Rapport d'information n° 596 (2011-2012) de Mmes Annie DAVID , Brigitte GONTHIER-MAURIN et M. Jean-Pierre SUEUR , fait au nom de la délégation aux droits des femmes, de la commission des lois et de la commission des affaires sociales, déposé le 15 juin 2012

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N° 596

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012

Enregistré à la Présidence du Sénat le 15 juin 2012

RAPPORT D'INFORMATION

FAIT

au nom de la commission des affaires sociales (1), de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (2) et de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes (3), par le groupe de travail sur le harcèlement sexuel (4),

Par Mmes Annie DAVID, Brigitte GONTHIER-MAURIN et M. Jean-Pierre SUEUR,

Sénateurs.

(1) Cette commission est composée de : Mme Annie David, présidente ; M.Jacky Le Menn, Mme Catherine Génisson, MM. Jean-Pierre Godefroy, Claude Jeannerot, Alain Milon, Mme Isabelle Debré, MM. Jean-Louis Lorrain, Jean-Marie Vanlerenberghe, Gilbert Barbier, vice-présidents ; Mmes Aline Archimbaud, Claire-Lise Campion, Catherine Deroche, Chantal Jouanno, M. Marc Laménie, secrétaires ; M. Yves Daudigny, rapporteur général ; Mmes Jacqueline Alquier, Natacha Bouchart, Marie-Thérèse Bruguière, MM. Jean-Noël Cardoux, Luc Carvounas, Mme Caroline Cayeux, M. Bernard Cazeau, Mmes Karine Claireaux, Laurence Cohen, Christiane Demontès, MM. Gérard Dériot, Jean Desessard, Mme Muguette Dini, M. Jean-Léonce Dupont, Mmes Odette Duriez, Anne-Marie Escoffier, MM. Guy Fischer, Michel Fontaine, Mme Samia Ghali, M. Bruno Gilles, Mmes Colette Giudicelli, Christiane Hummel, M. Jean-François Husson, Mmes Chantal Jouanno, Christiane Kammermann, MM. Ronan Kerdraon, Georges Labazée, Claude Léonard, Jean-Claude Leroy, Hervé Marseille, Mmes Michelle Meunier, Isabelle Pasquet, M. Louis Pinton, Mmes Gisèle Printz, Catherine Procaccia, MM. Gérard Roche, René-Paul Savary, Mme Patricia Schillinger, MM. René Teulade, Michel Vergoz, André Villiers et Dominique Watrin.

(2) Cette commission est composée de : M. Jean-Pierre Sueur, président ; M. Nicolas Alfonsi, Mmes Éliane Assassi, Esther Benbassa, MM. Yves Détraigne, Patrice Gélard, Mme Sophie Joissains, MM. Jean-Pierre Michel, François Pillet, Bernard Saugey, Mme Catherine Tasca, vice-présidents ; Mme Nicole Bonnefoy, MM. Christian Cointat, Christophe-André Frassa, Mme Virginie Klès, secrétaires ; MM. Jean-Paul Amoudry, Alain Anziani, Philippe Bas, Christophe Béchu, Mmes Nicole Borvo Cohen-Seat, Corinne Bouchoux, MM. François-Noël Buffet, Gérard Collomb, Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, Michel Delebarre, Félix Desplan, Christian Favier, Louis-Constant Fleming, René Garrec, Gaëtan Gorce, Mme Jacqueline Gourault, MM. Jean-Jacques Hyest, Philippe Kaltenbach, Jean-René Lecerf, Jean-Yves Leconte, Antoine Lefèvre, Roger Madec, Jean Louis Masson, Jacques Mézard, Thani Mohamed Soilihi, Hugues Portelli, André Reichardt, Alain Richard, Simon Sutour, Mme Catherine Troendle, MM. René Vandierendonck, Jean-Pierre Vial et François Zocchetto.

(3) Cette délégation est composée de : Mme Brigitte Gonthier-Maurin, présidente ; M. Roland Courteau, Mmes Christiane Demontès, Joëlle Garriaud-Maylam, M. Alain Gournac, Mmes Sylvie Goy-Chavent, Chantal Jouanno, Françoise Laborde, Gisèle Printz, vice-présidents ; Mmes Caroline Cayeux, Danielle Michel, secrétaires ; Mmes Maryvonne Blondin, Nicole Bonnefoy, Bernadette Bourzai, M. Christian Bourquin, Mmes Marie-Thérèse Bruguière, Françoise Cartron, Laurence Cohen, Hélène Conway Mouret, MM. Gérard Cornu, Daniel Dubois, Mmes Marie-Annick Duchêne, Jacqueline Farreyrol, M. Alain Fouché, Mmes Catherine Genisson, Colette Giudicelli, MM. Jean-Pierre Godefroy, Jean-François Husson, Mmes Christiane Kammermann, Claudine Lepage, Valérie Létard, Michelle Meunier, M. Jean-Vincent Placé, Mmes Sophie Primas, Esther Sittler et Catherine Troendle.

4) Ce groupe de travail est composé de : Mmes Annie David, Brigitte Gonthier-Maurin, M. Jean-Pierre Sueur, présidents ; MM. Nicolas Alfonsi, Alain Anziani, Mmes Eliane Assassi, Esther Benbassa, Marie-Thérèse Bruguière, Claire-Lise Campion, Laurence Cohen, MM. Roland Courteau, Yves Détraigne, Mmes Muguette Dini, Joëlle Garriaud-Maylam, MM. Jean-Pierre Godefroy, Alain Gournac, Jean-Jacques Hyest, Mme Chantal Jouanno, M. Philippe Kaltenbach, Mme Françoise Laborde, MM. François Pillet, Jean-Vincent Placé et Mme Gisèle Printz.

LISTE DES MEMBRES DU GROUPE DE TRAVAIL

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Madame Annie DAVID , présidente de la commission des affaires sociales

Madame Brigitte GONTHIER-MAURIN , présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes

Monsieur Jean-Pierre SUEUR , président de la commission des lois

Monsieur Nicolas ALFONSI

Monsieur Alain ANZIANI

Madame Eliane ASSASSI

Madame Esther BENBASSA

Madame Marie-Thérèse BRUGUIÈRE

Madame Claire-Lise CAMPION

Madame Laurence COHEN

Monsieur Roland COURTEAU

Monsieur Yves DÉTRAIGNE

Madame Muguette DINI

Madame Joëlle GARRIAUD-MAYLAM

Monsieur Jean-Pierre GODEFROY

Monsieur Alain GOURNAC

Monsieur Jean-Jacques HYEST

Madame Chantal JOUANNO

Monsieur Philippe KALTENBACH

Madame Françoise LABORDE

Monsieur François PILLET

Monsieur Jean-Vincent PLACÉ

Madame Gisèle PRINTZ

PRÉFACE

Mesdames, Messieurs,

Le 4 mai dernier, le Conseil constitutionnel, saisi par le moyen d'une question prioritaire de constitutionnalité, a abrogé l'article 222-33 du code pénal relatif au harcèlement sexuel, mettant de ce fait un terme à l'ensemble des procédures en cours engagées par les victimes.

Dès l'annonce de cette décision, le Sénat a réagi en créant un groupe de travail destiné à réfléchir à la façon la plus appropriée de combler au plus vite ce vide juridique particulièrement préjudiciable aux victimes.

Constitué à l'initiative de nos trois instances les plus directement concernées par le traitement de ce sujet sensible - la commission des lois, la commission des affaires sociales et la délégation aux droits des femmes - et présidé par leurs trois présidents respectifs, Jean-Pierre Sueur, Annie David et Brigitte Gonthier-Maurin, ce groupe de travail, comptant une vingtaine de membres, a été composé avec le souci d'assurer à la fois une représentation équilibrée de ces trois formations ainsi que des différents groupes politiques du Sénat.

Afin de favoriser un échange de vues le plus large possible, l'ensemble des membres des commissions des lois, des affaires sociales et de la délégation aux droits des femmes ont été invités à prendre part à ses travaux.

Au cours des semaines passées, nous avons procédé à l'audition de plus de cinquante personnes concernées, à un titre ou à un autre, par la lutte contre ce phénomène particulièrement insidieux d'atteinte à la dignité des personnes : associations représentant les victimes de harcèlement sexuel ou engagées dans la lutte contre les violences faites aux femmes, syndicats du secteur privé et de la fonction publique, représentants du patronat, représentants de magistrats, de la profession d'avocat, ainsi que de diverses administrations concernées. Nous avons également entendu le Défenseur des droits ainsi que le procureur de la République de Paris.

Ces auditions nous ont notamment permis de discuter des sept propositions de loi déposées sur le Bureau de notre Assemblée par plusieurs de nos collègues 1 ( * ) , représentant les diverses sensibilités politiques du Sénat.

Ces propositions de loi comme ces nombreuses auditions mettent en évidence l'importance toute particulière que nous accordons à établir une définition précise du harcèlement sexuel, ainsi que notre souhait de permettre rapidement aux victimes de faire à nouveau valoir leurs droits devant les juridictions pénales.

* *

*

Les auditions menées par le groupe de travail sous la présidence de Jean-Pierre Sueur, Annie David et Brigitte Gonthier-Maurin, dont le compte-rendu est publié ici, ont permis d'identifier un certain nombre de difficultés et, souvent, de définir des points d'accord.

§ A la question « le harcèlement sexuel implique-t-il nécessairement des actes répétés ? », le groupe de travail a considéré que cette condition était inhérente à la notion même de harcèlement.

Pour autant, il lui a paru nécessaire de tenir compte de situations particulières , telles qu'un entretien d'embauche ou l'attribution d'un logement, dans lesquelles la proposition d'actes sexuels n'est faite qu'en une occasion unique mais peut avoir de graves conséquences pour la victime et doit de ce fait être également réprimée.

En conséquence, il est apparu souhaitable, tout en les distinguant, d'inclure ces deux situations dans la définition que donnera le code pénal du harcèlement sexuel.

Dans un souci de lisibilité, ces deux situations devraient être traitées dans un article unique, quitte, si cela paraît nécessaire, à faire référence à d'autres incriminations prévues par le code pénal (chantage, corruption, discrimination, par exemple) et à veiller à la cohérence avec les articles qui les définissent.

§ Concernant les auteurs de l'infraction, le groupe de travail a considéré que la définition du harcèlement sexuel ne devrait pas se limiter à punir les actes commis par une personne disposant d'un pouvoir hiérarchique sur la victime, car de tels faits sont également susceptibles d'être commis par un collègue ou par une personne de son entourage, hors de tout cadre professionnel. En revanche, l'existence d'un lien hiérarchique devrait être regardée comme une circonstance aggravante de l'infraction et punie de peines plus lourdes (voir infra ).

§ S'interrogeant sur l'élément moral de l'infraction, les membres du groupe de travail ont constaté que le harcèlement sexuel n'avait pas toujours pour but d'obtenir de la personne harcelée des relations sexuelles ou d'autres « actes » de nature sexuelle - un consensus se dégageant d'ailleurs pour bannir du vocabulaire juridique le terme de « faveurs sexuelles » qui figurait jusqu'alors dans la loi. Pour autant, ils ont souhaité que ce type de comportement continue à être expressément prohibé par la loi pénale, que l'auteur ait pour but d'obtenir des actes sexuels à son profit ou au profit d'une tierce personne.

L'ensemble des auditions ont en effet mis en évidence que, souvent, le harcèlement sexuel était commis par des personnes cherchant à humilier la victime, sans nécessairement vouloir obtenir d'elle des actes sexuels. Les homosexuels et transsexuels seraient particulièrement victimes de ce type de comportement.

Aussi le groupe de travail a-t-il souhaité que puissent être réprimés les actes de harcèlement sexuel portant atteinte à la dignité de la victime .

Il s'est également interrogé sur l'opportunité de viser les actes de harcèlement sexuel portant atteinte aux droits de cette dernière - la jurisprudence du Conseil constitutionnel 2 ( * ) contraignant en tout état de cause dans ce cas le législateur à préciser les « droits » auxquels le harcèlement serait susceptible de porter atteinte.

Sur un plan strictement juridique, plusieurs sénateurs ont exprimé leurs réticences à l'égard de certains termes figurant dans la définition donnée par le droit communautaire du harcèlement sexuel 3 ( * ) et repris par certaines propositions de loi :

- les termes « avoir pour effet de porter atteinte » risquant d'introduire une dimension subjective dans la définition du délit, le groupe de travail a estimé qu'il serait préférable de leur substituer les termes, plus objectifs, « qui porte atteinte » ;

- de même, les termes « environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant » ayant été jugés trop imprécis par plusieurs sénateurs, le groupe de travail a envisagé de leur substituer le mot « situation », qui permet peut-être de rendre compte de façon plus objective du climat particulier d'ostracisme dans lequel est souvent placée la victime de harcèlement sexuel.

§ S'agissant des actes matériels susceptibles de caractériser l'infraction, une majorité de sénateurs a considéré que tout « propos, acte ou comportement » devrait entrer dans le champ de l'infraction, y compris les propos écrits ou envoyés à la victime par courrier ou par Internet, dès lors que ceux-ci sont répétés, qu'ils ont une « connotation sexuelle » et que, directement ou indirectement, ils ont un caractère intimidant, humiliant ou offensant ou qu'ils portent atteinte à la dignité de la personne.

Le groupe de travail s'est également interrogé sur la meilleure façon de transcrire dans la loi l'absence de consentement de la victime de tels actes ou propos : agissements « imposés », « subis » ou « non consentis » - l'examen des propositions et du projet de loi en commission puis en séance publique permettra de trancher sur les termes. En tout état de cause, le groupe de travail ne souhaite pas qu'il soit fait référence à des agissements « non désirés », le caractère subjectif d'une telle notion risquant de soulever des difficultés d'interprétation devant les juridictions.

§ Le groupe de travail s'est accordé sur un certain nombre de circonstances aggravantes . Il souhaite ainsi que les peines encourues soient alourdies lorsque les faits sont commis par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, lorsqu'ils sont commis par plusieurs personnes, lorsque la victime est particulièrement vulnérable ou lorsqu'elle est mineure.

En revanche, il a écarté l'idée de mentionner le harcèlement sexuel « commis sous la menace d'une arme ou d'un animal », comme le proposent deux des propositions de loi sénatoriales : une telle circonstance aggravante serait en effet de nature à créer une confusion avec d'autres infractions - plus sévèrement punies d'ailleurs - telles que les violences volontaires ou l'agression sexuelle notamment.

§ Enfin, le groupe de travail a estimé, au regard de l'ensemble de l'échelle des peines prévue en matière d'atteintes aux personnes, qu'il était raisonnable de continuer à punir le harcèlement sexuel de peines d'un an de prison et de 15 000 euros d'amende, celles-ci devant toutefois être portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende lorsque les faits sont commis en présence d'une ou de plusieurs circonstances aggravantes.

*

Nous sommes à présent prêts à débattre dès que possible, en commission et en séance publique, du projet de loi déposé le 13 juin sur le Bureau de notre Assemblée et de l'ensemble des propositions de loi.

Mardi 29 mai 2012

Présidence de M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois -

M. Jean-Pierre Sueur , président de la commission des lois . - Le Conseil constitutionnel, le 4 mai dernier, a déclaré non conformes à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen les dispositions du code pénal visant le délit de harcèlement sexuel, dans leur rédaction issue de la loi du 17 janvier 2002. Le vide juridique qui en résulte porte préjudice à toute personne qui a engagé une action en justice, puisque, sauf requalification des faits, il fait tomber les procédures en cours. Le Sénat étant en situation de fonctionner, nous avons estimé utile - je remercie Mme Gonthier-Maurin et Mme David, respectivement au nom de la Délégation aux droits des femmes et de la commission des affaires sociales, d'avoir pris contact avec moi à ce sujet - de constituer un groupe de travail commun, au lieu de travailler chacun dans notre coin.

Ce groupe a été constitué à parité entre les trois instances, les deux commissions et la délégation. Les groupes politiques y sont représentés équitablement. Nous avons prévu plusieurs réunions consacrées à des auditions, à l'issue desquelles nous aurons - le 7 juin - un échange de vues entre nous. Je suis ouvert à vos suggestions concernant d'éventuelles auditions complémentaires, par exemple celle de professeurs de droit, mais veillons tout de même à ne pas trop surcharger notre ordre du jour.

L'objectif est que le Sénat soit prêt fin juin pour examiner les propositions de loi déposées, six actuellement, ainsi peut-être qu'un projet de loi - nous saurons demain si le Gouvernement en dépose un. Notre but est d'avancer dans l'examen de la question, de recenser nos points d'accord et de désaccord, afin d'être prêts début juillet, en séance publique, pour adopter une nouvelle loi conforme aux exigences du Conseil constitutionnel.

Puisque notre groupe de travail est formé de trois commissions ou délégation, je cède à présent la présidence de cette réunion à Mme Gonthier-Maurin.

Mme Nathalie Tournyol du Clos, cheffe du service des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes, direction générale de la cohésion sociale

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Présidence de Mme Brigitte Gonthier-Maurin , présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes -

Mme Brigitte Gonthier-Maurin , présidente . - Nous entendrons d'abord Mme Nathalie Tournyol du Clos, cheffe du service des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes, à la direction générale de la cohésion sociale du ministère des affaires sociales.

Mme Nathalie Tournyol du Clos, cheffe du service des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes. - Nous nous sommes mis au travail dès l'annonce de la décision du Conseil constitutionnel, notamment en prenant l'attache de l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT), principale association à se mobiliser sur le sujet. Ce dossier est le premier qu'entend traiter la nouvelle ministre, Mme Najat Vallaud-Belkacem. Mme Christine Taubira, Garde des sceaux, souhaite elle aussi aller vite, les deux ministres s'en sont entretenues. L'abondance des propositions de loi démontre la mobilisation sur cette question, qui n'a rien de facile...

M. Jean-Pierre Sueur , président de la commission des lois . - Une précision : il y a déjà six propositions de loi, présentées respectivement par M. Roland Courteau , M. Alain Anziani , M. Philippe Kaltenbach , Mme Brigitte Gonthier-Maurin , Mme Muguette Dini et Mme Chantal Jouanno . Ces deux dernières propositions sont en cours d'impression.

Mme Nathalie Tournyol du Clos, cheffe du service des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes. - Nous pensons que le texte français doit demeurer au plus près de la définition communautaire, telle qu'elle figure dans les directives de 2002 et 2006 ; celle-ci se réfère à « un comportement non désiré à connotation sexuelle, s'exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et, en particulier, de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ». Cette définition a été reprise dans la loi du 17 mai 2008, toujours en vigueur.

La nouvelle rédaction doit permettre la qualification pénale - c'est l'aspect qui a fait problème pour le Conseil constitutionnel. Plusieurs points sont à trancher. Faut-il ou non exiger la répétition de l'acte ? Le terme de « faveurs » sexuelles est-il approprié ? Nous préférons celui de « relations sexuelles ». Une mise en cohérence du code pénal, du code du travail et du statut des trois fonctions publiques s'impose. Faut-il relever les peines ? Mentionner l'abus d'autorité ? Des contacts entre le ministère et l'AVFT ont eu lieu hier pour recueillir les suggestions de l'association. Il est quasiment certain qu'un projet de loi sera rédigé, très rapidement : ce sera sans doute le premier texte que présentera au Parlement la ministre aux droits des femmes, après les élections législatives. Elle y est très attachée !

M. Alain Anziani . - La définition communautaire est-elle suffisamment précise pour satisfaire le Conseil constitutionnel ?

Mme Muguette Dini . - Bonne question !

Mme Nathalie Tournyol du Clos, cheffe du service des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes. - Nous travaillons avec le double filtre du ministère de la justice et du Conseil d'Etat qui examinera la rédaction.

Mme Laurence Cohen . - Le Sénat s'est mobilisé sur ce sujet avec une célérité qui mérite d'être soulignée. Mais vous dites que le ministère a engagé de son côté un travail de rédaction. Dans ces conditions, comment ces six propositions de loi seront-elles prises en considération ? La démarche sera-t-elle collective ?

Mme Nathalie Tournyol du Clos, cheffe du service des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes. - Les propositions de loi dont nous avions le texte ont été analysées et portées à la connaissance du cabinet. Nous avons établi un tableau comparatif afin de tirer des textes leur substantifique moelle. Des allers et retours auront lieu, je n'en doute pas, entre le cabinet de la ministre et les sénateurs.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin , présidente . - Pouvez-vous nous indiquer ce qui fait consensus, ce qui pose problème, ou encore les points qu'elles n'auraient pas abordés ?

Mme Nathalie Tournyol du Clos, cheffe du service des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes. - Nous pensons qu'il serait bon de retenir comme définition du harcèlement sexuel le fait de faire subir à une personne tout geste, propos ou acte à connotation sexuelle, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, etc.

Nous avons repris vos termes : ceux de « comportement non désiré » « à connotation sexuelle » figurent par exemple dans la proposition de loi de M. Kaltenbach. Nous insistons sur la notion de menace, de contrainte, de pressions, qui aggravent l'infraction. Nous retenons les sanctions prévues dans la proposition de loi de Mme Gonthier-Maurin en cas de circonstances aggravantes, trois ans d'emprisonnement, 45.000 euros d'amende. L'abus d'autorité, en particulier sur les mineurs de moins de quinze ans, sera également mentionné. Doit-on prendre aussi en compte la fragilité économique des victimes présumées ? Comment la définir ?

Mme Gisèle Printz . - Pourrez-vous nous transmettre ce tableau comparatif ?

Mme Nathalie Tournyol, cheffe du service des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes. - Bien sûr... dès que nous aurons ajouté les deux dernières propositions de loi.

M. Alain Gournac . - Quelle sera la valeur ajoutée de notre groupe de travail ? A quoi servons-nous si un projet de loi - je suis fort étonné de l'apprendre - est en cours d'élaboration ? Aurons-nous la possibilité d'enrichir le texte présenté par la ou les ministres ?

Mme Esther Benbassa . - La décision du Conseil constitutionnel se fonde sur le flou de la définition du harcèlement, sur le flou de la notion d'abus de pouvoir - issue du droit anglo-saxon. Les propositions de loi ne restent-elles pas dans ce flou ? C'est pourquoi je souhaiterais que nous entendions des juristes. Je me réjouis qu'une nouvelle loi soit élaborée rapidement, avec le concours des associations féministes, mais il ne faudrait pas retomber dans le même travers que précédemment !

Mme Françoise Laborde . - Exactement.

J'appartiens à la délégation aux droits des femmes. Or je me sens en porte-à-faux ici, et je suis très désagréablement surprise, je l'avoue, de découvrir que quatre propositions de loi, -et même peut-être six- ont déjà été déposées. Il ne manque qu'une proposition du RDSE, si je comprends bien ? J'ai reçu une convocation pour la présente réunion, mais je n'étais pas au courant de ces initiatives.

M. Alain Anziani . - Définira-t-on un cadre général, celui du harcèlement, décliné ensuite en harcèlement sexuel ? Il me paraît en outre nécessaire de définir ce qu'est le harcèlement, ce que je n'ai pas fait dans ma proposition, et de faire un sort à la question de la répétition.

Mme Muguette Dini . - Oui !

M. Alain Anziani . - Méditons ce qu'a souligné Mme Claire Waquet, avocate, qui présentait au Conseil constitutionnel la QPC : le flou autorise tous les débordements. Si nous ne sommes pas assez précis dans notre rédaction, nous retomberons dans les mêmes problèmes. Et ne cherchons pas la solution dans une rétroactivité de la loi, cela n'est pas réaliste. Il n'en est que plus nécessaire d'aller vite. Les procédures annulées ne pourront pas forcément être reprises sur le fondement d'autres qualifications, comme, par exemple, celle d'agression sexuelle.

Mme Laurence Cohen . - Je souhaiterais que l'on précise l'objet de ce groupe de travail, car nous allons faire des auditions à marche forcée, recevoir l'éclairage intéressant venu du terrain. Mais notre démarche servira-t-elle ? Nous avions l'habitude jusqu'à présent d'échanger avec les ministres sur les sujets à venir. Cela va-t-il continuer ? La nouvelle ministre prend ce sujet à coeur, je la soutiens ; mais il serait bon de travailler ensemble, afin d'éviter les écueils qui viennent d'être fatals à la loi précédente.

Le harcèlement renvoie à l'idée d'un acte répété, le dictionnaire est clair. Mais le harceleur poursuivi pour un seul acte peut en avoir commis bien d'autres auparavant. Il faudra creuser ce point. En outre, une personne harcelée subit un traumatisme grave, qui se prolonge, parfois très longtemps. Comment prendre en compte ces conséquences psychologiques durables ? Bref, la notion de répétition est délicate.

Certaines femmes, aujourd'hui, n'ont plus aucun recours. Il serait bon d'entendre des juristes, des magistrats. La loi du 10 juillet 1989 sur l'enfance maltraitée institue un délai de prescription qui recommence à courir à partir de la majorité de l'enfant. Le cas ici est complètement différent mais ne pourrions-nous pas nous en inspirer ? Je songe aux femmes confrontées au vide juridique : aidons-les.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin , présidente . - C'est le droit du législateur que nous sommes de déposer des propositions de loi. Je les vois comme des contributions à la réflexion commune. Quant à cette première série d'auditions, elle sera le moyen d'identifier les questionnements. Nous venons d'en évoquer certains, la répétition, la qualification précise dont les magistrats ont besoin, l'harmonisation des codes et du statut des fonctionnaires, mais aussi, disons-le franchement, l'intention de l'acte - « ayant pour objet » ou « ayant pour effet » - la relation hiérarchique comme circonstance aggravante, la réintroduction ou non de l'abus d'autorité, etc. Les points de vue sont divers sur chacun de ces aspects.

M. Alain Gournac . - Une précision : je ne critique pas la volonté du Gouvernement d'aller vite, j'y suis favorable. J'ai entendu à la radio une femme en pleurs : le jour du procès était enfin arrivé, mais d'un coup tout s'est arrêté, tout était terminé...

Ne réintroduisons pas sur le lien hiérarchique comme élément matériel de la définition, car nous risquerions d'abandonner toutes les victimes de harcèlement sexuel commis par des personnes sans lien de subordination avec elles, des collègues. Aidons aussi les femmes qui, à tort, ont honte d'avouer ce qui leur arrive.

M. Jean-Pierre Sueur , président de la commission des lois . - Je partage les propos de Mme Gonthier-Maurin, concernant la démarche du Sénat - qu'aurait-on pensé si nous n'avions pas réagi après la décision du Conseil constitutionnel ? Tout parlementaire est libre de déposer une proposition de loi, l'initiative législative lui appartient conjointement avec le Gouvernement. Au Sénat de décider quelle importance il attache à tel projet, à telle proposition. Si, à la fin des travaux du groupe de travail, nous sommes d'accord sur tout ou partie des points discutés, nous serons parfaitement préparés pour appréhender un texte en commission et en séance publique.

Mme Muguette Dini . - Je partage l'analyse de Mme Gonthier-Maurin et j'ai conçu ma proposition de loi comme une contribution. Je ne prétends pas détenir la vérité...

Il me paraît utile d'entendre, lors des auditions, des représentants des victimes, des juges, afin d'élaborer une loi efficace. Ne pensons qu'aux victimes, au poids qu'elles portent. Dissuadons les harceleurs ! Or, pour y parvenir, il est essentiel que les victimes soient entendues et que les auteurs, même s'il est difficile de les faire condamner, soient au moins inquiétés. Cela est très important pour le devenir de notre société. J'étais réticente devant la définition retenue dans les directives, issue du droit anglo-saxon. Mais s'il faut en passer par là, soit, car trop de femmes sont victimes de harcèlement, il est grand temps d'y mettre un coup d'arrêt.

M. François Pillet . - Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je souhaiterais un vote unanime de la représentation nationale sur la future loi. Ce n'est pas très difficile : il suffit de rédiger un texte reposant sur une assise juridique solide. Toute notre attention doit être tendue vers ce but. La doctrine fut d'emblée très négative, très critique sur le texte issu de la loi du 17 janvier 2002. Analysons aussi les commentaires du Conseil constitutionnel qui accompagnent et éclairent sa décision. Les diverses propositions de loi sont autant de contributions, leurs exposés des motifs aussi, tel celui de M. Anziani, qui développe une très solide analyse juridique.

Pourquoi une telle difficulté à définir le harcèlement ? Parce que les éléments matériels pouvant constituer l'incrimination sont nombreux et divers. Concernant la répétition, nous pourrions traiter distinctement du harcèlement à répétition et du fait unique constituant une infraction grave. Il serait bon de vérifier quels actes exactement sont déjà couverts par le code pénal. Ainsi l'agression sexuelle, aujourd'hui, ne se résume pas aux agressions physiques. Il serait utile, également, de bien cerner l'élément moral, l'intention, et de distinguer l'effet et l'objet.

Le Conseil constitutionnel nous a mis une mauvaise note sur la définition : évitons sa censure sur d'autres aspects. A vouloir faire trop large, nous prendrions des risques. Ne nous privons pas non plus des avis de professeurs de droit pénal. Car il est impensable d'échouer une deuxième fois.

Mme Virginie Klès . - Agression n'est pas harcèlement. Que vaut-il mieux : définir le harcèlement, et dans ce cadre, le harcèlement sexuel ? Ou définir directement le harcèlement sexuel ? Celui-ci existe ailleurs que sur le lieu de travail, il se produit au sein du couple, intervient dans les violences conjugales, mais les magistrats peinent à appliquer cette notion. Nous avons l'occasion d'améliorer les textes sur tous ces sujets, ne nous en privons pas. Harcèlement sexuel et harcèlement moral sont très imbriqués.

M. François Pillet . - Je suis bien d'accord. Le harcèlement sexuel au sein du couple ne peut entrer dans une définition globale ; il faut une infraction particulière.

Mme Nathalie Tournyol du Clos, cheffe du service des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes . - La loi du 9 juillet 2010 fut adoptée à l'unanimité par le Sénat et par l'Assemblée nationale. Elle était une avancée. Certains d'entre vous suivent attentivement sa mise en oeuvre, notamment l'éloignement du conjoint violent, qui donne de bons résultats.

Sur la répétition, nous préférerions nous en tenir - mais le pouvoir exécutif, je n'en doute pas, entendra vos éventuelles réflexions - à la définition issue de la directive, qui ne mentionne pas la répétition.

En l'absence de rétroactivité de la loi pénale se pose le problème des femmes ayant engagé une procédure désormais annulée. Un nouveau délit pourrait-il s'accompagner d'un délai de prescription aménagé ? Je transmettrai votre interrogation au ministère de la justice.

Bien sûr, il est important que les victimes se manifestent. Nous lancerons une grande campagne associant, parmi d'autres, les partenaires sociaux, avant le 25 novembre, journée de sensibilisation sur les violences faites aux femmes. L'an dernier, la campagne « 3919 » de promotion du numéro vert s'était traduite par une hausse notable du nombre d'appels téléphoniques.

Pour mon service, il importe de rester au plus près des termes de la directive. Les Belges, les Luxembourgeois ont procédé ainsi, transcrivant directement le texte communautaire dans leur code pénal. La France est toujours en avance en Europe sur les droits des femmes. Ce qu'adopteront le Sénat et l'Assemblée nationale aura un fort impact auprès des autres pays.

Mmes Marilyn Baldeck, déléguée générale, et Sophie Péchaud, présidente de l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT)

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Mme Brigitte Gonthier-Maurin , présidente . - Nous entendons à présent Mme Marilyn Baldeck, déléguée générale de l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT). Elle est accompagnée par la présidente de l'association, Mme  Sophie Péchaud.

Mme Marilyn Baldeck, déléguée générale de l'AVFT . - L'AVFT existe depuis vingt-sept ans, elle est spécialisée dans le droit applicable en matière de violences contre les femmes. Elle émet des propositions issues de son expérience sur le terrain, puisqu'elle accompagne entre 300 et 400 femmes - et quelques hommes - victimes de violences. Ces violences, en 2011, relevaient du harcèlement sexuel pour 43 % des cas. L'association se porte partie civile dans les procédures et nos juristes arpentent les tribunaux à longueur d'année, si bien que leurs constats sont précis, leur expérience, concrète. Ils savent ce que les juges entendent - ou n'entendent pas...

Le délit a été abrogé par le Conseil constitutionnel. Depuis des années, l'AVFT avait tenté d'alerter les parlementaires, les pouvoirs publics, hélas en vain. J'espère que cette audition aura enfin l'écho qu'elle mérite : ce serait la première fois.

M. Jean-Pierre Sueur , président de la commission des lois . - Quelle responsabilité !

Mme Marilyn Baldeck, déléguée générale de l'AVFT. - Elle est à la hauteur de l'enjeu pour les victimes. Nous critiquons depuis vingt ans la définition inscrite dans la loi - nos critiques sont encore plus vives depuis la réforme de 2002. Depuis vingt ans, on nous dit que nous voyons le mal partout, que le problème n'est pas dans la définition mais dans l'application que les juges en font. Avec un aplomb insupportable, les plus hautes autorités de l'Etat affirmaient que le délit de harcèlement sexuel ne posait aucun problème, ni de définition, ni d'application, ni, bien sûr, de conformité à la Constitution. La loi du 22 juillet 1992 a été votée contre l'avis de ceux qui prédisaient que les femmes, vénales et procédurières par nature, allaient envahir les tribunaux. M. Jacques Toubon, alors député, clamait que « le harcèlement sexuel doit rester hors du champ pénal », que « le meilleur moyen d'y remédier est de mieux éduquer les hommes » mais aussi que « les femmes doivent aussi éviter de provoquer »... ! Plus personne aujourd'hui n'oserait tenir de tels propos dans une enceinte républicaine, mais de telles pensées continuent de nourrir le travail parlementaire... J'ai dit cela en audition devant la mission d'information présidée par Mme Danielle Bousquet, à l'Assemblée nationale : mes propos ont été censurés dans le rapport. J'espère qu'il en sera autrement au Sénat ...

Il a été dit ou écrit que la réforme de 2002 avait été faite sous la pression des associations féministes, AVFT en tête. Je m'inscris en faux contre cette affirmation diffamatoire ; nous n'avons pas été consultées et c'est par la presse que nous appris l'adoption de la nouvelle définition. La modification législative ne correspondait en rien à nos attentes. Présidente de l'association à l'époque, Mme Catherine Le Magueresse avait au contraire qualifié cette réforme de « régression ».

Sans surprise, la jurisprudence, après 2002, a connu une évolution catastrophique. Il y aurait depuis lors 80 condamnations par an - 54, selon le chiffre qui figure dans l'annuaire statistique du ministère de la justice. Autrement dit, une demi-condamnation par an et par tribunal. Ceux qui redoutaient « un affront pour la séduction à la française » ont été rassurés... Les spécialistes sont de plus en plus nombreux à penser que le délit de harcèlement sexuel a uniquement servi à déqualifier - et dépénaliser - les violences sexuelles. M. Daniel Caballero, juriste peu suspect de sympathie pour notre cause, le reconnaît lui-même dans Le droit du sexe , paru en 2011.

Mme Claire Waquet, l'avocate de M. Gérard Ducray, qui a fait abroger le délit, affirme que l'on ne saurait crier au harcèlement sexuel « quand un homme dépose des roses rouges devant la porte d'une collègue ou d'une subordonnée » pour lui exprimer ses sentiments. M. Ducray avait été condamné pour avoir tenté d'embrasser ou de toucher des collaboratrices contre leur gré. « J'ai arrêté à chaque fois qu'elles m'ont dit non », affirme-t-il : quel aveu dans ce « chaque fois »... « Je persévérais car je pensais que leur refus était de pure forme ». Sic. Parlons clair : le harcèlement sexuel n'a rien à voir avec un bouquet de roses rouges devant la porte. Pas une condamnation n'a été prononcée en vingt ans pour de tels faits. Toutes les condamnations ont concerné des attouchements sexuels. Autrement dit, des agressions sexuelles. Un professeur de droit hostile à la pénalisation du harcèlement sexuel écrit, dans le Manuel de droit pénal spécial paru en 2012 chez Dalloz, qu'en matière de harcèlement sexuel, le plus grand nombre d'arrêts rendus concerne des faits qui « manifestement constituent des agressions sexuelles, voire des viols ». Ce délit sert à minimiser des violences sexuelles, il n'a, dans sa stricte acception, suscité aucune répression. Or les pouvoirs publics ont refusé de le réformer. Que d'occasions ratées ! En février 2010 encore, l'Assemblée nationale a voté à l'unanimité une réforme de la définition ; en commission des lois du Sénat, un amendement inspiré par le Gouvernement l'a écartée, en invoquant la « non-conformité de la définition d'inspiration communautaire à la Constitution française » ! Le harcèlement moral, avec une définition similaire, avait pourtant déjà passé le filtre du Conseil constitutionnel. Quoi qu'il en soit, après la censure de votre commission des lois, l'Assemblée nationale a renoncé à rétablir sa rédaction. Les victimes de harcèlement sexuel ont servi d'élément de négociation. Elles ont été passées par pertes et profits en échange de l'ordonnance de protection des victimes de violences conjugales - au bilan pour le moins mitigé.

Ce n'était pas la première fois que nous tirions la sonnette d'alarme. Nous l'avons fait aussi à propos du délit de dénonciation calomnieuse, épée de Damoclès suspendue au-dessus des victimes déboutées d'une plainte pour harcèlement sexuel. Une présomption de mensonge est une négation de la présomption d'innocence. Or il a fallu que la France soit condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme, saisie par l'AVFT, pour que les pouvoirs publics se décident à réagir.

Dans les deux cas, la légitimité de la parole des victimes, de la parole des femmes, est mise en cause, par antiféminisme, par défiance à l'égard de l'expertise militante. Vous allez durant vos auditions écouter des juristes, des professionnels du droit, qui n'ont jamais rencontré une victime de harcèlement sexuel. Un magistrat en fin de carrière aura eu à connaître d'un ou deux cas au plus, tant le contentieux est rare en cette matière. Pour eux, le harcèlement sexuel est un concept. Pour nous, ce sont des cas concrets que je me dois d'évoquer dans leurs termes mêmes. « Quand vous portez cette robe, vous devriez ajouter une ceinture pour mettre vos fesses en valeur. » : s'agit-il d'un compliment ? Que l'intéressée proteste et sa vie professionnelle devient un enfer. « Je vais mettre la climatisation plus fort, les filles, pour que vos tétons pointent » : une blague ? Celle qui ne l'apprécie pas devient la rabat-joie, la coincée, qui aurait bien besoin de se faire décoincer... Les conditions de travail se détériorent au point que le lien contractuel est rompu. « Ouvrez donc un bouton de votre chemisier afin que je voie votre pendentif ...», « nous déjeunons avec un gros client demain, portez une jupe un peu courte », etc. Voilà ce que l'on trouve dans nos dossiers. Ou encore, un magazine, pas n'importe lequel, jeté sur le bureau : « celles-là, ce ne sont pas des chochottes, toi tu ne ferais pas la même chose ».

Vous noterez qu'il n'y a dans aucun de ces exemples de demande d'actes sexuels. Le harcèlement sexuel n'a pas nécessairement pour seule visée d'obtenir d'une personne des actes de nature sexuelle. Si vous voulez voter une loi efficace, lisible, applicable dans les tribunaux, consultez le texte de loi que l'association a rédigé en 2005. Il avait été présenté au Sénat, salle Médicis, à vos prédécesseurs, et peut-être à certains d'entre vous ; mais personne ne s'en était saisi. Il figure sur notre site internet depuis sept ans, actualisé au fil du temps en fonction des pratiques des tribunaux.

Si vous voulez adopter une loi inapplicable, il faut commencer par éviter de décrire les manifestations du harcèlement sexuel. Ainsi les magistrats ne sauront pas ce qu'il recouvre ; ils ne pourront se fonder que sur ce qu'eux-mêmes, à titre personnel, considèrent comme grave. Or le seuil de tolérance concernant les violences aux femmes est encore aujourd'hui assez élevé. Ce qui est grave, c'est le contact physique, considère-t-on souvent. La directive européenne à cet égard manque de précision. Si l'on ne mentionne pas le caractère verbal, on favorise une confusion avec les agressions sexuelles.

Concernant l'abus d'autorité, la question me semble tranchée : il n'est pas mentionné dans les propositions de loi. Et c'est tant mieux car les 20% de harceleurs situés au même niveau hiérarchique que leur victime bénéficieraient alors d'une immunité légale.

Les articles abrogés citaient la recherche de « faveurs de nature sexuelle ». Ce vocabulaire galant du XVIII e siècle n'a rien à faire dans le code pénal ! « Marque de bienveillance accordée à certains », « gentillesse », « don de soi », y compris sexuel, une faveur n'a rien à voir avec la coercition dont nous parlons ici. Ce terme de la loi de 1992 a engendré de la confusion, plaçant le harcèlement sexuel, non dans le champ des violences, mais dans celui de la séduction consentie. Le remplacer par « la recherche d'un acte sexuel » ne réglerait rien : cela aurait seulement pour effet - ou pour objet ? - d'exclure certaines formes de harcèlement sexuel, celles où l'auteur n'a pas l'intention d'obtenir un acte sexuel. Confidences sexuelles, tentatives pour extorquer des confidences sexuelles, commentaires sous la ceinture, recommandations vestimentaires, réflexions sur les goûts et les pratiques sexuelles présumées, sont en eux-mêmes du harcèlement sexuel. Maintenir l'intention d'obtenir un acte sexuel, ce serait empêcher la preuve du délit. Je m'explique : les éléments matériels prouvant le harcèlement existent, ils fourmillent même, grâce à l'internet, aux SMS, aux enregistrements - qui sont recevables en justice. Il est bien plus difficile d'administrer la preuve de l'intention, car aucun harceleur ne dit : « je te harcèle parce que je veux coucher avec toi » ! En outre, faire reposer l'infraction sur une intention phallo-centrée en dirait long sur notre société...

S'agissant de l'absence de consentement des victimes, la terminologie utilisée exige une grande prudence. Faut-il faire la preuve de propos ou de comportements « imposés », quand il existe dans le monde du travail et sa réalité hiérarchique une subordination, donc de la contrainte ? Il est plus facile de faire la preuve d'un comportement « non désiré ». Il y a une autre formulation, médiane : « faire subir des actes ou des propos... ».

Comment définir une atteinte à la dignité ? Le concept tend à se clarifier au fil de la jurisprudence mais il reste compliqué. Nous préférerions que soit mentionnée une « atteinte aux droits ou à la dignité », car quand un congé ou une formation sont refusés, l'atteinte à des droits précis est facile à démontrer. Cette rédaction serait plus réaliste.

J'en viens à la répétition. Dans 99,99% des cas de harcèlement, les actes ou les propos sont répétés... à l'envi ! Mais reste le cas de l'entretien d'embauche où un recrutement est assorti de propositions à caractère sexuel. Une victime ne porte jamais plainte pour un acte isolé - et pourtant une seule remarque, si l'intéressée proteste, peut déclencher une dégradation des conditions de travail.

Enfin, sur l'échelle des peines, lorsque nous plaidons au tribunal correctionnel, généralement, notre affaire vient après un vol à la tire, avant un outrage à agent. Or, un vol non aggravé est passible de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, contre un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende pour le harcèlement sexuel. Nous ne demandons pas que l'on pende haut et court les harceleurs, mais nous souhaitons une cohérence dans la hiérarchie des peines. L'AVFT mène tout au long de l'année des actions de prévention en milieu scolaire. Les jeunes, lorsqu'ils comparent les peines pour un vol de téléphone portable et pour harcèlement sexuel, sont choqués de la disproportion des peines encourues ...

La décision du Conseil constitutionnel vous donne carte blanche, car ses commentaires n'imposent pas un retour à la loi de 1992. Rien n'oblige à retomber dans les mêmes erreurs. Nous pouvons réinventer le délit de harcèlement sexuel. Mais aussi, car cela seul ne suffira pas, accentuer la prévention, les interventions en justice de la part d'associations, de syndicats ; nous pouvons aussi harmoniser les codes, ainsi que le statut de la fonction publique. Voilà comment garantir l'effectivité de la loi.

M. Alain Anziani . - Il est temps en effet de supprimer l'expression « faveurs sexuelles », mais faut-il supprimer toute référence à la connotation sexuelle ? C'est à voir. L'abus d'autorité comme circonstance aggravante, mon texte le retient. Quant aux sanctions, il convient de respecter l'échelle des peines à la fois par rapport aux autres catégories de délits et aux autres délits ou crimes sexuels. Une agression sexuelle est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Enfin, ne conviendrait-il pas de distinguer entre harcèlement sexuel et harcèlement sexiste ? Tous les exemples que vous avez donnés me paraissent plutôt relever du second. Dire à une subordonnée « vous êtes belle, poupée », cela constitue-t-il un acte de harcèlement sexuel ? Le Conseil constitutionnel acceptera-t-il que tout soit mis dans le même sac ? J'ai lu avec attention la proposition de loi rédigée par l'AVFT. Je m'étonne des circonstances aggravantes que vous mentionnez : avec la menace d'une arme ou d'un animal, on n'est plus dans le harcèlement sexuel mais dans l'agression sexuelle.

Mme Esther Benbassa . - Je suis d'accord avec nombre des réflexions formulées par Mme Baldeck. En revanche, l'idée que « une fois suffit » me pose problème. Je partage aussi l'avis de M. Anziani sur les propos machistes : même une femme, du reste, pourrait dire à sa subordonnée qu'elle est belle, sans arrière-pensées sexuelles. Et une blague n'est pas un harcèlement sexuel. Je crains que vous ne rendiez le texte de loi moins précis, en donnant l'impression que tout relève du harcèlement sexuel ou du harcèlement moral. La moindre critique sur la méthode de travail d'un collaborateur pourrait être pénalisée ! Or la rédaction doit éviter le flou. J'ajoute que, si un acte peut suffire en matière de harcèlement sexuel, alors il doit en aller de même en matière de harcèlement moral: il faudra alors modifier sa définition, par parallélisme.

Mme Laurence Cohen . - « Faveurs sexuelles » est effectivement une expression surannée, à proscrire. Insistons sur l'égalité des droits. Un acte unique peut constituer du harcèlement et avoir des conséquences durables. L'exemple de l'embauche est excellent. Du reste, le harceleur se fait prendre pour un acte : cela ne signifie pas qu'il n'en a pas commis d'autres.

Ce qui importe, c'est de définir le climat créé par le harcèlement sexuel, car la victime est paralysée, sous pression. Chaque terme a son importance.

Mme Marilyn Baldeck, déléguée générale de l'AVFT. - La directive européenne opère la distinction entre « sexuel » et « sexiste », plus précisément entre « sexuel » et « à raison du sexe ». Il faut éviter de transposer cette dernière expression dans notre code pénal. Dans les exemples que j'ai donnés, il y a bien un élément connoté sexuellement : « ma femme n'a jamais aimé ça, avec toi ce serait différent », ce ne sont pas des propos sexistes. Le sexisme pourrait intervenir plutôt comme une circonstance aggravante du harcèlement moral. Nous ne sommes pas favorables à l'idée de tout mélanger. Il y a les discriminations, et le harcèlement. Dans la phrase « vous êtes belle, poupée », il y a une connotation non pas sexuelle, mais sexiste. Vous craignez qu'une rédaction comme la nôtre ne passe pas la censure du Conseil constitutionnel. Je crois le contraire, car le Conseil a donné la recette : il eût suffi d'un seul élément de précision pour que la définition lui convienne. Nous apportons plus qu'un élément, parce que nous voulons que la loi, certes soit conforme à la Constitution, mais aussi soit concrètement efficace.

Tel gérant d'un beau restaurant de l'avenue Montaigne se promène toujours accompagné d'un chien de défense, impose ses commentaires graveleux à toutes les serveuses, qui se gardent de protester puisque, sinon, il lâche le chien : ce cas relève du harcèlement sexuel, il n'y a pas de viol.

Dans le texte abrogé, la répétition ne figurait pas dans la définition. Et le législateur en 1992 l'avait exclue des éléments constitutifs de l'infraction. L'introduire serait une régression. Aucune victime n'a jamais déposé plainte pour un acte isolé qui n'aurait pas été d'une extrême gravité.

Quant à l'échelle des peines, elle est respectée puisque nous proposons trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. C'est moins que les cinq ans d'emprisonnement et les 75 000 euros d'amende qui sanctionnent actuellement les agressions sexuelles.

Mme Virginie Duval, secrétaire générale et M. Richard Samas-Santafe, secrétaire national de l'Union syndicale des magistrats (USM)

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Mme Virginie Duval, secrétaire générale de l'USM . - L'USM avait attiré votre attention sur les difficultés liées à la définition du terme de harcèlement. Nous n'avons pas l'ambition de rédiger les textes de lois mais nous pouvons vous apporter notre éclairage juridique.

Les juristes ont un besoin urgent d'une réforme sur le harcèlement sexuel car toutes les affaires en cours sont tombées et il est assez compliqué de l'expliquer aux victimes. Nous souhaitons aussi sécuriser les procédures car nous avions envisagé, dans un premier temps, de requalifier les faits de harcèlement sexuel en agressions sexuelles mais cela n'est pas possible dans tous les cas.

Le législateur va donc devoir formuler une nouvelle définition du harcèlement sexuel dans le code pénal, mais aussi dans le code du travail et dans la loi de 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires puisque la décision du Conseil constitutionnel remet en question directement ou indirectement ces différents textes.

Faut-il en revenir aux définitions qui figurent dans les lois du 22 juillet 1992 ou du 17 juin 1998 ? Ce ne serait pas opportun du fait de la fameuse directive européenne qu'il va falloir intégrer dans notre système juridique. De plus, ces définitions ne recouvraient pas toutes les situations possibles de harcèlement sexuel car elles se fondaient sur des faits commis par des personnes abusant de leur autorité, alors que tel n'est pas toujours le cas. Le Conseil constitutionnel a demandé des précisions, mais si elles sont trop nombreuses, vous risquez d'enfermer les juristes et tous les autres intervenants dans un cadre restreint et d'exclure de nombreuses situations.

Il est toujours difficile d'apporter la preuve d'un harcèlement, qu'il soit sexuel ou moral. Nous touchons là à un domaine psychologique et à des tensions qui peuvent survenir dans le monde du travail. Nos collègues qui sont sur le terrain évoquent tous la difficulté d'apporter la preuve de la réalité des faits.

Nous avons examiné les quatre propositions de loi que vous nous avez fait parvenir. Toutes les propositions qui se sont inspirées de la définition qui figure dans la directive européenne sont les bienvenues, notamment parce qu'elles écartent la notion de recherche de « faveurs sexuelles ». La définition de « comportement à connotation sexuelle » peut néanmoins prêter à de larges interprétations jurisprudentielles.

La proposition de loi n°536 reprend la définition de la directive, qui parle d'atteinte à la dignité d'une personne. Il est ajouté « aux droits », ce qui peut recouvrir plus de situations ; c'est donc positif. En revanche, il est évoqué « un comportement ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte aux droits et à la dignité d'une personne ». Le « et » est restrictif car il impose une cumulation. Un « ou » alternatif serait préférable. Le dernier membre de phrase n'est en revanche pas restrictif puisqu'il y a un « ou ». Il ne fait pas référence au terme « dégradant », qui figure dans la directive.

L'abus d'autorité est évoqué comme une circonstance aggravante, mais l'abus d'autorité est une notion juridique précise qui se trouve ici très - et peut être trop - élargie.

Le 3 ème point (alinéa 6) ne nous semble pas congruent : on ne peut qualifier d'abus d'autorité le harcèlement s'il est commis sous la menace d'une arme ou d'un animal. Dans ce cas, il s'agit de violence, ce qui fait double emploi avec la notion d'agression.

Le 4 ème point appelle aussi des réserves : que signifie, en droit, la notion de « profiter » de l'état de vulnérabilité de la victime ?

M. Richard Samas-Santafe, secrétaire national de l'USM . - Le fait de profiter n'est répréhensible que si l'on a connaissance de l'état de vulnérabilité de la victime. Nos collègues chercheront à savoir si la personne avait connaissance de cet état. Tout ceci figure déjà dans le code pénal.

Mme Virginie Duval, secrétaire générale de l'USM . - De même, l'état de vulnérabilité est déjà défini dans le code pénal. On y ajoute ici une dimension économique : est-ce volontaire ?

J'en arrive à la proposition de loi n°539 : l'idée est de pouvoir réprimer un acte unique, même si le texte n'est pas vraiment explicite sur la question. Pour un juriste, il est difficile de faire le lien entre les notions de harcèlement et d'acte unique... Le harcèlement n'implique-t-il pas la répétition, l'enchaînement ?

Mme Brigitte Gonthier-Maurin , présidente . - Pour nous, il peut y avoir une plainte pour harcèlement si l'acte incriminé est particulièrement grave.

Mme Virginie Duval, secrétaire générale de l'USM . - Le harcèlement ne peut être constitué que s'il y a une répétition d'actes. C'est en tout cas la configuration qui nous semble normale.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin , présidente . - Si la succession d'actes est difficilement prouvable, la victime pourra peut-être ne porter à la connaissance du juge que le dernier acte.

M. Jean-Pierre Sueur , président de la commission des lois . - La personne que nous avons reçue avant vous nous a parlé d'un cas concret : au cours d'un entretien d'embauche, le recruteur a fait miroiter un poste en échange de « faveurs » sexuelles. La femme a refusé et elle n'a pas été recrutée. Cela peut-il entrer dans le champ du harcèlement, même s'il n'y a pas de répétition ?

Mme Muguette Dini . - C'est de la discrimination !

M. Yves Détraigne . - On ne peut qualifier cela de harcèlement !

M. François Pillet . - Pourquoi ne pas parler de chantage, tel qu'il est défini dans le code pénal ? C'est un emploi contre des relations sexuelles.

Mme Virginie Duval, secrétaire générale de l'USM . - Nous ne sommes pas, dans ce cas, confrontés à un harcèlement. Le harcèlement implique une notion de répétition. L'acte unique dont vous me parlez devrait être qualifié autrement. Peut-il s'agir de discrimination, de chantage ? En tout état de cause, on ne pourrait qualifier l'acte en fonction des répercussions qu'il aurait sur la victime, car nous sommes là sur un autre terrain : je pense aux violences avec des incapacités totales de travail inférieures ou supérieures à 8 jours.

M. Alain Anziani . - Un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 15 mars 2011 est à l'origine de cette discussion : il dit que « le harcèlement sexuel ne suppose pas qu'il y ait pluralité d'actes, le législateur n'ayant pas exigé, comme pour le harcèlement moral, des agissements répétés ».

M. Richard Samas-Santafe, secrétaire national de l'USM . - Cette jurisprudence est unique et ne peut guère être invoquée.

M. Alain Anziani . - Certes, la cour d'appel ne vaut pas la Cour de cassation, mais pour l'instant, cet arrêt s'applique.

Mme Virginie Duval, secrétaire générale de l'USM . - C'est la première fois que j'entends parler de cette jurisprudence, qui me paraît étonnante. Reportez-vous à la définition du dictionnaire du mot harcèlement.

M. Alain Anziani . - Pour le harcèlement moral, le législateur avait précisé explicitement qu'il s'agissait d'une répétition. Cette précision ne se retrouvant pas dans la définition de harcèlement sexuel, le juge a considéré, a contrario, qu'un acte unique pouvait suffire à constituer le délit.

Mme Virginie Duval, secrétaire générale de l'USM . - Le fait de préciser qu'il peut s'agir d'un acte unique va entraîner une jurisprudence très importante, avec des débats sans fin.

Vous avez également évoqué un acte unique d'une particulière gravité qui entraîne un trouble psychologique important. Mais dans ce cas de figure, nous nous trouvons dans le champ de la violence. Une autre qualification est donc possible. Au demeurant, même si cela peut être difficile à entendre, certains faits moralement répréhensibles ne trouvent pas toujours de qualification.

M. Jean-Pierre Sueur , président de la commission des lois . - Si quelqu'un accomplit un acte très répréhensible lors d'une embauche et si une autre personne répète trois fois des paroles non appropriées, la gravité du premier acte semble plus importante que celle du second, mais comme il n' y aura pas de répétition, le juge dira qu'il relève d'une autre qualification, qui n'est pas facile à trouver.

Mme Esther Benbassa . - Et comment prouver que c'est en raison de son refus que cette personne n'a pas été recrutée ?

M. Jean-Pierre Sueur , président de la commission des lois . - C'est parole contre parole. Et la définition du chantage, telle qu'elle figure en l'état dans le code pénal, ne peut s'appliquer.

Mme Muguette Dini . - Pourquoi ne pas modifier la définition du chantage ?

Mme Esther Benbassa . - Si la notion de harcèlement verbal figure dans la loi, le refus du recrutement sera plus facilement prouvable.

Mme Virginie Duval, secrétaire générale de l'USM . - Quoi qu'il en soit, nous en revenons toujours à la notion de répétition. Même si l'on indique dans le texte que les faits peuvent être verbaux, il faudra en tout état de cause les prouver.

Mme Esther Benbassa . - C'est la même chose dans les cas de discrimination raciale.

M. Richard Samas-Santafe, secrétaire national de l'USM . - Il ne peut y avoir de gestes physiques, sinon on tombe dans l'agression sexuelle. Il s'agit donc forcément d'agression verbale. Si la notion de répétition n'était pas retenue, cela permettrait de qualifier plus facilement les actes de harcèlement sexuel, mais il faudrait être sûr de la jurisprudence.

Mme Virginie Duval, secrétaire générale de l'USM . - J'en viens à la proposition de loi n°540 : la définition se rapproche des rédactions du code pénal, mais elle est cumulative, puisqu'elle comporte un « et ». Ne faudrait-il pas le remplacer par un « ou » ?

Mme Esther Benbassa . - Pourquoi ne pas remplacer « dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle » par « des comportements à connotation sexuelle » ?

Mme Virginie Duval, secrétaire générale de l'USM . - Ce serait juridiquement tout à fait différent. Un comportement à connotation sexuelle reste à définir.

Enfin, cette proposition de loi ne prévoit pas de circonstances aggravantes.

Ce sujet est difficile pour vous mais il l'est également dans les juridictions. Nos collègues ont beaucoup de mal à établir les faits et ils peinent à expliquer aux victimes que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de poursuites qu'on ne les croit pas. Mais il en va de même pour bien d'autres types d'affaires.

M. Jean-Pierre Sueur , président de la commission des lois . - Ce que vous dites sur les « et » et les « ou » est important, car le texte de la directive me semble un peu phraseur. Le voici : « Harcèlement sexuel : la situation dans laquelle un comportement non désiré à connotation sexuelle, s'exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, survient avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne ». L'essentiel est dit. Mais la définition continue : .... «  et, en particulier, de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ». Le mot « environnement » me gêne : est-il nécessaire de le mentionner, et l'atteinte à la dignité de la personne n'est-elle pas en soi suffisante ?

Mme Virginie Duval, secrétaire générale de l'USM . - Mais il y a le terme « et en particulier ».

M. Jean-Pierre Sueur , président de la commission des lois . - Effectivement.

M. Yves Détraigne . - C'est l'équivalent de ces « notamment », que nous n'aimons pas dans nos textes.

Mme Virginie Duval, secrétaire générale de l'USM . - Tout à fait.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin , présidente . - Cela signifie que l'on peut se sentir atteint dans sa dignité de personne sans l'être nécessairement dans son environnement de travail.

Mme Muguette Dini . - Après, on nous reprochera de ne pas être assez précis !

M. Jean-Pierre Sueur , président de la commission des lois . - Si quelqu'un prononce des paroles agressives, menaçantes, il s'agit d'un acte, et non pas d'un environnement.

Mme Muguette Dini . - Il faudrait plutôt parler d'ambiance.

M. Jean-Pierre Sueur , président de la commission des lois . - Le mot « ambiance » ne pourrait pas figurer dans la loi.

Mme Esther Benbassa . - Pourquoi ne pas écrire « contexte » ?

M. Alain Anziani . - N'oubliez pas que cette directive a été rédigée en anglais, puis traduite en français, ce qui ne rend pas toujours exactement compte des subtilités respectives de nos langues.

Mme Muguette Dini . - Lorsque j'ai été rapporteure pour avis du texte de transposition, je me suis heurtée à cette grande difficulté : les notions anglaises et françaises ne concordent pas nécessairement entre elles.

M. Jean-Pierre Sueur , président de la commission des lois . - Ne vaudrait-il pas mieux reprendre -en la complétant et en l'améliorant- la définition de 1992 ?

Mme Brigitte Gonthier-Maurin , présidente . - Cette définition imposait de prouver que l'auteur recherchait des « faveurs sexuelles », ce qui est trop restrictif.

Mme Muguette Dini . - Il peut en effet s'agir de simples fantasmes, pas de volonté de passer à l'acte.

M. Richard Samas-Santafe, secrétaire national de l'USM . - Le texte de la directive est assez clair, il me semble : « comportement non désiré à connotation sexuelle, s'exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement ».

Le «  avec pour effet et pour objet » me convient aussi.

M. Jean-Pierre Sueur , président de la commission des lois . - Je préfèrerais ne conserver que le « ayant pour objet », car notre droit pénal exige un élément intentionnel.

M. Richard Samas-Santafe, secrétaire national de l'USM . - Dans ce cas, vous ne visez pas les conséquences involontaires des actions commises.

M. Jean-Pierre Sueur , président de la commission des lois . - Ce qui est important, c'est l'aspect intentionnel. D'ailleurs, un délit est forcément intentionnel.

M. Richard Samas-Santafe, secrétaire national de l'USM . - On peut harceler sans en avoir conscience, mais la victime en pâtira.

Mme Muguette Dini . - De nombreux harceleurs sont totalement inconscients de la gravité de leurs actes, sous prétexte qu'ils ne touchent pas, qu'ils n'ont pas l'intention d'avoir des relations sexuelles avec la personne. C'est le ressenti de la victime et le caractère répétitif des actes qui importent.

Mme Virginie Duval, secrétaire générale de l'USM . - Il faut recouvrir le maximum de cas.

Mme Esther Benbassa . - Pourriez-vous nous proposer une définition du harcèlement ?

Mme Virginie Duval, secrétaire générale de l'USM . - En tant que magistrat, mon travail est de mettre en oeuvre la volonté du législateur ! J'attends donc beaucoup de vous...

Mme Muguette Dini . - Vous nous avez dit que certaines définitions risquaient de faire jurisprudence. C'est pourquoi nous vous demandons de nous dire ce qui pourrait être trop flou.

M. Philippe Kaltenbach . - Je suis prêt à ne conserver que « porter atteinte à la dignité » en supprimant la référence aux « droits ».

Certaines associations pensent qu'il faut durcir les peines encourues. Qu'en pensez-vous ?

Mme Virginie Duval, secrétaire générale de l'USM . - Quelles que soient les infractions, nous prononçons rarement le maximum prévu, car nous le gardons pour les cas les plus graves. En revanche, les juges nous disent leur difficulté à apporter la preuve des faits incriminés.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin , présidente . - Les associations rappellent que le harcèlement est sanctionné de peines moins lourdes qu'un simple vol.

Mme Virginie Duval, secrétaire générale de l'USM . - Nous ne sommes pas dans le même domaine. Ce qui importe, pour la victime, c'est d'être reconnue en tant que telle. Elle peut ensuite obtenir des dommages et intérêts.

M. Jean-Pierre Sueur , président de la commission des lois . - Je m'interroge aussi sur la banalisation de certains propos que l'on peut entendre sur certaines ondes et qui portent atteinte à la dignité des êtres humains ...

Mme Virginie Duval, secrétaire générale de l'USM . - C'est tout le problème de la liberté d'expression que vous posez là.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin , présidente . - Nous vous remercions pour les éclairages que vous nous avez apportés.

Jeudi 31 mai 2012
Table ronde : associations de défense des droits des femmes

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Présidence de M. Jean-Pierre Sueur , président de la commission des lois -

Le groupe de travail entend Mme Brigitte Martel-Baussant, secrétaire générale de la Coordination pour le lobby européen des femmes ainsi que Mmes Nicole Crépeau, vice-présidente, et Mme Isabelle Steyer, avocate de la Fédération nationale « Solidarité femmes ».

M. Jean-Pierre Sueur , président . - Faisant suite à la décision du Conseil constitutionnel qui a annulé la disposition du code pénal relative au harcèlement sexuel, la commission des lois, la commission des affaires sociales et la délégation aux droits des femmes ont décidé de créer un groupe de travail et se sont conjointement mises au travail. Nous avons déjà procédé à trois auditions avant-hier et nous en faisons de nouvelles aujourd'hui. La semaine prochaine, nous organiserons de nouvelles auditions puis nous aurons ensemble une réunion de travail pour tirer la substantifique moelle de ces auditions afin de proposer une nouvelle définition du harcèlement sexuel qui soit conforme à la décision du Conseil constitutionnel.

De son côté, le Gouvernement entend déposer un projet de loi dont j'ai eu plusieurs échos. Ce projet de loi serait adopté en conseil des ministres dès le 13 juin, ce qui nous laisserait le temps de l'examiner rapidement avant qu'il ne passe en séance publique. Mais j'ai également entendu dire que ce projet de loi pourrait ne pas être examiné avant septembre, ce qui ne me conviendrait pas. Il y a un vide juridique à combler d'urgence.

Je cède à présent la présidence de cette réunion à Mme Gonthier-Maurin.

Présidence de Mme Brigitte Gonthier-Maurin, présidente de la délégation aux droits des femmes -

Mme Brigitte Martel-Baussant, secrétaire générale de la Coordination pour le lobby européen des femmes . - Après avoir été surprises par la décision du Conseil constitutionnel, nous avons compris ses raisons mais il n'en reste pas moins que nous sommes confrontés à un vide juridique. Nous avons examiné vos propositions de loi et la directive européenne de 2006.

Tout d'abord, il convient de profiter des circonstances pour unifier la notion de harcèlement, car nous craignons que la disposition relative au harcèlement moral soit, à son tour, déclarée inconstitutionnelle.

Pour le harcèlement moral, deux points sont importants : il faut que les agissements soient répétés et que leurs conséquences soient prises en compte. Si la notion d'agissements est relativement claire, celle de « comportement » est beaucoup plus difficile à prouver par la victime.

Concernant la législation européenne, nous nous sommes depuis longtemps battus pour que le harcèlement sexuel ne se définisse pas par référence à la notion anglo-saxonne de discrimination, qu'elle soit directe ou indirecte. La définition du harcèlement sexuel proposée par l'article 2 de la directive européenne est très intéressante, mais l'expression « non désirée » ne nous paraît pas appropriée. Le harcèlement sexuel est une emprise morale à connotation sexuelle, une référence au désir ou à l'absence de désir paraît inadaptée. Cette définition a servi de base à certaines de vos propositions de loi. Nous estimons important de proposer une définition généraliste du harcèlement sexuel qui s'applique au droit du travail, comme le prévoit la proposition de loi n°558 du groupe CRC. Néanmoins, il ne faut pas se borner au droit du travail car il y a des cas de harcèlement sexuel dans les milieux « associatifs » : je pense notamment aux mouvements sportifs ou aux syndicats. Plus la définition du harcèlement sera élargie et déconnectée du code du travail, plus elle répondra aux situations que nous rencontrons quotidiennement. Il ne sera pas non plus possible d'en revenir à la notion d'abus d'autorité, trop restrictive. Tous les comportements qui constituent du harcèlement sexuel doivent être pris en compte.

Nous ne pensons pas, enfin, que la définition de la directive puisse être frappée d'inconstitutionnalité ; la proposition de loi du CRC nous semble la plus aboutie.

Mme Nicole Crépeau, vice-présidente de la Fédération nationale « Solidarité femmes ». - Il est urgent qu'une nouvelle loi soit votée car nous recevons dans nos centres d'hébergement des femmes victimes de harcèlement sexuel. Il y a beaucoup de similitudes entre le harcèlement et les violences : répercussions psychologiques, peur de porter plainte et mise en doute de la parole des victimes. De plus, le harcèlement sexuel peut conduire à un licenciement ou à une mise à l'écart. Les personnes sont punies d'avoir voulu se défendre en portant plainte. Une loi est donc nécessaire pour leur permettre de se reconstruire.

Mme Isabelle Steyer, avocate de la Fédération nationale « Solidarité femmes » . - Le délit de harcèlement sexuel a été déclaré inconstitutionnel, mais il était peu utilisé et peu utilisable : moins d'une centaine de condamnations étaient en effet prononcées par an pour des faits de harcèlement sexuel, alors que ce délit existe depuis 1992. Ce dernier est en effet d'un maniement difficile car la notion de harcèlement sexuel est méconnue des juristes, comme des policiers et des gendarmes. Il faudra une définition claire pour que les juristes puissent s'y retrouver. Nous sommes passés d'une définition précise à la dernière définition qui était extrêmement large, avec le risque d'inconstitutionnalité qu'a sanctionné le Conseil constitutionnel. Une définition précise présente l'avantage d'être constitutionnelle et utilisable par les juristes, mais elle risque d'écarter certains comportements difficilement qualifiables sur le plan pénal. Une définition large risque d'être difficile à appliquer : elle ne serait donc pas très efficace.

Les faits sont très difficiles à caractériser ; ils se répètent dans le temps. Il va falloir viser des faits, des actes, des comportements que l'on ne peut définir à l'avance car, en la matière, l'imagination des agresseurs est très grande. Il va donc falloir faire des choix. La définition de l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT) est intéressante car elle utilise des mots que les juristes ont l'habitude de manier.

La définition proposée par la directive fait référence à la notion de « verbal » et de « non-verbal ». C'est un langage psychanalytique mais que les juristes ne connaissent pas. De même, la notion de « non désiré » n'est pas appropriée car elle n'existe pas en droit.

Comment définir ce qui ressort du sexuel et du non sexuel ? En matière de harcèlement, les comportements des agresseurs seront laissés à l'appréciation des juridictions. Mais peut-être aurions-nous intérêt à définir ce qui est de l'ordre du sexuel afin que ce qui ne l'est pas puisse être qualifié de harcèlement moral.

J'ai entendu dire qu'un recours contre la disposition relative au harcèlement moral avait été déposé devant la Cour de cassation. Je ne sais si elle va le transmettre au Conseil constitutionnel mais si tel est le cas et si ce dernier devait annuler le dispositif pénal relatif au harcèlement moral, nous en reviendrions à la case départ, d'autant que le délit de harcèlement sexuel était calqué sur celui de harcèlement moral.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin , présidente . - Le Conseil constitutionnel s'est déjà prononcé sur le harcèlement moral, mais il faut rester vigilants.

Mme Isabelle Steyer, avocate de la Fédération nationale « Solidarité femmes » . - Je crois donc que nous avons intérêt à être précis et à bien définir les notions de harcèlement et de sexuel, puis à intégrer les conséquences du délit. Le problème est que les conséquences d'un délit se traitent au civil et pas au pénal. De plus, les conséquences de l'état psychique des victimes peuvent être imputées par les juridictions à des faits étrangers au harcèlement sexuel, comme par exemple un divorce, d'où le risque de fragiliser les éléments constitutifs du délit.

En fait, c'est l'information des magistrats qui se révèlera déterminante pour la qualification de ces délits.

Le délit d'inceste a lui aussi été annulé par le Conseil constitutionnel car la loi ne donnait pas une définition claire des situations d'emprise, de domination, de dépendance ou d'assujettissement. Ces notions psychologiques sont toujours très difficiles à définir juridiquement.

Bref, la réconciliation entre les juristes et les psychologues n'est sûrement pas pour demain...

Mme Brigitte Gonthier-Maurin , présidente . - Vous venez de confirmer que notre tâche est ardue.

M. François Pillet . - Je comprends vos réserves par rapport aux mots « non désiré ». Auriez-vous un autre terme à proposer pour qualifier le comportement « non acceptable » de l'agresseur ?

Mme Brigitte Martel-Baussant, secrétaire générale de la Coordination pour le lobby européen des femmes . - Un harcèlement sexuel n'a rien à voir avec un désir. Nous nous retrouvons ici sur un terrain sémantique qui n'est juridiquement pas adapté. C'est pourquoi nous avons demandé la suppression de ces mots qu'il ne nous paraît pas utile de remplacer. Par définition, le harcèlement sexuel n'est pas acceptable. Il relève de l'emprise, mais certainement pas du désir.

M. François Pillet . - A force de rayer des termes, on risque de se retrouver avec un délit dont l'appréciation sera purement morale.

Mme Brigitte Martel-Baussant, secrétaire générale de la Coordination pour le lobby européen des femmes . - La définition proposée par la directive nous convient car elle est claire. Nous proposons de rayer deux mots.

Mme Virginie Klès . - Une définition précise est nécessaire, qui intègre les conséquences du délit et qui pose aussi les limites du harcèlement sexuel, mais comment les fixer avec exactitude ?

Mme Esther Benbassa . - Je ne suis pas d'accord avec les mots « verbalement ou non verbalement ». La transposition de la directive ne me convient pas tout à fait.

Je vous propose la définition suivante : « Le harcèlement sexuel est le fait d'user, contre le gré d'une personne, de manière répétée ou non, d'intimidations, de pressions, de menaces ou de contraintes ayant pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un contexte intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle ».

M. François Pillet . - Je rejoins les remarques de Mme Klès. Il est toujours dangereux de définir un délit en tenant compte des conséquences, mais ce n'est pas très nouveau puisque pour les violences, c'est en fonction des conséquences que l'on passe d'une contravention à un délit.

Mme Isabelle Steyer, avocate de la Fédération nationale « Solidarité femmes » . - Pourquoi ne pas introduire la notion de « manoeuvre », déjà utilisée dans la définition de l'escroquerie ? Cela permettrait d'englober les comportements difficilement qualifiables pris individuellement mais qui, additionnés, permettraient de dire que l'on est en présence de harcèlement sexuel.

J'en viens à l'élément moral qui pourrait être intégré au délit : de nombreux délits ont intégré un dol spécial. Ici, ce dol serait plus facile à prouver et moins ambigu que les conséquences du harcèlement. La répétition pourrait ici constituer le délit, puisqu'il s'agirait d'une stratégie pour avoir une relation sexuelle. Pour certains délits, les conséquences sont prévues car elles ne sont pas sujettes à questionnement. En cas de violence, l'imputabilité est prouvée grâce aux incapacités totales de travail (ITT), fondées sur un constat médical. Ce n'est pas forcément le cas pour le harcèlement sexuel.

Mme Muguette Dini . - Dans certains cas, il peut y avoir une répétition de comportements machistes, humiliants, à caractère sexuel, sans que le harceleur ait pour objectif ultime d'obtenir un acte sexuel.

Mme Isabelle Steyer, avocate de la Fédération nationale « Solidarité femmes » . - Certes, mais la définition du délit implique de faire des choix.

Mme Muguette Dini . - Avez-vous connaissance de telles situations ?

Mme Isabelle Steyer, avocate de la Fédération nationale « Solidarité femmes » . - C'est rare.

Mme Brigitte Martel-Baussant, secrétaire générale de la Coordination pour le lobby européen des femmes . - C'est pour prendre en compte cet aspect du harcèlement sexuel que nous avons insisté sur la notion de « comportements ». Nous disposons d'un certain nombre d'études de sociologues qui nous permettent d'établir des curseurs en ce qui concerne le harcèlement. Nous travaillons beaucoup avec des fédérations sportives sur ces questions là.

M. Jean-Pierre Sueur , président de la commission des lois . - Il faut être clair : tout d'abord, le harcèlement sexuel est un acte, mais c'est un acte qui se distingue des actes physiques qui constituent une agression sexuelle.

En second lieu, pour être caractérisé, le harcèlement doit-il être répétitif ? On peut mettre dans la loi que le harcèlement peut résulter d'un acte qui n'est pas répété, mais dans ce cas on se démarque de l'acception courante de la notion de harcèlement qui repose sur la pluralité d'actes. Lors d'une audition précédente, on nous a dit que lors d'un entretien d'embauche, une place avait été proposée à une jeune femme en échange de relations sexuelles. Faut-il qualifier cet acte de harcèlement ?

Le mot « faveur » ne convient pas : il est désuet. Il serait préférable d'employer les mots « acte sexuel ».

Enfin, le texte de la directive me semble par trop phraseur, notamment ce qui concerne les termes « non désiré », « connotation ». En outre, comment un comportement peut-il «survenir » ?

Mme Virginie Klès . - S'installer ?

M. Jean-Pierre Sueur , président de la commission des lois . - Non plus. Le terme « survenir » semble indiquer que l'acte n'est pas voulu.

En revanche, l'expression « porter atteinte à la dignité d'une personne » me semble claire et suffisante. Mais l'« environnement intimidant... », je me demande ce que cela apporte. Après tout, quand on joue au football ou au rugby, on adopte un comportement intimidant à l'égard de l'équipe adverse.

Mme Laurence Cohen . - Sur ce point, je ne puis vous suivre : « environnement intimidant » désigne les pressions qui peuvent s'exercer sur l'entourage professionnel de la victime pour disssuader les témoignages.

Mme Esther Benbassa . - Il me paraît important que la définition précise que les faits de harcèlement sexuel vont « contre le gré d'une personne ».

Le mot « environnement » est la traduction inexacte de « contextual » qui figure dans la directive. C'est pour cela que je propose « créer un contexte intimidant ».

Pourquoi vous prononcer contre le mot « faveur », monsieur Sueur ?

M. Jean-Pierre Sueur , président de la commission des lois . - C'est un mot désuet.

Mme Michelle Meunier . - Ce qui importe, c'est le respect des droits des individus, des femmes.

Le mot environnement ne me choque pas. Il est important que la définition soit la plus large possible.

Mme Brigitte Martel-Baussant, secrétaire générale de la Coordination pour le lobby européen des femmes . - Le mot « environnement » a été inscrit à la demande du groupe femmes des syndicats représentés au sein de l'Union européenne qui voulait que l'entourage professionnel de la victime soit également pris en compte, mais effectivement, il s'agit de la traduction d'un terme anglo-saxon.

Le terme de « faveur » ne figure pas dans la directive, ce qui me convient.

M. François Pillet . - La commission des lois a déjà tranché la question de savoir s'il fallait, ou non, transcrire en droit interne la définition du harcèlement qui figure dans la directive : la transcription s'imposait en droit du travail mais pas dans le code pénal car elle risquait d'être frappée d'inconstitutionnalité, notamment au regard du principe de légalité des délits et des peines. Les mots « ayant pour effet » renvoient à une appréciation subjective et je crains la censure du Conseil constitutionnel. Le Sénat s'était prononcé contre une telle évolution et le Gouvernement et l'Assemblée nationale l'avaient suivi. Cette analyse juridique reste d'actualité. Evitons que la définition de harcèlement sexuel n'aboutisse à des résultats inverses à ceux que nous poursuivons.

M. Jean-Pierre Godefroy . - Je souhaite que le mot « environnement » soit conservé car des groupes de pression peuvent se constituer dans certaines entreprises. J'ajoute que des hommes peuvent aussi être concernés.

Mme Esther Benbassa . - Pourquoi ne pas parler de « bénéfice sexuel » ?

Mme Brigitte Gonthier-Maurin , présidente . - Que pensez-vous de la formule « ayant pour effet » ?

Mme Isabelle Steyer, avocate de la Fédération nationale « Solidarité femmes » . - Les juges anglo-saxons ont un pouvoir d'interprétation et de création bien plus important qu'en France. Chez nous, les magistrats appliquent strictement les textes pénaux et seront embarrassés pour appliquer une loi qui renverrait à cette expression.

En outre, le « et » me gêne car les conditions cumulatives réduisent le champ d'application de la loi. Je préfèrerais donc un « ou ». Ensuite, le harcèlement est un acte. Pourquoi préciser alors que cet acte est « non désiré » ? Pourquoi intégrer la position de la victime dans la qualification du délit ? On ne dit pas qu'un viol est « non désiré » !

Mme Brigitte Martel-Baussant, secrétaire générale de la Coordination pour le lobby européen des femmes . - Attention de ne pas vider la définition du harcèlement sexuel de sa substance en éliminant adjectifs et adverbes. Il faut conserver la référence au contexte pour ne pas banaliser un acte que des collègues de travail peuvent trouver anodin. Le harcèlement sexuel est une affaire complexe. Mettons le maximum d'éléments dans sa définition pour éviter une interprétation défavorable aux femmes.

Mme Odile Barral et M. Xavier Gadrat, secrétaires nationaux du Syndicat de la magistrature (SM)

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Mme Odile Barral, secrétaire national du Syndicat de la magistrature . - Notre contribution au débat sera modeste, n'ayant pas eu le temps d'approfondir notre réflexion. Le Syndicat de la magistrature est consterné par le vide juridique créé par l'abrogation de l'article 222-33 du code pénal parce que, dès son congrès de 2004, il avait souligné la difficulté à caractériser le harcèlement sexuel et « l'aléa jurisprudentiel porté à l'extrême » qui en découlait. Le principe de légalité des délits et des peines impose de mettre fin à cette situation, concluait-il. Les textes de circonstances, trop souvent, se retournent contre les victimes ; la censure du Conseil constitutionnel en fournit un exemple. On a besoin de textes pénaux précis.

M. Xavier Gadrat, secrétaire national du Syndicat de la magistrature . - Faut-il reprendre le texte de 1998 ou la définition communautaire ? Voilà les termes du débat, étant entendu que l'annulation du Conseil constitutionnel était justifiée. L'infraction était seulement caractérisée par l'intention recherchée, celle d'obtenir des faveurs sexuelles, ce qui est insuffisant au regard du principe de légalité des délits et des peines.

La définition de 1998 pose d'une façon générale trois difficultés ; en premier lieu, le comportement du harceleur est défini de façon trop restrictive : à s'en tenir à des formes de menace, de contrainte, d'intimidation ou à l'exercice de pressions de toute nature, on risque de passer à côté de comportements indirects. Par exemple, la création d'un climat de nature à ostraciser la personne sans pour autant recourir à la menace.

Ensuite, le fait de chercher à obtenir des faveurs sexuelles constitue-t-il une bonne façon de caractériser le harcèlement sexuel ? A notre sens, c'est plutôt le comportement à connotation sexuelle du harceleur qui devrait être pris en compte. Car sinon les victimes devront rapporter la preuve que les actes du harceleur étaient dictés par ce but précis, et ce n'est pas facile. En revanche, il faut conserver un élément intentionnel dans la définition.

Enfin, l'exigence d'un lien d'autorité entre l'auteur et la victime restreint le champ des poursuites, alors que le harcèlement sexuel a souvent lieu entre collègues. Mieux vaut faire de l'abus d'autorité une circonstance aggravante.

La définition communautaire est donc manifestement meilleure. Sur la forme, la précision « verbalement ou non verbalement » est inutile. Quant à écrire « pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité de la personne », cela pose problème. Il faudrait supprimer « pour effet », car sans élément intentionnel,...

Mme Odile Barral, secrétaire national du Syndicat de la magistrature . - Il n'y a pas d'infraction pénale !

M. Xavier Gadrat, secrétaire national du Syndicat de la magistrature . - Dans une proposition de loi, il est question « d'acte unique grave ». Or le harcèlement suppose une répétition de l'acte.

Mme Odile Barral, secrétaire national du Syndicat de la magistrature . - Si ce n'est pas le cas, il existe d'autres qualifications pénales. Evitons le flou, de même qu'il faut conserver l'élément intentionnel, qui ne se réduit pas forcément à la volonté d'obtenir une faveur sexuelle mais peut répondre à la volonté d'humilier.

Mme Virginie Klès . - Le harcèlement sexuel peut être le moyen d'obtenir une relation sexuelle qui s'assimile à une agression sexuelle ou à un viol.

M. Xavier Gadrat, secrétaire national du Syndicat de la magistrature . - Ces délits se caractérisent par une atteinte à l'intégrité physique. Ce n'est pas le cas du harcèlement qui peut consister en des propos ayant une connotation sexuelle proférés dans l'intention d'attenter à la dignité de la personne.

Mme Virginie Klès . - Quelle est la frontière entre agression sexuelle et harcèlement sexuel ?

M. Xavier Gadrat, secrétaire national du Syndicat de la magistrature . - Pour nous, le harcèlement sexuel se caractérise par un comportement, des propos ou des gestes ayant une connotation sexuelle.

Mme Muguette Dini . - Nombreux sont ceux qui n'ont pas le sentiment d'avoir commis un acte de harcèlement sexuel. Les manipulateurs, dont on parle beaucoup ces temps-ci, ne sont pas toujours conscients de leurs gestes. C'était une blague, a affirmé l'un d'entre eux, qui ne voulait rien obtenir, mais cela a rendu la victime malade ! Il faut donc conserver, dans la rédaction, le terme d'effet.

M. Philippe Kaltenbach . - Il faut se rapprocher de la directive en améliorant sa rédaction. Il ne faut pas s'en tenir au but d'obtenir des faveurs sexuelles mais élargir la définition aux comportements qui avilissent et déstabilisent les victimes. Comment mieux protéger les victimes en faisant tomber les pervers narcissiques sous le coup de la loi ?

Mme Laurence Cohen . - Je partage les propos de Mme Dini : on ne peut pas ne pas prendre en compte les conséquences psychologiques du harcèlement sexuel sur la victime dans une société où les dérives sont de plus en plus nombreuses, et parfois commises par des personnes très en vue.

L'acte unique grave vise le harcèlement sexuel lors d'un entretien d'embauche. Une seule fois peut-être, mais les conséquences sont graves.

Enfin, que prévoir pour les femmes qui ne peuvent pas porter plainte en raison du vide juridique actuel ?

Mme Brigitte Gonthier-Maurin , présidente . - L'alternative serait la suivante : une définition la plus large possible pour protéger les victimes, ou une définition plus stricte pour faciliter le travail des tribunaux. Qu'en pensez-vous ?

Mme Odile Barral, secrétaire national du Syndicat de la magistrature . - En tant que magistrat, nous jugeons les actes, non les propos tenus sur les actes. Tout individu adulte et responsable est censé savoir comment l'on se comporte en société. Surtout, l'élément intentionnel est constitutif de l'infraction. Qu'un manipulateur soit inconscient de la portée de son comportement me paraît comporter une contradiction dans les termes ...

Si la définition est trop large, le texte sera de nouveau contesté et laissera place à de trop grandes variations dans l'interprétation des tribunaux. Cela serait contraire au principe d'égalité devant la loi. Les professionnels ont besoin d'un texte définissant l'infraction de façon précise.

Mme Esther Benbassa . - Des magistrats, hier, nous ont beaucoup parlé du problème de la preuve. On ne peut poursuivre quelqu'un pour un simple regard. Comment intégrer cette question de la preuve dans la définition du harcèlement sexuel afin d'éviter de possibles dérives ?

M. Xavier Gadrat, secrétaire national du Syndicat de la magistrature . - Une infraction pénale se caractérise par un élément légal, c'est-à-dire un texte, un élément intentionnel et un élément matériel, soit un comportement répréhensible. Les deux derniers doivent être étayés par des preuves. Celles-ci peuvent être rapportées par des collègues de travail, qui témoigneraient du comportement déplacé, des SMS ou des e-mails par exemple.

Quant à l'élément intentionnel, le déni en soi ne va pas à l'encontre de l'existence d'une volonté d'atteinte à la personne. Nous, nous jugeons, sous réserve qu'un trouble psychologique n'altère pas le jugement, en fonction de ce qu'un individu normal est censé savoir du comportement à tenir en société.

M. Jean-Pierre Sueur , président de la commission des lois . - Le Conseil constitutionnel a décidé de censurer le texte. Y avait-il une meilleure solution ? A dire vrai, j'en doute. S'il avait ménagé un délai jusqu'à l'adoption d'une nouvelle loi, les avocats n'auraient pas manqué de se prévaloir de l'inconstitutionnalité des dispositions en vigueur.

Si précise notre définition soit-elle, il reviendra au juge de trancher. Où s'arrête le harcèlement ? Où commence-t-il ? Je songe aux personnages de Racine pris dans une sorte de folie amoureuse. La séduction, et nous savons les ressources de l'imagination en ce domaine, ne porte pas atteinte à la dignité de la personne ; le harcèlement, si. L'atteinte à la dignité : voilà le mot-clé de la directive européenne.

Mme Odile Barral, secrétaire national du Syndicat de la magistrature . - Dans la mesure où il s'agissait de la définition légale d'une infraction, et non d'un texte de procédure, le Conseil ne pouvait pas différer dans le temps l'invalidation.

M. Xavier Gadrat, secrétaire national du Syndicat de la magistrature . - Dès lors qu'il avait constaté l'absence de conformité de l'infraction aux principes constitutionnels, le Conseil n'avait pas d'autre choix que l'abrogation immédiate. L'atteinte à la dignité est effectivement fondamentale dans la définition. D'où notre proposition de ne pas limiter la définition du harcèlement sexuel à la seule obtention de faveurs sexuelles.

La question de la preuve ne se pose pas seulement pour le harcèlement sexuel. L'allongement des délais de prescription en matière de crimes sexuels ne facilite pas nécessairement la tache des victimes : encore faut-il pouvoir établir les faits qu'elles invoquent, car dans nos démocraties, c'est à l'accusation d'apporter la preuve de la culpabilité et non à l'accusé de prouver son innocence. Plus le temps de prouver son innocence passe, plus les faits sont difficiles à prouver. Il faut, comme on l'a fait pour le harcèlement moral, aider les personnes à étayer leur dossier, leur apprendre à conserver des traces précises des faits.

Mme Catherine Tasca . - Je suis favorable à une définition large mais stricte. Il faut respecter les principes fondamentaux du droit pénal. L'élément intentionnel du délit est essentiel. La clé n'est-elle pas à trouver dans le comportement de l'auteur plutôt que dans le ressenti de la victime ? Prenons le cas de l'acte unique, l'entretien d'embauche. Vraisemblablement, l'auteur n'en est pas à son coup d'essai. Il faudrait donc pouvoir considérer qu'il y a répétition dans le comportement, quand bien même la victime serait chaque fois différente.

Mme Laurence Cohen . - La loi du 10 juillet 1989 sur l'enfance maltraitée prévoit un article permettant la réouverture du délai de prescription lorsque la victime atteint sa majorité. Ne peut-on pas imaginer un mécanisme similaire pour les femmes que l'abrogation du délit de harcèlement sexuel aurait empêchées de porter plainte ?

M. Xavier Gadrat, secrétaire national du Syndicat de la magistrature . - Cela ne me paraît pas évident et mérite réflexion. En pratique, cela poserait la question de la preuve sur des faits anciens.

La définition commune du harcèlement sexuel renvoie à une répétition des faits. Pour un acte isolé, il faudrait imaginer d'autres réponses pénales que le fondement de la discrimination à l'embauche par exemple.

Table ronde : organisations de salariés

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Mme Anne Baltazar, secrétaire confédérale de Force ouvrière . - Il y a urgence de légiférer pour inscrire une nouvelle rédaction du harcèlement sexuel dans le code pénal, dans le code du travail et dans le statut de la fonction publique. Il ne faut pas perdre de vue que les autres dispositions relatives au harcèlement sexuel sont également concernées, même si elles n'ont pas été abrogées par le Conseil constitutionnel. Une question semble absente des débats : comment sera traité le vide juridique actuel ?

La définition antérieure à 2002 avait l'avantage d'être plus précise mais elle était trop restrictive. Le harcèlement peut avoir lieu en l'absence de relation d'autorité.

La définition européenne est intéressante, à la fois large et précise.

Nous n'avons pas de demandes spécifiques en tant qu'organisation syndicale. Nous estimons que la relation hiérarchique ne doit pas être un élément de la définition ; l'abus d'autorité doit être en revanche une circonstance aggravante. La description des agissements condamnables - physiques, verbaux ou non verbaux - dans la formulation européenne est intéressante. Il peut être gênant de limiter l'infraction aux seuls cas où l'objectif du harceleur est d'obtenir des faveurs sexuelles ; de ce point de vue aussi, la définition européenne est correcte. Le harcèlement sexuel se caractérise par la répétition ou la gravité des faits.

Mme Sabine Reynosa, CGT. - La CGT est membre du collectif national pour le droit des femmes. Nous avons travaillé avec l'AVFT : nous sommes sur la même longueur d'onde. Le déni actuel de justice est calamiteux, il y a urgence, mais aussi exigence de sécurité juridique. Les articles du code du travail, toujours en vigueur, sont pareillement menacés. La rédaction qui figure dans le statut de la fonction publique doit elle aussi être revue.

La rédaction contenue dans les directives est précise et nous convient. Le terme de « faveurs » revient à nier la violence et l'emprise, il doit être proscrit. La définition abrogée n'était pas cohérente avec celle des directives puisqu'elle ne prenait pas en compte ce qui conduit à créer un environnement hostile et sexiste. Elle a surtout servi en pratique à déqualifier des violences sexuelles. Il est grand temps de sortir de la confusion et de revenir à la définition européenne, puisque le droit européen s'applique en France. S'agissant de la répétition, nous avons la même position que Force ouvrière. Il faut que soient pris en compte les actes répétés ou d'une gravité particulière - lors de l'entretien d'embauche par exemple.

Quant aux sanctions, leur hiérarchie reflète les valeurs de la société : peut-on se contenter de peines inférieures à celles prévues pour un banal vol à la tire ? L'abus d'autorité doit être une circonstance aggravante. Il y aurait encore deux aspects à préciser : la responsabilité morale et pénale de l'employeur ; et l'indemnisation des victimes.

M. Claude Raoul, secrétaire confédéral de la CFTC, secrétaire confédéral de la CFTC. - Nous avons analysé les propositions de loi. La plus pertinente nous semble être celle de M. Kaltenbach, qui est aussi la plus proche du texte européen. Nous sommes favorables à des sanctions plus lourdes qui manifesteraient la volonté de faire cesser ces atteintes. Il faut aussi préciser les comportements visés, modifier l'article L. 1153-1 du code du travail ainsi que la loi de1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, autoriser les organisations syndicales à ester en justice et préciser la responsabilité pénale des personnes morales.

M. Didier Cauchois, secrétaire confédéral de la CFDT. - Faut-il revenir aux textes de 1992 et 1998 ? Tout dépend du but poursuivi. Oui, si l'objectif est d'aller vite et de satisfaire les exigences du Conseil constitutionnel. Non si l'on veut une loi de plus grande ambition. En introduisant le mobile parmi les éléments de l'infraction, on a créé une vraie difficulté dans l'établissement de la preuve : cela ouvrait une voie royale aux avocats des accusés qui avaient beau jeu de mettre les victimes au défi d'apporter la preuve que les actes reprochés à leurs clients étaient dictés par la volonté d'obtenir des rapports sexuels.

Une bonne loi est indispensable ; la prévention dans les environnements de travail ne l'est pas moins. Des dispositifs d'alerte, faisant intervenir les délégués du personnel ou les délégués syndicaux, seraient utiles, de même qu'une saisine automatique de la médecine et de l'inspection du travail. Si l'employeur a des obligations en matière de déclenchement de la saisine, il devra prendre position car sa responsabilité pourra être engagée. Les organisations syndicales ont aujourd'hui des difficultés pour agir. Or une personne qui est déjà passée à l'acte sans se heurter à une réaction de l'employeur ou du ministère public aura tendance à récidiver. Autoriser les syndicats à agir, au nom de l'intérêt collectif, permettrait de porter devant les juges un plus grand nombre d'affaires. Quant aux sanctions, pourquoi ne pas envisager des peines accessoires, comme en droit pénal économique, comme par exemple l'interdiction d'exercer telle profession ? Il importe aussi de pouvoir rechercher la responsabilité pénale du chef d'entreprise ou de son représentant légal, qui a l'obligation d'assurer la sécurité des salariés.

Mme Emmanuelle Tronche, Union syndicale solidaires . - Nous soutenons le texte de l'AVFT : aucune proposition de loi ne nous satisfait donc vraiment. Il est important de réaffirmer que les atteintes à la personne sont plus graves que les atteintes aux biens. Elles doivent être plus lourdement condamnées.

Le harcèlement sexuel au travail dépasse le cadre des relations hiérarchiques ; le rapport d'autorité devrait plutôt constituer une circonstance aggravante. L'AVFT énumère d'autres circonstances aggravantes : vulnérabilité physique ou psychique, menace d'une arme ou d'un animal. Il y a lieu aussi de réformer la loi du 13 juillet 1983 sur les droits et obligations des fonctionnaires. En outre, l'Etat est tenu à une obligation de prévention. Enfin, les associations et syndicats doivent pouvoir se porter partie civile dans les procédures en responsabilité contre l'employeur.

M. Jean-Pierre Godefroy . - La possibilité donnée aux syndicats d'ester en justice me paraît très importante.

Le Conseil constitutionnel n'a pas abrogé les articles L. 1153-1 et L. 1155-2 du code du travail. Les plaintes de salariées qui seraient déposées aujourd'hui sur le fondement de ces articles auraient-elles une chance d'aboutir ? Peut-on allonger le délai de prescription ? Il y a une ambiguïté dans les commentaires du Conseil constitutionnel.

M. Jean-Pierre Sueur , président de la commission des lois . - Les syndicats que vous représentez souhaitent-ils tous avoir la possibilité d'ester en justice ? Sous réserve, bien entendu, de prévoir l'accord des victimes, afin d'éviter toute possibilité d'instrumentalisation de celles-ci, contre leur gré. Etes-vous favorables à ce que cette faculté soit donnée aux associations ? Enfin, M. Cauchois, secrétaire confédéral de la CFDT a fait une proposition qui me semble discutable, concernant l'interdiction d'exercer une profession, car aucune profession ne prédispose particulièrement au harcèlement sexuel.

Mme Éliane Assassi . - Tout à fait.

M. Jean-Pierre Sueur , président de la commission des lois. - En revanche pouvoir rechercher la responsabilité d'autres personnes que l'auteur lui-même est intéressant. Le supérieur hiérarchique, le chef d'entreprise qui n'ont pas réagi, qui ont fermé les yeux, voire encouragé le harcèlement, sont coupables de complicité ou de non-assistance. On se souvient d'une affaire récente de bizutage attentatoire à la dignité. Il faudrait examiner le comportement des supérieurs hiérarchiques.

M. Didier Cauchois, secrétaire confédéral de la CFDT. - Nous ne sommes certainement pas hostiles à ce que les associations aient la possibilité d'ester en justice. Nous ne réclamons aucun monopole, d'autant moins que le harcèlement sexuel se produit ailleurs que dans le milieu de travail.

L'idée d'une interdiction d'exercer m'a été inspirée par le cas d'un DRH déjà condamné pour des faits de harcèlement dans une autre entreprise et de nouveau poursuivi pour des faits identiques. Les victimes étaient stupéfaites d'apprendre que, malgré cette condamnation, il avait pu être maintenu dans ce type de fonction. Elles ont remarqué qu'en cas d'abus de biens sociaux menant à une liquidation judiciaire, le gérant se voyait appliquer une interdiction d'exercer... Il conviendrait de se pencher sur la récidive : comment éviter que le harceleur se retrouve dans le type d'environnement qui lui a permis de passer à l'acte ?

M. Jean-Pierre Sueur , président de la commission des lois. - Je comprends mieux.

Mme Sabine Reynosa, CGT . - Les syndicats travaillent avec les associations. Les uns et les autres doivent pouvoir ester en justice. Cela ne peut se faire, évidemment, sans l'accord de la victime. Mais il serait bon que les syndicats prennent davantage l'initiative sur ces problèmes. Inspirons-nous de ce qui se pratique en matière de harcèlement moral. Je préciserai à M. Godefroy qu'un fort risque d'abrogation pèse à mon avis sur les articles du code du travail traitant du harcèlement sexuel. Ainsi, nous conseillons plutôt aux salariées d'invoquer le harcèlement moral, même si cela revient à nier la dimension du genre.

Mme Sabine Duran, Union syndicale solidaires. - Oui, même faculté d'ester pour les syndicats et les associations, et accord de la victime.

M. Claude Raoul, secrétaire confédéral de la CFTC . - Reste à définir ce qu'on entend par « associations ». Il y en a de toutes sortes, il en existe au sein de l'entreprise, parle-t-on aussi de celles-là ?

M. Jean-Pierre Sueur , président de la commission des lois . - Lorsque des associations sont autorisées à agir en justice, des conditions de durée d'existence, de représentativité, sont toujours posées.

M. Claude Raoul, secrétaire confédéral de la CFTC . - On peut défendre aujourd'hui une personne victime de harcèlement sexuel sur le fondement des articles du code du travail, mais cela présente un fort risque, que nous ne prendrions pas.

Mme Gisèle Printz . - N'oublions pas les associations sportives. Il y a de nombreux cas de harcèlement sexuel dans ce milieu-là aussi.

Mme Esther Benbassa . - En quoi les associations de femmes seraient-elles moins légitimes que les syndicats ? J'ajoute que nous ne parlons pas ici, bien sûr, des associations internes aux entreprises !

M. Claude Raoul, secrétaire confédéral de la CFTC . - Il faudrait prévoir des garde-fous contre les associations proches de l'entreprise.

Mme Anne Baltazar, secrétaire confédérale de Force ouvrière . - Exigeons un intérêt à agir et l'accord du salarié. En dehors du milieu de travail, ce sont à l'évidence les associations qui interviendront.

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois . - Souhaitez-vous ou non une exclusivité des syndicats dans le champ professionnel ?

Mme Laurence Cohen . - Des garde-fous, oui, mais une exclusivité des syndicats dans le milieu du travail est impensable. Le harcèlement sexuel est suffisamment pénible, la procédure longue et difficile : laissons au moins la victime choisir qui la soutiendra. Il existe de nombreuses associations spécialisées dans les droits des femmes. Ne bordons pas trop les choses. Ce qui compte, c'est l'accompagnement des victimes.

M. Daniel Cauchois, secrétaire confédéral de la CFDT . - Les syndicats ne demandent pas le monopole dans le milieu professionnel, d'autant qu'une part non négligeable des affaires se passe dans des PME qui n'ont pas de délégués syndicaux. Un mot du montant des consignations : en contentieux de droit du travail, leur montant est généralement dérisoire. Or en matière de harcèlement sexuel, il est toujours élevé. Cela traduit un jugement social, un doute, qui n'est pas admissible. De plus, il est bon que le plus grand nombre de faits soient portés à la connaissance du juge.

Mme Christine Guinand, CGT, membre du collectif « Femmes mixité ». - S'agissant des PME, je signale que les unions syndicales locales peuvent être sollicitées aussi. Mais généralement elles renvoient les demandes vers des associations spécialisées, mieux armées pour traiter ces questions, y compris financièrement. La victime doit surtout s'adresser à des personnes en qui elle a grande confiance.

Mme Sabine Duran, Union syndicale solidaires . - Le harcèlement sexuel touche aussi les milieux associatifs et syndicaux, ne l'oublions pas.

M. Alain Gournac . - Eh oui, on connaît cela !

Mme Brigitte Gonthier-Maurin , présidente . - Merci à tous. Nous avons bien progressé.

Mme Maryvonne Caillibotte, directrice des affaires criminelles et des grâces (DACG), ministère de la Justice

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Mme Brigitte Gonthier-Maurin , présidente . - Nous recevons à présent Mme Maryvonne Caillibotte, directrice des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice.

Mme Maryvonne Caillibotte, directrice des affaires criminelles et des grâces, ministère de la justice . - Je suis en mesure de vous indiquer que le Conseil d'Etat vient d'être officiellement saisi par le Gouvernement d'un projet de loi.

M. Jean-Pierre Sueur , président de la commission des lois. - Nous l'apprenons. Je saisis l'occasion pour dire mon émoi lorsque j'ai entendu Mme Taubira évoquer un examen parlementaire en septembre. Nous travaillons d'arrache-pied pour combler aussitôt que possible ce grave vide juridique et nous serons prêts dès la fin juin pour étudier un texte. Inutile d'attendre. Agir vite est un devoir.

Mme Maryvonne Caillibotte, directrice des affaires criminelles et des grâces, ministère de la justice . - Tous les signaux vont en ce sens. Le Conseil d'Etat a été saisi rapidement, il va travailler rapidement.

La décision du Conseil constitutionnel est claire. Elle était également prévisible. Dès lors que la qualification pénale disparaît, il est impossible de poursuivre les procédures engagées. Le vide juridique, en réalité, est partiel, puisque les faits, eux, n'ont pas disparu. J'ai adressé une circulaire à toutes les juridictions de France dès le 10 mai pour demander que, dans les procédures en cours, les faits soient chaque fois qu'il est possible requalifiés - agression sexuelle, tentative d'agression sexuelle, violences. Et ce, afin que les affaires aillent à leur terme.

Hormis ses conséquences immédiates, choquantes et graves pour les victimes ayant saisi la justice, la décision du Conseil constitutionnel est bienvenue car elle nous offre l'occasion de produire une nouvelle définition, plus intéressante, plus protectrice, assurant une répression plus efficace. La nouvelle définition pourra inclure des comportements qui n'étaient pas réprimés dans la rédaction de 2002. Il y a aussi les discriminations qui, depuis la recodification de 2007, ne peuvent plus être l'objet de poursuites - le travail législatif est délicat, une absence de coordination a parfois des conséquences dramatiques.

La directive de 2002 comprenait une définition du harcèlement sexuel qui a ensuite été reprise dans les directives traitant des discriminations, en 2004, 2006, 2007. Aujourd'hui, saisissons la chance d'une nouvelle définition dans notre droit national. Lorsque l'infraction, la victime et l'auteur sont bien identifiés, la répression doit être aisée. Si la preuve est trop compliquée à apporter, les poursuites sont impossibles et alors la loi pénale est contreproductive pour les victimes comme pour la société : à quoi bon de belles constructions intellectuelles, si elles sont inapplicables concrètement ?

La rédaction de vos propositions de loi...

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois . - Six maintenant !

Mme Maryvonne Caillibotte, directrice des affaires criminelles et des grâces, ministère de la justice . - ... est inspirée par la définition européenne. Nous nous en sommes inspirés aussi, en incriminant les comportements « imposés » - plutôt que « subis », car tout ce qui relève de la subjectivité de la victime est délicat à manier pour les juridictions. Il faut cibler les actes de l'auteur et non le ressenti de la victime, sinon le spectre est trop large. Là est le défaut de la rédaction européenne. Notre texte comprend plusieurs éléments : comportements imposés, répétés, à connotation sexuelle, atteinte portée à la dignité de la personne - ce dernier concept nous éloigne du droit pénal français, mais l'évolution est intéressante - caractère intimidant, dégradant, humiliant ou offensant des actes commis.

Nous proposons une répression à trois niveaux : une définition du harcèlement sexuel avec une peine encourue d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, ce qui signifie concrètement que la personne peut être mise en garde à vue. Il est nécessaire d'avoir à l'esprit la notion de proportionnalité de la peine car le Conseil constitutionnel y veillera. Il s'agit à ce stade de gestes, propos ou actes à connotation sexuelle.

Deuxième niveau de répression : deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende en cas de harcèlement s'accompagnant de menaces, de contraintes ou de pressions. C'était d'ailleurs ce qui était prévu dans la loi de 1998. Dans ces cas, on recherche chez l'auteur des actes qui se rapprochent d'une forme de violence.

Enfin, nous prévoyons un troisième niveau de répression lorsqu'on se trouve face à des circonstances aggravantes. La personne risquerait alors deux ans d'emprisonnement si elle relève du premier cas et trois ans si elle relève du deuxième cas. Qu'entend-on par circonstances aggravantes ? Des actes qui concernent des mineurs de moins de 15 ans ou des personnes particulièrement vulnérables. Il en va de même lorsque les faits sont commis à plusieurs, ou lorsque ces faits sont motivés par les origines ethniques, religieuses, raciales ou par l'orientation sexuelle de la victime. Enfin, les circonstances aggravantes pourraient être retenues contre les personnes qui abusent de l'autorité que leur confèrent leurs fonctions, ce qui arrive très souvent. Nous retrouvons là le lien de subordination de la loi de 1998.

Nous avons donc respecté les exigences du Conseil constitutionnel tout en tenant compte de la directive européenne.

La dernière partie de cet avant-projet de loi permet de coordonner le texte avec la législation du travail. Le code du travail ne doit pas contenir en tant que tel la définition du harcèlement sexuel : en la matière, il vaut mieux éviter qu'il y ait plusieurs définitions dans plusieurs textes. Il renvoie donc à la définition du code pénal.

Outre le harcèlement, nous avons travaillé sur les discriminations liées à du harcèlement sexuel. Ces discriminations sont prévues dans le code du travail mais, pour accroître le champ de la répression, nous avons élargi la notion de discrimination qui figure dans le code pénal, qui en l'état n'a pas de lien en tant que tel avec le harcèlement sexuel. Nous avons donc introduit cette notion au sein des discriminations : le code pénal renverrait ainsi aux droits fondamentaux de la personne. Une proposition de loi fait référence aux discriminations qui portent atteinte aux droits des personnes. Evidemment, nous n'avons pas repris ce point car, au sens strict, porter atteinte aux droits des personnes n'a pas de signification en droit pénal : il faut préciser à quel droit spécifiquement il est porté atteinte. Ainsi, lorsqu'une jeune étudiante se présente dans une agence immobilière et qu'on lui propose un logement en échange de faveurs sexuelles, il y a bien discrimination. Ces comportements existent mais ne pouvaient jusqu'à présent être poursuivis. Nous vous proposons cet élargissement pour viser ces agissements qu'avaient dénoncé certaines associations.

La notion de répétition fait débat : selon les dictionnaires, le harcèlement implique la répétition. De plus, en ayant facilité la répression du harcèlement sexuel par le premier niveau que j'ai indiqué et qui est le plus simple, nous devons être attentifs à éviter une disproportion entre les peines encourues et les faits. Le Conseil constitutionnel ne manquerait pas de relever ce déséquilibre. Si nous facilitons la répression, il faut être prudent, car le nouveau délit permettrait en particulier le placement en garde à vue de la personne mise en cause. La notion de harcèlement exige une qualification sérieuse qui permette ensuite une répression sérieuse. L'exigence de répétition assure cet équilibre. Nous devons en effet être également garants des droits de la défense et de l'exercice de la liberté individuelle.

D'ailleurs, toutes les décisions de justice qui ont été rendues vont dans le sens de la répétition ; la Cour de cassation est revenue sur le jugement d'une cour d'appel qui n'avait pas suffisamment étayé la notion de répétition. En revanche, nous proposons que lorsqu'on poursuit une personne du chef de discrimination, et même si le harcèlement sexuel ne s'est pas répété, il y ait matière à répression du fait de la discrimination. On considère en effet qu'il y a eu harcèlement qui a entraîné une discrimination. Ceci dit, la loi ne peut pas tout prévoir et il faut laisser une certaine appréciation au juge.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin , présidente . - Votre intervention est réconfortante car elle nous permettra de respecter la décision du Conseil constitutionnel tout en améliorant la protection des victimes.

J'en reviens à la répétition : lorsque la victime porte plainte, c'est qu'elle n'en peut plus et c'est souvent le dernier fait qui est invoqué. Par ailleurs, que se passe-t-il quand une embauche est proposée en échange de faveurs sexuelles : s'agit-il de discrimination, de chantage sexuel ?

Quid du mot « environnement » ? Faut-il le retenir pour viser l'entourage de la victime qui pourrait hésiter à témoigner ?

M. Alain Gournac . - Merci d'avoir rappelé que nous n'étions pas dans un vide juridique.

Le bizutage à caractère sexuel sera-t-il visé par cette loi ? Avez-vous constaté des allégations de bizutage sexuel qui n'en étaient pas ?

Mme Esther Benbassa . - Merci de nous avoir éclairés.

Vous nous avez parlé des aggravations de peines : l'appartenance ethnique, religieuse, la couleur de peau ou les orientations sexuelles constitueraient-elles des circonstances aggravantes dans votre projet ?

Faut-il indiquer dans la loi que le harcèlement sexuel est « le fait d'user intentionnellement, contre le gré de la personne, d'intimidation, de gestes, de mots ... » ?

Faut-il reprendre la terminologie de « faveurs sexuelles » ?

M. Philippe Kaltenbach . - Je me félicite d'y voir plus clair sur les intentions du Gouvernement. Vous vous rapprochez de la définition de la directive, mais avez-vous l'intention de déconnecter le harcèlement de l'intention d'avoir une relation sexuelle ?

Ensuite, vous liez le harcèlement à la discrimination...

Mme Maryvonne Caillibotte, directrice des affaires criminelles et des grâces, ministère de la justice . - Non. Il s'agit d'une infraction différente.

M. Philippe Kaltenbach . - Dans le même texte, nous allons donc avoir une partie qui traitera du harcèlement et une autre de la discrimination.

Mme Maryvonne Caillibotte, directrice des affaires criminelles et des grâces, ministère de la justice . - Tout à fait.

M. Philippe Kaltenbach . - Les peines maximales encourues en matière de harcèlement sexuel sont-elles fréquemment prononcées ? En d'autres termes, faut-il aggraver l'échelle des peines ?

M. Anziani nous a dit, avant-hier, que la cour d'appel de Lyon avait reconnu un harcèlement sur la base d'un seul fait. Avez-vous des informations sur ce point ?

M. François Pillet . - Merci pour ce projet de loi qui me semble extrêmement cohérent. Il est intéressant de prévoir une échelle de peines différente en fonction de la gravité des faits de harcèlement. J'apprécie aussi que vous partagiez l'avis de la commission des lois, à savoir qu'une transposition à l'identique de la directive n'est pas possible et qu'elle ne serait d'ailleurs pas constitutionnelle. Vous avez accompli une prouesse oecuménique en conciliant les principes de notre Constitution et le texte européen. Enfin, nous ne sommes pas dans une situation de non droit : bien des cas de harcèlement peuvent être traités sous l'incrimination de violence ou d'agression, sans parler des poursuites civiles toujours possibles sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Vous l'avez rappelé dans une circulaire, que ne lit point le grand public...

Mme Maryvonne Caillibote, directrice des affaires criminelles et des grâces, ministère de la justice . - Elle n'était pas destinée au départ à être publiée, mais on la trouve facilement sur internet...

M. François Pillet . - Les victimes veulent être reconnues comme telles et être indemnisées. Nous ne sommes donc pas sans droit.

Mme Maryvonne Caillibotte, directrice des affaires criminelles et des grâces, ministère de la justice . - Je suis sensible à vos remerciements, particulièrement agréables à entendre, surtout pour une direction normative qui travaille en permanence avec le Parlement. Bien entendu, le texte n'est pas figé et il évoluera en fonction des délibérations des deux assemblées.

J'en reviens à vos questions.

« Faveurs sexuelles ? » Quand j'ai parlé de différents niveaux dans la répression, c'était par rapport à cette notion. La première partie de la répression consiste à constater des gestes à connotation sexuelle. Nous élargissons la possibilité de répression en créant un dol spécial, même s'il est assez difficile à prouver.

Deuxième niveau, la recherche de l'obtention de faveurs sexuelles, qui est plus grave et sera réprimée plus durement.

Je ne connais pas l'arrêt de la cour d'appel sur le fait unique que vous mentionnez. En tout état de cause, et par honnêteté juridique, disons que la notion de répétition ne figurait pas dans la définition légale mais qu'elle découle du terme de harcèlement. Il faudrait regarder attentivement la motivation du jugement.

M. François Pillet . - Dans mon souvenir, la cour faisait état de ce que la répétition est mentionnée explicitement dans le texte sur le harcèlement moral, alors qu'elle ne l'est pas dans le cas du harcèlement sexuel : c'est un raisonnement a contrario.

Mme Maryvonne Caillibotte, directrice des affaires criminelles et des grâces, ministère de la justice . - Dans l'avant-projet, l'échelle des peines est effectivement liée aux différents niveaux que j'ai évoqués.

Bizutage et harcèlement sexuel sont deux infractions distinctes dans le code pénal et réprimées en tant que telles. Il est vrai, toutefois, qu'une vingtaine d'infractions génériques du code suffiraient à punir la grande majorité des atteintes aux personnes et aux biens : typiquement, la violence englobe le bizutage... Toujours est-il que, plus une infraction est spécifique, plus la preuve est difficile à rapporter. Voyez l'inceste : le législateur a voulu inscrire ce mot du langage courant dans le code pénal. La décision du Conseil constitutionnel n'a pas tardé. En droit, un inceste s'appelle un viol aggravé. Cela dit, le cas du harcèlement sexuel est différent car il n'existe pas d'autre qualification si ce n'est celle de la violence. Le bizutage, y compris à connotation sexuelle, suppose la violence et une situation historiquement marquée dans le temps. Le bizutage « classique », qui n'en est pas moins répréhensible, ne se répète pas. Le harcèlement commence lorsque des personnes vulnérables se trouvent placées dans une situation de dépendance qui donne lieu à la répétition de l'acte de bizutage. Dans ce cas, le harcèlement sera établi en tant que tel.

Quelques chiffres sur le harcèlement : la peine maximale encourue est de 1 an de prison et de 15 000 euros d'amende. Le législateur peut l'aggraver s'il considère qu'il faut envoyer un signal. Pour autant, les 70 à 80 condamnations par an depuis 2005 ont plutôt donné lieu à des peines d'emprisonnement avec sursis et à des amendes de 1 500 à 2 000 euros en moyenne. Par parenthèse, le doublement du nombre des condamnations depuis 2005 est un effet de la loi de 2002, preuve de son efficacité... En fait, ce qui est le plus porteur mais ne suffit pas, est la publicité de la sanction, le procès.

Mme Esther Benbassa . - Comment traitez-vous, dans votre rédaction, la question de l'intentionnalité et le fait que ces comportements soient imposés ?

Mme Maryvonne Caillibotte, directrice des affaires criminelles et des grâces, ministère de la justice . - La non acceptation par la victime est un élément constitutif de la définition puisque nous parlons de comportements imposés. Dans les affaires d'agression sexuelle, la défense classique est de dire que la personne était consentante, voire qu'elle l'avait bien cherché. Si cet élément est subjectif et, donc, difficile à apprécier, il est clair et net dans l'écriture.

Mme Michelle Meunier . - Depuis la décision du Conseil constitutionnel, y a-t-il eu de nombreux exemples de requalification ?

Mme Maryvonne Caillibotte, directrice des affaires criminelles et des grâces, ministère de la justice . - A ma connaissance, il y a eu une seule décision du TGI de Paris. La réponse est donc non. Cela n'a rien de surprenant : ces affaires ne sont pas nombreuses en général. De plus, le délai moyen est de 27 mois entre le dépôt de la plainte et la date de la condamnation. Cela peut paraître très long mais il faut savoir que le taux d'appel est très élevé, un quart des décisions proviennent des cours d'appel.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin , présidente . - Je vous remercie vivement. Nous reprendrons nos auditions cet après-midi.

Table ronde : associations spécialisées dans la lutte contre les violences faites aux femmes

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Présidence de Mme Brigitte Gonthier-Maurin, présidente de la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes -

Au cours d'une seconde réunion tenue l'après-midi, Mme Brigitte Gonthier-Maurin, présidente . - Nous avons l'opportunité d'apporter une meilleure protection aux victimes de harcèlement sexuel. C'est pourquoi nous sommes désireux de connaître vos réflexions sur le sujet.

Mme Maya Surduts, Collectif national pour les droits des femmes . - Notre collectif a joué, parmi d'autres associations, un rôle dans l'élaboration de la loi du 9 juillet 2010 et il est fort regrettable que le Sénat n'ait pas suivi l'Assemblée nationale sur la définition que nous avions alors proposée pour le harcèlement sexuel ; cela nous aurait évité cette abrogation, car nous aurions alors disposé d'une disposition pénale satisfaisante. Entretemps, la majorité sénatoriale a changé, tout le monde est aujourd'hui conscient de l'urgence qu'il y a à combler un vide juridique, tant mieux.

Mme Suzy Rojtman, Collectif national pour les droits des femmes . - Le retour aux définitions de 1992 ou de 1998 est-il souhaitable ? Non, car le harcèlement sexuel n'était pas défini, or c'est précisément le reproche formulé par le Conseil constitutionnel ; le délit se limitait aux personnes ayant autorité, cette mention a depuis lors été supprimée de l'article 222-33 du code pénal.

Les définitions des directives de 2002 et 2006 satisfont-elles aux exigences du Conseil constitutionnel ? Oui. Quelles précisions introduire dans la définition ? Les propositions de loi Kaltenbach, Dini ou celle du CRC-SPG comportent toutes les précisions nécessaires. La proposition de loi Courteau présente l'inconvénient de placer la définition du point de vue de l'agresseur ; rien n'est dit sur le consentement de la victime, rien sur l'environnement. Et la rédaction reprend la formule inadéquate de « faveurs sexuelles ». Quant à la rédaction de M. Anziani, elle ne définit pas le harcèlement sexuel. La proposition de loi de Mme Dini ne prend pas en compte le fait isolé - par exemple le chantage effectué lors d'un entretien d'embauche - mais uniquement le fait d'habitude.

Ne serait-il pas opportun d'ajouter des éléments concernant la formation des médecins du travail, afin que ceux-ci sachent mieux détecter le harcèlement sexuel ? Il faudrait compléter les articles L. 4624-1 et R. 4623-1 du code du travail. Le médecin du travail peut prendre des mesures individuelles, mutation, transformation du poste de travail, pour des motifs d'âge, de résistance physique, etc. A la liste de ces motifs il conviendrait d'ajouter les violences faites aux femmes, dans l'entreprise ou en dehors. Et instaurer dans la formation des médecins mais aussi des contrôleurs du travail un enseignement portant sur les violences faites aux femmes.

Enfin, comment va-t-on aider les femmes qui ont porté plainte mais qui se heurtent aujourd'hui à la prescription des faits ? Tout le monde cherche une solution. Celle-ci est peut-être à puiser dans la loi du 10 juillet 1989 : le délai de prescription recommence à courir lorsque les victimes atteignent l'âge de la majorité. Ne pourrait-on s'inspirer de cet exemple pour les femmes qui ont engagé une procédure aujourd'hui interrompue ? La requalification des faits n'est guère satisfaisante : une plainte pour harcèlement moral occulte la dimension sexuelle, une plainte pour agression sexuelle a sans doute été écartée auparavant.

Mme Marie Quevreux, Collectif de lutte anti-sexiste contre le harcèlement sexuel dans l'enseignement supérieur (CLASCHES). - Hormis la proposition de loi de M. Kaltenbach qui s'aligne sur la directive, aucune de vos propositions de loi ne nous satisfait, le seul texte que nous soutenons est celui de l'AVFT.

Dans l'enseignement supérieur, il y a d'une part des étudiants et doctorants, d'autre part le personnel administratif et enseignant. Les spécificités du secteur appellent une réforme ciblée. Les agents de la fonction publique n'ont pas accès aux prud'hommes. Les étudiants et doctorants ne sont pas couverts par la protection statutaire assurée aux fonctionnaires et n'ont donc pas de recours. Le législateur a prévu une obligation de prévention du harcèlement dans les entreprises privées : on ne voit pas pourquoi l'employeur public en serait dispensé plus longtemps.

Les sections disciplinaires des établissements publics à caractère scientifique et technique doivent être réformées de fond en comble : la saisine doit être directe ou au moins ouverte au supérieur hiérarchique, chef du service, afin d'éviter le filtrage des plaintes. La composition de la section doit être paritaire, quels que soient le poste et le statut de la personne jugée - aujourd'hui, les professeurs ne sont jugés que par leurs pairs. Il s'agit de prévenir les enjeux de pouvoir et de domination. L'instruction et le jugement doivent être conduits par des instances distinctes, gages d'indépendance et d'équité. Les victimes doivent avoir accès au dossier au même titre que la personne mise en cause, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. La notification des décisions aux autorités consultatives de l'enseignement supérieur et de la recherche contribuerait à nourrir l'information sur les violences et discriminations dans la fonction publique. Les sanctions seraient équivalentes à celles inscrites dans le code pénal - et supérieures aux sanctions pour tricherie ou vol. Pourquoi ne seraient-elles pas inscrites dans le code de l'éducation ? Nous souhaitons la création d'un observatoire pour la parité et la lutte contre les violences sexuelles et les discriminations dans l'enseignement supérieur.

Concernant les doctorants, nous demandons la modification de deux arrêtés relatifs à la formation doctorale et à la charte des thèses. En effet, les procédures de médiation ne conviennent pas au cas de harcèlement sexuel, car il ne s'agit pas d'un conflit intellectuel ou d'un banal différend sur le fonctionnement d'un service. Aucune réparation n'est bien sûr prévue, aucune sanction. De telles procédures ne sauraient se substituer à un examen par une section disciplinaire. Les établissements d'enseignement supérieur et de recherche doivent prendre leurs responsabilités, quel que soit le statut de la victime ou de l'agresseur.

Mme Sabine Salmon, présidente de Femmes solidaires. - Notre mouvement national féministe d'éducation populaire compte 190 associations locales et 10 000 adhérentes. Nous luttons pour la mixité et l'égalité et nous combattons toutes les formes de domination et de discrimination. Nous sommes une association généraliste, au contraire de l'AVFT par exemple : nous nous intéressons à toutes les violences faites aux femmes et nous avons une vue d'ensemble sur tout le continuum des violences. Notre commission des droits dispose de cinquante permanences d'accueil et d'écoute. Nous nous portons partie civile dans certains procès, comme celui de M. Gérard Ducray qui est à l'origine de la QPC, et nous sommes aux côtés des victimes, qui ont parfois du mal à expliquer les rapports de domination dans lesquels elles se trouvaient.

En 2010-2011, sur 52 procédures pour harcèlement sexuel dans toute la France, 20 femmes ont déposé une plainte qui n'a pas prospéré par manque de preuves ; 23 ont renoncé à déposer plainte et ont préféré, lorsqu'il s'agissait de harcèlement sexuel dans le cadre professionnel, démissionner, demander leur mutation, ou prendre une retraite anticipée. Ce sont 43 victimes non reconnues, 43 auteurs non condamnés. Nous réclamons une loi suffisamment claire pour ne pas décourager les victimes. Dans les neuf procédures qui sont allées à leur terme, trois femmes ont gagné : l'une des trois avait osé parler, ses collègues l'ont soutenue, ont témoigné, deux autres ont alors révélé avoir subi les mêmes agissements. Dans ce cas, le comportement de l'accusé était connu dans l'entreprise. Il disait ainsi : « tu me plais, je veux te baiser », et se vantait auprès de collègues que « l'affaire allait se faire »... Dans deux autres procédures, les plaignantes ont été déboutées faute d'éléments probants et les auteurs de harcèlement ont été victorieux. Un des cas concerne une petite entreprise de six salariés, qui n'ont pas aidé la victime. Le chef d'entreprise a même soutenu l'auteur, lequel affirmait : « elle raconte n'importe quoi, d'ailleurs elle est instable et dépressive ». Oui, hélas, mais en raison du harcèlement sexuel qu'elle subissait. Elle a finalement été licenciée. Tous les matins, son harceleur déposait sur son bureau un magazine pornographique, faisait des commentaires déplacés, « je veux que tu me fasses ça », ou des gestes déplacés, avec sa langue et sa bouche. L'autre cas où la victime a perdu concernait une employée toujours seule avec son patron, un kinésithérapeute très connu dans sa ville, un notable. Il comparait ses seins à un gâteau appétissant, il faisait des sons obscènes en passant près d'elle, s'asseyait en face d'elle pour boire son café, la regardant avec insistance et léchant sa cuiller de façon suggestive.

Quatre femmes ont gagné un procès pour agression sexuelle, un acte unique mais précédé de longs mois de harcèlement sexuel. Donnons aux femmes les moyens d'agir avant l'agression. Toutes parlent de peur, d'angoisse, de paralysie, de malaise. On voit l'importance d'inclure dans la rédaction l'atteinte à la dignité ou la notion d'environnement dégradant, humiliant, offensant. En revanche il faut proscrire l'intention d'obtenir des « faveurs ». Quarante-trois procédures ont échoué parce qu'aucune preuve de cette intention ne pouvait être apportée.

L'abus de pouvoir devrait être considéré comme une circonstance aggravante, qu'il émane d'un supérieur hiérarchique ou d'un élu. Les élus qui seraient condamnés devraient être suspendus de leur mandat : comment peut-on prétendre voter la loi quand on l'enfreint ?

Nous menons des actions de prévention en milieu scolaire. Nous distinguons sept formes de violence - pour un temps, nous devrons ravaler notre panneau sur le harcèlement sexuel... Les adolescents harceleurs n'ont pas conscience de l'être, leurs victimes s'ignorent en tant que telles. La loi est importante pour encourager les femmes à parler mais aussi pour donner des repères dans le cadre des actions de prévention.

Mme Ernestine Ronai, responsable de l'Observatoire des violences envers les femmes de Seine-Saint-Denis. - En Seine-Saint-Denis, la délégation départementale aux droits des femmes et la médecine du travail ont souhaité réaliser une enquête sur le harcèlement au travail ; 1545 femmes salariées ont été interrogées. A la première question, « avez-vous dans les douze derniers mois subi des avances sexuelles verbales, vous a-t-on imposé des propos que vous ne souhaitiez pas ? », 14% ont répondu que cela s'était produit, 6% que cela s'était produit plusieurs fois.

La deuxième question portait sur des attitudes insistantes ou gênantes, des gestes non désirés, comme toucher les cheveux ou la nuque : 13% des femmes ont côtoyé des personnes ayant ce genre d'attitude, 5% à plusieurs reprises. L'enquête a aussi montré que 8% des femmes avaient subi des avances sexuelles non désirées : 8% sur un an, mais 46% sur l'ensemble de leur vie professionnelle. Quant aux agressions sexuelles, elles concernent environ 1 000 femmes par an sur 150 000 salariées travaillant dans le département.

J'ai interrogé à l'époque le parquet : les statistiques pour 2005 révélaient dix-neuf plaintes, mais aucune poursuite. Les parquets de Seine-Saint-Denis ou de Strasbourg, que je viens d'interroger, confirment qu'aujourd'hui encore, les affaires se comptent sur les doigts d'une main. Et malgré cela, le délit de harcèlement sexuel dérange, comme en témoigne la décision du Conseil constitutionnel.

Parmi les femmes interrogées, ce sont les jeunes qui déclarent le plus de violences. En 2006-2007, en Seine-Saint-Denis, 37% des femmes de 18 à 21 ans interrogées disaient avoir subi dans les douze derniers mois des violences verbales, 64% des atteintes sexuelles, dans des lieux publics. Dans le milieu de travail, les chiffres étaient respectivement de 18% et 13%. Ce sont des chiffres importants.

Un fait unique suffisamment grave, si la victime proteste, peut avoir des conséquences durables, des atteintes à la dignité de la personne et à ses droits. Or l'atteinte aux droits est plus facile à prouver -droit à la formation, à la promotion, aux congés, etc...

Les peines prévues ne sont pas forcément prononcées, loin s'en faut, ce sont des peines maximales, mais elles constituent un affichage social fort. Les violences infligées par le conjoint et donnant lieu à moins de huit jours d'incapacité temporaire de travail (ITT) sont punies de trois ans d'emprisonnement ; la filouterie dans les transports, voyager sans ticket, de six mois ; et l'abus de confiance simple, une voiture prêtée et jamais rendue, de trois ans. Un an pour du harcèlement sexuel, c'est inaudible. L'échelle des peines est utile comme outil de prévention, ne l'oublions pas.

Mme Emmanuelle Piet, médecin départemental de PMI, responsable des planifications familiales, membre du Collectif féministe contre le viol. - Les viols, les agressions sexuelles au travail sont souvent requalifiées en harcèlement sexuel quand ils se produisent dans l'univers du travail. Je tiens à insister moi aussi sur le cas des jeunes filles, et plus précisément de celles qui étudient en alternance ou en apprentissage : le maintien dans la scolarité dépend de l'obtention ou de la poursuite d'un stage et nombre de petites jeunes filles en CAP sont importunées par leur employeur, mais ne sont pas écoutées quand elles reviennent au lycée d'où elles peuvent être exclues si elles ne conservent pas leur stage. Il y a lieu de créer une circonstance aggravante spécifique, d'autant que ces jeunes filles sont souvent des mineures.

Un dernier mot pour signaler que le Conseil constitutionnel a également supprimé la loi sur l'inceste. Il serait bon de faire quelque chose.

M. François Pillet . - La situation est délicate : la décision du Conseil constitutionnel a entraîné de profondes injustices, mais modifier la prescription pour couvrir à nouveau des faits antérieurs est une idée sans issue, car radicalement contraire aux principes constitutionnels. La technique est astucieuse, mais la loi pénale ne peut être rétroactive. Ce serait la censure immédiate ! Nous ne nous trouvons pas aujourd'hui dans une situation de non-droit. La Cour de cassation reconnaît depuis longtemps les violences psychologiques, dont celles à connotation sexuelle. Les peines sont définies en fonction des ITT, mais on peut être en ITT pour des raisons psychologiques -dépression en particulier. Et puis, même si la disposition pénale est abrogée, la victime conserve la possibilité d'intenter des poursuites civiles, de faire reconnaître ce qu'elle a subi, et d'obtenir indemnisation. La procédure peut intervenir dans le cadre de l'excellent article 1382 du code civil. Il y aura jugement et audience publique. Il suffit, pour les procédures en cours, de changer le support. Mais une modification du délai de prescription est, en revanche, je le répète, une voie sans issue.

Vous marquez toutes votre intérêt pour la rédaction de la directive européenne. Mais transcrite telle quelle, dans sa terminologie plus littéraire que juridique, en droit français, elle serait immédiatement censurée par le Conseil constitutionnel. C'est du reste l'avis de la Chancellerie comme des syndicats de magistrats. La rédaction doit être adaptée à notre droit.

La prévention est effectivement fondamentale, avec les mesures éducatives. Concernant la proportionnalité des peines, je rappelle que le Conseil constitutionnel vérifie l'échelle des peines. Les résultats de l'enquête citée sont très intéressants. Ils révèlent la peur de porter plainte. Vous m'avez ouvert les yeux sur certains aspects. En revanche le problème juridique est plus compliqué qu'on ne le pense.

Mme Chantal Jouanno . - La proposition de loi que je viens de déposer parle d'atteinte aux droits, introduit la circonstance aggravante d'abus de pouvoir, modifie le code du travail, assure à l'article 6 la protection des victimes et des donneurs d'alerte. Le texte sur les droits et obligations des fonctionnaires doit lui aussi être corrigé.

La loi pénale n'est pas rétroactive. Mais des procédures coûteuses ont été engagées. Je me demande si la responsabilité de la puissance publique ne pourrait pas être engagée. Une demande d'indemnisation me semble plaidable.

Si l'on modifie les sanctions de harcèlement sexuel, il faudra modifier par contrecoup celles applicables à tous les autres délits sexuels : gardons cela à l'esprit.

Les sanctions devraient également être rendues publiques, car c'est souvent cette publicité que craint le plus le harceleur.

M. Jean-Pierre Sueur , président de la commission des lois . - En français, le terme « harcèlement » implique la répétition, mais un acte ou une parole unique peut être tout aussi inacceptable. Ce cas de figure doit être pris en compte.

Il faut être sévère, mais juste. Dans notre pays, la séduction n'est pas réprimée par la loi. Toute la question est de savoir ce qui la distingue d'un harcèlement intolérable, et de trouver les mots pour tracer cette limite. La directive européenne met justement l'accent sur l'atteinte à la dignité de la victime, notion qui me semble fondamentale.

Mme Laurence Cohen . - Je ne suis pas d'accord avec M. Pillet. La nouvelle loi doit certes être juridiquement irréprochable aux yeux du Conseil constitutionnel, mais cela ne doit pas nous empêcher de faire évoluer les choses. Le harcèlement porte atteinte à la dignité de la victime, en effet, mais aussi à ses droits. Il faut aussi prendre en compte le contexte ou l'environnement, parfois si intimidant que des collègues n'osent pas témoigner. Nul risque de confondre séduction et harcèlement. Évitons le mot « faveurs », qui appartient à un vocabulaire suranné.

Le harcèlement implique-t-il la réitération ? Un acte ou une parole unique peut aussi avoir des conséquences graves. La proposition de loi du groupe CRC vise aussi ce genre de cas.

Enfin, je suis très sensible à la question de la prescription : des victimes se retrouvent sans recours possible. Faisons preuve d'imagination !

Mme Clara Chevalier, CLASCHES . - Le débat sur le caractère répété ou non des actes de harcèlement devrait être dépassé. La définition du harcèlement moral implique bien la répétition, mais pas celle du harcèlement sexuel, car il fallait réprimer les actes commis lors d'un entretien d'embauche, qui ne donnent généralement lieu à aucune poursuite.

Dans la nouvelle définition, il faudra proscrire le mot « faveurs », mais aussi faire preuve de la plus grande précision pour répondre aux exigences du Conseil constitutionnel : l'ancienne définition était tautologique. Celle que proposent Mme Jouanno et M. Kaltenbach, selon laquelle « constitue un harcèlement sexuel tout propos, acte ou comportement non désiré, verbal ou non verbal, à connotation sexuelle, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte aux droits et à la dignité d'une personne ou de créer un environnement intimidant, hostile, humiliant ou offensant », me semble excellente. Conforme au droit communautaire, elle couvre tous les cas de figure. Surtout, elle est suffisamment large, puisqu'elle prévoit que les actes constitutifs du harcèlement peuvent avoir « pour objet ou pour effet » d'attenter à la dignité et aux droits de la victime : de tels actes ne sont pas toujours commis dans l'intention d'obtenir des « faveurs » sexuelles, mais sont parfois une pure expression de domination.

Mme Emmanuelle Piet, Collectif féministe contre le viol . - J'entends dire que la loi pénale ne saurait être rétroactive, mais des procédures ont été annulées parce que l'avocat n'avait pas été présent dès la première heure de la garde à vue, avant même la modification de la loi ! Ce qui est possible dans un cas devrait l'être dans l'autre.

Mme Suzy Rojtman, Collectif national pour le droit des femmes . - Nous ne sommes pas au bout de nos peines. Je rappelle que la France n'a jamais pleinement transposé les directives de 2002 et 2006 : elle s'est contentée, avant de prendre la présidence de l'Union européenne en juillet 2008, de transposer à la hâte les dispositions relatives aux discriminations, sans modifier le code pénal ni le code du travail. Les associations féministes le réclamaient pourtant depuis longtemps déjà. Et voilà que le Conseil constitutionnel abroge l'article qui réprimait le harcèlement sexuel...

J'aimerais que l'on ne recommence pas les discussions qui ont déjà eu lieu au niveau européen et au sein des associations féministes sur la définition du harcèlement sexuel, le caractère isolé ou répété des actes en cause ou la notion de « faveurs ». La définition légale doit correspondre à la réalité : celle que propose M. Kaltenbach me paraît satisfaisante.

Enfin il faut donner aux personnes intéressées le droit de saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions.

M. Jean-Pierre Sueur , président de la commission des lois . - Souhaitons que cela figure dans le projet du Gouvernement, sinon l'article 40 de la Constitution pourrait nous être opposé.

Mme Suzy Rojtman, Collectif national pour le droit des femmes .  - Parlons-en ! C'est à cause de l'article 40 que, lors de l'examen de la loi du 9 juillet 2010, les dispositions relatives à la prévention et à la formation des professionnels ont été supprimées du texte de la proposition de loi ! J'étais ici il y a deux ans, et j'ai l'impression que nous tournons en rond...

M. Jean-Pierre Sueur , président de la commission des lois . - Nous sommes nombreux à déplorer que l'article 40 bride l'initiative parlementaire...

Mme Suzy Rojtman, Collectif national pour le droit des femmes .. - J'ai cru comprendre que l'on compensait souvent par une taxe sur le tabac...

Mme Marion Charpenel, CLASCHES . - N'oubliez pas les abus dont sont victimes les usagers de l'enseignement supérieur, étudiants et étudiantes.

Mme Maya Surduts, Collectif national pour les droits des femmes . - Il est souvent difficile d'apporter la preuve de faits survenus entre deux personnes, sans témoin. Pourquoi ne pas renverser la charge de la preuve, et la faire peser sur le harceleur ?

Mme Brigitte Gonthier-Maurin , présidente . - Plusieurs propositions de loi ont été déposées : la pluralité des points de vue permet de cerner les problèmes et de progresser vers une nouvelle définition du harcèlement sexuel, qui soit à la fois constitutionnelle et plus protectrice pour les victimes.

M. Jean-Henri Pyronnet et Mme Brigitte Zago-Koch, bureau des relations individuelles du travail, ministère du travail

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Mme Brigitte Gonthier-Maurin , présidente . - A la suite de l'abrogation par le Conseil constitutionnel de l'article 222-33 du code pénal, nous travaillons à une redéfinition du harcèlement sexuel qui devra être étendue au code du travail et aux dispositions de la loi de 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires : c'est pourquoi nous avons souhaité vous entendre.

M. Jean-Henri Pyronnet, Bureau des relations individuelles du travail . - Après que le Conseil constitutionnel eut rendu sa décision, le ministère du travail, en coordination avec la Chancellerie, a adressé des instructions à ses services de contrôle : la définition que le code du travail donne du harcèlement sexuel étant identique à celle du code pénal, cette infraction ne pourrait plus être invoquée dans un procès-verbal, et les enquêteurs devraient trouver une incrimination voisine - violences au travail, intimidation, abus de vulnérabilité... - pour que ces actes ne restent pas impunis.

Le ministère participe aussi à la lutte contre les discriminations et le harcèlement au travail. Comptant que le législateur rétablirait bientôt une incrimination des faits de harcèlement, nous avons invité nos services à se mobiliser pour faire en sorte que de tels actes soient aussi rares que possibles. Nous accueillons avec intérêt les initiatives parlementaires.

M. Jean-Pierre Godefroy . - Les dispositions du code du travail sur le harcèlement sexuel n'ont pas été abrogées. Pourquoi donc des poursuites ne pourraient-elles pas se fonder sur cette incrimination ? Les attendus de la décision du Conseil constitutionnel prévoient d'ailleurs qu'il n'y a pas d'inconstitutionnalité si l'on peut se référer à une jurisprudence bien établie.

M. Jean-Henri Pyronnet, Bureau des relations individuelles du travail, ministère du travail . - Après consultation de la Direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice, il est apparu qu'il n'y avait pas de jurisprudence suffisante pour poursuivre quelqu'un sur le fondement des articles L. 1153-1 et suivants du code du travail, dont la définition, je le répète, est un copier-coller de celle du code pénal. C'est pour éviter des relaxes que nous avons invité nos corps de contrôle à rechercher des qualifications voisines.

M. Jean-Pierre Sueur , président de la commission des lois . - Le Conseil constitutionnel n'a pas annulé les dispositions du code du travail relatives au harcèlement sexuel, dont il n'avait pas été saisi. Pourquoi les actions introduites sur cette base s'interrompraient-elles ? Il faudrait pour cela qu'une QPC soit déposée à l'occasion du procès.

M. Philippe Kaltenbach . - Le risque est grand : même un avocat médiocre y penserait ! Aussi est-il indispensable de modifier le code du travail en même temps que le code pénal.

M. Jean-Pierre Godefroy . - Au lieu d'avoir recours à des qualifications approximatives, pourquoi les victimes ne porteraient-elles pas plainte pour harcèlement sexuel sur le fondement de l'article du code du travail toujours en vigueur, l'affaire devant ensuite être jugée dans le cadre de la nouvelle loi ?

M. Alain Gournac . - Cela poserait un problème de rétroactivité.

M. Jean-Pierre Sueur , président de la commission des lois . - Aux termes de l'article L. 1153-1 du code du travail, introduit par l'ordonnance du 12 mars 2007, « les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers sont interdits ». Cette rédaction ne prend pas en compte les conséquences éventuelles du harcèlement. Ne faudrait-il pas réintroduire les dispositions des lois du 2 novembre 1992 et du 17 janvier 2002, qui interdisaient de sanctionner ou de licencier un salarié pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement d'un employeur ou de toute autre personne ?

Mme Brigitte Zago-Koch, Bureau des relations individuelles du travail . - Ces dispositions ont été maintenues.

M. Jean-Henri Pyronnet, Bureau des relations individuelles du travail, ministère du travail . - En effet : à la suite de la recodification, l'ancien article L. 122-46 est devenu l'article L. 1153-2 du nouveau code du travail.

M. Jean-Pierre Sueur , président de la commission des lois . - Je suis rassuré.

M. Alain Gournac . - Légiférer est nécessaire, mais cela ne protège pas toujours les femmes : j'en connais une dont la carrière a été bloquée parce qu'elle refusait de céder au harcèlement de son patron. D'autres sont même licenciées : on les accuse simplement d'arriver en retard, d'être trop souvent malades, etc.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin , présidente . - Les plaintes sont-elles toujours fondées sur le code du travail, ou le sont-elles parfois sur la loi du 17 mai 2008 qui a transposé les directives communautaires relatives à la lutte contre les discriminations ? Son article premier dispose que « la discrimination inclut (...) tout agissement à connotation sexuelle, subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant. »

M. Jean-Henri Pyronnet, Bureau des relations individuelles du travail, ministère du travail . - Les inspecteurs du travail ont pour mission de constater les infractions ayant une base légale dans le code du travail.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin , présidente . - Je vous remercie.

MM. Emmanuel Poinas, Tony Skurtys et Mme Marie-Odile Bertella-Geffroy, représentants FO magistrats

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Mme Brigitte Gonthier-Maurin , présidente . - Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous recherchons une nouvelle définition du harcèlement sexuel qui soit à la fois constitutionnelle et protectrice, car, dans ce domaine, les plaintes sont rares, celles qui aboutissent encore plus. Des magistrats nous ont déjà fait savoir qu'ils souhaitaient une définition précise, dont l'interprétation ne pose pas de problème.

M. Emmanuel Poinas, secrétaire général de FO Magistrats . - Je ne m'attarderai pas sur le problème de la prescription, sur les dispositions propres au code du travail ou relatives aux fonctionnaires, ou sur la question de savoir s'il faut interdire les poursuites pour dénonciation calomnieuse visant des personnes qui s'estiment victimes de harcèlement. Outre le dommage porté à certaines victimes, l'annulation des dispositions du code pénal a beaucoup perturbé les tribunaux. Je crains que la responsabilité de l'Etat ne soit engagée. Il faudrait aussi repenser la QPC, qui nous place ici dans une situation sans issue : il n'est pas sûr que l'allongement envisagé des délais de prescription permette de réprimer tous les faits signalés. La circulaire du garde des sceaux est un pis-aller : toutes les affaires ne peuvent pas être requalifiées.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin , présidente . - J'ai même entendu dire que bien peu l'étaient.

M. Emmanuel Poinas, FO Magistrats . - L'introduction dans le droit français des notions de harcèlement sexuel et de harcèlement moral a été un indéniable progrès. Les relations de travail méritaient une protection spécifique, car les victimes de harcèlement au travail se retrouvent parfois dans un état dramatique. Aujourd'hui, le législateur a le choix de créer des dispositions nouvelles ou de réintroduire l'ancienne définition du harcèlement sexuel, dont l'interprétation jurisprudentielle est à peu près arrêtée, mais où la notion de réitération ou de permanence des faits est centrale ; or il faut aussi réprimer les actes isolés ou commis en une occasion unique, comme le bizutage.

Le harcèlement sexuel est une infraction complexe, et il faudrait pour l'appréhender un corps d'enquêteurs formés : car les juridictions ont besoin d'être informées du contexte, par exemple de la disposition des locaux. Dans une procédure d'urgence, faute de témoins, le juge sera souvent dans l'incapacité de qualifier les faits. Les suites données à l'incrimination sont très variables, les statistiques difficiles à interpréter. On manque en fait d'une politique pénale cohérente.

A mon sens, l'évolution de l'organisation du travail favorise le harcèlement sexuel, qui n'est que l'une des formes de la souffrance au travail.

M. Jean-Pierre Sueur , président de la commission des lois . - Il y a des cas de harcèlement en dehors du travail.

M. Emmanuel Poinas, FO Magistrats . - Certes, mais ils s'apparentent à des cas d'érotomanie. Les affaires les plus graves concernent le monde du travail : je le sais par expérience, ayant siégé à la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans la chambre compétente pour juger les infractions sexuelles.

Le harcèlement sexuel doit-il être traité par l'appareil judiciaire comme les autres infractions sexuelles ou comme le harcèlement moral ? Dans le premier cas, on y apporterait une réponse rapide, éventuellement par voie de comparution immédiate. Dans le second cas, considérant qu'il s'agit d'une qualification beaucoup plus technique, on se donnerait le temps d'une enquête approfondie.

A mon sens, la nouvelle loi doit être articulée à la directive européenne. Elle doit être précise, sans toutefois prévoir que l'auteur de l'infraction est nécessairement une personne ayant autorité sur la victime : car le harceleur n'est pas toujours un supérieur hiérarchique. La réitération des faits ne doit pas non plus être une condition de l'incrimination : il est déjà difficile pour la victime de se faire entendre, faute de témoins. Parmi les circonstances aggravantes, il faut maintenir la menace d'une arme ou d'un animal. Le code du travail et le statut de la fonction publique devront être adaptés en conséquence ; aujourd'hui, certains fonctionnaires qui dénoncent des faits de harcèlement subissent des mesures de rétorsion.

M. Tony Skurtys, FO Magistrats . - Au tribunal de grande instance d'Evry, où j'exerce les fonctions de substitut du procureur, on a recensé en 2011 une dizaine de cas de harcèlement sexuel. Plusieurs enquêtes préliminaires sont en cours ; il n'y a pas eu d'enquête de flagrance. Des faits ont été requalifiés en « atteinte sexuelle ». Une affaire s'est conclue par un rappel à la loi, issue bien dérisoire...

J'ai discuté avec mes collègues des propositions de loi déposées par des sénateurs, et il nous semble qu'il faudrait réintroduire les éléments constitutifs de l'infraction supprimés en 2002, à savoir les ordres, menaces, contraintes ou pressions graves dont use le harceleur pour parvenir à ses fins : cela seul permettra de qualifier les faits et d'entrer en condamnation. Doit-il s'agir d'actes réitérés ? Plusieurs collègues, y compris des femmes, considèrent qu'on ne pourrait sinon distinguer le harcèlement de ce que la jurisprudence appelle « la simple expression d'une passion amoureuse », même insistante ou maladroite.

Quant au traitement de l'infraction, faut-il privilégier la comparution immédiate ? Ce serait un moyen de répondre à l'émotion des victimes. Mais moi qui ai siégé en comparution immédiate, je sais que l'affaire doit être extrêmement claire, les éléments intentionnels et matériels de l'infraction bien établis, faute de quoi le tribunal n'a d'autre choix que la relaxe. Des témoignages sont généralement nécessaires, alors que les actes de harcèlement ont lieu le plus souvent dans l'intimité d'un bureau.

Mme Marie-Odile Bertella-Geffroy, FO Magistrats . - Il faut trouver un équilibre entre les exigences constitutionnelles et celles de la directive européenne. Je suis juge d'instruction au pôle de santé du tribunal de grande instance de Paris, qui n'est plus compétent en matière de harcèlement sexuel, car cette infraction est tombée dans le domaine général. La notion d'abus de pouvoir est très importante en droit du travail, mais le harceleur peut être un subordonné, un collègue, un client... Sur la notion d'environnement hostile, il faudrait combiner la directive européenne et la première version.

Les fonctionnaires de la Brigade de répression de la délinquance contre la personne n'ont pas toujours reçu la formation nécessaire pour enquêter sur ce type d'infraction.

La nouvelle définition devra être aussi précise que possible, car les magistrats sont souvent frileux devant les nouvelles incriminations, et prononcent souvent le non-lieu ou la relaxe.

Quant à la procédure, le mieux est de prévoir la possibilité d'une instruction, car une confrontation peut être nécessaire, et l'intervention d'un juge indépendant est précieuse.

Une QPC est pendante sur le harcèlement moral, dont la définition est très proche de celle du harcèlement sexuel dans l'article abrogé. Elle est certes un peu plus précise, mais les jugements sont très disparates, les relaxes fréquentes. Ne faudrait-il pas revoir d'ores et déjà la définition du harcèlement moral pour se prémunir contre une censure du Conseil constitutionnel, qui créerait un vide juridique ? Évitons que ne se reproduisent les mêmes incidents : cette semaine, à la 31 e chambre, une femme s'est mise à hurler et à frapper celui qu'elle accusait de l'avoir harcelé, et qui avait été relaxé.

M. Emmanuel Poinas, FO Magistrats . - Il faut aussi bannir le mot « faveurs ».

Mme Brigitte Gonthier-Maurin , présidente . - Sur ce point, nous sommes tous d'accord !

Mme Gisèle Printz . - Comment peut-on assimiler le harcèlement sexuel à une forme de séduction amoureuse ?

M. Emmanuel Poinas, FO Magistrat . - C'est un moyen de défense souvent invoqué. Si l'enquête n'a pas été minutieuse, il est très difficile pour le juge de tracer la frontière. Les magistrats ne sont spécialisés qu'au niveau de la cour d'appel ; en première instance, ils ne peuvent pas se fonder sur leur expérience pour motiver une décision. C'est le fonctionnement de notre système judiciaire qui est en cause.

Mme Gisèle Printz . - Si un homme était harcelé, parlerait-on de séduction ?

M. Emmanuel Poinas FO Magistrats . - Les hommes sont aussi victimes de harcèlement, même dans les tribunaux : je vous renvoie aux travaux de Clérambault sur l'érotomanie, fréquente chez ceux qui exercent des professions d'autorité... L'important est que l'on puisse se fonder sur des éléments factuels pour démontrer que la victime a raison de se plaindre.

M. Jean-Pierre Sueur , président de la commission des lois . - La QPC est une bonne procédure, qu'il n'est pas question de supprimer. S'il déclare une disposition inconstitutionnelle, le Conseil a le choix entre l'abroger immédiatement ou donner au législateur un délai pour la modifier, mais aucune des deux solutions n'est tout à fait satisfaisante : l'une crée un vide juridique, l'autre conduit à demander au juge d'appliquer pendant l'intervalle un texte déclaré inconstitutionnel...

La définition du harcèlement sexuel doit être assez large pour viser aussi les actes isolés, qui peuvent être aussi traumatisants que des actes répétés.

Nous ferons notre métier de législateur, mais c'est au juge qu'il revient finalement d'apprécier les faits : on ne peut pas tout codifier. J'ai une grande confiance envers les magistrats. Faut-il un corps spécialisé ? Je ne le crois pas : les juges sont des gens qui connaissent le droit et sont aptes à rendre la justice sur toute affaire au nom du peuple français.

Relisez Racine, Flaubert, parcourez les volumes du Lagarde et Michard : dans la littérature française, innombrables sont les personnages d'amoureux éconduits qui élaborent des stratégies et se livrent à des actes répétitifs pour conquérir celle qu'ils aiment. Il faut distinguer nettement ce qui est licite de ce qui constitue une atteinte à la dignité, à l'intégrité, à la liberté, à l'être même de la personne.

Les preuves sont difficiles à apporter. L'issue de la procédure repose souvent sur l'intime conviction du juge. Vous faites un très beau et difficile métier !

M. Emmanuel Poinas, FO Magistrats . - Merci de cette confiance en la justice de notre pays. Je crois qu'il ne faut pas spécialiser les juridictions mais les professionnels. Que ce contentieux soit jugé lors d'audiences généralistes, ce n'est pas gênant. Mais je me souviens d'avoir eu à connaître de telles affaires et sans l'expérience de mes collègues, sans un dialogue avec eux, le jugement n'aurait peut-être pas été équitable. La déprofessionnalisation des magistrats, qui s'étend, est de ce point de vue préoccupante.

Les mêmes mots dits à deux personnes différentes ne sont pas entendus pareillement. Circonstances aggravantes ou contexte, soit, mais le fondement de la procédure est toujours le ressenti de la victime et les conséquences - arrêts de travail ou autres. Les magistrats, les policiers doivent le comprendre.

Un mot de la QPC : je ne veux pas critiquer le travail parlementaire, mais la France a toujours accordé la prééminence à la loi sur la jurisprudence. La QPC est une novation dans notre droit et nous n'en maîtrisons pas encore les codes ni les implications : je suis certain que nous ne sommes pas au terme des bouleversements qu'elle introduit.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin , présidente. - Pouvez-vous préciser votre pensée sur le ressenti de la victime ? Car nous nous interrogeons, notamment sur l'objet et l'effet...

M. Emmanuel Poinas, FO Magistrats. - C'est une difficulté majeure. Dans les infractions comportementales, il ne s'agit pas d'apprécier un préjudice matériel mais un comportement et sa perception. Aux assises, c'est la même chose : un viol a un impact différent selon la victime. Mais aux assises, on dispose d'expertises sur la personnalité de l'auteur, et de beaucoup d'éléments sur l'auteur et sur la victime. Il n'en va pas de même dans les procédures pour harcèlement sexuel, même quand les enquêtes policières ont été bien menées. Dans le cas de mineurs victimes d'agressions sexuelles, l'intime conviction joue aussi beaucoup, car le juge ne peut se fonder que sur « l'effet du fait ». Il faudrait donc des enquêtes plus précises. Nous donnons aussi l'impression de nous accrocher au critère de la réitération : c'est que l'habitude démontre une préméditation, une intention forte.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin , présidente. - Et sur la gradation des peines ?

M. Emmanuel Poinas, FO Magistrats . - Le meilleur outil pour les juges, c'est la combinaison d'une définition large et de circonstances aggravantes.

Mme Marie-Odile Bertella-Geoffroy, FO Magistrats . - C'est effectivement la meilleure technique.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin , présidente . - Je vous remercie.

Mercredi 6 juin 2012
Table ronde : organisations des personnels de la fonction publique

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Présidence de Mme Annie David, présidente de la commission des affaires sociales -

Mme Annie David, présidente. - Nous accueillons les représentants de plusieurs organisations syndicales de la fonction publique.

M. Christian Lembeye, représentant national CFTC . - Comme médecin de prévention au sein de la fonction publique territoriale, je m'étonne que l'on privilégie le répressif et le curatif tandis que la prévention est peu abordée. Il est temps de libérer la parole et d'appliquer les principes généraux de notre République : liberté, égalité, fraternité. L'OMS définit la santé comme « le bien-être physique, mental et social » : cette question de la santé est à remettre au coeur de la discussion.

Au lieu de définir le harcèlement comme le fait de harceler, il convient de cerner ce que c'est que « harceler », pour ensuite en venir au harcèlement. Limiter le harcèlement sexuel aux relations hiérarchiques est restrictif : il existe des harceleurs à tous les niveaux et il faut viser en particulier les personnes qui profitent de l'état de faiblesse de la victime. La jurisprudence exige des actes répétés. Cependant la cour d'appel de Lyon, dans un arrêt de mars 2011, a rappelé la différence, sur ce point, entre harcèlement sexuel et harcèlement moral, le premier n'étant pas nécessairement caractérisé par une pluralité d'actes. Il faut écrire cela noir sur blanc - d'autant qu'il est bien difficile d'obtenir les témoignages de collègues qui craignent des représailles. La condition de répétition doit donc être supprimée.

Comment concilier la nécessité d'une définition précise et celle d'un champ large permettant de prendre en considération toutes les formes de harcèlement sexuel ? Peut-être par une liste non exhaustive et un recours au « notamment » ...

La loi de 1983 sur les droits et obligations des fonctionnaires traite du harcèlement moral mais non du harcèlement sexuel. Enfin, je salue les propositions de loi et le travail des sénateurs.

Mme Sigrid Gerardin, représentant syndical de la FSU . - Nous souhaiterions ne pas trouver dans la définition un critère d'intentionnalité : le harceleur n'a pas toujours pour motivation d'obtenir des « faveurs » sexuelles, il n'a souvent que la volonté d'exercer un pouvoir. Pour agir contre les harceleurs, il faut des éléments probants. C'est pourquoi la « nature » et la « dignité » ne suffisent pas : mentionner les atteintes aux droits est indispensable, pour faciliter l'administration de la preuve.

La condition d'une subordination hiérarchique n'est pas toujours pertinente, car le harcèlement sexuel peut survenir entre collègues. Quant à la gravité, elle doit s'apprécier du point de vue de la victime, non du harceleur ; évitons aussi de la lier à l'intention de ce dernier, mais prenons plutôt en compte le nombre de personnes impliquées, les moyens employés...

La notion de répétition nous gêne aussi car le chantage opéré une fois, lors de l'entretien d'embauche, n'est pas couvert. D'ailleurs, d'une façon générale, lorsque les victimes osent dénoncer une situation, des faits antérieurs nombreux se sont déjà produits.

Le volet répressif me semble bien faible : les peines sont trois fois plus légères que pour un vol simple. Le code pénal, ne l'oublions pas, est un outil normatif autant que répressif. Comment les enseignants - que nous représentons ici - peuvent-ils transmettre aux enfants le respect des personnes, en l'occurrence des femmes ? Quand les élèves apprennent que les peines sont plus lourdes pour un vol de téléphone portable, ils s'esclaffent !

Les textes actuels ne mentionnent pas d'obligation de prévention dans la fonction publique. Nous venons de vivre des années difficiles en matière d'exemplarité de l'Etat et il est grand temps de mettre en place des outils de prévention. Il n'existe pas, pour la fonction publique, de corps comparable à l'inspection du travail : il est nécessaire de confier cette fonction à des enquêteurs qui ne soient ni juge ni partie.

Les propositions de loi qui conviennent le mieux seraient celles de Mme Brigitte Gonthier-Maurin et celle de M. Philippe Kaltenbach .

Mme Dorine Pasqualini, représentante syndicale de Solidaires . - Il y a eu des tentatives de suicide dans la fonction publique et les comités d'hygiène et de sécurité ont joué un rôle moteur pour examiner les situations, mener des enquêtes. Ils pourraient exercer un rôle similaire en matière de harcèlement sexuel. Nous souhaitons que les syndicats et les associations puissent se porter partie civile, et qu'une obligation de protection et de résultat soit prévue pour l'employeur. Dans les situations de harcèlement sexuel, il y a mise en danger d'autrui, c'est à prendre en considération. Les sanctions sont à revoir.

Mme Brigitte Jumel, secrétaire générale de l'UFFA-CFDT. - Sur les aspects généraux - que l'employeur soit privé ou public - notre confédération s'est déjà exprimée. Je m'attacherai ici à la fonction publique, -loi de 1983 et lois statutaires.

La répression comporte un volet disciplinaire propre à la fonction publique ; et les commissions de recours ont déjà eu à se prononcer sur des faits de harcèlement sexuel. Ce ne sont pas des actes légers, sans portée, ce sont des agissements graves. La discipline requise dans la fonction publique vaut aussi en cette matière !

Quant à la prévention, je note que les faits qui peuvent être reprochés à l'employeur public, qui ne se confond pas avec la chaîne hiérarchique, sont très difficiles à faire reconnaître.

Une information des agents serait très utile : souvent ils ne savent même pas que le harcèlement est passible de sanctions. Formons aussi les futurs personnels d'encadrement à l'écoute et la détection. Dans la fonction publique hospitalière, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail intervient ; dans les deux autres fonctions publiques, il pourrait avoir le même rôle.

Enfin, la prise en charge des victimes par les services de santé au travail s'impose. Et lorsque l'on change de service un agent pour mettre fin à une situation de harcèlement, que ce soit le harceleur, non la victime !

M. Marc Benassy, délégué fédéral CFE-CGC. - La complexité des situations de harcèlement sexuel n'est pas réductible à une liste de faits limitative. Le harcèlement s'apprécie autant par ses effets sur le climat de travail. N'attendons pas trop du juge pénal, qui ne prononce guère plus de 80 condamnations par an pour des raisons bien connues : le doute profite à l'accusé, les preuves sont difficiles à apporter. La défense commence par nier ou par minimiser les faits ; elle parle de tentative de séduction acceptée par la victime. Dans un second temps, elle invoque un complot, en particulier si l'auteur est un syndicaliste ou un élu - on l'a vu dans une affaire récente. Ou encore, l'auteur affirme que la victime l'a provoqué, que c'est une nymphomane, etc. Ces arguments portent ! Tel juge de la cour d'appel de Montpellier a par exemple estimé devoir tenir compte « des us et coutumes en vigueur au commissariat de Millau » ; l'arrêt emploie les termes de « plaisanteries, certes pas toujours de bon goût » et conclut à « l'absence de contrainte ou l'absence de conscience d'un non consentement ». Sic.

L'employeur a l'obligation de mettre en oeuvre une prévention efficace ; il doit donc être jugé sur les résultats. Les inspections du travail, les inspecteurs de l'hygiène et la sécurité, doivent intervenir sur ces questions.

Les définitions envisagées sont-elles compatibles avec les exigences du Conseil constitutionnel ? Le risque zéro n'existe pas mais les propositions s'inspirent de la définition européenne et la définition du harcèlement moral donnée par la loi de modernisation sociale de 2002, et qui reprend certains de ses termes, a été validée par le Conseil constitutionnel. Faut-il envisager le harcèlement sexuel comme une sous-partie du harcèlement moral ? Il convient avant tout d'apprécier le climat produit par ces agissements. J'ajoute que dans 20 % des cas de harcèlement, il n'y a pas de lien hiérarchique entre l'auteur et la victime. Enfin, l'acte isolé mais grave, lors de l'embauche ou de la titularisation par exemple, mérite d'être pris en compte. La difficulté est de tracer la frontière entre le climat offensant et la liberté d'expression. Des photos de femmes nues, dans un local de garde auquel le public n'a pas accès, peuvent difficilement donner lieu à une sanction pénale... De telles photos ne seraient pas admissibles en revanche dans un lieu où sont reçus des femmes et des enfants. Le terme de « faveurs » ne convient pas. « Actes » est trop restrictif, « satisfaction » est trop large.

Ce qui compte dans les peines encourues, c'est leur gradation. Les avocats de la défense cherchent à obtenir une requalification sur les délits les moins lourdement sanctionnés. Le harcèlement sexuel se produit ailleurs que sur le lieu de travail, je songe au milieu associatif ou sportif - souvenez-vous du livre de la joueuse de tennis Catherine Tanvier. Un dernier mot pour dire qu'aucune des propositions de loi ne nous convient, nous avons pour notre part opéré une synthèse des six textes. Les règlements intérieurs, je le rappelle, peuvent être modifiés rapidement, il suffit pour cela d'un décret.

Mme Annie David , présidente . - Avant de revoir les règlements intérieurs, il faut définir le harcèlement sexuel dans la loi.

Mme Sabine Reynosa, membre du collectif « Femmes mixité » de la CGT . - Nous souscrivons à ce qui a été dit : il y a urgence à réintroduire le harcèlement sexuel dans le code pénal et à toiletter le code du travail et les lois statutaires sur les fonctionnaires. L'intentionnalité est incongrue en matière de droit social. Le terme de « faveurs » est bien sûr à bannir, il n'est pas ici question de marivaudage consenti mais de violence et d'emprise. La référence à des rapports sexuels conduit les avocats à rechercher la déqualification d'agressions sexuelles ou de viols en harcèlement sexuel. Toutes ou presque les condamnations prononcées le sont pour de tels actes.

La définition ancienne n'est pas conforme à celle donnée par les directives européennes, très précise, réprimant toutes les atteintes du point de vue de l'environnement créé. Je songe aux propositions de loi de M. Kaltenbach et de Mme Gonthier-Maurin, dont les définitions s'inspirent des textes européens. Leurs rédactions comprennent l'atteinte aux droits, l'acte isolé ; elles écartent le critère du lien hiérarchique, qui réduit le champ d'application et rend le harcèlement sexuel difficile à réprimer par les juridictions pénales. La relation hiérarchique doit être une circonstance aggravante.

L'échelle des peines est normative, elle est un message, un élément de pédagogie : il faut alourdir les peines sanctionnant ce délit. Quant au devoir de prévention et d'information, il incombe à tout employeur, quelle que soit sa nature, ainsi qu'aux instances telles que les CHSCT. Les associations et les syndicats doivent pouvoir se porter partie civile, avec l'accord de la victime, voire se substituer à elle. La responsabilité morale et pénale de l'employeur est engagée en cas de harcèlement sexuel comme sur d'autres sujets. Il y a, enfin, une obligation de protection des victimes et d'indemnisation.

Mme Annie David , présidente . - Il est choquant qu'un simple vol puisse être sanctionné plus lourdement que le harcèlement sexuel. C'est sans doute l'échelle des peines dans son ensemble qui est à revoir.

M. François Pillet . - Nous devrons nous livrer à un peu de pédagogie sur la rédaction que nous adopterons, d'autant que les magistrats analysent les lois à la lumière des travaux parlementaires. Mme Jumel a fait allusion à l'employeur public comme harceleur. De qui est-il question, s'il ne s'agit ni de supérieurs hiérarchiques ni de collègues ?

Mme Brigitte Jumel, secrétaire générale de l'UFFA-CFDT . - La hiérarchie, la chaîne administrative et l'employeur ne se confondent pas. Je songeais tout simplement, s'agissant de la fonction publique territoriale, aux élus. Je profite de l'occasion pour signaler que certains agents sont aussi au contact direct des usagers : là aussi il s'agit d'une situation à prendre en compte.

Mme Françoise Cartron , secrétaire générale de l'UFFA-CFDT . - Il faut être attentif au caractère symbolique des sanctions encourues. L'atteinte à la dignité d'une femme est plus grave qu'un vol de portable.

Mme Annie David , présidente . - Le problème vient en grande partie de l'aggravation des peines, ces dernières années, pour des délits tels que des vols de portable.

M. François Pillet . - La commission des lois déplore depuis longtemps que ne soit pas engagée la difficile révision globale de l'échelle des peines inscrites dans le code pénal. Une chose du moins est claire, la distinction entre atteintes aux personnes et atteintes aux biens.

Mme Gaëlle Differ, représentante syndicale de Solidaires - Il serait bon de prévoir le déclenchement d'un protocole lorsqu'un harcèlement sexuel est repéré. Les modalités sont à définir avec les organisations syndicales ; le principe serait mentionné dans la loi, au titre de l'égalité entre hommes et femmes.

Mme Brigitte Jumel, secrétaire générale de l'UFFA-CFDT . - Il y a aussi la fonction publique militaire, qui n'est pas exempte de faits de harcèlement sexuel, souvent à la frontière du « bizutage » - terme qui, tout comme les « faveurs », prête à confusion, sur la gravité, sur le consentement.

M. Christian Lembeye, représentant FNACT-CFTC . - Soyons fermes à l'égard du bizutage. Je suis favorable à un plan d'action et une évaluation précise. La prévention apparaîtra clairement dans la loi, j'espère !

M. Jean-Pierre Sueur , président de la commission des lois . - Il faudra prendre en compte l'acte unique, même s'il paraît étranger à la notion de harcèlement, de façon à couvrir l'embauche, la titularisation, le bizutage. Certains actes isolés sont aussi graves, voire plus graves, que des actes répétés. Outre une interdiction et une information, quelles seraient, concrètement, les actions de prévention possibles ?

Mme Virginie Klès . - Il faut à mon sens définir d'abord le harcèlement puis le harcèlement sexuel. Pour moi, le harcèlement implique l'idée de répétition. Mais un acte isolé grave doit pouvoir être puni : peut-être faudrait-il retenir dans ce cas une qualification différente du harcèlement sexuel ?

Mme Brigitte Jumel, secrétaire générale de l'UFFA-CFDT . - On a parlé de l'égalité professionnelle entre hommes et femmes, mais la notion de harcèlement sexuel va au-delà de la question du genre : dans quelques cas ce sont des hommes qui sont harcelés.

Pour répondre au président Sueur, faire connaître la loi n'est pas superflu. Dans les formations dispensées aux personnels d'encadrement, -je songe à l'ENA, aux IRA- les programmes devraient inclure des modules sur le harcèlement sexuel. Enfin, chaque ministère a tout loisir de se doter d'une cellule spécifique.

M. Marc Benassy, délégué fédéral CFE-CGC . - Il faudrait préférer les bureaux individuels, les bureaux à trois ou les open space plutôt que des locaux où un homme et une femme peuvent se retrouver ensemble. De même, il convient d'éviter les couloirs trop étroits ou les lieux mal éclairés...

M. Jean-Pierre Sueur , président . - Je ne peux pas vous suivre sur ce terrain là ! On ne va pas tomber dans les travers américains où lorsqu'un professeur reçoit un étudiant du sexe opposé, il doit ouvrir grand la porte de son bureau ! N'allons pas réorganiser l'architecture pour éviter le harcèlement sexuel !

M. Marc Benassy, délégué fédéral CFE-CGC . - Certes, mais l'employeur a une obligation de résultat et il a sa part de responsabilité en cas de faits de harcèlement trop fréquents.

Un exemple : les services de la Chancellerie vont s'installer à la porte d'Aubervilliers, loin de tout arrêt de bus et de métro. Nous avons attiré l'attention de notre hiérarchie sur les risques encourus par le personnel féminin qui travaille tard le soir ou en horaires décalés. Sur toutes ces questions, la loi seule ne suffit pas et il faut faire confiance aux acteurs de terrain.

Mme Klès s'est demandé si l'on pouvait qualifier de harcèlement un acte unique. Il y a quelques mois, une enseignante de physique est venue au collège avec une tenue jugée « sympathique » par ses collègues. En cours, elle portait une blouse. Le principal-adjoint a voulu apprécier sa tenue par lui-même en la rejoignant dans un couloir et en arrachant les boutons de la blouse de cette femme. Cette attitude peut-elle être qualifiée de harcèlement sexuel ?

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois . - Cela relève à mon sens plutôt de l'agression sexuelle.

M. Marc Benassy, délégué fédéral CFE-CGC . - C'est ce que je pense. En l'occurrence d'ailleurs, il y a eu une lettre d'excuses.

Le harcèlement implique une certaine répétition qui laisse supposer un comportement habituel.

Mme Annie David , présidente . - Dans le cadre d'un entretien d'embauche, il s'agit d'un acte unique, mais celui qui recrute peut exercer systématiquement ce chantage lorsqu'il reçoit une candidate, pourtant différente à chaque fois. En ce cas, il y a répétition mais elle n'est pas avérée tant que la plainte est isolée.

M. Marc Benassy, délégué fédéral CFE-CGC . - En général, ce comportement est rapidement connu.

M. Christian Lembeye, représentant FNACT-CFTC . - La prévention et la formation sont essentielles. Il faut un plan d'action, à l'image de ce qui figure dans la loi réformant les services de santé au travail. Toutes les parties concernées doivent être formées, notamment le centre national de la fonction publique territoriale et les réseaux des écoles de service public.

Nous devons également privilégier la pluridisciplinarité : travailler ensemble permet d'être plus efficace. C'est heureusement le cas pour les médecins du travail qui se concertent avec les psychologues afin d'ouvrir la parole, mais la détection n'est pas chose aisée, car les victimes n'osent pas parler.

Quand on parle de santé et de sécurité au travail, on pense le plus souvent aux accidents, et pas suffisamment aux femmes victimes de harcèlement.

Mme Sigrid Gérardin, représentant syndical de la FSU . - Il est important pour les victimes que la notion de répétition ne figure pas dans la loi. Le harcèlement sexuel n'est qu'un élément du continuum des violences faites aux femmes, qui va de la blague sexiste au meurtre en passant par les mains baladeuses, les coups et les viols.

Les trois fonctions publiques devraient mener une politique plus volontariste à l'encontre de ce phénomène de grande ampleur : les agents, mais aussi les usagers doivent être formés. De même, l'Éducation nationale doit former les jeunes pour lutter contre les stéréotypes actuels. C'est essentiel pour nos sociétés futures.

Mme Sabine Reynosa, membre du collectif « Femmes mixité » de la CGT . - Pour quelles raisons les enseignants n'ont-ils pas de médecins du travail, comme les autres salariés ? Un indicateur sur le harcèlement sexuel devrait être introduit dans les rapports annuels.

Mme Annie David , présidente . - Merci pour toutes ces précisions.

M. Dominique Baudis, Défenseur des droits, accompagné de Mme Maryvonne Lyasid, adjointe du Défenseur des droits et M. Richard Senghor, secrétaire général

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M. Dominique Baudis, Défenseur des droits . - Merci pour votre invitation. Une de mes missions est de lutter contre les discriminations, et le harcèlement sexuel en fait partie, notamment en matière d'emploi. Lorsqu'elles résistent, les victimes de harcèlement sexuel se voient refuser des promotions ; elles sont mises à l'écart, sanctionnées, parfois même licenciées.

Nous souhaitons éclairer les travaux du Gouvernement et du Parlement et rappeler ce qui devrait figurer dans la loi afin de bien garantir la sécurité et la protection de nos concitoyens. Faut-il légiférer très vite ou prendre au contraire le temps de la réflexion ? Les victimes de harcèlement sexuel ne sont, pour l'instant, plus protégées par la loi pénale. Il faudrait donc légiférer vite, quitte à revenir ensuite sur tel ou tel point.

Un retour aux définitions du harcèlement sexuel qui figurent dans les lois de 1992 ou de 1998 n'est pas souhaitable car ces deux textes ne définissent pas de façon précise ce qu'est le « harcèlement ». En outre, la caractérisation du délit nécessitait dans la loi de 1998 l'existence d'un rapport d'autorité, ce qui restreint la portée de l'incrimination. Y revenir serait donc un recul par rapport à la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 qui a supprimé ce critère et élargi ce délit aux relations non hiérarchiques.

La transposition en droit pénal de la directive de 2006 risquerait d'être inconstitutionnelle dans la mesure où elle ne répond pas à l'exigence d'intentionnalité requise dans notre droit pénal pour caractériser un délit.

Nous avons examiné les intéressantes propositions de loi déposées par divers sénateurs. Pour nous, la définition du harcèlement sexuel devrait être à la fois précise et suffisamment large pour incriminer tous les gestes et propos inacceptables. La nouvelle incrimination devrait définir matériellement le harcèlement sexuel comme « tout propos, écrit, acte ou comportement à connotation sexuelle imposé à autrui contre sa volonté ». Le but poursuivi par l'auteur de l'infraction ne doit pas être cantonné à la recherche de « faveurs » sexuelles mais doit intégrer la volonté de l'auteur de créer un environnement insécurisant et humiliant, sans nécessairement rechercher des faveurs sexuelles.

Le prochain texte devrait aussi se prononcer clairement sur le caractère répété ou isolé des actes de harcèlement. Des agissements relativement bénins peuvent constituer une réelle agression lorsqu'ils sont répétés, tandis qu'un acte isolé doit pouvoir être incriminé lorsqu'il revêt une gravité certaine sans pour autant avoir été réitéré.

Les agissements incriminés sont plus faciles à mettre en oeuvre lorsqu'un rapport de subordination existe entre le harceleur et sa victime. Pour autant, le rapport d'autorité n'est pas inhérent au harcèlement sexuel. Le délit doit pouvoir être caractérisé même quand le harcèlement a lieu entre deux collègues de rang égal dans le cadre du travail ou dans un simple rapport de voisinage. En revanche, l'abus d'autorité devrait être une circonstance aggravante.

La définition du harcèlement sexuel retenue dans le code du travail est assez voisine de l'article 222-33 du code pénal qui a été censuré par le Conseil constitutionnel. Il n'est donc pas impossible que cette disposition subisse le même sort. Dans un souci de cohérence, la nouvelle définition retenue dans le code du travail devrait être la même que dans le code pénal. Pour le même motif, il serait pertinent de réviser l'article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires afin que la définition prévue pour l'incrimination pénale soit reproduite à l'identique.

J'en viens à la quinzaine de dossiers dont nous avons eu à connaître cette année. Ces réclamations sont le plus souvent doublées d'une plainte pénale. Les faits sont fréquemment imputables à un supérieur hiérarchique, les victimes sont exclusivement des femmes et il s'agit le plus souvent d'une démarche de séduction agressive : invitation à se rencontrer hors du cadre du travail, questions indiscrètes et récurrentes sur la vie privée, cadeaux déplacés, gestes explicites, etc... Dans tous ces cas, ces comportements ont créé un climat de travail insécurisant pour la victime, des conditions de travail dégradées et, le plus souvent, celle-ci a été contrainte de s'arrêter pour des raisons médicales.

L'une des principales difficultés tient à l'établissement de la preuve des agissements incriminés. La victime a le plus souvent beaucoup de mal à obtenir des témoignages de la part de ses collègues de travail et, lorsqu'elle en produit, ils sont souvent contrebalancés par des attestations d'autres collègues qui stigmatisent son comportement. Cette difficulté d'apporter la preuve des agissements est plus prégnante en matière pénale qu'en matière civile puisque l'article L. 1154-1 du code du travail opère au profit de la victime un aménagement de la charge de la preuve. C'est pourquoi les avocats, les conseils et parfois le Défenseur des droits invitent les réclamants à emprunter plutôt la voie civile car leurs réclamations prospèrent plus aisément.

Près de la moitié des réclamations que nous avons reçues ont abouti à une transaction entre la victime et son harceleur, ce qui s'explique par le caractère aléatoire de la procédure judiciaire et souvent par le souhait des victimes de ne pas revivre à l'occasion d'un procès des épisodes douloureux.

Mme Annie David , présidente . - Qu'entendez-vous par « transaction » ?

Mme Brigitte Gonthier-Maurin , présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes . - Qu'advient-il aux harceleurs une fois les faits établis ? La victime est-elle déplacée ?

M. Richard Senghor, secrétaire général du Défenseur des droits . - Le Défenseur des droits est en mesure de conduire une transaction après avoir invité les deux parties à trouver une solution qui, généralement, se traduit par un règlement financier. Il s'agit donc d'une transaction au civil, selon des modalités définies par le code civil.

Une autre forme d'intervention est employée pour d'autres dossiers, mais jusqu'à présent pas dans les cas de harcèlement sexuel : il s'agit de la transaction pénale, conduite avec l'autorisation du parquet. Lorsqu'une discrimination est reconnue, une solution peut être engagée, qui ne prend pas nécessairement la forme d'une transaction financière mais qui peut se traduire par l'affichage d'une note dans les locaux professionnels par exemple.

Lorsque nous intervenons, les harceleurs et les victimes ne se trouvent généralement plus dans l'entreprise. Rares sont les victimes qui s'engagent devant le Défenseur des droits ou devant le juge alors qu'elles seraient encore dans l'entreprise ; de telles procédures prennent du temps et la situation est souvent très dégradée depuis longtemps. Il n'y a donc pas de cas où auteur et victime cohabitent encore au sein d'une même entreprise.

M. Jean-Pierre Sueur , président de la commission des lois . - Plus nous travaillons sur ce sujet, plus nous nous rendons compte que le vocabulaire est important. Difficile de savoir où s'arrête la séduction ou le compliment légitime et où commence le harcèlement.

Quatre mots posent problème : celui de « faveurs » semble désuet. Pourquoi ne pas lui substituer « acte » ? Ensuite, qu'est-ce que la « connotation » ? La directive nous arrive dans un jargon traduit de l'anglais, dont on voit mal le sens précis. Que signifie « créer un environnement » ? Le harcèlement, ce doit être un acte, qui peut être verbal mais qui doit être défini. Et qu'est-ce qu'un comportement ayant « pour effet » ? Cette expression n'est pas bonne car la notion d'intention est fondamentale.

Nous devons porter la plus grande attention au vocabulaire pour la définition que nous demande le Conseil constitutionnel.

M. Alain Fouché . - Quel est le pourcentage d'hommes et de femmes victimes de harcèlement sexuel ? Les transactions interviennent-elles après des expertises ?

M. Dominique Baudis, Défenseur des droits . - Le terme de « faveurs » a effectivement un relent un peu archaïque. En outre, tout harcèlement sexuel n'a pas nécessairement pour but d'obtenir des actes sexuels ; il peut s'agir seulement d'une volonté d'humilier. Il faut donc que la personne qui se retrouverait renvoyée devant la justice ne puisse arguer du fait qu'elle n'avait pas de projet d'acte sexuel.

Pour répondre à M. Fouché, la totalité des dossiers dont nous avons eu à connaître ont été déposés par des femmes, mais toutes les personnes qui saisissent la justice ne déposent pas de dossier chez le Défenseur des droits. Nous n'avons donc qu'une vision parcellaire du sujet.

Mme Virginie Klès . - La preuve de l'intention va être très difficile à apporter. Ne faudrait-il pas plutôt parler d'acte conscient plutôt que de dire « dans le but de » ?

M. Jean-Pierre Sueur , président de la commission des lois . - Plutôt que « consciemment », je préfèrerais « sciemment », qui figure d'ailleurs déjà dans des textes de droit pénal.

M. Richard Senghor, secrétaire général du Défenseur des droits . - Pour revenir sur la transaction, il s'agit d'une procédure civile : les parties se mettent d'accord sur le montant d'une transaction. Notre intervention se borne à aider la victime à obtenir une transaction à la hauteur du préjudice qu'elle a subi. Nous ne sommes pas dans la médiation, même si nous nous assurons que la victime ne sera pas perdante.

Le « sciemment » nous renvoie à l'intentionnalité : le but est d'établir le lien de causalité. Peut-il y avoir du harcèlement sexuel inconscient ? Le « pour effet » de la directive nous pose problème car il renvoie à la notion de « discrimination indirecte » - sans intention, donc - alors que le « pour objet » fait référence à une discrimination directe.

Enfin, l'association Lesbiennes, Gays, Bisexuels et Transgenres (LGBT) nous a alertés sur les humiliations subies par des homosexuels. Plus qu'à l'intention d'obtenir un acte sexuel, le harcèlement qu'ils subissent est souvent motivé par une volonté d'humilier.

Mme Gisèle Printz . - A qui faut-il s'adresser si on est harcelée ? Que devons-nous conseiller aux femmes qui viennent nous trouver ?

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois . - Il faut qu'elles s'adressent au procureur de la République, à la police ou à la gendarmerie.

M. Dominique Baudis, Défenseur des droits . - Comme toute personne victime d'un délit, il faut vous adresser à la police, à la gendarmerie ou au parquet. Parallèlement, sur ce type d'affaires, vous pouvez également saisir le Défenseur des droits.

Lorsque nous sommes saisis d'un dossier dont la justice civile ou pénale a eu à connaître, nous lui faisons parvenir nos observations pour éclairer sa décision et nos conclusions sont le plus souvent reprises.

M. Alain Fouché . - Il vaut toujours mieux saisir le procureur de la République que la police ou la gendarmerie car, avec le parquet, il y a systématiquement des suites.

Mme Annie David , présidente . - Pouvez-vous préciser votre analyse concernant l'intentionnalité des faits ? Pourquoi êtres-vous hostiles à « pour effet » ?

M. Richard Senghor, secrétaire général du Défenseur des droits . - En matière pénale, l'intentionnalité doit être établie. Le « pour effet » renvoie à des effets qui peuvent être indirects et donc sans rapport avec une intention. C'est pourquoi la définition de la directive risquerait fort d'être inconstitutionnelle.

Mme Annie David , présidente . - L'intentionnalité ne vise donc pas seulement la volonté de parvenir à ses fins.

M. Dominique Baudis, Défenseur des droits . - Les termes « actes ayant pour effet » peuvent être considérés comme une sorte de conséquence secondaire et involontaire, d'où un risque juridique. Le « pour objet » est bien préférable.

Mme Annie David , présidente . - Merci pour toutes ces précisions.

MM. Philippe Chaudon, président de la commission "Droits de l'Homme" du Conseil national des barreaux, Philippe Joyeux, ancien bâtonnier de Nantes, membre de la Conférence des bâtonniers et Mme Marie Canu-Bernard, avocate, membre du Conseil de l'ordre de Paris

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M. Philippe Joyeux, ancien Bâtonnier de Nantes, membre de la Conférence des bâtonniers . - Je suis avocat pénaliste et je vais m'exprimer en tant que praticien. Le délit de harcèlement sexuel réprime souvent des délits bien plus graves susceptibles de recevoir une autre qualification : celle d'atteintes ou d'agressions sexuelles par exemple. Mais comme ces faits sont commis dans un certain cadre, le parquet retient souvent une qualification a minima . D'autres qualifications subissent le même sort. C'est ainsi que sont qualifiées de bizutage des violences ou des agressions sexuelles commises dans le cadre scolaire ou socio-associatif. Il n'y a donc pas d'application pertinente du délit de harcèlement sexuel : celui-ci devrait être réservé aux faits les moins graves. Des décisions de la Cour de cassation ont rendu leur véritable qualification à certains faits en cassant la décision prise par un tribunal. Il serait donc nécessaire d'exclure de la définition les actes les plus graves qui doivent être qualifiées autrement.

Les propositions de loi font la part belle à des appréciations extrêmement subjectives, comme « atteinte à la dignité de la personne » ou « contexte dégradant ». Elles posent donc un problème de légalité : la juxtaposition d'éléments subjectifs ne suffit pas à définir une infraction pénale. Le droit pénal repose sur un principe de légalité strict. À poursuivre des faits qui ne seraient pas précisément décrits, on risque la sanction du Conseil constitutionnel. Or les éléments matériels constitutifs du délit de harcèlement ont disparu.

Mme Marie-Alix Canu-Bernard, membre du Conseil de l'ordre de Paris . - Praticienne depuis vingt ans du droit pénal, je suis déléguée aux affaires pénales au conseil de l'Ordre. Devant les tribunaux, la difficulté vient souvent des concours d'infractions : harcèlement sexuel, harcèlement moral, harcèlement entre concubins, appels malveillants, violences ayant entraîné un préjudice moral, etc. Comment qualifier ? La décision du Conseil constitutionnel n'a pas fait tomber toutes les affaires en cours : celles-ci peuvent être poursuivies en usant d'autres qualifications.

Le prochain texte devra donner une définition du harcèlement sexuel qui ne soit ni si vague qu'elle englobe d'autres infractions, ni si précise qu'elle conduise systématiquement à la relaxe. Toutes les affaires de harcèlement que j'ai connues se sont soldées par une relaxe car les magistrats peinent à motiver leur décision tant en ce qui concerne la caractérisation des éléments matériels que des éléments intentionnels.

L'emploi de termes trop vagues est risqué. Comment définir un « environnement » ? Dans un cadre salarial, comment trouver des collègues prêts à venir attester qu'il y règne un « environnement » détestable ? Ce sera difficile à qualifier et surtout à prouver : on ouvre la porte à l'enregistrement de conversations, à la prise de photos sur le lieu de travail. Ces termes trop subjectifs sont à proscrire.

La directive européenne est problématique : elle couvre un champ plus vaste, concerne exclusivement le droit du travail et pose également des problèmes de traduction. Elle me parait dangereuse en ce qu'elle intègre l'acte isolé. La notion même de harcèlement suppose la répétition. Considérer qu'il serait possible d'incriminer l'acte isolé, dès lors qu'il revêt une certaine gravité, est antinomique avec le sens même du verbe « harceler ». Un acte isolé suffisamment grave relève d'une autre qualification : agression sexuelle ou tentative d'agression sexuelle, par exemple. Si l'on incluait l'acte isolé grave dans le harcèlement sexuel, la jurisprudence serait conduite à préciser les choses, et à ajouter au texte de loi, avec comme effet pervers d'aboutir à des relaxes. Ce serait une erreur.

Certaines des propositions de loi définissent le harcèlement sexuel en se plaçant du point de vue de la victime. Il apparaît plus approprié, sur le plan juridique, de centrer le dispositif sur l'auteur, en retenant les éléments incriminants : cela paraît plus cohérent et moins risqué, quand on sera devant le tribunal.

M. Jean-Pierre Sueur , président de la commission des lois . - Merci de ces explications. Je reviens sur la question de l'acte isolé. Imaginons le cas d'un entretien d'embauche, sans tentative d'agression sexuelle, mais où l'on mettrait certaines conditions à l'octroi du poste...

Mme Marie-Alix Canu-Bernard, membre du Conseil de l'Ordre de Paris . - Cela relève à mon sens clairement du chantage. Je ne vois pas comment un tel comportement pourrait être poursuivi au titre du harcèlement sexuel.

M. Jean-Pierre Sueur , président de la commission des lois . - Nous ne nous plaçons ni du côté des victimes, ni des auteurs : notre seul objectif est de faire la meilleure loi possible. La bonne solution ne serait-elle pas de dire que le harcèlement se caractérise par des actes, et non par un quelconque « environnement » ?

Mme Marie-Alix Canu-Bernard, membre du Conseil de l'Ordre de Paris . - Oui, par des actes positifs.

M. Jean-Pierre Sueur , président de la commission des lois . - Il est toujours difficile d'établir l'intentionnalité. La notion d'acte est une notion juridique fiable.

Mme Virginie Klès . - Le chantage lors d'un entretien d'embauche est un acte isolé pour la victime mais pas forcément pour l'auteur. Souvent, il s'agit de comportements réitérés. Ne pourrait-on aussi invoquer la qualification de corruption, face à une tentative d'obtenir un pot-de-vin en nature ?

Mme Annie David , présidente . - La personne qui se livre à un tel chantage en a généralement l'habitude, qu'il s'agisse d'entretiens d'embauche ou d'avancement dans l'entreprise. Ne peut-on dire que réitérer ce type de chantage avec à chaque fois des victimes différentes s'apparente à du harcèlement ?

Mme Marie-Alix Canu-Bernard, membre du Conseil de l'Ordre de Paris . - La victime du chantage dépose plainte, le parquet instruit. Les enquêteurs se rendent compte, au fil des auditions, qu'il s'agit d'un acte répété : un supplétif est pris sur le harcèlement sexuel. Une infraction n'empêche pas l'autre. Il peut y avoir un incident le 10 mars et du harcèlement sur toute l'année.

La corruption ? Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? Juridiquement, l'acte que vous décrivez s'apparente à un chantage avec à chaque fois des victimes différentes. Au conseil de la victime de choisir la qualification...

Mme Virginie Klès . - Je croyais que le chantage supposait la menace de révéler un secret à autrui.

Mme Marie-Alix Canu-Bernard, membre du Conseil de l'Ordre de Paris . - La jurisprudence retient une définition beaucoup plus large.

Mme Éliane Assassi . - Une victime d'un acte isolé peut révéler un auteur d'actes répétés, donc un harceleur.

Mme Marie-Alix Canu-Bernard, membre du Conseil de l'Ordre de Paris . - La victime décrit un agissement. Ce n'est pas elle qui trouve la qualification, c'est le parquet.

Mme Éliane Assassi . - Plusieurs propositions de loi proposent de reconduire le quantum de peines prévu par le texte censuré, d'autres de le relever. Qu'en pensez-vous ? Il est vrai que la multitude de textes rend l'échelle des peines illisible... Il faudra nous pencher sur la question.

Mme Marie-Alix Canu-Bernard, membre du Conseil de l'Ordre de Paris . - Comme dans beaucoup de matières !

M. Philippe Joyeux, ancien Bâtonnier de Nantes, membre de la Conférence des bâtonniers . - Nous parlons en praticiens du droit et pas en moralistes qui feraient du politiquement correct. Si nous disons qu'il faut se placer du point de vue de l'auteur et non de la victime, c'est pour la description de l'infraction : la loi doit décrire les actes positifs qui font tomber leur auteur sous le coup de l'incrimination. Définir une infraction uniquement à partir de ses conséquences pour la victime me paraît dangereux pour celle-ci car c'est accroître le risque de relaxe.

J'en viens au quantum des peines. Si l'on vise à sanctionner des faits plus graves que la drague appuyée et de mauvais goût, alors il faut une peine plus importante : trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Mais, dans ces cas, d'autres incriminations s'appliquent. L'utilité du texte dont nous parlons est d'incriminer des faits qui ne relèvent pas d'infractions plus graves. C'est pourquoi mieux vaut conserver le quantum d'un an de prison et 15 000 euros d'amende. Reste qu'il faudra un jour toiletter le code pénal, pour éviter le chevauchement des infractions qui nuit à l'application des textes par le praticien et à leur compréhension par le citoyen. Les avocats souhaitent que l'on y procède dans le calme, sans précipitation.

M. Jean-Pierre Sueur , président de la commission des lois . - Le chantage est défini à l'article 312-10 du code pénal comme « le fait d'obtenir, en menaçant de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque ». Si l'on veut qualifier l'acte isolé de chantage, il faut revoir cette définition !

La corruption est notamment définie comme le fait de solliciter d'une personne des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir un acte de son activité ou de sa fonction en violation de ses obligations. On se rapproche davantage de notre sujet. Si la loi n'étend pas le harcèlement sexuel à l'acte isolé, il faudra préciser la définition de l'une ou l'autre de ces deux incriminations.

Mme Marie-Alix Canu-Bernard, membre du Conseil de l'Ordre de Paris . - La Cour de Cassation a une interprétation plus large du chantage. Dans le cas que vous citez, on pourrait retenir cette incrimination, mais aussi celle de menace, et sans doute d'autres encore.

La définition du harcèlement moral, à l'article L. 1152-1 du code du travail, retient son caractère répété ; idem pour le harcèlement entre concubins, défini à l'article 222-33-2-1 du code pénal. Inclure l'acte isolé dans la définition du harcèlement sexuel irait à l'encontre de tous les textes législatifs en vigueur, et ajouterait encore de la confusion. La relaxe serait assurée ! Mieux vaut choisir d'emblée une définition solide.

Sans oublier que le harcèlement peut se faire pour le bénéfice d'autrui, il faut exclure de la définition les termes abstraits, insister sur le caractère répété des faits, et déterminer des actes positifs susceptibles d'être prouvés.

Mme Annie David , présidente . - La commission des affaires sociales, que je préside, cherche par tous les moyens à ce que ces violences faites aux femmes soient dénoncées et condamnées. Nous souhaitions inclure l'acte isolé dans la définition du harcèlement sexuel car nous avons du mal à trouver d'autres moyens de condamner certains agissements. Trop de femmes victimes n'osent pas se plaindre. Or un tel comportement peut ne se produire qu'une fois et avoir néanmoins des conséquences dramatiques. Je vous entends, sur l'acte unique, mais nous cherchons une porte d'entrée.

Mme Marie-Alix Canu-Bernard, membre du Conseil de l'Ordre de Paris . - La rédaction du texte ne changera rien au fait que souvent les femmes n'osent pas se plaindre.

M. Philippe Joyeux, ancien bâtonnier de Nantes, membre de la conférence des bâtonniers . - Il est encore plus difficile d'apporter la preuve d'un acte unique que d'actes répétés.

M. Philippe Chaudon, président de la commission Libertés et droits de l'homme du Conseil national des barreaux . - La définition du harcèlement sexuel résultant des lois de 1992 et 1998 comprenait la notion de « faveurs », à laquelle nous préférons une notion beaucoup plus objective comme celle « d'actes de nature sexuelle ».

La définition proposée par la directive européenne ne nous convient pas davantage : la notion de « comportement non désiré à caractère sexuel » est trop subjective et serait source de difficultés, notamment du fait de l'autonomie d'appréciation des juridictions de fond. Il serait préférable de parler d'« agissements ».

La définition du harcèlement sexuel doit être telle que soit sacralisé dans la loi le principe selon lequel « quand on dit non, c'est non ». À partir de ce moment, tout acte tel que défini par la loi doit faire l'objet d'une sanction. Il faut laisser aux victimes tout moyen de justifier de leur volonté de ne pas poursuivre la relation. Certaines propositions de loi mélangent tout.

Il ne s'agit pas pour autant d'instaurer une police de la drague. Quand le droit rejoint la morale, on ouvre la porte aux dérives ; voyez certaines affaires outre-Atlantique. Il faut retenir un critère d'objectivité dans la connaissance qu'aurait l'auteur de l'absence de désir de relation de nature sexuelle, et que le délit soit un délit d'habitude, sachant que le code pénal considère qu'il y a habitude dès la deuxième tentative et qu'il laisse à la victime le choix de tout moyen pour justifier ce qu'elle considère comme premier acte de harcèlement. Enfin, la loi ne doit pas faire référence à la notion de dignité, trop subjective.

La proposition de loi n°536 parle de « comportement non désiré » et fait référence à la notion de dignité. Ce n'est pas forcément le comportement qui n'est pas désiré, ce peut n'être que l'acte sexuel. Le professeur Jean Danet estime comme moi que l'on ne peut retenir comme qualification pénale quelque chose qui relève du ressenti intime de la victime.

La proposition de loi n°558 parle de « comportement répété ou revêtant un caractère manifeste de gravité ». Je suis fermement opposé à ce qu'un acte isolé puisse être considéré comme du harcèlement. Je n'ai d'ailleurs pas trouvé d'exemple de tels actes qui ne tombe sous le coup d'une incrimination autre : injure, tentative d'agression sexuelle, etc. Une telle rédaction favoriserait un dévoiement de l'incrimination et se traduirait par davantage de relaxes.

La proposition de loi n°540, qui évoque un « environnement intimidant », conjugué à une « atteinte à la dignité », me parait superfétatoire, voire dangereuse. Non seulement cette rédaction n'impose pas le principe selon lequel « quand c'est non, c'est non », mais elle peut conduire à sanctionner le simple fait de faire la cour...

La définition donnée par la proposition de loi n°539 correspond à la tentative d'agression sexuelle, pas au harcèlement sexuel.

La proposition de loi n°556, en revanche, a le mérite de parler « d'acte de nature sexuelle » plutôt que de « faveurs », et d'« agissements de toute nature » plutôt que de « comportement ». C'est la formulation la plus pertinente, d'autant qu'elle couvre des formes encore inconnues de harcèlement sexuel.

Restent quelques difficultés, notamment concernant les circonstances aggravantes. L'usage d'une arme ou d'un animal ne relève pas du harcèlement sexuel mais de la menace ou de l'agression.

Il y a également une difficulté avec la question de l'autorité du harceleur : il peut y avoir harcèlement sexuel entre deux personnes de même statut. Comment définir la position qui induirait chez la victime un sentiment de risque ? Avec le professeur Jean Danet, nous avançons la notion « d'interconnaissance relationnelle » entre auteur et victime présumés. Du fait de leur activité, professionnelle ou autre, les deux personnes sont amenées à se rencontrer régulièrement ; l'une prend de l'ascendant sur l'autre et, de ce fait, est en mesure d'exercer un chantage de nature sexuelle.

Mme Virginie Klès . - Je reviens à l'acte isolé. Comment faire pour que le harceleur qui s'en prend à des victimes différentes soit bien qualifié comme tel ? Définir le harcèlement sexuel comme un acte répété sur une ou plusieurs personnes rendrait la qualification quasi systématique. Nous nous plaçons bien du point de vue de l'auteur, qui réitère un comportement. C'est un point qui a été soulevé par les associations de victimes.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin , présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes . - Il faut laisser à la victime le choix de définir quel a été le premier acte de harcèlement, dites-vous. Selon les associations féminines, les victimes ne se décident à engager une procédure que quand elles n'en peuvent plus. Il peut y avoir harcèlement sexuel sans lien hiérarchique entre l'auteur et la victime, mais l'existence d'un tel lien est bien une circonstance aggravante : il est particulièrement grave de se servir de cette autorité pour tenter d'imposer une relation sexuelle.

M. Philippe Chaudon, président de la commission Libertés et droits de l'homme du Conseil national des barreaux. - Nous sommes d'accord.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin , présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes . - D'accord pour supprimer le terme désuet de « faveurs sexuelles », mais l'on peut être harcelé sans que le harceleur vise à obtenir un « acte sexuel ».

Mme Annie David , présidente . - Le harcèlement sexuel a-t-il nécessairement pour but d'obtenir un passage à l'acte ?

M. Philippe Chaudon, président de la commission Libertés et droits de l'homme du Conseil national des barreaux. - Il me semble que oui, sinon cela relève du harcèlement moral, du chantage ou de la discrimination.

Mme Marie-Alix Canu-Bernard, membre du Conseil de l'Ordre de Paris . - Il s'agit bien, dans le harcèlement sexuel, d'obtenir quelque chose à caractère sexuel.

M. Alain Gournac . - Notre objectif premier est de protéger les victimes, qui ont souvent peur de porter plainte. En 2002, en voulant que le texte vise tout le monde au sein de l'entreprise et pas seulement le patron, nous avons trop élargi sa définition. Si le harcèlement sexuel peut exister entre collègues, il est beaucoup plus grave quand un supérieur se sert de son pouvoir hiérarchique pour harceler. Il faut en faire une circonstance aggravante.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin , présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes . - La notion « d'interconnaissance relationnelle » me paraît floue.

M. Philippe Chaudon, président de la commission Libertés et droits de l'homme du Conseil national des barreaux . - Il n'est pas question pour nous de supprimer la notion d'autorité, qui doit bien être une circonstance aggravante, mais de dire qu'il peut y avoir harcèlement sexuel sans lien d'autorité entre l'auteur et la victime.

La protection des victimes doit incontestablement être une préoccupation du législateur, mais elle ne peut être la seule. La société toute entière doit être protégée contre le risque d'une législation floue : ceux qui sont poursuivis devant les tribunaux correctionnels doivent connaître précisément l'incrimination qui leur est opposée. Certains principes du droit pénal et de la procédure pénale s'opposent à la qualification comme harcèlement d'un acte isolé répété sur plusieurs victimes. Faudrait-il aller jusqu'à envisager une forme d'action de groupe des victimes ? La « sérialisation » du comportement sous l'angle de victimes différentes et indéterminées me paraît compliquée et dangereuse.

Mme Virginie Klès . - On a affaire à une personne dont le comportement de harceleur pourrait justifier une injonction de soins, même si une seule victime porte plainte.

Mme Marie-Alix Canu-Bernard, membre du Conseil de l'Ordre de Paris . - Même s'il n'y a qu'une victime déclarée, les enquêteurs peuvent découvrir, au fil des auditions, l'existence d'autres victimes, et le parquet peut poursuivre l'auteur pour son comportement dans le temps.

Mme Virginie Klès . - Celui-ci pourra donc être qualifié de harceleur ?

Mme Marie-Alix Canu-Bernard, membre du Conseil de l'Ordre de Paris . - Bien sûr. C'est un comportement qui est qualifié, le nombre de victimes n'entre pas en compte.

M. Philippe Chaudon, président de la commission Libertés et droits de l'homme du Conseil national des barreaux . - Dès lors qu'une personne fait savoir, de quelque manière que ce soit, qu'un comportement de nature sexuelle n'est pas désiré, toute manifestation de refus doit ouvrir la porte au premier terme du harcèlement sexuel qui deviendrait alors un délit continu. Il ne faut pas induire que la qualification de harcèlement sexuel proviendrait de la poursuite du harcèlement après le dépôt de la plainte !

L'interconnaissance est en effet une notion floue. Elle englobe toute relation entre deux personnes amenées à se rencontrer régulièrement en raison de leur appartenance à une communauté, une association, etc.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin , présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes . - Merci pour vos interventions.

M. Alain Gournac . - J'apprends dans la presse que le texte du Gouvernement est déjà prêt, et qu'il sera examiné en conseil des ministres mercredi prochain. Je suis très étonné qu'il ne soit tenu aucun compte des travaux de notre groupe de travail.

Mme Françoise Laborde . - Ces façons de faire étaient déjà celles du précédent Gouvernement...

Mme Virginie Klès . - Nous pourrons toujours amender le texte lorsque nous l'examinerons !

Jeudi 7 juin 2012
Echanges de vues

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Présidence de M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois -

M. Jean-Pierre Sueur , président . - Nous avons procédé à un grand nombre d'auditions intéressantes et nous devons maintenant voir les points sur lesquels nous sommes d'accord et ceux sur lesquels nous divergeons encore.

M. le Premier ministre a souhaité qu'il n'y eût pas d'auditions de ministres avant sa déclaration de politique générale ; une exception serait faite cependant pour les deux ministres en charge de ce dossier, que nous pourrions entendre le 26 juin. Les rapports de la commission des lois, saisie au fond, et celui de la commission des affaires sociales, saisie pour avis, seraient ensuite rendus très rapidement ; la Délégation aux droits des femmes sera également saisie. Nous examinerions le texte en séance publique à partir du 4 ou du 5 juillet. La commission des lois nommera son rapporteur la semaine prochaine et la commission des affaires sociales fera sans doute de même. Les rapporteurs pourront procéder à des auditions complémentaires s'ils ou elles le jugent utile.

En outre, je ne sais si le Gouvernement a l'intention d'avoir recours à la procédure accélérée, mais il me semble que s'il y a un sujet sur lequel elle s'impose, c'est bien celui-ci. Il y a un vide juridique qu'il faut combler rapidement. Si tout se passe bien, un nouveau texte sur le harcèlement sexuel pourrait entrer en vigueur fin juillet.

Mme Virginie Klès . - Quand aurons-nous connaissance du projet de loi gouvernemental ?

M. Jean-Pierre Sueur , président . - Le texte sera présenté en conseil des ministres mercredi prochain.

Mme Chantal Jouanno . - Sur un tel sujet, qui n'est pas partisan, il eut été bon que l'initiative parlementaire primât.

M. Jean-Pierre Sueur , président . - Le Gouvernement a choisi la voie du projet de loi, c'est son droit. En tout état de cause, je proposerai que nous examinions à la fois son texte et les sept propositions de loi qui montrent que nous avons travaillé sur ce sujet.

Mme Virginie Klès . - Le débat n'en sera que plus riche !

M. Jean-Pierre Sueur , président . - Un document recensant tous les points soulevés lors des auditions vous a été distribué.

Commençons donc par le premier point : la question de la répétition. En dépit de la définition qui figure dans le dictionnaire, le harcèlement sexuel implique-t-il nécessairement une pluralité d'actes ? Nous pouvons envisager un article dans lequel un alinéa spécifique traiterait de l'acte unique ; une autre solution -nous en avons beaucoup parlé avec les avocats- consisterait à définir le harcèlement comme impliquant une pluralité d'actes, et à traiter l'acte unique par le biais d'une autre infraction, -chantage ou corruption par exemple.

M. Alain Anziani . - Faire la distinction est important. L'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 15 mars 2011 dit que le harcèlement sexuel ne suppose pas qu'il y ait pluralité d'actes, le législateur n'ayant pas exigé, comme pour le harcèlement moral, des actes répétés. Il nous faut être clairs et prévoir, d'un côté, le harcèlement de droit commun qui nécessite la répétition et, de l'autre, le harcèlement constitué d'un acte unique. La plus grande précision s'impose.

M. Jean-Pierre Sueur , président . - Ces deux définitions figureraient dans un seul article ?

M. Alain Anziani . - Ce serait plus lisible que de renvoyer aux textes sur le chantage ou la corruption...

Mme Chantal Jouanno . - C'est vrai. En exigeant la répétition des actes, nous risquons de laisser de côté de nombreux agissements répréhensibles. L'expression retenue par la proposition de loi de Mme Gonthier-Maurin visant un acte « revêtant un caractère manifeste de gravité » semble convenir aux magistrats. L'ensemble du champ serait ainsi couvert. En renvoyant à d'autres textes, nous perdrions en lisibilité.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin , présidente de la Délégation aux droits des femmes . - Je suis d'accord avec vous. Les victimes doivent disposer d'un seul texte de référence. Dans notre proposition de loi, nous donnions une définition du harcèlement qui faisait référence à la répétition, mais nous avons également entendu les remarques des associations féministes. Quand les femmes portent plainte, c'est qu'elles n'en peuvent plus et que le climat au sein de l'entreprise s'est déjà profondément dégradé. Il faudrait, nous ont dit les avocats, que les victimes puissent réagir plus vite, dès le premier acte. En même temps, l'acte grave peut être qualifié d'agression ou d'atteinte sexuelle. Toutes ces notions doivent être coordonnées.

Mme Virginie Klès . - Je ne partage pas ce qui vient d'être dit. Nous sommes en train de perdre de vue les objectifs de cette loi. Le harcèlement sexuel, c'est souvent une multitude de petits faits sans gravité manifeste qui, répétés, deviennent insupportables. C'est cela qui est difficile à caractériser. L'acte unique, s'il est grave, doit relever d'autres incriminations, chantage ou corruption, quitte à ce que leurs définitions dans le code pénal soient ajustées. S'il y a une plainte pour chantage après un entretien d'embauche, une enquête sera ouverte, on pourra savoir si les faits se sont répétés et caractériser alors le comportement du harceleur. Le harcèlement, c'est une multitude de petits faits, c'est le supplice de la goutte d'eau. Il faut que les actes graves soient qualifiés autrement.

Mme Hélène Conway Mouret . - Je comprends le souci de tout embrasser dans un seul texte, mais en essayant de dresser une liste des actes uniques pouvant être qualifiés de harcèlement, nous ne serons pas exhaustifs. Mieux vaut dans ce cas faire référence à d'autres délits.

M. Jean-Pierre Godefroy . - Je souscris au raisonnement de Mme Klès, mais qu'en est-il de l'échelle des peines ?

M. Jean-Pierre Sueur , président . - Le harcèlement sexuel est passible d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende tandis que le chantage et la corruption sont passibles de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Mme Virginie Klès . - C'est normal puisqu'il s'agit d'actes plus graves.

M. Jean-Pierre Godefroy . - Le chantage à l'embauche est avant tout un chantage.

M. Jean-Pierre Sueur , président . - Nous sommes en présence de deux propositions : une définition du harcèlement sexuel qui fait référence à la fois à des actes répétés et à un acte unique ; et une définition qui se contente de la répétition et renvoie le traitement de l'acte unique à d'autres textes du code pénal.

Je vous propose une voie médiane : dans le même article, un paragraphe traiterait du harcèlement, qui suppose la répétition, et un second traiterait de l'acte unique.

Mme Hélène Conway Mouret . - Ce deuxième paragraphe ferait référence au chantage ou à la corruption ?

Mme Virginie Klès . - Allons-nous créer des infractions nouvelles ?

Mme Chantal Jouanno . - La directive européenne prévoit à la fois l'acte unique et les actes répétés...

M. Alain Anziani . - La proposition de Mme Klès est intellectuellement cohérente mais nous devons clarifier la situation au regard de la décision du Conseil constitutionnel mais aussi d'une jurisprudence erratique. Je préfère la solution préconisée par M. Sueur : le harcèlement de droit commun, qui suppose la répétition, et le harcèlement avec acte unique, qui doit être accompagné de circonstances aggravantes....

Mme Brigitte Gonthier-Maurin , présidente de la Délégation aux droits des femmes . - Non, un acte grave !

M. Alain Anziani . - ... chantage, menace ou corruption. La rédaction pourrait renvoyer aux textes relatifs à ces délits.

M. Jean-Pierre Sueur , président . - Nous en arrivons donc à la proposition suivante : une première partie du texte définirait le harcèlement comme supposant la répétition et une seconde traiterait de l'acte unique grave avec référence explicite aux articles du code pénal sur le chantage ou la corruption. Un seul texte lisible pour les victimes, mais faisant bien la distinction.

Mme Catherine Tasca . - Je souscris à cette proposition : il faut que la définition soit claire et que le sujet soit globalisé, tant pour les victimes que pour les harceleurs. Reste que la rédaction du deuxième paragraphe devra être précise : il faut que l'acte unique soit constitutif du chantage ou de la corruption ou y contribue. Nous devrons établir un lien entre ces délits, plutôt que de nous contenter d'un simple renvoi à d'autres textes.

Mme Virginie Klès . - Je souscris à cette solution. Ce qui importe, c'est que l'acte soit répété, mais peu importe qu'il le soit à l'égard d'une ou de quinze personnes. La répétition doit être entendue par rapport au harceleur et non par rapport à la victime.

Mme Catherine Tasca . - Certes.

M. Jean-Pierre Sueur , président . - Je ne peux vous suivre sur ce point : pour caractériser un harcèlement sexuel, comme pour tout autre délit d'ailleurs, il faut un auteur et une victime qui porte plainte. Certes, il peut y avoir plusieurs victimes, mais chacune devra porter plainte pour se faire entendre. L'action de groupe, c'est un autre débat.

Mme Esther Benbassa . - Même si un recruteur fait les mêmes avances sexuelles à chaque entretien d'embauche, il ne sera pas possible de réunir toutes les victimes.

M. Jean-Pierre Sueur , président . - Mais chacune d'elles peut porter plainte.

Mme Chantal Jouanno . - Les associations que nous avons reçues ont été extrêmement claires là-dessus : la définition du harcèlement sexuel doit se placer du point de vue des victimes et non pas celui des harceleurs. La preuve du harcèlement est déjà suffisamment difficile à apporter pour que l'on n'en rajoute pas.

M. Jean-Pierre Sueur , président . - Nous serions donc d'avis de proposer un article en deux parties.

M. Alain Anziani . - Pour la deuxième partie, on pourrait dire que le harcèlement sexuel peut être constitué par un acte unique accompagné de chantage, de corruption ou de menace, délits punis et réprimés par les articles tant et tant du code pénal.

M. Jean-Pierre Sueur , président . - Le deuxième point concerne l'auteur des faits. De 1992 à 2002, le harcèlement sexuel n'était puni que s'il était commis par une personne abusant de son autorité. Cette condition a été supprimée en 2002. Aucune des personnes que nous avons reçues n'a demandé que l'on revînt sur ce point à la définition antérieure.

Mme Esther Benbassa . - Le harcèlement peut être le fait d'un groupe. Sera-ce une circonstance aggravante ?

M. Jean-Pierre Sueur, président . - Nous en parlerons ensuite.

Mme Chantal Jouanno . - Il ne faut pas réintroduire l'abus d'autorité. En revanche, lorsque le harcèlement est commis par un supérieur hiérarchique, il y a circonstance aggravante.

M. Jean-Pierre Sueur , président . - Nous sommes donc tous d'accord sur ce point.

Troisième point à trancher : le but de l'infraction. Dans l'article censuré par le Conseil constitutionnel, le harcèlement est défini comme « le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle ». Le mot « faveurs », plutôt désuet, a été critiqué lors des auditions ; certaines propositions de loi lui ont préféré le mot « actes ». Mais le harcèlement sexuel doit-il être considéré comme le fait de chercher à obtenir un acte sexuel ? Si oui, cet acte doit-il être recherché pour le bénéfice du seul auteur ou peut-il l'être aussi pour une tierce personne ?

L'important, c'est l'aspect intentionnel du harcèlement. Comme l'ont dit hier les avocats, on ne peut sanctionner que des actes, les comportements de harcèlement.

Mme Chantal Jouanno . - L'acte constitutif de harcèlement sexuel est un acte à connotation sexuelle ; mais peut-on être contraint à apporter la preuve que l'intention était d'obtenir un acte sexuel ? Dans la plupart des cas, le harcèlement n'a pas cet objectif, il s'agit d'humilier, d'attenter à la dignité, de détruire psychologiquement quelqu'un. Autant le comportement du harceleur doit clairement avoir une connotation sexuelle, autant l'objectif ne peut se résumer à l'obtention d'un acte sexuel, sinon nous risquons de laisser de côté beaucoup de choses.

Mme Virginie Klès . - Le harceleur a un comportement pathologique ; chercher un objectif à ce comportement est hasardeux. N'entrons pas dans des considérations psychologiques et limitons-nous à dire qu'il s'agit de comportements ou d'agissements de nature sexuelle ou à propos du sexe, sans nous préoccuper des intentions du harceleur.

M. Philippe Kaltenbach . - On ne peut limiter le harcèlement sexuel à l'objectif d'obtenir une faveur ou un acte sexuel, car on risquerait de passer à côté de beaucoup de comportements de harceleurs. Le fait qu'il y ait atteinte à la dignité suffit.

La directrice des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice nous a proposé d'aménager l'échelle des peines : le harceleur qui ne rechercherait pas des actes sexuels risquerait un an de prison tandis que celui qui voudrait en obtenir serait passible de deux ans d'emprisonnement. Ne rouvrons pas la question des « faveurs » qui est tranchée. En revanche, reste à savoir s'il faut aggraver la peine lorsque le harceleur cherche à obtenir une relation sexuelle.

M. Alain Anziani . - La notion de « faveurs » est effectivement frappée de désuétude, même si elle figure dans le code pénal depuis longtemps. En revanche, il faut maintenir explicitement la notion de « connotation sexuelle ».

Ne risquons-nous pas d'entretenir la confusion entre harcèlement sexuel et harcèlement sexiste ? Le problème en la matière, c'est d'abord celui de la preuve. N'allons pas rédiger un texte trop large qui frapperait les comportements sexistes, même s'ils sont répréhensibles, c'est une autre question.

Mme Catherine Tasca . - Autant il est important que le texte ne fasse plus référence à l'objectif du harceleur d'obtenir un acte de nature sexuelle, qui est toujours difficile à prouver, autant la portée du texte serait affaiblie si les actes incriminés n'étaient pas clairement désignés comme « à connotation sexuelle ».

Mme Brigitte Gonthier-Maurin , présidente de la Délégation aux droits des femmes . - Nous sommes tous d'accord pour proscrire le mot « faveurs ». Evitons aussi d'introduire la notion d'intention, car l'intention est difficile à prouver : certains harceleurs sont mus par leurs pulsions plutôt que par un projet délibéré.

Distinguons aussi le harcèlement moral sexiste, qui est une forme de discrimination fondée sur le genre, du harcèlement sexuel, qui consiste en actes à connotation sexuelle - notion qu'il faudra sans doute préciser.

Mme Esther Benbassa . - Notre proposition de loi vise les mots et gestes à caractère sexuel, et ne reprend pas le mot « faveurs ». La volonté d'obtenir des actes sexuels est rangée parmi les circonstances aggravantes. Lorsqu'un collègue ou un médecin emploie avec une femme des mots et des gestes à caractère sexuel, ce n'est pas seulement du sexisme, mais bien du harcèlement sexuel. Cependant un patron qui affiche dans son bureau un calendrier Pirelli et dit chaque jour à son employée : « Regardez comme elle est belle ! »,  ne doit pas être logé à la même enseigne qu'un autre qui dit à une candidate : « Je vous embauche si vous couchez avec moi » : dans ce dernier cas, l'objectif est bien un acte sexuel.

Mme Hélène Conway Mouret . - Je suis pour une définition claire. On ne recherche pas l'intention d'un voleur de sac à l'arraché, on ne se demande pas s'il avait besoin d'argent ou s'il voulait se venger de quelqu'un...

M. Jean-Pierre Godefroy . - D'accord pour bannir le mot « faveurs ». En revanche, il me semble que l'on affaiblirait le texte en ôtant toute référence à l'intention d'obtenir une relation sexuelle, même si elle est difficile à prouver ; le harcèlement a bien souvent ce but. Lorsqu'un homme a seulement l'intention de porter à sa victime un préjudice moral, lorsqu'il obéit à des motifs pervers, c'est autre chose.

Mme Chantal Jouanno . - La définition de la directive européenne, que nous avons reprise, est simple : « constitue un harcèlement sexuel tout propos, acte ou comportement non désiré, verbal ou non verbal, à connotation sexuelle, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte aux droits et à la dignité d'une personne ou de créer un environnement intimidant, hostile, humiliant ou offensant. » L'intention est difficile à prouver, d'où la mention «  ou pour effet ». Elle n'implique pas non plus que la fin recherchée soit un acte sexuel, parce que c'est loin d'être toujours le cas. Elle est donc suffisamment large, tout en comportant des garde-fous, puisqu'il doit s'agir d'actes ou de propos « à connotation sexuelle ».

Mme Esther Benbassa . - Que signifie au juste le mot « connotation » ?

M. Jean-Pierre Sueur , président . - Le sujet est délicat. Jusqu'ici, toutes les définitions du harcèlement sexuel faisaient référence à l'intention d'obtenir un acte sexuel.

M. Philippe Kaltenbach . - Ce n'est pas nécessairement le but recherché.

M. Jean-Pierre Godefroy . - Il faut prévoir les deux cas.

Mme Annie David , présidente de la commission des affaires sociales . - Pourquoi ne pas viser à la fois les actes visant à obtenir des relations sexuelles et les actes visant à dégrader la victime ? Si nous ne prévoyions que le premier cas, cela laisserait aux harceleurs une porte de sortie.

M. Jean-Pierre Sueur , président . - Excellente proposition. Nous pourrions parler d'actes à connotation sexuelle - sinon, il ne s'agit pas de harcèlement sexuel - commis dans le but, soit d'obtenir des actes sexuels, soit de porter atteinte à la dignité ou aux conditions de vie ou de travail de la victime - alternative qui évite que l'on ait à prouver la finalité sexuelle du harcèlement.

Mme Esther Benbassa . - Pour me rendre chaque année aux Etats-Unis, je crains des dérives. Là-bas, il est à peine besoin de déposer une photo suggestive sur une table pour être accusé de harcèlement. Va-t-on condamner indifféremment à un an de prison et 15 000 euros d'amende celui qui affiche un calendrier Pirelli et celui qui demande explicitement un acte sexuel ? Une gradation des peines est nécessaire.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin , présidente de la Délégation aux droits des femmes . - Le juge a une latitude d'appréciation.

M. Jean-Pierre Sueur , président . - Aucun tribunal ne considérerait en France le simple fait d'exposer un calendrier comme une atteinte à la dignité... L'alternative proposée par Mme David laisse suffisamment de marge.

M. Jean-Pierre Godefroy . - Si l'on veut favoriser la mixité dans les lieux de travail, il faut qu'il soit possible pour une femme de faire enlever un calendrier jugé offensant. Les personnes à qui l'on a fait très clairement des propositions d'actes sexuels doivent pouvoir agir en justice. Le reste relève plutôt du harcèlement moral.

M. Philippe Kaltenbach . - Outre l'intention d'obtenir un acte sexuel ou d'attenter à la dignité d'une personne, n'oublions pas la création d'un environnement intimidant ou hostile.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin , présidente de la Délégation aux droits des femmes . - Nous y viendrons ensuite.

M. Jean-Pierre Sueur , président . - Je vous propose de réfléchir à une formulation adéquate sur la base de la proposition de Mme David. (Assentiment)

Doit-on considérer que les relations et actes recherchés peuvent l'être au bénéfice d'une tierce personne ?

Mme Chantal Jouanno . - Certainement. La rédaction de la directive couvre aussi ce cas.

M. Jean-Pierre Sueur , président . - Je constate que ce point fait l'unanimité.

Question suivante : le harcèlement peut-il avoir pour objet de porter atteinte aux droits de la personne ? Le Conseil constitutionnel considère que cette formulation est trop floue, et qu'il faudrait préciser de quels droits il s'agit. A mon sens, il n'est pas nécessaire de mentionner les droits : la référence à la dignité suffit.

Mme Annie David , présidente de la commission des affaires sociales . - Mais cela n'aura-t-il pas une incidence sur le code du travail ?

M. Jean-Pierre Sueur , président . - La nouvelle rédaction du code pénal ne devra pas réduire la portée des dispositions du code du travail.

M. Alain Anziani . - En cas de QPC, l'article du code du travail sera lui aussi censuré. La nouvelle définition que nous trouverons doit aussi s'appliquer au code du travail et dans la fonction publique.

Mme Chantal Jouanno . - Le harcèlement peut porter atteinte aux droits garantis par le code du travail, mais aussi au droit au logement, etc. En renonçant à faire référence aux « droits », nous manquerions l'un des objectifs poursuivis. Je comprends toutefois le problème juridique. Peut-être faut-il parler des « droits reconnus par la loi » ?

M. Jean-Pierre Sueur , président . - Le Conseil constitutionnel nous impose plus de précision. En outre, il faudra rendre cohérentes les rédactions du code pénal et du code du travail, pour éviter une QPC portant sur ce dernier. En tout état de cause, les droits garantis par le code du travail devront être préservés.

M. Alain Anziani . - Le code du travail prévoit qu' « aucun salarié ne peut être sanctionné ni licencié pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement d'un employeur », etc. Il n'y a qu'à préciser que le harcèlement s'entend au sens du code pénal.

Mme Chantal Jouanno . - Il vaudrait mieux le redéfinir aussi dans le code du travail.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin , présidente de la Délégation aux droits des femmes . - Pourquoi ne pas écrire qu'il s'agit de « porter préjudice » à la personne ? La notion de préjudice est clairement définie en droit.

Mme Esther Benbassa . - Les relations du travail ne sont pas seules en cause : un médecin ou un professeur d'université peuvent aussi se livrer à des pratiques de harcèlement.

M. Alain Anziani . - Le code pénal s'applique à tous les secteurs.

M. Jean-Pierre Sueur , président . - En effet. Mais une infraction de ce genre dans le milieu du travail ou à l'université peut faire l'objet à la fois d'une procédure pénale et disciplinaire. Il faudra réfléchir à la notion de préjudice.

Mme Chantal Jouanno . - Encore une fois, les droits au travail ne sont pas seuls susceptibles d'être menacés. J'ignore ce que recouvre au juste le terme « préjudice », mais c'est une piste à explorer.

M. Alain Anziani . - Si, outre le code pénal, le code du travail aborde la question du harcèlement, c'est pour interdire de licencier une personne qui aurait refusé de céder au chantage : le conseil des prud'hommes peut alors annuler le licenciement.

Mme Annie David , présidente de la commission des affaires sociales . - Sans doute faudra-t-il reproduire dans le code du travail la définition du code pénal.

M. Jean-Pierre Sueur , président . - C'est juste.

J'en viens à un autre problème. Doit-on conserver les termes « ayant pour objet ou pour effet » ? A mon sens, le mot « effet » ne convient pas : c'est l'intention -« ayant pour objet »- du harceleur qui importe. Une solution consisterait à reprendre les termes de la proposition de loi de Mme Gonthier-Maurin, qui vise les comportements « qui portent atteinte à la dignité d'une personne, etc. »

Mme Esther Benbassa . - Que des propos ou des actes aient pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne, ce n'est pas la même chose. Il faut prévoir les deux cas. Dans la durée, des actes répétés peuvent avoir des effets considérables.

M. Jean-Pierre Sueur , président . - Mais il ne peut s'agir d'actes produisant certaines conséquences de manière contingente.

M. Philippe Kaltenbach . - Certains magistrats et la directrice des affaires criminelles ont exprimé la crainte que le mot « effet » ne fasse condamner des personnes qui n'auraient pas toutes leurs facultés mentales. Peut-être faut-il retenir une rédaction plus synthétique comme celle de Mme Gonthier-Maurin.

M. Jean-Pierre Sueur , président . - Il faut poursuivre la réflexion sur ce point.

L'un des buts de l'infraction peut-il être de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant, comme le prévoit la directive européenne ? Les notions d'environnement ou de contexte me paraissent bien floues. Il serait préférable de s'en tenir aux actes.

Mme Esther Benbassa . - Ne pourrait-on parler de « situation » ?

Mme Chantal Jouanno . - Il est déjà envisagé de supprimer la référence aux « droits ». Si nous supprimons aussi la fin de la phrase, il ne restera que l'atteinte à la dignité... La disparition des notions d'humiliation ou d'offense me gêne. Je comprends que le mot « environnement » ne soit pas adapté à notre droit, mais il faut trouver un substitut.

M. Jean-Pierre Sueur , président . - Une solution pourrait être de parler d' « actes intimidants, dégradants, humiliants ou offensants ».

Mme Catherine Tasca . - Il ne faut pas trop restreindre la portée du texte. Dans le milieu professionnel, il existe parfois un climat, un environnement qui pourrit la vie des femmes. Le harcèlement n'a pas toujours lieu en tête-à-tête : ce peut être un phénomène collectif. J'avais pensé moi aussi au mot « situation ».

Mme Brigitte Gonthier-Maurin , présidente de la Délégation aux droits des femmes . - Il me semble important en effet de conserver cette notion. La responsabilité de la hiérarchie peut être engagée. Les victimes seront réconfortées que la loi prenne en compte ce cas de figure.

M. Alain Anziani . - La rédaction de la directive européenne, qui prévoit que le harcèlement « a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et, en particulier, de créer un environnement intimidant... », est trop floue. La notion d'environnement n'est pas appropriée. Faut-il préférer le mot « situation » ? Mais comment estimer si une situation est ou non humiliante ? Tout dépend de la fragilité de la personne concernée. Il suffit peut-être d'écrire que le harcèlement porte atteinte directement ou indirectement à sa dignité.

Mme Esther Benbassa . - Le mot anglais environment a été mal traduit en français par « environnement » : il désigne en fait la situation, le contexte. Le harcèlement consiste bien, dans certain cas, à créer un contexte hostile, par exemple lorsqu'un professeur d'université répand le bruit qu'une doctorante qui a refusé de céder à ses avances ne mérite pas d'être reçue docteur. Dans des cas pareils, les fauteurs ne sont jamais condamnés. Or le contexte ainsi créé est encore plus insupportable que les avances initiales.

Mme Hélène Conway Mouret . - Il est important de prêter attention à la situation des victimes, mais les accusés doivent aussi avoir les moyens de se défendre. La notion d'environnement est trop subjective. N'oublions pas les affaires douloureuses comme celle d'Outreau.

M. Jean-Pierre Godefroy . - Peut-être faut-il proscrire le mot « environnement », mais je tiens beaucoup à ce que l'idée soit conservée. La responsabilité du harcèlement peut être collective, les uns y participant activement, les autres passivement en s'abstenant de le dénoncer. Il y a des silences complices. Des femmes subissent ce genre de pratiques, mais aussi des homosexuels ou des hommes hétérosexuels.

M. Alain Gournac . - Les spécialistes que nous avons entendus hier nous ont avertis : si la formulation retenue n'est pas juridiquement sûre, cela nuira aux victimes. Le mot « situation » convient-il ? Je l'ignore. Il mérite en tout cas d'être testé juridiquement.

M. Jean-Pierre Sueur , président . - Malgré les problèmes que cela paraît poser, nous tenterons donc de prendre en compte l'environnement créé. En l'état de nos réflexions, le mot « situation » paraît être le meilleur.

Il nous reste à examiner la question des circonstances aggravantes, les éléments matériels de l'infraction et l'échelle des peines. Je vous propose de nous réunir pour cela le mardi 12 juin à 14 heures 30. (Assentiment)

M. François Molins, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris

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Présidence de Mme Annie David, présidente de la commission des affaires sociales -

Mme Annie David , présidente . - Monsieur le procureur, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation et vous passe immédiatement la parole, pour nous exposer votre point de vue sur la question du harcèlement sexuel.

M. François Molins, procureur de la République . - Merci d'avoir souhaité m'entendre. Je ne suis pas spécialiste de ces procédures, mais le Tribunal de grande instance (TGI) de Paris a sans doute un éclairage à apporter sur la question. Peu d'affaires de harcèlement sexuel parviennent devant les juridictions, plus rares encore sont celles qui donnent lieu à des poursuites ou à condamnation, mais le TGI de Paris en draine une bonne partie.

Je commencerai par vous exposer l'impact de la décision du Conseil constitutionnel sur l'activité du tribunal. La portée de cette décision dépasse le seul article 222-33 du code pénal, puisque la définition du harcèlement sexuel donnée dans le code du travail est tout aussi imprécise. L'article du code du travail pourrait ainsi être déclaré inconstitutionnel à l'occasion d'une QPC. La décision du Conseil a eu des suites fâcheuses : la presse a rapporté comment une victime a sauté à la gorge de son agresseur au moment où le tribunal a prononcé sa relaxe, alors qu'il aurait vraisemblablement été condamné sans cette abrogation. Une audience est prévue le 8 juin sur une autre affaire ; il n'existe aucun autre cas en cours de fixation à l'audiencement, mais 24 dossiers d'information sont ouverts.

L'abrogation de l'article 222-33 du code pénal a été traumatisante pour les victimes qui, pour la plupart, sont déjà en souffrance. Mais il faut en relativiser les effets juridiques, notamment sur les procédures en cours : même si les faits sont poursuivis sous la seule qualification de harcèlement sexuel, le juge pénal, saisi in rem , n'est jamais lié par la qualification retenue par le ministère public. Il a seulement l'obligation de respecter le principe du contradictoire : toutes les parties doivent être en mesure de livrer leurs observations sur la nouvelle qualification. Des faits de harcèlement sexuel peuvent ainsi être requalifiés en tant que violences volontaires, notamment psychologiques.

Au tribunal de grande instance de Paris, nous avons pris deux mesures à la suite de la décision du Conseil constitutionnel : donner instruction à la police de continuer à recevoir les plaintes, inviter nos collègues du parquet à examiner la possibilité de requalifier les faits. L'abrogation du texte a eu un autre effet, que je n'avais pas perçu au début. Mes collègues ont pris conscience qu'étaient poursuivis sous la qualification de harcèlement sexuel des actes qui relevaient parfois de l'exhibition ou de l'agression sexuelle. Ce n'est pas neutre pour la cohérence du code pénal : cela soulève la question de la place de cette infraction dans les différentes catégories d'infractions et les différents chapitres du code.

La situation est compliquée pour les victimes. La justice est souvent décrite comme un parcours d'obstacles, dont le premier réside dans la difficulté à produire des preuves. Cette difficulté est récurrente, on la rencontre dans tous les dossiers de harcèlement.

A considérer l'ensemble des dossiers de harcèlement sexuel au travail, de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel traités par le tribunal de grande instance de Paris, 3 dossiers ont donné lieu à des poursuites devant un tribunal correctionnel, 27 à des classements sans suite. Ceux-ci s'expliquent par l'absence d'infraction, une infraction insuffisamment constituée -la plainte repose uniquement sur la parole de la victime contre celle de l'agresseur- ou encore la carence du plaignant, qui ne répond pas aux convocations des policiers ou se désiste. Il en va de même pour le délit de harcèlement sexuel : en 2011, des poursuites ont été engagées dans 12 dossiers ; on retrouve la même problématique en termes de classements sans suite que précédemment. Pour cette infraction, le taux de réponse pénale est extrêmement bas par rapport à la moyenne, qui est de 78,3% à Paris.

Le harcèlement sexuel est un contentieux difficile. Les enquêtes, qui procèdent soit d'un dépôt de plainte soit d'un signalement par l'inspection du travail, sont longues ; elles ont pour but de rapporter des faits précis, détaillés et datés. Par exemple, le harcèlement au travail commence souvent par une demande d'augmentation de salaire ou la manifestation d'une opposition à la direction. L'enquête consistera à auditionner des témoins, recueillir des documents écrits et, parfois, lorsque la victime est en état de le supporter, organiser une confrontation avec l'agresseur. Le recours aux expertises psychologiques éclaire souvent le dossier sur tel ou tel profil d'agresseur, qui va du pervers narcissique à la personne ayant une relation difficile avec les hommes ou, au contraire, les femmes. En outre, il n'est pas rare que le harceleur pathologique s'en prenne à des personnes déjà affaiblies. Même lorsque les faits sont signalés par l'inspection du travail, le dossier peut être classé pour manque de preuve, absence de témoignages concordants ou encore constatation d'un simple conflit de personnes. L'investissement de la victime jusqu'au bout de la procédure est essentiel ; sans elle, il est difficile d'obtenir une condamnation. Les poursuites sont en outre fragilisées si des insuffisances professionnelles sont avérées. Pour les sécuriser, nous avons donné instruction à l'inspection du travail de travailler au signalement sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale.

En dépit de nos carences statistiques, auxquelles l'installation de l'application Cassiopée en novembre devrait remédier, un phénomène apparaît clairement : les dossiers pour harcèlement sexuel sont relativement peu nombreux au regard de ceux pour harcèlement dans le cadre d'une relation de travail. Le contentieux de harcèlement moral ne cesse d'augmenter. D'après mes collègues, cette évolution reflète sans doute le fait que les victimes préfèrent taire des faits de harcèlement sexuel parce qu'elles les considèrent infamants, et s'en tenir au harcèlement moral.

A Paris, très peu de dossiers aboutissent à des condamnations : 2 pour harcèlement sexuel et 8 pour harcèlement moral en 2010, 1 pour harcèlement sexuel et 7 pour harcèlement moral en 2011. Depuis le 1 er janvier de cette année, s'agissant du harcèlement sexuel, une relaxe a été prononcée et une autre en raison de la décision du Conseil constitutionnel.

Quelle définition donner du harcèlement sexuel ? Le texte, précis en 1992, a évolué vers une définition allégée et moins précise en 1998. Voyons d'abord à quel type d'agissements cette infraction correspond en nous reportant aux dossiers traités à Paris. Le harcèlement sexuel dans le cadre d'une relation de travail peut avoir lieu sur le lieu de travail ou en déplacement, en public ou à huis clos, dans une voiture ou un hôtel. Il peut tenir à des propos à caractère sexuel tels que « arrange-toi mieux pour les clients », « mets une mini-jupe et je t'apporterai ton déjeuner », des propositions de relations sexuelles ou de participation à des parties fines. Il peut également consister en de la lingerie fine déposée sur le bureau ou l'envoi d'images à caractère sexuel. Typiquement, ce peut être des photos pornographiques, parfois montées avec la tête de la victime, placardées sur la porte du bureau de la victime ou le panneau d'affichage de l'entreprise.

Les faits recouvrent également des attouchements -une pression un peu prolongée à la main, à l'épaule, au cou, ou alors la manipulation d'une bretelle de soutien-gorge- ou des regards appuyés dans des lieux de déshabillage comme les vestiaires -un cas qui touche particulièrement les femmes de ménage. Ces comportements donnent rarement lieu à une « promotion canapé ». D'ailleurs, leur but n'est pas forcément d'obtenir des faveurs sexuelles. De nombreux auteurs frustrés ne passeront jamais à l'acte. Récemment, un professeur de droit publiait dans une revue de Dalloz un article à titre très accrocheur : « Faut-il condamner Valmont ? ». Toute la difficulté est de faire la part des choses entre, d'une part, la séduction, que nous appellerions en termes contemporains la drague, et la goujaterie et la malveillance, qui portent atteinte à la dignité.

De ce tour d'horizon des dossiers, nous pouvons tirer un enseignement : les comportements qui relèvent du harcèlement sexuel sont nombreux et divers. De fait, l'imagination humaine n'a pas de limite en ce domaine ! La volonté d'établir une liste me paraît complètement irréaliste.

La notion d'agissements répétés prête à discussion. Certes, une cour d'appel a rendu un arrêt, mais l'arrêt d'une cour ne fait pas une jurisprudence. Celle-ci, force est de le constater, sanctionne les comportements multiples. Cela dit, il peut s'agir de comportements répétés à l'égard d'une victime unique ou d'un comportement répété à l'égard d'une pluralité de victimes, voire unique pour chacune d'elles, et étalé dans le temps. Rien n'interdit de considérer un acte unique particulièrement grave, qui serait l'acte de trop venant dans un contexte global, comme du harcèlement sexuel. Jusqu'à ce jour, la jurisprudence n'a pas eu à connaître de ce type de situations. Il serait bon, en tous les cas, que la nouvelle définition précisât les choses sur ce point. Toutes les situations de harcèlement méritent d'être prises en compte.

Cette définition, et j'ai conscience de ne pas vous aider en disant cela, doit être suffisamment précise pour se conformer au texte européen et au principe de légalité des délits et des peines, suffisamment vaste aussi pour dépasser en la résolvant la question de la répétition.

M. Jean-Pierre Sueur , président de la commission des lois . - Le problème est bien posé !

M. François Molins, procureur de la République . - L'expression « comportement non désiré », si elle diffère des canons de notre code pénal, est claire. A titre personnel, je suis partisan de reprendre la définition de la directive européenne.

Un point important : mieux vaudrait éliminer la condition de relation hiérarchique quand, dans de nombreux cas, le harcèlement sexuel survient entre collègues, et faire de l'abus d'autorité une circonstance aggravante.

Le délit de harcèlement sexuel a vocation à réprimer des comportements de harcèlement, non pas les contacts physiques poussés ou les agressions sexuelles. Ce qui pose la question de sa place dans le code pénal. Je n'ai pas d'avis tranché. La réponse renvoie à un débat de société, à une réflexion sur la valeur juridique et humaine à protéger. Veut-on protéger la dignité ? Dans ce cas, il faudra classer l'infraction dans le chapitre sur les atteintes à la dignité de la personne. Veut-on protéger l'intégrité physique ou psychique, la liberté sexuelle ? La question n'est pas anodine car le Conseil constitutionnel a relevé le classement de l'infraction dans un chapitre intitulé « De l'exhibition sexuelle et du harcèlement sexuel ».

La question de la peine encourue -traduction de l'importance de la valeur que la société entend protéger- est importante. La cohérence du code pénal de 1994 ayant été plutôt bousculée ces dernières années, il convient de prendre garde à l'échelle des peines. Actuellement, la peine est d'un an pour le harcèlement, de trois ans pour un vol simple, un an pour des blessures involontaires par conducteur ayant entraîné un arrêt de travail de moins de trois mois, trois ans pour l'abus de faiblesse. Il m'apparaît que s'agissant d'une infraction volontaire attentatoire à la dignité de la personne ou à sa sexualité, la peine pourrait utilement être alourdie : 2 ans pour le délit, 3 ans en cas de circonstances aggravantes . En fait de circonstances aggravantes, on peut penser aux personnes particulièrement vulnérables, l'orientation sexuelle de la victime ou encore à l'abus d'autorité.

Mme Annie David , présidente . - Merci de cette intervention qui revient sur l'ensemble des questions en débat depuis ce matin.

Il ne faudrait pas créer un « délit de drague », nous a dit un avocat hier. Ce propos m'a bousculée. La drague, ce sont toujours les femmes qui la subissent ! A quel moment, la drague devient-elle grossièreté ?

Autre sujet, vous avez évoqué les possibilités de requalification. Ne pensez-vous pas que les victimes peuvent se sentir frustrées ? N'y a-t-il pas une autre solution ?

M. Alain Gournac . - Peut-on considérer un acte unique comme du harcèlement ? Le terme implique une répétition... Ensuite, nous pensons à retenir le terme « situation » plutôt que celui « d'environnement » inscrit dans les directives européennes. Juridiquement, qu'en pensez-vous ? Notre souci est de bien choisir les mots pour que le texte ne se retourne pas contre les victimes.

Mme Chantal Jouanno . - Vous avez repris la définition européenne. La notion d'environnement peut-elle avoir une base juridique solide, qui pourrait amener un juge à considérer que l'acte unique est l'acte de trop ? Nous voudrions faire oeuvre utile.

M. Alain Anziani . - Je reviendrai d'abord sur la notion de répétition. Certes, la cour d'appel de Lyon n'est pas la Cour de cassation. Pour autant, son argumentation, qui procède par comparaison avec la définition du harcèlement moral, est précise.

L'acte unique pourrait être constitutif du harcèlement sexuel lorsqu'il est accompagné de chantage, corruption ou menace, avec renvoi par articulation au code pénal. Quant à la connotation sexuelle, elle est facile à interpréter.

Nous pensons à remplacer la notion anglo-saxonne d'environnement par celle de situation. Qu'en pensez-vous ?

Enfin, la grande préoccupation des associations de victimes est de faciliter la preuve. Comment y parvenir tout en protégeant les droits de la défense ?

Mme Catherine Tasca . - Le terme de « situation » nous semble plus précis que celui d'environnement. Est-il pour autant davantage recevable juridiquement ? Le milieu dans lequel intervient le harcèlement sexuel importe : par sa passivité ou ses incitations, il peut constituer, pour l'agresseur, un encouragement. Qu'en pensez-vous ? Nous cherchons la formule la plus adaptée.

M. François Molins, procureur de la République . - Il faut tout faire pour faciliter la preuve dans ce type d'affaires. J'ignore comment le législateur peut résoudre cette difficulté ; en revanche, je sais qu'il ne faut pas inverser la charge de la preuve. La preuve incombe au ministère public. Si nous touchons à ce principe sacro-saint, cela deviendra ingérable. Dans cette matière comme dans les autres, il faut respecter les droits de la défense.

La drague peut être appréciée, voire encouragée ou, au contraire, subie. Il est parfois difficile de distinguer séduction et harcèlement, ce qui ne signifie pas qu'il faut aller jusqu'à pénaliser toute tentative de séduction au quotidien. La limite entre l'admissible et l'inadmissible, à mon sens, est d'abord l'atteinte à la dignité et à la liberté, ensuite ses conséquences sur le plaignant. La constatation de changements ou de déséquilibres dans les conditions de vie de la victime peut aider à placer le curseur au bon endroit.

M. Nicolas Alfonsi . - Nous retombons sur l'élément intentionnel !

Mme Annie David , présidente . - Un « délit de drague » ? Des propos qui se veulent flatteurs sont parfois durement ressentis. Quand commence le harcèlement ?

M. François Molins, procureur de la République . - Prenons un exemple : un homme qui dépose un bouquet de roses devant la porte d'une femme une ou deux fois est dans la séduction. En revanche, s'il le fait durant un ou deux mois tous les jours... On pourra considérer qu'il s'agit de harcèlement, pour autant que ce soit vécu ainsi.

M. Jean-Pierre Sueur , président de la commission des lois . - La manifestation de la volonté de la personne est un point essentiel...

M. François Molins, procureur de la République . - ...et compliqué. Au travail, la relation hiérarchique peut conduire une personne à tolérer plus longtemps des comportements qu'elle ne tolèrerait pas dans un cadre différent... jusqu'à l'acte qui dépasse les bornes. On ne peut pas exiger de la victime la formulation d'un refus pour caractériser un comportement de harceleur.

M. Jean-Pierre Sueur , président de la commission des lois . - Le refus est d'autant plus difficile à formuler que la victime est en situation de subordination. C'est pourquoi nous considérons la situation hiérarchique comme une circonstance aggravante.

M. François Molins, procureur de la République . - Je reviens aux questions que vous m'avez posées. La requalification des actes ne réparera pas tous les dégâts de la décision du Conseil constitutionnel ; les victimes éprouvent, en effet, un sentiment de dépossession. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas employé, à propos de cette solution, le terme de remède.

Que signifie, au juste, la répétition ? C'est une notion difficile à manier. Qu'est-ce qu'un acte répété ? Qu'est-ce qui est répété ? On est face à une accumulation d'actes qui ne se situent pas tous au même niveau et ne se caractérisent pas de la même façon. Le terme de comportement me semble approprié parce qu'il recouvre des attitudes, des paroles, l'envoi de messages, des gestes, des mimiques. L'acte isolé peut être la conclusion d'un processus. En tout cas, définir cette infraction est complexe car ses manifestations sont protéiformes.

Mme Annie David , présidente . - Comment traduire juridiquement cette idée ? Un dernier acte grave, qui aura été précédé d'actes de moindre gravité... Peut-on parler de répétition ?

M. François Molins, procureur de la République . - Vous pourriez employer le mot « comportements » puis dresser une liste non exhaustive.

Mme Annie David , présidente . - L'option de la liste, qu'elle soit ou non fermée, me semble à exclure.

Mme Joëlle Garriaud-Maylam . - Je vais me faire l'avocat du diable en me mettant à la place d'un homme qui, en raison de son éducation, n'a absolument pas l'impression de harceler la victime d'autant que celle-ci n'a pas eu le courage, ce qui est compréhensible dans un certain nombre de situations, d'exprimer un non clair et franc. L'intention n'est pas là, mais il pourrait se retrouver au tribunal. Ne faut-il pas envisager un système de mise en garde ?

Mme Annie David , présidente . - Avant qu'une affaire n'arrive devant les tribunaux, ces personnes, qui se croient charmantes, ont été amplement informées qu'elles ne sont pas perçues comme telles ; des médiations ont été organisées.

M. François Molins, procureur de la République . - Dans mon intervention, j'ai cité des exemples qui ne laissent aucun doute : un montage à partir d'une photographie pornographique attente à la dignité de la personne. Ensuite, on entre dans la zone grise de ce que certains appellent la drague lourde. Un texte de loi ne résoudra pas la question ; cela renvoie à l'éducation et à l'humain.

M. Alain Anziani . - Que pensez-vous de la notion d'environnement ? Et de celle de situation ?

M. François Molins, procureur de la République . - C'est un peu la même chose... L'expression « connotation sexuelle » est par ailleurs assez commode. Si l'on conserve comme seul objectif l'obtention de « faveurs sexuelles », tout un pan de comportements harceleurs sera laissé de côté.

Mme Annie David , présidente . - Je vous remercie.

MEDEF

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Présidence de M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois -

Au cours d'une seconde réunion tenue l'après-midi, M. Jean-Pierre Sueur , président . - Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous avons tenu à recevoir les partenaires sociaux pour nourrir nos débats. Outre les sept propositions de loi d'origine sénatoriale, il y a un projet de loi en préparation : l'ensemble contribue au débat. Nous examinerons tous les textes, d'origine gouvernementale et parlementaire, car tous ont une pleine légitimité pour contribuer à l'écriture de la loi.

M. Benoît Roger-Vasselin, président de la commission des relations du travail du Medef . - Merci de nous recevoir. Nous sommes sensibles au nombre de propositions présentées pour trouver une solution au problème qu'entraîne la décision du Conseil constitutionnel, aussi fondée soit-elle. Le Medef, l'une des rares organisations à être dirigée par une femme, est très attentif à ce sujet.

Reprendre la définition du harcèlement sexuel qui figure dans les lois de 1992 et 1998 ? Non, elle ne nous paraît pas adaptée car elle précise que l'auteur doit avoir une autorité sur la victime et avoir abusé de cette autorité. La définition issue du droit communautaire, qui définit l'infraction comme une « situation », n'est pas non plus satisfaisante. La notion de « comportement non désiré à connotation sexuelle » est également trop floue.

Il faudrait préciser la définition du harcèlement sexuel, en faisant apparaître la notion de répétition des agissements, comme pour le harcèlement moral. Les employeurs doivent pouvoir prendre toutes les dispositions nécessaires.

Parmi les définitions proposées par les différentes propositions de loi, c'est celle de la proposition de loi n°556 qui nous paraît la plus pertinente et la plus proche des exigences constitutionnelles. Elle réunit la notion de répétition des agissements, la précision du but recherché - des actes de nature sexuelle - et l'indication de l'objet et de l'effet des agissements.

La notion « d'environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant » nous paraît en revanche trop subjective. Le Medef comprend la décision du Conseil constitutionnel et juge indispensable, pour la protection des femmes et pour la répression du harcèlement sexuel, une nouvelle définition claire, précise et exempte de subjectivité afin que le harcèlement sexuel soit sanctionné pénalement.

En tant que directeur des ressources humaines, j'ai moi-même prononcé plusieurs licenciements pour faute grave dans des cas de harcèlement sexuel ou moral. Je sais quelle est la douleur de la victime, l'incompréhension de l'entourage parfois. Tout ce qui permettra à l'employeur d'agir de manière irrécusable, tout ce qui lèvera les imprécisions sera bienvenu.

Avec les commissions sociétales du Medef, dont la commission « Respect de l'homme », au sens large, nous sommes sensibles au sujet. Une obligation de sécurité de résultat est imposée aux entreprises ; il faut leur donner les moyens d'agir, de prouver par tous les moyens qu'elles ont pris toutes les dispositions nécessaires. Les fausses accusations existent aussi...

Mme Chantal Foulon, directrice adjointe des relations du travail. - Le code pénal définit et réprime le harcèlement moral à l'article 222-33-2 ; cette définition pourrait être adaptée au harcèlement sexuel et, pour ne pas se limiter au cadre de l'entreprise, évoquer une dégradation des conditions de travail mais aussi des conditions de vie.

Mme Gisèle Printz . - Que signifie « obligation de sécurité de résultat » ?

Mme Brigitte Gonthier-Maurin , présidente de la délégation aux droits des femmes . - L'objet de notre travail est de trouver la rédaction la plus protectrice possible pour les victimes de harcèlement sexuel. Nous souhaitons que le critère du lien hiérarchique disparaisse de la définition pour apparaître comme une circonstance aggravante.

Le rôle des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) pourrait être élargi, en matière de prévention. Qu'en pensez-vous ? Comment comprenez-vous la responsabilité de l'employeur ? La sanction est possible au sein de l'entreprise.

Mme Annie David , présidente de la commission des affaires sociales . - En tant que présidente de la commission des affaires sociales, je m'attache plus à l'aspect code du travail qu'à la dimension strictement pénale du problème. Les CHSCT peuvent-ils servir à l'information des salariés ? Quelle formation pour leurs membres ? Ce sujet pourrait-il être abordé dans le cadre des négociations annuelles obligatoires ? Quel rôle pour la médecine du travail, notamment en matière de prévention ? Des actions particulières peuvent-elles être destinées aux directions des ressources humaines ? Le plus souvent, c'est la victime qui est déplacée, ce qui représente une véritable double peine.

Mme Chantal Jouanno . - Quelle est la jurisprudence sur la nature de l'obligation de sécurité pour l'employeur ? Qu'est-ce qui se passe pendant la procédure ? Comment le juge fait-il pour s'assurer que l'employeur a fait tout ce qu'il pouvait pour mettre fin à la situation ? Nous avons besoin d'exemples précis.

M. Alain Anziani . - Quelle est la sanction en termes de droit du travail ? La personne harcelée, licenciée pour avoir refusé d'accorder ses « faveurs », peut-elle demander sa réintégration, si elle le souhaite ? Les prud'hommes lui accordent-ils des dommages et intérêts ? Peut-on imaginer qu'elle obtienne sa réintégration dans l'entreprise ?

M. Benoît Roger-Vasselin, président de la commission des relations du travail du Medef . - Les cas de licenciement pour harcèlement concernent quasiment toujours le harceleur, pas la victime ! En revanche, il arrive qu'une personne licenciée pour faits de harcèlement sexuel obtienne ensuite gain de cause devant les prud'hommes...

M. Alain Anziani . - Mon hypothèse est celle de la personne licenciée par son employeur pour avoir refusé de lui accorder ses faveurs sexuelles. La réintégration est-elle possible, outre les dommages et intérêts ?

Mme Chantal Foulon, directrice adjointe des relations du travail . - Le licenciement serait atteint de nullité. La victime n'obtiendra de dommages et intérêts que si elle ne demande pas sa réintégration. Je vous rappelle que, depuis 1973, la réintégration n'est possible qu'en cas d'accord entre les deux parties. Il faut bien distinguer pénal et civil.

L'obligation de sécurité de résultat ? Il y a un exemple jurisprudentiel : le harceleur, convoqué par l'employeur, démissionne plutôt que d'être licencié pour faute ; la victime, compte tenu de ce qu'elle a vécu précédemment, prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'entreprise. Puis elle saisit les prud'hommes pour faire requalifier cette rupture en licenciement abusif.

M. Benoît Roger-Vasselin, président de la commission des relations du travail du Medef . - La prise d'acte signifie que le salarié considère qu'il est de fait licencié sans motif valable, aux torts de l'employeur. Cela s'observe quand la personne juge ses conditions de travail insupportables - il peut s'agir de tabagisme aussi bien que de harcèlement. Ce sont des situations très coûteuses pour l'employeur.

Mme Chantal Foulon, directrice adjointe des relations du travail . - L'employeur, dans le cas que j'évoque, a finalement été condamné aux prud'hommes pour rupture abusive, alors même qu'il s'était séparé du harceleur, pour n'avoir pas pris toutes les précautions nécessaires pour protéger ses salariés de tout harcèlement. C'est l'obligation de sécurité de résultat, qui résulte d'une jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation...

M. Benoît Roger-Vasselin, président de la commission des relations du travail du Medef . - La question du rôle du CHSCT et du médecin du travail a été très débattue lors des travaux sur le harcèlement moral. Certains estiment que seul le médecin du travail est compétent. Lors du débat sur le harcèlement moral, le Medef avait refusé que l'on considère que l'organisation du travail est à l'origine du harcèlement, car celle-ci peut générer du stress, mais des agissements de harcèlement sexuel, cela paraît très exceptionnel ! Dans certains cas, le CHSCT a un rôle à jouer. Vous évoquez une formation particulière pour les membres du CHSCT. Pourquoi pas ? Certains ont préconisé la nomination d'un médiateur au sein du CHSCT ; on peut évoquer l'idée de donner à certains une formation particulière. Dans mon groupe, un médecin était membre du CHSCT. Nous n'avons pas d'opposition formelle mais gare à ne pas paver l'enfer de bonnes intentions !

Le sujet n'a pas sa place dans les négociations annuelles obligatoires (NAO) car les faits de harcèlement sexuel relèvent d'un dysfonctionnement grave. La première urgence est la protection de la victime. Il m'est arrivé de prononcer des mises à pied conservatoires pour éloigner l'auteur présumé : c'est une mesure d'urgence. Nous menons ensuite l'enquête pour nous forger une intime conviction.

La réintégration, comme l'a dit Mme Foulon, suppose l'accord des deux parties.

M. Alain Anziani . - L'article L. 2422-1 du code du travail prévoit la possibilité de réintégrer des salariés protégés sans l'accord de l'employeur. Ce cas pourrait-il être étendu aux victimes de harcèlement ?

M. Benoît Roger-Vasselin, président de la commission des relations du travail du Medef . - Je suis assez réservé. Les cas de réintégration ressuscitent souvent le conflit sous une autre forme... Très souvent, la victime ne souhaite pas rester dans l'entreprise.

M. Jean-Pierre Sueur , président . - C'est un sujet difficile. C'est le harceleur qui est coupable. La victime peut n'avoir pas envie de retrouver le climat qu'elle a connu mais elle a tout de même perdu son travail. La possibilité de réintégration pourrait être une innovation juridique bienvenue.

M. Benoît Roger-Vasselin, président de la commission des relations du travail du Medef . - Une personne licenciée à tort obtient des dommages et intérêts qui peuvent aller jusqu'à quatre ans de salaire. Je ne suis pas sûr que la réintégration soit la meilleure solution : mieux vaut que l'employeur soit lourdement condamné. Et c'est le représentant du Medef qui vous le dit !

Le harcèlement sexuel, dans le droit français, supposait un rapport hiérarchique. En faire une circonstance aggravante me paraît une bonne chose, à condition que cela ne conduise pas à banaliser la possibilité pour n'importe qui de se prétendre harcelé... J'ai connu des cas de personnes se disant harcelées par des personnes de même sexe, sans qu'il y ait de relation hiérarchique : ce sont des cas très délicats. La relation hiérarchique doit clairement être considérée comme une circonstance très aggravante.

Collectif d'associations de personnes transsexuelles

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Mme Laura Leprince, présidente d'ID Trans' et membre de la commission Identité de Genre d'Homosexualités et Socialisme (HES) . - Beaucoup d'associations travaillent sur les questions transgenres. Nous sommes venus au pied levé, à trois, mais nous les représentons toutes. J'ai travaillé au sein du groupe de travail de Michèle Delaunay sur ces problèmes.

M. Nicolas Gougain, porte-parole de l'Inter-LGBT - L'Interassociative, à laquelle j'appartiens, organise notamment la Marche des fiertés, à Paris.

Mme Samantha Montfort, association Ortrans . - Objectif Respect Trans accompagne les personnes transsexuelles dans leur transition. Le harcèlement sexuel et les discriminations sont fréquents à leur encontre. Nous avons une expérience sur le terrain ; et je suis co-auteur d'un Livre blanc sur les conditions de vie des « trans ».

Quels sont les enjeux ? Entre 50 000 et 75 000 personnes sont directement ou indirectement concernées en France. Environ 40 % des 10 à 15 000 personnes « trans », en France, ont eu des enfants qui peuvent rencontrer aussi des problèmes, indirectement, en raison de la détresse, voire de la marginalisation du parent qui subit le harcèlement. Il y a aussi les ex-conjoints ainsi que des employeurs, des écoles, tout un cadre social.

Le taux de harcèlement est très élevé à l'encontre de ceux qui font leur transition : environ un sur deux, au travail, subit un harcèlement, 6 % subissent des agressions sexuelles. Les jeunes sont encore plus touchés, parfois victimes de personnes ayant autorité sur eux. Le harcèlement est en outre, souvent, le point d'entrée d'une spirale de marginalisation. Perte d'emploi, déscolarisation conduisent dans près de la moitié des cas où il y a perte de travail ou déscolarisation à une grande précarité : nombre de personnes « trans » deviennent SDF.

Le taux de tentatives de suicide augmente considérablement lorsque se produisent un harcèlement, une agression sexuelle isolée ou un licenciement. Certaines personnes perdent espoir. C'est un sujet douloureux ; nous vous remercions de nous entendre aujourd'hui.

Les lois anti-discriminations et anti-harcèlement devraient protéger les « trans », mais il est mal connu qu'elles leur sont applicables. La preuve est difficile à rapporter.

Je ne parlerai pas ici de l'état civil dans le détail mais la discordance des papiers d'identité et de l'apparence physique prédispose au harcèlement. C'est ce que nous appelons le « noeud gordien » de l'état civil. Acte de naissance, acte de mariage, pièces d'identité, numéro d'identification sont utilisés chaque jour à Pôle emploi, lors d'une embauche, d'une action en justice, lors d'un voyage. Chaque fois, cela pose problème, a fortiori pour les personnes en cours de transition.

Notre combat vise à prévenir la discrimination et la marginalisation, à préserver la dignité au sens de l'article 16 du code civil, à assurer une vie digne et autonome. C'est aussi un combat pour l'égalité et pour la protection de la vie privée.

Les discriminations sont très fortes lorsque l'on recherche un logement ou un travail. La dignité de la personne humaine, principe à valeur constitutionnelle, recouvre de nombreux enjeux. Grande est la souffrance des personnes « trans », qui forment une population vulnérable, professionnellement, économiquement, psychiquement. Dans la définition du harcèlement sexuel, nous préférons les termes « connotation sexuelle ». Le harcèlement sexuel n'est pas toujours le fait d'un supérieur hiérarchique. Un seul acte peut avoir de graves conséquences sur la personne. Il convient, selon nous, d'inclure les situations extra-professionnelles - le milieu scolaire par exemple - et de préciser que le harcèlement sexuel, dans certaines circonstances, peut être à visée discriminatoire.

Mme Hélène Conway Mouret . - Ces données sont effrayantes. Quel est le plus grave, harcèlement sexuel ou harcèlement moral, à l'égard des « trans » ? La perte d'emploi est-elle liée à un licenciement ou à une décision résultant d'humiliations que la personne n'ose pas dénoncer ?

Mme Chantal Jouanno . - Dans certaines circonstances, le harcèlement sexuel peut avoir une visée discriminatoire. Cela devrait-il constituer une circonstance aggravante ? Nous n'avons pas prévu cela dans la rédaction. Il faudra y réfléchir.

M. Alain Gournac . - Inclure les situations extraprofessionnelles, c'est ce que nous avons fait dès le début de nos travaux. Atteinte à la dignité, oui, des personnes quelles qu'elles soient. Il faut définir le harcèlement comme répétition, c'est une précaution, afin que les textes soient applicables et que la victime soit entendue.

Et en milieu scolaire ?

Mme Laura Leprince, présidente d'ID Trans' et membre de la commission Identité de Genre d'Homosexualités et Socialisme (HES) . - Les « trans » y sont moins nombreux mais les jeunes sont fragiles.

Mme Catherine Tasca . - Je salue l'action de vos associations ; les gays, lesbiennes et « trans » ne sont plus tenus au secret, bravo. Vous soulignez que les problèmes d'état civil déclenchent souvent le harcèlement. Des avocats ont-ils travaillé sur cette question ?

Mme Brigitte Gonthier-Maurin , présidente de la délégation aux droits des femmes . - Je me joins à l'hommage rendu par Mme Tasca. Vos recommandations ont été entendues par notre groupe de travail. La notion de répétition dans la définition du harcèlement sexuel nous a beaucoup occupés...

Quelle est l'origine de votre enquête, dont les résultats sont éloquents ? Je découvre l'ampleur du phénomène. La vulnérabilité est susceptible d'être prise en compte ; cela peut être une circonstance aggravante. En particulier pour des personnes engagées dans une transition, un seul acte de harcèlement peut être ravageur. Il faudra le prendre en compte.

M. Alain Anziani . - Je découvre moi aussi l'ampleur de la détresse... Faut-il pour autant faire une liste des personnes vulnérables ? Je n'en suis pas certain, même si nos travaux préparatoires peuvent mentionner les « trans » parmi les catégories de personnes vulnérables. Les travaux préparatoires du Parlement doivent éclairer le juge dans l'application de la loi.

Mme Hélène Conway Mouret . - Qu'en est-il à l'étranger ? Une nouvelle identité acquise ailleurs est-elle reconnue lorsque la personne vient en France, en Europe ?

Mme Samantha Montfort, association Ortrans . - Le harcèlement moral, dans le cas des « trans », a toujours un caractère sexuel. Un environnement malsain est créé autour du sexe de la personne. Nous ne pouvons pas distinguer de façon chiffrée entre les deux types d'agissements, le taux de harcèlement sexuel proprement dit se situant entre le taux global de harcèlement et le taux d'agression sexuelle.

Mme Laura Leprince, présidente d'ID Trans' et membre de la commission Identité de Genre d'Homosexualités et Socialisme (HES) . - La France est très en retard par rapport à la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal, la Suède, la Pologne, les pays des Balkans ; tous avancent plus vite dans la reconnaissance des droits. Ces législations nomment le phénomène ; l'identité sexuelle est reconnue, autour de la notion de « genre ». Les « trans » victimes de violences et leurs familles s'inquiètent des lacunes du droit français.

Mme Samantha Montfort, association Ortrans . - Dans les pays qui n'étaient pas allés assez loin dans leur législation, on revient au choix de nommer l'identité sexuelle, sinon rien n'est clair.

M. Nicolas Gougain, porte-parole de l'Inter-LGBT . - Souvenons-nous des ratés de la loi Perben. Le critère de genre et d'identité sexuelle n'a pas été retenu comme motif de discrimination, la Halde ne peut être saisie. Les institutions n'apparaissent pas comme une protection.

Mme Hélène Conway Mouret . - Les « trans » sont-ils amenés à quitter leur travail par crainte de déclarer leur parcours ?

Mme Samantha Montfort, association Ortrans . - Dans certaines entreprises, on pousse la personne vers la sortie. La vie devient intenable, insupportable, on part... Et si l'employeur licencie, il ne met pas la question du genre en avant : on trouve toujours un autre prétexte.

Mme Laura Leprince, présidente d'ID Trans' et membre de la commission Identité de Genre d'Homosexualités et Socialisme (HES) . - Nous avons interrogé, en France et à l'étranger, 10 000 personnes. Nous nous appuyons sur diverses enquêtes, qui révèlent par exemple un harcèlement spécifique contre les « trans » et dont les gays, par exemple, ne font pas l'objet. Les syndicats étudient ces questions.

Mme Samantha Montfort, association Ortrans . - Répétition ou acte isolé, ce qui nous importe, c'est que les harcèlements s'arrêtent, que les harceleurs sachent que leurs victimes potentielles sont protégées. La prévention est fondamentale. Et nous ne voulons pas que des agressions ponctuelles, mais dévastatrices, soient oubliées.

Nous avons rencontré des parlementaires sur les questions de l'état civil et serions ravis de continuer à travailler avec vous sur ce sujet distinct.

M. Jean-Pierre Sueur , président . - C'est un sujet essentiel et qui peut intéresser la commission des lois.

Mme Samantha Montfort, association Ortrans . - Il serait peut-être stigmatisant de citer les « trans » dans une liste de personnes vulnérables. L'important est que chacun sache que l'on ne peut s'en prendre à eux, que la loi les protège.

M. Jean-Pierre Sueur , président . - Nous prendrons en compte votre apport. Je vous remercie.

Mardi 12 juin 2012
Suite de l'échange de vues

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Présidence de M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois -

M. Jean-Pierre Sueur , président . - Après avoir effectué une cinquantaine d'auditions, nous poursuivons notre échange de vues. Nous avons déjà trouvé plusieurs points d'accord et il nous reste trois sujets à trancher pour parvenir à une définition commune du harcèlement sexuel.

Mme Catherine Tasca . - Le texte du Gouvernement est-il diffusé ?

M. Jean-Pierre Sueur , président. - Il y a eu des fuites dans la presse mais nous n'en sommes pas encore saisis : il n'a pas même été adopté par le Conseil des ministres. Selon la Constitution, il n'y a pas de hiérarchie entre propositions de loi et projet de loi. Avec les sept propositions de loi et le projet de loi, cela fait huit textes qui nourrissent nos débats. Nous savons bien sûr ce que nous a dit Mme la directrice des affaires criminelles et des grâces sur les grandes lignes du texte gouvernemental ; nous verrons la rédaction qui nous sera soumise.

Nous avons encore à trancher plusieurs points.

Tout d'abord, faut-il préciser la nature exacte des agissements : « propos, acte ou comportement, verbal ou non verbal », « comportement s'exprimant verbalement ou non », « menaces, intimidation ou contrainte » ou « agissements répétés de toute nature » ? Ces actes ou comportements doivent-ils avoir une « connotation sexuelle » ? Souhaitez-vous caractériser les actes constitutifs du harcèlement sexuel comme des actes « intimidants, dégradants, humiliants ou offensants » ? Enfin, ces comportements doivent-ils être « non désirés », être mis en oeuvre « contre le gré » de la personne, ou encore « imposés »?

M. François Pillet . - On ne peut retenir l'expression « non désirés » car le désir est chose éminemment subjective. Imaginons les débats devant les tribunaux ! Les autres formulations me conviennent. « Contre le gré », de même qu' « imposés », ont l'avantage de la clarté.

M. Alain Anziani . - Préciser la nature exacte des agissements ? Oui, bien sûr. La connotation sexuelle doit être mentionnée, sans quoi il ne s'agit plus de « harcèlement sexuel ». Moi aussi je considère « non désirés » comme trop flou et subjectif. Plutôt que « imposés », les associations préfèrent parler de comportements « subis par la personne ». Pour le reste, les formulations me conviennent.

M. Jean-Pierre Godefroy . - Il faut préciser la nature des actes. Les expressions « actes intimidants » et « à connotation sexuelle » me conviennent. En revanche, « non désiré » est trop subjectif. On pourrait aussi parler de comportements « non consentis » ; la notion existe déjà pour le viol. S'il n'y a pas consentement, cela fait une alerte.

Mme Laurence Cohen . - Il est nécessaire de définir la nature des agissements et je suis favorable à la notion de « connotation sexuelle ». Les comportements « imposés » suscitent beaucoup de débats au sein des associations. Dans une loi sur le harcèlement, est-il nécessaire d'utiliser ces termes ? Cela ne va-t-il pas de soi ?

M. Jean-Pierre Sueur , président. - Si tout le monde est d'accord sur la nécessité de préciser la nature des agissements, quels termes devons-nous retenir ? L'expression « à connotation sexuelle » convient-elle à tous ? Sommes-nous d'accord sur la caractérisation des actes comme « intimidants, dégradants, humiliants ou offensants » ? Enfin, ces comportements doivent-ils être dits « non-désirés », mis en oeuvre « contre le gré » de la personne ou encore « imposés » ?

M. Jean-Pierre Michel. - A mon sens, il faut exclure les propos  de la définition : le harcèlement sexuel, ce sont des actes, comportant non pas une connotation sexuelle, mais un but sexuel. Nous entendons des propos à connotation sexuelle tous les jours sans qu'il s'agisse pour autant de harcèlement. Je suis d'accord avec le fait que ces agissements doivent être « dégradants, humiliants et offensants ». En revanche, le terme « imposés » implique à mon sens un lien hiérarchique et renvoie aux circonstances aggravantes. Mieux vaut « non consentis » ou « subis ».

M. Jean-Pierre Sueur , président . - Nous avons eu un grand débat sur la question de l'intentionnalité la semaine dernière : il est très difficile de prouver le but et l'intention. Avec des faits, on fonde plus facilement la sanction.

Mme Michelle Meunier . - Je ne partage absolument pas l'analyse de Jean-Pierre Michel. Le harcèlement ne réside pas seulement dans les actes, il inclut également les propos. Les « menaces et intimidations » viennent dans un second temps. Quant à la notion de « connotation » sexuelle, elle est nécessaire, car le but du harcèlement n'est pas forcément d'aboutir à une relation sexuelle. Quand à l'expression « non désirés », je propose qu'on la remplace par « non consentis » : la notion de consentement est plus claire.

M. Jean-Pierre Michel . - Je prends un cas concret, celui d'un petit chef qui demande à l'employée venue demander un congé : « c'est encore pour une partie de jambes en l'air ? ». Croyez vous vraiment qu'il faut y voir du harcèlement sexuel ? Et pourtant, ce sont bien des propos à connotation sexuelle !

M. Jean-Pierre Sueur , président . - Je suggère que nous revenions aux points que nous avons à trancher aujourd'hui.

Mme Catherine Tasca . - Il est indispensable de préciser la nature des agressions et l'énumération proposée me convient parfaitement. On ne peut à mon sens écarter les propos. J'approuve la mention d'actes ayant une « connotation sexuelle », la formulation a l'avantage d'être englobante. J'ai été sensible à ce que nous ont dit les représentants des gays, lesbiennes et trans : ce qui leur rend la vie infernale, ce sont précisément des propos, des attitudes, des gestes qui mettent en cause leur identité sexuelle. Il est également très important de mentionner les actes « intimidants, dégradants, humiliants ou offensants ». L'entourage fait souvent montre de lâcheté et ces termes visent aussi le milieu qui entoure la victime.

Je me rallie à l'expression de comportements « imposés », qui cible l'auteur du harcèlement, à la différence de « subis », « non désirés » ou « non consentis », qui renvoient au comportement de la victime. Je suis favorable à ce terme très objectif.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin , présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes . - Un propos peut constituer du harcèlement et, comme Mme Tasca, je pense qu'un harceleur n'a pas nécessairement pour but d'obtenir un acte sexuel. Les termes de « non désirés» ou « non consentis » m'inspirent une inquiétude : ne va-t-on pas demander à la victime d'apporter cette preuve de plus ? Or on connaît le climat latent de peur qui peut l'empêcher de manifester son refus.

M. François Pillet . - Dès lors que nous considérons que le harcèlement sexuel « de premier niveau » peut être constitué de propos, il n'est pas utile d'alourdir le texte en précisant qu'il s'agit d'un comportement « verbal ou non-verbal ». L'expression « non consentis » risque de soulever des problèmes délicats car, outre sa dimension psychologique, il est toujours difficile d'apporter une preuve négative. Dans ces conditions, « imposés » me paraît plus sûr juridiquement et je ne crois pas qu'il présuppose nécessairement l'existence d'une relation de subordination.

La directrice des affaires criminelles et des grâces nous a expliqué que l'avant-projet de loi prévoyait une répression par « niveau » de harcèlement : on peut envisager des gradations de peine, ce qui est juridiquement séduisant.

M. Jean-Pierre Sueur , président . - Le harcèlement est distinct de l'agression qui est déjà réprimée par le code pénal. Si ce n'est pas verbal, on tombe très vite dans l'agression. Le harcèlement, ce peut être quelqu'un qui téléphone 75 fois pour faire la même proposition. Sommes-nous d'accord pour retenir « propos, acte ou comportement » ? On pourrait supprimer « verbal ou non verbal » qui est peut-être redondant.

Mme Michelle Meunier . - Non, car cela concerne le regard que l'on porte sur l'autre. Un exemple : une personne est sifflée tous les jours par un collègue de travail. C'est dégradant !

M. Jean-Pierre Sueur , président . - La formule « propos, acte ou comportements » intègre ce type de situation.

Mme Michelle Meunier . - J'ai travaillé dans le secteur social et cela m'influence peut-être. On y parle de « comportement verbal ou non verbal » pour désigner par exemple des gestes qui démentent les mots prononcés.

M. Alain Anziani . - N'est-ce pas au tribunal de trancher ? À nous de lui fournir les éléments : « propos, acte ou comportement » me semble suffisant.

M. Jean-Pierre Sueur , président . - Je constate que telle est notre position majoritaire.

Mme Gisèle Printz . - Les mails sont-ils considérés comme des « propos » ?

M. Jean-Pierre Sueur , président . - Ajouter « écrits » ne me choquerait pas. Dans la langue française, « propos » fait référence à l'oralité.

Mme Catherine Tasca . - Le mot « propos » s'applique à tout ce qui est exprimé de manière intelligible.

M. Jean-Pierre Sueur , président . - Il est facile en effet de trouver dans la littérature une expression comme « Votre propos m'a touché », s'agissant d'une lettre. Nous pouvons expliciter notre conception des « propos » dans le rapport, et le mentionner à la tribune.

Devons-nous maintenir comme agissements les « menaces, intimidations, contraintes » ?

Mme Annie David , présidente de la commission des affaires sociales . - Ce sont, à mon sens, des circonstances aggravantes.

M. Jean-Pierre Godefroy . - En retirant les « menaces, intimidations et contraintes », est-ce qu'on n'affaiblit pas le texte ?

M. Jean-Pierre Sueur , président . - Nous avons opté pour un texte en deux parties, la première sur le harcèlement, par nature répétitif, la seconde sur l'acte unique, s'inspirant des textes qui existent sur le chantage et la corruption. Les menaces, intimidations et contraintes relèvent de cette deuxième partie. La question de l'aggravation concerne, elle, les deux parties.

Mme Catherine Tasca . - Il faut conserver la qualification d'actes « intimidants, dégradants, humiliants ou offensants », car ils sont constitutifs du harcèlement.

M. Jean-Pierre Sueur , président. - Je propose la synthèse suivante : « propos, acte ou comportement ayant un caractère intimidant, dégradant, humiliant ou offensant ». Quid de l'environnement, mentionné par la directive ?

M. Alain Anziani . - La notion d'environnement, il faut la distinguer de l'acte. Prendre quelqu'un par le col, ce n'est pas la même chose que de lui faire subir une ambiance.

M. Jean-Pierre Sueur , président . - Comment demander au tribunal de juger d'une ambiance ? Il faut une personne coupable d'un acte précis.

M. Philippe Kaltenbach . - Il faut distinguer le harcèlement, avec atteinte à la dignité de la personne, de cet environnement que l'on peut faire régner avec des mots, des actes. Certains harceleurs savent créer une ambiance. Peu importe le mot retenu mais retirer la notion d'environnement ferait perdre de la force au texte.

Mme Laurence Cohen . - Par un environnement de travail, on peut dissuader les collègues de témoigner en faveur de la victime et créer une pression paralysante.

M. Alain Gournac . - Ecoutons les magistrats, qui nous dissuadent d'introduire des notions difficilement mesurables. Avec de bonnes intentions, on peut nuire à la victime, car le juge n'aura pas les éléments pour juger d'une ambiance. Le harceleur prétendra que, s'il a baissé la lumière et fermé les rideaux, c'était sans intention sexuelle.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin , présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes . - Les juges et le Conseil constitutionnel nous demandent d'être précis. J'estime que la question de l'environnement a son importance. Des propos répétés tous les jours visant une personne ou une communauté peuvent créer une pression qui va s'exercer sur l'ensemble du groupe et dissuader ses membres de porter plainte. Les représentants des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres nous l'ont bien montré.

Mme Catherine Tasca . - Méfions-nous : la définition comporte déjà une longue énumération quand la loi doit être économe. Nos travaux préparatoires l'éclaireront. Mieux vaut éviter le terme d'environnement ou celui de contexte.

M. Alain Gournac . - Tout à fait !

M. Alain Anziani . - Quel est l'objectif ? D'élargir les poursuites, qui étaient peu nombreuses, et les condamnations encore plus rares, tout en respectant les droits de la défense. Je m'interroge : la définition proposée couvre-t-elle les actes indirects ? Par exemple, ceux où le harceleur se débrouille pour imposer à l'entourage de ne pas parler avec la victime.

M. François Pillet . - Je rejoins totalement Mme Tasca : à force de vouloir trop bien faire...

M. Alain Gournac . - ... nous allons mettre les femmes en difficulté !

M. Jean-Pierre Sueur , président . - Au reste, c'est toujours un « acte » indirect, pour reprendre les mots de M. Anziani, ou un « propos » qui crée cet « environnement ». Dès lors qu'il y a acte ou propos, on peut désigner une responsabilité. Je suggère donc d'écrire : « des actes, des propos, des comportements qui, du fait de leur répétition, ont un caractère intimidant, dégradant, humiliant ou offensant. »

M. François Pillet . - Cela résout bien l'équation !

M. Alain Anziani . - Manquent l'atteinte à la dignité et, surtout, le cas de l'acte indirect.

M. Philippe Kaltenbach . - La formule « du fait de » prête à confusion, mieux vaut la supprimer.

Mme Catherine Tasca . - Pourquoi ne pas dire, simplement, que ces actes sont intimidants, dégradants, humiliants ou offensants ?

Mme Brigitte Gonthier-Maurin , présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes . - La notion de « caractère » donne satisfaction...

M. Jean-Pierre Sueur , président . - ...aux partisans du terme « environnement ».

M. Philippe Kaltenbach . - Il faudrait ajouter que ces actes, propos et comportements sont à connotation sexuelle, sans quoi on en reste au harcèlement moral.

M. Jean-Pierre Sueur , président . - Pourquoi pas ? Cela dit, je reviens sur la « connotation », que les linguistes distinguent de la « dénotation ». La connotation, c'est tout ce qui est autour. On est dans le vague ; or la dimension sexuelle de l'affaire est souvent plus que suggérée.

Mme Annie David , présidente de la commission des affaires sociales . - Le mot « connotation » convient au procureur de la République de Paris.

M. Jean-Pierre Sueur , président . - Certes. Pour rasséréner tous les intervenants, je propose : « des actes, des propos, des comportements répétés à connotation sexuelle qui, directement ou indirectement, ont un caractère intimidant, dégradant, humiliant ou offensant ou qui portent atteinte à la dignité de la personne. »

Mme Christiane Demontès . - Ce qui est « intimidant, dégradant, humiliant ou offensant », par définition, porte atteinte à la dignité de la personne. Attention à la redondance, nous ont dit les magistrats.

M. Jean-Pierre Sueur , président . - J'ai entendu, moi aussi, les magistrats. Cependant, le terme de dignité est fort ; il est plus fort que les autres. Regardez les procès : les victimes ont véritablement le sentiment que l'on a attenté à leur dignité.

Mme Christiane Demontès . - Dans ce cas, passons-nous des qualificatifs.

M. Jean-Pierre Sueur , président . - La directive les mentionne, il est préférable de les retenir.

Mme Françoise Cartron . - D'autant que ce n'est pas redondant : l'atteinte à la dignité est la conséquence de l'acte, du propos ou du comportement.

M. Jean-Pierre Sueur , président . - Donc nous serions d'accord pour la formulation : « des actes, des propos, des comportements répétés à connotation sexuelle qui, directement ou indirectement, ont un caractère intimidant, dégradant, humiliant ou offensant ou qui portent atteinte à la dignité de la personne ».

Faut-il qualifier le refus de la victime ? Le groupe refuse la formule « comportements non désirés », présente dans le texte de la directive du fait d'une traduction inadaptée, considérant qu'elle nous place sur un terrain beaucoup trop subjectif. Que choisir : « mis en oeuvre contre le gré », « imposés », « non consentis » ?

Mme Brigitte Gonthier-Maurin , présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes . - Ne risque-t-on pas d'obliger la victime à démontrer qu'elle a expressément manifesté son refus ? Une telle preuve sera souvent très difficile à apporter.

Mme Marie-Thérèse Bruguière . - Je préfère parler de comportements « imposés ». C'est la formulation la plus objective, grâce à laquelle la victime n'aura pas à prouver son refus.

M. Jean-Pierre Godefroy . - Je n'y suis pas opposé mais je préfère l'expression « non consentis ». Elle a l'avantage d'être utilisée dans le code pénal, notamment pour le viol. Et puis, les personnes pourront déclencher une procédure dès lors qu'elles n'ont pas consenti à l'acte. Ce texte deviendra une arme pour les victimes.

M. Alain Anziani . - Ce débat sémantique est essentiel : attention de ne pas obliger à prouver le refus. Les victimes préfèrent, elles, parler de comportements « subis ».

Mme Catherine Tasca . - Dans tous les cas, le juge devra apprécier les faits. Il est donc préférable de renvoyer au comportement de l'auteur en choisissant l'adjectif « imposés ».

Mme Michelle Meunier . - Le harcèlement sexuel constitue le premier palier dans le continuum des violences faites aux femmes. Il serait plus adapté d'écrire que ces comportements sont « non consentis ».

M. Philippe Kaltenbach . - Mme Tasca a raison : il faut qualifier le comportement du harceleur, pas celui de la victime.

Mme Laurence Cohen . - Dans certains cas, les comportements ne sont ni subis ni imposés. Lorsqu'un calendrier avec des photomontages pornographiques est exposé, la victime est mise devant le fait accompli. On n'est jamais harcelé de son plein gré...

M. Jean-Pierre Sueur , président . - Mes chers collègues, je crois que sur ce point, à part pour rejeter le terme « comportements non désirés », nous ne parviendrons pas à conclure aujourd'hui. Constatons que certains préfèreraient ne rien mettre dans le texte sur ce point et que les autres se partagent entre « imposés », « subis », « contre son gré », « non consentis ».

Nous en venons aux circonstances aggravantes : nous serons je crois tous d'accord sur l'abus d'autorité, le harcèlement en groupe, l'état de particulière vulnérabilité de la victime et le cas où la victime est mineure. Peut en revanche paraître plus problématique le cas, mentionné dans une proposition de loi, où le harcèlement sexuel est commis « sous la menace d'une arme ou d'un animal ».

Mme Annie David , présidente de la commission des affaires sociales . - Ce dernier cas relève clairement de l'agression sexuelle.

M. Philippe Kaltenbach . - L'idée est d'englober les affaires comme celle du restaurateur qui se promenait avec son molosse en faisant des plaisanteries salaces devant son personnel de service.

M. Jean-Pierre Sueur , président . - La jurisprudence est assez large pour l'agression sexuelle. Restons-en aux quatre premières sur lesquelles l'accord est total.

Enfin, l'échelle des peines. Pour le harcèlement « simple », les auteurs des propositions de loi préconisent d'en rester au statu quo, soit un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. Pour le harcèlement sexuel aggravé, tous proposent, comme l'AVFT le souhaite dès le harcèlement « simple », porter la peine à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende, soit le niveau du vol de portable.

M. Philippe Kaltenbach . - Cela suffit. Les peines de prison ferme sont rarement prononcées, le plus souvent l'amende est de 2 à 3 000 euros.

M. Alain Anziani . - De toute façon, on ne parle là que de peines plafond qui ne seront jamais prononcées. Le niveau auquel nous les fixons doit être considéré pour sa portée symbolique.

M. Jean-Pierre Sueur, président . - Donc nous serions d'accord pour en rester au statu quo s'agissant du harcèlement sexuel « simple » et pour porter la peine à trois ans de prison et 45 000 euros d'amende pour le harcèlement sexuel aggravé.

Mme Gisèle Printz . - Une dernière question : que peut-on faire pour les femmes qui n'ont pas vu leur plainte aboutir à cause de la décision du Conseil constitutionnel ?

M. Jean-Pierre Sueur , président . - Leur avocat peut demander à requalifier les faits ; au tribunal de statuer ensuite. De notre côté, nous pouvons travailler vite et bien pour adopter la loi dès le début du mois de juillet afin que les nouvelles victimes puissent déposer plainte.

M. Philippe Kaltenbach . - Pour les anciennes, il ne faut pas dépasser le délai de prescription, qui est de trois ans.

M. Alain Anziani . - Pour la procédure parlementaire d'examen de ce texte, il faudrait une procédure accélérée.

M. Jean-Pierre Sueur , président . - J'ai indiqué y être favorable à titre personnel. J'ai demandé et obtenu que nous entendions la ministre de la justice et la ministre des droits des femmes dès le 26 juin. La commission des lois désignera son rapporteur demain matin. Nous pourrions déclarer être prêts à délibérer sitôt faite la déclaration de politique générale. Dans ce cas précis, la procédure accélérée, à laquelle nous sommes habituellement opposés, se justifie : il y a vraiment urgence à adopter un texte et nous avons d'ores et déjà mené un travail approfondi. Nous pouvons faire savoir que le groupe de travail y est favorable.

Mme Laurence Cohen . - Est-il possible, juridiquement, d'allonger le délai de prescription d'un an à titre exceptionnel ?

M. Alain Anziani . - Cela paraît difficile. Une loi pénale plus dure ne saurait être appliquée de manière rétroactive, c'est un principe constant de notre droit pénal sur lequel veillent la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel. Pour ce qui est des faits commis jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, les victimes peuvent emprunter la voie civile : à défaut de sanction pénale, la responsabilité du harceleur pourra être établie et des dommages et intérêts être obtenus.


* 1 Le texte de ces propositions de loi peut être consulté aux adresses suivantes :

- Proposition de loi n° 536 de M. Philippe Kaltenbach : http://www.senat.fr/leg/ppl11-536.html

- Proposition de loi n° 539 de M. Roland Courteau : http://www.senat.fr/leg/ppl11-539.html

- Proposition de loi n° 540 de M. Alain Anziani : http://www.senat.fr/leg/ppl11-540.html

- Proposition de loi n° 556 de Mme Muguette Dini et plusieurs des ses collègues : http://www.senat.fr/leg/ppl11-556.html

- Proposition de loi n° 558 de Mme Brigitte Gonthier-Maurin et plusieurs de ses collègues : http://www.senat.fr/leg/ppl11-558.html

- Proposition de loi n° 565 de Mme Chantal Jouanno et plusieurs de ses collègues : http://www.senat.fr/leg/ppl11-565.html

- Proposition de loi 579 de Mme Esther Benbassa et plusieurs de ses collègues : http://www.senat.fr/leg/ppl11-579.html

* 2 Décision n° 2001-455 du 12 janvier 2002 relative à la loi de modernisation sociale.

* 3 La définition communautaire définit le harcèlement sexuel comme ayant « pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et, en particulier, de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ».

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