3. La création de droits complémentaires visant à maintenir le conjoint survivant dans ses conditions de vie antérieures
Le souci de conserver au conjoint ses conditions de vie antérieures s'est traduit par la reconnaissance à son profit de deux nouveaux droits.
a) Le droit au logement temporaire et le droit viager au logement
L'importance du domicile pour le conjoint survivant est double. Dans les petites successions, il s'agit souvent du bien principal ; le maintien des conditions de vie antérieures du couple se confond souvent, pour le conjoint survivant, avec le maintien au domicile commun.
Pour cette raison, la loi a créé, à l'initiative du Sénat, deux types de droits afférents au logement.
Le premier correspond à un droit de jouissance gratuit et temporaire, pendant un an, du logement occupé par le couple et des meubles le garnissant. Dans le cas où le logement est loué, la succession doit acquitter les loyers. Ceci permet à l'intéressé de parer à l'urgence et d'attendre le règlement de la succession en étant maintenu à domicile.
Le second est un droit viager d'habitation sur le logement et un droit d'usage sur le mobilier le garnissant. Contrairement au précédent, ce droit s'exerce en diminution de la part de la succession revenant au conjoint. Cependant le conjoint ne doit aucune récompense à la succession si le droit viager d'habitation est supérieur dans son montant à la part qui lui revient, ce qui est très protecteur lorsque le conjoint a vu ses droits sur la succession réduits à néant en raison de libéralités antérieures. Ce droit s'exerce dans l'année suivant le décès et il peut être converti en rente viagère ou en capital. Le conjoint a de plus la possibilité si le logement est inadapté de le louer et d'utiliser les loyers pour un autre logement plus adapté.
Un point a fait l'objet d'un vif débat : le droit viager d'habitation est subordonné à l'absence de volonté contraire du défunt exprimé dans un acte authentique, ce que certain ont jugé contraire avec l'un des objectifs de loi qui était de garantir le maintien du conjoint dans son cadre de vie. Le principe de la liberté testamentaire a cependant prévalu.
b) Un droit à pension
La loi a créé un droit à pension auprès de la succession au bénéfice du conjoint qui se trouverait dans le besoin à la mort de son époux. Il s'agit là de la matérialisation d'une obligation alimentaire qui échoit à la succession et qui constitue le dernier « filet de sécurité » pour le conjoint qui aurait été évincé de la succession en raison des libéralités antérieurement consenties par le défunt.