C. L'ÉVOLUTION DES PRATIQUES DEPUIS L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI

1. Le travail dominical dans les communes d'intérêt touristique et les zones touristiques d'affluence exceptionnelle
a) Il n'y a pas eu d'accélération des demandes de classement en communes et zones d'intérêt touristique depuis l'entrée en vigueur de la loi

Selon les informations transmises par la direction générale du travail, seulement 22 demandes de classement (soit moins de 4 % du nombre antérieur de communes et zones classées) ont été enregistrées depuis la promulgation de la loi.

Au 1 er juin 2011, 575 communes sont classées comme « communes d'intérêt touristique ou thermales » pour l'intégralité de leur territoire communal, dont 8 ont été classées d'intérêt touristique depuis l'entrée en vigueur de la loi : il s'agit des communes de Villedieu-les-Poêles (Manche, arrêté préfectoral du 15 avril 2010), de Saint Julien en Born (Landes, arrêté du 7 avril 2010), de Fréjus (Var, arrêté du 16 février 2010), de Pléneuf Val André, Erquy, Saint-Cast Le Guildo et Binic (Côtes d'Armor) et d'Agde (Hérault, arrêté du 21 septembre 2010).

La très grande majorité de ces communes sont des communes de moins de 1 000 habitants. Environ 10 % des communes ont une population supérieure à 10 000 habitants. La ville de Bordeaux, avec plus de 200 000 habitants, est la seule commune majeure classée pour l'intégralité de son territoire communal.

En outre, 41 communes (7 ( * )) comportent une ou plusieurs zones classées « zone d'animation culturelle permanente » ou « zone touristique d'affluence exceptionnelle », dont 7 ont été classées « zone touristique d'affluence exceptionnelle » depuis l'entrée en vigueur de la loi : Cancale (arrêté du 6 mai 2010), Chartres (arrêté du 24 mai 2010), Nice (arrêté du 3 septembre 2010), Cagnes-sur-mer (arrêté du 15 avril 2011), Vence (arrêté du 15 avril 2011), Orléans (arrêté du 20 mai 2011), Cannes (arrêté en cours de signature).

Il n'a donc pas été noté d'accélération des demandes de classement en commune ou zone touristique depuis la publication de la loi.

Les arrêtés susvisés ont été rendus après réception soit de l'ensemble des avis requis par la législation (cas de Cancale, Fréjus, Villedieu-les-Poêles, St Julien en Born, Agde, Cagnes Sur Mer, Vence), soit d'une partie d'entre eux à l'issue d'un délai de plus de deux mois entre la demande d'avis et l'édiction de l'arrêté (cas de Chartres par exemple).

Trois refus de classement sont intervenus depuis l'entrée en vigueur de la loi, concernant trois communes de Seine-et-Marne proches du parc Disneyland Paris : Magny-Le-Hongre (arrêté préfectoral du 20 octobre 2010), Bailly-Romainvilliers (14 février 2011), ainsi que Serris qui demandait la délimitation d'une deuxième zone touristique d'affluence exceptionnelle (7 juillet 2010). L'examen des motivations de ces arrêtés de refus (cf. encadré ci-après) montre que l'instruction des demandes de classement reste tout à fait approfondie et témoigne toujours d'un examen rigoureux des critères de classement réglementaires.

Les motivations du refus de classement comme commune d'intérêt touristique de
Magny-Le-Hongre et Bailly-Romainvilliers et comme zone touristique d'affluence exceptionnelle de l'ensemble commercial Val d'Europe de Serris (77)

Ces trois communes de Seine-et-Marne se trouvent à proximité du parc Disneyland Paris. Les arrêtés préfectoraux de refus de classement montrent que cette proximité, bien que créant un flux saisonnier de population, ne confère pas en soi aux communes voisines disposant d'hôtels la qualité de communes touristiques. En effet, le flux de population supplémentaire doit être causé par les caractéristiques de la commune elle-même.

Dans le cas de Magny-Le-Hongre , le préfet a considéré que la demande de classement n'était accompagnée d'aucune pièce et éléments justificatifs permettant de démontrer le caractère touristique ou thermal de la commune et qu'il n'était pas démontré que la commune « accueille pendant certaines périodes une population supplémentaire importante en raison de ses caractéristiques naturelles, artistiques, culturelles ou historiques ou d'installations de loisirs à forte fréquentation ».

Les arguments de la mairie de Bailly-Romainvilliers , repris dans les considérants de l'arrêté préfectoral du 14 février 2011, étaient les suivants :

« Considérant que la demande de classement reçue complète le 13 décembre 2010 est motivée :

par les moyens d'accès, de circulation qu'offre la commune pour rejoindre notamment le centre de Paris, la ville de Reims et le parc Eurodisneyland, ainsi que les possibilités de stationnement ;

par l'offre d'hébergements touristiques tels qu'hôtels, locations meublées, camping, caravaning pouvant recevoir plus de 3 000 touristes par an représentant 58 % de la population permanente ;

par l'offre commerciale : un débit de boissons, un supermarché, des commerces de bouche, des établissements bancaires, un service postal, un salon de coiffure, un pressing, 8 restaurants ainsi que la proximité du centre commercial Val d'Europe et de la Vallée Shopping ;

par l'existence de structures de soins (pôle médical et paramédical) et la proximité d'un hôpital à Jossigny ;

par la présence :

* d'un parc paysager ;

* d'un parc urbain : lieu de promenade et de jeux pour enfants ;

* du hameau de Bailly qui abrite l'église Notre Dame de l'Assomption pour laquelle une demande d'inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques a été transmise à la direction régionale des affaires culturelles,

ainsi que des vestiges d'un ancien château construit au XIVème siècle. Dans ce hameau la commune y organise ses journées du patrimoine ;

par le développement dans le centre culturel de la Ferme de Corsange d'un projet artistique et culturel, spectacle vivant attirant depuis 2008 plus de 4000 spectateurs ; »

Le préfet rejette ces arguments pour les motifs suivants :

« Considérant que les possibilités qu'offre la commune de Bailly-Romainvilliers pour rejoindre Paris, Reims ou le parc Eurodisneyland ne suffisent pas à conférer à celle-ci un caractère touristique ;

Considérant que l'offre commerciale de la commune, l'existence de structures de soins, de parcs paysagers, ne répondent pas à la définition de caractéristiques naturelles, artistiques, culturelles ou historiques permettant l'inscription sur la liste des communes d'intérêt touristique ou thermale ;

Considérant que le projet artistique et culturel développé dans la ferme de Corsange qui a attiré au cours des saisons 2008/2010 quatre mille huit cent cinquante spectateurs et la présence d'une église et de vestiges d'un château n'entraînent pas à eux seuls un afflux de population supplémentaire importante ;

Considérant qu'il n'est pas justifié que les caractéristiques propres de la commune de Bailly-Romainvilliers soient à l'origine de la fréquentation des hébergements collectifs installés sur celle-ci ;

Considérant que l'aménagement d'un parc paysager et d'un parc urbain ne répondent pas à la définition de caractéristiques naturelles d'une commune ;

Considérant dès lors que la municipalité n'établit pas les caractéristiques naturelles, artistiques, culturelles ou historiques de la commune qui entraîneraient l'afflux d'une population supplémentaire importante, à certaines périodes de l'année ; » .

Enfin, la commune de Serris justifiait sa demande de classement du centre commercial Val d'Europe en zone touristique :

« - par [sa] conception dès l'origine comme l'un des points forts du « resort » Disneyland Paris visant à faire de l'ensemble commercial une vitrine du savoir-faire français et comme l'intégration d'une offre commerciale au sein d'une offre touristique globale,

- par la situation géographique centrale du centre commercial [...] au sein du « resort » Disneyland Paris et notamment par rapport aux parcs de loisirs Disney,

- par les liaisons du centre commercial [...] avec les autres pôles du « resort »

- par l'architecture « haussmannienne » du centre commercial » .

Pour motiver le rejet de cette demande, le préfet a considéré que « la proximité avec les parcs de loisirs Disneyland et l'intégration dans l'offre globale du Resort Disneyland Paris ne suffit pas à elle seule à conférer au centre commercial international Val d'Europe un caractère touristique ».

Il a estimé que « le centre commercial international Val d'Europe ne présente pas de caractéristiques intrinsèques naturelles, artistiques, culturelles ou historiques le distinguant fondamentalement des autres centres commerciaux régionaux », que « les commerces présents sont ceux disponibles habituellement dans les centres commerciaux », que « le centre commercial international Val d'Europe ne dispose d'aucune capacité d'hébergement propre », que « le nombre de places de stationnement est en rapport avec la surface commerciale du centre commercial international Val d'Europe », qu' « il n'est pas démontré que l'existence de l'aquarium Sealife déjà ouvert de droit le dimanche, comme la proximité de parcs de loisirs Disney, génèrent une affluence exceptionnelle pour le centre commercial international Val d'Europe », que « le chiffre d'affaires réalisé auprès d'une clientèle touristique n'est pas rapporté », et « qu'il n'est pas justifié que le centre commercial international Val d'Europe accueille, outre la clientèle habituelle d'un centre commercial de cette importance, une importante population supplémentaire à certaines périodes de l'année qui serait attirée spécifiquement par les caractéristiques propres du site ».

Neuf demandes de classement sont en cours d'examen : Les Angles, Canet-en-Roussillon et Le Boulou (Pyrénées-Orientales), Esparron de Verdon et Simiane-la-Rotonde (Alpes-de-Haute-Provence), Saint-Laurent-du-Var (Var), Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), Saint-Quay-Portrieux (Côtes d'Armor) pour l'ensemble du territoire communal, et Béziers (Hérault) pour une zone touristique.

Enfin, la commune de Saint-Paul-lès-Dax (Landes) a déposé une demande de déclassement acceptée par arrêté préfectoral du 26 février 2010. Cette demande était explicitement motivée par une opposition à la loi nouvelle. En effet, au moment même où le maire demandait ce déclassement, le conseil municipal adoptait une résolution demandant le classement de la commune en commune touristique au titre, cette fois, du code du tourisme.

)

)

. Il s'appuie sur l'expertise économique de la chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP).

Le préfet rappelle, d'abord, que la cartographie des zones touristiques était relativement statique. En effet, les demandes d'extension de celles-ci, qu'elles émanent d'associations de commerçants ou de commerçants isolés, reçues par la préfecture entre 1997 et 2003, ont été systématiquement transmises à la Mairie de Paris. Cependant elles n'ont pas donné lieu à une présentation et une discussion au sein du Conseil de Paris.

Le rapport expose les enjeux économiques du tourisme, premier pilier de l'économie parisienne. Il indique que « si la France conserve sa première place de destination touristique, les touristes y dépensent moins qu'ailleurs. Elle n'occupe en effet que la troisième place pour le niveau des dépenses globales des touristes et le neuvième rang pour le montant de recettes par touriste, sans doute du fait de la courte durée des séjours. À titre d'exemple, les recettes laissées par les étrangers en France ont représenté 35 milliards d'euros en 2006 alors que les Espagnols, qui ne sont que troisième pour les entrées, ont engrangé 45 milliards d'euros ».

La CCIP préconisait un élargissement des zones touristiques actuelles à un périmètre central qui correspond aux arrondissements historiques du coeur de Paris ainsi qu'à d'autres zones telles que les Champs-Élysées, la Butte Montmartre, la Porte Maillot, la Porte de Versailles et Bercy Village. Quelque 18 000 magasins figuraient dans la zone délimitée, dont 8 000 se trouvent déjà dans des zones touristiques. La CCIP privilégiait un périmètre élargi plutôt qu'une logique d'axes, afin de limiter les risques de hausse des loyers commerciaux et des fonds de commerce. Elle voulait aussi limiter les « effets frontières » : en effet, les délimitations et le morcellement de certaines rues ou zones de chalandises ne permettraient pas un traitement équitable des demandes de dérogation, et engendreraient des revendications des commerces situés en marge des zones. À titre d'illustration, la zone du Marais provoque l'insatisfaction de commerçants installés dans les rues adjacentes à la rue des Francs-Bourgeois. Ces derniers sont régulièrement verbalisés par les services de l'Inspection du travail pour ouverture dominicale non autorisée.

De son côté, le « comité Haussmann », regroupant les grands magasins du boulevard Haussmann, proposait au Conseil de Paris de demander la création d'une seule nouvelle zone touristique dans un périmètre qui se limite aux rues qui encadrent les bâtiments historiques du Printemps et des Galeries Lafayette. En effet, les magasins Printemps et Galeries Lafayette réalisent respectivement 24 % et 56 % de leur chiffre d'affaires avec le tourisme international. L'ouverture dominicale du boulevard Haussmann permettrait d'après eux la création d'environ 1 000 emplois, dont 600 directement au titre des grands magasins.

Au terme d'une consultation lancée en septembre 2009, le Conseil de Paris a annoncé le 7 juin 2010 son refus de demander l'extension des zones touristiques. Au cours de son intervention, le maire de Paris a exposé les raisons de son opposition à l'élargissement des zones touristiques.

Après avoir reconnu que « le débat sur le travail dominical se pose de manière particulière dans notre capitale : Paris accueille plus de 28 millions de touristes par an et nous nous devons d'agir pour conserver et amplifier notre attractivité », il a opposé les arguments suivants :

- se fondant sur une étude de l'atelier parisien d'urbanisme (APUR) montrant que 20 % des commerces parisiens sont déjà ouverts le dimanche matin, soit 12 000 à 15 000 magasins, dont 2 000 le sont toute la journée, le maire en conclut que Paris offre le dimanche un niveau de service élevé par rapport à Berlin, Londres et Madrid ;

- il rappelle que tous les syndicats représentatifs de salariés sont opposés à la généralisation du travail dominical, notamment du fait que les salariés du commerce sont majoritairement des femmes au statut précaire ;

- en ce qui concerne l'impact économique, le maire estime que, pour les grands magasins ainsi que les commerces dont la clientèle est principalement constituée de touristes, la création d'une nouvelle zone touristique engendrerait une hausse importante du chiffre d'affaires et créerait des emplois ; en revanche, il considère que pour les autres commerces, cela ne ferait que reporter des achats de la semaine sur le dimanche, ou de certains commerces vers d'autres, créant des distorsions de concurrence. Il rappelle en outre que « l'attractivité touristique du territoire parisien tient notamment à la diversité de son commerce. Perdre notre commerce et notre artisanat de proximité condamnerait Paris à l'uniformité des artères commerçantes qui jalonnent désormais la plupart des métropoles mondiales » ;

- s'agissant du cas particulier des grands magasins du boulevard Haussmann, qui contribuent à l'attractivité de Paris et au rayonnement des grandes marques de luxe, il reconnaît que l'ouverture le dimanche créerait un flux supplémentaire important de chiffre d'affaires, mais que la zone touristique créée engloberait d'autres commerces, ce qui créerait une distorsion de concurrence vis-à-vis de ceux du quartier qui ne seraient pas situés dans la zone définie et que l'affluence nuirait aux habitants du quartier aspirant au calme ; il reprend également à son compte la position des syndicats, estimant que cela ne serait pas acceptable socialement, mettant en avant « les risques que ferait courir une telle évolution sociétale aux familles et en particulier aux enfants ».

En conclusion, le maire de Paris rejette la demande de création de nouvelles zones touristiques et propose au conseil de Paris de transmettre au préfet de région le voeu de transformer les zones touristiques actuelles en périmètre d'usage de consommation exceptionnelle (PUCE).

Dans une lettre de juillet 2010 que le comité parlementaire chargé de veiller au respect du repos dominical s'est procurée, le préfet expose au maire les raisons du rejet de cette demande du Conseil de Paris. À titre liminaire, le préfet rappelle « qu'aux termes de l'article L. 3132-25-2 du code du travail, la création d'un PUCE par le préfet intervient sur demande du conseil municipal et non sur un voeu qui ne vise pas à proprement parler à la création d'un PUCE sur la base des critères requis, mais à la transformation, au reclassement des zones touristiques existantes en PUCE, ce qui n'est pas prévu par les dispositions légales précitées ». Il précise, par ailleurs, que les dispositifs prévus par le code du travail pour les communes et zones touristiques d'une part, et pour les PUCE d'autre part, répondent à des situations différentes et ne sont pas interchangeables. Ainsi, les PUCE se caractérisent « par des habitudes de consommation dominicale, l'importance de la clientèle concernée et l'éloignement de celle-ci » du PUCE. En conclusion le préfet estime qu'« il ne peut être envisagé de créer des PUCE à la place des zones touristiques existantes, dont les commerces peuvent d'ores et déjà ouvrir le dimanche sans autorisation depuis la loi du 10 août 2009, sauf à méconnaître l'esprit de la loi et dans la mesure où cela ne répondrait à aucun besoin qui ne soit déjà satisfait ».

b) Le nombre de salariés concernés n'est pas connu avec précision

La direction générale du travail s'appuie sur une enquête statistique de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) réalisée en 2007 à partir des déclarations annuelles de données sociales (DADS). Elle indique une mesure très approximative : environ 50 000 commerces de détails, y compris alimentaires (10 ( * )) , représentant environ 250 000 salariés, seraient ainsi, sous réserve que les établissements fassent le choix d'ouvrir le dimanche, potentiellement concernés dans les communes d'intérêt touristique ou thermales et les zones touristiques d'affluence exceptionnelle.

Ce nombre est donc largement surestimé puisque, d'une part, il comporte les commerces alimentaires, d'autre part il englobe l'ensemble des communes comportant des zones touristiques (la direction générale du travail indique que 134 000 salariés parmi le nombre global de 250 000 travaillent dans des commerces de Paris, Lyon et Marseille (dont certains quartiers seulement sont classés en zone touristique).

Ces chiffres sont donc modestes. Rappelons en effet que, selon l'enquête emploi 2009 de l'INSEE, 27,5 % des salariés, soit 6,24 millions, travaillent le dimanche, dont 3,47 millions de façon occasionnelle et 2,78 millions de façon habituelle. Comme l'indique le tableau ci-dessous, ce pourcentage a même reculé entre 2008 et 2009.

Le travail dominical des salariés en 2009

(en %)

Habituellement le dimanche

Rappel 2008

Occasionnellement le dimanche

Rappel 2008

Occasionnellement ou habituellement le dimanche

Rappel 2008

Commerce de détail, à l'exception
des automobiles et des motocycles

9,7

10,2

26

26,3

35,7

36,5

Ensemble des salariés

12,2

12

15,2

16

27,5

28

effectif en milliers

2779

2810

3466

3600

6245

6410

Lecture : en 2009, 9,7 % des salariés du commerce de détail travaillaient habituellement le dimanche, 26 % occasionnellement, soit 35,7 % au total.

Champ : salariés, actifs occupés au sens du BIT, France métropolitaine

Source : enquête Emploi 2009, Insee

2. Les accords collectifs relatifs aux contreparties pour les salariés privés de repos dominical dans les communes et zones d'intérêt touristique
a) Les accords existants

La base de données des accords d'entreprises ne permet pas d'identifier systématiquement, parmi les milliers d'accords d'entreprises négociés, les stipulations traitant spécifiquement des contreparties au travail dominical dans les communes d'intérêt touristique ou thermales et les zones touristiques d'affluence exceptionnelle.

Il existe quelques accords locaux. À titre d'exemple, on peut citer les accords interprofessionnels couvrant des zones touristiques sur l'île de Ré et à Saint-Malo.

Ainsi, l'accord du 18 mars 2009 relatif aux conditions d'emploi des salariés le dimanche dans les commerces non alimentaires de Saint-Martin-de-Ré prévoit une majoration de salaire de 100 %, cette majoration pouvant toutefois au choix du salarié prendre la forme d'un repos compensateur en tout ou partie. Cet accord prévoit également le principe du volontariat du personnel pour le travail le dimanche.

Le protocole d'accord du 10 décembre 2003, actualisé en 2007, relatif aux conditions d'emploi des salariés le dimanche dans les commerces non alimentaires de Saint-Malo intra muros , prévoit pour contrepartie au travail du dimanche une majoration de 90 % à 100 % selon la saison prenant la forme, au choix du salarié, d'un paiement et/ou d'un repos compensateur.

S'agissant des accords de branche, la majorité des conventions collectives des secteurs occupant traditionnellement des salariés le dimanche, et bénéficiant à ce titre de dérogations permanentes de droit, prévoient des contreparties pour le travail du dimanche. Ainsi, dans la convention collective des fleuristes (11 ( * )) il est prévu que le repos hebdomadaire pris par roulement en vertu des articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail ouvre droit à une contrepartie sous forme de deux jours de repos consécutifs comportant un dimanche accordés toutes les huit semaines. En revanche la question du volontariat n'est en général pas abordée.

b) Les accords relatifs aux contreparties conclus depuis la loi du 10 août 2009

Malgré les mêmes limites de la base de données des accords d'entreprises, on peut relever plusieurs accords d'entreprise conclus en matière de travail du dimanche qui ont uniformisé le régime des contreparties applicables aux salariés de l'entreprise, quels que soient le lieu d'implantation du magasin et le régime de dérogation (commune ou zone touristique, PUCE, dérogations préfectorales).

C'est le cas de l'accord conclu en décembre 2009 pour l'unité économique et sociale (UES) Décathlon et relatif aux conditions et garanties sociales en cas de travail du dimanche. Cet accord prévoit une majoration de salaire, un repos compensateur, le volontariat et la prise en compte de l'évolution de la situation personnelle des salariés. Par ailleurs, l'entreprise s'engage à ne pas faire de distinction selon les cas de dérogation au repos dominical s'agissant des contreparties financières.

De la même manière, l'accord conclu le 13 octobre 2009 au sein de l'entreprise Boulanger , relatif à l'adaptation des dérogations au principe du repos dominical, affirme l'égalité de traitement des salariés indépendamment de leur situation. Cet accord prévoit le volontariat, la prise en compte de l'évolution de la situation personnelle des salariés, un doublement de salaire ainsi qu'un repos compensateur.

L'accord conclu le 10 décembre 2009 pour l'entreprise SFD (les boutiques espaces SFR ) sur les modalités de mise en oeuvre des dérogations au repos dominical prévoit l'unicité de traitement des collaborateurs au regard des diverses dispositions prévues par la loi. Cet accord prévoit le principe du volontariat, les modalités d'arrêt de ce volontariat ainsi qu'un doublement de la rémunération et l'attribution d'un repos compensateur équivalent.

Dans l'entreprise Maxi Toys France également, un accord du 22 mars 2010 prévoit une majoration de 100 % des heures effectuées le dimanche, pour l'ensemble des salariés, qu'ils travaillent dans les zones touristiques ou thermales ou dans des PUCE.

De même, un accord conclu au sein de la société Kiabi Europe le 29 janvier 2010 a également pour objet d'uniformiser les règles applicables au travail du dimanche au sein de ses magasins. Pour les salariés concernés, l'accord prévoit le volontariat des salariés, un complément de rémunération de 100 % et l'octroi d'un jour de repos compensateur.

Enfin, l'enseigne Leroy Merlin souhaite également préserver une égalité de traitement entre les différents collaborateurs quel que soit le type de dérogations : un avenant à l'accord du 10 août 2009 sur les dispositions sociales sur le travail du dimanche dans le cadre des PUCE prévoyant notamment que les salariés travaillant le dimanche ont droit à une majoration de 150 % des heures effectivement travaillées devrait être signé prochainement afin d'étendre aux autres types de dérogations les garanties prévues dans le cadre des PUCE.


* (7) Le quartier de La Défense a fait l'objet d'un nouvel arrêté (1 er septembre 2010) classant le quartier strictement délimité par le boulevard circulaire en zone touristique d'affluence exceptionnelle (l'arrêté initial du 22 janvier2009, donc antérieur à la loi, ayant été annulé à la suite d'un recours).

* (8) Ces sept zones sont les suivantes : la rue de Rivoli dans sa section comprise entre la rue de l'Amiral Coligny et la place de la Concorde, la place des Vosges et la rue des Francs-Bourgeois, la rue d'Arcole, l'avenue des Champs-Élysées, le viaduc des Arts de l'avenue Daumesnil entre le passage des Quinze-Vingt et la rue de Rambouillet, le boulevard Saint-Germain dans sa partie comprise entre la rue des Saints-Pères et la place Saint-Germain des Prés et une partie de la Butte Montmartre (secteur du Bas Montmartre, secteur Haut de la rue Lepic, le Vieux Village).

* (9) « Ouverture dominicale des magasins à Paris - délimitation des zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente » ; rapport au Ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité - novembre 2009.

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