2. Un mode de calcul du potentiel fiscal en lui-même contestable
A côté de ces effets de seuil problématiques, la notion de potentiel fiscal soulève d'autres difficultés . Cet indicateur, utilisé pour l'éligibilité et la répartition, est partiellement évalué selon des bases qui ne donnent lieu à aucune recette pour la collectivité .
Il se fonde en effet sur une « richesse virtuelle », en raison de la mise en place du « ticket modérateur » de la taxe professionnelle .
La réforme de la taxe professionnelle prévue par l'article 85 de la loi de finances pour 2006 24 ( * ) a ainsi conduit à plafonner, à compter de 2007, la taxe professionnelle supportée par les entreprises à 3,5 % de leur valeur ajoutée 25 ( * ) .
Ce ticket modérateur qui résulte du plafonnement à la valeur ajoutée donne lieu à un dégrèvement, compensé aux collectivités territoriales. Mais ce dégrèvement est lui-même plafonné et conduit donc à une prise en charge partielle par les collectivités 26 ( * ) . Ce double plafonnement conduit à une participation des collectivités territoriales au coût de la réforme de la taxe professionnelle. Et c'est pourquoi l'on parle de « ticket modérateur » de taxe professionnelle.
A l'instar des observations présentées par les services des régions Auvergne et Bretagne lors des déplacements de votre rapporteur spécial, celui-ci relève à son tour que ce ticket modérateur fonctionne comme une « double peine » :
- d'une part, l'existence du ticket modérateur représente par elle-même un coût pour les finances des collectivités locales ;
- d'autre part, cette richesse virtuelle accroît les potentiels fiscaux au risque de faire perdre à une région son éligibilité au dispositif de péréquation.
Cette situation apparaît d'autant moins acceptable aux yeux des responsables des régions rencontrées que le montant du ticket modérateur ne reflète pas que les choix de politique fiscale des collectivités régionales : il correspond à un taux dont celles-ci ne sont pas les seules responsables.
En effet, ce taux est fonction non pas seulement du taux de taxe professionnelle voté par une collectivité régionale donnée mais de l'ensemble des taux de taxe professionnelle des collectivités territoriales applicables à une entreprise donnée : ceux de la collectivité régionale mais aussi ceux des départements et des communes.
Le potentiel fiscal, indicateur des ressources des collectivités régionales, pose donc le problème de sa déconnexion partielle des ressources réelles ou potentielles des régions , dans la mesure où il peut se fonder sur une « richesse virtuelle » que les collectivités ne sont pas en mesure de mobiliser.
A la lumière du bilan nuancé de la péréquation régionale, il apparaît nécessaire de tracer des perspectives d'évolution et de réforme pour ce dispositif.
* 24 Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
* 25 Cf. l'article 1647 B sexies du code général des impôts.
* 26 Cf. le décret n° 2007-132 du 30 janvier 2007 relatif aux modalités de calcul de la prise en charge du dégrèvement prévu par l'article 1647 B sexies du code général des impôts. Il détermine notamment les modalités de participation des collectivités territoriales au plafonnement à la valeur ajoutée. L'instruction ministérielle 6 E-3-07 du 30 mars 2007 précise la portée de ces dispositions dont votre rapporteur spécial souligne la complexité.