6. Supprimer la liste des documents ou informations susceptibles d'être ordonnés par le juge dans le cadre du droit à l'information

Comme indiqué précédemment, le droit à l'information vise à permettre aux autorités judiciaires civiles de mieux identifier les acteurs de réseaux de contrefaçon . Ce droit a pour objet d'obtenir, sauf en cas d'empêchement légitime :

« la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services. »

Les documents ou informations recherchés portent sur :

« a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;

« b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que le prix obtenu pour les produits ou services en cause.

Certaines juridictions ont considéré que la liste ci-dessus, résultant des points a) et b), n'était pas exhaustive .

A titre d'exemple, une ordonnance du TGI de Paris a considéré qu'il appartenait « au juge de déterminer les pièces utiles à la procédure en cours qui doivent être communiquées » 35 ( * ) .

Vos rapporteurs considèrent que cette liste n'est pas nécessaire et qu'il appartient au juge d'apprécier la liste des documents ou informations susceptibles de lui permettre d'identifier les différents acteurs de réseaux de contrefaçon .

En conséquence, ils proposent de la supprimer.

Recommandation n° 9 : Supprimer la liste des documents ou informations dont la communication est susceptible d'être ordonnée par le juge dans le cadre du droit à l'information.


* 35 Ordonnance JME TGI Paris, 15 juin 2008.

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