F. LA MOBILISATION DE LA POSSIBILITÉ OFFERTE PAR LE DROIT EN VIGUEUR DE SURCOTISER À L'ASSURANCE VIEILLESSE EN CAS DE TEMPS PARTIEL (art. 31 bis nouveau)
L'article 31 bis résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement présenté en séance publique par Mme Marie-Jo Zimmermann et plusieurs signataires. Il indique que les négociations relatives à l'égalité professionnelle portent « également sur l'application de l'article L.241-3-1 du code de la sécurité sociale. »
Cet article L.241-3-1 prévoit la possibilité de surcotiser à l'assurance vieillesse en cas de temps partiel : « Par dérogation aux dispositions de l'article L.241-3, en cas d'emploi exercé à temps partiel au sens de l'article L.212-4-2 du code du travail ou, dans des conditions fixées par décret, en cas d'emploi dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures travaillées, l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse peut être maintenue à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein. »
Or cette disposition est restée lettre morte. Comme le précise le rapport d'information n°2762 de Mme Marie-Jo Zimmermann au nom de la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale sur le présent projet de loi, tout au plus ont été recensés quelques accords collectifs prévoyant cette possibilité : l'accord national de la métallurgie du 7 mai 1996, l'avenant sur l'emploi des seniors du 21 juin 2007 à la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires et l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 20 février 2007 de la SNECMA, qui contient un article relatif à « la neutralisation de l'impact du temps partiel » prévoyant que : « la SNECMA s'engage à prendre en charge les cotisations de retraites sécurité sociale et complémentaire (part employeur) calculées sur la base d'un salaire reconstitué à temps plein (...) ».
Particulièrement sensibilisée sur ce point au cours des réunions de travail de l'Observatoire de la parité, votre rapporteure juge indispensable d'approuver la relance des négociations dont l'objectif est de faire figurer dans les accords collectifs le principe de la prise en charge du surcoût de cotisation par l'employeur.