3. Une clarification du régime de délivrance des autorisations d'urbanisme
Par ailleurs, votre mission a jugé que « la gouvernance du système de délivrance des autorisations d'urbanisme dans son ensemble », plutôt que l'action isolée d'une catégorie d'acteurs impliqués dans cette délivrance, « [avait] contribué, en confondant et en diluant les responsabilités de chacun, à exposer les populations à des risques naturels mortels ».
Forte de cette conviction, elle a tenté de déterminer comment le régime de délivrance des autorisations d'urbanisme pouvait être clarifié.
a) Renforcer et enrichir le « porter à connaissance »
La procédure de « porter à connaissance », prévue par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme, impose aux préfets de « porter à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents les informations nécessaires à l'exercice de leurs compétences en matière d'urbanisme » et de leur fournir « notamment les études techniques dont dispose l'État en matière de prévention des risques et de protection de l'environnement ».
Ces « porters à connaissance » sont mis à la disposition du public et peuvent être annexés à d'éventuels dossiers d'enquête publique.
Toutefois, cette procédure est marquée par deux lacunes majeures :
- elle se réduit généralement à un simple rappel de la législation existante, et ne présente pas de réelle « valeur ajoutée » pour les autorités locales compétentes en matière d'urbanisme ;
- malgré la réforme de 2007, qui a fait du « porter à connaissance » une obligation permanente pour les préfectures, celui-ci reste en pratique un exercice fondamentalement ponctuel , qui intervient surtout lors de l'élaboration, par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivité, d'un document d'urbanisme. Corrélativement, s'il appartient au préfet de vérifier que les informations qu'il a portées à la connaissance des autorités compétentes en matière d'urbanisme ont bien été prises en compte dans les documents qu'elles ont élaborés (PLU, POS, SCOT...), il ne s'en assure pas au quotidien, ni même de manière régulière.
Au vu de ces éléments, votre mission estime nécessaire que le « porter à connaissance » soit enrichi par une synthèse sur les risques naturels . Adressée chaque année aux élus locaux en charge de l'urbanisme (qui devraient prendre, de leur côté, toutes les mesures utiles pour que ces éléments soient communiqués aux populations), cette synthèse permettra également aux services préfectoraux de mettre en lumière d'éventuelles discordances entre l'état des connaissances sur les risques et les prescriptions des documents locaux d'urbanisme et, le cas échéant, de recourir à la procédure de « mise en conformité » que votre mission propose d'instituer pour résoudre ces divergences.
Il s'agit donc d'une procédure non seulement de collecte des informations disponibles sur les risques naturels, mais aussi de mise en regard de ces informations avec l'état des documents régissant l'occupation des sols.
Proposition n° 34 de la mission : Prévoir, dans le cadre de la procédure de « porter à connaissance », la remise aux élus locaux d'une synthèse sur les risques naturels -que les préfectures seraient chargées de mettre en regard avec les documents d'urbanisme afin, le cas échéant, de solliciter la révision de ces derniers. |
Cette innovation aurait deux intérêts principaux.
D'une part, un tel document serait établi même en l'absence d'éléments nouveaux : en tant que tel, il garantirait que les élus locaux ne perdent pas de vue les risques auxquels les territoires dont ils sont responsables sont exposés, et les inciterait à adapter leur politique de délivrance des autorisations d'urbanisme en conséquence. Elle permettrait aussi de faire en sorte qu'un changement d'équipe municipale n'ait pas d'impact sur la prise en compte des risques, et que l'information disponible en la matière soit accessible à tous, de manière pérenne et permanente.
D'autre part, cette procédure obligerait les préfectures à croiser des éléments dont elles disposent déjà, mais qu'elles s'abstiennent trop souvent de mettre en regard (à savoir le contenu des documents locaux d'urbanisme et la nature et l'intensité des risques naturels). Elle risque donc d'être lourde lors de sa première année d'application (puisqu'elle impliquera un contrôle exhaustif, et donc un redéploiement temporaire des moyens des préfectures de département), mais elle sera plus facile à mettre en oeuvre par la suite.