e) La formation des jeunes en insertion professionnelle : la région, l'État
Les jeunes en difficulté et sans qualification forment, à partir de la sortie du système scolaire et jusqu'à vingt-cinq ans (les droits au RMI sont ouverts à partir de cet âge), un public dont la formation professionnelle est du ressort des conseils régionaux. Elle donne lieu à des actions qualifiantes, ainsi qu'à des actions préqualifiantes et d'accompagnement, telles que des actions de mobilisation destinées à permettre l'élaboration d'un projet professionnel et à déterminer ses conditions de mise en oeuvre, des actions de préqualification destinées à fournir les prérequis ouvrant la voie des actions de qualification, des mesures d'accompagnement liées à l'accueil, à l'information, à l'orientation et au suivi des jeunes en formation.
L'État conserve, de son côté, la compétence en matière d'accompagnement des jeunes, aux termes de l'article 13 de la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale : « toute personne de seize à vingt-cinq ans révolus en difficulté et confrontée à un risque d'exclusion professionnelle a droit à un accompagnement, organisé par l'État, ayant pour but l'accès à la vie professionnelle » (article L. 322-4-17-1 du code du travail). Le même article de la loi de programmation pour la cohésion sociale a prévu que cette compétence est mise en oeuvre, « avec l'ensemble des organismes susceptibles d'y contribuer, par les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l'article L. 311-10-2 du présent code et les permanences d'accueil, d'information et d'orientation mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 relative aux mesures destinées à assurer aux jeunes de seize à dix-huit ans une qualification professionnelle et à faciliter leur insertion sociale » , et que « l'État peut associer, dans le cadre d'un contrat d'objectifs et de moyens, et conformément à leurs compétences respectives, les régions ou la collectivité territoriale de Corse, les départements, les communes et leurs groupements aux actions d'accompagnement mentionnées à l'article L. 322-4-17-1. Les organisations représentatives d'employeurs et de salariés peuvent être parties à ce contrat. Ce dernier précise, par bassin d'emploi, au vu d'un diagnostic territorial, les résultats à atteindre en matière d'insertion professionnelle des jeunes mentionnés à l'article L. 322-4-17-1 et les moyens mobilisés par chaque partie. » (article L. 322-4-17-1 du code du travail).