PREMIÈRE PARTIE - LE CRÉDIT D'IMPÔT RECHERCHE : ÉTAT DES LIEUX

I. DESCRIPTION DU DISPOSITIF

A. PRÉSENTATION D'ENSEMBLE

1. Un régime fixé par un grand nombre de textes

Le régime du CIR, instauré en 1983, est défini par de nombreux textes.

a) Six textes législatifs

Certains sont législatifs :

- le texte fondamental, l'article 244 quater B du code général des impôts, qui définit l'essentiel du régime du CIR ;

- les articles 199 ter B et 220 B du code général des impôts, relatifs à l'imputation du CIR ;

- l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, qui concerne la « prise de position formelle de l'administration », c'est-à-dire le rescrit ;

- l'article L. 13 CA du livre des procédures fiscales, qui prévoit que dans le cas du CIR le contrôle sur demande (qui concerne normalement les seules PME) est étendu à toutes les entreprises ;

- L'article L. 45 B du livre des procédures fiscales, relatif au rôle des agents du MESR dans le contrôle fiscal.

b) Quatre textes réglementaires

Le régime du CIR est précisé par quatre textes réglementaires :

- l'annexe III du code général des impôts, précisant les dépenses éligibles, dans ses articles 49 septies F à 49 septies N ;

- dans le cas du rescrit, le décret n° 2009-1046 du 27 août 2009 fixant les conditions d'application des 3° et 3° bis de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales et l'arrêté du 27 août 2009 fixant le modèle des demandes d'appréciation prévues aux 3° et 3° bis de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

- dans le cas du rôle du MESR dans le contrôle fiscal, l'article R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales.

c) Neuf instructions fiscales

Le régime du CIR est en outre explicité par neuf instructions fiscales (dont les références figurent en annexe au « Guide du CIR », accessible sur le site Internet du MESR) :

- l'instruction 4 A-1-00 du 21 janvier 2000 (BO DGI n°27 du 8 février 2000), relative au régime du CIR résultant de l'article 91 de la loi de finances pour 1999 n° 98- 1267 du 31 décembre 1998 ;

- l'instruction 4 A-7-05 (BOI n°47 du 10 mars 2005), relative au régime du CIR résultant de l'article 87 de la loi de finances pour 2004 n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 ;

- l'instruction 4 A-12-06 (BOI n°132 du 7 août 2006), relative au régime du CIR résultant de l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 2004 n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 et de l'article 22 de la loi de finances pour 2006 n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 ;

- l'instruction 4 A-10-08 (BOI n° 108 du 26 décembre 2008), relative au régime du CIR résultant des articles 69 et 70 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 ;

- l'instruction 4-A-1-09 (BOI n°3 du 9 janvier 2009), relative au régime temporaire de restitution immédiate des créances de CIR calculés au titre des années 2005 à 2008 dans le cadre du plan de relance, résultant de la loi n° 2008-1443 de finances rectificative pour 2008 ;

- l'instruction 4 A-15-09 (BOI n° 89 du 21 octobre 2009), relative au régime des dépenses de recherche externalisées résultant des articles 27 et 101 de la loi de finances pour 2009 ;

- l'instruction 4 A-2-11 (BOI n° 40 du 5 mai 2011), relative aux modifications du régime s'appliquant à la sous-traitance aux organismes publics et aux personnes morales de droit privé agréées apportées par le II de l'article 87 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 ;

- l'instruction 4 A-1-12 (BOI n° 9 du 2 février 2012), relative à la pérennisation, par l'article 41 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, du dispositif de remboursement immédiat des créances de crédit d'impôt recherche (CIR) pour les PME ;

- l'instruction 4 A- 3-12 du 21 février 2012 (BOI n°19 du 23 février 2012), précisant la définition des opérations de recherche éligibles au CIR.

Conformément à l'usage, ces instructions fiscales ne portent pas de titre explicite (les intitulés ci-avant sont du rapporteur spécial). Elles peuvent par ailleurs également porter sur d'autres sujets que le CIR.

d) Le « Guide du CIR » du MESR

Le régime du CIR est présenté de manière synthétique par le Guide du crédit d'impôt recherche publié chaque année par le MESR 28 ( * ) .

e) Le « manuel de Frascati » de l'OCDE

L'article 49 septies F précité de l'annexe III du code général des impôts définit les activités de R&D éligibles au CIR en distinguant les trois catégories classiques que sont la recherche fondamentale, la recherche appliquée et le développement expérimental.

Il reprend ainsi la définition des activités de R&D couramment utilisée à l'échelle internationale, notamment pour établir les statistiques nationales de dépenses de R&D. Cette définition est par ailleurs explicitée dans le Manuel de Frascati établi par l'OCDE.

Ainsi, l'instruction fiscale précitée du 21 février 2012 explicitant l'assiette du CIR indique s'appuyer « sur le Manuel de Frascati, méthode type proposée pour les enquêtes sur la recherche et le développement expérimental, élaboré par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et dont la dernière édition date de 2002 ». Cette référence explicite au manuel de Frascati correspondait à une demande de la mission d'évaluation et de contrôle de l'Assemblée nationale 29 ( * ) , ainsi que du MEDEF 30 ( * ) . Précédemment, la référence était implicite, dans la définition de la R&D donnée par la loi et les différents documents d'explication. Le Guide du CIR s'appuyait aussi déjà sur cette référence.


* 28 http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid59828/guide-du-credit-d-impot-recherche-2012.html .

* 29 « Etablir une nouvelle instruction fiscale faisant directement référence au manuel de Frascati de l'OCDE afin d'expliciter l'éligibilité des dépenses de R&D au crédit d'impôt recherche » (Alain Claeys, Jean-Pierre Gorges, Pierre Lasbordes, rapport d'information n° 2686 (XIIIe législature), mission d'évaluation et de contrôle de l'Assemblée nationale, 30 juin 2010).

* 30 Livre blanc sur le CIR, décembre 2009.

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