D. DES PROPOSITIONS TENDANT À FACILITER L'ÉTABLISSEMENT DE LA PREUVE DE LA CONTREFAÇON
1. Étendre les possibilités de saisie-contrefaçon
Certaines personnes entendues par votre rapporteur se sont étonnées que les diverses dispositions relatives à la saisie-contrefaçon, issues de la loi de 2007, autorisent uniquement « la saisie réelle » des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les objets prétendus contrefaisants, alors que ces derniers peuvent, eux, faire l'objet, soit d'une description détaillée, soit d'une saisie-réelle (voir, pour ce qui concerne les marques, les deux premiers alinéas de l'article 521-4 du CPI).
Autrement dit, dans le cadre d'une saisie-contrefaçon, l'huissier :
- peut procéder à une description détaillée des contrefaçons ;
- mais ne peut pas procéder à une description détaillée des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer ces contrefaçons.
Dans la mesure où la saisie de ces matériels et instruments n'a qu'une finalité probatoire, une simple description détaillée peut parfois suffire .
Lors de leur audition, les représentants de l'INPI ont approuvé cette proposition d'évolution de la législation.
Recommandation n° 10 : Prévoir que dans le cadre d'une saisie-contrefaçon, l'huissier peut procéder à une simple description détaillée des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer ces contrefaçons. |
2. Préciser que le juge peut ordonner la production d'éléments de preuve détenus par les parties, indépendamment de la saisie-contrefaçon
Lors des auditions, Maître Pierre Véron et les représentants de l'Association des Praticiens du Droit des Marques et des Modèles (APRAM) ont souligné que les juridictions, en application d'une jurisprudence ancienne et constante de la Cour de cassation, n'acceptaient d'ordonner la production d'éléments de preuve détenus par la partie adverse (article 142 du code de procédure civile) que s'il y avait eu préalablement saisie-contrefaçon.
Or, la directive 2004/48 prévoit bien deux mécanismes distincts qui peuvent être mis en oeuvre indépendamment l'un de l'autre : l'article 7 vise la saisie-contrefaçon et l'article 6, plus généralement, la production forcée de preuves, ordonnée par le juge.
Pour remédier à cette situation, qui aboutit à neutraliser l'article 6 de la directive, vos rapporteurs proposent d'adopter, dans le cadre du CPI, une disposition spéciale de transposition afin de préciser que la juridiction peut ordonner la production forcée de preuves, qu'il y ait eu, ou non, saisie-contrefaçon. Il s'agit de bien dissocier les deux mécanismes .
Naturellement, la juridiction conservera, comme dans le cadre de l'article 142 du code de procédure civile, une totale liberté d'appréciation en fonction des circonstances.
A titre d'exemple, on peut imaginer que le titulaire du droit a suffisamment de preuves matérielles de la contrefaçon car il a pu acheter le produit dans le commerce ou sur internet mais qu'il n'a pas d'élément sur l'ampleur de la contrefaçon (documents comptables).
Or, actuellement, il lui faut faire une saisie-contrefaçon pour obtenir ces pièces alors qu'il pourrait s'affranchir de cette procédure en demandant directement ces pièces au juge de la mise en état après lui avoir transmis les pièces qu'il a déjà sur la matérialité de la contrefaçon.
Recommandation n° 11 : Préciser que le juge peut ordonner la production d'éléments de preuve détenues par les parties, indépendamment de la saisie-contrefaçon |