4. Une ouverture de façade ?

Compte tenu du caractère oligopolistique et aujourd'hui non rentable du secteur, les nouveaux opérateurs craignent que l'ouverture ne se révèle illusoire et que se reconstitue progressivement le duopole de la Française des jeux et du PMU, aux côtés d'un marché illégal en forte croissance. Cette tendance serait surtout aggravée par une concurrence faussée , une absence de « level playing field » (« égalité des conditions de jeu ») pour reprendre la terminologie anglaise, liée aux avantages structurels dont continuent de bénéficier les deux opérateurs historiques.

Les trois principales distorsions de concurrence invoquées sont les suivantes :

- l'antériorité des sites Internet de la FdJ et du PMU, qui leur a permis de « partir en avance » dans une situation de monopole et de disposer d'un capital - notoriété et vivier de clients - immédiatement valorisable lors de l'ouverture ;

- l'existence d'un réseau physique de vente très dense, qui demeure sous monopole et offre en théorie de nombreux avantages : une offre de paris inaccessible aux autres opérateurs, une forte notoriété acquise de la marque, une meilleure diffusion et promotion des produits commercialisés sur Internet, l'utilisation de la base de clientèle à des fins commerciales, voire des subventions croisées au profit des activités concurrentielles déficitaires. Dans le cas du PMU, ainsi que l'a relevé l'Autorité de la concurrence dans son avis précité, le volume élevé des enjeux collectés lui permet de proposer des paris complexes et une rémunération plus élevée que les opérateurs alternatifs. L'Autorité de la concurrence, conformément à sa doctrine habituelle, a donc préconisé une séparation juridique et fonctionnelle des activités monopolistiques et concurrentielles, et s'agissant du PMU, la mise en place de mécanismes d'abondements des gains entre courses 68 ( * ) ;

- le plafonnement à 85 % du TRJ avantage structurellement les paris mutuels hippiques , dont le modèle d'activité permet en général de proposer des taux de retour inférieurs à ceux des paris sportifs (de l'ordre de 90 % à 95 % dans le marché illégal ou certains marchés légaux européens) et des jeux de grattage ou de tirage. De fait, ainsi qu'il a été vu plus haut, les opérateurs de paris hippiques n'ont pas « saturé » le plafond en 2010 avec une moyenne de 79,3 %, à la différence des opérateurs de paris sportifs (84,5 %).

Pour justifiés qu'ils paraissent, ces constats et critiques des opérateurs « alternatifs » sont néanmoins entachés par une faiblesse originelle : les principaux nouveaux opérateurs ont également proposé une offre de jeux en ligne - illégale - en France avant l'ouverture , en général plus attractive que celle du PMU et de la FdJ. S'ils n'ont pu s'appuyer sur un réseau physique, ils ont pu capitaliser, au moment de l'ouverture, sur leur notoriété européenne et leur base de clientèle, susceptible d'être fidélisée et en bonne partie rapatriée malgré la procédure de « remise à zéro » des comptes joueurs, qu'il était possible de n'appliquer que de manière formelle ( cf . infra ).

Les deux opérateurs historiques sont donc aussi fondés à considérer que les conditions de concurrence n'étaient pas équitables avant l'ouverture, puisqu'ils devaient affronter une offre illégale mais dans les faits immunisée, non fiscalisée et adossée à des TRJ en général nettement supérieurs.


* 68 Le II de l'article 11 de la loi du 12 mai 2010 autorise déjà cette pratique d'abondement, mais « sous réserve que cette pratique demeure ponctuelle et n'ait pas pour effet de dénaturer le caractère mutuel des paris ».

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