III. LES COMMUNES POLYNÉSIENNES : DE LA TUTELLE À LA LIBRE ADMINISTRATION, MAIS AVEC QUELS MOYENS ?

Les communes et les archipels de la Polynésie française connaissent des situations très contrastées, qui posent de façon cruciale la question d'un développement équilibré du territoire. Or, les relations entre les 48 communes et la collectivité sont marquées, depuis les années 1970, par une ambiguïté qui n'est pas véritablement propice à une correction réfléchie des déséquilibres.

En effet, malgré quelques améliorations potentielles apportées par la loi organique du 27 février 2004, modifiée en 2007, les communes demeurent largement dépendantes des transferts financiers que leur accorde la Polynésie française. Cette relation de dépendance peut de surcroît favoriser des recompositions politiques d'opportunité et contribuer par conséquent à l'instabilité politique.

En outre, face aux échéances qui s'imposent aux communes notamment en matière de gestion des déchets et d'assainissement, il apparaît indispensable de réorganiser la distribution des recettes fiscales en Polynésie française et de développer l'intercommunalité.

A. DES SITUATIONS TRÈS INÉGALES, MARQUÉES PAR UNE DÉPENDANCE GÉNÉRATRICE D'INSTABILITÉ POLITIQUE

1. Des communes récentes, souvent isolées et parfois dispersées sur plusieurs îles

La situation des communes polynésiennes est d'autant plus complexe qu'elle n'est pas uniforme. En effet, il existe peu de points communs entre les communes urbanisées de Tahiti, telles que Papeete, Faa'a ou Pirae, et les communes dispersées sur les atolls des Tuamotu, ou encore la commune de Rapa (Australes). Cette dernière, la plus méridionale de toutes, n'est en effet accessible que par bateau. Les évacuations sanitaires y sont effectuées par un hélicoptère de l'armée. Les femmes enceintes quittent donc leur île trois mois avant leur accouchement, afin de bénéficier de la sécurité sanitaire qu'offrent les établissements hospitaliers de Tahiti.

Aussi les maires que vos rapporteurs ont rencontrés, dans leurs communes et lors d'une réunion avec les organismes intercommunaux, ont-ils souligné les nombreuses conséquences de l'insularité et de l'éloignement sur l'organisation des services tels que l'adduction d'eau, l'électricité, la gestion des déchets, la sécurité civile, l'éducation (internats).

* Des communes récentes et dispersées

La création des communes est relativement récente en Polynésie française, puisqu'elle procède de la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes sur le territoire de la Polynésie française. Ainsi, 44 communes se sont ajoutées aux 4 communes qui existaient déjà : Papeete, créée en 1890, Uturoa, créée en 1931, Faa'a et Pirae, créées en 1965 .

Aussi la Polynésie française compte-t-elle 48 communes, incluant 98 communes associées , situation qui s'explique notamment par l'existence de communes dispersées sur plusieurs îles 41 ( * ) . L'ensemble des communes se répartit sur 118 îles, représentant 4 000 km² de terres émergées dispersées sur 4 millions de kilomètres carrés d'océan.

Jusqu'à l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de le Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics, ces communes demeuraient régies par des dispositions issues du code des communes précédemment applicable en métropole (étendu par la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Polynésie française). Elles restent soumises, de façon désormais transitoire, à un régime de tutelle de l'État, avec un contrôle a priori de leurs actes par le haut commissaire de la République 42 ( * ) .

Aussi M. Gaston Tong Sang, président de la Polynésie française, maire de Bora Bora et alors président du Syndicat pour la promotion des communes, a-t-il expliqué à vos rapporteurs que les communes polynésiennes étaient à la fois soumises à la tutelle administrative de l'Etat et à la tutelle financière du pays .

* Les communes associées

Parmi les 48 communes de Polynésie française, 30 comprennent des communes associées.

M. Gaston Tong Sang a indiqué à vos rapporteurs que dans les communes comprenant des communes associées, le scrutin proportionnel ne s'appliquait pas, chaque commune associée élisant au scrutin majoritaire ses propres conseillers municipaux (art. L. 438 du code électoral). Précisant que chaque commune associée élisait également un maire délégué, il a estimé que ce dispositif équivalait dans les communes dispersées à une forme d'intercommunalité.

Chaque commune associée, qui peut être une île ou la subdivision d'une île, constitue en effet une section électorale (art. L. 255-1 du code électoral). Ainsi, parmi les communes visitées par vos rapporteurs :

- Rangiroa (Tuamotu) élit 23 conseillers municipaux, dont : 1 à Makatea (+1 suppléant), 1 à Mataiva (+1 suppléant), 17 à Rangiroa et 4 à Tikehau ;

- Tahaa (Iles sous le Vent) en élit 29 : 3 à Faaaha, 5 à Haamene, 2 à Hipu, 7 à Iripau, 3 à Niua, 3 à Ruutia, 4 à Tapuamu et 2 à Vaitoare ;

- Tubuaï (Australes), en élit 19 : 5 à Mahu, 9 à Mataura et 5 à Taahuaia ;

- Nuku Hiva (Marquises) en élit 23 : 3 à Hatiheu, 17 à Taioahe et 3 à Tapivai, ces communes associées appartenant toutes à la même île.

Le maire délégué de la commune associée remplit les fonctions d'officier d'état civil et d'officier de police judiciaire. Il peut être chargé, dans la commune associée, de l'exécution des lois et règlements de police et recevoir certaines délégations du maire.

Des communes isolées et dispersées : le cas de Fangatau

Fangatau est une commune des Tuamotu-Gambier, située à 975 km de Tahiti. La commune compte au total 252 habitants, répartis sur deux atolls distants de 90 km, chacun constituant une commune associée : Fangatau, chef-lieu de la commune, où vivent 131 habitants, et Fakahina, qui compte 212 habitants.

Chacune des deux communes associées élit ses conseillers municipaux et un maire délégué, qui remplit les fonctions d'officier d'état civil et d'officier de police judiciaire. Le conseil municipal, composé de 11 membres issus des communes associées, élit le maire de la commune.

M. Raymond Voirin, maire de Fangatau, a expliqué à vos rapporteurs que sa commune était reliée à Tahiti par avion une fois par semaine et par bateau une fois toutes les deux semaines. Il a précisé que pour se rendre d'un atoll à l'autre au sein de sa commune, il était parfois contraint de passer par Tahiti, c'est-à-dire de parcourir 2.000 km. En effet, la mise en place d'une navette maritime entre les deux atolls, qui améliorerait considérablement ces conditions de transport, se révèle très difficile en raison de l'étroitesse de la darse et de conditions météorologiques souvent agitées. Le bateau est par conséquent contraint de rester au large, une baleinière le reliant à l'atoll.

Soulignant qu'il n'y avait pas de création d'emploi sur les deux îles, il a indiqué que sa commune connaissait un fort exode vers Tahiti, où vivent près de 1.000 habitants originaires de Fangatau-Fakahina.

Les élus de Taravao (Iles du Vent), qui regroupe quatre communes associées, ont expliqué à vos rapporteurs que l'existence des communes associées présentait des difficultés, en faisant obstacle à l'application de la représentation proportionnelle et en donnant peu de moyens à ces communes. Ils ont observé que l'application du scrutin majoritaire dans chaque commune associée pouvait donner lieu lors de l'élection du maire de la commune à une sorte de « troisième tour » au résultat inattendu.

Indiquant qu'il leur semblerait préférable de créer quatre communes de plein exercice, ils ont précisé que l'Etat ne serait disposé qu'à la fusion des communes associées pour créer une seule commune. Ils ont relevé que chaque commune associée souhaitait disposer des équipements dont bénéficiait sa voisine, ce qui entraîne une augmentation artificielle des investissements.

Malgré la faiblesse de leurs ressources propres, les communes sont les principaux employeurs dans les îles peu peuplées qui ne bénéficient pas du développement du tourisme. Aussi les communes réalisent-elles beaucoup de travaux en régie, afin de compenser l'absence d'entreprises locales et d'assurer un minimum d'emplois à leur population.

2. La reconnaissance inaboutie de la place des communes dans le statut de 2004

Dans le statut d'autonomie de 1996, seulement six articles concernaient les communes. En fait, aucun n'était entièrement dédié aux communes mais plutôt au rôle de l'Etat, du Territoire ou du tribunal administratif par rapport aux communes.

Au sein de la loi organique de 2004, 21 articles traitent des communes (la section 4 du chapitre 1 de la loi organique leur est spécifiquement dédiée). Par ailleurs, le titre III de la loi simple complétant le statut d'autonomie leur est entièrement consacré.

L'article 14 (10°) du statut donne à l'État la compétence pour fixer les règles relatives à l'administration, à l'organisation et aux compétences des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics, à la coopération intercommunale, au contrôle des actes des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics, au régime comptable et financier et au contrôle budgétaire de ces collectivités, à la fonction publique communale, au domaine public communal et au dénombrement de la population.

* La reconnaissance des communes polynésiennes en tant que collectivités territoriales de la République

L'article 6 de la loi organique énonce pour la première fois le principe selon lequel « Les communes de la Polynésie française, collectivités territoriales de la République, s'administrent librement dans les conditions prévues par la Constitution , la présente loi organique et les dispositions législatives qui leur sont applicables ».

Cet article marque, en droit, une étape décisive dans l'attribution d'un régime identique à celui de métropole et dans le renforcement du rôle des 48 communes polynésiennes

La qualification, par la loi organique, de collectivités territoriales de la République, implique que les communes polynésiennes se voient pleinement appliquer l'article 72 de la Constitution, qui affirme le principe de libre administration des collectivités territoriales et exclut toute hiérarchisation entre collectivités.

En effet, l'article 72 de la Constitution dispose qu'« aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre ».

* Le statut de 2004 garantit aux communes une réserve minimale de compétences .

L'ancien statut ne déterminait pas les compétences des communes ; il se contentait de renvoyer à la législation applicable. En revanche, l'article 43 du nouveau statut réserve des compétences d'attribution aux communes, dès lors que la Polynésie française exerce une compétence de principe.

Dans le cadre des règles édictées par l'Etat et par la Polynésie française, il s'agit :

- de la police municipale ;

- de la voirie communale ;

- des cimetières ;

- des transports communaux ;

- de la construction, de l'entretien et du fonctionnement des écoles du premier degré ;

- de la distribution d'eau potable ;

- de la collecte et du traitement des ordures ménagères, de la collecte et du traitement des déchets végétaux ;

- ainsi que de la collecte et du traitement des eaux usées .

* Des possibilités de délégation de compétence de la collectivité aux communes restées inutilisées

Si le statut de 2004 autorise largement les délégations de compétence entre la Polynésie française et les communes, la collectivité n'a guère mis en oeuvre ce dispositif.

Le statut d'autonomie rappelle que l'Etat et la Polynésie française peuvent apporter leur concours technique et financier aux communes (art. 2 et 54 de la loi organique et article 10 de la loi simple). Ces concours peuvent être spécifiques. Ils sont organisés de la Polynésie française vers les communes.

Ainsi, selon l'article 54, la Polynésie française peut participer au fonctionnement des services municipaux par la mise à disposition de tout personnel de ses services, cabinets ministériels ou établissements publics dans le cadre de conventions passées entre le président de la Polynésie française et les communes.

Aux termes de l'article 48, les autorités de la Polynésie française peuvent déléguer aux maires les compétences nécessaires pour prendre les mesures individuelles d'application des actes prévus à l'article 140 dénommés lois du pays et des règlements édictés par ces autorités. La délégation de compétence ne peut intervenir qu'avec l'accord du conseil municipal de la commune et s'accompagne du transfert des moyens nécessaires à l'exercice des pouvoirs qui font l'objet de la délégation.

L'article 55 permet en outre à la Polynésie française de confier par convention aux communes ou aux établissements communaux ou de coopération intercommunale, au vu d'une demande ou d'un accord de leurs organes délibérants, la réalisation d'équipements collectifs ou la gestion de services publics relevant de sa compétence. La convention prévoit alors le concours financier de la Polynésie française.

M. Gaston Tong Sang, président de la Polynésie française, maire de Bora Bora et alors président du Syndicat pour la promotion des communes, a estimé que ces transferts devaient être mis en oeuvre, afin de confier par exemple aux communes l'entretien des quais, des routes et des aérodromes.

Le statut de 2004 organise par ailleurs la possibilité de délégations de compétences de la Polynésie française vers les communes . Ces délégations de compétence ne peuvent s'exercer, comme les précédentes, qu'avec l'accord du conseil municipal concerné et avec un transfert des moyens financiers nécessaires.

Le II de l'article 43 détermine les compétences à exercer avec l'appui de la Polynésie française. A la différence de la première catégorie de compétences propres aux communes, ce ne sont pas des compétences exclusives. Elles sont partagées avec la Polynésie française : les communes peuvent exercer en quelque sorte une option dans les conditions définies par les lois du pays et la réglementation édictée par la Polynésie française .

La réglementation édictée par la Polynésie française, peut par conséquent, dans ces matières, prévoir les modalités de l'intervention des communes, lorsque celles-ci souhaitent mettre en oeuvre la possibilité que leur offre la loi organique. Ces matières sont :

- les aides et interventions économiques,

- l'aide sociale,

- l'urbanisme ,

- la culture et le patrimoine local.

Ainsi, en application de l'article 50 du statut, dans les communes dotées d'un document d'urbanisme opposable aux tiers, le gouvernement de la Polynésie française peut donner, par arrêté pris sur la demande ou après accord du conseil municipal, compétence au maire, agissant au nom de la commune, soit pour l'instruction et la délivrance des autorisations individuelles d'occupation du sol et des certificats d'urbanisme , soit pour la seule délivrance de ces autorisations et certificats, dans les conditions prévues par la réglementation applicable en Polynésie française.

De nombreux élus ont d'ailleurs indiqué à vos rapporteurs que le délai d'obtention des autorisations d'urbanisme auprès de la collectivité était excessivement long et que les communes souhaiteraient pouvoir exercer cette compétence par délégation.

Par ailleurs, selon l'article 45, la Polynésie française peut, sur demande des conseils municipaux autoriser les communes à produire et distribuer l'électricité dans les limites de leur circonscription.

Ce travail en commun avec la Polynésie française peut également être initié par les communes :

- en contrepartie d'un apport de terrain, d'un financement ou d'une garantie financière des communes à la réalisation des programmes de logements sociaux, les communes signent des conventions particulières avec l'Etat et la Polynésie française. Ces conventions prévoient notamment les modalités de réservation de ces logements (art. 51). Cette possibilité apparaît toutefois très théorique puisque les communes ne sont guère en mesure de proposer des terrains ou une garantie financière, à l'inverse de la collectivité...

- les communes peuvent confier par convention à la Polynésie française la réalisation de projets d'équipements collectifs ou la gestion de services publics relevant de leur compétence. La convention prévoit alors la participation financière des communes (art. 55).

3. Des ressources propres très faibles, en contradiction avec le principe de libre administration

Les recettes de fonctionnement des communes de Polynésie française proviennent essentiellement des dotations de l'État : dotation globale de fonctionnement, dotation d'aménagement, dotation aux élus locaux, dotations spéciale au titre des instituteurs, dotation de développement rural 43 ( * ) .

Elles perçoivent une redevance pour l'enlèvement des ordures ménagères et peuvent établir une taxe sur l'électricité et une taxe de séjour.

Par ailleurs, l'assiette des centimes additionnels que peuvent lever les communes est limitée aux impôts territoriaux suivants : la contribution sur les licences, la taxe sur les propriétés bâties et les patentes. A ces recettes fiscales s'ajoutent un certain nombre de taxes qui sont pour l'essentiel perçues dans les Iles du Vent.

Les communes n'utilisent pas pleinement leur potentiel fiscal. La plupart des communes des archipels éloignés ont renoncé à mettre en place une taxe sur l'électricité, même si l'énergie électrique est fournie par des équipements communaux.

Les dépenses de fonctionnement représentent plus de 70 % du budget des communes polynésiennes.

Les ressources d'investissement des communes comprennent des dotations et des subventions de l'Etat (dotation globale d'équipement, Fonds d'Investissement pour le développement économique et social), des versements du Fonds intercommunal de péréquation et des subventions de la collectivité..

Lors de sa rencontre avec vos rapporteurs à l'assemblée de la Polynésie française, M. Oscar Temaru, président de cette assemblée, maire de Faa'a, a estimé que les communes polynésiennes n'avaient pas les moyens d'assumer leurs compétences.

M. Gaston Tong Sang, président de la Polynésie française, maire de Bora Bora et alors président du Syndicat pour la promotion des communes, a jugé indispensable de mettre en oeuvre l'émancipation des communes. Il a jugé que le changement, lors des élections municipales de mars 2008, de 35 équipes sur 48, devait favoriser cette mutation, à condition d'apporter aux nouveaux maires la formation nécessaire 44 ( * ) .

Soulignant l'insuffisance caractérisée du personnel d'encadrement dans les communes polynésiennes, il a précisé que le taux d'encadrement atteignait, pour 4.000 agents, 6 % en 2008, contre 1,5 % en 2003, mais restait très inférieur aux taux d'encadrement du personnel des communes de métropole, qui s'élève à 16 %.

M. Gaston Tong Sang a expliqué que la convention conclue par le Syndicat pour la promotion des communes avec le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) avait permis des progrès considérables dans la formation des élus et des agents municipaux. Le SPCPF a en effet signé en 1998 avec le CNFPT un partenariat, renouvelé tous les trois ans, pour l'élaboration de programmes de formation des élus et des personnels des communes polynésiennes.

Soulignant que les communes devaient assurer l'ensemble des services de proximité (adduction d'eau, électricité, gestion des déchets et traitement des eaux usées), il a expliqué qu'elles ne percevaient cependant aucune recette fiscale pour en assurer le financement , la taxe d'habitation et la taxe foncière étant perçues par le pays. La collectivité perçoit également une redevance sur l'activité des fermes perlières, qui n'apporte donc aucune recette directe aux communes des Tuamotu où les fermes sont pourtant implantées.

Les élus de Rangiroa ont également indiqué à vos rapporteurs que la collectivité percevait l'essentiel des recettes fiscales liées au tourisme et à la perliculture, alors que ces deux activités sont implantées dans les îles qui manquent de ressources.

M. Gaston Tong Sang, président de la Polynésie française, maire de Bora Bora, a indiqué que le pays et les communes percevaient respectivement une taxe de séjour, celle des communes ne pouvant dépasser 200 francs CFP par nuit, par touriste, et celle du pays étant proportionnelle au prix des nuitées et versée au GIE Tahiti Tourisme.

Il a insisté sur l'absence, en fait, de libre administration des communes en raison de leur dépendance totale à l'égard des transferts , les dotations de l'Etat et de la collectivité assurant près de 99 % des ressources des petites communes comme Rapa 45 ( * ) . Il a estimé que les communes bénéficiant d'une activité économique soutenue, comme Bora Bora, dépendaient encore à 70 % des dotations de l'Etat et du FIP, tandis que les grandes communes comme Papeete en dépendaient à 60 %.

Il a jugé qu'une modification des dispositions législatives relatives à la fiscalité en Polynésie française devrait :

- redéfinir les conditions de fixation des taux et de répartition des recettes fiscales aujourd'hui attribuées au pays ;

- prévoir un soutien spécifique de l'Etat afin de permettre aux communes d'assurer les services de proximité.

MM. Gaston Tong Sang et Michel Buillard, député-maire de Papeete, considérant la faiblesse des bases imposables de la plupart des communes, ont estimé la mise en oeuvre d'une nouvelle répartition des ressources fiscales du pays préférable à la création de nouveaux impôts .

Lors d'une réunion avec les services du haut commissariat, M. Jacques Witkowski, alors secrétaire général, a estimé que les communes étaient dans une position de vassalité à l'égard du territoire, l'absence de grilles définissant le taux de participation de la collectivité au financement des projets communaux permettant que cette participation varie fortement selon l'orientation politique et la docilité du maire.

M. Jean Petit, trésorier payeur général, a confirmé à vos rapporteurs que les communes polynésiennes ne disposaient d'aucune indépendance, en raison de l'absence de fiscalité locale. Il a précisé que si la collectivité n'attribuait pas de subvention de fonctionnement aux communes, le versement des aides à l'investissement était déterminant et très inégalitaire.

Il a cependant souligné que les communes étaient peu endettées, l'absence de ressources propres les empêchant de recourir à l'emprunt.

4. Une situation de tutelle par rapport à la collectivité d'outre-mer

Les communes polynésiennes restent très dépendantes des ressources transférées par la collectivité, si bien que les subventions accordées par cette dernière contribuent à alimenter l'instabilité politique. Les représentants du patronat ont ainsi indiqué à vos rapporteurs que le jeu des subventions favorisait le basculement des membres de l'assemblée d'un camp politique à l'autre, les élus se rendant, selon une expression locale, « là où l'herbe est la plus verte ».

Plusieurs élus municipaux ont indiqué à vos rapporteurs que la délégation au développement des communes (DDC) était un organe politisé, imposant aux maires de soutenir le pouvoir en place à Papeete pour obtenir des subventions.

Le Fonds intercommunal de péréquation (FIP) représente une part importante des ressources des communes (38 % en moyenne en 2003, mais davantage pour les petites communes).

L'article 52 de la loi organique établit le principe selon lequel le FIP ne peut être inférieur à 15 % des ressources du budget général de la Polynésie française.

La participation de la Polynésie française (soit 92 % des ressources du fonds) correspond à une quote-part du produit des impôts, droits et taxes du budget de la Polynésie française. Le décret n° 2007-1391 du 27 septembre 2007 fixant pour les années 2005 et 2007 la quote-part des ressources du budget de la Polynésie française destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation, a fixé le taux de cette quote-part à 17 % des recettes fiscales et douanières de la Polynésie française pour l'année 2007 (comme en 2006).

Les ressources du FIP vont donc augmenter de 9 millions d'euros (+ 7%), grâce à une hausse des recettes fiscales de la Polynésie (136,59 millions d'euros reversés au FIP). La contribution de l'Etat au fonds a été pérennisée par la loi du 27 février 2004, complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française et indexée sur l'évolution de la dotation globale de fonctionnement. Ainsi, l'article 9 de la loi pose l'obligation pour l'Etat de participer à concurrence de deux quinzièmes du montant de la quote-part versée en 1993 par la Polynésie française au FIP.

Jugeant que le système de financement des communes n'était pas satisfaisant, M. Gaston Tong Sang, président de la Polynésie française, a rappelé que le prélèvement sur les ressources fiscales de la Polynésie française destiné à alimenter le Fonds intercommunal de péréquation avait été abaissé de 25 % en 1972 à 16 % en 1988, alors que les communes connaissaient à cette époque une importante croissance démographique. Il a estimé que cette réduction du taux du FIP, décidée sans concertation, avait entraîné un retard important dans l'action des communes.

Le comité des finances locales de la Polynésie française , qui remplace le comité de gestion depuis le décret n° 2005-1611 du 20 décembre 2005, organise la répartition des ressources du FIP.

Le comité est désormais co-présidé par le haut commissaire et le président de la Polynésie française. Les représentants des collectivités territoriales constituent la majorité des membres du comité, qui peut décider d'attribuer une dotation à des groupements de communes pour la réalisation d'opérations d'investissement ou la prise en charge de dépenses de personnel présentant un intérêt intercommunal.

Le comité des finances locales et la répartition des ressources du Fonds
intercommunal de péréquation entre les communes et leurs groupements

1. La composition du comité des finances locales polynésien

Le décret n° 2008-1020 du 22 septembre 2008 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics a inscrit à l'article R. 2573-34 du code général des collectivités territoriales la composition du comité des finances locales de la Polynésie française institué par l'article 52 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Le comité comprend par conséquent :

- des représentants de l'Etat : le haut commissaire de la République en Polynésie française ou son représentant, le secrétaire général du haut commissariat ou son représentant, le trésorier-payeur général ou son représentant, les chefs de subdivisions administratives ou leurs représentants, un directeur du haut-commissariat ou son représentant, nommé par le haut commissaire ;

- le président de la Polynésie française ou son représentant, qu'il désigne par arrêté au sein du gouvernement, et un ministre du gouvernement de la Polynésie française ou son représentant, désignés par le conseil des ministres en son sein ;

- deux représentants à l'assemblée de la Polynésie française ou leurs suppléants ;

- des représentants des communes : quatre maires pour la subdivision administrative des îles du Vent ou leurs suppléants, deux maires pour chacune des subdivisions administratives des îles Sous-le-Vent et des îles Tuamotu-Gambier ou leurs suppléants, un maire pour chacune des subdivisions administratives des îles Australes et des îles Marquises ou son suppléant ;

- deux présidents de syndicats de communes ou de leurs représentants, qui peuvent assister aux débats avec voix consultative.

Les représentants à l'assemblée de la Polynésie française sont élus par elle en son sein, avec leurs suppléants, à la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle du plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel.

Les représentants des communes sont élus dans chaque subdivision administrative, par un collège électoral composé des maires et adjoints et, le cas échéant, des maires délégués. L'élection a lieu à la représentation proportionnelle, sauf dans les subdivisions administratives qui n'élisent qu'un représentant titulaire et un suppléant, où l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours.

Les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale et leurs représentants sont désignés par les représentants des communes.

2. Les modalités de répartition des ressources du FIP

Aux termes de l'article R. 2573-45 du code général des collectivités territoriales, une première part du fonds, libre d'emploi, est versée aux communes en fonctionnement et en investissement. Cette première part non affectée ne peut être inférieure à 70 % des ressources annuelles du fonds, à l'exception des reports de crédits non utilisés les années précédentes.

Elle est répartie entre les communes, pour une part au prorata du nombre de leurs habitants et pour une autre part compte tenu de leurs charges.

Le critère de population intervient au moins à hauteur de 30 % du montant de la part non affectée du fond. Les charges des communes sont appréciées selon des critères objectifs et mesurables prenant notamment en compte :

- la superficie de chaque commune ;

- le nombre d'élèves scolarisés dans les établissements d'enseignement primaire ;

- l'éloignement géographique de l'île de Tahiti ;

- la dispersion d'une commune sur plusieurs îles ou atolls.

Il appartient au comité des finances locales de préciser les modalités de répartition de cette première part. Il peut utiliser des critères complémentaires dès lors qu'ils sont représentatifs des charges communales.

Le comité peut décider d'attribuer aux communes une deuxième part du fonds pour le financement d'investissements ou la prise en charge de dépenses de fonctionnement en vue de la réalisation de projets d'intérêt communal (art. R. 2573-46).

Il peut également décider d'attribuer aux groupements de communes une troisième part du fonds pour le financement d'investissements ou la prise en charge de dépenses de fonctionnement, en vue de la réalisation de projets d'intérêt intercommunal (art. R. 2573-47).

* 41 Trois communes comptent plus de 20.000 habitants : Faa'a (28.000 habitants), Papeete (26.000) et Punaauia (24.000).

* 42 Les actes des communes n'entrent en application que trente jours après leur transmission au haut commissaire ou au chef de subdivision administrative ; celui-ci peut abréger ce délai. Certaines délibérations ne peuvent être exécutées qu'après approbation de l'autorité de tutelle.

* 43 Voir en annexe au présent rapport les recettes de la commune de Rangiroa.

* 44 Vos rapporteurs ont également relevé que sur les 33 membres du conseil municipal de Taravao (Iles du Vent), 26 étaient de nouveaux élus.

* 45 La situation financière de cette commune au 18 juin 2008 fait en effet apparaître, pour l'exercice 2007, l'absence de ressources propres.

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