Rapport d'information n° 92 (2011-2012) de MM. Pierre MÉHAIGNERIE, député, Richard MALLIÉ, député, Christian ECKERT, député, Mmes Isabelle DEBRÉ , sénateur et Annie DAVID , sénatrice, fait au nom du comité chargé de veiller au principe du repos dominical, déposé le 9 novembre 2011

Disponible au format PDF (324 Koctets)


RAPPORT

FAIT

AU NOM DU COMITÉ PARLEMENTAIRE chargé de veiller au respect du principe du repos dominical posé à l'article L. 3132-3 du code du travail ,

PAR

MM. Pierre MÉHAIGNERIE, Richard MALLIÉ et Christian ECKERT, députés

et

Mmes Isabelle DEBRÉ, sénateur, Raymonde LE TEXIER et Annie DAVID, sénatrices

INTRODUCTION

Aux termes de l'article 4 de la loi n° 2009-974 du 10 août 2009 réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires, « un comité, constitué de trois parlementaires appartenant à la majorité et de trois parlementaires appartenant à l'opposition, est chargé de veiller au respect du principe du repos dominical posé à l'article L. 3132-3 du code du travail. Ce comité présente un rapport au Parlement dans un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente loi » .

La création de ce comité résulte d'une initiative de M. Pierre Méhaignerie, président de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. Il s'agissait d'apaiser les inquiétudes sur les atteintes au principe du repos dominical, apparues au cours du débat parlementaire, en mettant en place les conditions d'un bilan partagé entre la majorité et l'opposition sur les conséquences de la loi.

Pour réaliser ce bilan, le comité parlementaire a organisé des auditions des représentants des salariés et des employeurs. Par ailleurs, il a leur a adressé des questionnaires détaillés, ainsi qu'au directeur général du travail du ministère du travail, de l'emploi et de la santé.

I.- LE CADRE GÉNÉRAL DE L'APPLICATION DE LA LOI

Dans sa décision n° 2009-588 DC du 6 août 2009, le Conseil constitutionnel, après avoir rappelé les normes de constitutionnalité applicables, revenant sur la distinction entre le principe du repos hebdomadaire et celui du repos dominical (1 ( * )) , a déclaré les dispositions de la loi conformes à la Constitution, excepté sur un point (2 ( * )) . La loi a été promulguée le 10 août et publiée au Journal officiel du 11 août 2009.

A. LES DISPOSITIONS NE NÉCESSITANT PAS DE MESURES RÉGLEMENTAIRES D'APPLICATION

Un certain nombre de ses dispositions ne nécessitaient aucune mesure réglementaire pour être appliquées. Il s'agit des dispositions suivantes :

- la reformulation des contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical dans le cadre des dérogations accordées par le maire en application des articles L. 3132-26 et L. 3132-27 du code du travail, aux termes de laquelle « chaque salarié privé de repos dominical perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu'un repos compensateur équivalent en temps » ( article 1 er ) ;

- la précision apportée selon laquelle « dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche » ( I de l'article 2 ) ;

- la disposition en application de laquelle « le refus d'un demandeur d'emploi d'accepter une offre d'emploi impliquant de travailler le dimanche ne constitue pas un motif de radiation de la liste des demandeurs d'emploi » ( II de l'article 2 ) ;

- la mesure prévoyant le caractère obligatoire (c'était jusqu'ici une simple possibilité) de la décision de retrait d'autorisations accordées, en application de l'article L. 3132-23 du code du travail, à plusieurs établissements d'une même localité exerçant la même activité et s'adressant à la même clientèle, lorsque la majorité des établissements le demande ( III de l'article 2 ) ;

- l'obligation faite aux organisations professionnelles et employeurs, d'une part, et aux organisations syndicales représentatives, d'autre part, d'engager des négociations en vue de la signature d'un accord relatif aux contreparties accordées aux salariés privés de repos dominical, lorsque la branche ou l'entreprise n'est pas déjà couverte par un tel accord ( IV de l'article 2 ) ;

- le report de midi à 13 heures de l'heure à partir de laquelle le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche dans les commerces de détail alimentaire ( VI de l'article 2 ) ;

- l'abrogation, pour coordination, de l'article L. 3132-21 du code du travail, dont les dispositions sont reprises au premier alinéa du nouvel article L. 3132-25-4 du même code ( VII de l'article 2 ) ;

- la mention de l'inapplicabilité des dispositions des articles 1 er et 2 de la loi, à l'exception de la réaffirmation du principe du repos hebdomadaire le dimanche dans l'intérêt des salariés, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ( article 3 ) ;

- l'institution du comité parlementaire chargé de préparer le présent rapport ( article 4 ).

B. LES TEXTES RÉGLEMENTAIRES D'APPLICATION DE LA LOI

En revanche, le V de l'article 2 de la loi, en substituant à l'article L. 3132-25 du code du travail (consacré au régime des dérogations au principe du repos dominical applicables dans les communes touristiques) sept nouveaux articles L. 3132-25 à L. 3132-25-6, a pour objet de modifier ce régime et de créer un nouveau dispositif applicable dans les périmètres d'usage de consommation exceptionnel (PUCE) : ce faisant, il renvoie, par deux fois, à un décret en Conseil d'État le soin de fixer les modalités d'application de tout ou partie de ces dispositions.

C'est ainsi qu'un décret en Conseil d'État daté du 21 septembre 2009 a fixé ces modalités d'application, après qu'une circulaire de la direction générale du travail du ministère du travail, datée du 31 août 2009, a précisé la portée juridique de nombreux éléments de ces mêmes régimes.

1. La circulaire DGT n° 20 du 31 août 2009

Elle comporte une présentation générale de la loi, complétée par deux fiches consacrées respectivement aux dérogations préfectorales dans les communes ou zones touristiques et dans les périmètres d'usage de consommation exceptionnel. La circulaire contient à la fois des éléments de contexte et d'explication de la réforme, des éléments de méthode sur le suivi par le gouvernement de l'application de ces mesures, ainsi que des éléments juridiques précisant la portée du dispositif proposé.

Concernant le régime des communes et des zones touristiques, la circulaire du 31 août 2009 se substitue à la fiche 7 consacrée aux Dérogations préfectorales dans les communes ou zones touristiques du Guide pratique sur le repos dominical des salariés à l'attention des services instructeurs , qui avait été établi en 2007 par la direction générale du travail.

La circulaire fait part des éléments de méthode suivants :

- la direction générale du travail (DGT), en liaison avec les autres départements ministériels concernés, est appelée à suivre la mise en oeuvre de la réforme ;

- le ministre demande « la plus grande vigilance quant aux établissements qui viendraient à ouvrir le dimanche en méconnaissance des dispositions [de la loi] » ;

- en appui aux services, la DGT diffusera un guide pratique pour l'instruction des demandes de classement et de dérogations individuelles ou collectives au repos dominical ;

- la DGT met à la disposition des services de l'État une adresse électronique dédiée à l'échange d'informations (repos.dominical@travail.gouv.fr).

2. Le décret n° 2009-1134 du 21 septembre 2009 portant diverses dispositions relatives au repos dominical des salariés

Deux dispositions de la loi du 10 août 2009 renvoient à un décret en Conseil d'État le soin d'en fixer les conditions d'application :

- le dernier alinéa de l'article L. 3132-25 consacré au régime des dérogations applicables dans les communes d'intérêt touristique ou thermales et les zones touristiques ;

- l'article L. 3132-25-6, relatif à l'attribution, au sein des périmètres d'usage de consommation exceptionnel (PUCE), d'autorisations à titre collectif, pour des commerces ou services exerçant la même activité.

Le décret n° 2009-1134 du 21 septembre 2009, pris après un avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 7 septembre 2009, et après avis du Conseil d'État, a précisé ces éléments. Ils sont présentés dans les développements consacrés aux différentes dispositions d'application de la loi (cf. infra) .

Ainsi, l'ensemble des mesures d'application réglementaires de la loi du 10 août 2009 ont été prises, dans des délais brefs, qu'elles concernent le régime applicable dans les communes et zones touristiques, ou celui qui prévaut dans les nouveaux périmètres d'usage de consommation exceptionnel (PUCE).

Ce rapport présente les mesures réglementaires ainsi que les pratiques observées concernant l'application des trois principales dérogations au repos dominical traitées par la loi du 10 août 2009 : les communes et les zones touristiques, les périmètres d'usage de consommation exceptionnel (PUCE) et les commerces de détail alimentaires.

C. LA CONFORMITÉ DE LA LOI À LA CONVENTION 106 DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL

La confédération CGT-FO a communiqué au bureau international du travail (BIT) le 20 août 2009 des observations sur la conformité de la loi du 10 août 2009 à la convention 106 de l'organisation internationale du travail (OIT). Le dossier a été soumis à la commission d'experts sur l'application des conventions et recommandations de l'OIT (CEACR) au cours de sa session annuelle en novembre 2010 (3 ( * )) .

La CEACR a adressé un questionnaire au Gouvernement français. Elle a ensuite publié des observations dans son rapport annuel 2010, paru en mars 2011. Ces observations ne portent pas uniquement sur la loi du 10 août 2009, mais sur l'ensemble des dérogations au repos dominical.

La CEACR rappelle les trois principes fondamentaux autour desquels s'articule la convention : la continuité (un repos hebdomadaire d'au moins 24 heures consécutives), la régularité (le repos devant être accordé au cours de chaque période de sept jours) et l'uniformité (le repos hebdomadaire doit être, autant que possible, accordé en même temps à l'ensemble des personnes intéressées d'un même établissement et coïncider, autant que possible, avec le jour traditionnel de repos). Elle rappelle également que l'article 7 de la convention n° 106 ne permet l'application de régimes spéciaux de repos hebdomadaire que si la nature du travail, la nature des services fournis par l'établissement, l'importance de la population à desservir ou le nombre des personnes employées ne permettent pas l'application du régime normal de repos hebdomadaire ; à cet égard, la commission déplore l'élargissement progressif des dérogations autorisées par la législation française au principe du repos dominical.

La commission estime que « ce qui reste à démontrer est l'impossibilité d'appliquer le régime normal de repos hebdomadaire qui rendrait nécessaire le recours au travail dominical » ; à cet égard, elle s'interroge sur l'élargissement aux établissements de commerce de détail d'ameublement des dérogations autorisées par l'article L. 3132-12 du code du travail : la commission note que cette dérogation a été introduite par la loi du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, « dont l'intitulé démontre clairement qu'elle répond à des préoccupations économiques et aux souhaits des consommateurs. [...] Les considérations sociales [...] ne paraissent pas avoir été prises en compte ou en tout cas pas au même titre que les considérations économiques . [...] si l'ouverture des magasins d'ameublement peut correspondre à un souhait des consommateurs, elle ne paraît pas répondre à une nécessité telle que l'application du régime normal de repos hebdomadaire se révèle impossible » ; « l'institution de PUCE répond ouvertement à des préoccupations d'ordre économique qui correspondent néanmoins aux préférences de nombreux consommateurs ».

En conclusion, la commission formule les demandes suivantes :

- « la commission demande au Gouvernement de poursuivre l'examen, avec les partenaires sociaux, de l'impact des mesures introduites par la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 et la loi n° 2009-974 du 10 août 2009 sur le plan pratique en tenant compte des considérations tant sociales qu'économiques. La commission prie le Gouvernement de tenir le Bureau informé des résultats de cette évaluation, ainsi que de toute initiative qu'il pourrait prendre à cet égard ». La commission a également adressé une demande directe au Gouvernement français dans laquelle elle sollicite des informations documentées supplémentaires - qui recoupent en partie les questions posées à la direction générale du travail par le comité parlementaire. Une partie des informations demandées par la CEACR se trouve donc dans le présent rapport ;

- « Elle estime souhaitable d'assurer une protection équivalente aux salariés employés dans [les communes touristiques et dans les PUCE...] , et prie le Gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures qu'il pourrait envisager d'adopter à cette fin, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées » . La commission prend note des exemples de conventions collectives sectorielles auxquelles le Gouvernement a fait référence dans ses réponses, mais demande que lui soient précisés les moyens permettant d'assurer un minimum de garanties en termes de volontariat et de contreparties lorsque les accords d'entreprise dérogent dans un sens défavorable aux conventions « sectorielles » ;

- Enfin, la commission « prie le Gouvernement de joindre à son prochain rapport copie du rapport du comité parlementaire de suivi de la loi du 10 août 2009 ».

II.- L'APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES
AUX COMMUNES ET ZONES TOURISTIQUES

La question des communes touristiques avait tenu une grande place dans le débat parlementaire, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. La longueur des débats sur cette question résultait de l'inquiétude suscitée par l'extension des dérogations au repos dominical dans ces communes, inquiétude fondée en partie par la confusion entre la nature touristique au sens du code du travail (qui seule emporte des conséquences en matière de législation du travail) et la nature touristique au sens du code du tourisme (4 ( * )) .

A. LA LOI A ÉLARGI LES POSSIBILITÉS DE DÉROGER AU REPOS DOMINICAL DANS LES COMMUNES ET ZONES TOURISTIQUES

1. L'article L. 3132-25 du code du travail

Dans les « communes d'intérêt touristique ou thermales et les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente », tous les établissements de vente au détail autres que les commerces alimentaires (5 ( * )) , peuvent désormais, de droit (sans avoir besoin d'une autorisation administrative visant l'établissement concerné), et toute l'année, donner le repos hebdomadaire par roulement, à tout ou partie du personnel.

Les deux restrictions préexistantes, liées pour l'une à la référence aux seuls établissements mettant à disposition du public des biens et des services « destinés à faciliter son accueil ou ses activités de détente ou de loisirs d'ordre sportif, récréatif ou culturel » , pour l'autre à l'applicabilité de ce régime « pendant la ou les périodes d'activités touristiques » , sont donc supprimées. Dès lors, la nécessité d'une autorisation administrative par établissement, au cas par cas, l'est également.

Il revient au préfet d'établir la liste des communes et le périmètre des zones concernées, sur proposition du maire (et non plus, comme avant la loi, du conseil municipal), et ce, à la suite de la décision du Conseil constitutionnel, dans l'ensemble des communes y compris à Paris.

En outre, la décision préfectorale de classement n'intervient qu'après avis du comité départemental du tourisme, des syndicats d'employeurs et de salariés intéressés, ainsi que des communautés de communes, des communautés d'agglomération et des communautés urbaines, lorsqu'elles existent.

2. La décision du Conseil constitutionnel

Dans sa décision du 6 août 2009, le Conseil constitutionnel a rappelé que l'extension de la dérogation à tous les commerces situés dans ces communes et zones a pour but de mettre fin aux difficultés d'application du critère définissant les établissements concernés qui prévalait jusque là ; l'extension de cette dérogation à l'ensemble de l'année vise à prendre en compte l'évolution des modes de vie et de loisirs ; enfin, la transformation de cette dérogation en une dérogation de droit ne fait que tirer les conséquences de cette double modification. Pour l'ensemble de ces raisons, le Conseil a déclaré ce dispositif conforme aux exigences constitutionnelles résultant des 10 ème et 11 ème alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 (considérant 8 de la décision) , garantissant respectivement le développement de l'individu et de la famille et le droit au repos.

La loi n'impose pas de contreparties particulières pour les salariés privés du repos dominical (contrairement à ce qui prévaut dans les périmètres d'usage de consommation exceptionnel - cf. infra ), mais elle prévoit que les organisations professionnelles ou l'employeur, d'une part, et les organisations syndicales représentatives, d'autre part, doivent engager des négociations en vue de la signature d'un accord relatif à ces contreparties, lorsque la branche ou l'entreprise n'est pas déjà couverte par un tel accord.

Dans la décision précitée, le Conseil constitutionnel a estimé que la différence de traitement entre les salariés, selon qu'ils travaillent dans le cadre de telles dérogations de droit, pour lesquelles, compte tenu de la nature de leur activité, ils ne bénéficient que de garanties conventionnelles, ou dans le cadre de dérogations individuelles et temporaires telles qu'elles prévalent notamment dans les périmètres d'usage de consommation exceptionnel, pour lesquelles, compte tenu de leur caractère exceptionnel, les salariés bénéficient de garanties légales, est en rapport direct avec l'objet de la loi et donc conforme à la Constitution (considérant 20) .

Par ailleurs, le Conseil constitutionnel, s'il a reconnu que la ville de Paris, soumise à un régime particulier en raison de sa qualité de siège des pouvoirs publics, constitue à elle seule une catégorie de collectivités territoriales, a estimé qu'au regard de l'objet de l'article L. 3132-25 sur les communes et zones touristiques, aucune différence de situation ne justifie que le pouvoir de proposition, qui appartenait dans la législation antérieure au conseil de Paris, soit confiée au préfet et non au maire de Paris, comme dans l'ensemble des autres communes, y compris Lyon et Marseille. C'est pourquoi il revient au maire, y compris à Paris, de proposer le classement en commune ou en zone touristique (considérant 23 de la décision) (6 ( * )) .

B. LE DISPOSITIF D'APPLICATION RÉGLEMENTAIRE

1. La procédure d'établissement de la liste des communes et zones concernées
a) Le déroulement de la procédure

La circulaire du 31 août 2009 et le décret du 21 septembre 2009 précisent les modalités du déroulement de la procédure :

- aux termes de la circulaire, l'initiative de la demande du classement d'une commune ou d'une zone touristique appartient au maire et à lui seul : en aucun cas le préfet ne peut se saisir lui-même de cette question ;

- la circulaire insiste sur le fait que le maire doit joindre à sa requête l'ensemble des pièces et éléments justificatifs qu'il jugera utiles pour démontrer le caractère touristique ou thermal de la commune, au regard notamment des critères posés par l'article R. 3132-20 du code du travail (cf. infra) ;

- le préfet doit recueillir les avis requis (du comité départemental du tourisme, des syndicats d'employeurs et de salariés intéressés, et des communautés de communes, communautés d'agglomération ou communautés urbaines, lorsqu'elles existent), dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande : cet élément, qui figure dans la circulaire du 31 août 2009, n'est pas repris dans la partie réglementaire du code du travail par le décret du 21 septembre 2009 ;

- le préfet statue par arrêté motivé (élément figurant à la fois dans la circulaire et, aux termes du décret, à l'article R. 3132-19 du code du travail) ; la circulaire insiste en outre sur le fait que l'arrêté doit être « suffisamment » motivé et préciser les considérations de fait et de droit qui justifient la décision.

S'agissant plus particulièrement des zones touristiques, la circulaire reprend le régime préexistant ; elle précise notamment que :

- le préfet qui a reçu une proposition du maire de délimiter un secteur géographique donné ne peut que s'y conformer ou la refuser et en aucun cas ne peut la modifier ;

- la délimitation des zones ne doit pas être une source indue de distorsion de concurrence, au sein des communes, entre commerces situés dans des zones limitrophes et entre communes voisines.

b) La situation des communes et zones classées touristiques avant la loi du 10 août 2009

La circulaire précise la situation des communes et zones classées touristiques avant la loi du 10 août 2009 :

- les communes ou zones déjà classées touristiques le demeurent après la loi, « sans formalité nouvelle » ;

- les établissements de vente au détail y sont désormais dispensés de l'autorisation administrative mais, pour donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, s'ils ne le faisaient pas jusqu'ici, ils doivent respecter les règles de droit commun de modification du contrat de travail et de consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel ;

- la loi ne remet pas en cause les accords ou usages existants qui prévoyaient des contreparties pour les salariés travaillant le dimanche : si les établissements souhaitent modifier ces accords ou usages, les règles de droit commun de dénonciation s'appliquent.

2. La détermination des communes d'intérêt touristique ou thermales

Le décret du 21 septembre 2009 ne modifie pas les six derniers alinéas de l'article R. 3132-20 du code du travail, aux termes desquels les critères notamment pris en compte pour l'établissement de la liste des communes d'intérêt touristique et thermales sont : le rapport entre la population permanente et la population saisonnière ; le nombre d'hôtels, de gîtes, de campings ; le nombre de lits ; le nombre de places offertes dans les parcs de stationnement d'automobiles.

La circulaire reprend en conséquence les développements du guide pratique de la direction générale du travail préexistant à la loi. En particulier, s'agissant de l'appréciation du rapport entre population permanente et population saisonnière, la population saisonnière peut être mesurée par exemple à travers l'importance de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire perçue sur le territoire de la commune lors du dernier exercice connu.

En outre, comme dans le droit préexistant, peut être prise en compte la situation des communes dont la fréquentation est de très courte durée, au sein même de la journée, en raison par exemple de la présence d'un monument particulier ou d'une curiosité naturelle, et où la capacité d'accueil ne peut se mesurer qu'au nombre d'emplacements réservés aux voitures particulières ou aux cars.

Par ailleurs, le décret du 21 septembre 2009 procède à une nouvelle rédaction du premier alinéa de l'article R. 3132-20 du code du travail , aux termes duquel, pour figurer sur la liste des communes d'intérêt touristique ou thermales, les communes « doivent accueillir pendant certaines périodes de l'année une population supplémentaire importante en raison de leurs caractéristiques naturelles, artistiques, culturelles ou historiques ou de l'existence d'installation de loisirs ou thermales à forte fréquentation » .

Cette formulation est très proche de la formulation antérieure à la loi, même si dans la précédente version de l'article R. 3132-20, cet alinéa ne mentionnait pas les caractéristiques « culturelles » des communes. Cependant, cet adjectif figurait, avant la loi, dans le guide pratique sur le repos dominical (cf. infra) .

La circulaire énonce de même que, pour figurer sur la liste des communes concernées, les communes « doivent accueillir pendant certaines périodes de l'année une population supplémentaire importante en raison de leurs caractéristiques naturelles, artistiques ou historiques » . Cette mention n'était pas présente jusque là dans le guide pratique sur le repos dominical.

En effet, là où le guide pratique disposait que les communes concernées sont « celles qui offrent un ensemble de spécificités naturelles, pittoresques, thermales, historiques ou artistiques résultant de leur situation géographique, ou de particularités telles que des ressources thermales, balnéaires, culturelles ou sportives, et qui connaissent de ce fait un afflux saisonnier très important de population » , la nouvelle circulaire énonce que les communes concernées sont « celles qui offrent un ensemble de spécificités naturelles, pittoresques, thermales, historiques ou artistiques résultant de leur situation géographique, ou de l'existence d'installations de loisirs ou thermales à forte fréquentation, telles que des installations thermales, balnéaires, culturelles ou sportives, et qui connaissent, de ce fait, un afflux saisonnier très important de population » .

Cette nouvelle formulation, très proche de la précédente, appelle les observations suivantes :

- ce ne sont plus les « ressources » (thermales, balnéaires, culturelles et sportives) mais les « installations » qui sont désormais mentionnées : cette dénomination est plus concrète, tout en recouvrant assez largement l'inspiration du dispositif préexistant. ;

- alors que le guide pratique évoquait seulement des ressources thermales, balnéaires, culturelles et sportives, la circulaire, reprenant ces différents adjectifs, fait aussi référence à des installations « de loisirs ». Là aussi, comme on l'a vu supra , cette référence figure, avant comme après la loi, à l'article R. 3132-20 du code du travail.

3. La détermination des zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente

Alors que, avant la loi, aucune disposition de la partie réglementaire du code du travail ne concernait les critères des zones touristiques, le décret du 21 septembre 2009 rend applicables les critères énumérés, pour les communes d'intérêt touristique ou thermales, aux six derniers alinéas de l'article R. 3132-20 du code du travail, également aux zones touristiques d'affluence exceptionnelle. Ces critères - rapport entre population permanente et population saisonnière, nombre d'hôtels, de gîtes, de campings et de lits, nombre de places offertes dans les parcs de stationnement - recoupent partiellement ceux qui figurent dans la circulaire.

En effet, comme le guide pratique du repos dominical avant la loi, la circulaire du 31 août 2009 laisse la plus grande liberté aux maires pour apprécier l'opportunité d'établir et de délimiter de telles zones, compte tenu des particularités locales. Les zones considérées doivent être rigoureusement déterminées : il doit (et non plus simplement « il peut », le texte de la nouvelle circulaire étant de ce fait plus restrictif) s'agir de voies, d'îlots, de quartiers ou de secteurs précisément définis.

Comme précédemment également, la circulaire énonce que, pour mesurer l'affluence suscitée, la fréquentation des équipements et des différentes manifestations, la desserte en moyens de transport, le nombre de places de stationnement automobile disponibles peuvent notamment être pris en considération.

Comme il le fait s'agissant des critères figurant à l'article R. 3132-20 du code du travail, le décret du 21 septembre 2009 rend aussi applicables les caractéristiques des communes d'intérêt touristique ou thermales mentionnées à ce même article aux zones touristiques d'affluence exceptionnelle, ce qui n'était pas le cas avant la loi : désormais, en application du premier alinéa de cet article, les zones touristiques d'affluence exceptionnelle « doivent accueillir pendant certaines périodes de l'année une population supplémentaire importante en raison de leurs caractéristiques naturelles, artistiques, culturelles ou historiques ou de l'existence d'installations de loisirs ou thermales à forte fréquentation » .

Le texte de la circulaire reprend quant à lui, ainsi que le faisait le guide pratique, la mention selon laquelle ces zones sont caractérisées par leur caractère touristique et l'affluence exceptionnelle qu'elles suscitent ou par l'animation culturelle permanente qu'elles offrent.

En revanche, là où le texte du guide pratique prévoyait que les zones doivent « constituer pour la population des aires d'attraction importantes en raison de caractéristiques naturelles, artistiques ou historiques ou de la présence d'équipements culturels, ou encore du déroulement permanent de manifestations artistiques ou culturelles » , aux termes de la nouvelle rédaction de la circulaire, ces zones « doivent accueillir pendant certaines périodes de l'année une population supplémentaire importante en raison de leurs caractéristiques naturelles, artistiques ou historiques ou de l'existence d'installations de loisirs à forte fréquentation » .

Cette nouvelle rédaction appelle les observations suivantes :

- d'une part, elle substitue à la notion géographique d' « aires d'attraction » la référence à une « population supplémentaire importante » : l'idée est proche, le nouveau texte étant, dans une certaine mesure, plus précis, et par ailleurs conforme à la rédaction du premier alinéa de l'article R. 3132-20 du code du travail ;

- d'autre part, à la notion d' « équipements culturels » se substitue celle d' « installations de loisirs à forte fréquentation ».

Enfin, cette formulation est très proche de celle mentionnée supra qui figure, en application du décret du 21 septembre 2009, à l'article R. 3132-20 du code du travail, mais elle comporte deux différences :

- elle ne comprend pas la référence aux caractéristiques « culturelles » des zones, alors même que la version antérieure à la loi du guide pratique évoquait les équipements « culturels » ;

- elle ne vise pas les installations thermales, mais il est vrai que cette mention peut être considérée comme incluse dans la notion d'installations de loisirs.

C. L'ÉVOLUTION DES PRATIQUES DEPUIS L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI

1. Le travail dominical dans les communes d'intérêt touristique et les zones touristiques d'affluence exceptionnelle
a) Il n'y a pas eu d'accélération des demandes de classement en communes et zones d'intérêt touristique depuis l'entrée en vigueur de la loi

Selon les informations transmises par la direction générale du travail, seulement 22 demandes de classement (soit moins de 4 % du nombre antérieur de communes et zones classées) ont été enregistrées depuis la promulgation de la loi.

Au 1 er juin 2011, 575 communes sont classées comme « communes d'intérêt touristique ou thermales » pour l'intégralité de leur territoire communal, dont 8 ont été classées d'intérêt touristique depuis l'entrée en vigueur de la loi : il s'agit des communes de Villedieu-les-Poêles (Manche, arrêté préfectoral du 15 avril 2010), de Saint Julien en Born (Landes, arrêté du 7 avril 2010), de Fréjus (Var, arrêté du 16 février 2010), de Pléneuf Val André, Erquy, Saint-Cast Le Guildo et Binic (Côtes d'Armor) et d'Agde (Hérault, arrêté du 21 septembre 2010).

La très grande majorité de ces communes sont des communes de moins de 1 000 habitants. Environ 10 % des communes ont une population supérieure à 10 000 habitants. La ville de Bordeaux, avec plus de 200 000 habitants, est la seule commune majeure classée pour l'intégralité de son territoire communal.

En outre, 41 communes (7 ( * )) comportent une ou plusieurs zones classées « zone d'animation culturelle permanente » ou « zone touristique d'affluence exceptionnelle », dont 7 ont été classées « zone touristique d'affluence exceptionnelle » depuis l'entrée en vigueur de la loi : Cancale (arrêté du 6 mai 2010), Chartres (arrêté du 24 mai 2010), Nice (arrêté du 3 septembre 2010), Cagnes-sur-mer (arrêté du 15 avril 2011), Vence (arrêté du 15 avril 2011), Orléans (arrêté du 20 mai 2011), Cannes (arrêté en cours de signature).

Il n'a donc pas été noté d'accélération des demandes de classement en commune ou zone touristique depuis la publication de la loi.

Les arrêtés susvisés ont été rendus après réception soit de l'ensemble des avis requis par la législation (cas de Cancale, Fréjus, Villedieu-les-Poêles, St Julien en Born, Agde, Cagnes Sur Mer, Vence), soit d'une partie d'entre eux à l'issue d'un délai de plus de deux mois entre la demande d'avis et l'édiction de l'arrêté (cas de Chartres par exemple).

Trois refus de classement sont intervenus depuis l'entrée en vigueur de la loi, concernant trois communes de Seine-et-Marne proches du parc Disneyland Paris : Magny-Le-Hongre (arrêté préfectoral du 20 octobre 2010), Bailly-Romainvilliers (14 février 2011), ainsi que Serris qui demandait la délimitation d'une deuxième zone touristique d'affluence exceptionnelle (7 juillet 2010). L'examen des motivations de ces arrêtés de refus (cf. encadré ci-après) montre que l'instruction des demandes de classement reste tout à fait approfondie et témoigne toujours d'un examen rigoureux des critères de classement réglementaires.

Les motivations du refus de classement comme commune d'intérêt touristique de
Magny-Le-Hongre et Bailly-Romainvilliers et comme zone touristique d'affluence exceptionnelle de l'ensemble commercial Val d'Europe de Serris (77)

Ces trois communes de Seine-et-Marne se trouvent à proximité du parc Disneyland Paris. Les arrêtés préfectoraux de refus de classement montrent que cette proximité, bien que créant un flux saisonnier de population, ne confère pas en soi aux communes voisines disposant d'hôtels la qualité de communes touristiques. En effet, le flux de population supplémentaire doit être causé par les caractéristiques de la commune elle-même.

Dans le cas de Magny-Le-Hongre , le préfet a considéré que la demande de classement n'était accompagnée d'aucune pièce et éléments justificatifs permettant de démontrer le caractère touristique ou thermal de la commune et qu'il n'était pas démontré que la commune « accueille pendant certaines périodes une population supplémentaire importante en raison de ses caractéristiques naturelles, artistiques, culturelles ou historiques ou d'installations de loisirs à forte fréquentation ».

Les arguments de la mairie de Bailly-Romainvilliers , repris dans les considérants de l'arrêté préfectoral du 14 février 2011, étaient les suivants :

« Considérant que la demande de classement reçue complète le 13 décembre 2010 est motivée :

par les moyens d'accès, de circulation qu'offre la commune pour rejoindre notamment le centre de Paris, la ville de Reims et le parc Eurodisneyland, ainsi que les possibilités de stationnement ;

par l'offre d'hébergements touristiques tels qu'hôtels, locations meublées, camping, caravaning pouvant recevoir plus de 3 000 touristes par an représentant 58 % de la population permanente ;

par l'offre commerciale : un débit de boissons, un supermarché, des commerces de bouche, des établissements bancaires, un service postal, un salon de coiffure, un pressing, 8 restaurants ainsi que la proximité du centre commercial Val d'Europe et de la Vallée Shopping ;

par l'existence de structures de soins (pôle médical et paramédical) et la proximité d'un hôpital à Jossigny ;

par la présence :

* d'un parc paysager ;

* d'un parc urbain : lieu de promenade et de jeux pour enfants ;

* du hameau de Bailly qui abrite l'église Notre Dame de l'Assomption pour laquelle une demande d'inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques a été transmise à la direction régionale des affaires culturelles,

ainsi que des vestiges d'un ancien château construit au XIVème siècle. Dans ce hameau la commune y organise ses journées du patrimoine ;

par le développement dans le centre culturel de la Ferme de Corsange d'un projet artistique et culturel, spectacle vivant attirant depuis 2008 plus de 4000 spectateurs ; »

Le préfet rejette ces arguments pour les motifs suivants :

« Considérant que les possibilités qu'offre la commune de Bailly-Romainvilliers pour rejoindre Paris, Reims ou le parc Eurodisneyland ne suffisent pas à conférer à celle-ci un caractère touristique ;

Considérant que l'offre commerciale de la commune, l'existence de structures de soins, de parcs paysagers, ne répondent pas à la définition de caractéristiques naturelles, artistiques, culturelles ou historiques permettant l'inscription sur la liste des communes d'intérêt touristique ou thermale ;

Considérant que le projet artistique et culturel développé dans la ferme de Corsange qui a attiré au cours des saisons 2008/2010 quatre mille huit cent cinquante spectateurs et la présence d'une église et de vestiges d'un château n'entraînent pas à eux seuls un afflux de population supplémentaire importante ;

Considérant qu'il n'est pas justifié que les caractéristiques propres de la commune de Bailly-Romainvilliers soient à l'origine de la fréquentation des hébergements collectifs installés sur celle-ci ;

Considérant que l'aménagement d'un parc paysager et d'un parc urbain ne répondent pas à la définition de caractéristiques naturelles d'une commune ;

Considérant dès lors que la municipalité n'établit pas les caractéristiques naturelles, artistiques, culturelles ou historiques de la commune qui entraîneraient l'afflux d'une population supplémentaire importante, à certaines périodes de l'année ; » .

Enfin, la commune de Serris justifiait sa demande de classement du centre commercial Val d'Europe en zone touristique :

« - par [sa] conception dès l'origine comme l'un des points forts du « resort » Disneyland Paris visant à faire de l'ensemble commercial une vitrine du savoir-faire français et comme l'intégration d'une offre commerciale au sein d'une offre touristique globale,

- par la situation géographique centrale du centre commercial [...] au sein du « resort » Disneyland Paris et notamment par rapport aux parcs de loisirs Disney,

- par les liaisons du centre commercial [...] avec les autres pôles du « resort »

- par l'architecture « haussmannienne » du centre commercial » .

Pour motiver le rejet de cette demande, le préfet a considéré que « la proximité avec les parcs de loisirs Disneyland et l'intégration dans l'offre globale du Resort Disneyland Paris ne suffit pas à elle seule à conférer au centre commercial international Val d'Europe un caractère touristique ».

Il a estimé que « le centre commercial international Val d'Europe ne présente pas de caractéristiques intrinsèques naturelles, artistiques, culturelles ou historiques le distinguant fondamentalement des autres centres commerciaux régionaux », que « les commerces présents sont ceux disponibles habituellement dans les centres commerciaux », que « le centre commercial international Val d'Europe ne dispose d'aucune capacité d'hébergement propre », que « le nombre de places de stationnement est en rapport avec la surface commerciale du centre commercial international Val d'Europe », qu' « il n'est pas démontré que l'existence de l'aquarium Sealife déjà ouvert de droit le dimanche, comme la proximité de parcs de loisirs Disney, génèrent une affluence exceptionnelle pour le centre commercial international Val d'Europe », que « le chiffre d'affaires réalisé auprès d'une clientèle touristique n'est pas rapporté », et « qu'il n'est pas justifié que le centre commercial international Val d'Europe accueille, outre la clientèle habituelle d'un centre commercial de cette importance, une importante population supplémentaire à certaines périodes de l'année qui serait attirée spécifiquement par les caractéristiques propres du site ».

Neuf demandes de classement sont en cours d'examen : Les Angles, Canet-en-Roussillon et Le Boulou (Pyrénées-Orientales), Esparron de Verdon et Simiane-la-Rotonde (Alpes-de-Haute-Provence), Saint-Laurent-du-Var (Var), Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), Saint-Quay-Portrieux (Côtes d'Armor) pour l'ensemble du territoire communal, et Béziers (Hérault) pour une zone touristique.

Enfin, la commune de Saint-Paul-lès-Dax (Landes) a déposé une demande de déclassement acceptée par arrêté préfectoral du 26 février 2010. Cette demande était explicitement motivée par une opposition à la loi nouvelle. En effet, au moment même où le maire demandait ce déclassement, le conseil municipal adoptait une résolution demandant le classement de la commune en commune touristique au titre, cette fois, du code du tourisme.

)

)

. Il s'appuie sur l'expertise économique de la chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP).

Le préfet rappelle, d'abord, que la cartographie des zones touristiques était relativement statique. En effet, les demandes d'extension de celles-ci, qu'elles émanent d'associations de commerçants ou de commerçants isolés, reçues par la préfecture entre 1997 et 2003, ont été systématiquement transmises à la Mairie de Paris. Cependant elles n'ont pas donné lieu à une présentation et une discussion au sein du Conseil de Paris.

Le rapport expose les enjeux économiques du tourisme, premier pilier de l'économie parisienne. Il indique que « si la France conserve sa première place de destination touristique, les touristes y dépensent moins qu'ailleurs. Elle n'occupe en effet que la troisième place pour le niveau des dépenses globales des touristes et le neuvième rang pour le montant de recettes par touriste, sans doute du fait de la courte durée des séjours. À titre d'exemple, les recettes laissées par les étrangers en France ont représenté 35 milliards d'euros en 2006 alors que les Espagnols, qui ne sont que troisième pour les entrées, ont engrangé 45 milliards d'euros ».

La CCIP préconisait un élargissement des zones touristiques actuelles à un périmètre central qui correspond aux arrondissements historiques du coeur de Paris ainsi qu'à d'autres zones telles que les Champs-Élysées, la Butte Montmartre, la Porte Maillot, la Porte de Versailles et Bercy Village. Quelque 18 000 magasins figuraient dans la zone délimitée, dont 8 000 se trouvent déjà dans des zones touristiques. La CCIP privilégiait un périmètre élargi plutôt qu'une logique d'axes, afin de limiter les risques de hausse des loyers commerciaux et des fonds de commerce. Elle voulait aussi limiter les « effets frontières » : en effet, les délimitations et le morcellement de certaines rues ou zones de chalandises ne permettraient pas un traitement équitable des demandes de dérogation, et engendreraient des revendications des commerces situés en marge des zones. À titre d'illustration, la zone du Marais provoque l'insatisfaction de commerçants installés dans les rues adjacentes à la rue des Francs-Bourgeois. Ces derniers sont régulièrement verbalisés par les services de l'Inspection du travail pour ouverture dominicale non autorisée.

De son côté, le « comité Haussmann », regroupant les grands magasins du boulevard Haussmann, proposait au Conseil de Paris de demander la création d'une seule nouvelle zone touristique dans un périmètre qui se limite aux rues qui encadrent les bâtiments historiques du Printemps et des Galeries Lafayette. En effet, les magasins Printemps et Galeries Lafayette réalisent respectivement 24 % et 56 % de leur chiffre d'affaires avec le tourisme international. L'ouverture dominicale du boulevard Haussmann permettrait d'après eux la création d'environ 1 000 emplois, dont 600 directement au titre des grands magasins.

Au terme d'une consultation lancée en septembre 2009, le Conseil de Paris a annoncé le 7 juin 2010 son refus de demander l'extension des zones touristiques. Au cours de son intervention, le maire de Paris a exposé les raisons de son opposition à l'élargissement des zones touristiques.

Après avoir reconnu que « le débat sur le travail dominical se pose de manière particulière dans notre capitale : Paris accueille plus de 28 millions de touristes par an et nous nous devons d'agir pour conserver et amplifier notre attractivité », il a opposé les arguments suivants :

- se fondant sur une étude de l'atelier parisien d'urbanisme (APUR) montrant que 20 % des commerces parisiens sont déjà ouverts le dimanche matin, soit 12 000 à 15 000 magasins, dont 2 000 le sont toute la journée, le maire en conclut que Paris offre le dimanche un niveau de service élevé par rapport à Berlin, Londres et Madrid ;

- il rappelle que tous les syndicats représentatifs de salariés sont opposés à la généralisation du travail dominical, notamment du fait que les salariés du commerce sont majoritairement des femmes au statut précaire ;

- en ce qui concerne l'impact économique, le maire estime que, pour les grands magasins ainsi que les commerces dont la clientèle est principalement constituée de touristes, la création d'une nouvelle zone touristique engendrerait une hausse importante du chiffre d'affaires et créerait des emplois ; en revanche, il considère que pour les autres commerces, cela ne ferait que reporter des achats de la semaine sur le dimanche, ou de certains commerces vers d'autres, créant des distorsions de concurrence. Il rappelle en outre que « l'attractivité touristique du territoire parisien tient notamment à la diversité de son commerce. Perdre notre commerce et notre artisanat de proximité condamnerait Paris à l'uniformité des artères commerçantes qui jalonnent désormais la plupart des métropoles mondiales » ;

- s'agissant du cas particulier des grands magasins du boulevard Haussmann, qui contribuent à l'attractivité de Paris et au rayonnement des grandes marques de luxe, il reconnaît que l'ouverture le dimanche créerait un flux supplémentaire important de chiffre d'affaires, mais que la zone touristique créée engloberait d'autres commerces, ce qui créerait une distorsion de concurrence vis-à-vis de ceux du quartier qui ne seraient pas situés dans la zone définie et que l'affluence nuirait aux habitants du quartier aspirant au calme ; il reprend également à son compte la position des syndicats, estimant que cela ne serait pas acceptable socialement, mettant en avant « les risques que ferait courir une telle évolution sociétale aux familles et en particulier aux enfants ».

En conclusion, le maire de Paris rejette la demande de création de nouvelles zones touristiques et propose au conseil de Paris de transmettre au préfet de région le voeu de transformer les zones touristiques actuelles en périmètre d'usage de consommation exceptionnelle (PUCE).

Dans une lettre de juillet 2010 que le comité parlementaire chargé de veiller au respect du repos dominical s'est procurée, le préfet expose au maire les raisons du rejet de cette demande du Conseil de Paris. À titre liminaire, le préfet rappelle « qu'aux termes de l'article L. 3132-25-2 du code du travail, la création d'un PUCE par le préfet intervient sur demande du conseil municipal et non sur un voeu qui ne vise pas à proprement parler à la création d'un PUCE sur la base des critères requis, mais à la transformation, au reclassement des zones touristiques existantes en PUCE, ce qui n'est pas prévu par les dispositions légales précitées ». Il précise, par ailleurs, que les dispositifs prévus par le code du travail pour les communes et zones touristiques d'une part, et pour les PUCE d'autre part, répondent à des situations différentes et ne sont pas interchangeables. Ainsi, les PUCE se caractérisent « par des habitudes de consommation dominicale, l'importance de la clientèle concernée et l'éloignement de celle-ci » du PUCE. En conclusion le préfet estime qu'« il ne peut être envisagé de créer des PUCE à la place des zones touristiques existantes, dont les commerces peuvent d'ores et déjà ouvrir le dimanche sans autorisation depuis la loi du 10 août 2009, sauf à méconnaître l'esprit de la loi et dans la mesure où cela ne répondrait à aucun besoin qui ne soit déjà satisfait ».

b) Le nombre de salariés concernés n'est pas connu avec précision

La direction générale du travail s'appuie sur une enquête statistique de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) réalisée en 2007 à partir des déclarations annuelles de données sociales (DADS). Elle indique une mesure très approximative : environ 50 000 commerces de détails, y compris alimentaires (10 ( * )) , représentant environ 250 000 salariés, seraient ainsi, sous réserve que les établissements fassent le choix d'ouvrir le dimanche, potentiellement concernés dans les communes d'intérêt touristique ou thermales et les zones touristiques d'affluence exceptionnelle.

Ce nombre est donc largement surestimé puisque, d'une part, il comporte les commerces alimentaires, d'autre part il englobe l'ensemble des communes comportant des zones touristiques (la direction générale du travail indique que 134 000 salariés parmi le nombre global de 250 000 travaillent dans des commerces de Paris, Lyon et Marseille (dont certains quartiers seulement sont classés en zone touristique).

Ces chiffres sont donc modestes. Rappelons en effet que, selon l'enquête emploi 2009 de l'INSEE, 27,5 % des salariés, soit 6,24 millions, travaillent le dimanche, dont 3,47 millions de façon occasionnelle et 2,78 millions de façon habituelle. Comme l'indique le tableau ci-dessous, ce pourcentage a même reculé entre 2008 et 2009.

Le travail dominical des salariés en 2009

(en %)

Habituellement le dimanche

Rappel 2008

Occasionnellement le dimanche

Rappel 2008

Occasionnellement ou habituellement le dimanche

Rappel 2008

Commerce de détail, à l'exception
des automobiles et des motocycles

9,7

10,2

26

26,3

35,7

36,5

Ensemble des salariés

12,2

12

15,2

16

27,5

28

effectif en milliers

2779

2810

3466

3600

6245

6410

Lecture : en 2009, 9,7 % des salariés du commerce de détail travaillaient habituellement le dimanche, 26 % occasionnellement, soit 35,7 % au total.

Champ : salariés, actifs occupés au sens du BIT, France métropolitaine

Source : enquête Emploi 2009, Insee

2. Les accords collectifs relatifs aux contreparties pour les salariés privés de repos dominical dans les communes et zones d'intérêt touristique
a) Les accords existants

La base de données des accords d'entreprises ne permet pas d'identifier systématiquement, parmi les milliers d'accords d'entreprises négociés, les stipulations traitant spécifiquement des contreparties au travail dominical dans les communes d'intérêt touristique ou thermales et les zones touristiques d'affluence exceptionnelle.

Il existe quelques accords locaux. À titre d'exemple, on peut citer les accords interprofessionnels couvrant des zones touristiques sur l'île de Ré et à Saint-Malo.

Ainsi, l'accord du 18 mars 2009 relatif aux conditions d'emploi des salariés le dimanche dans les commerces non alimentaires de Saint-Martin-de-Ré prévoit une majoration de salaire de 100 %, cette majoration pouvant toutefois au choix du salarié prendre la forme d'un repos compensateur en tout ou partie. Cet accord prévoit également le principe du volontariat du personnel pour le travail le dimanche.

Le protocole d'accord du 10 décembre 2003, actualisé en 2007, relatif aux conditions d'emploi des salariés le dimanche dans les commerces non alimentaires de Saint-Malo intra muros , prévoit pour contrepartie au travail du dimanche une majoration de 90 % à 100 % selon la saison prenant la forme, au choix du salarié, d'un paiement et/ou d'un repos compensateur.

S'agissant des accords de branche, la majorité des conventions collectives des secteurs occupant traditionnellement des salariés le dimanche, et bénéficiant à ce titre de dérogations permanentes de droit, prévoient des contreparties pour le travail du dimanche. Ainsi, dans la convention collective des fleuristes (11 ( * )) il est prévu que le repos hebdomadaire pris par roulement en vertu des articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail ouvre droit à une contrepartie sous forme de deux jours de repos consécutifs comportant un dimanche accordés toutes les huit semaines. En revanche la question du volontariat n'est en général pas abordée.

b) Les accords relatifs aux contreparties conclus depuis la loi du 10 août 2009

Malgré les mêmes limites de la base de données des accords d'entreprises, on peut relever plusieurs accords d'entreprise conclus en matière de travail du dimanche qui ont uniformisé le régime des contreparties applicables aux salariés de l'entreprise, quels que soient le lieu d'implantation du magasin et le régime de dérogation (commune ou zone touristique, PUCE, dérogations préfectorales).

C'est le cas de l'accord conclu en décembre 2009 pour l'unité économique et sociale (UES) Décathlon et relatif aux conditions et garanties sociales en cas de travail du dimanche. Cet accord prévoit une majoration de salaire, un repos compensateur, le volontariat et la prise en compte de l'évolution de la situation personnelle des salariés. Par ailleurs, l'entreprise s'engage à ne pas faire de distinction selon les cas de dérogation au repos dominical s'agissant des contreparties financières.

De la même manière, l'accord conclu le 13 octobre 2009 au sein de l'entreprise Boulanger , relatif à l'adaptation des dérogations au principe du repos dominical, affirme l'égalité de traitement des salariés indépendamment de leur situation. Cet accord prévoit le volontariat, la prise en compte de l'évolution de la situation personnelle des salariés, un doublement de salaire ainsi qu'un repos compensateur.

L'accord conclu le 10 décembre 2009 pour l'entreprise SFD (les boutiques espaces SFR ) sur les modalités de mise en oeuvre des dérogations au repos dominical prévoit l'unicité de traitement des collaborateurs au regard des diverses dispositions prévues par la loi. Cet accord prévoit le principe du volontariat, les modalités d'arrêt de ce volontariat ainsi qu'un doublement de la rémunération et l'attribution d'un repos compensateur équivalent.

Dans l'entreprise Maxi Toys France également, un accord du 22 mars 2010 prévoit une majoration de 100 % des heures effectuées le dimanche, pour l'ensemble des salariés, qu'ils travaillent dans les zones touristiques ou thermales ou dans des PUCE.

De même, un accord conclu au sein de la société Kiabi Europe le 29 janvier 2010 a également pour objet d'uniformiser les règles applicables au travail du dimanche au sein de ses magasins. Pour les salariés concernés, l'accord prévoit le volontariat des salariés, un complément de rémunération de 100 % et l'octroi d'un jour de repos compensateur.

Enfin, l'enseigne Leroy Merlin souhaite également préserver une égalité de traitement entre les différents collaborateurs quel que soit le type de dérogations : un avenant à l'accord du 10 août 2009 sur les dispositions sociales sur le travail du dimanche dans le cadre des PUCE prévoyant notamment que les salariés travaillant le dimanche ont droit à une majoration de 150 % des heures effectivement travaillées devrait être signé prochainement afin d'étendre aux autres types de dérogations les garanties prévues dans le cadre des PUCE.

III.- LES PÉRIMÈTRES D'USAGE DE CONSOMMATION EXCEPTIONNEL (PUCE)

A. LE DISPOSITIF LÉGISLATIF

La loi du 10 août 2009 a créé un nouveau type de dérogation au principe du repos dominical, en ouvrant, à l'article L. 3132-25-1 du code du travail, la possibilité de donner le repos hebdomadaire par roulement, pour tout ou partie du personnel, après autorisation administrative, dans les commerces cumulant les trois critères suivants :

- établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services, autres qu'alimentaires (12 ( * )) ;

- appartenant à des unités urbaines de plus de 1 million d'habitants ;

- et situés dans certains périmètres dénommés « périmètres d'usage de consommation exceptionnel », qui se caractérisent par : des habitudes de consommation dominicale ; l'importance de la clientèle concernée ; l'éloignement de la clientèle de ce périmètre.

Dans sa décision du 6 août 2009, le Conseil constitutionnel a considéré qu'il était loisible au législateur de définir un nouveau régime de dérogation au principe du repos dominical, en prenant acte d'une évolution des usages de consommation dans les grandes agglomérations (considérant 13) .

Le Conseil constitutionnel a rappelé que, la loi modifiant pour l'avenir la réglementation applicable au travail dominical, elle ne revêt pas de caractère rétroactif et n'a pas d'incidence sur l'issue d'éventuelles procédures juridictionnelles en cours relatives à la méconnaissance des dispositions légales en vigueur (considérant 11).

La circulaire du 31 août 2009 a aussi insisté sur le fait que la loi n'a ni pour objet ni pour effet de valider des situations illégales au moment où elles ont été constatées : en conséquence, les jugements rendus et les sanctions prononcées pour des ouvertures illégales constatées avant la promulgation de la loi ne sont pas remis en question.

1. La définition des périmètres d'usage de consommation exceptionnel (PUCE)
a) L'établissement de la liste des unités urbaines

L' article L. 3132-25-2 du code du travail dispose que la liste et le périmètre des unités urbaines sont établis par le préfet de région. Celui-ci se fonde sur les résultats du recensement de la population.

Comme l'a fait observé le Conseil constitutionnel dans la décision précitée, le grief (invoqué par les requérants) tiré de la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi doit être écarté : la notion d'« unités urbaines » préexiste à la loi, et se trouve définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) (considérant 12) .

b) La délimitation des périmètres d'usage de consommation exceptionnel (PUCE)

Selon l'article L. 3132-25-2, il revient au préfet de délimiter le PUCE, sur demande du conseil municipal, au vu de circonstances locales particulières ainsi que d'un de ces deux critères alternatifs :

- des usages de consommation dominicale (tels que définis par les triples caractéristiques précitées : des habitudes de consommation dominicale ; l'importance de la clientèle concernée ; l'éloignement de la clientèle de ce périmètre) ;

- la proximité immédiate d'une zone frontalière où il existe un usage de consommation dominicale, compte tenu de la concurrence produite par cet usage.

Le préfet doit, au préalable, procéder à la consultation de l'organe délibérant de la communauté de communes, de la communauté d'agglomération ou de la communauté urbaine, lorsqu'elles existent, sur le territoire desquelles est situé le périmètre.

Dans sa décision précitée, le Conseil constitutionnel a souligné que les trois notions d'habitudes de consommation dominicale, d'importance de la clientèle concernée et d'éloignement de celle-ci du périmètre ne revêtent pas un caractère équivoque et sont suffisamment précises pour garantir contre le risque d'arbitraire (considérant 12) .

Une disposition particulière est prévue par la loi, pour le cas où un ensemble commercial au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce relève de plusieurs communes. Dans cette situation, le préfet statue après avoir recueilli l'avis du conseil municipal de la ou des communes n'ayant pas formulé de demande (dès lors qu'elle n'appartient pas à une communauté de communes, une communauté d'agglomération ou une communauté urbaine déjà consultée).

Dans la même décision, le Conseil constitutionnel a considéré que cette disposition, prévue par la loi pour préserver le caractère indivisible d'un ensemble commercial, n'a pas pour effet d'instituer une tutelle d'une collectivité territoriale sur une autre, dans la mesure où le pouvoir de délimitation du périmètre d'usage de consommation exceptionnel relève du préfet (considérant 14) .

2. L'attribution de l'autorisation administrative aux établissements

L'article L. 3132-25-4 dispose que le préfet attribue l'autorisation administrative (13 ( * )) après avis : du conseil municipal ; de la chambre de commerce et d'industrie ; de la chambre des métiers ; des syndicats d'employeurs et de salariés intéressés de la commune.

L'autorisation est accordée pour cinq ans, à titre individuel ou à titre collectif.

3. Les contreparties et garanties pour les salariés
a) Les contreparties pour les salariés travaillant le dimanche dans les PUCE

L'article L. 3132-25-3 prévoit que les autorisations administratives sont accordées au vu d'un accord collectif ou, à défaut, d'une décision unilatérale de l'employeur prise après référendum :

- au vu d'un accord collectif : l'accord fixe les contreparties accordées aux salariés privés de repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées ;

- en l'absence d'accord collectif, au vu d'une décision unilatérale de l'employeur : celle-ci doit être prise après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, lorsqu'ils existent ; en outre, elle doit être approuvée par référendum organisé auprès des personnels concernés par cette dérogation.

La décision de l'employeur fixe les contreparties accordées aux salariés privés de repos dominical (repos compensateur et au moins le double de la rémunération) ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées.

Un accord régulièrement négocié postérieurement à la décision unilatérale de l'employeur s'applique dès sa signature en lieu et place des contreparties prévues par cette décision.

Ces dispositions sont également applicables aux autorisations accordées dans le cadre du régime prévu à l'article L. 3132-20 du code du travail, lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement.

b) Les garanties en termes de volontariat

L'article L. 3132-25-4 du code du travail garantit le caractère volontaire du travail dominical dans les PUCE. L'objectif est double : assurer le caractère volontaire du travail dominical à un moment donné ; permettre au salarié, le cas échéant, de changer d'avis, selon l'évolution de sa situation personnelle.

? Le volontariat

La loi du 10 août 2009 institue quatre types de garanties destinées à assurer le caractère volontaire du travail le dimanche :

- une garantie « de principe », selon laquelle seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche ;

- une garantie relative au recrutement : une entreprise bénéficiaire d'une autorisation ne peut prendre en considération le refus d'une personne de travailler le dimanche pour refuser de l'embaucher ;

- deux garanties relatives à la situation du salarié en cours d'exécution de son contrat de travail : le salarié d'une entreprise bénéficiaire d'une telle autorisation qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire ; le refus de travailler le dimanche ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

? La prise en compte de l'évolution de la situation personnelle des salariés

La loi distingue selon qu'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3132-25-3 du code du travail est ou non applicable. L'accord collectif devra, le cas échéant, fixer les conditions dans lesquelles l'employeur prend en compte l'évolution de la situation personnelle des salariés privés de repos dominical.

En l'absence d'accord collectif, sont prévues d'autres garanties :

- l'employeur demande chaque année à tout salarié qui travaille le dimanche s'il souhaite bénéficier d'une priorité pour occuper un emploi ne comportant pas de travail le dimanche ; il l'informe de sa faculté de ne plus travailler le dimanche s'il ne le souhaite plus ;

- le salarié peut à tout moment de l'année demander à bénéficier de la priorité pour occuper un emploi ne comportant pas de travail le dimanche ;

- le salarié privé de repos dominical conserve la faculté de refuser de travailler trois dimanches de son choix par année civile.

Ces dispositions sont applicables non seulement au régime qui prévaut dans les PUCE, mais aussi dans le cas d'autorisations accordées sur le fondement de l'article L. 3132-20 précité du code du travail.

B. LE DISPOSITIF D'APPLICATION RÉGLEMENTAIRE

La circulaire du 31 août 2009 rappelle la définition de l'unité urbaine, telle qu'elle résulte des travaux de l'INSEE, par application du standard de définition internationale : les unités urbaines sont définies à l'occasion de chaque recensement de la population. Elles peuvent s'étendre sur plusieurs départements. Est considéré comme unité urbaine un ensemble d'une ou plusieurs communes présentant une continuité du tissu bâti (pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions) et comptant au moins 2 000 habitants. Chaque commune de l'unité urbaine doit posséder plus de la moitié de sa population dans cette zone bâtie. La population de l'unité urbaine doit être d'au moins un million d'habitants.

Concernant la décision par laquelle le préfet de région arrête le périmètre de l'unité urbaine, la circulaire la définit comme l'acte administratif constatant une situation démographique et géographique objective établie sur la base de données statistiques, issues de la statistique publique, et en appliquant le seuil chiffré fixé par la loi.

1. La délimitation des périmètres d'usage de consommation exceptionnel

? L'initiative de la demande

La circulaire insiste sur le fait que c'est sur la seule demande du conseil municipal que peut être délimité un PUCE : à défaut d'une telle initiative du conseil municipal, le périmètre ne peut être créé par le préfet.

? Les critères de délimitation

La circulaire reprend de manière détaillée les différents critères en application desquels le préfet va statuer :

- les habitudes de consommation dominicale : aux termes de la circulaire, à la lumière des travaux du Conseil économique, social et environnemental, il s'agit de prendre en compte les usages de consommation développés le dimanche et l'offre marchande qui y répond.

Ces habitudes sont attestées par la fréquentation des magasins le week-end, pour des achats ayant un caractère familial, difficilement réalisables le reste de la semaine, car les disponibilités horaires des clients et l'accessibilité du site ne sont pas aisément conciliables.

Il s'agit de caractériser les pratiques de consommation le dimanche, qui doivent être marquées par leur ancienneté, leur constance et leur ancrage dans les pratiques commerciales de l'espace considéré ;

- l'importance de la clientèle concernée et son éloignement de ce périmètre : la circulaire souligne que ces critères visent à mesurer quantitativement les pratiques de consommation. Ils doivent s'apprécier à la lumière des faits. Selon la circulaire, il conviendra notamment de prendre en compte : l'importance et la distance des pôles urbains concernés ; la surface commerciale et le chiffre d'affaires global de la zone ; la présence d'infrastructures de transport et de stationnement dédiées à la clientèle ; les statistiques de fréquentation de fin de semaine ;

- la proximité immédiate d'une zone frontalière, où il existe un usage de consommation dominicale, compte tenu de la concurrence produite par cet usage : la circulaire précise qu'en alternative aux précédents critères, pour l'unité urbaine de Lille, le législateur a pris en compte les habitudes de consommation transfrontalière qui ont pu se développer, eu égard aux différences de législation en matière de repos dominical de part et d'autre de la frontière franco-belge.

La circulaire souligne qu'il est important que les entreprises établies en France puissent bénéficier de conditions d'exercice de leur activité équitables, qui leur permettent de répondre à la demande des consommateurs face à leurs concurrentes des pays frontaliers.

? La décision du préfet

La circulaire précise que le préfet n'est pas lié par les avis rendus par les communautés de communes, communautés d'agglomération ou communautés urbaines : il dispose d'une marge d'appréciation, sur la base et dans la limite des critères définis par la loi, en vérifiant notamment les usages de consommation dominicale.

Cependant, il ne peut qu'accepter ou rejeter la demande de délimitation du PUCE, sans pouvoir en aucun cas la modifier.

? Les commerces concernés

Tout type de commerce de vente au détail de biens et de services est concerné par ce régime. Seuls sont exclus les commerces de détail alimentaire, qui restent régis par les dispositions particulières permettant l'emploi des salariés le dimanche jusqu'à 13 heures.

? La situation particulière d'un ensemble commercial relevant de plusieurs communes

La circulaire revient d'abord sur le principe selon lequel le périmètre du PUCE ne peut s'étendre sur le territoire de plusieurs communes que pour autant que les conseils municipaux auront, chacun, formulé une demande : le préfet ne pourra ainsi créer un périmètre couvrant tout ou partie des territoires d'une commune A et d'une commune B que s'il est saisi d'une demande du conseil municipal de A, mais aussi d'une demande du conseil municipal de B.

La circulaire détaille cependant les conditions de mise en oeuvre de l'exception relative à la situation où un « ensemble commercial » est implanté sur le territoire de plusieurs communes et où ces communes n'appartiendraient ni à une communauté d'agglomération, ni à une communauté de communes, ni à une communauté urbaine.

La circulaire précise qu'un tel ensemble commercial comprend des magasins réunis sur un même site, conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier ou bien bénéficiant d'aménagements communs ou d'une gestion commune pour au moins certains éléments de leur exploitation ou encore d'une structure juridique commune : ces précisions résultent directement des dispositions de l'article L. 752-3 du code de commerce.

Dans ce cas, la loi n'exige de demande du conseil municipal que de l'une des communes sur le territoire de laquelle est implanté le centre commercial. Cependant, les autres conseils municipaux seront appelés à donner un avis sur le projet de création du PUCE.

Aux termes de la circulaire, dans une telle situation, le préfet appréciera l'intérêt de délimiter le PUCE en tenant compte de l'ensemble des circonstances locales, et notamment du poids respectif de chaque commune dans le centre commercial.

2. Les autorisations administratives

Le décret du 21 septembre 2009 a fixé, au deuxième alinéa de l'article R. 3132-16 du code du travail, les délais dans lesquels est mise en oeuvre la procédure d'attribution d'autorisation dans les PUCE :

- les avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre des métiers et des syndicats d'employeurs et de salariés intéressés de la commune, doivent être donnés dans le délai d'un mois ;

- le préfet statue ensuite dans un délai de huit jours, par un arrêté motivé qu'il notifie immédiatement aux demandeurs.

En outre, le décret a précisé, dans une nouvelle rédaction de l'article R. 3132-17 du code du travail - précision contenue également dans la circulaire du 31 août 2009 -, les modalités d'attribution des dérogations collectives, à savoir les autorisations accordées à plusieurs établissements par une même décision. Celles-ci peuvent être délivrées par le préfet si deux conditions sont respectées :

- ces autorisations doivent concerner les établissements de vente au détail des mêmes biens et services, exerçant la même activité dans un même PUCE, et s'adressant à la même clientèle ;

- en outre, ces établissements doivent relever du même accord collectif, tel qu'il est défini à l'article L. 3132-25-3 du code du travail.

Par ailleurs, en dépit de l'absence de renvoi législatif exprès à une disposition d'application réglementaire, le décret du 21 septembre 2009 a aussi fixé les modalités de mise en oeuvre du régime d'attribution des autorisations d'extension prévu à l'article L. 3132-23 du code du travail, que la loi n'a pas modifié : en application du premier alinéa de cet article, l'autorisation accordée à un établissement par le préfet dans le cadre de l'article L. 3132-20 peut être étendue à plusieurs ou à la totalité des établissements de la même localité, exerçant la même activité et s'adressant à la même clientèle (14 ( * )) .

Aux termes du décret du 21 septembre 2009, ces autorisations d'extension sont prises selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 3132-25-4 du code du travail, à savoir pour une durée limitée et après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre des métiers et des syndicats d'employeurs et de salariés intéressés de la commune (nouvelle rédaction du premier alinéa de l'article R. 3132-16 du code du travail) .

En outre, ces autorisations d'extension sont désormais subordonnées à la présentation d'un accord collectif applicable à l'établissement concerné par l'extension ou, à défaut, d'une décision unilatérale de l'employeur approuvée par référendum (nouvelle rédaction de l'article R. 3132-17 du code du travail, alinéas 1 et 2) .

Ce régime est calqué sur celui applicable aux attributions d'autorisations collectives dans les PUCE.

3. Les contreparties

La circulaire apporte les précisions suivantes au régime d'attribution des autorisations :

- les accords conclus avant l'entrée en vigueur de la loi peuvent être pris en compte par le préfet pour l'attribution des autorisations si ces accords respectent les conditions fixées par la loi ;

- les demandes de dérogations individuelles doivent être accompagnées soit de l'accord collectif autorisant le travail dominical et fixant les contreparties pour le salarié, soit de la décision unilatérale de l'employeur et du procès-verbal attestant la réalisation d'un référendum auprès des salariés concernés, à savoir l'ensemble des salariés susceptibles de travailler le dimanche.

C. LA MISE EN oeUVRE DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX PUCE

1. Les créations de PUCE par les préfets depuis la loi du 10 août 2009 restent limitées
a) Une trentaine de PUCE ont été créés

Trois arrêtés préfectoraux délimitant des unités urbaines de plus d'un million d'habitants et déterminant la liste des communes les composant ont été pris en septembre 2009, pour Paris, Lille et Aix-Marseille.

Trente et un périmètres d'usage de consommation exceptionnel ont été créés depuis lors. Le premier a été créé le 10 novembre 2009 pour la zone commerciale de Plan de campagne dans les Bouches-du-Rhône. Parmi les plus récents, on peut citer les PUCE de Pontault-Combault et Brie-Comte-Robert dans le département de Seine-et-Marne, créés le 11 février 2011, ainsi que celui de Coignières dans les Yvelines, créé le 9 mars 2011.

10 délibérations tendant à la délimitation de PUCE étaient en instance à la fin du mois de mai 2011, dont quatre dans les Yvelines, trois dans l'Essonne, un en Seine-Saint-Denis et deux dans le Val-d'Oise.

La liste des PUCE créés ainsi que celle des dossiers en instance sont présentées dans les tableaux ci-après. On observera que les conseils municipaux qui ont présenté les demandes de classement relèvent de l'ensemble de l'éventail politique.

Liste et périmètres des 31 PUCE créés

au 1 er juin 2011

Département

Commune

Périmètre

Bouches-du-Rhône

Cabriès/ Les Pennes Mirabeau

Zone Plan de campagne

Nord

Roubaix

Centre commercial Mac Arthur

Centre commercial L'usine

Seine-et-Marne

Claye Souilly

Zone commerciale des Sablons

Zones d'activités du Clos Guignant, de la Motte et de Souilly

Cesson

Centre commercial Maisonnement et les enseignes Leroy Merlin et Décathlon

Montevrain et Chanteloup

Zone d'activité du Clos du Chêne située sur les 2 communes

Villeparisis

Parc d'activité « Les Portes de l'Ambrésis »

Pontault Combault

Zones d'activités du Petit Noyer, de la Croix Saint Claude, de la zone commerciale régionale Carrefour, du Parc du Bois notre Dame, du Parc Raoul Dautry et du Parc d'activité de Pontillault

Lognes

Centre commercial Valorée

Brie Comte Robert

Zac « La haie Passart »

Melun

Zone d'activités Champ de Foire

Val de Marne

Thiais

Zone commerciale Thiais Village et annexes de la zone Senia

Val-d'Oise

Herblay

ZAE de la patte-d'Oie et des Copistes

Montigny-Lès-Cormeilles

Zone UL 1 et UL du PLU de l'axe RD 14

Gonesse

Zone Paris Nord 2

Osny

Secteur de l'Oseraie

Montsoult

Secteur de la RN1, cadastré Section AH n°2, AI n°45 et AI n°47

Eragny

Secteur de la Danne

Eragny

Secteur du Bas Noyer (centre commercial Art de vivre)

Ezanville

Val d'Ezanville

Franconville

Secteur Portes du Parisis

Cormeilles-en-Parisis

Secteur Allée de Cormeilles - Bois de Rochefort

Saint-Brice sous forêt

ZAE des Perruches et la zone de la Chapelle Saint-Nicolas

Pierrelaye

Zone RD 14, Quartier la Main pendue, bd du Havre

Hauts-de-Seine

Gennevilliers

Zone commerciale des Chantereines

Essonne

Ste Geneviève des Bois et Fleury Mérogis

Zone d'activités de la Croix Blanche

Villebon sur Yvette

Zone commerciale de Villebon 2

Yvelines

Vélizy

Centres Usines Center et Art de vivre

Coignières

Zone « RN10 »

Aubergenville

Zone commerciale « Family village d'Aubergenville »

Source : direction générale du Travail.

Liste des communes ayant délibéré sur la délimitation d'un PUCE

(10 demandes en instance)

Département

Commune

Yvelines

Buchelay

Orgeval

Chambourcy

Les Clayes sous Bois

Essonne

Montgeron

Corbeil-Essonnes

Villabé

Seine-Saint-Denis

Villemomble

Val-d'Oise

Gonesse

Sarcelles

Source : direction générale du Travail.

L'examen des arrêtés de classement montre que les préfets vérifient l'ensemble des critères définis par la loi : l'usage de consommation dominicale et l'importance de la clientèle du dimanche, la situation et les moyens d'accès des zones commerciales et la délimitation du périmètre. Ainsi, à titre d'exemple, l'arrêté préfectoral du 22 avril 2010 portant création d'un périmètre d'usage de consommation exceptionnel (PUCE) sur le territoire de la commune de Claye-Souilly est motivé de la façon suivante :

- « considérant que la commune de Claye-Souilly est située dans le périmètre des unités urbaines de la région Île-de-France éligibles au dispositif d'autorisation de dérogation à la règle du repos dominical, défini par arrêté préfectoral du 8 septembre susvisé,

- considérant qu'il existe, sur la zone commerciale des Sablons un usage de consommation dominicale,

- considérant le rapport et le plan annexés à la demande caractérisant sur la zone commerciale des Sablons des habitudes de consommation dominicale ainsi que l'importance de la clientèle concernée,

- considérant que le chiffre d'affaires réalisé le dimanche est estimé entre 20 %, 25 % voire 30 % du chiffre d'affaires d'une semaine, en fonction de l'enseigne implantée dans la zone commerciale des Sablons,

- considérant que de nombreuses infrastructures routières et autoroutières desservent la zone des Sablons permettant l'accès à celle-ci par l'ensemble des populations de la commune de Claye-Souilly ainsi que des communes avoisinantes,

- considérant que la zone commerciale des Sablons implantée sur la commune de Claye-Souilly répond aux critères de la définition d'un ensemble commercial, au sens de l'article L 752-3 du code du commerce,

- considérant enfin que le périmètre proposé par la commune de Claye-Souilly répond aux critères de définition et de délimitation d'un PUCE prévus par les dispositions de l'article L. 3132-25-2 du code du travail ».

b) Les refus de classement en PUCE

Dix-sept demandes de conseils municipaux ont été rejetées par les préfets. Leur liste est présentée dans le tableau ci-contre.

Quatre demandes de classement (Pérenchies, Brie-Comte-Robert, Melun, Bondy) ont fait l'objet d'un refus au motif que la délibération portait sur l'ensemble du territoire communal et/ou que le territoire pour lequel le classement était sollicité n'entrait pas dans les dispositions prévues par la loi (absence de zone commerciale correspondant aux critères de la loi, absence de concurrence transfrontalière).

Ainsi, dans son arrêté du 16 décembre 2010 rejetant la demande de délimitation d'un périmètre d'usage de consommation exceptionnel (PUCE) sur le site de Giga Store à Melun, le préfet de Seine-et-Marne considère que bien que « le magasin Giga Store [soit] ouvert le dimanche depuis sa création en 1990 », le périmètre proposé ne répond pas aux critères de définition et de délimitation d'un PUCE, pour les raisons suivantes : « le magasin Giga Store est isolé de tout autre magasin ouvert le dimanche, et situé à proximité du centre ville de Melun, en dehors d'une zone commerciale » ; « la clientèle du site Giga Store est une clientèle de proximité, composée majoritairement d'habitants de l'agglomération » ; « au vu du nombre de passages en caisse indiqué dans la demande, [...] il n'est pas démontré l'importance de la clientèle au sens de l'article L.3132-25-2 du code du travail ».

Neuf refus (Éragny, Bry-sur-Marne, Villers-sur-Marne, Ivry-sur-Seine, Collégien et Bussy Saint-Martin, Rosny-sous-Bois et deux secteurs à Osny) sont motivés par l'absence d'usages de consommation dominicale. L'un d'entre eux est également motivé par le fait que l'offre commerciale du territoire concerné est essentiellement constituée par un commerce de détail alimentaire non visé par le dispositif (secteur de la Croix Saint-Siméon à Osny). Ce motif de refus est également utilisé pour les deux secteurs de Saint-Brice-sous-Forêt.

Liste des zones dont le classement en PUCE a été refusé

(au 1 er juin 2011)

Département

Commune

Périmètre

Nord

Pérenchies

Territoire communal

Val-d'Oise

Osny

Secteur de la Demi-Lieue

Osny

Secteur de la Croix-Saint-Siméon

Saint-Brice sous forêt

Secteur du nouveau centre commercial 105 rue de Paris

Saint-Brice sous forêt

Secteur du centre commercial des Vergers

Éragny

Secteur du Clos Santeuil

Val-de-Marne

Bry-sur-Marne

ZAC « Les Armoiries », ZAC des Boutareines et ZAC des Portes de Villiers

Villiers-sur-Marne

ZAC « Les Armoiries », ZAC des Boutareines et ZAC des Portes de Villiers

Créteil

Zone commerciale Pompadour

Chennevières/Marne

Zone commerciale regroupant les enseignes du Forum de l'Habitat, de la Clé des marques et le secteur autour de Kiloutou

Ivry-sur-Seine

Périmètre compris entre Rue Brunesseau, Quai Marcel Boyer, rue Victor Hugo, voies SNCF

Seine-et-Marne

Collégien et Bussy Saint-Martin

Centre commercial Bay 2

Brie-Comte-Robert

Territoire communal

Melun

Enseigne GIGA STORE

Seine-Saint-Denis

Rosny-sous-Bois

Rosny2 + Domus

Bondy

Canal de l'Ourcq au nord, avenue de Verdun et la place Nicole Neuburger à l'est, la rue Louis Auguste Blanqui et la rue Jules Guesde au sus

Yvelines

Les Essarts le Roi

Zac du gros Chêne

Source : direction générale du Travail.

Un refus (Chennevières-sur-Marne) a été motivé par l'incohérence du périmètre (périmètre de plusieurs tenants). Enfin, un refus a été motivé par le fait que la commune n'est pas dans l'unité urbaine de Paris (Les Essarts le Roi).

Par ailleurs, la délibération du 23 septembre 2009 de la commune de Sailly-Les-Lannoy (Nord), reçue au contrôle de légalité, a fait l'objet d'un courrier du préfet du Nord adressé à la commune (absence de motivation et de périmètre défini). La commune n'a pas donné suite à ce jour.

Enfin, il est possible que certains centres commerciaux aient renoncé à demander la création d'un PUCE. Ainsi, l'assemblée générale du groupement d'intérêt économique (GIE) de Belle-Épine, zone commerciale située sur la commune de Thiais (Val-de-Marne) s'était prononcée en octobre 2009 pour une ouverture des magasins le dimanche à partir de 2010, en demandant le classement de la zone comme PUCE. Le GIE aurait renoncé à demander ce classement à la suite d'une réunion avec le préfet en décembre 2009 ; ce dernier aurait expliqué que la zone ne remplissait pas les conditions requises pour être classée comme PUCE. Contrairement au centre commercial de Thiais Village, qui a bénéficié d'un classement en PUCE, il n'existait pas d'usage d'ouverture des magasins le dimanche à Belle-Épine.

2. Les autorisations administratives accordées dans les PUCE

Le nombre d'établissements potentiellement concernés par les PUCE créés (15 ( * )) peut être estimé à environ mille, dont plus d'une centaine appartient à la zone commerciale de Plan de Campagne.

Le nombre de salariés potentiellement concernés par les PUCE créés est estimé entre 9 000 et 10 000 par la direction générale du travail, dont plus d'un millier travaille dans le PUCE de Plan de campagne.

Nombre d'autorisations accordées au 1 er juin 2011

Département

Nombre de dérogations accordées

Bouches-du-Rhône

121

Nord

136

Seine-et-Marne

34

Yvelines

81

Essonne

22

Hauts-de-Seine

7

Seine-Saint-Denis

0

Val-de-Marne

0

Val-d'Oise

116

Total

517

Source : direction générale du Travail.

Le délai d'un mois fixé à l'article R. 3132-16 du code du travail pour la consultation des organismes devant être consultés avant l'octroi des dérogations prévues aux articles L. 3132-20 et L. 3132-25-1 du code du travail est identique au délai prévu antérieurement à la loi du 10 août 2009 pour les dérogations accordées sur la base du seul article L. 3132-20 du code du travail. La direction générale du travail n'a pas constaté de difficultés particulières quant au respect de ces délais.

La plupart des autorisations sont collectives. Un seul arrêté a concerné plusieurs établissements : il s'agit de l'arrêté relatif à la dérogation accordée aux 87 établissements du centre commercial Usines Center de Gonesse dans le Val-d'Oise.

Actuellement, une centaine de demandes de dérogations sont en cours d'instruction.

Huit demandes de dérogation ont donné lieu à des refus, dont quatre concernent des entreprises situées dans le département des Bouches-du-Rhône. Il s'agissait d'entreprises bénéficiant d'une dérogation de droit (16 ( * )) ou liées par l'existence d'un arrêté de fermeture pris sur la base de l'article L. 3132-29 du code du travail (salons de coiffure).

3. Les contreparties pour les salariés et le respect du volontariat

Le tableau suivant présente la répartition des demandes de dérogation entre celles qui sont fondées sur un accord collectif (un tiers des demandes environ) et celles qui reposent sur une décision unilatérale de l'employeur approuvée par referendum (deux tiers des demandes), au 1 er juin 2011. À l'exception notable du PUCE de Plan de Campagne, la décision unilatérale de l'employeur concerne 80 % des autres demandes déposées.

Département

Nombre de demandes

Accord collectif

Décision de l'employeur

Nord

136 *

12

124

Bouches-du-Rhône

129

122 **

7

Val-d'Oise

161

29

132 ***

Val-de-Marne

21 *

3

18

Essonne

28

14

14

Yvelines

91

16

75

Hauts-de-Seine

8

5

3

Seine-et-Marne

52

26

26

Total

626

227

399

* (uniquement dossiers considérés comme complets)

** dont 108 situées dans la zone Plan de campagne

*** dont 87 pour Usines Center

Source : direction générale du Travail.

a) Les accords collectifs fixant les contreparties au travail dominical

227 demandes fondées sur un accord collectif fixant les contreparties pour les salariés ont été recensées à ce jour, dont 108 reposent sur l'accord collectif territorial de la zone commerciale de Plan de Campagne.

Le seul accord ayant pour champ d'application spécifique l'ensemble des entreprises susceptibles de bénéficier de dérogations au repos dominical dans un PUCE recensé à ce jour est l'accord interbranches conclu le 27 novembre 2009 par l'Union pour les entreprises des Bouches-du-Rhône (UPE 13 - MEDEF), la CFE-CGC, la CFTC et FO sur l'ouverture des commerces le dimanche dans la zone de Plan de campagne.

S'agissant des modalités d'octroi du repos, cet accord prévoit que :

- les salariés bénéficieront de deux jours de repos : un jour de repos sera fixé en fonction des nécessités d'organisation de l'entreprise dans la semaine suivant le dimanche travaillé et un autre sera fixé après accord du salarié en fonction des nécessités d'organisation de l'entreprise (à la demande du salarié, ce jour pourra être travaillé) ;

- le salarié pourra bénéficier d'un certain nombre de dimanches de repos par an, en fonction des nécessités d'organisation de l'entreprise (de 6 à 15 dimanches selon la taille de l'entreprise).

S'agissant des majorations salariales, l'accord dispose que la compensation sera accordée comme suit :

- fixée à 100 % du SMIC horaire en vigueur par dimanche travaillé ;

- pour les salariés d'une ancienneté continue supérieure à 18 mois : majoration fixée à 100 % du SMIC augmentée d'une prime progressive au fil du temps (4 % pour 2010-2011 ; 7 % pour 2012-2013 ; 10 % pour 2013-2014).

L'accord prévoit que les entreprises s'engagent à limiter le recours à des contrats à durée déterminée et à des contrats temporaires pour travailler le dimanche et à favoriser l'embauche des publics en difficulté et des personnes handicapées.

Il prévoit également que chaque salarié amené à travailler le dimanche peut à tout moment demander, par écrit, à bénéficier d'une priorité pour occuper ou reprendre un emploi de sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent ne comportant pas le travail le dimanche dans le même établissement ou à défaut dans la même entreprise.

S'agissant des accords d'entreprises, ainsi qu'indiqué précédemment, il n'existe pas de base de données permettant d'analyser finement les stipulations conventionnelles. Eu égard au temps nécessaire pour mener à bien les négociations, qui s'intègrent souvent à d'autres thématiques du dialogue social dans l'entreprise, il est probable que de nombreux accords demeurent en cours de négociation.

Les accords portés à notre connaissance sont les mêmes que ceux qui ont été cités dans la partie relative au travail dominical dans les communes et zones d'intérêt touristique : l'accord conclu le 4 décembre 2009 pour l'ensemble des sociétés composant l'UES Décathlon , celui conclu le 10 décembre 2009 au sein de l'entreprise SFD ( espaces SFR ), celui signé le 29 janvier 2010 au sein de la société Kiabi Europe pour l'ensemble des magasins situés en France ou encore celui de Leroy Merlin conclu le 10 août 2009.

La majorité des accords prévoient expressément un doublement de la rémunération ou une majoration de 100 % des heures travaillées le dimanche, au moins pour les employés, les cadres et agents de maîtrise pouvant faire l'objet de dispositions particulières.

Les modalités d'octroi du repos compensateur sont plus hétérogènes (repos compensateur pris dans la semaine du dimanche travaillé, avant ou après le dimanche travaillé, etc.).

Il arrive que l'accord ne s'applique qu'aux salariés présents avant la décision d'ouvrir le dimanche (cas de l'entreprise Etam ).

Les engagements pris par les employeurs en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées sont hétérogènes. Au sein du groupe Kiabi , il existe des accords d'entreprise relatifs à l'embauche et l'intégration des travailleurs handicapés depuis plusieurs années. Des négociations pour un nouvel accord ont été ouvertes début 2010.

L'accord Décathlon prévoit le maintien des emplois dans les magasins déjà ouverts le dimanche. Un autre accord collectif pour les personnes handicapées prévoit l'embauche d'au moins 135 personnes handicapées, dont 70 % en contrat à durée indéterminée, pour la période 2008-2010. Il donne par ailleurs la priorité à l'embauche d'étudiants. Une certaine place est laissée aux initiatives locales en matière d'action pour l'insertion.

L'accord SFD , privilégie le maintien de l'emploi au niveau de la direction régionale ; en second lieu, en fonction des opportunités, le développement de l'emploi doit permettre d'accorder une attention particulière à certains publics en difficulté ou à des candidats en situation de handicap.

L'accord Leroy Merlin prévoit le recours aux contrats de travail de fin de semaine, embauchés en contrat à durée indéterminée à temps partiel. Ces collaborateurs « extra » bénéficient d'une priorité d'examen de candidature pour les postes ouverts au recrutement au sein du magasin et correspondant à leur qualification professionnelle.

b) Les décisions unilatérales de l'employeur fixant les contreparties

399 demandes de dérogations fondées sur une décision unilatérale de l'employeur sont recensées au 1 er juin 2011.

Dans ce cas, l'employeur est obligé d'octroyer un salaire double et un repos compensateur équivalent à la durée du travail dominical.

Comme pour les entreprises ayant signé un accord, les modalités pratiques d'octroi du repos compensateur obligatoire sont hétérogènes. À titre d'exemple, les dispositions prises par la société Castorama France prévoient les modalités d'attribution du repos suivantes :

- le collaborateur travaillant le dimanche bénéficie de deux jours de repos pris dans la semaine ;

- un « repos compensateur dimanche » rémunéré est attribué aux collaborateurs travaillant le dimanche en fonction du nombre de dimanches travaillés sur l'année (0,5 jour par an entre 1 et 10 dimanches travaillés, 1 jour par an entre 11 et 30 dimanches travaillés, 2 jours par an à partir de 31 dimanches travaillés) ;

- une organisation du travail permettant à tout collaborateur qui le souhaite de bénéficier d'une demi-journée de repos supplémentaire non rémunérée (soit 4,5 jours de travail par semaine).

c) La mise en oeuvre des dispositions relatives aux garanties sur le volontariat

À titre d'exemple, on peut citer les accords d'entreprise suivants. Ceux de la société Kiabi Europe et de l'UES Décathlon stipulent que les salariés volontaires peuvent revenir sur leur engagement moyennant le respect d'un préavis d'un mois. L'accord de la société Cultura prévoit que, dans les établissements ouvrant tous les dimanches, le document permettant au salarié de faire savoir s'il est volontaire pour travailler tout ou partie des dimanches de l'année devra comporter un paragraphe précisant la possibilité et la marche à suivre pour modifier le choix opéré. Les salariés ne souhaitant plus travailler le dimanche pourront cesser de travailler ce jour sous condition de notifier leur décision par écrit. Cette décision prendra effet dans le délai d'un mois.

La direction générale du travail n'a pas recensé à ce jour de situations où un salarié aurait demandé à bénéficier de la priorité pour occuper un emploi ne comportant pas de travail le dimanche (17 ( * )) .

Lors de l'audition des organisations syndicales, les représentants de la CFDT ont indiqué quelques accords que leur organisation avait refusé de signer au motif qu'ils ne garantissaient pas suffisamment le volontariat des salariés. Ainsi, dans une chaîne de magasins de vêtements, le principe du volontariat des salariés serait étendu aux communes et zones d'intérêt touristique, sauf pour les temps partiels courts, les agents de maîtrise et les cadres.

Au sein d'une chaîne de magasins de chaussures, un accord stipulait qu'un salarié refusant de travailler le dimanche ne pouvait faire l'objet de mesure discriminatoire, mais que sa mutation dans un autre magasin pouvait être justifiée.

La CFDT a également refusé l'accord Kiabi , néanmoins signé par d'autres organisations représentatives (UNSA et CFE-CGC), au motif que la direction peut ne pas respecter le volontariat des salariés si 50 % d'entre eux sont absents ou expriment le même souhait de ne pas travailler le dimanche.

IV.- L'OUVERTURE LE DIMANCHE MATIN
DES COMMERCES DE DÉTAIL ALIMENTAIRE

A. LA DÉROGATION POUR L'OUVERTURE DES COMMERCES DE DÉTAIL ALIMENTAIRE LE DIMANCHE PORTÉE JUSQU'À 13 HEURES

La loi du 10 août 2009 a porté de midi à 13 heures l'heure à laquelle le repos dominical doit être donné dans les commerces de détail alimentaire, en modifiant l'article L. 3132-13 du code du travail.

Cette règle s'applique à tous les commerces de détail alimentaire, quelle que soit leur situation : ainsi, même s'ils sont situés dans une commune touristique ou dans un périmètre d'usage de consommation exceptionnel, les commerces de détail alimentaire ne sont pas autorisés à employer de salariés au-delà de 13 heures le dimanche.

Cette disposition ne nécessitait pas de disposition d'application réglementaire.

En outre, il convient de rappeler qu'il existe des arrêtés préfectoraux qui imposent une fermeture hebdomadaire, en vertu de l'article L. 3132-29 du code du travail (18 ( * )) qui permet au préfet d'imposer un jour de fermeture hebdomadaire à tous les établissements exerçant une même profession dans une même zone géographique. Ainsi, à Paris, l'arrêté préfectoral du 24 novembre 1990 impose une fermeture hebdomadaire le lundi en cas d'ouverture le dimanche dans les commerces alimentaires.

Il a été constaté qu'en pratique les établissements avaient repoussé leur horaire de fermeture de 12 heures à 13 heures. En région parisienne, on a également constaté une multiplication des cas d'ouverture illégale de commerces alimentaires le dimanche après-midi.

B. LE CONTRÔLE DU RESPECT DE CETTE DISPOSITION

1. Les moyens de contrôle de l'emploi dominical

Les services de l'inspection du travail disposent de deux moyens légaux pour sanctionner l'emploi illégal de salariés le dimanche :

- d'une part des sanctions pénales : l'article R. 3135-2 du code du travail prévoit une contravention de 5 ème classe, pouvant donner lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés illégalement employés ;

- d'autre part des sanctions civiles par la voie du référé civil : l'article L. 3132-31 du même code dispose que « l'inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur l'emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions des articles L. 3132-3 et L. 3132-13. Le juge judiciaire peut notamment ordonner la fermeture le dimanche du ou des établissements concernés. Il peut assortir sa décision d'une astreinte liquidée au profit du Trésor ».

2. L'augmentation des pratiques d'ouverture de certaines enseignes le dimanche après-midi a donné lieu à des sanctions

Il a été signalé aux services de la direction générale du travail une augmentation des pratiques d'ouverture le dimanche après-midi de certaines enseignes de supermarchés ou supérettes. Ces signalements portent essentiellement sur Paris et sa proche banlieue.

À Paris, 108 procès-verbaux ont été dressés en 2010 et 22 au premier semestre 2011. S'agissant des procès-verbaux dressés en 2010, trois ont donné lieu, au 1 er juin 2011, au prononcé d'une sanction pécuniaire par le juge. Ainsi, le tribunal de grande instance de Paris a condamné, le 10 février 2011, plusieurs supérettes appartenant à de grandes enseignes (Franprix, G20, Monoprix) avec une astreinte de 6 000 euros par après-midi d'ouverture.

En outre, 22 procédures en référé ont été engagées visant à ce que des injonctions de fermeture sous astreinte soient prononcées. Le juge des référés a rendu quinze ordonnances de référés ordonnant l'interdiction d'emplois de salariés le dimanche après treize heures sous astreinte. Ainsi, dans le Val-de-Marne, une action collective impliquant quatorze agents de contrôle a été organisée en juin 2009 dans les commerces de détail alimentaires. Il a été constaté que 18 enseignes étaient ouvertes et occupaient des salariés le dimanche après-midi. Dans le cadre de cette action, les agents de contrôle ont diligenté des actions en référé civil et transmis des procès verbaux au procureur de la République. Huit ordonnances de fermeture ont été rendues, six ordonnances ont débouté les demandeurs, et trois dossiers sont encore en instance.

Par ailleurs, les représentants des employeurs des établissements concernés ont été convoqués à la direction générale du travail pour dresser un état des lieux et procéder à un rappel au droit. Il a été indiqué que ces enseignes seront convoquées le cas échéant et feront l'objet de contrôles stricts.

Il n'apparaît aucun lien entre ces pratiques illégales et l'existence d'une commune d'intérêt touristique ou une zone d'affluence exceptionnelle ou d'animation permanente.

Les membres du comité parlementaire appellent au respect de la loi votée. La loi du 10 août 2009 a permis de clarifier la situation juridique, il convient maintenant de faire respecter le principe du repos dominical quand il n'y a pas de dérogation légale.

Dans la mesure où les inspecteurs du travail ne peuvent pas contrôler tous les magasins ouverts illégalement, il importe de privilégier, au plan local, le dialogue avec les syndicats.

*

* *

En conclusion, le comité se félicite de la rapidité de la publication des textes réglementaires d'application de la loi du 10 août 2009, la circulaire ayant été signée le 31 août et le décret le 21 septembre 2009. Ainsi, le premier PUCE a pu être créé dès novembre 2009.

Le comité constate l'absence d'explosion du nombre des communes d'intérêt touristique, puisque seules huit communes ont été classées d'intérêt touristique depuis l'entrée en vigueur de la loi, sur un total de 575 communes, et sept nouvelles zones « d'animation culturelle permanente » ou « touristique d'affluence exceptionnelle » ont été créées, sur 41 communes comportant une ou plusieurs zones classées. La lecture de la motivation des arrêtés de refus de classement montre que l'instruction est aussi rigoureuse qu'avant l'intervention de la loi.

S'agissant des contreparties au travail dominical, le comité se félicite du fait que certaines grandes enseignes aient conclu des accords valables dans tous les cas de travail dominical, assurant ainsi l'égalité de traitement de leurs salariés travaillant le dimanche. Même si elles doivent être validées par un référendum au sein de l'entreprise, le comité regrette qu'il reste une proportion trop importante de décisions unilatérales de l'employeur. Il regrette également l'existence d'accords ne garantissant pas totalement le volontariat de leurs salariés, s'écartant ainsi de l'intention du législateur. Le comité appelle les partenaires sociaux à s'approprier la nouvelle législation dans le respect de la loi votée et à négocier de bonne foi.

Concernant les commerces de détail alimentaires, le comité déplore le non-respect de la loi, en particulier à Paris où certaines enseignes ouvrent leurs magasins le dimanche toute la journée. La loi visait à légaliser une situation existante, en portant de 12 heures à 13 heures l'heure maximale de fermeture des commerces alimentaires, mais il n'est pas question de laisser s'installer de nouveaux débordements. En conséquence, le comité souhaite qu'il soit mis fin rapidement aux ouvertures dominicales illégales.

Enfin, le comité souhaite que la DARES mène rapidement une enquête exhaustive sur la situation du travail dominical dans les PUCE et les communes d'intérêt touristique, afin que l'on connaisse le nombre de salariés concernés, l'évolution de celui-ci depuis la promulgation de la loi, la nature de leurs emplois, l'état de la négociation collective en ce domaine ainsi que la nature des contreparties offertes aux salariés, tant en matière de rémunérations que de repos compensateur.

CONTRIBUTIONS DES MEMBRES DU COMITÉ

CONTRIBUTION DE MME ANNIE DAVID, SÉNATRICE

(Groupe Communiste républicain et citoyen et sénateurs du Parti de gauche)

Loi circonstancielle s'il en est, la Loi Mallié a été adoptée pour valider la situation illégale dans laquelle se trouvaient de grandes zones commerciales. Ainsi, depuis des années, le centre commercial des Bouches du Rhône « Plan de Campagne » fonctionnait grâce à des dérogations d'ouverture dominicale accordées par les préfets successifs, mais dont les syndicats avaient obtenu l'annulation sous astreinte.

En réalité, cette loi Mallié du 10 août 2009 s'inscrit dans la politique libérale menée à marche forcée par le gouvernement, et où l'intérêt des salarié-es est, une fois de plus, sacrifié sur l'autel du consumérisme. Cette loi fait prévaloir les commerces et leurs chiffres d'affaire, sur le bien être et la santé des salarié-es et de leurs familles. D'ailleurs, la commission d'experts sur l'application des conventions et recommandations de l'OIT (CEACR) lors de sa session annuelle de novembre 2010, a regretté « l'élargissement progressif des dérogations autorisées par la législation française au principe du repos dominical », avant de conclure que « l'institution de PUCE répond ouvertement à des préoccupations d'ordre économique » et que « les considérations sociales (...) ne paraissent pas avoir été prises en compte... » dans ce choix, que nous savons éminemment politique.

Par ailleurs, cette extension du travail le dimanche nous paraît extrêmement nuisible pour la Société. En effet, dès sa création, le repos dominical répondait à des préoccupations de Santé publique et de politique familiale. Instauré par la loi du 13 juillet 1906, ce congé avait été, à l'époque, conçu presque comme une loi de Santé publique. Conscients de la faible espérance de vie des employé-es du commerce ainsi que de leurs conditions de travail difficiles (espérance de vie de moins de 40 ans), dès les années 1900, la CGT et les employé-es du commerce avaient décidé de former un mouvement social destiné à supprimer le travail dominical, ce qui a abouti finalement au vote de cette loi en 1906.

Outre sa vertu sanitaire, le congé dominical s'impose également comme un élément essentiel de la politique familiale. En effet, à l'époque, « la semaine anglaise », dont le samedi après midi et le dimanche matin sont fériés, inspire également le législateur français, qui y voit un moyen de rassembler la famille autour d'activités communes. Aujourd'hui encore, le législateur devrait tenir compte de ces impératifs familiaux mais aussi sanitaires, et ce avec d'autant plus de force, que la structure familiale a évolué et que les conditions de travail se sont dégradées. À une époque où se multiplient les familles monoparentales, dont on sait que bien souvent elles sont dans la précarité, il nous paraît essentiel de leur permettre de partager ce dimanche de repos !

Bien éloignés de ces considérations sociales et familiales fondamentales, les détracteurs du repos dominical invoquent, pour leur part, le fameux proverbe « autres temps, autres moeurs », et affirment que le travail du dimanche permettrait d'adapter le commerce aux évolutions des besoins de la Société moderne, à l'instar de la loi Châtel de 2008 autorisant l'ouverture des magasins de meubles.

Cette loi serait-elle, en définitive, le symbole de l'émergence d'un mode de vie plus consumériste, où il ne reste plus aucune place pour la sociabilité des individus...

Néfaste aux salariés et à la Société, il nous est réellement permis de douter du respect par cette loi du droit à des conditions nécessaires à son développement, en dépit de la décision du Conseil Constitutionnel, qui a reconnu cette loi conforme aux alinéas 10 et 11 du Préambule de la Constitution de 1946, consacrant respectivement le droit pour toute personne de bénéficier des « conditions nécessaires à son développement » et « le droit au repos » et à « une vie famille normale ».

Car en effet, la loi Mallié crée désormais des inégalités inacceptables entre les différentes catégories de travailleuses et travailleurs. Ainsi, aux inégalités préexistantes entre celles et ceux bénéficiant d'un congé le dimanche et celles et ceux n'en bénéficiant pas, s'ajouteront les inégalités, au demeurant injustifiables, entre les employé-es des PUCE payés doublement pour leur travail du dimanche et les employé-es des zones touristiques pour lesquels aucune contrepartie au travail du dimanche n'est légalement prévue, le législateur renvoyant aux négociations collectives le soin de fixer ces contreparties . Or, cette différence de traitement est difficile à expliquer, car à l'instar des Puce, le travail dominical dans les zones touristiques est également destiné à satisfaire le besoin de « consommation » des touristes et des citoyens. De même, si la loi prévoit que les employé-es travaillant le dimanche doivent être « volontaires », nul n'est dupe ! Et chacun sait que les employeurs disposent de moyens de pressions pour les contraindre au volontariat ! Comme l'indique le rapport, « la proportion trop importante de décisions unilatérales de l'employeur en ce qui concerne la fixation des contreparties au travail dominical » est regrettable, et ce d'autant plus que l'existence d'accord garantissant le volontariat est l'exception.

Par ailleurs, en accord avec le CEACR, nous notons qu'une nouvelle dérogation, qui permet au maire d'autoriser l'ouverture des commerces situés dans des zones « où existe une habitude de consommation dominicale » est la dérogation de trop . Elle risque d'inverser la tendance, en érigeant le travail du dimanche en principe et le repos dominical en exception car en effet, ces zones risquent d'être nombreuses.

Enfin, pour répondre à celles et ceux qui ventent les mérites de cette loi, censée être bénéfique pour notre économie en permettant de mieux répondre aux besoins de consommation des Français, il convient de leur rappeler que cette loi risque également de porter atteinte à la concurrence libre et non faussée, si souvent revendiquée par nos gouvernants ! En effet, une fois encore les petits commerces de proximité se verront menacés par la concurrence déloyale des zones commerciales, principales pour ne pas dire seules, bénéficiaires de ces nouvelles autorisations.

En définitive, n'en déplaise à certaines et certains, cette loi répond avant tout aux attentes des lobbys des grands commerces de vente au détail de biens et de services et non pas comme cela est prétendu, aux demandes des consommateurs et salarié-es.

Pour terminer, après avoir constaté la faiblesse des propositions faites par le rapport, dans lequel le comité se « félicite de la rapidité de la publication des textes réglementaires d'application de la loi du 10 août 2009 », nous ne sommes pas favorables à son adoption.

Nous proposons l'abrogation du travail du dimanche ou pour le moins, le vote d'une nouvelle loi plus équitable et respectueuse de l'intérêt des travailleurs et travailleuses !

Nous demandons d'une part que soit rétablie l'égalité de traitement entre les salarié-es du commerce travaillant dans les PUCE et dans les zones « touristiques », et d'autre part que le Code du travail prévoit expressément que les entreprises illégalement ouvertes le dimanche, soient condamnées à fermer par les tribunaux et obligées à maintenir l'intégralité des rémunérations des salarié-es qu'elles faisaient travailler le 7 e jour.

CONTRIBUTION DE MME ISABELLE DEBRÉ, SÉNATEUR

(Groupe Union pour un Mouvement Populaire)

Ce texte avait donné lieu à de vifs débats parlementaires. Les inquiétudes exprimées à cette occasion avaient conduit à la constitution d'un comité parlementaire de suivi de l'application du texte, pour en évaluer les impacts.

Les travaux de ce comité - composé de parlementaires de la majorité comme de l'opposition - ont démontré que la loi du 10 août 2009 n'avait pas entraîné de bouleversements radicaux dans l'organisation économique et sociale de notre pays.

La sagesse l'a emporté et nous ne pouvons que nous en réjouir. Le nombre de communes touristiques ou de zones touristiques n'a pas explosé, et le nombre de Périmètres d'usage de consommation exceptionnel (PUCE) est resté tout à fait raisonnable grâce aux critères très précis posés par la loi.

Il est important de noter que les demandes de délimitation des PUCE ont émané d'élus de toutes sensibilités politiques sans exclusive (cf. Gennevilliers).

Par ailleurs, il semble que l'application de la loi, ou de dispositions antérieures, se soit inscrite dans le plus grand pragmatisme, respectant les habitudes locales de consommation.

Ainsi, par exemple, à notre connaissance, aucune nouvelle ouverture de commerce de meubles le dimanche n'a été enregistrée.

Le comité parlementaire a porté un regard particulièrement attentif et exigeant sur les évolutions législatives introduites par la loi du 10 août 2009.

Des progrès dans la connaissance statistique doivent cependant pouvoir être accomplis ; en particulier en ce qui concerne le nombre de salariés concernés par le travail dominical dans les communes touristiques et les contreparties allouées aux salariés dans le cadre des accords d'entreprise.

S'agissant des PUCE, nous n'avons pas, à ce jour, de connaissance fine des dispositions conventionnelles contenues dans les accords collectifs, concernant notamment les engagements des employeurs en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées.

C'est sur ces points précis qu'il nous appartiendra d'établir notre évaluation sur le bon équilibre de la loi que nous avons votée.

CONTRIBUTION DE M. CHRISTIAN ECKERT, DÉPUTÉ

(Groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche)

Sur la forme tout d'abord, il est à regretter que le rapport du comité ne paraisse qu'avec un délai aussi tardif, soit avec plus d'une année de retard sur le calendrier pourtant inscrit dans la loi. S'il est compréhensible qu'une période de mise en oeuvre soit nécessaire pour faire une évaluation, l'ampleur de ce retard apparaît ici excessif.

Sur le fond, le rapport contient des éléments intéressants, mais omet ou n'étudie pas suffisamment quelques points essentiels à l'équilibre que la loi prétendait trouver :

- Le nombre de salariés concernés n'est pas estimé, même grossièrement, et les inégalités de traitement entre ces salariés, parfois au sein d'un même groupement d'employeurs, ne sont que très partiellement évoquées.

- Si le rapport constate que le nombre de communes ou zones d'intérêt touristique n'a pas significativement évolué, le rapport ne souligne aucunement l'anomalie voire l'illégalité de l'ouverture dominicale récurrente dans des communes non classées d'intérêt touristique, particulièrement sur le littoral.

- L'analyse des conventions souligne le peu de garanties apportées à la notion de volontariat, par ailleurs incompatible avec le lien indéfectible de subordination entre le salarié et son employeur. Le rapport n'évoque aucun des contentieux en cours après la mise en oeuvre de la loi, qui à l'évidence n'a pas résolu ce problème.

- Le sentiment de « légalisation » du travail dominical provoqué par ce texte a fait exploser les infractions à l'ouverture des commerces alimentaires le dimanche au-delà de 13 heures, souvent jusqu'à 22 heures et particulièrement à Paris. L'insuffisance de l'action répressive en ce domaine des services de l'État méritait d'être mieux dénoncée.

- Les aberrations, les distorsions de concurrence, les inégalités salariales entre les PUCE et les zones d'intérêts touristiques ont été accentuées et aucune proposition n'a été formulée sur ce point.

- L'intérêt économique imprudemment évoqué par les promoteurs de la loi, n'est pas étudié, et pour cause, pas plus que les transferts d'activité engendrés qui seuls existent au détriment des conditions de travail et de vie des salariés.

Ce texte et ses modalités d'application ont finalement conduit à ne régulariser que quelques cas particuliers bien connus, n'a ni empêché ni légalisé des situations illégales nombreuses « ignorées » par les contrôles administratifs, a finalement complexifié et multiplié les inégalités, et n'a eu aucun effet économique.

CONTRIBUTION DE M. RICHARD MALLIÉ, DÉPUTÉ

(auteur et rapporteur de la loi du 10 août 2009 relative aux dérogations au repos dominical)

(Groupe Union pour un Mouvement Populaire)

La loi du 10 août 2009 est le fruit d'une réflexion approfondie que chacun garde à l'esprit.

Suite à des échanges avec les partenaires sociaux, avec les acteurs économiques et les élus locaux, des évolutions ont permis d'améliorer la qualité du texte et d'enrichir la proposition de loi qui a été soumise aux parlementaires à l'été 2009.

Dès le départ, ce dispositif n'a souhaité remettre en cause le principe du repos le dimanche. Il ne s'agissait pas non plus d'étendre le travail du dimanche à l'ensemble du territoire national. La volonté de l'auteur était d'agir de façon ciblée pour répondre à certaines difficultés, rencontrées par certains acteurs sur certaines parties de notre territoire.

Cette loi visait, conformément aux préconisations du Conseil économique, social et environnemental, à résoudre deux difficultés particulières liées à des incohérences dans le régime de certaines dérogations au principe du repos hebdomadaire le dimanche.

Après deux années d'application, que ce soit pour les communes et zones touristiques ou pour les périmètres d'usage de consommation exceptionnel, force est de constater qu'aucun abus n'a eu lieu, la loi a été entièrement respectée.

Dans le cadre du comité de suivi de la loi, les auditions des partenaires sociaux et de la Direction générale du travail, ont conforté nos attentes initiales.

Cette loi a permis de résoudre des problèmes locaux de façon ciblée, aucune contagion n'a été constatée.

Par ailleurs, ce texte a permis de mettre en place une sécurité juridique en faveur des employés travaillant le dimanche. Les salariés ont ainsi pu bénéficier de réelles contreparties salariales prévues par la loi, qui faisaient défaut auparavant, mis à part pour les zones d'intérêts touristiques, dont la plupart sont des saisonniers.

CONTRIBUTION DE M. PIERRE MÉHAIGNERIE, DÉPUTÉ

(Président de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale)

En suggérant la création d'un comité parlementaire, associant à égalité la majorité et l'opposition de l'Assemblée nationale et du Sénat, chargé de veiller au respect du principe du repos dominical, il s'agissait de montrer ce que les débats qui ont eu lieu à l'Assemblée nationale, lors de la discussion du texte qui allait devenir la loi du 10 août 2009, avaient d'inutilement alarmistes, voire de caricaturaux.

Les constations du comité l'ont démontré : la mise en oeuvre de la loi n'a pas entraîné l'explosion annoncée du nombre des zones ou communes d'intérêt touristiques où les dérogations au principe du repos dominical sont possibles. L'instruction par l'administration des demandes de classement est aussi rigoureuse qu'avant la loi. De même, les périmètres d'usage de consommation exceptionnel (PUCE) sont restés cantonnés aux centres commerciaux qui ouvraient déjà le dimanche avant l'intervention de la loi. Dès lors, l'objectif du législateur de ne régulariser que des situations clairement identifiées et limitées a donc été atteint.

Même dans les zones touristiques, les contreparties au travail du dimanche ont progressé, certaines grandes enseignes ne faisant plus de distinctions entre leurs salariés selon le cadre légal permettant l'ouverture dominicale de leurs magasins. Le dialogue social a ainsi incontestablement progressé, même s'il est nécessaire que les partenaires sociaux, syndicats de salariés comme organisations d'employeurs, négocient de bonne foi.

A cet égard, certaines surenchères - notamment l'ouverture des commerces alimentaires au-delà de 13 heures dans certaines grandes villes - ne sont pas acceptables, puisqu'elles vont au-delà du souhait du législateur de n'accorder qu'un léger assouplissement de la législation antérieure qui prévoyait une limitation à 12 heures.

Enfin, il n'est pas possible d'évoquer la question du repos dominical sans aborder le blocage - essentiellement politique hélas - du dossier des grands magasins parisiens. L'impossibilité pour eux d'ouvrir le dimanche constitue à l'évidence une perte économique majeure, puisqu'ils ne peuvent pleinement accueillir une clientèle touristique étrangère de passage. Ce blocage est d'autant plus incompréhensible que les partenaires sociaux sont parfaitement en mesure, dans ces entreprises, de négocier des contreparties favorables aux salariés concernés.

ANNEXES

ANNEXE 1  - TABLEAU DE SUIVI DE L'APPLICATION DE LA LOI N° 2009-974 DU 10 AOÛT 2009

Articles de la loi

Base légale
(dispositions insérées
ou modifiées par la loi)

Textes d'application

Article 2, V

article L. 3132-25
du code du travail

Décret n° 2009-1134 du 21 septembre 2009

Circulaire n° DGT/20 du 31 août 2009

Article 2, V

articles L. 3132-25-1
à L. 3132-25-6
du code du travail

Décret n° 2009-1134 du 21 septembre 2009

Circulaire n° DGT/20 du 31 août 2009

ANNEXE 2 - LISTE DES COMMUNES ET ZONES D'INTÉRÊT TOURISTIQUE

Communes d'intérêt touristique ou thermales

Aquitaine

Dordogne

Belvès, Beynac et Cazenac, Montagrier, La Roche-Chalais, Saint-Michel-Lécluse-et-Léparon, Saint-Michel-de-Rivière (communes associées à La Roche-Chalais), Sarlat la Canèda, Terrasson, Vieux-Mareuil

Gironde

Soulac-sur-Mer, Andernos-les-Bains, Arcachon, Ares, Bordeaux, Creon, Gujan-Mestras, Lanton, La teste-de-Buch, Lege-Cap-Ferret, Le Teich, Verdelais, Lacanau-Medoc, Saint-Vivien-de-Medoc, Vendays-Montalivet, Saint-Émilion, Sainte-Foy-la-Grande

Landes

Bias, Biscarosse, Capbreton, Messanges, Mimizan, Moliets-et-Maa, Saint-Julien-en-Born, Sainte-Eulalie-en-Born, Sanguinet, Soorts-Hossegor, Seignosse, Vieux-Boucau, Dax

Pyrénées-Atlantiques

Accous, Ahaxe, Ainhice, Ainhoa, Alcay, Alos, Ance, Anglet, Aramits, Arette, Ascain, Ascarat, Aydius, Bedous, Biarritz, Bidart, Bielle, Borce, Bussunarits, Bustince, Cambo-les-Bains, Caro, Ciboure, Eaux-Bonnes/Gourette, Escot, Espelette, Esterencuby, Etchebar, Etsaut, Féas, Guethary, Haux, Hendaye, Itxassou, Lacarre, Lacarry, Lanne, Larrau, Laruns, Lecumberry, Lees-Athas, Lescun, Lestelle-Betharram, Lichans, Licq-Atherey, Lourdios-Ichere, Montory, Ossas, Osse, Saint-Etienne-de-Baigorry, Saint-Jean-de-Luz, Saint-Jean-Le-vieux, Saint-Jean-Pied-de-port, Saint-palais, Saint-Pee-sur-Nivelle, Salies-de-Béarn, Sare, Sarrance, Souraide, Tardets, Trois-Villes, Uhart-Cize, Urdos, Urrugne, Ustaritz

Auvergne

Allier

Vichy

Puy-de-Dôme

Les Ancizes-Comps, Besse-et-Saint-Anastaise, La Bourboule, Chamalières, Chambon-sur-lac, Chateauneuf-les-bains, Chatel-Guyon, Enval, Le Mont-Dore, Rochefort Montagne, Royat, Saint-Antheme, Saint-Germain-l'herm, Saint-Nectaire, Sauxillanges

Basse-Normandie

Calvados

Blonville-sur-mer, Colleville-Montgomery, Courseuilles-sur-mer, Deauville, Dives-sur-mer, Ouistreham-Riva-Bella, Saint-Arnoult, Saint-Aubin-sur-mer, Tourgeville, Trouvillle-sur-Mer, Villers-sur-mer, Cabourg, Grandcamp Maisy, Honfleur, Houlgate, Lion-sur-Mer, Merville-Franceville Plage, Port-en-Bessin-Huppain, Saint-Sever, Touques

Manche

Agon-Coutainville, Villedieu-les-Poëlles, Beauvoir, Granville, Le-Mont-Saint-Michel, Les Pieux, Pirou, Portbail, Saint-Vaast-la-Hougue, Barneville-Carteret

Orne

Bagnoles de l'Orne, Vimoutiers

Bourgogne

Côte-d'Or

Montagny-les Beaune, Nuits-Saint-Georges, Beaune

Saône-et-Loire

Cormatin, Tournus, Dompierre-les-Ormes, Cluny, Montceau les Mines

Bretagne

Finistère

Argol, Camaret, Carantec, Clohars-Carnoet, Crozon, Le Conquet, Nevez, Plougasnou, Pont Aven, Primelin, Telgruc-sur-mer, Tregunc

Côtes d'Armor

Binic, Pléneuf-Val-André, Erquy, Saint-Cast-le-Guildo

Morbihan

Ambon, Arradon, Arzon, Belz, Billiers, Carnac, Concoret, Crac'h, Damgan, La Gacilly, Larmor-Plage, Muzillac, Plouharnel, Quiberon, la Roche-Bernard, Saint-Gildas-de-Rhuys, Sarzeau, La Trinité-sur-Mer

Centre

Indre-et-Loir

Langeais, Vouvray

Franche-Comté

Doubs

Arc-et-Senans, Malbuisson, Les Fourgs, Frasne, La Longeville, Arc-sous-Cicon, Ouhans, Les Hôpitaux-Vieux, Les Hôpitaux-Neufs, Jougne, Metabief, Longeville-Mont-D'Or, Vaux-et-Chantegrue, Fourcatier-et-Maison-Neuve

Jura

Les Rousses, Lamoura, Bois-d'Amont, Prémanon, Clairvaux-les-Lacs, Lons-le-Saunier, Salins-les-Bains

Haute-Normandie

Seine-Maritime

Aumale, Forges-les-Eaux, Sassetot

Ile-de-France

Seine-et-Marne

Fontainebleau, Provins

Yvelines

Versailles, Saint-Germain-en-Laye

Val-d'Oise

Enghien-les-Bains

Languedoc-Roussillon

Aude

Esperaza, Fleury, Gruissan, Lapalme, Leucate, Port-la-Nouvelle, Quillan, Sigean

Hérault

Sète, Frontignan, Palavas, Valras, Vias, Agde

Pyrénées-Orientales

Argelès-sur-mer, Le Barcarès, Bolquère, Cerbère, Estavar, Le Perthus, Port Vendres, Rivesaltes, Saint-Laurent-de-la-Salanque, Vernet-les-Bains, Banyuls-sur-mer, Bourg-Madame, Collioure, Formiguères, Font-Romeu-Odeillo-Via, Prats-de-Mollo-La-preste, Saint-Cyprien, Torreilles, Villefranche-de-Conflent

Lorraine

Meurthe-et-Moselle

Baccarat

Vosges

Gérardmer, Xonrupt-Longemer, La Bresse

Midi-Pyrénées

Tarn

Durfort, Nages

Tarn-et-Garonne

Moissac

Nord-Pas-de-Calais

Nord

Aubigny Au Bac, Dunkerque, Bergues, Cassel

Pas-de-Calais

Ambleteuse, Ardres, Berck-sur-Mer, Boulogne-sur-Mer, Calais, Coquelles, Escalles, Frethun, Le Portel, Le Touquet, Merlimont, Monchel-sur-Canche, Neufchatel-Hardelot, Noeux-les-Mines, Rang-du-Fliers, Saint-Folquin, Sangate, Wimereux

Pays-de-la-Loire

Loire-Atlantique

Clisson, Saint-Philbert-de-Grand-lieu, Port-Saint-Père, Asserac, Batz-sur-Mer, Bernerie-en-Retz, Guérande, La Baule, La plaine-sur-Mer, La Turballe, Le Croisic, Le Pouliguen, Les Moutiers-en-Retz, Mesquer, Piriac-sur-Mer, Pornic, Pornichet, Préfailles, Saint Michel-Chef-Chef, Saint-Brévin-Les-Pins, Fégreac, Le Grave, Nozay

Mayenne

Ambrières-les-Vallées, Jublains, Pontmain, Pré-en-Paille, Sainte-Suzanne, Saulges

Vendée

L'aiguillon-sur-Vien, La Barre-de-Monts, Beauvoir-sur-Mer, Brem-sur-Mer, Brétignolles-sur-Mer, Château d'Olonne, Coex, Givrand, L'Ile d'Yeu, Noirmoutier-en-l'Ile, Olonne-sur-Mer, Les Sables d'Olonne, Saint-Gilles-Croix-de-vie, Saint-Jean-de-Monts, La Tranche-sur-mer

Picardie

Somme

Saint-Valery-sur-Somme

Poitou-Charentes

Charente-Maritime

Ars en ré, La Brée-les-Bains, Le-Bois-plage-en-Ré, Chatelaillon-Plage, Dolus d'Oléron, Etaules, Fouras, La Flotte, Gemozac, Le Grand-Village-Plage, Jonzac, La Couarde sur Mer, Le Château d'Oléron, Les Mathes, Les Portes en Ré, Loix, Médis, Meschers, Mirambeau, Montendre, Montguyon, Pont-l'Abbé-d'Arnoult, Rivedoux-Plage, Royan, Saint-Clément-des-baleines, Saint-Denis d'Oléron, Saint-Georges de Didonne, Saint-Georges d'Oléron, Sainte-Marie de Ré, Saint-Martin de Ré, Saint-Palais sur mer, Saint-Pierre d'Oléron, Saujon, Vaux-sur-mer

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Alpes-de-Haute-Provence

Sainte-croix-du-Verdon, Selonnet, Gréoux-les-bains, Moustiers-Sainte-Marie, Barcelonnette, Banon, Pierrevert, Saint-Etienne-les-Orgues, Niozelles, Castellane, Entrevaux

Hautes-Alpes

Abriès, Arvieux, Cervières, Château-Ville-Vieille, Freissinières, La Grave, La-Salle-les-Alpes, Molines-en-Queyras, Monêtier-les-Bains, Montgenèvre, Névache, Pelvoux, Puy-Saint-Vincent, Risoul, Saint-Chaffrey, Vars, Villar-d'Arène, Agnières-en-Dévoluy, Ancelle, Aspres-sur-Buëch, Chabottes, Chauffayer, Crévoux, Embrun, Laye, Le Sauze-du-Lac, Les Crots, Montclus, Orcières, Réallon, Saint-Bonnet, Saint-Etienne-en-Dévoluy, Saint-Jean-Saint-Nicolas, Saint-Laurent-du-Cros, Saint-Léger-les-Mélèzes, Saint-Michel-de-Chaillol, Savournon, Saint-Martin-de-Queyrières, Saint-Véran, Vallouise, Chorges, La Roche-des-Arnauds, Poligny, Saint-Clément-sur-Durance, Aiguilles, Guillestre

Bouches-du-Rhône

Aix, Arles, Les Baux-de-Provence, Beaurecueil, Cassis, La Ciotat, Carry-le-Rouet, Saint-Antonin-sur-Bayon, Les Saintes-Maries-de-la-mer, Saint-Rémy-de-Provence

Var

Bandol, Bormes-les-Mimosas, Carqueiranne, Le Lavandou, Saint-Tropez, La Seyne-sur-Mer, Six-Fours-Les-Plages, le Pradet, Cavalaire-sur-mer, Sanary-sur-mer, Sainte-Maxime, Saint-Raphaël, Fréjus

Rhône-Alpes

Ain

Divonne-les-Bains

Drôme

Dieulefit, Le Poët-Laval

Isère

Les Adrets, Allemont, Allevard, Auris-en-Oisans, les Autrans, Les Avenieres, La Balme-les-Grottes, Besse-en-oisans, Méaudre, Bourg-d'Oisans, Chamrousse, Charancieu, Charavines, Château-Bernard, Corps, Corrençon-en-Vercors, Cremieu, Mens, Entraigues, Faramans, La Ferriere, Gresse-en-Vercors, Hieres-sur-Amby, Huez-en-Oisans, Laffrey, Lans-en-Vercors, Monestier-de-Clermont, Mont-de-Lans, Montferrat, Oz-en-oisans, Sappey-en-Chartreuse, Saint- Georges-d'esperanche, Saint-Honoré, Saint-Martin-d'Uriage, Vaujany, Villard-de-Lans, Saint-Pierre-d'Entremont, Montalieu-Verieu, Le Pin, Saint-Antoine-L'abbaye, Saint-Vincent-de-Mercuze, Paladru, Saint-Pierre-de-Chartreuse, Vaulnaveys-le-Haut, Villars-Reculas, La Morte, Pont-en-Royans, Saint-Christophe-en-Oisans, Saint-Hilaire-du-Touvet, Saint-Nizer-du-Moucherotte, La Terrasse, Venosc, Virieu

Savoie

Aigueblanche, Aime, Albertville, Beaufort-sur-Doron, Bourg-Saint-Maurice, Bride-les-bains, Champagny-en-Vanoise, Crest-voland, Flumet, La Giettaz, Hauteluce, Landry, les Allues, Les Avanchers Valmorel, Montvalezan, Notre-Dame-de-Bellecombe, Pralognan, La perriere, Peisey-Nancroix, Saint-Bon-Courchevel, Sainte-Foy-Tarentaise, Tignes, Val-d'Isère, Aix-les-bains, Aillon-le-jeune, Challes-les-Eaux, les Déserts, Viviers-du-lac, Albiez-Montrond, Aussois, Bessans, Bonneval-sur-Arc, Fontcouverte la Toussuire, Lanslebourg, Lanslevillard, Montricher-Albanne, Saint-Francois-Longchamp, Sollieres-Sardieres, Valloire, Valmeinier, Villarembert

Haute-Savoie

Araches, Bellevaux, Chamonix-Mont-Blanc, La Chapelle d'Abondance, Châtel, La Clusaz, Combloux, Les Contamines-Montjoie, Cran-Gevrier, Domancy, Doussard, Les Gets, le Grand-Bornand, Habère-Poche, les Houches, Manigod, Megève, Morillon, Morzine, Praz-sur-Arly, Saint-Gervais, Saint-Jean-d'Aulps, Saint-Jean-de-Sixt, Samoens, Sevrier, Sixt-Fer-à-Cheval, Talloires, Thollon-les-Mémises, Thones, Thonon-les-Bains, Verchaix, Les Villards-sur-Thones, Vuiz-en-Sallaz

Total : 575 communes classées pour l'intégralité du territoire

Communes ayant une zone touristique d'affluence exceptionnelle
ou d'animation culturelle permanente

Auvergne

Puy-de-Dôme

Ambert, Ceyrat, Clermont-Ferrand quartiers: Centre ancien, le port, Saint-Genes, Saint-Alyre, Fontgiève, Montferrand, Orcet , Queille , Ravel , Saint Sandoux , Cournon d'Auvergne, Issoire

Bretagne

Finistère

Pouldreuzic pour Le Bourg et Penhors, Ploneour-Lanvern pour le bourg + « différents lieux de son territoire », Concarneau pour le centre ville et la ville close, Benodet

Ille-et-Vilaine

Dinard pour le Centre ville et centre du quartier de Saint-Enogat, Cancale pour le centre ville, Saint-Malo pour le secteur intra muros

Centre

Eure-et-Loir

Chartres

Indre-et-Loir

Bourgueil, Chinon

Loiret

Orléans (rue des Halles et ses rues adjacentes, place de la Loire, quai du Châtelet).

Champagne-Ardenne

Marne

Giffaumont-Champaubert pour le port sur le lac de Der

Haute-Normandie

Seine-Maritime

Le Havre pour le périmètre élargi de la ville basse

Ile-de-France

Paris

Paris pour 7 zones

Seine-et-Marne

Serris pour la Vallée Shopping Village

Hauts-de-Seine

Puteaux pour le quartier de la Défense, Courbevoie pour le quartier de la Défense

Seine-Saint-Denis

Saint-Denis pour le quartier de la Basilique et le quartier du Stade de France (une seule zone)

Languedoc-Roussillon

Aude

Montferrand pour le site de Naurouze

Nord-Pas-de-Calais

Nord

Saint-Jans-Cappel pour le site du Mont-Noir,  Wambrechies

Pas-de-Calais

Arras pour le centre ville

Pays-de-la-Loire

Mayenne

Laval pour le Vieux Laval

Poitou-Charentes

Deux-Sèvres

Vouille pour l'aire autoroutière des « Ruralies », Aiffres pour l'aire autoroutière des « Ruralies »

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Bouches-du-Rhône

Marseille pour le centre touristique

Alpes-Maritimes

Nice = 1 seule zone (partie du centre-ville, partie de la Promenade des anglais et Vieux Nice), Cagnes-sur-Mer (La portion de la RD 6007 des Vespins comprise entre Saint-Laurent-du-Var et l'avenue du Val Fleuri, le boulevard John Fitzgerald Kennedy, l'avenue Auguste Renoir, la rue Pasqualini, la place de Gaulle, le Bourg médiéval, la promenade de la plage, la rue des Oliviers, l'avenue du Général Leclerc, le boulevard Maréchal Juin, l'avenue de la Gare, la rue Giacossa, le Cour du 11 Novembre), Vence (La cité historique, la Place Antony Mars, l'avenue du Colonel Méyère jusqu'à la rue saint Michel, l'avenue Marcelin Maurel, la place du Grand Jardin, la rue Louis Funel, la rue du 8 mai 1945, la Belvédère Fernand Moutet, la rue Isnad, la Place Frédéric Mistral, l'avenue des Poilus, l'avenue de la Résistance, l'avenue Victor Tuby, l'avenue Rhin et Danube, la place Chagall, l'avenue Foch, l'avenue Emile Hugues, la place du Maréchal Juin), Cannes : centre ville de Cannes et Canne-la-Bocca.

Rhône-Alpes

Rhône

Lyon pour Vieux Lyon et Fourvière

Savoie

Macot-la-Plagne pour la station de la Plagne

Total : 41 communes comportant une ou plusieurs zones

ANNEXE 3 - LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LE COMITÉ

M. Claude Boulle , président exécutif de l'Union du grand commerce de centre-ville ( UCV )

M. Jean-Denis Combrexelle , directeur général du travail au ministère du Travail, de la solidarité et de la fonction publique, accompagné de M. Benjamin Raigneau , chef du bureau de la durée et des revenus du travail

M. Patrick Hertz , président de la fédération commerce, services et force de vente de la CFTC et Mme Virginie Demoucron , responsable du service juridique

Mme Amélie Jugan , directrice des affaires économiques et fiscales de la confédération générale des petites et moyennes entreprises ( CGPME )

M. Jean-Louis Mack , directeur juridique de la confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française, et Mme Caroline Duc, chargée des relations avec le Parlement de l'Union professionnelle artisanale ( UPA )

Mmes Marie-Alice Meudeuf-Andrieu , secrétaire confédérale et Sandra Mitterrand , assistante confédérale ( CGT-FO )

MM. Patrick Pierron , secrétaire national en charge des questions de temps de travail et d'organisation du travail, Jean-Michel Drou , secrétaire confédéral et Thierry Trefert , secrétaire de la fédération des services ( CFDT )

M. René Roche , président de la fédération Commerce et services, Mmes Yolande Pasquier , trésorière, et Laurence Lafond , déléguée syndicale centrale Grands magasins ( CFE-CGC )

M. Antoine Solanet , responsable des affaires sociales de la Fédération des enseignes de l'habitat ( FEH )

M. Jean-Pierre Sorrento , conseiller fédéral, Mmes Patricia Alonso , déléguée syndicale à Conforama et Marie-Josée Montaner , déléguée syndicale au Printemps ( CGT )


* (1) Le principe du repos hebdomadaire est l'une des garanties du droit au repos reconnu aux salariés aux termes du 11 è alinéa du préambule de la Constitution de 1946 : « La Nation garantit à tous (...) la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs ». Le principe du repos hebdomadaire le dimanche constitue une conciliation par le législateur entre la liberté d'entreprendre, qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et le 10 è alinéa du préambule de la Constitution de 1946 : « La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement » (considérants 2 et 3) .

* (2) La détermination de l'autorité à l'initiative de la demande de classement en commune ou zone touristique à Paris (cf. infra).

* (3) La CEACR donne un avis sous forme d'observations si elle estime que la législation d'un État membre pose des difficultés de conformité avec une convention donnée. Les avis sont rendus publics dans un rapport annuel qui paraît en mars et est examiné par la commission des normes de la Conférence internationale du travail en juin de chaque année.

* (4) C'est pour cette raison qu'à l'initiative de M. Patrick Ollier, alors président de la commission des Affaires économiques de l'Assemblée nationale, la terminologie a été changée dans le code du travail, passant de la notion de « commune touristique » à celle de « commune d'intérêt touristique ».

* (5) Cette précision résulte de la rédaction du nouvel article L. 3132-25-5 du code du travail.

* (6) Pour ce faire, le Conseil constitutionnel a agi de manière inhabituelle : tout en déclarant la disposition confiant, à Paris, le pouvoir de proposition au préfet contraire à la Constitution, il a choisi de la modifier formellement en corrigeant le renvoi au code du travail qui y figure afin de viser le maire, quelle que soit la commune concernée.

* (7) Le quartier de La Défense a fait l'objet d'un nouvel arrêté (1 er septembre 2010) classant le quartier strictement délimité par le boulevard circulaire en zone touristique d'affluence exceptionnelle (l'arrêté initial du 22 janvier2009, donc antérieur à la loi, ayant été annulé à la suite d'un recours).

* (8) Ces sept zones sont les suivantes : la rue de Rivoli dans sa section comprise entre la rue de l'Amiral Coligny et la place de la Concorde, la place des Vosges et la rue des Francs-Bourgeois, la rue d'Arcole, l'avenue des Champs-Élysées, le viaduc des Arts de l'avenue Daumesnil entre le passage des Quinze-Vingt et la rue de Rambouillet, le boulevard Saint-Germain dans sa partie comprise entre la rue des Saints-Pères et la place Saint-Germain des Prés et une partie de la Butte Montmartre (secteur du Bas Montmartre, secteur Haut de la rue Lepic, le Vieux Village).

* (9) « Ouverture dominicale des magasins à Paris - délimitation des zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente » ; rapport au Ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité - novembre 2009.

* (10) L'estimation intègre les commerces alimentaires qui ne sont pas concernés par le régime applicable dans les communes et zones touristiques. Le nombre réel d'établissements potentiellement concernés est donc sensiblement inférieur à cette estimation.

* (11) Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997, étendue.

* (12) Cette précision résulte des dispositions de l'article L. 3132-25-5 du code du travail.

* (13) La compétence préfectorale résulte non expressément du texte même de la loi, mais de la place des articles L. 3132-25-1 et suivants au sein du code du travail (dans la partie consacrée aux dérogations attribuées par le préfet). Cette disposition relative aux consultations préalables est aussi applicable aux autorisations accordées dans le cadre du régime prévu à l'article L. 3132-20 du code du travail, lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement.

* (14) Seul le régime de retrait de ces autorisations d'extension (qui figure au deuxième alinéa de ce même article L. 3132-23) a été modifié : désormais, ces autorisations non seulement peuvent, mais doivent obligatoirement, être retirées lorsque, dans la localité, la majorité des établissements intéressés le demande.

* (15) Au sein de PUCE, de nombreux établissements bénéficient déjà d'une dérogation de droit au repos dominical (commerces alimentaires, ameublement, jardineries, etc.) et ne sont donc pas comptabilisés.

* (16) Commerces alimentaires, ameublement, jardineries, etc.

* (17) Les contentieux prud'homaux en cours (concernant des salariés du magasin ED d'Oyonnax) portent sur des commerces alimentaires bénéficiant des dérogations de droit.

* (18) La constitutionnalité de l'article L. 3132-29 du code du travail a été récemment réaffirmée par le Conseil constitutionnel en réponse à une question prioritaire de constitutionnalité, décision n° 2010-89 QPC du 21 janvier 2011.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page