4. L'établissement de codes de bonne conduite pour la commercialisation des produits
La part des personnes non imposables parmi les souscripteurs du PERP s'élèverait à 18 % . Par définition, ces adhérents ne bénéficient pas, à la date de leur souscription, de l'avantage fiscal de déductibilité des versements, alors que la rente qu'ils percevront sera imposable. Même si des motifs plus importants que la situation fiscale justifient la constitution d'une épargne retraite complémentaire, certains se sont posé la question d'une non-adéquation de l'offre à la demande et aux besoins des clients .
Votre rapporteur général estime que ce débat n'est pas propre au PERP : pour l'ensemble des produits financiers, les caractéristiques des produits offerts et les avantages qui leur sont associés doivent faire l'objet d'une information claire et transparente. A cet égard, le PERP, comme l'ensemble des contrats d'assurance est régi par les dispositions de l'article 4 43 ( * ) de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance, introduites sur l'initiative de votre rapporteur général, rapporteur du projet de loi au nom de la commission des finances :
« (...) la proposition d'assurance ou le projet de contrat vaut note d'information, pour les contrats d'assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'un encadré, inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat. L'encadré comporte en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes et la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation des bénéficiaires ».
D'autres mesures sont prévues dans le titre IV du projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié précité , qui a été déposé à l'Assemblée nationale, dans la continuité des préconisations du rapport remis le 21 novembre 2005 par M. Jacques Delmas-Marsalet , membre du collège de l'Autorité des marchés financiers (AMF) et ancien président de la Commission de contrôle des assurances, à M. Thierry Breton, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, sur la commercialisation des produits financiers.
Selon le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, les mesures prévues au titre IV du projet de loi précité ont pour objectif de « garantir aux clients, quels que soient les circuits de distribution, une meilleure lisibilité des relations entre les établissements qui gèrent l'épargne et ceux qui distribuent les produits financiers. Ainsi, le principe de la soumission du contenu des documents publicitaires au producteur du produit financier est-il précisé de façon à sécuriser, au bénéfice de l'épargnant, la chaîne de responsabilité en cas de litige ultérieur. De même, le projet de loi prévoit que des codes de bonne conduite s'appliqueront désormais aux réseaux de distribution de produits financiers. Le non respect de leurs dispositions dans l'organisation interne de l'entreprise pourra être sanctionné par les autorités de contrôle des différents secteurs concernés (Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, Autorité des marchés financiers et Commission bancaire). Enfin, là encore de façon transsectorielle, le projet de loi instaure un devoir de conseil pour la commercialisation des produits financiers ».
* 43 L'article 4 concerne les contrats d'assurance souscrits auprès d'une entreprise d'assurance. Des dispositions analogues sont prévues pour les contrats relevant des mutuelles du code de la mutualité à l'article 6 de la loi du 15 décembre 2005 précitée.