b) Le régime juridique de la consommation et de la détention de stupéfiants dans et à proximité des centres

Certains partisans des centres d'injection supervisés soutiennent que l'expérimentation de telles structures pourrait être menée dans le cadre juridique actuel, comme ont pu être adoptées les précédentes mesures en matière de réduction des risques.

Ils estiment que deux éléments militent en faveur de cette interprétation. D'une part, la réduction des risques est désormais reconnue sur le plan législatif - l'article L. 3121-4 du code de la santé publique dispose qu'elle « vise à prévenir la transmission des infections, la mortalité par surdose par injection de drogue intraveineuse et les dommages sociaux et psychologiques liés à la toxicomanie par des substances classées comme stupéfiants ». D'autre part, l'expérimentation de structures avec local d'injection s'inscrirait dans le référentiel national des actions de réduction des risques en direction des usagers de drogue, approuvé par décret (275 ( * )) , qui prévoit que « les actions de réduction des risques auprès des personnes qui consomment des stupéfiants ont pour objectifs [...] de prévenir les infections sévères, aiguës ou chroniques, en particulier celles liées à l'utilisation commune du matériel d'injection, [...] de prévenir les intoxications aiguës, notamment les surdoses mortelles résultant de la consommation de stupéfiants [... et] d'améliorer leur état de santé physique et psychique et leur insertion sociale ».

Vos rapporteurs ne partagent pas cette analyse. Ils jugent qu'il y a en effet une différence de taille entre la mise à disposition de matériel d'injection stérile et la supervision d'une injection de substance illicite dont l'usage est pénalement réprimé. Une lecture attentive du référentiel de réduction des risques permet en outre de constater que celui-ci dresse une liste limitative des interventions qui peuvent être admises : hébergement d'urgence, soins infirmiers, orientation vers le système de soins, éducation à la santé ou encore distribution et promotion du matériel d'hygiène et de prévention. Cela ne semble pas laisser de place à la création de lieux où l'injection serait tolérée. On peut par ailleurs noter que ce référentiel exclut expressément les interventions consistant en une analyse des produits « sur site ».

Surtout, la mise en oeuvre de centres d'injection supervisés semble inconciliable avec le caractère d'infraction pénale que revêtent la détention et la consommation de stupéfiants. Vos rapporteurs estiment impraticable une expérimentation des centres d'injection supervisés en France en l'état du droit existant. De toute évidence, une modification législative serait nécessaire pour préciser que l'usage de stupéfiants dans une telle structure n'est pas illicite et ils considèrent comme abusif de prétendre le contraire.

Se pose en outre la question du régime de la consommation et de la détention de drogues illicites à proximité des centres d'injection supervisés, comme l'a fort justement souligné Mme Françoise Baïssus, chef du bureau de la santé publique, du droit social et de l'environnement au ministère de la justice : « qui dit centre d'injection spécialisé dit évidemment présence d'usagers, de toxicomanes autour de ces centres. Si je me place dans un cadre prospectif, il faudrait donc éviter des interpellations tout autour des centres et ne pas considérer comme complices les personnes fournissant les produits stupéfiants » (276 ( * )) .

Voilà qui paraît délicat sur un plan juridique. Dans la pratique, la détention de petites quantités de produits illicites peut être assimilée à l'usage de stupéfiants. Celui-ci revêt aujourd'hui un caractère délictuel, ce qui paraît difficilement conciliable avec l'existence d'un espace de « libre consommation ». En l'état du droit, admettre des centres d'injection supervisés reviendrait donc à tolérer, sur certaines portions du territoire national, la non-application de la loi de la République.

Cela serait choquant, et même indéfendable, sur le principe. Vos rapporteurs jugent qu'il n'est pas envisageable qu'un usager de drogues consommant dans l'espace public, voire même à son domicile, soit susceptible de sanction tandis que celui qui a la possibilité de fréquenter un centre d'injection supervisé ne ferait l'objet d'aucune poursuite, alors même qu'ils consomment, tous deux, un produit illicite. On pourrait même aboutir à une situation totalement paradoxale : un usager de drogues pourrait licitement consommer son produit dans un centre d'injection supervisé mais, en dehors de ses horaires d'ouverture, le même usager pourrait se voir sanctionné pour pratiquer une injection du même produit, acheté au même fournisseur, au pied du même local...

Il est en outre particulièrement délicat de prévoir un régime particulier pour l'intervention des forces de l'ordre à proximité des centres d'injection supervisés, comme l'a d'ailleurs souligné M. Michel Gaudin, préfet de police de Paris (277 ( * )) . Cela supposerait, en pratique, de déterminer à partir de quelle distance de la structure les détenteurs de drogues pourraient être considérés comme étant en infraction - mais sur quel fondement juridique ? - et éventuellement de ne pas procéder à l'interpellation de petits trafiquants dans le périmètre le plus proche du centre. Les forces de l'ordre seraient en outre placées dans une situation fort délicate en cas d'interpellation d'un détenteur de drogues leur soutenant qu'il se rend au centre d'injection supervisé...

Ces problèmes ont été résolus, à Genève, par l'application d'un principe d'opportunité qui s'applique dès le stade de l'interpellation. Cela n'a, semble-t-il, pas été sans quelques problèmes, toute la difficulté consistant en effet à savoir où « placer le curseur », comme l'a souligné auprès de la mission d'information M. Philippe Bertschy, chef de la police judiciaire genevoise par intérim. Il convient aussi de tenir compte du régime juridique de l'usage de stupéfiants en Suisse : l'article 19 a de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes prévoit que « dans les cas bénins », une simple réprimande peut être prononcée, tandis que l'article 19 b dispose que celui qui se borne à préparer pour lui-même la consommation de stupéfiants ou à permettre à des tiers d'en consommer simultanément en commun après leur en avoir fourni gratuitement, n'est « pas punissable s'il s'agit de quantités minimes ».

En réalité, on le voit bien, les difficultés soulevées par vos rapporteurs ne pourraient être dépassées qu'en décidant d'une dépénalisation, éventuellement partielle, de la consommation de stupéfiants ; ce point a d'ailleurs été amplement souligné par M. le préfet de police de Paris. Pour les raisons évoquées plus haut (278 ( * )) , vos rapporteurs ne peuvent se ranger à une telle option qu'ils jugent irresponsable.

Ils s'interrogent en outre sur le traitement des infractions susceptibles d'être commises sous l'emprise de stupéfiants qui auraient été consommés dans l'enceinte d'un centre d'injection supervisé. Il serait pour le moins paradoxal de faire preuve d'indulgence à leur égard alors que notre pays a progressivement aggravé les peines encourues, que ce soit en cas d'usage de stupéfiants par un dépositaire de l'autorité publique ou par le personnel d'une entreprise de transports, ou encore en cas de conduite d'un véhicule motorisé après avoir consommé un produit psychoactif, comportement qui, hélas, peut avoir des conséquences dramatiques. Le témoignage de l'association Marilou (279 ( * )) a été, sur ce point, particulièrement poignant. C'est d'ailleurs grâce à son engagement que la conduite sous stupéfiants est désormais sévèrement réprimée.

L'expérimentation de centres d'injection supervisés ne semble pas compatible avec la démarche aujourd'hui poursuivie. De deux choses l'une : soit il faudrait réserver un sort particulier aux auteurs d'infractions ayant consommé un produit psychoactif dans un centre d'injection supervisé où cette pratique serait licite, soit il faudrait s'assurer que les personnes ayant consommé dans le centre ne s'apprêtent pas, par la suite, à adopter un comportement illicite et dangereux. On voit bien qu'aucune de ces solutions n'est satisfaisante ou matériellement praticable. On pourrait aussi, évidemment, opter pour la solution de facilité et refuser d'envisager ce qui est susceptible de se produire après que l'usager de drogues a consommé son produit. Cela relèverait, au mieux, de l'indifférence coupable.

*

* *

Au vu des éléments qui précèdent, vos rapporteurs estiment que la transposition, en France, de l'expérience des centres d'injection supervisés serait extrêmement hasardeuse et n'est en conséquence pas souhaitable . L'absence de données médico-économiques, les divergences d'appréciation sur l'efficacité de ces structures, leur condamnation par certaines instances officielles ainsi que les difficultés juridiques qu'une telle expérimentation comporterait conduisent à cette position. Mais surtout, l'ambiguïté du discours sur les drogues qui résulterait d'une telle expérimentation est, pour vos rapporteurs, inacceptable . Persuadés que la prévention du passage à l'acte constitue le premier pilier de la politique de lutte contre les toxicomanies, ils refusent de prendre le risque d'affaiblir la portée du message de santé publique sur le caractère illicite et nocif de la consommation de drogues .


* (275) Décret n° 2005-347 du 14 avril 2005 approuvant le référentiel national des actions de réduction des risques en direction des usagers de drogue et complétant le code de la santé publique.

* (276) Audition du 26 janvier 2011.

* (277) Audition du 25 mai 2011.

* (278) Voir le A de la partie III du présent rapport.

* (279) Audition du 2 février 2011.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page