3. Les règles spécifiques à la prescription extinctive
a) L'absence d'effet rétroactif
Contrairement à la prescription acquisitive, la prescription extinctive n'a pas d'effet rétroactif .
La doctrine se divise autour de la détermination de ce qui est éteint par la prescription : le droit en sus de l'action (« conception substantialiste ») ou seulement l'action en justice (« conception processualiste »).
Ce débat emporte des conséquences en droit international privé. Retenir la qualification procédurale de la prescription conduit à désigner la loi du for, c'est-à-dire celle du tribunal saisi du litige. Mettre en avant sa qualification substantielle porte à désigner la loi du fond, c'est-à-dire celle de l'objet du litige.
L'approche substantialiste est privilégiée par les règles du droit international privé français et par les conventions internationales, afin d'éviter le « law shopping ».
Le paiement d'une dette prescrite est valable et ne peut donner lieu à répétition car il n'a pas porté sur l'indu sauf s'il a été obtenu sous la pression 154 ( * ) . On considère que la dette subsiste en tant qu'obligation naturelle ( article 1235 du code civil ).
b) Un effet exceptionnellement translatif
Dans certains cas, la prescription n'a pas pour effet d'éteindre la dette du débiteur mais de transférer à l'Etat le bénéfice de la créance ( article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques ).
Cet effet translatif , justifié par le principe selon lequel les biens vacants et sans maître appartiennent à l'Etat, joue notamment pour :
- les coupons, intérêts ou dividendes, atteints par la prescription quinquennale ou conventionnelle et afférents à des actions, parts de fondateur, obligations ou autres valeurs mobilières négociables, émises par toute société commerciale ou civile ou par toute collectivité privée ou publique ;
- les actions, parts de fondateur, obligations et autres valeurs mobilières des mêmes collectivités, lorsqu'elles sont atteintes par la prescription trentenaire ou conventionnelle ;
- les dépôts de sommes d'argent ou de titres et, d'une manière générale, tous avoirs en espèces ou en titres dans les banques, les établissements de crédit et tous autres établissements qui reçoivent des fonds en dépôt ou en compte courant, lorsque ces dépôts ou avoirs n'ont fait l'objet de la part des ayants droit d'aucune opération ou réclamation depuis trente années.
* 154 Chambre commerciale de la Cour de cassation, 22 octobre 1991.