique aux élections
législatives de 2012
Groupe/mandature |
% de candidates |
% de députées dans le groupe |
Socialiste, républicain et citoyen |
45,3 % |
36 % |
écologiste |
49,6 % |
47 % |
Radical, républicain, démocrate et progressiste |
37,5 % |
18,7% |
UMP |
25,7 % |
13,6 % |
UDI |
3,2 % |
|
Gauche démocrate et républicaine |
47,8 % |
20 % |
Non inscrits |
42,8 % |
|
total |
40,0% |
25,0 % |
Observatoire de la parité entre les femmes et les hommes. Ministère de l'intérieur - mai 2012. - Site de l'Assemblée nationale
Votre délégation est donc favorable à un renforcement de l'incitation des partis à respecter la parité.
Elle s'interroge également sur la possibilité d'étendre les retenues à la deuxième fraction de l'aide publique. En effet, les subventions allouées dans ce cadre, qui sont légèrement supérieures à celle de la première fraction, réduisent fortement l'impact global des pénalités financières qu'elles rendent ainsi plus « supportables ».
Effet de lissage de la deuxième fraction du
financement
(subvention publique attribuée aux principaux partis en
2011)
Parti
|
% de candidates (élections législatives 2007) |
Retenue (en €) |
Subventions au titre de
|
% sanction par rapport
|
Subvention au titre
|
Dotation globale (en €) |
%
|
UMP |
26% |
3 922 512 |
12 444 433 |
24% |
17 693 680 |
30 138 113 |
13% |
PS |
45,2% |
485 822 |
9 748 354 |
5% |
13 133 018 |
22 881 372 |
2% |
Modem |
36,2% |
420 538 |
2 634 665 |
14% |
929 023 |
3 563 689 |
12% |
PCF |
46,7% |
63 518 |
1 779 748 |
3% |
1 562 449 |
3 3 42 197 |
2% |
Les Verts |
50,3% |
0 |
1 368 704 |
0 % |
591 197 |
1 959 901 |
0 % |
PRG |
32,4% |
102 006 |
478 966 |
18% |
844 567 |
1 323 689 |
8% |
FN |
49,3% |
0 |
1 744 403 |
0% |
0 |
1 744 403 |
0% |
Total |
44,6% |
4 530 677 |
32 682 396 |
12% |
35 767 416 |
68 449 812 |
7% |
Source : haut conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes
C'est pourquoi, votre délégation souhaite qu'une réflexion soit menée sur les possibilités de la mise en place d'une retenue financière basée sur la deuxième fraction afin de renforcer l'égal accès entre les femmes et les hommes aux fonctions électives tout en évitant de porter atteinte au pluralisme des courants d'idées et d'opinions.
D'autres mesures pourraient en outre être envisagées : la mise en place d'un statut de l'élu serait de nature à favoriser l'exercice par les femmes de responsabilités politiques 55 ( * ) . En effet, la complexification du droit et la décentralisation pour les élus locaux ont pour conséquence que l'exercice d'un mandat est une charge de plus en plus lourde qui nécessite une grande disponibilité. Des dispositifs ont été mis en place par le législateur, comme les autorisations d'absence ou le congé de formation, visant à concilier l'exercice d'un mandat avec la vie professionnelle. Toutefois, tous les élus ne peuvent pas en bénéficier car des conditions tenant à la taille de la collectivité ou encore à la détention d'une délégation sont posées. Ainsi, le mécanisme de suspension du contrat de travail pour l'exercice d'un mandat est réservé aux maires/présidents et adjoint des collectivités ou EPCI de plus de 20 000 habitants seulement. Or cette absence de protection pour certains mandats a un effet peu incitatif, d'autant plus que la situation économique des femmes est plus précaire. Elles ont ainsi plus de réticences à s'engager dans un mandat politique au regard des conséquences lourdes que cela peut avoir sur leur vie professionnelle.
B. ALLER PLUS LOIN DANS LA PARITÉ : ÉLARGIR LE NOMBRE DES INSTANCES CONCERNÉES
1. Renforcer la présence des femmes dans les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux
Le conseil économique, social et environnemental régional est l'assemblée consultative placée auprès du conseil régional et de son président afin de l'assister dans les politiques régionales. Il émet des avis sur les principales politiques de la région, il peut de sa propre initiative étudier toute question d'intérêt régional relevant de l'action économique, sociale ou culturelle, il réalise des études prospectives d'intérêt régional et participe à l'animation du débat démocratique local. L'article R. 4134-1 du code général des collectivités territoriales précise sa composition. Il est constitué de quatre collèges composés comme suit :
- le premier collège comprend des représentants des entreprises et activités professionnelles non salariées dans la région ;
- le deuxième collège comprend des représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives ;
- le troisième collège comprend des représentants des organismes et associations qui participent à la vie collective de la région ;
- le quatrième collège est composé de personnalités qualifiées nommées par le préfet.
Aucun membre du conseil économique, social et environnemental régional n'est élu : ils sont tous désignés. Une association, une fédération, un syndicat, une organisation patronale, une organisation représentative d'un secteur d'activité très présent sur le territoire local ou encore une chambre consulaire désignent ainsi une ou plusieurs personnes, en fonction de leur importance. Un arrêté du préfet établit le nombre de personnes que chacun de ces acteurs peut désigner.
Or aucune disposition n'a pour l'instant été envisagée pour favoriser la présence des femmes au sein de ses instances. Aujourd'hui, les conseils économiques et sociaux régionaux (CESER) ne comportent en moyenne que 19,5 % de femmes avec de très fortes différences d'une région à l'autre : 10,2 % au CESER Poitou-Charentes à 30,5 % au CESER Pays-de-la-Loire.
Il existe également de fortes disparités entre les différents collèges : le collège 1, regroupant les organisations patronales, est le moins féminisé avec seulement 7,4 % de femmes. Au contraire, le collège des personnes qualifiées est pratiquement paritaire avec 46,3 %, reflétant les instructions données aux préfets de respecter la parité dans la désignation de ces membres. Là encore, certains préfets font preuve de plus de volontarisme que d'autres. Ainsi, en Aquitaine, 4 des 5 personnes qualifiées sont des femmes, soit 80 % des désignations, alors qu'en Nord-Pas-de-Calais, le ratio est de 1 femme pour 4 hommes. Dans le Limousin ou la Haute-Normandie, aucune femme n'a en revanche été désignée.
Au niveau national, il est intéressant de constater que le conseil économique, social et environnemental a fait l'objet d'une réforme par la loi organique n°2010-704 du 28 juin 2010 56 ( * ) visant notamment par son article 7 à renforcer la présence des femmes au sein de cette institution. Ainsi, « dans tous les cas où une organisation est appelée à désigner plus d'un membre du Conseil économique, social et environnemental, elle procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un ». Il en est de même pour les personnes qualifiées. En raison du grand nombre d'organisations représentées, c'est donc au niveau de chacune d'entre elles et non de manière globale que la parité est appréciée.
La loi organique n'a prévu aucune période de transition. En effet, le législateur a estimé que, s'agissant d'une assemblée non élue, ce temps d'adaptation n'était pas nécessaire. Les effets de cette loi sur la présence des femmes ont été significatifs. Elles sont passées de 22 % des conseillers à plus de 40 %.
Votre délégation recommande de transposer ce système aux conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux dans l'ensemble des collèges.
Représentation des femmes au sein des CESER métropolitains (source : Assemblée des CESER)
2. Faire des femmes des acteurs du dialogue social
Les syndicats et les organisations représentatives du patronat jouent un rôle décisif dans les relations de travail. Le législateur a d'ailleurs reconnu leur importance en institutionnalisant à l'article 1 er du code du travail le dialogue social, lequel prévoit que « tout projet de réforme envisagé par le Gouvernement qui porte sur les relations individuelles et collectives du travail, l'emploi et la formation professionnelle et qui relève du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle fait l'objet d'une concertation préalable avec les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel en vue de l'ouverture éventuelle d'une telle négociation ». Par ailleurs, de plus en plus d'accords sont désormais négociés et signés par les partenaires sociaux avant d'être retranscrits dans la loi. C'est le cas notamment de l'accord national interprofessionnel sur la compétitivité et la sécurisation des emplois. Or, malgré une augmentation ces dernières années, les femmes sont encore relativement plus faiblement syndicalisées que les hommes.
Femmes dans les confédérations
(hors
CFE-CGC, UNSA et Solidaires)
Syndicat |
2000 |
2008 |
2012 |
CFDT |
43 % |
45 % |
47 % |
CFTC |
40 % |
39 % |
50 % |
CGT |
28 % |
28 % |
35 % |
CGT-FO |
45 % |
45 % |
45 % |
Cinquième enquête annuelle du 8 mars de la confédération européenne des syndicats en 2012
La forte augmentation de la proportion d'adhérentes à la CFTC s'explique en partie par la baisse relative du nombre d'adhésions, plutôt que par une progression significative du nombre de femmes. A contrario , l'on peut noter l'augmentation de 7 points du taux de la féminisation de la CGT, alors que dans le même temps le nombre d'adhérents augmentaient de 50 000 personnes.
Les chiffres ne sont pas disponibles pour la CFE-CGC, l'UNSA et Solidaires pour les mêmes périodes. En revanche, entre 2000 et 2007, le taux de féminisation a augmenté à la CFE-CGC passant de 18,5 % à 23 %.
Par ailleurs, les femmes sont également sous-représentées dans les instances de décision de nombreux syndicats ou organisations représentatives du patronat, bien que certains d'entre eux aient été ou sont dirigés par une femme. C'est le cas de la CFDT, dirigée par Nicole Notat entre 1992 et 2002, de l'UNSA qui, à sa création, a eu à sa tête pendant un an Martine Le Gal, de l'UNAPL entre 1995 et 1997, ainsi qu'entre 2001 et 2004, du MEDEF dirigé entre 2005 et 2013 par Laurence Parisot et de la CFFE-CGC conduite depuis avril 2013 par Carole Couvert.
Présence des femmes dans l'exécutif national des syndicats 57 ( * )
Syndicat/organe |
2000 |
2007 (%) |
2013 (%) |
Observations
|
CFE-CGC/ direction confédérale |
1 |
2/9 (22,2 %) |
2/3 (66 %) |
Chute du nombre de déléguées nationales : de 58 % à 31,2 % (5/16) |
CFDT/ commission exécutive |
2 |
3/9 (33,3 %) |
3/9 (33,3 %) |
Une femme en plus dans le bureau national |
CGT/ Bureau confédéral |
8 |
6/12 (50 %) |
6/12 (50 %) |
Parité également dans la commission exécutive |
CGT-FO/ Bureau confédéral |
3 |
3/13 (23 %) |
5/13 (38,5 %) |
Même nombre de femmes dans la commission exécutive (8,5 %) entre 2007 et 2013 |
CFTC/ Bureau confédéral |
2 |
2/16 (12,5 %) |
2/15 (13,3 %) |
Baisse de la proportion de femmes dans le conseil confédéral (de 22 % à 10 %) |
UNSA/secrétariat national |
0 |
4/11 (36,4 %) |
3/11 (27,3 %) |
Pour ce qui concerne les organisations représentatives du patronat, la féminisation des instances exécutives reste faible et semble stagner 58 ( * ) .
Si on constate une forte augmentation de la féminisation des instances du MEDEF entre 2000 et 2007 - le nombre de femmes passe de 4 à 7 dans le conseil exécutif et 3 deviennent présidentes d'une des 13 commissions permanentes - les chiffres sont les mêmes en 2013, soit 6 ans après la dernière étude menée par le Conseil économique, social et environnemental 59 ( * ) .
De même, le nombre et la proportion de femmes au sein de la FNSEA n'a pas évolué sur cette période. Sur les 19 des 23 membres du bureau présentés sur le site internet de la FNSEA, seules 2 sont des femmes, soit 10 %.
La proportion de femmes a même baissé au sein du bureau de l'UNAPL. Les femmes qui étaient 4 sur 21 élus membres (19 %) ne sont plus que 3 sur 24 élus (sans le président), soit 12,5 %.
Toutefois, l'on peut souligner la féminisation progressive des instances nationales décisionnelles de l'UPA. Ainsi, la proportion de femmes au conseil national est passée de 6,25 % à 19 % (4 femmes sur 21). Une femme fait également partie des représentants de la confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment. Au contraire, l'on peut regretter la présence que d'une seule femme parmi les six représentants de la confédération nationale de l'artisanat, des métiers et des services, alors que les femmes constituent 41 % des chefs d'entreprises dans cette branche.
Ces organisations sont toutefois conscientes des enjeux de la féminisation, tant de leurs adhérents que des instances de direction locales ou nationale.
- La CFDT a été la première à mettre en place une action volontariste dès le début des années 1980. Ainsi, en 1982, la décision a été prise de rendre obligatoire la présence d'au moins une femme dans les délégations comportant trois délégués et plus au conseil national. En 2001, le congrès national fixe entre autres comme objectifs la « mixité proportionnelle » des adhérents dans les fédérations et la parité pour l'interprofessionnel et la confédération. Toutefois, la féminisation semble aujourd'hui marquer le pas.
- La CGT , pour sa part, a décidé lors de son congrès de 1999 d'introduire la parité dans ses instances nationales. En outre, dans sa charte égalité femmes/hommes de 2007, elle s'engage à « parvenir à une juste représentativité des femmes à tous les niveaux de prises de décisions (commission exécutive, bureau de chaque structure, mandatement aux congrès, participation aux délégations...) en favorisant, à profil égal, le sexe sous-représenté en fonction du nombre de syndiqué-e-s, voire du nombre de salarié-e-s pour tendre vers la parité ».
- La CGT-FO a mis en place des référents « égalité » dans les structures départementales et les fédérations, qui doivent promouvoir l'égalité, inciter au recrutement de femmes dans les instances, ainsi que dans les instances représentatives du personnel dans les entreprises.
- La commission confédérale « équité hommes-femmes » de la CFTC a retenu comme objectif en 2006 la facilitation de l'accès des femmes à des postes de responsabilité, notamment au sein de la CFTC.
- Quant à l'UNSA , dans sa réponse à la cinquième enquête annuelle du 8 mars de la confédération européenne de syndicats en 2012, elle a indiqué être à un stade « de prise de conscience » et réfléchit aux moyens de promouvoir davantage les femmes en son sein.
Les organisations représentatives du patronat mettent également en place des initiatives similaires. Ainsi, l'existence de la commission nationale des agricultrices, dont le président est membre de droit du bureau de la FNSEA, vise notamment à promouvoir une meilleure reconnaissance socio-économique des agricultrices à hauteur de leur proportion dans la population active agricole non salariée.
La confédération européenne des syndicats mène depuis 1993 des études sur la représentativité des femmes dans les syndicats. Depuis 2008, elle réalise également une enquête annuelle publiée le 8 mars et fondée sur un questionnaire envoyé à l'ensemble des syndicats nationaux adhérents. Le 9 mars 2011, elle a publié un document contenant plusieurs recommandations « pour améliorer l'équilibre hommes-femmes au sein des syndicats » 60 ( * ) . 19 concernent les organisations affiliées, visant principalement à améliorer la connaissance sexuée des membres des instances, à mettre en place des « mesures de formation et d'accompagnement des femmes afin de les préparer pour des rôles de dirigeantes et pour la prise de décision ».
Toutefois, comme le souligne le rapport « femmes et travail » de votre délégation 61 ( * ) , d'une façon générale, les organisations syndicales reconnaissent qu'elles ont encore des progrès à faire sur le chemin de la mixité et qu'elles sont encore loin de la parité. Anne Baltazar, secrétaire confédérale de la CGT-FO, avait indiqué, lors de son audition dans le cadre de ce rapport, que les contraintes lourdes de la vie syndicale, notamment le présentéisme et l'obligation de mobilité, s'avèrent souvent dissuasives pour les femmes. En effet, dans la mesure où les postes de direction sont situés à Paris, les femmes hésitent à s'y porter candidates pour des raisons de disponibilité et de mobilité et par crainte de bouleverser leur vie familiale.
Face à ce constat, la délégation invite, comme elle avait pu le faire à l'occasion de son rapport de 2013 « Femmes et travail », les organisations syndicales à poursuivre les efforts qu'elles ont engagés en interne pour améliorer la mixité dans leurs différentes instances et aboutir à une parité véritable dans leurs instances de direction.
3. Améliorer la parité dans les conseils de prud'hommes
Les femmes ont le droit de vote aux élections prud'homales depuis 1907 et sont éligibles depuis 1908. La présence de femmes, tant dans le collège salariés que dans celui employeurs, est importante car les conseillers prud'homaux sont appelés à trancher des litiges du droit du travail.
La loi n° 2001-397 sur l'égalité professionnelle a permis une forte augmentation de la féminisation de ces instances. On est ainsi passé de 18,5 % de femmes en 1997 à 24,3 % en 2002. En effet, l'article 12 de cette loi prévoit que « pour le prochain renouvellement des conseils de prud'hommes, les organisations présentant des listes de candidats devront faire en sorte de présenter une proportion de femmes et d'hommes réduisant d'un tiers, par rapport au précédent scrutin, l'écart entre la représentation du sexe sous-représenté au sein des listes et sa part dans le corps électoral selon les modalités propres à favoriser la progression du pourcentage de femmes élues . » Ce système a été préféré à celui proposé par le Sénat qui prévoyait que l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne pouvait être supérieur à un. En effet, l'Assemblée nationale avait jugé qu'une modification aussi brutale n'était pas possible dans la mesure où « l'exercice de la fonction de conseiller prud'homal impose une formation lourde » et « requiert également une disponibilité particulière » 62 ( * ) .
Lors des dernières élections de 2008, la part des femmes a encore progressé, passant à 28 %, mais l'on peut toutefois noter qu'elle marque le pas, puisqu'elle ne progresse plus que de 4 points. La féminisation des conseils de prud'hommes et sa progression dépendent également du secteur considéré. Ainsi, en 2009 les femmes représentent plus de 38 % des conseillers prud'homaux dans le secteur « activités diverses », alors qu'elles étaient le moins présentes dans le secteur « industrie ». Toutefois, cette section est celle connaissant la féminisation la plus rapide.
La part des femmes dans les conseils de prud'hommes, par section, en 1997, 2002 et 2008 (en %)
L'une des raisons de ce fléchissement dans la féminisation est l'absence de toute sanction en cas de non-respect de l'article 12 de la loi relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de 2001. En effet, le texte précise que les organisations présentant des listes doivent seulement « faire en sorte », sans plus de contraintes. En outre, le rapport du Gouvernement, prévu par le même article « sur la mise en oeuvre de cet objectif et sur les moyens permettant d'atteindre lors des scrutins ultérieurs une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes, compte tenu de leur place dans le corps électoral », n'a jamais été remis au Parlement.
C'est pourquoi, votre délégation propose l'instauration de mesures contraignantes visant à garantir la présentation de listes paritaires à ces élections , d'autant plus que, depuis 2001, les différents collèges ont eu le temps de prévoir les formations lourdes mises en avant comme obstacles à une parité immédiate il y a 12 ans. En outre, les prochaines élections auront lieu en 2015, laissant le temps de prendre en compte la nouvelle législation. Enfin, elle souhaiterait que le rapport prévu à l'article 12 de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes soit remis par le Gouvernement au Parlement.
RECOMMANDATIONS ADOPTÉES PAR LA DÉLÉGATION
Recommandation n° 1 - La délégation recommande, à l'occasion d`une prochaine révision constitutionnelle, de remplacer le verbe « favoriser » par le verbe « garantir » au deuxième alinéa de l'article 1er de la Constitution relatif à « l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales ».
Recommandation n° 2 - La délégation recommande de compléter l'article 1 er par la mention des « actions relatives à l'égal accès aux mandats électoraux et aux fonctions électives ».
Recommandation n° 3 - La délégation demande la fixation d'un calendrier d'évolution des règles de partage du complément de libre choix d'activité (CLCA) entre les deux parents vers l'égalité ainsi que sa revalorisation.
Recommandation n° 4 - La délégation demande que les négociations de branches de l'article 8 de l'accord dit qualité de vie au travail (QVT) soient complétées par des mesures spécifiques en faveur de la formation et du retour à l'emploi pendant le congé parental.
Recommandation n° 5 - La délégation propose de porter à 4 semaines fractionnables la durée du congé de paternité et de le rendre obligatoire .
Recommandation n° 6 - La délégation recommande que soit juridiquement encadrée l'arrivée de l'enfant pour le père à l'instar de ce qui existe pour la femme enceinte (interdiction de licenciement, prise en charge d'un certain nombre d'absence...).
Recommandation n° 7 - La délégation propose que le congé parental d'éducation devienne modulable, jusqu'à la majorité de l'enfant, sous la forme d'une nouvelle garantie sociale : le droit individuel à la parentalité, portable en dehors de l'entreprise, et cofinancé selon des modalités à définir.
Recommandation n °8 - Afin de généraliser au plus vite la mesure relative à l'allocation de soutien familial différentielle, la délégation recommande que soit réduite autant que possible la durée de son expérimentation.
Recommandation n° 9 - La délégation souhaite, tout en préservant les droits des salariés consacrés par le code du travail, qu'il soit procédé à une clarification du code afin de rendre plus effectives les obligations pesant sur les entreprises en matière d'égalité salariale et professionnelle.
Recommandation n° 10 - La délégation propose que dans les accords de branches obligatoires la mention de « l'objectif d'égalité professionnelle » soit remplacée par celle de « l'objectif d'égalité professionnelle et les mesures pour les atteindre ».
Recommandation n° 11 - La délégation souhaite que figurent obligatoirement dans le rapport de situation comparée des données relatives à l'ancienneté des salariés et à leurs qualifications.
Recommandation n° 1 2 - La délégation recommande qu'à côté du principe « à travail égal, salaire égal » soit adopté le principe « à travail égal, valeur égale ».
Recommandation n° 13 - La délégation invite les organisations syndicales à engager une refonte des grilles de classification professionnelles dans la perspective d'une nouvelle hiérarchisation des emplois non discriminante au regard de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.
Recommandation n° 14 - La délégation demande au gouvernement de réaliser un rapport sur l'égalité femmes-hommes dans les entreprises de moins de 50 salariés.
Recommandation n° 15 - La délégation demande au gouvernement de dresser un bilan de la façon dont les contrats d'avenir se répartissent entre les femmes et les hommes aussi bien au plan quantitatif que qualitatif.
Recommandation n° 16 - La délégation apporte son soutien à la formule suivant laquelle l'ordonnance de protection doit être rendue « dans les meilleurs délais » , sous réserve que le gouvernement s'engage à prendre les dispositions réglementaires ou procédurales qui permettront une réduction effective des délais de leur délivrance. Elle l'invite en particulier à s'inspirer des bonnes pratiques en usage dans certains tribunaux comme celui de Bobigny qui privilégie systématiquement la procédure de convocation par huissier.
Recommandation n° 17 - La délégation souhaite qu'une attention particulière soit portée à la réduction des délais des procédures civiles autres que l'ordonnance de protection lorsqu'elles sont utilisées dans un contexte de violences conjugales.
Recommandation n° 18 - La délégation recommande de préciser que le logement est attribué à l'époux, au partenaire ou au concubin qui n'est pas l'auteur des violences « même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence ».
Recommandation n° 19- La délégation estime que l'ordonnance de protection devrait éviter, sauf circonstances particulières justifiées par l'intérêt supérieur de l'enfant, de fixer la résidence de l'enfant au domicile du conjoint violent ou d'ordonner une résidence alternée.
Recommandation n° 20 - La délégation rappelle que le juge doit pouvoir, dans le cadre d'une ordonnance de protection, prononcer le retrait partiel de l'autorité parentale ou du droit de garde du parent violent, s'il a la conviction que cette décision est conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant.
Recommandation n° 21 - La délégation invite les tribunaux à recenser les lieux susceptibles de constituer des espaces de rencontre protégés pour la remise des enfants à l'autre parent.
Recommandation n° 22 - La délégation recommande d'exclure le recours à la médiation pénale dans un contexte de violences au sein du couple.
Recommandation n° 23 - La délégation apporte son plein soutien au dispositif de télé-protection prévu à l'article 10 du projet de loi et invite l'Etat à consacrer les moyens nécessaires à sa généralisation.
Recommandation n° 24 - La délégation recommande de substituer, à l'article 15 du projet de loi, l'expression de « stage de responsabilisation à la prévention et à la lutte contre les violences au sein du couple » à celle de « stage de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre les violences sexistes ».
Recommandation n° 25 - La délégation souhaite que des formations agréées aux violences conjugales soient dispensées aux professionnels qui sont amenés à connaître des violences au sein du couple, suivant des modalités définies en partenariat avec la MIPROF, de façon à leur permettre d'en effectuer le repérage et d'en assurer la prise en charge.
Recommandation n° 26 - La délégation considère que ces titres de séjour doivent être délivrés à l'étranger bénéficiaire d'une ordonnance de protection sauf en cas de menace grave à l'ordre public.
Recommandation n° 27 - La délégation recommande au garde des sceaux, responsable de la politique pénale, de se montrer vigilante pour que d'autres incriminations moins graves ne soient plus utilisées pour sanctionner un viol ou une tentative de viol, dès lors que les éléments constitutifs de ce crime sont caractérisés .
Recommandation n° 28 - La délégation souhaite que, pour l'exercice de ses nouvelles missions relatives à la protection de l'image des femmes, le CSA constitue en son sein une mission de contrôle identifiée et ouverte sur les partenaires extérieurs, notamment associatifs.
Recommandation n° 29 - La délégation recommande que le CSA mette en place des indicateurs chiffrés de progression de l'égalité femme-homme dans les programmes des chaînes privées.
Recommandation n° 30 - La délégation approuve le principe d'une amélioration de la parité dans les instances dirigeantes des fédérations sportives, mais demande que la recherche d'une représentation équilibrée entre les hommes et les femmes dans le monde sportif soit étendue aux postes d'encadrement (directeur technique national, entraîneur national, conseiller technique régional, ...).
Recommandation n° 31 - La délégation propose d'étendre la portée des dispositions de la loi du 27 janvier 2011, en abaissant à 250 salariés le seuil à partir duquel les conseils de surveillance et d'administration des entreprises devront comporter au moins 40 % de membres de chaque sexe.
Recommandation n° 32 - La délégation souhaite qu'une réflexion soit menée sur les possibilités de mettre en place une incitation financière assise sur la deuxième fraction de l'aide publique afin de renforcer l'égal accès entre les femmes et les hommes aux fonctions électives en veillant à ne pas porter atteinte au pluralisme des courants d'idées et d'opinions.
Recommandation n° 33 - La délégation recommande d'améliorer la parité dans les conseils économiques sociaux et environnementaux régionaux en leur transposant le mécanisme qui a conduit à un meilleur équilibre hommes/femmes au sein du conseil économique, social et environnemental national.
Recommandation n° 34 - La délégation invite les organisations syndicales à poursuivre les efforts qu'elles ont engagés pour améliorer la mixité dans leurs différentes instances et aboutir à une véritable parité.
Recommandation n° 35 - La délégation propose l'instauration de mesures contraignantes visant à garantir la présentation de listes paritaires aux élections des conseils de prud'hommes.
EXAMEN EN DÉLÉGATION
La délégation a examiné, le lundi 22 juillet 2013, le rapport d'information de Mme Brigitte Gonthier-Maurin, présidente, rapporteure , sur les dispositions du projet de loi pour l'égalité entre les femmes et les hommes n° 717 (2012-2013), dont elle a été saisie par la commission des Lois.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin, présidente, rapporteure . - Mes chers collègues, la commission des lois nous a saisis du projet de loi relatif à l'égalité entre les femmes et les hommes et je m'en réjouis car c'est un texte important qui aborde, dans une perspective intégrée, la plupart des aspects de la problématique de l'égalité entre les femmes et les hommes.
Je regrette en revanche le calendrier qui nous est imposé pour l'examen de ce texte : celui-ci a été présenté le 3 juillet en conseil des ministres et sa discussion en première lecture devant le Sénat devrait ouvrir la session extraordinaire de septembre, dès le lundi 8 ou le mardi 9. Nous n'avons donc pu disposer que de peu de temps pour étudier des dispositions qui, s'agissant d'un texte transversal, abordent des thématiques très variées et nécessitent de recueillir le point de vue d'un grand nombre d'interlocuteurs.
J'ai, entre le 4 et le 12 juillet, auditionné une quarantaine de personnes : les représentantes des associations de défense des femmes les plus directement concernées par les thématiques du projet de loi, les responsables des politiques d'égalité des principales organisations syndicales, des personnalités qualifiées : Brigitte Grésy, que vous connaissez bien, Réjane Sénac, chercheuse et présidente de la commission parité du Haut conseil à l'égalité hommes femmes, Ernestine Ronai, responsable de l'observatoire des violences de Seine-Saint-Denis et coordinatrice nationale de la mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences, la MIPROF, et Sylvie Pierre-Brossolette du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Nous avons en outre été en contact régulier avec le cabinet de la ministre.
Michèle Meunier, rapporteure de la commission des affaires sociales et membre de notre délégation, a procédé aussi à des auditions et m'a rejointe pour certaines des nôtres.
De ces auditions, je retiens l'impression générale suivante : dans l'ensemble le projet de loi rencontre un accueil favorable et les personnes auditionnées se réjouissent que, pour la première fois, l'égalité hommes femmes soit abordée dans une perspective globale et intégrée ; pour autant, nos interlocuteurs, qui attendaient une véritable loi-cadre, restent un peu sur leur faim quant au contenu effectif du projet de loi. Ils comptent sur nous pour l'enrichir. La ministre nous y invite aussi : lorsque nous l'avons rencontrée, elle nous a incités à le compléter et à jouer pleinement notre rôle de législateurs.
Je me suis efforcée de répondre à cette double attente, ce qui me conduit à vous proposer 35 recommandations, dont certaines appelleront une traduction législative par voie d'amendements.
A la suite du préambule de la Constitution de 1946, de nombreux textes sont venus réaffirmer, dans tous les domaines, le principe d'égalité entre les femmes et les hommes et pourtant des inégalités sont toujours là et elles s'ajoutent les unes aux autres. Les inégalités salariales expliquent, pour une large part, une inégalité dans le partage des tâches éducatives. 40 % de femmes interrompent ou restreignent leur activité professionnelle à l'arrivée des enfants, contre 11 % des hommes, ce qui ne fait qu'aggraver ensuite les conditions d'un éventuel retour à l'emploi. C'est aussi l'inégalité économique ou la menace de la précarité qui amène certaines femmes à subir longtemps des violences avant de prendre le risque d'en parler. Un cas, loin d'être anecdotique, est celui de ces femmes seules avec enfants, qui préfèrent s'enfoncer dans la précarité plutôt que d'engager des poursuites pour obtenir le versement régulier de leur pension alimentaire, de peur des violences et des conflits. C'est alors la double, voire la triple peine !
L'un des grands mérites de ce projet de texte est de faire le choix de la transversalité. L'approche intégrée consacrée par l'article premier consiste pour l'Etat et les collectivités territoriales à agir pour l'égalité dans l'ensemble de leurs politiques. Aussi, pour conforter l'ancrage de ce principe dans notre droit, la première recommandation que je vous propose consiste à remplacer le verbe « favorise » par le verbe « garantit » dans l'alinéa de l'article premier de la Constitution relatif à « l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales ».
Ma proposition de recommandation n°2 porte directement sur le texte de l'article premier du projet de loi, puisqu'elle propose de compléter la liste des principaux domaines d'actions visés par cet article en y ajoutant les « actions relatives à l'égal accès aux mandats électoraux et aux fonctions électives ».
Le titre Ier (articles 2 à 5) comporte une mesure phare : le partage du congé parental ou, plus précisément, le partage entre les deux conjoints du complément de libre choix d'activité (le CLCA), c'est-à-dire l'allocation - de 570 euros - aujourd'hui versée pendant ce congé. Pour un enfant, les six mois de versement du CLCA pourront être prolongés par six mois supplémentaires, à condition qu'ils soient pris par le deuxième parent. Pour les familles de deux enfants et plus, cette durée sera toujours de trois ans si et seulement si le second conjoint (souvent le père) interrompt son activité ou travaille à temps partiel pendant au moins six mois. C'est une mesure progressive (pour les enfants nés à partir de juillet 2014) et qui va dans le bon sens car le congé parental français, outre qu'il est peu rémunéré, est l'un des plus longs d'Europe. Il conduit donc à éloigner les femmes de la vie professionnelle. Le gouvernement table dans un premier temps sur le fait que 20 % des pères demandent le CLCA. Trente mois pour la mère, six mois pour le père ; on est encore loin de l'égalité ! Or cette réforme n'a de sens que si elle contribue à faire bouger les mentalités en définissant un projet de société, une trajectoire vers l'égalité. La recommandation n°3 consiste donc à demander quel est, sur dix, quinze ou vingt ans, le calendrier de cette évolution vers l'égal partage du congé parental entre les deux parents.
Cette réforme du congé parental doit s'accompagner d'un développement des modes de garde (100 000 places de crèches et 100 000 places supplémentaires chez des assistantes maternelles agrées sont annoncées) et de la scolarisation des enfants de moins de trois ans, qui devrait augmenter de 75 000 d'ici la fin du quinquennat. Indépendamment de cet aspect qui ne manque pas de poser de nombreuses questions sur les moyens, la réforme appelle aussi un meilleur accompagnement des salariés en congé parental vers le retour à l'emploi. Or les mesures envisagées dans le récent accord professionnel sur la qualité de vie au travail ne concernent que les personnes de retour de congé parental. La proposition de recommandation n°4 vise à ce que l'on propose aussi des formations ou des bilans de compétences pendant le congé.
Je vous propose aussi de reprendre des recommandations que nous avions adoptées récemment à l'occasion de nos rapports Femmes au travail et sur le projet de loi Egalité salariale, allant dans le sens d'un meilleur partage des tâches éducatives au sein du couple et au cours de la vie. Ce sont mes propositions de recommandations :
- n°5, portant à 4 semaines la durée du congé de paternité jours et le rendant obligatoire ;
- n°6, recommandant pour le père une protection juridique à l'arrivée de l'enfant, comme cela existe pour la femme enceinte (interdiction de licenciement, prise en charge d'un certain nombre d'absences etc.) ;
- et la proposition de recommandation n°7 en faveur d'un congé parental d'éducation modulable tout au long de la vie, droit individuel à la parentalité, portable en dehors de l'entreprise.
À côté de cette réforme du congé parental, le projet de loi comprend d'autres dispositions intéressantes. C'est le cas de l'article 3 qui impose des restrictions d'accès progressives et proportionnées - aux marchés publics pour les entreprises condamnées pour discriminations ou qui ne respecteraient pas leurs obligations en matière d'égalité. De même, l'article 4 octroie une protection juridique minimale aux collaborateurs libéraux ; il s'agit principalement des jeunes avocates et médecins libéraux qui n'ont que très peu de droits pendant la grossesse. Je suis en revanche plus réservée sur l'article 5 qui propose qu'à titre expérimental, les comptes épargne temps (CET) des salariés puissent être monétisés en chèques emplois service.
J'en viens maintenant au titre II relatif à la lutte contre la précarité. L'article 6 propose d'expérimenter un certain nombre de mesures visant à mieux protéger le conjoint dont la pension alimentaire n'est pas payée régulièrement. Parmi celles-ci figure la création de l'allocation de soutien familial (ASF) différentielle. Pendant la durée de l'expérimentation en principe trois ans -, elle laissera tout de même subsister une différence entre le montant versé dans les dix départements et sur le reste du territoire. Au nom de l'égalité entre les personnes concernées, souvent des femmes connaissant la précarité, je vous propose une recommandation n°8 visant à réduire au minimum la période d'expérimentation pour cette seule mesure.
Enfin, au cas où un certain nombre d'éléments de l'accord Qualité de vie au travail seraient repris par amendement au cours du débat législatif - ce qui n'est pas certain - je vous propose de rappeler quelques exigences que nous avions déjà posées lors de nos travaux antérieurs et qui trouveraient ici directement à s'appliquer.
La proposition de recommandation n°9 rappelle ainsi que nous sommes favorables dans son principe à une clarification des différentes obligations de négociation des entreprises en matière d'égalité, dès lors qu'il en découle une plus grande effectivité. L'accord envisage en effet de simplifier la situation actuelle marquée par l'existence de deux, voire trois négociations obligatoires sur des sujets voisins.
La recommandation n°10 propose que, dans les accords de branches obligatoires, la mention de « l'objectif d'égalité professionnelle » soit remplacée par « l'objectif d'égalité professionnelle et les mesures pour les atteindre » ; là encore pour aller vers plus d'effectivité.
Puisque l'accord prévoit la création d'un groupe de travail paritaire sur le rapport de situation comparée, nous pourrions - par la recommandation n°11 - rappeler tout l'intérêt d'y faire figurer les données relatives à l'ancienneté des salariés et leurs qualifications. Il faut en effet comparer ce qui est comparable !
A la suite de nos travaux précédents, la proposition n°12 marque l'attachement de la délégation à ce que, à côté du principe « à travail égal, salaire égal », soit consacré le principe « à travail égal, valeur égale ». Ce dernier renvoie à la nécessité d'engager une négociation sur les classifications que la proposition de recommandation n°13 demande de rendre obligatoire.
La proposition de recommandation n°14 est une demande de rapport au gouvernement relatif à la situation en matière d'égalité dans les entreprises de moins de 50 salariés. Le texte peut être l'occasion d'engager un travail, pour que les salariées des PME ne soient plus des oubliées du droit à l'égalité.
Enfin, la proposition de recommandation n°15 de la délégation demande un bilan de la façon dont les contrats d'avenir sont attribués entre les femmes et les hommes, aussi bien au plan quantitatif que qualitatif, notamment pour ce qui concerne la reproduction des stéréotypes. L'Etat et les collectivités publiques se doivent en effet d'être exemplaires dans le cadre de l'approche intégrée dont ce projet pose les premiers jalons.
J'en viens maintenant à la protection des femmes contre les violences et les atteintes à leur dignité qui fait l'objet des dispositions du titre III du projet de loi.
Les neuf articles que comporte le projet de loi en matière de lutte contre les violences viennent, pour l'essentiel, remédier à certaines faiblesses qui sont apparues à l'usage, dans l'ordonnance de protection mise en place par la loi du 9 juillet 2010, en matière de violences au sein du couple. Les recommandations que je vous proposerai tendent à leur apporter quelques compléments et à améliorer le traitement judiciaire de formes de violences envers les femmes qui ne sont pas abordées dans le projet de loi.
L'ordonnance de protection est une nouvelle procédure civile mise en place par la loi de 2010 pour assurer dans l'urgence la protection de la victime de violences au sein du couple. Problème : son délai de délivrance est trop long, plus de vingt jours dans la moitié des cas. Introduire un délai fixe dans la loi, comme le demandent certaines associations, serait contreproductif : les procédures qui ne pourraient aboutir dans ce délai tomberaient ; le gouvernement a donc préféré la formule suivant laquelle l'ordonnance doit être rendue « dans les meilleurs délais ». C'est un peu vague mais je vous propose d'apporter notre soutien à cette solution sous réserve que le gouvernement s'engage à prendre les dispositions procédurales ou réglementaires qui permettront une réduction effective de ces délais, en s'inspirant de bonnes pratiques comme celle du tribunal de Bobigny dont me parlait Ernestine Ronai : celui-ci privilégie systématiquement la convocation par huissier (Recommandation n°16).
Pour autant, l'ordonnance de protection ne constitue pas l'unique procédure civile à laquelle ont recours les femmes victimes de violence : dans certains cas ou dans certaines juridictions, le référé, la saisine du juge dans la forme des référés ou l'assignation à jour fixe peuvent se révéler plus efficaces : leurs délais sont d'ailleurs plus courts même s'ils sont encore trop longs ; il faut inciter les tribunaux à les réduire autant que possible quand ces procédures sont utilisées dans un contexte de violences conjugales (Recommandation n°17).
Je vous propose d'approuver l'allongement de la durée de l'ordonnance qui passera de quatre à six mois et la réaffirmation du principe de l'éviction du conjoint violent du domicile commun. Pour lever une ambiguïté dans la pratique des tribunaux que m'ont rapportée des associations, je vous proposerai de préciser que le logement est attribué au conjoint victime, « même s'il a bénéficié d'un logement d'urgence » : on ne doit en aucun cas pénaliser le conjoint qui a dû, sous la menace d'un danger pressant, quitter dans l'urgence le domicile commun (Recommandation n° 18).
Je vous proposerai également, sans remettre en question la liberté d'appréciation par le juge des circonstances particulières et notamment de celles qui ont trait à l'intérêt de l'enfant, de recommander d'éviter pour les enfants la résidence alternée ou au domicile du conjoint violent en cas d'ordonnance de protection (Recommandation n 19).
Autre rappel sur lequel je vous recommanderai d'insister : le juge doit pouvoir, dans le cadre d'une ordonnance de protection, prononcer le retrait partiel de l'exercice de l'autorité parentale ou du droit de garde du conjoint violent (Recommandation n°20).
Dernière recommandation en ce domaine : inciter les tribunaux à préciser que la remise des enfants, qui est souvent un moment à risque, doit se faire dans des espaces de rencontres protégés et, à défaut de lieux spécifiques, dans les commissariats ou les gendarmeries (Recommandation n°21).
La médiation pénale paraît décidément inadaptée dans le cas de violences au sein du couple car elle ne peut que raviver les phénomènes d'emprise. Le projet de loi en restreint les conditions en précisant qu'elle ne sera plus possible qu'à la demande expresse de la victime. Allons plus loin et demandons qu'elle soit dorénavant exclue dans ce contexte (Recommandation n°22).
Je vous propose d'apporter notre plein soutien au dispositif téléphone grand danger, expérimenté avec succès à Bobigny et à Strasbourg et auquel l'article 10 du projet de loi donne une base légale. Mais invitons l'Etat à consacrer les moyens nécessaires à sa généralisation : celui-ci repose largement sur les associations partenaires et appelle donc des compensations financières en leur faveur (Recommandation n 23).
Même soutien aux stages destinés aux auteurs de violences car c'est un levier pour éviter la récidive : mais je vous proposerai de parler plutôt de « stage de responsabilisation » que de sensibilisation et, surtout, je demande que leur objet soit recentré sur les violences au sein du couple proprement dites plutôt que dilué dans une dénonciation des violences sexistes (Recommandation n°24).
Je vous propose également une recommandation n°25, pour demander que des formations soient dispensées aux professionnels qui ont à connaître des violences au sein des couples. Ces formations doivent être agréées par l'Etat et leur contenu défini avec rigueur : je vous propose qu'il soit élaboré en partenariat avec la Mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences, la MIPROF.
Nous devons approuver l'article 14 du projet de loi qui dispense les femmes étrangères victimes de violences du paiement des taxes et droits de timbres liés aux titres et cartes de séjour : pour une dépense fiscale limitée (160 000 euros par an) nous éviterons bien des difficultés à des femmes le plus souvent plongées dans la précarité. La loi de 2010 prévoit que ces titres doivent leur être délivrés lorsqu'elles bénéficient d'une ordonnance de protection, sauf si leur présence sur le territoire constitue « une menace pour l'ordre public ». Certains préfets ont semble-t-il interprété de façon extensive cette notion de menace à l'ordre public pour refuser la délivrance de ces titres. Les associations souhaiteraient la suppression de toute réserve de façon à rendre automatique la délivrance de ces titres. Je ne vous proposerai pas d'aller jusque-là mais de recommander que ces titres soient délivrés sauf en cas de menace grave à l'ordre public, par parallélisme avec la condition posée par le code de l'entrée et du séjour des étrangers pour l'expulsion d'un étranger en situation régulière (Recommandation n°26).
Dernière recommandation sur le chapitre des violences. Nous avons déjà eu l'occasion, lors de la discussion de la loi rétablissant le délit de harcèlement sexuel, de dénoncer la tendance des tribunaux à « déqualifier » les violences sexuelles. La garde des Sceaux nous a entendus et a publié une circulaire relative au harcèlement sexuel qui répond en tous points à nos recommandations. Nous devons aujourd'hui nous préoccuper d'une pratique qui consiste pour les tribunaux à « correctionnaliser » les viols, autrement dit à ne pas les poursuivre devant les cours d'assises comme il se doit pour un crime, mais à les poursuive en correctionnelle comme s'il s'agissait d'un simple délit d'agression sexuelle. C'est contraire à l'intérêt des victimes et à la lutte contre les violences envers les femmes car cela revient à minimiser aux yeux de la victime et de son agresseur la gravité de cet acte. Nous devons recommander à la garde des Sceaux de se montrer vigilante pour que des incriminations moins graves cessent d'être utilisées pour sanctionner un viol, dès lors que les éléments constitutifs de ce crime sont caractérisés (Recommandation n°27).
L'article 16 du projet de loi renforce sur deux points la protection de l'image des femmes dans les médias audiovisuels. En premier lieu, il confie cette responsabilité au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA). Pour ce faire, nous pourrions recommander au CSA de se doter d'une mission de contrôle identifiée, ouverte sur les partenaires extérieurs notamment associatifs (Recommandation n°28).
En second lieu, le texte prévoit un renforcement des obligations des entreprises de l'audiovisuel public. En complément de cette mesure, je vous proposerai de recommander que le CSA mette aussi en place des indicateurs chiffrés de progression de l'égalité femme-homme dans les programmes des chaînes privées (Recommandation n°29).
Le dernier grand axe du projet de loi concerne la parité dans les instances de représentation et de discussion. L'on peut saluer la volonté du gouvernement d'avoir une approche intégrée en s'intéressant à la fois au monde économique, politique et culturel. Toutefois, je pense qu'il est possible d'aller plus loin.
Dans le domaine économique, le projet du gouvernement vise à renforcer la parité dans les chambres consulaires. Je vous propose d'apporter notre soutien à ce dispositif. Par ailleurs, je propose, à titre de mesures complémentaires, d'abaisser à 250 salariés le seuil à partir duquel, les conseils de surveillance et d'administration des entreprises devront comporter au moins 40 % de membres de chaque sexe. Il s'agit d'étendre la portée de la loi du 27 janvier 2011. En effet, avant même l'application de la loi sur la parité dans les conseils d'administration et de surveillance des entreprises de plus de cinq cents salariés, il y a eu une forte féminisation de ces instances. C'est la preuve qu'un vivier de femmes compétentes et disponibles existait. Un tel vivier existe aussi pour les conseils d'administration et de surveillance des entreprises de 250 à 500 salariés (Recommandation n°31).
Dans le domaine sportif, le principe d'une amélioration de la parité dans les instances dirigeantes des fédérations sportives me paraît aller dans le bon sens. Il répond à une recommandation que notre délégation avait formulée dans son rapport « femmes et sport ». Mais il faut aller plus loin et demander que la recherche d'une représentation équilibrée entre les hommes et les femmes dans le monde sportif soit étendue aux postes d'encadrement : directeurs techniques nationaux, entraîneurs nationaux, conseillers techniques régionaux (Recommandation n°30).
En matière politique, les pénalités financières incitatives pour renforcer la parité ont fait preuve d'une efficacité très limitée. Certains partis semblent préférer subir une pénalité financière plutôt que de présenter des candidates. Il est frappant de constater que la proportion de femmes candidates aux dernière élections législatives a baissé par rapport à celles de 2007. Le projet de loi alourdit les pénalités financières qui ne s'imputent aujourd'hui que sur la première partie de l'aide publique. Mais cette mesure suffira-t-elle ? Peut-être conviendra-t-il d'engager une réflexion sur les possibilités de mettre en place des pénalités financières basées sur la deuxième fraction. C'est ce que j'ai essayé de traduire dans ma recommandation n°32.
En effet, les subventions allouées dans ce cadre sont substantiellement supérieures à celle de la première fraction. Bien évidemment, toute réforme du financement des partis politiques doit tenir compte du pluralisme des courants d'idées et d'opinions.
Sur d'autres points, je vous propose également d'enrichir ce texte par des mesures supplémentaires comme la ministre nous y a invités.
Le conseil économique, social et environnemental a fait l'objet d'une réforme afin d'améliorer la parité. Les effets de cette loi sur la présence des femmes ont été significatifs. Elles sont passées de 22 % des conseillers à plus de 40 %. Je vous propose donc de transposer ce dispositif à la composition des conseils économiques sociaux et environnementaux régionaux (Recommandation n°33). En effet, ces derniers, qui ont vocation à débattre de la politique régionale et assistent le conseil régional, ne sont actuellement composés que de 19,5 % de femmes.
Les syndicats jouent un rôle décisif dans les relations de travail. Le législateur a d'ailleurs reconnu leur importance en institutionnalisant à l'article premier du code du travail le dialogue social. Ces organisations sont conscientes des enjeux de la féminisation, tant de leurs adhérents que des instances de direction locales et nationale. Mais, comme nous avons pu le constater dans le cadre de notre rapport sur les « femmes et travail », les organisations syndicales reconnaissent qu'elles ont encore des progrès à faire sur le chemin de la mixité et qu'elles sont encore loin de la parité.
Face à ce constat, je vous proposerai de renouveler la recommandation que la délégation avait formulée à l'occasion de son rapport de 2013 « Femmes et travail ». Il s'agit d'inviter les organisations syndicales à poursuivre les efforts qu'elles ont engagés pour améliorer la mixité dans leurs différentes instances et aboutir à une parité véritable dans leurs instances de direction (Recommandation n°34).
Enfin, un dernier élargissement de la parité est proposé aux conseils de prud'hommes. En 2001, le Sénat avait proposé l'instauration de listes paritaires. Toutefois, l'Assemblée nationale avait jugé qu'une modification aussi brutale n'était pas possible dans la mesure où « l'exercice de la fonction de conseiller prud'homal imposait une formation lourde ». Lors des dernières élections de 2008, la part des femmes élues était de 28 %. C'est pourquoi, je vous proposerai (Recommandation n°35) l'instauration de mesures contraignantes visant à garantir la présentation de listes paritaires à ces élections.
M. Roland Courteau . - Très bien !
Mme Brigitte Gonthier-Maurin, présidente, rapporteure . - Depuis 2001, les différents collèges ont eu le temps de prévoir les formations lourdes mises en avant comme obstacles à une parité immédiate il y a 12 ans.
Je vous remercie.
M. Roland Courteau . - Je suis d'accord avec l'allongement de la durée de l'ordonnance de protection de quatre à six mois. En outre, je souhaite insister sur la nécessité de réduire le délai de délivrance de celle-ci. En effet, les ordonnances de protection sont utilisées afin de protéger une victime de violences en grand danger. Or force est de constater que, depuis 2010, peu d'ordonnances ont été délivrées et les délais sont trop importants par rapport à l'urgence. Cela peut aller jusqu'à quatre, cinq, voire six semaines parfois, avant que l'ordonnance ne soit effectivement délivrée. L'intention de la ministre dans ce projet de loi est claire : réduire ces délais de manière significative. C'est un progrès mais il y aura des différences entre les juridictions. Dans certaines d'entre elles, le délai sera plus court, dans d'autres il sera plus long. Tout dépend des moyens dont dispose la justice. En effet, outre le problème de la preuve, la question du délai de convocation des parties est également importante. C'est pourquoi, les expériences menées par le tribunal de Bobigny méritent d'être suivies.
Pour le suivi de l'auteur de violences, je tiens à souligner que des soins peuvent permettre de réduire le taux de récidive. Mais je m'interroge sur les nouveaux stages proposés par le projet de loi. A qui s'adressent-ils ? A des primo délinquants ? Ou à des coupables de violences gravissimes ? Comment sera fixée la durée du stage ? Sera-t-elle uniformisée ou variera-t-elle en fonction de différents critères ? Ces stages seront-ils suffisants pour soigner ces individus ?
Enfin, pour les personnes étrangères victimes de violences, certains préfets ne font pas preuve d'un grand zèle pour leur délivrer des titres de séjour, il faut le dire.
Mme Maryvonne Blondin . - Votre recommandation n°11 propose d'intégrer au rapport de situation comparée une étude relative à l'ancienneté et au genre. Il ne faut pas oublier que les collectivités territoriales doivent présenter un rapport social genré. Or, très souvent, l'aspect « genre » est oublié.
Votre recommandation n°21 propose la remise des enfants dans des endroits neutres, comme les commissariats. Il existe des endroits spécifiques mis en place par les conseils généraux. Les commissariats peuvent avoir un effet très stigmatisant et traumatisant pour les enfants. On pourrait plutôt penser aux mairies ou aux conseils généraux comme lieux de remise.
Par ailleurs, je serai rapporteure pour avis de la commission de la culture sur ce texte. Je travaille sur la question des intermittents et, à ce titre, je ferai une recommandation sur le droit des personnes libérales et des collaborateurs. De même, je travaillerai également sur les articles relatifs au CSA. J'ai auditionné moi-aussi Sylvie Pierre-Brossolette et nous avons évoqué l'intérêt d'une surveillance d'internet. En effet, beaucoup de violences et de stéréotypes y sont véhiculés. Mais l'internet ne relève pas du domaine de compétences du CSA. Je tiens aussi à signaler que le Conseil de l'Europe travaille actuellement sur les violences effectuées à travers les médias.
Dans le domaine sportif, certaines fédérations respectent presque la parité dans leurs instances dirigeantes. Toutefois, d'autres en sont très loin. Dès lors, il s'agit de réfléchir au moyen d'amener les femmes dans ces instances. On ne peut pas décréter leur présence ; il faut qu'elles se soient impliquées auparavant dans la vie de la fédération, qu'elles gravissent les échelons.
Mme Françoise Laborde . - Beaucoup de sujets ont été abordés.
La recommandation n°4, relative aux bilans de compétence et à la formation pendant le congé parental, est excellente. En revanche, j'aimerais connaître les raisons de vos réserves à l'encontre de la monétisation du CET en chèque emploi services.
La recommandation n°22 vise à exclure la médiation, alors que notre rapport sur les violences faisait apparaître l'intérêt de cette procédure pour les primo-délinquants en la matière. Comment cette recommandation s'articule-t-elle avec la recommandation n°24 relative aux stages. N'est-ce pas contradictoire ? Dans le cadre de l'observatoire de la laïcité, nous avons eu à connaître des stages de citoyenneté qui sont hélas facultatifs et à la charge du stagiaire. Inutile de dire qu'ils n'ont pas grand succès !
Sur le sport, je rejoins l'approche de Maryvonne Blondin. Savez-vous que depuis que le Qatar a acheté le PSG, le terrain d'honneur ne peut plus être utilisé par les femmes ? Il me semble qu'en France, on devrait pouvoir pratiquer le sport où l'on veut ; l'égalité, c'est aussi cela !
Mme Michelle Meunier . - 35 recommandations, cela fait beaucoup, mais l'on aurait pu en formuler bien d'autres encore.
Je soutiens le remplacement du mot « sensibilisation » par « responsabilisation » proposé par votre recommandation n°24. Mais pourquoi réduire ces stages aux seules violences conjugales, alors que des premières violences sexuelles peuvent avoir été commises en dehors de ce cadre ?
La recommandation n°10 est parfaitement conforme au rôle de la délégation. Là où la nécessité se fait sentir, elle demande du concret et des précisions.
La recommandation n°29 concernant le CSA pourrait être plus contraignante quant à la diffusion des stéréotypes. Mais peut-être cette question donnera-t-elle lieu à un amendement de la commission de la culture.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin, présidente, rapporteure . - Il y a aussi la recommandation n°28.
Mme Claudine Lepage . - Je m'interroge sur la recommandation n°7 préconisant un congé parental d'éducation tout au long de la vie.
Mme Joëlle Garriaud-Maylam . - La commission internationale et européenne du Haut conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes, à laquelle j'appartiens, a eu une réaction beaucoup plus négative sur ce texte. En effet, au lieu d'une loi-cadre énonçant des grands principes et dont l'application aurait pu se faire par décret, on nous présente une loi fourre-tout qui donne l'impression d'être composée d'éléments parcellaires. Vos recommandations ont le mérite d'introduire des mesures concrètes. C'est notamment ce manque de concret qui avait été reproché par le Haut conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes.
Ce que je regrette dans ce texte, c'est l'absence de toute dimension européenne ou internationale, à l'opposé de ce qui a été fait dans d'autres pays comme en Belgique. En effet, nous avons également besoin de nous préoccuper de la situation des femmes ailleurs dans le monde. Notre aide au développement pourrait en être un vecteur. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui un mariage sur trois est un mariage mixte avec un étranger et que tout ce que nous faisons au-delà de nos frontières a aussi un impact sur notre territoire.
Par ailleurs, les mariages forcés sont aussi des violences faites aux femmes. En 2004, au Sénat, quand j'avais commencé à travailler sur le sujet, on évaluait à 70 000 le nombre des jeunes femmes victimes de tels mariages. On avait pensé régler le problème par la loi en relevant l'âge légal du mariage. Or, aujourd'hui, on se rend compte qu'il n'y a eu aucune diminution de leur nombre, bien au contraire. C'est pourquoi, il est nécessaire d'assurer à ces femmes une meilleure protection, en renforçant les liens avec les consulats mais aussi avec les préfectures.
M. Alain Fouché . - Je rejoins un constat qui a déjà été fait, ce texte ne constitue pas la loi-cadre que l'on attendait. Toutefois, elle va permettre certains progrès.
En matière de justice, la question de l'adéquation des moyens va se poser, notamment en raison de la tendance à la baisse du nombre de postes. Par ailleurs, l'une des recommandations porte sur le retrait de la garde. Actuellement, le juge peut déjà le faire à la suite d'une enquête sociale. Toute la difficulté réside dans l'appréciation du degré de violences. Il en est de même pour l'affectation du logement à la personne victime de violences. Là encore, il s'agira pour le juge d'apprécier le degré de violence justifiant l'éviction de l'époux, du pacsé ou du concubin violent.
Par ailleurs, le gouvernement prévoit la création de 100 000 places de crèches. En tant qu'élu local, je tiens à souligner que les coûts de fonctionnement des crèches sont à la charge des collectivités territoriales et qu'ils sont très élevés. Cela pose moins de difficultés aux grandes villes qu'aux communes moyennes ou de petite taille.
Enfin, dans le domaine du sport, je rejoins ce qu'a dit ma collègue. Dans les fédérations, on accède par étapes aux responsabilités. Il faut que les femmes soient impliquées dans le sport et la vie de la fédération avant d'accéder aux instances dirigeantes. Pour ce qui concerne les conseillers techniques régionaux, cela dépend bien sûr des disciplines mais, à partir du moment où une femme est compétente, je ne vois pas pourquoi elle ne pourrait pas être choisie à ce poste.
Enfin, en matière de parité, en politique tout d'abord, elle ne pourra être atteinte que par la proportionnelle. Pour les conseils des prud'hommes, ils restent majoritairement masculins mais à côté de cela 80 % des magistrats sont des femmes, et si celles-ci sont si nombreuses à choisir cette profession, ce n'est pas uniquement comme on le dit pour des raisons liées à la rémunération mais parce que l'exercice de ce métier se prête à la conciliation avec la vie personnelle.
En conclusion, ce texte va permettre quelques progrès et les recommandations que vous faites sont intéressantes.
Mme Bernadette Bourzai . - Il s'agit d'une loi intéressante, même s'il ne s'agit pas d'une loi-cadre, car elle a le mérite de proposer une approche intégrée, et d'introduire des améliorations concrètes et pratiques dans la vie des femmes.
Je souhaite revenir sur la recommandation n°32. Comment peut-on accepter que le pourcentage de candidates et d'élues soit en diminution d'une élection législative sur l'autre et qu'on ne puisse pas sanctionner davantage les grands partis qui préfèrent payer des pénalités plutôt que de présenter des femmes candidates ? Il faut être plus strict et intervenir sur la deuxième fraction de l'aide publique. En outre, il ne faut plus que les partis puissent s'abriter derrière des prétextes pour ne pas respecter la loi. Faut-il rappeler le rôle qu'ils jouent dans la démocratie ? Je soutiens votre recommandation n°1 qui tend à ce que le premier article de la Constitution prévoie que la loi ne se contente plus de favoriser mais bien de garantir l'égal accès aux mandats électoraux et aux fonctions électives.
Mme Maryvonne Blondin . - J'attire l'attention de Joëlle Garriaud-Maylam sur un rapport d'information qu'a récemment adopté la délégation sur un projet de loi qui apporte plusieurs modifications à notre droit pour permettre la transposition d'une directive européenne ainsi que la ratification de la Convention d'Istanbul, et dont certaines ont trait au mariage forcé.
Dans ce rapport, nous demandions que le travail mené par certains consulats soit généralisé.
La structure chargée de coordonner les actions de l'ensemble des ministères contre les mariages forcés devrait, quant à elle, rendre son rapport en octobre.
Mme Joëlle Garriaud-Maylam . - Mon interrogation va au-delà du mariage forcé. Elle concerne aussi la protection des femmes à l'étranger. Une Française mariée à un étranger ne dispose d'aucune aide au moment du divorce. Cette loi aurait pu, par elle-même, apporter des garanties sans nécessairement renvoyer à tel autre rapport ou à telle convention.
Et puis il y a le cas de ces femmes jeunes, mariées de façon plus ou moins forcée ; lorsque l'on veut s'en débarrasser, on les ramène à l'étranger en les privant de leurs papiers.
M. Roland Courteau . - La loi du 9 juillet 2010 contient une série de dispositions en faveur des Françaises victimes de violences à l'étranger.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin, présidente, rapporteure . - Le projet de loi n'a pas vocation à tout couvrir ; je vous propose donc de nous en saisir pour obtenir des avancées.
Je précise que les stages à destination des conjoints violents ne sont pas facultatifs et qu'ils sont imposés, soit à titre d'alternative aux poursuites, soit de peine complémentaire. Il est essentiel qu'ils soient assurés par des intervenants compétents et il conviendra pour cela de travailler avec la MIPROF qui dispose à la fois de l'expertise et d'une grande expérience des situations vécues.
Je souhaite que ces stages restent spécifiques aux violences conjugales de façon à ne pas diluer ce phénomène dans la violence en général. Pour prendre conscience de ce phénomène, il faut commencer par le nommer. Les arguments avancés par Ernestine Ronai en ce sens m'ont convaincue.
Les réserves que j'ai exprimées sur les dispositions de l'article 5 relatives au compte épargne temps tiennent au fait que ce compte a en principe pour objet de restituer aux salariés du temps pour eux-mêmes et non de le monétiser ou de l'échanger contre des services externalisés.
Les mesures proposées appellent bien entendu des moyens. Ceci vaut en particulier pour la justice qui a été très affectée par la révision générale des politiques publiques (RGPP).
Je suis sensible à la remarque de Michèle Meunier sur les lieux dédiés à la remise des enfants. Il est vrai que les commissariats et les gendarmeries ne sont pas les plus appropriés mais cette solution ne serait retenue qu'à défaut d'autres solutions. Notre recommandation commence par demander aux tribunaux de recenser les espaces de rencontre protégés.
Je crois qu'il faut exclure tout recours à la médiation pénale car les violences au sein du couple sont déjà très avancées quand elles font l'objet d'un traitement pénal et, à ce niveau-là, ce n'est pas une simple médiation qui peut leur porter un coup d'arrêt : d'ailleurs les couples sont alors en voie de séparation.
Mme Françoise Laborde . - Mais la médiation pourrait peut-être être utile à ces hommes pour les relations suivantes.
M. Roland Courteau . - On ne peut traiter les conjoints sur un pied d'égalité dans un contexte de violences conjugales. Ce serait sous-estimer les phénomènes d'emprise.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin, présidente, rapporteure . - Ce qui sous-tend notre recommandation relative à un congé parental tout au long de la vie, c'est que les parents peuvent avoir besoin de temps à une certaine période de la vie des enfants au-delà des trois premières années. Il faut avoir du temps en réserve, par exemple pour faire face à une période de crise au moment de l'adolescence.
Mme Maryvonne Blondin . - Ne vaudrait-il pas mieux parler de congé jusqu'à « la majorité de l'enfant » plutôt que « tout au long de la vie » ?
Mme Brigitte Gonthier-Maurin, présidente, rapporteure . - Je vous propose de passer maintenant à la discussion des recommandations.
Les recommandations n°1 et 2 sont adoptées.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin, présidente, rapporteure . - L'idée de la recommandation n°3 est de fixer un calendrier pour atteindre un objectif de parité ou à tout le moins un rééquilibrage entre hommes et femmes dans la prise du CLCA. D'après l'étude d'impact, seuls 20 % des pères utiliseront ce dispositif, ce qui devrait générer une économie de 200 à 250 millions d'euros. L'une de nos préoccupations est d'avoir la certitude que cet argent dégagé soit effectivement réinjecté dans la construction de places de crèches.
M. Roland Courteau . - Le faible attrait du congé parental pour les pères ne s'explique pas seulement par des questions culturelles. Il y a une raison salariale. L'allocation ne comble que partiellement la perte de salaire, ce qui constitue un frein. Il faudrait dès lors demander sa revalorisation.
Mme Françoise Laborde . - En effet, ce qu'on entend souvent c'est que c'est celui qui gagne le moins qui va prendre le congé parental, afin de limiter la baisse de revenu du couple.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin, présidente, rapporteure . - La ministre a précisé que ce congé était fractionnable, et que l'on n'était pas obligé de prendre le mois complet. Cela peut être quatre journées dans un mois. En même temps, vous avez raison, on peut demander la revalorisation. Je vous propose de l'ajouter.
La recommandation n°4 pour sa part a une visée emblématique. Il s'agit de permettre à la femme de pouvoir continuer à s'inscrire dans un projet professionnel malgré sa maternité et son congé parental, et de lui permettre de reprendre contact grâce à des formations, à un bilan de compétences.
La recommandation n°3 ainsi modifiée et la recommandation n°4 sont adoptées.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin, présidente, rapporteure . - La recommandation n°5, relative à l'extension du congé de paternité et à son caractère obligatoire, reprend une recommandation que nous avions avait déjà adoptée dans un précédent rapport.
Mme Joëlle Garriaud-Maylam . - Personnellement, je ne suis pas favorable à l'idée de rendre obligatoire le congé de paternité, et je m'abstiendrai, sauf s'il est possible de prévoir un fractionnement.
M. Alain Fouché . - Il ne faut pas oublier le coût que cela représente pour les petites entreprises.
Mme Joëlle Garriaud-Maylam . - C'est pour cela que j'hésite. Mais si l'on peut le fractionner, alors des possibilités d'aménagement sont possibles afin que cela n'impacte pas trop la vie de l'entreprise.
Mme Françoise Laborde . - Il s'agit ici de simples recommandations et non pas de propositions d'amendement.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin, présidente, rapporteure . - Vous avez raison de le préciser. Il y a déjà des salariés qui, dans les très petites entreprises, ne prennent pas tous les congés auxquels ils ont droit. Il faut faire évoluer les esprits et donner un signal fort de rupture dans l'organisation du temps. Il est très important que le père s'occupe de l'enfant dès le plus jeune âge. Par ailleurs, il est déjà possible de fractionner un congé de paternité. Mais je propose une modification de la rédaction de la recommandation n°5 pour préciser que ce congé est obligatoire et fractionnable.
La recommandation n°5 ainsi modifiée est adoptée ainsi que la recommandation n°6.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin, présidente, rapporteure . - Je vous propose de modifier la recommandation n°7 afin de préciser que le droit individuel à la parentalité préconisé s'appliquerait jusqu'à la majorité de l'enfant, pour prendre en compte la remarque précédente de Maryvonne Blondin.
La recommandation n°7 ainsi modifiée est adoptée ainsi que les recommandations n°8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin, présidente, rapporteure . - Dans la recommandation n°15, je vous propose de remplacer les mots « sont attribués » par « se répartissent ».
La recommandation n°15 ainsi modifiée est adoptée.
M. Roland Courteau . - La convocation par huissier prévue par la recommandation n°16 peut faire gagner 15 jours.
Les recommandations n°16 et 17 sont adoptées.
M. Roland Courteau . - Le maintien du conjoint victime dans le logement prévu par la recommandation n°18 ne doit se faire que si celui-ci le souhaite.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin, présidente, rapporteure . - C'est le cas.
La recommandation n°18 est adoptée ainsi que les recommandations n°19 et 20.
M. Alain Fouché . - La recommandation n°21 propose que les enfants puissent être remis dans les commissariats et les gendarmeries. Cela ne sera pas facile, mais y a-t-il d'autres solutions ?
Mme Maryvonne Blondin . - Mentionner les commissariats ou les gendarmeries pose problème.
Mme Bernadette Bourzai . - Cela ne me choque pas.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin, présidente, rapporteure . - Quand on ne vient pas chercher à temps ses enfants à la halte-garderie, ils sont déposés au commissariat... Mais je vous comprends et je propose de supprimer la fin de la recommandation après les mots « l'autre parent ».
La recommandation n°21 ainsi modifiée est adoptée ainsi que les recommandations n°22 et 23.
M. Alain Fouché . - Les stages dont traite la recommandation n°24 devront être assurés par des gens compétents.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin, présidente, rapporteure . - D'où l'importance de faire intervenir la MIPROF.
La recommandation n°24 est adoptée.
M. Roland Courteau . - La recommandation n°25 revient sur la formation ; c'est essentiel d'autant que la loi du 4 avril 2006 prévoyait des formations en direction des médecins, des travailleurs sociaux, des policiers, des gendarmes, des magistrats et des avocats mais celles-ci n'ont pas été mises en place.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin, présidente, rapporteure . - Il faut y ajouter les enseignants.
La recommandation n°25 est adoptée ainsi que la recommandation n°26.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin, présidente, rapporteure . - A propos de la recommandation n°27, on m'a rapporté, au cours de mes auditions, les difficultés qu'avait rencontrées une victime pour porter plainte contre une tentative de viol, et à en faire admettre la réalité.
Mme Maryvonne Blondin . - On retrouve ces mêmes biais en matière de traite des êtres humains. Nous avions constaté que les policiers préféraient faire référence à la « prostitution » ; cela leur paraît « plus simple », mais ça n'est pas la même chose.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin, présidente, rapporteure . - La recommandation n°27 pourrait être complétée pour ajouter les tentatives de viol.
La recommandation n°27 ainsi modifiée est adoptée suivie de la recommandation n°28.
Mme Joëlle Garriaud-Maylam . - La recommandation n°29 ne pourrait-elle pas être étendue aux chaînes de la télévision publique ?
Mme Brigitte Gonthier-Maurin, présidente, rapporteure . - Des obligations leur sont déjà imposées au travers des conventions signées avec l'Etat.
La recommandation n°29 est adoptée.
M. Alain Fouché . - Est-il nécessaire que la recommandation n°30 énumère dans le détail tous les postes de responsables d'encadrement dans le domaine du sport ?
Mme Maryvonne Blondin . - Nous pourrions les mettre entre parenthèses, de façon indicative.
La recommandation n°30 ainsi modifiée est adoptée ainsi que la recommandation n°31.
Mme Joëlle Garriaud-Maylam . - Le « toutefois » à la recommandation n°32 devrait être supprimé.
La recommandation n°32 ainsi modifiée est adoptée.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin, présidente, rapporteure . - A la fin de la recommandation n°33, il serait utile de préciser qu'il s'agit du Conseil économique, social et environnemental national.
La recommandation n°33 ainsi modifiée est adoptée ainsi que les recommandations n°34 et 35.
Mme Joëlle Garriaud-Maylam . - A la recommandation n°24, ne pourrait-on mentionner les « violences sexistes, notamment au sein du couple » ?
Mme Brigitte Gonthier-Maurin, présidente, rapporteure . - Je rappelle que le texte traite des violences au sein du couple et, lorsque je l'ai auditionnée, Ernestine Ronai a souhaité que les stages de sensibilisation portent bien sur les violences conjugales.
La délégation adopte ensuite à l'unanimité des présents et représentés le rapport d'information de Mme Brigitte Gonthier-Maurin et ses 35 recommandations.
ANNEXES
1. Lettre de saisine du président de la commission des lois
2. Programme des auditions menées par Mme Brigitte Gonthier-Maurin, présidente, rapporteure
1. Lettre de saisine de M. le Président de la commission des Lois
2. Programme des auditions de Mme Brigitte Gonthier-Maurin, présidente, rapporteure des dispositions du projet de loi n° 717 (2012-2013) pour l'égalité entre les femmes et les hommes
Pouvoirs publics |
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Ministère des droits des femmes Cabinet de Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre des droits des femmes |
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M. Etienne Grass M. Jérôme Teillard Mme Léa Guillebaud |
Directeur du cabinet Directeur-adjoint du cabinet Conseillère chargée des affaires politiques et parlementaires |
Jeudi 11 juillet 2013
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Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes |
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Mme Réjane Sénac |
Présidente de la commission « Parité en matière politique, administrative et dans la vie économique et sociale », chargée de recherche CNRS-CEVIPOF |
Jeudi 11 juillet 2013
|
Mission interministérielle pour la protection des femmes victimes de violences (MIPROF) |
||
Mme Ernestine Ronai |
Coordinatrice nationale de la lutte contre les violences faites
aux femmes de la MIPROF - Mission interministérielle pour la protection
des femmes victimes de violences et la lutte contre la traite des êtres
humains
|
Vendredi 12 juillet 2013
|
Conseil supérieur de l'audiovisuel |
||
Mme Sylvie Pierre-Brossolette |
Membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel |
Jeudi 11 juillet 2013
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Associations |
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Mmes Suzy Rojtman et Maya Surduts, porte-parole |
Collectif national pour le droit des femmes (CNDF) |
Jeudi 4 juillet 2013
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Mme Olga Trostiansky, présidente |
Coordination française pour le lobby européen des femmes (CLEF) |
Jeudi 4 juillet 2013
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Mme Martine Marandel-Joly, présidente, et Mme Christiane Tricot, vice-présidente |
Conseil national des femmes françaises (CNFF) |
Mercredi 10 juillet 2013
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Mmes Marie-Jeanne Ragueneau, bureau du conseil d'administration, et Mme Clémetine Labatut, membre de la commission Justice |
Fédération nationale solidarité Femmes (FNSF) |
Table ronde « Violences faites aux
femmes »
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Mmes Marylin Baldeck, présidente, Dana Zeitoun et Laure Ignace |
Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT), Libres et égales |
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Mmes Marie-Pierre Martinet, secrétaire générale, et Dalila Touami, membre du bureau |
Mouvement français pour le Planning familial |
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Dr Emmanuelle Piet, présidente |
Collectif féministe contre le viol |
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Mme Sabine Salmon, présidente |
Femmes solidaires |
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Mmes Anne-Cécile Mailfert et Charlotte Soulary, porte-parole |
Osez le féminisme |
Mercredi 10 juillet 2013
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Mmes Geneviève Couraud, présidente, Michèle Loup, vice-présidente, et Caroline Huguin, chargée de mission |
Elues contre les violences faites aux femmes (EECVF) |
Jeudi 11 juillet 2013
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Mme Armelle Danet, présidente |
Association « Elles Aussi » |
Table ronde « Parité »
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Mme Geneviève Tapié, présidente |
Réseau « Demain la parité » |
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Mme Régine Saint-Criq, présidente |
Association « Parité » |
Contribution écrite |
Organisations syndicales |
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Mme Marie-Andrée Séguin |
Confédération française démocratique du travail (CFDT) |
Table ronde
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Mme Anne Baltazar, Mme Claire Le Pen |
Force Ouvrière (FO) |
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Mme Brigitte Stein |
Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) |
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Mme Chantal Guiolet |
Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC) |
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Mmes Céline Verzeletti, Raphaelle Manière et Christine Broggini |
Confédération générale du travail (CGT) |
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Mme Cécile Gondard-Lalanne, M. Cédric Roms |
Union syndicale Solidaires |
Personnalités qualifiées |
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Mme Isabelle Steyer |
Avocate, spécialiste du droit des victimes |
Vendredi 5 juillet 2013
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Mme Brigitte Grésy, inspectrice générale des Affaires sociales |
Inspection générale des Affaires sociales (IGAS) |
Mercredi 10 juillet 2013
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* 1 La criminalité en France, Rapport 2012 de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales.
* 2 Circulaires du 23 août 2012 relative à la mise en oeuvre de la politique interministérielle en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes et relative à la prise en compte dans la préparation des textes législatifs et réglementaires de leur impact en termes d'égalité entre les femmes et les hommes.
* 3 Rapport Egalité femmes-hommes dans les territoires : état des lieux des bonnes pratiques dans les collectivités locales et propositions pour les généraliser .
* 4 Selon les termes de l'article 1 er de la Constitution.
* 5 http://www.gouvernement.fr/gouvernement/loi-cadre-pour-l-egalite-femmes-hommes-agir-sur-tous-les-fronts .
* 6 Loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République (n °2013-595 du 8 juillet 2013).
* 7 6° de l'article L. 721-2 du code de l'éducation.
* 8 Étude de Mme Stéphanie Govilllot, INSEE Première n° 1545-juin 2013.
* 9 La différence de 10 % dite « non expliquée ».
* 10 Femme et travail : agir pour un nouvel âge de l'émancipation , Rapport d'activité 2012 de la délégation (p. 89 et 90°, n°279 (2012-2013).
* 11 Allocation versée pour les parents en congé parental.
* 12 Congé parental d'éducation à temps partiel ou à temps plein dans le secteur privé, congé parental (interruption complète) ou temps partiel de droit dans la fonction publique.
* 13 Le fonds national d'action sociale géré par les CAF contribue au fonctionnement des établissements dont la construction est, pour l'essentiel, financée par les communes.
* 14 D'après l'étude d'impact.
* 15 Annexe de la loi intitulée : Affecter des moyens humains au service des priorités de la refondation sur la durée de la législature.
* 16 Annexe de loi intitulée : Augmenter l'accueil des enfants de moins de 3 ans à l'école maternelle.
* 17 Agence territoriaux spécialisés en école maternelle.
* 18 Et de plus en plus, espérons-le, des pères.
* 19 Prise en compte du sexe aux différents stades de la vie professionnelle.
* 20 N° 11-28-223.
* 21 L' article 18 de la loi n°2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.
* 22 Les professions concernées : avocat, commissaire-priseur, architecte, géomètre-expert, expert-comptable, agent d'assurance, conseil en propriété industrielle, professeur de danse, traducteur, illustrateur, médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien, vétérinaire, infirmière, sage-femme, masseur-kinésithérapeute, orthopédiste, orthophoniste, pédicure-podologue, biologiste, diététicien, psychologue.
* 23 Les « services à la personne » énumérés à l'article L.1271-1 du code du travail.
* 24 Lors d'une réunion de travail tenue le 11 juillet 2013.
* 25 Dont la liste qui ne nous est pas encore connue sera fixée par arrêté interministériel.
* 26 Comme annoncé lors de la Conférence de lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion de décembre 2012, ce montant de 90,40 euros sera revalorisé de 25 % sur 5 ans.
* 27 Ce rapport doit être remis au cours du second semestre 2015.
* 28 En particulier à l'occasion de ses rapports Egalité salariale (n°334 session 2011-2012) et Femmes et travail (n°279 session 2012-1013) .
* 29 Annuelle dans certains cas, triennale dans d'autres.
* 30 Ou du document unique prévu par l'article L. 2323-7-2 du code du travail.
* 31 Rapport d'information n° 4169 : application de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein du couple et aux incidences de ces dernières sur les enfants, fait par Danielle Bousquet et Guy Geoffrey, députés, au nom de la commission des Lois.
* 32 Mission d'évaluation de l'ordonnance de protection - Inspection générale des Services judiciaires et inspection générale des Affaires sociales par Magali Ingall - Montagnier, Benoît Descoubes, Christine Branchu - Juin 2013.
* 33 Rapport précité, p. 14
* 34 Mission d'évaluation de l'ordonnance de protection p. 41
* 35 Mission d'évaluation, p. 33
* 36 Circulaire CRIM 2012-15 du 7 août 2012.
* 37 Colloque En avant toutes : "Régulation et service public ont un rôle décisif à jouer pour la promotion de l'image de la femme ", 8 juillet 2013.
* 38 Rapport de la commission de réflexion sur l'image des femmes dans les médias, 25 septembre 2008.
* 39 Qui a été auditionnée par votre rapporteure.
* 40 Charte d'autorégulation des médias sur l'image des femmes.
* 41 Recommandation n°1 du rapport de la délégation La place des femmes dans l'art et la culture : le temps est venu de passer aux actes.
* 42 Chiffres de l'assemblée permanente des Chambres de Métiers et de l'Artisanat, avril 2012.
* 43 Loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services.
* 44 Décision de l'Assemblée du contentieux du Conseil d'État du 7 mai 2013.
* 45 Femmes et sports, Brigitte Deydier, rapport demandé par le ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative, avril 2004.
* 46 Rapport n°650, « Egalité des femmes et des hommes dans le sport : comme dans le marathon, ce sont les derniers mètres les plus difficiles », Mme Michèle André, Sénat, session 2010-2011.
* 47 Rapport n°650, « Egalité des femmes et des hommes dans le sport : comme dans le marathon, ce sont les derniers mètres les plus difficiles », Mme Michèle André, Sénat, session 2010-2011.
* 48 Fédérations de handball, basket-ball, cyclisme, football, aviron, hockey sur glace, montagne et d'escalade, boxe, triathlon et de tennis.
* 49 Loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle.
* 50 Rapport d'information n°45 de Mme Joëlle Garriaud-Maylam, « vers la parité de gouvernance des entreprises », Sénat, session 2010-2011.
* 51 Rapport d'information n°552 de Mme Michèle André sur l'impact pour l'égal accès des hommes et des femmes aux mandats électoraux et aux fonctions électives des dispositions du projet de loi de réforme des collectivités territoriales, Sénat, session 2012-2013.
* 52 Décision n° 2000-429 DC du 30 mai 2000 du Conseil constitutionnel.
* 53 Au Sénat, le nombre de femmes a quadruplé en 10 ans ; toutefois, elles représentent seulement 22% des sénateurs, soit une stagnation par rapport à la précédente élection. Cette évolution sur 10 ans est due aux obligations paritaires introduites par la loi du 6 juin 2000 pour les élections se déroulant à la proportionnelle. Ainsi, en 2011, sur les 49 sénatrices élues, soit 29% des sièges renouvelés, 39 l'ont été au scrutin proportionnel et 10 au scrutin majoritaire.
* 54 Rapport n°2512 de M. Bruno Le Roux, sur la proposition de loi visant à renforcer l'exigence de parité des candidatures aux élections législatives, Assemblée nationale, session 2009-2010.
* 55 Rapport d'information n°533 de Mme Laurence Cohen sur les dispositions du projet de loi relatif à l'élection des sénateurs, 2012-2013.
* 56 Loi organique n° 2010-704 du 28 juin 2010 relative au Conseil économique, social et environnemental.
* 57 Chiffres de 2000 : Femmes dans les lieux de décision, Michèle Cotta pour le conseil économique et social, 2000.
Chiffres de 2007 : La place des femmes dans les lieux de décision : promouvoir la mixité, Monique Bourven pour le conseil économique et social, 2007.
Chiffres de 2013 : sites internet des syndicats, juillet 2013.
* 58 Les chiffres de 2007 sont tirés de l'étude citée ci-dessus. Ceux de 2013 proviennent des sites internet de ces organisations en juillet 2013.
* 59 La place des femmes dans les lieux de décision : promouvoir la mixité, Monique Bourven pour le conseil économique et social, 2007.
* 60 De l'adhésion à la prise de décision : recommandations pour améliorer l'équilibre hommes-femmes au sein des syndicats, adopté par le comité exécutif de la confédération européenne des syndicats du 9 mars 2011.
* 61 Rapport d'information de Mme Brigitte Gonthier-Maurin n°279, « Femmes et travail : agir pour un nouvel âge de l'émancipation », Sénat, session 2012-2013.
* 62 Rapport n°2744 de Mme Catherine Génisson sur la proposition de loi relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, Assemblée nationale, session 2000-2001.