B. UNE INSTANCE DE COORDINATION SPÉCIFIQUE : LE CONSEIL RÉGIONAL DES EXÉCUTIFS

Constatant la faiblesse et le morcellement des instances de concertation actuellement existantes au niveau régional, vos rapporteurs jugent nécessaire de conférer une force nouvelle à l'actuelle conférence des exécutifs en l'érigeant en « conseil régional des exécutifs », qui se réunirait périodiquement et obligatoirement. Dans le même esprit, ils vous proposent d'instaurer une concertation à l'échelle départementale, afin de favoriser l'émergence de véritables politiques territoriales communes auxquelles les principaux acteurs locaux seraient associés systématiquement.

1. Le constat : une coordination morcelée et inégalement assurée selon les territoires

Dès les débuts de la décentralisation, à mesure que les collectivités se voyaient dotées de nouvelles prérogatives, une meilleure coordination des politiques menées par chaque échelon territorial est apparue nécessaire. Tout en reconnaissant dès 1972 le rôle essentiel de la région en la matière 22 ( * ) , le législateur a pu ponctuellement prévoir de tels dispositifs, comme pour les conférences d'harmonisation des investissements qui réunissent, au moins deux fois par an les services de l'Etat, avec les représentants des départements et des régions 23 ( * ) , ou la conférence de coordination des collectivités territoriales de Corse qui rassemble les présidents du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, de l'Assemblée de Corse, des deux conseils généraux, ainsi que, en tant que de besoin, des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale et des maires 24 ( * ) .

La forme la plus aboutie de ces dispositifs de coordination est celle des « conférences des exécutifs » constituées sur une base régionale. Celles-ci, dont le régime juridique est organisé à l'article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales, ont été créées par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales . Elles s'inspirent des instances informelles qu'un certain nombre de collectivités territoriales avaient mises en place pour mieux coordonner leurs actions respectives.

Rassemblant le président du conseil régional, les présidents des conseils généraux, ceux des communautés urbaines et des communautés d'agglomération, elles constituent des instances de négociation ayant vocation à étudier et débattre de tout sujet qui concernerait l'exercice de compétences pour lesquelles une concertation est prévue par la loi et tout domaine qui pourrait nécessiter une harmonisation entre les deux niveaux de collectivités départementale et régionale. Les conférences des exécutifs sont réunies, à l'initiative du président du conseil régional, au moins une fois par an.

A ces quelques dispositifs, il convient d'ajouter les multiples instances de coordination ad hoc ou thématiques, prévues par les textes ou totalement informelles, mais qui toutes permettent aux différentes collectivités et à l'Etat de se parler, de négocier et d'agir ensemble.

Il n'existe pas d'études dressant un bilan exhaustif de tous ces dispositifs de concertation. Toutefois, les auditions auxquelles vos rapporteurs ont procédé, leur propre expérience, comme les échanges qu'ils ont pu avoir à ce sujet avec des élus locaux, les ont confirmés dans l'idée que la concertation ainsi mise en place était bien une nécessité, mais que la dispersion des instances de concertation nuisait parfois à l'efficacité de celle-ci.

S'intéressant plus particulièrement aux conférences des exécutifs, ils ont constaté que leur succès était très inégal, certains territoires en tirant un profit évident, tandis que d'autres n'en percevaient pas l'intérêt. Pour ces derniers, le dispositif s'est avéré inefficace, faute d'avoir été mis en oeuvre ou en raison d'oppositions internes rendant impossible toute négociation. Cependant, vos rapporteurs ont bien noté que là où les collectivités jouaient le jeu de la concertation, les conférences des exécutifs constituaient un espace irremplaçable de dialogue et de projection vers l'avenir, qui permettait, à échéance régulière, à chaque échelon territorial de prendre conscience de la nécessaire coordination de son action avec celle de ses partenaires et d'envisager certaines de ses problématiques locales dans un cadre plus large, pour le bénéfice de tous.

* 22 Cf. art. 8 de la loi n°72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions , codifié à l'article 4221-3 du CGCT : « [le conseil régional] propose aux collectivités territoriales de la région toutes mesures tendant à favoriser la coordination des investissements publics locaux dans la région ».

* 23 Cf. , pour les départements, l'article L. 3142-1 du CGCT, qui trouve son origine dans la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ; et, pour les régions, l'article L. 4152-1 du CGCT, qui reprend des dispositions prévues à l'origine par la loi précitée n°72-619 du 5 juillet 1972.

* 24 Cf. l'article L. 4421-3 du CGCT, créé par la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse .

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