3. Les missions des gardes-champêtres
Les gardes-champêtres exercent des compétences souvent proches de celles des policiers municipaux, bien que davantage orientées vers les problématiques rurales. Alors que leurs effectifs ont connu une érosion massive depuis un siècle, leurs missions environnementales sont plus que jamais d'actualité. Ces missions ont d'ailleurs récemment été réaffirmées par une ordonnance portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement : les gardes champêtres y sont directement visés en tant qu'ils peuvent constater, traditionnellement, les infractions relevant de la pêche et de la chasse mais aussi de domaines très « porteurs » pour l'avenir tels que de la protection du patrimoine naturel, de la police de l'eau, des réserves naturelles et la réglementation de l'accès à la nature 9 ( * ) .
Conscients à la fois de l'importance de ces missions et de la nécessité d'enrayer un déclin d'une profession rendue insuffisamment attractive par certaines dispositions statutaires, vos rapporteurs proposent l'intégration des gardes champêtres au sein d'une police territoriale (cf. ci-dessous, partie III).
COMPÉTENCES |
|
POLICIERS MUNICIPAUX |
GARDES CHAMPÊTRES |
CODE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE |
|
Art. L. 511-1 |
Art. L. 521-1 |
Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. |
Les gardes champêtres concourent à la police des campagnes. |
Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire. |
Ils sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel il est assermenté, les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale. |
Ils sont chargés de constater par procès-verbaux les contraventions aux arrêtés de police du maire. |
Ils dressent des procès-verbaux pour constater les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale. |
Ils constatent par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. |
Ils sont autorisés à constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. |
( Art. 234-3 du code de la route : Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents et, sur l'ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints soumettent à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé d'une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ou le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel.) |
A cette occasion, ils sont habilités à procéder aux épreuves de dépistage mentionnées à l'article L. 234-3 du code de la route, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 234-4 du même code. |
Ils constatent par procès-verbaux les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes. |
Ils constatent également les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes. |
Ils peuvent également constater par rapport le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation. |
|
Affectés sur décision du maire à la sécurité d'une manifestation sportive, récréative ou culturelle mentionnée à l'article L. 613-3, ils peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages à main et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. |
|
CODE DE L'ENVIRONNEMENT |
|
Art. L. 216-3 |
|
Infractions relevant des réserves naturelles |
|
Art. L. 362-5 |
|
Infractions relevant de l'accès à la nature |
|
Art. L. 415-1 |
|
Infractions relevant de la protection du patrimoine naturel |
|
Art. L. 428-20 |
|
Infractions relevant de la chasse |
|
Art. L. 437-1 |
|
Infractions relevant de la pêche |
|
Art. L. 541-44 |
|
Infractions relevant des déchets |
|
CODE FORESTIER |
|
Art. L. 161-4 |
|
Sont habilités à rechercher et constater les infractions forestières, outre les officiers et agents de police judiciaire : (...) 3° Les gardes champêtres et les agents de police municipale |
* 9 Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement.