C. LA MOBILISATION DE RÉSERVISTES PARTICIPANT À DES PLANS DE CONTINUITÉ D'ACTIVITÉ AU SEIN D'OPÉRATEURS D'INTÉRÊT VITAL EST ÉGALEMENT PROBLÉMATIQUE

Dans un contexte de crise, la réalité de la disponibilité de réservistes inclus dans des plans de continuité d'activité d'entreprises ou d'organismes qui concourent à la production et à la distribution de biens ou de services indispensables, ou qui, à l'inverse, peuvent présenter un danger grave pour la population, est également problématique.

Tout le sens du dispositif de sécurité des activités d'importance vitale mis en place en 2006 et prévu par le code de la défense (notamment ses articles R. 1332-1 à 1332-42, pris sur le fondement de ses articles L. 1332-1 à 1332-7) est d'associer les opérateurs des secteurs indispensables à la satisfaction des besoins essentiels pour la vie de la nation, à l'effort de vigilance, de prévention et de protection en cas de crise.

Il invite notamment ces opérateurs à un plan de sécurité qui comprend la planification d'une organisation en temps de crise permettant le fonctionnement en mode dégradé, et comporte les plans de continuité, les plans de reprise d'activité et les plans d'urgence. Si les plans ne concernent pas tous les salariés de ces opérateurs, le personnel concerné est cependant nombreux.

Il n'est pas souhaitable que ces personnes indispensables au bon fonctionnement des réseaux de communication ou de transport, à la sécurité d'installations dangereuses ou autres soient susceptibles d'être mobilisées au titre de la réserve.

En l'état des travaux de mise en place du dispositif, 150 opérateurs d'importance vitale ont été désignés dans sept secteurs dont l'alimentation, la gestion de l'eau, l'énergie, la santé et les transports. Il s'agit notamment des infrastructures routières, ferroviaires, portuaires, de transports aériens, des grands opérateurs de l'eau, de production, de transports et de distribution d'hydrocarbures, de télécommunication etc. La probabilité pour que des réservistes soient intégrés dans les plans de continuité de ces opérateurs n'est pas négligeable.

Si l'on prend l'exemple des réservistes du service des essences, on constate qu'ils sont pour la plupart d'anciens militaires reconvertis dans le transport de carburants pour des utilisateurs civils. Ils exercent une profession qui fait partie des plans de continuité d'opérateurs essentiels au bon fonctionnement du pays ou qui pourraient donner lieu à réquisition pour des besoins civils de rétablissement d'approvisionnement.

Mais là encore, le risque d'indisponibilité pour la réserve opérationnelle de ces engagés ne saurait être réduit par l'exclusion de la réserve opérationnelle des professionnels civils. Il conviendrait sans doute que puisse être adoptée une répartition planifiée au niveau de la zone entre, d'une part, les professionnels mobilisables par le service des essences des armées et, d'autre part, les personnes pouvant être réquisitionnées.

Plus généralement, la problématique du personnel susceptible d'être réquisitionné que ce soit par la réserve ou par les plans de continuité des opérateurs d'importance vitale doit être posée.

Elle doit être rapprochée de celle du service de défense prévu par le code de la défense.

Le service de défense constitue l'un des instruments prévus par le code de la défense dont dispose le gouvernement dans les situations où a été décrétée la mobilisation générale ou la mise en garde afin de maintenir à leur poste certaines catégories de personnes pour satisfaire les besoins de la défense et servir aux lieux et conditions qui leur sont assignés.

Dans l'esprit des rédacteurs, ce dispositif concerne le personnel des trois fonctions publiques et des entreprises publiques ou privées qui concourent à la continuité de l'action gouvernementale, à la protection des populations et à l'accomplissement d'un certain nombre de tâches vitales pour la nation, telles que l'approvisionnement en produits et denrées de base.

Les dispositions codifiées dans le code de la défense aux articles L2151-1 à -6 sur le service de défense que le Gouvernement peut imposer, en particulier l'article L2151-4, prévoit que « Lors de la mise en oeuvre du service de défense, les affectés collectifs de défense sont maintenus dans leur emploi habituel ou tenus de le rejoindre, s'ils ne sont pas appelés au titre de la réserve pour les besoins des forces armées ».

On retrouve la dualité entre la participation à l'accomplissement d'un certain nombre de tâches vitales pour la nation et l'appel au titre de la réserve.

Ce texte, dans la pratique, n'est pas applicable faute de décret d'application, mais il répond, dans son esprit, à la nécessité de bien articuler dans le dispositif de gestion de crise la nécessaire continuité des services essentiels à la vie de la nation avec la mobilisation des réserves.

Une modernisation de ce dispositif, par ailleurs nécessaire pour donner une base légale à l'obligation de prévoir un plan de continuité d'action pour les opérateurs d'importance, devrait donc prendre en compte la question de la mobilisation des réservistes.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page