B. LES RÈGLES COMMUNAUTAIRES

Indépendamment de la « directive-cadre sur l'eau » (n° 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000) et de la « directive-oiseaux » (n° 79/409/CEE du Conseil du 4 avril 1979) qui visent indirectement les zones humides, le principal instrument juridique communautaire est le programme Natura 2000 (directive n° 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992) dont l'ambition prioritaire est de protéger la biodiversité sur le territoire de l'UE ; ce texte vise explicitement divers milieux humides au titre :

- des habitats à préserver , parmi lesquels on relève notamment : lagunes côtières, marais et prés-salés atlantiques et continentaux, marais et prés-salés méditerranéens et thermo-atlantiques, eaux dormantes, prairies humides semi-naturelles à hautes herbes, tourbières acides à sphaignes, tourbières boréales ;

- des espèces d'intérêt communautaire justifiant la désignation comme « zone spéciale de conservation ».

Quelques sites présentés à l'UE sont exclusivement une zone humide telle qu'une tourbière. D'autres sites où l'on recense une grande diversité de milieux, ont, dans leur périmètre, quelques zones humides caractérisées pour lesquelles le DOCOB (document d'objectifs) propose des contrats adaptés, puisque l'Etat français a officiellement choisi la voie contractuelle pour mettre en oeuvre ce programme communautaire.

C. LE DROIT INTERNATIONAL

Le coeur du droit international des zones humides réside dans la convention RAMSAR signée le 2 février 1971, ratifiée par la France en 1986. Au titre de cette convention, vingt-neuf sites français, dont trois situés outremer ont été reconnus comme zones humides d'importance internationale. Onze nouveaux sites ont été présentés en 2008.

Ainsi la France a rejoint un groupe qui rassemble 1.650 sites représentant plus de 149 millions d'hectares, répartis dans 154 pays.

On relève que, dans son article premier, la convention définit les zones humides comme des « étendues ... où l'eau est stagnante ou courante », en sorte que des cours d'eau sont compris dans des sites RAMSAR ; sur ce point, la convention RAMSAR se distingue nettement du droit français.

Les zones humides sont également concernées de façon non exclusive par la procédure des « réserves biogénétiques » instituée en 1976 par le Conseil de l'Europe . Trente-cinq sites français comportant notamment des zones humides ont été intégrées dans ce réseau ; ils sont tous des réserves naturelles ; certains de ces sites sont en outre - pour tout ou partie - des ZICO (zone d'intérêt communautaire pour la protection des oiseaux).

Par ailleurs, l' UNESCO a pris l'initiative de susciter la création de « réserves de la biosphère » pour préserver les écosystèmes terrestres ou côtiers dans le cadre du programme MAB (i.e. l'homme et la biosphère).

Le plus souvent ces réserves sont constituées d'une zone centrale faisant l'objet d'une forte protection légale et d'une zone annexe, d'une zone-tampon ainsi que d'une zone dite « de coopération » où l'on s'efforce d'inciter les habitants à améliorer le milieu et à faire progresser la pratique du développement durable. Dix sites français, dont deux outremer, sont intégrés dans ce réseau de l'UNESCO ; parmi ceux-ci, l'un d'eux relève explicitement des zones humides : la Camargue (delta du Rhône), et plusieurs comportent des milieux variés dont des zones humides, en particulier la forêt de Fontainebleau et le parc naturel du Gâtinais, les Vosges du Nord et le Pfalzerwald.

Le schéma ci-après propose une présentation sommaire des règles essentielles issues du code de l'environnement, des règles communautaires et des règles de droit international applicables aux zones humides.

Schéma relatif aux règles de droit interne, aux règles communautaires et au droit international
applicables aux zones humides

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