E. LE RÔLE DES PARLEMENTS NATIONAUX
Le traité de Lisbonne met en place trois formes nouvelles d'intervention des parlements nationaux dans le fonctionnement de l'Union :
1. Le contrôle de subsidiarité
Le mécanisme comprend trois étapes :
- dans un délai de huit semaines à compter de la transmission d'un projet d'acte législatif, toute chambre d'un parlement national peut adresser aux institutions de l'Union un « avis motivé » exposant les raisons pour lesquelles elle estime que ce texte ne respecte pas le principe de subsidiarité. Les institutions de l'Union « tiennent compte » des avis motivés qui leur sont adressés. Lorsqu'un tiers des parlements nationaux ont adressé un avis motivé, le projet doit être réexaminé (pour les textes relatifs à la coopération policière et à la coopération judiciaire en matière pénale, ce seuil est abaissé à un quart). Pour l'application de cette règle, chaque parlement national dispose de deux voix ; dans un système bicaméral, chaque chambre dispose d'une voix ;
- si un projet d'acte législatif est contesté à la majorité simple des voix attribuées aux parlements nationaux et si la Commission décide de le maintenir, le Conseil et le parlement doivent se prononcer sur la compatibilité de ce projet avec le principe de subsidiarité ; si le Conseil (à la majorité de 55 % de ses membres) ou le Parlement (à la majorité simple) donne une réponse négative, le projet est écarté ;
- après l'adoption d'un texte, la Cour de justice peut être saisie par un État membre d'un recours pour violation du principe de subsidiarité émanant d'un parlement national ou d'une chambre de celui-ci. Le recours est toujours formellement présenté par le gouvernement d'un État membre, mais le protocole ouvre la possibilité qu'il soit simplement « transmis » par ce gouvernement, l'auteur véritable du recours étant le parlement national ou une chambre de celui-ci.
2. Les procédures de révision simplifiées
- Les dispositions du traité concernant les « politiques internes » (toutes celles qui ne concernent pas l'action extérieure de l'Union) peuvent être modifiées sans avoir à convoquer formellement une Conférence intergouvernementale. La décision relève du Conseil européen statuant à l'unanimité, mais son entrée en vigueur suppose son « approbation par les États membres , conformément à leurs règles constitutionnelles respectives », c'est-à-dire une approbation par chaque parlement national.
- Par ailleurs, chaque parlement national dispose d'un droit d'opposition en cas d'utilisation d'une « clause passerelle » (voir plus haut page 31).