5. Des possibilités d'allègement ponctuelles des règles de gouvernance du PERP et du PERCO
a) Une mise en place conforme aux dispositions législatives et réglementaires
L'article 108 de la loi du 21 août 2003 précitée portant réforme des retraites a prévu un dispositif très complet de gouvernance du PERP, au sein de deux structures pour chaque plan :
- le comité de surveillance, « chargé de veiller à la bonne exécution du contrat par l'organisme d'assurance et à la représentation des intérêts des participants du plan » ;
- le groupement d'épargne pour la retraite populaire (GERP) , association à but non lucratif constituée conformément à la loi du 1 er juillet 1901 sur la liberté d'association, dont la mission est « d'assurer la représentation des intérêts des participants d'un ou de plusieurs plans (...) dans la mise en place et la surveillance de la gestion de ce ou ces plans ».
L'encadré ci-dessous rappelle les principales dispositions législatives applicables au comité de surveillance et au GERP.
Extraits des dispositions de l'article 108
« II. - Il est institué, pour chaque plan, un comité de surveillance chargé de veiller à la bonne exécution du contrat par l'organisme d'assurance et à la représentation des intérêts des participants du plan, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. « Le comité de surveillance est composé, pour plus de la moitié, de membres ne détenant ou n'ayant détenu au cours des deux années précédant leur désignation aucun intérêt ni aucun mandat dans l'organisme d'assurance gestionnaire du plan ou dans l'une des sociétés ou l'un des organismes du même groupe au sens de l'article L. 345-2 du code des assurances, de l'article L. 931-34 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 212-7 du code de la mutualité, et ne recevant ou n'ayant reçu au cours de la même période aucune rétribution de la part de ces mêmes organismes ou sociétés, parmi lesquels sont désignés son président ainsi qu'un membre chargé de l'examen des comptes du plan, un membre chargé des nominations et des rémunérations et un membre chargé des orientations de gestion du plan. Le comité de surveillance établit un rapport annuel sur la gestion et la surveillance du plan qui comporte notamment un avis sur les comptes annuels du plan, son équilibre actuariel, son administration et les orientations de gestion mises en oeuvre sous la responsabilité de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan. « Le comité de surveillance peut demander, à tout moment, aux commissaires aux comptes et à la direction de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan tout renseignement sur la situation financière et l'équilibre actuariel de ce même plan. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à son égard, de l'obligation de secret professionnel. « Le comité de surveillance diligente les expertises nécessaires à sa mission et peut à cette fin mandater un expert indépendant pour effectuer tout contrôle sur pièces et sur place de la gestion administrative, technique et financière du plan. « L'organisme d'assurance gestionnaire du plan informe chaque année le comité de surveillance du montant affecté à la participation aux bénéfices techniques et financiers et le consulte sur les modalités de sa répartition entre les participants au plan. « Les membres du comité de surveillance sont tenus au secret professionnel à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par les experts et les personnes consultées dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Les experts et les personnes consultées par le comité de surveillance sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines. « III. - L'organisme d'assurance gestionnaire d'un plan d'épargne retraite populaire informe chaque mois le comité de surveillance du plan et lui remet, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice précédent, un rapport annuel sur l'équilibre actuariel et la gestion administrative, technique et financière du plan. « Ce rapport est transmis à l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 310-12 du code des assurances accompagné de l'avis du comité de surveillance (...). « X. - Le groupement d'épargne retraite populaire est une association à but non lucratif constituée conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou à la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Ses statuts comportent des clauses fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils prévoient notamment que le comité de surveillance de chaque plan d'épargne retraite populaire est composé, pour plus de la moitié, de membres élus par l'assemblée des participants de chaque plan. Le groupement d'épargne retraite populaire dépose ses statuts auprès de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et est inscrit sur un registre tenu par cette même commission de contrôle. Il ne peut être dissous que dans des cas et des conditions définis par décret en Conseil d'Etat. « L'objet de ce groupement est d'assurer la représentation des intérêts des participants d'un ou de plusieurs plans d'épargne retraite populaire dans la mise en place et la surveillance de la gestion de ce ou ces plans. Il ne peut pas participer directement à la présentation de ce ou ces mêmes plans » . Source : Légifrance |
Selon les informations communiquées à votre rapporteur général par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM), 52 GERP ont d'ores et déjà été enregistrés, correspondant à 67 PERP .
Pour les PERCO, il est prévu la création non pas de comités de surveillance, mais de conseils de surveillance au titre de chacun des FCPE. Le projet de loi sur la participation et sur l'actionnariat salarié précité prévoit d'ailleurs la création d'un comité de coordination.