2. Le volet préventif du texte
- L'article 11 A (nouveau) (art. L. 312-15 et L. 721-1 du code de l'éducation) précise que l' enseignement de l'éducation civique ainsi que la formation initiale et continue délivrée aux enseignants , doivent intégrer des éléments portant sur l'égalité entre les femmes et les hommes et des actions de sensibilisation aux violences faites aux femmes.
- L'article 11 (article L. 215-5 [nouveau] du code de l'action sociale et des familles) qui vise, dans la proposition de loi initiale, à rendre obligatoire la mise en place d'une formation des intervenants auprès des femmes victimes de violences, a été déclaré irrecevable, en application de l'article 40 de la Constitution. L'article 10 bis B (nouveau) prévoit la remise d'un rapport par le Gouvernement sur la mise en place d'une formation spécifique en matière de prévention et de prise en charge des violences faites aux femmes avant le 30 juin 2011. Cette formation serait destinée aux médecins, aux personnels médicaux et paramédicaux, aux travailleurs sociaux, aux agents des services de l'état civil, aux agents des services pénitentiaires, aux magistrats, aux personnels de l'éducation nationale, aux personnels d'animation sportive, culturelle et de loisirs et aux personnels de police et de gendarmerie.
- L'article 10 bis (nouveau) (art. L. 441-1 du code de la construction) aménage la preuve des violences pour l'attribution prioritaire d'un logement .
- L'article 12 (article 222-48-1 du code pénal) perfectionne les règles applicables au suivi socio-judiciaire des auteurs de violences au sein du couple.
Il convient de rappeler que l'article 33 de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a modifié l'article L. 222-48-1 du code pénal pour ouvrir la possibilité au juge, à titre de peine complémentaire, de soumettre à un suivi socio judiciaire, les auteurs de violences contre leur conjoint ou partenaire (ou bien contre leur ex-conjoint ou ex-partenaire), ainsi que les auteurs de violences commises contre des mineurs dont ils sont l'ascendant ou sur lesquels ils ont autorité. De plus, le contrôle socio-judiciaire a été rendu obligatoire, en matière correctionnelle, si ces violences sont habituelles : le tribunal correctionnel ne peut alors y renoncer que par une décision spécialement motivée ou si une peine d'emprisonnement accompagnée d'un sursis avec mise à l'épreuve est prononcée.
Par ailleurs, la loi du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs a généralisé l'injonction de soins dans le cadre du suivi socio-judiciaire. Ce qui n'était qu'une faculté ouverte au juge est donc devenu la règle : au stade de la condamnation, l'injonction de soins accompagne le suivi socio-judiciaire, sauf si l'expertise n'a pas conclu en ce sens et si le juge décide d'y renoncer.
Or, l'application de cette disposition se heurte, en pratique, à des difficultés et des lenteurs procédurales importantes qui ont été soulevées par les magistrats devant la mission d'évaluation de l'Assemblée nationale et qui tiennent essentiellement à une raison pratique : le manque de médecins coordonnateurs.
C'est pourquoi, la mission d'évaluation de l'Assemblée nationale a considéré, dans un souci de réalisme, qu'il convenait de revenir sur le caractère systématique du suivi socio-judiciaire . L'article 12 limite donc aux violences habituelles « commises sur un mineur de quinze ans, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime », l'automaticité du contrôle socio-judiciaire et de l'injonction de soins qui en découle.
Par souci d'équilibre, le même article prévoit l'aggravation des peines encourues lorsque les violences au sein du couple ou bien commises par un « ex » ont un caractère habituel, afin de les incriminer spécifiquement. Les peines prévues par l'article 222-14 du code pénal, dans le cas de violences habituelles commises contre un mineur ou une personne particulièrement vulnérables, seront alors également applicables.
- L'article 12 bis (nouveau) (art. 375-7 du code civil) vise à assurer la continuité du suivi des auteurs de violences en permettant au tribunal correctionnel de désigner, sans attendre la décision du juge de l'application des peines, la personne ou l'association en charge de veiller au respect des obligations prononcées contre l'auteur des violences.
- L'article 13 (art. 42 et 48-1 de la loi n° 86-1067 et art. 2 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949) vise à mieux combattre les incitations aux violences faites aux femmes dans les médias audiovisuels et dans les publications destinées à la jeunesse. Cet article ouvre notamment aux associations de défense des droits des femmes la possibilité de saisir le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA). Il modifie également la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse en y inscrivant un objectif de lutte contre les préjugés sexistes ;
- dans le même esprit que le précédent, l'article 14 (art. 33-1 et 43-9 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et art. 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004) prévoit la prise en compte explicite des violences faites aux femmes dans la législation encadrant l'audiovisuel et Internet.
- L'article 14 bis (nouveau) prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement d'un rapport sur la création d'un Observatoire national des violences faites aux femmes .
Cet article, résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement de repli : l'article 15 de la proposition initiale qui prévoyait la création d'un Observatoire national des violences faites aux femmes, a, en effet, été déclaré irrecevable, en application de l'article 40 de la Constitution, avant l'examen du texte par la commission. Lors du débat en séance publique, le Gouvernement n'a pas levé le gage sur cette dernière disposition en évoquant la perspective de la création d'un observatoire européen des violences conjugales ainsi que la possibilité de mobiliser et de mutualiser les moyens humains et techniques existants : « Je souhaite que l'Observatoire national de la délinquance et de la réponse pénale, qui vient d'élargir son champ de compétence à la réponse pénale, développe une évaluation spécifique des actes de violences conjugale. J'ai donc demandé à Alain Bauer, président de l'Observatoire, de se pencher sur cette question. En particulier, je lui avais déjà demandé il y a plusieurs mois, en ma qualité de ministre de l'intérieur, d'étudier le rôle joué par l'alcool dans les violences conjugales. J'avais été frappée, en effet, par la fréquence avec laquelle revenait, dans les rapports, la mention d'un état d'alcoolémie du conjoint violent. Ce n'est pas le seul élément, mais c'est un phénomène dont nous devons mesurer l'importance. » a précisé Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés (Assemblée nationale : deuxième séance du jeudi 25 février 2010).
La délégation comprend la nécessité de faire prévaloir la logique de résultats sur celle des moyens : elle signale, à titre d'exemple, que l'Observatoire de la parité entre les femmes et les hommes fonctionne avec des moyens extrêmement réduits - voire insuffisants (deux salariés à l'heure actuelle) tout en produisant des données nombreuses, pertinentes et actualisées, ce qui démontre que la création d'un nouvel observatoire n'est pas incompatible avec le renforcement de l'efficacité de la dépense publique. Elle suivra avec attention les résultats des travaux de l'Observatoire national des violences consacrés aux femmes victimes.