2. Les sanctions doivent être suffisamment fortes pour être dissuasives
Les sanctions prévues par les deux propositions de loi examinées sont :
ü la nullité des nominations contraires à l'objectif de 40 % de femmes en 2016 ;
ü la nullité des délibérations prises par un conseil d'administration mal constitué au regard de cet objectif (uniquement pour le secteur public dans la version de l'Assemblée nationale).
Par ailleurs, dans la proposition de loi sénatoriale, le dispositif prévoit qu'« aucune rémunération ne peut être versée aux administrateurs si le conseil d'administration n'est pas constitué conformément aux prescriptions de la loi ».
L'examen des dispositifs européens montre une très forte hétérogénéité dans le choix des sanctions applicables : alors que l'Espagne a opté pour des mesures essentiellement incitatives (obligation d'expliquer les mesures mises en oeuvre dans le rapport annuel, attribution d'un label d'excellence, priorité accordée dans les marchés publics...), la Norvège, à l'inverse, a opté pour une solution drastique, puisque le non-respect de l'obligation légale entraine la dissolution de la société contrevenante.
Encore faut-il préciser que cette lourde sanction ne s'applique qu'aux sociétés publiques cotées et qu'elle n'a jamais, en pratique, eu besoin de s'appliquer, l'effet escompté étant suffisamment dissuasif pour que les entreprises se mettent en conformité avec la loi dans les délais prescrits.
Après avoir examiné les conséquences d'un tel choix, votre rapporteur s'est rallié à la voix pragmatique des experts participant le 13 septembre dernier à la table ronde du Sénat.
Un consensus majoritaire a émergé sur les deux points suivants :
Ø la nullité des nominations contraires aux prescriptions de la loi ne devrait pas entraîner l'annulation des délibérations des sociétés, prises par des conseils mal constitués.
Votre rapporteur, soucieuse de la conformité du dispositif aux principes garantis par le Conseil constitutionnel, considère cette solution juridiquement adaptée.
Ø à l'instar de la Norvège, une autorité centrale garante du respect de la loi devrait veiller à sa mise en oeuvre.
Cette autorité, qui pourrait être une entité spécifique désignée au sein du ministère de l'économie et des finances, aurait la charge de suivre l'évolution de la composition des conseils d'administration des entreprises du périmètre, et pourrait délivrer, comme en Norvège, des blâmes aux entreprises dont la composition des conseils d'administration n'est pas conforme.
Votre rapporteur proposera une recommandation en ce sens .
Par ailleurs, votre rapporteur s'est interrogé sur l'opportunité de prévoir, en plus du dispositif de sanctions, un arsenal de mesures incitatives, sur le modèle de ce qui existe en Espagne à l'heure actuelle.
La priorité donnée aux entreprises respectueuses de la loi dans les marchés publics a, notamment, été évoquée.