3. Faire évoluer le droit de la concurrence
a) Un cadre règlementaire extrêmement contraignant
La plupart des crises arboricoles provenant d'un excès d'offre, il serait a priori tentant de la réguler en amont, en restreignant la quantité de produits mis en circulation afin de maintenir des prix rémunérateurs. Cependant, de telles stratégies sont rendus difficiles, voire impossibles, par le droit de la concurrence, tant national que communautaire. En effet, l'article 81 du traité de Rome de 1957 et l'article 7 de l'ordonnance de 1986 prohibent les accords ou actions concertées qui ont pour objet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché de produits ou de services déterminés.
Deux types d'exceptions toutefois sont prévus à l'interdiction des ententes :
- dans le droit communautaire , l'article 81 du traité de Rome précité exempte, de façon générale, les ententes qui contribuent au progrès économique, sont bénéfiques pour l'utilisateur, sont proportionnées aux objectifs à atteindre et n'éliminent pas entièrement la concurrence. Quant au règlement n° 26 du Conseil du 4 avril 1962, spécifique au secteur agricole, il exempte les ententes directement prévues dans le cadre des OCM ;
- dans le droit national , le décret du 7 juin 1996, transposant l'exemption communautaire inscrite dans le traité de Rome, autorise certains accords entre producteurs ou entre producteurs et entreprises concernant des mesures d'adaptation à des situations de crise.
Au total, il ressort de l'articulation de ces deux niveaux de législation que :
- sont quasi systématiquement interdits les accords ayant des effets distorsifs sur les marchés . Il s'agit des accords d'orientation des prix (prix de référence, fourchette de prix, prix minimum ...), mais aussi des accords de limitation de la production ou de mises en marché (fixation de quotas, limitation de rendements, exclusion de certains produits ...) ;
- peut être autorisée la concertation entre opérateurs dans le cadre de l'organisation économique . C'est le cas dans le cadre de l'OCM fruits et légumes, qui permet aux comités économiques de définir des règles communes de retrait sur leur circonscription et de les faire étendre par les pouvoirs publics. C'est le cas également si la concertation répond aux quatre critères précédemment évoqués.
b) Des marges de manoeuvre à restaurer
Si des marges de manoeuvre existent en théorie pour permettre aux entreprises de la filière de se concerter, elles sont en pratique extrêmement réduites . Ainsi, si l'on se réfère aux deux possibilités précédemment évoquées :
- la première (stratégie de retrait) est très peu utilisée depuis l'entrée en vigueur de la dernière OCM « fruits et légumes », datant de 1996, qui autorise des volumes de retrait beaucoup plus réduits qu'avant ;
- la seconde (respect des quatre critères) est subordonnée à l'interprétation des autorités de la concurrence à un instant donné, laquelle dépend largement du contexte politique national et communautaire du moment. Il en résulte une forte insécurité juridique pour les opérateurs concernés, dont se sont plaints à de multiples reprises les personnes auditionnées par votre rapporteur.
Il convient donc aujourd'hui de restaurer des marges d'action aux opérateurs économiques pour leur permettre de réguler davantage l'offre et de faire ainsi contrepoids à une distribution face à laquelle la rigidité de la législation les affaiblit. Cela peut passer par une interprétation plus souple des autorités françaises contrôlant le respect du droit de la concurrence (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes -DGCCRF-, Conseil de la concurrence), quitte pour les juridictions à utiliser la procédure du renvoi en question préjudicielle devant les autorités communautaires en cas de doute légitime sur un point d'interprétation des règlements applicables.
Mais cela passera surtout par une révision du droit de la concurrence communautaire, afin de l'adapter aux spécificités des différents marchés et à l'évolution des pratiques. Cette révision peut avoir lieu de façon verticale, dans le cadre de l'OCM « fruits et légumes » : la perspective de sa refonte cette année et les orientations préconisées par le Gouvernement français sont, à cet égard, des facteurs d'optimisme. Elle peut également s'opérer de manière horizontale, dans la cadre d'un règlement transversal de la PAC, qui s'appliquerait à l'ensemble des filières agricoles.