II. UNE RÉFORME ATTENDUE
La rénovation du droit de la prescription en matière civile est sans conteste une réforme attendue. Cette attente doit beaucoup à l'existence d'un décalage grandissant entre le régime de prescription organisé par le droit français et celui adopté par plusieurs Etats européens.
Si notre législation doit conserver les spécificités qui font sa force et s'enracinent dans son histoire, elle doit également être adaptée, le cas échéant, pour prendre en compte les règles qui s'appliquent chez nos principaux partenaires européens.
Pour formuler ses recommandations, la mission d'information a pu s'appuyer, d'une part, sur l'avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription, fruit des réflexions d'éminents universitaires dont les travaux ont été coordonnés par M. Pierre Catala, professeur émérite de l'université de Paris 2, d'autre part, sur un projet d'ordonnance élaboré par le gouvernement de M. Dominique de Villepin et reprenant diverses propositions de la Cour de cassation.
A. UN DÉCALAGE DE PLUS EN PLUS ACCENTUÉ DU DROIT FRANÇAIS PAR RAPPORT AUX RÈGLES ADOPTÉES À L'ÉTRANGER
Comme l'a souligné Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson, professeur à l'Université de Paris 2, lors de son audition par la mission d'information, des évolutions du droit de la prescription sont en cours tant au niveau transnational qu'au niveau des Etats. Elles concernent, pour l'essentiel, la prescription extinctive et consacrent des règles qui s'éloignent de notre actuelle législation.
1. Des tentatives d'harmonisation au niveau international et européen consacrant une prescription de droit commun courte
Depuis quelques dizaines d'années, une volonté d'harmonisation du régime des prescriptions en matière civile et commerciale -qui s'inscrit dans une démarche plus large visant à créer un droit des contrats uniforme- peut être relevée, tant au niveau international qu'européen. Cette volonté résulte d'une prise de conscience que les relations juridiques transnationales seraient fortement facilitées par l'établissement d'un corpus juridique commun dans le domaine contractuel.
Les règles proposées tant au niveau international qu'européen sont très proches .
a) Les propositions d'harmonisation internationale : les principes d'Unidroit
L'Institut international pour l'unification du droit privé (Unidroit), organisation intergouvernementale à laquelle la France est partie, a établi des Principes relatifs aux contrats du commerce international dont la version adoptée en 2004 comporte des dispositions relatives au régime de la prescription. Ces principes, qui n'ont vocation à s'appliquer qu'à des relations contractuelles, n'ont cependant pas de force juridique contraignante , aucun instrument de droit international n'étant venu, à ce jour, en reprendre les dispositions.
Selon les Principes d'Unidroit, la prescription d'une obligation contractuelle n'a pas pour effet d'éteindre la créance . Elle ne peut par ailleurs produire effet que si elle est invoquée par le débiteur.
Les Principes optent pour un délai de prescription unique de trois ans , ce délai pouvant être modifié par accord des parties sans pouvoir être réduit à moins d'un an.
Ils prévoient un délai butoir de dix ans , qui peut être modifié par accord des parties au contrat, sans qu'il puisse être réduit à moins de quatre ans ou allongé au-delà de quinze ans.
Le point de départ de ces délais est fixé au jour « où le créancier a connu ou devait connaître les faits lui permettant d'exercer son droit . »
La suspension de la prescription peut être acquise par l'effet de procédures judiciaires, de procédures arbitrales ou de méthodes alternatives de règlement des différends. Il en est de même en cas de force majeure ou si survient le décès ou l'incapacité du créancier de l'obligation.
En outre, la reconnaissance, par le débiteur, du droit du créancier, constitue une interruption qui fait courir un nouveau délai de prescription de trois années.