B. LES CAS DE DOUBLE APPARTENANCE À DES RÉSERVES NE SONT PAS EXCEPTIONNELS

Ce qui est vrai pour les professionnels de la sécurité l'est tout autant pour les personnes qui appartiennent à plusieurs réserves.

La réserve du service de santé des armées est sans doute celle où la question se pose de façon patente. Par définition, les réservistes du service de santé sont des professionnels de santé civils. La possibilité d'une double réquisition, si une crise grave augmentait les besoins de santé de la population civile et des armées en action, est loin d'être théorique. À l'opposé des autres gestionnaires de réserve, il est connu et certain que ce problème affecterait la majeure partie de la réserve du service de santé si ce n'est sa totalité.

Outre les pouvoirs permanents de réquisition de professionnels de santé par le préfet, la réserve sanitaire civile instituée depuis mars 2007 recrute également des médecins dont certains appartiennent déjà à la réserve du service de santé des armées. L'objectif en effectifs de recruter 1 000 réservistes pour la réserve d'intervention et 20 000 pour la réserve de renfort ne peut que conduire à multiplier les cas de double, voire de triple appartenance.

L'article R3132-3 du code de la santé publique dispose seulement à propos de la réserve sanitaire que « Si le réserviste appartient à la réserve opérationnelle..., il en est fait mention dans le contrat. S'il entre dans cette réserve ou ce service en cours de contrat, il en fait la déclaration ». L'ÉPRUS, plus concrètement, affirme sur son site Internet que « Les réservistes sanitaires mobilisés par ailleurs au titre de la réserve opérationnelle... ne pourront être mobilisés au titre de la réserve sanitaire. »

Comme l'a souligné le médecin-chef des services Luc GUILLOU, délégué aux réserves du service de santé des armées, lors de son audition « de toutes les réserves, la réserve du service de santé des armées est la plus touchée par le phénomène de double, voire de triple appartenance de ses membres à d'autres réserves ou services d'urgence. Cette situation peut s'avérer particulièrement dommageable en cas de crise. En effet, les médecins, dentistes, pharmaciens, infirmiers ou vétérinaires qui la composent peuvent servir dans d'autres réserves, notamment sanitaire et communale. » Cependant, il a précisé qu'en droit, le réserviste qui serait employé dans plusieurs réserves devrait répondre prioritairement à l'appel de la réserve militaire, mais que, dans la pratique, il était difficile de savoir si la règle serait respectée.

Le risque d'une mobilisation ou réquisition multiple existe cependant. Interrogés sur ce point, les gestionnaires militaires et civils des réserves estiment que la solution ne saurait être l'interdiction pour les professionnels de santé de s'engager dans plusieurs réserves. Un régime d'incompatibilité constituerait une menace grave pour la réserve du service de santé des armées. Il semble contre-productif d'imposer des incompatibilités entre diverses formes de volontariat aux professionnels dont la bonne volonté pourrait baisser face à un cadre devenu trop rigide. Il apparaît cependant difficile d'en rester là. Cela reviendrait à décider de ne rien faire. Or le problème est bien qu'aujourd'hui rien ne garantit que les armées disposent de la ressource des réservistes du service de santé pour faire face à une crise.

En cas de crise soudaine sur le territoire national, cette situation pose la question de la disponibilité des réservistes en temps de crise. Cette situation ne se limite pas au seul service de santé des armées. L'ouverture de la réserve de la police à la société civile peut susciter le même type de difficultés.

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