2. Comparaison avec la révision du Règlement de l'Assemblée nationale
Par rapport aux dispositions retenues par le Sénat, le texte de l'Assemblée donne un plus grand rôle à la commission des Affaires européennes sur deux points.
Tout d'abord, à l'Assemblée nationale, la commission des affaires européennes pourra intervenir dans l'examen des textes législatifs nationaux « portant sur un domaine couvert par l'activité de l'Union européenne ». Elle pourra présenter des « observations » sur ces textes devant la commission saisie au fond, voire en séance publique si la Conférence des présidents l'autorise.
Ensuite, à l'Assemblée nationale, toute proposition de résolution européenne sera obligatoirement « renvoyée à l'examen préalable de la commission des affaires européennes » : il y aura donc dans tous les cas un premier examen par la commission des Affaires européennes, puis un second examen par la commission permanente compétente. Au contraire, dans le cas du Sénat, la commission permanente compétente pourra se saisir directement d'un texte européen soumis dans le cadre du premier alinéa de l'article 88-4, dans un délai de quinze jours suivant sa publication, afin d'adopter elle-même directement une résolution européenne.
Les autres différences notables sont de moindre portée :
- le nombre des membres de la commission des Affaires européennes sera de 48 à l'Assemblée contre 36 au Sénat ;
- le délai dans lequel une résolution européenne adoptée ou considérée comme adoptée en commission deviendra définitive par sa non-inscription à l'ordre du jour de la séance publique sera de 15 jours à l'Assemblée contre 10 jours au Sénat ;
- pour l'examen des propositions de résolution européenne n'émanant pas d'elle, la commission des affaires européennes devra, au Sénat, se prononcer obligatoirement dans un délai d'un mois ; à l'Assemblée, ce délai d'un mois s'appliquera seulement à la demande du Gouvernement ou du président d'une commission ou d'un groupe.