II. LE BILAN CONTRASTÉ DE LA PRISE EN CHARGE DU MALADE MENTAL RECONNU RESPONSABLE

Le dispositif français prévoit trois niveaux de prise en charge psychiatrique de la personne reconnue responsable : à titre principal, les soins sont dispensés au sein des services médico-psychologiques régionaux (SMPR) implantés dans les établissements pénitentiaires ; en cas de crise et de refus de soins, la personne peut faire l'objet d'une hospitalisation d'office dans des établissements hospitaliers habilités ; enfin, entre le SMPR et l'hospitalisation d'office, l'établissement pénitentiaire de Château-Thierry peut accueillir des personnes atteintes de troubles mentaux, considérées comme inadaptées à la détention de « droit commun » sans relever cependant des conditions de placement en hôpital psychiatrique.

A. LES SERVICES MÉDICO-PSYCHOLOGIQUES RÉGIONAUX : UN FACTEUR ESSENTIEL DE PROGRÈS DANS LES SOINS

Depuis le décret n° 86-602 du 14 mars 1986 relatif à la lutte contre les maladies mentales et à l'organisation de la sectorisation psychiatrique, les soins psychiatriques des personnes détenues placées auparavant sous la responsabilité des établissements pénitentiaires dépendent désormais du service public hospitalier (la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 a étendu ce principe à l'ensemble des soins - y compris somatique) 23 ( * ) .

Les soins psychiatriques en milieu pénitentiaire s'organisent d'abord par les prises en charge ambulatoires réalisées par les équipes de psychiatrie générale, et ensuite, pour les soins plus complets, avec le consentement des intéressés, au sein de l'un des vingt-six services médico-psychologiques régionaux (SMPR) implantés dans les plus grands établissements pénitentiaires 24 ( * ) . Ces services constituent des secteurs de psychiatrie -au même titre que les autres secteurs créés par la loi du 31 décembre 1985- rattachés à un établissement hospitalier (CHU, centre hospitalier régional ou hôpital psychiatrique).

Ils sont animés par une équipe pluridisciplinaire associant psychiatres psychologues, infirmiers, assistants sociaux et travailleurs éducatifs. Ils exercent principalement trois missions : recevoir systématiquement toutes les personnes arrivant dans l'établissement pénitentiaire d'implantation, assurer le suivi au cours de l'incarcération et préparer la mise en place du suivi post-pénal.

Les SMPR comportent 380 lits, ce qui permet d'assurer essentiellement une prise en charge médicale de jour ; seuls deux SMPR, ceux des établissements pénitentiaires de Fresnes et des Baumettes à Marseille, disposent d'une couverture paramédicale nocturne au sein d'unités psychiatriques hospitalières (respectivement quarante-sept et trente-deux places).

Une délégation de votre commission s'est rendue, le 6 juin dernier, au sein du SMPR de Fresnes. Celui-ci comporte quatre structures distinctes :

- l'unité psychiatrique de consultation (UPC) correspondant à l'activité ambulatoire du service ;

- l'unité de psychiatrie de liaison (UPL) pour assurer les soins ambulatoires auprès des détenus hospitalisés pour des troubles somatiques divers ;

- le centre de soins spécialisés aux toxicomanes (CSST) ;

- l'unité psychiatrique d'hospitalisation (UPH) que la délégation de votre commission a visitée et qui comporte 50 lits -dont trois chambres d'isolement- recevant des patients consentant aux soins présentant des troubles psychiatriques aigus et chroniques ainsi que des agresseurs sexuels.

Sur les 12.000 personnes qui passent au cours de l'année dans cet établissement, 7.000 consultent au sein du SMPR -dont la moitié est régulièrement suivie.

Selon Mme Christiane de Beaurepaire, médecin-chef du SMPR, la moitié souffre de troubles dépressifs et 25 % de troubles psychotiques 25 ( * ) .

Vos rapporteurs ont relevé trois aspects positifs de la prise en charge assurée par les SMPR :

- la disponibilité du personnel médical et des traitements plus effective sans doute qu'à l'extérieur du milieu carcéral ;

- l'organisation d' ateliers et d' activités de soutien ;

- l' attention réelle du personnel de surveillance , moins évidente dans le régime commun de détention où un surveillant doit veiller sur un grand nombre de détenus.

Il convient cependant de souligner que les personnes susceptibles de nécessiter un suivi médical ou psychologique ne sont pas systématiquement orientées vers les établissements disposant d'un SMPR (à l'exception des personnes condamnées pour le meurtre ou l'assassinat d'un mineur de quinze ans précédé ou accompagné de viol, de tortures ou actes de barbarie).

Ainsi, les SMPR étant principalement implantés en maison d'arrêt, la prise en charge dans les établissements pour peine s'avère insuffisante. Tel est en particulier le cas en maison centrale comme votre délégation a pu le constater à Clairvaux.

Cette situation apparaît d'autant plus préoccupante que la prévalence des troubles psychotiques pourrait, sur la base d'observations établies sur les détenus du centre national d'observation de Fresnes, atteindre 30 % des condamnés à de longues peines.

Par ailleurs, les conditions d'hospitalisation dans le cadre pénitentiaire ne sont pas réellement comparables à celles des services hospitaliers comme le soulignait une étude récente du ministère de la santé 26 ( * ) . Les chambres d'hospitalisation ne se différencient pas des cellules de détention dans dix-sept SMPR (sur vingt-six) et présentent des insuffisances liées à l'absence de système de réanimation de premier niveau et de système d'alerte ou aux risques que constituent les lits métalliques en cas de crise. Par ailleurs, 40 % des lits d'hospitalisation se trouvent situés dans des chambres individuelles, 42 % dans des chambres à deux lits et 19 % dans des chambres à trois lits. Les chambres d'isolement peuvent être utilisées sur indication médicale lorsque le patient présente un danger pour lui-même ou autrui mais moins d'un quart des SMPR en dispose contre 84 % des secteurs de psychiatrie générale. En outre, comme vos rapporteurs ont pu le constater au sein de l'UPH de Fresnes, leurs conditions sont plus que sommaires.

En outre, selon l'étude précitée, la prise en charge à la sortie de la détention ne concerne que 4 % des détenus suivis par les équipes des SMPR 27 ( * )

B. LE CAS SPÉCIFIQUE DU CENTRE PÉNITENTIAIRE DE CHÂTEAU-THIERRY

L'établissement pénitentiaire de Château-Thierry est devenu en 1986 une maison centrale de santé (MCS). Aux termes de la réforme de 1994, l'établissement a perdu ce statut tout en conservant une forte spécificité liée à la présence majoritaire de détenus souffrant de troubles psychologiques ou de psychopaties.

Une note de l'administration pénitentiaire en date du 5 mars 2001 a précisé la vocation de cette structure. Il s'agit d'accueillir les condamnés qui, bien que ne relevant ni d'une hospitalisation d'office, ni d'une hospitalisation en service médico-psychologique régional, ne parviennent pas cependant à s'intégrer à un régime de détention classique 28 ( * ) . En outre, le détenu doit avoir un reliquat de peine supérieur ou égal à dix-huit mois.

L'établissement -longtemps considéré comme « psycho-disciplinaire »- s'est donc vu assigné pour mission la réadaptation à la détention ordinaire .

Les demandes d'affectation peuvent émaner soit de l'intéressé lui-même, soit du psychiatre de l'établissement où il est incarcéré. Si elles ne sont plus subordonnées à l'avis favorable du psychiatre de l'établissement d'origine, celui-ci doit -après concertation avec le médecin-chef du service médico-psychologique régional dont dépend l'établissement pénitentiaire- attester que l'intéressé ne relève ni de l'hospitalisation en service médico-psychologique régional, ni de l'hospitalisation d'office.

Une délégation de votre commission s'est rendue dans le centre pénitentiaire de Château-Thierry le 23 mai dernier. Cet établissement comprend deux quartiers :

- le quartier maison centrale (101 cellules) destiné aux détenus condamnés à des moyennes ou longues peines présentant des troubles du comportement ;

- le quartier centre de détention (trente-trois places réparties dans douze dortoirs) accueillant les détenus condamnés dont le reliquat n'excède pas cinq années

Tandis que les décisions d'affectation à la maison centrale relèvent du directeur de l'administration pénitentiaire, celles concernant le centre de détention sont prises par le directeur régional des services pénitentiaires. Les détenus du centre de détention sont donc, dans leur majorité, originaires de la région de Château-Thierry. Cependant, la distinction entre les deux quartiers semble parfois s'estomper dans la mesure où le centre de détention reçoit également des personnes atteintes de troubles mentaux.

A la date de la visite de votre délégation, les quartiers maison centrale et centre de détention accueillaient respectivement quatre-vingts et vingt-et-un détenus. Même si les effectifs ont beaucoup augmenté par rapport au début de l'année 2000 où Château-Thierry fonctionnait à 50 % de sa capacité d'affectation, les responsables de l'établissement estiment néanmoins que les possibilités de la structure ne sont pas pleinement employées et que les critères d'affectation des condamnés au quartier maison centrale sont peut-être excessivement restrictifs.

Le « profil-type » du détenu correspond à un homme majeur dont l'âge moyen est compris entre 25 et 40 ans, signalé par des comportements d'ordre psychopathique (nombreuses procédures disciplinaires, contestations de l'autorité, agressions de personnels..). Près de 60 % des condamnés purgent des peines supérieures à 10 ans d'emprisonnement pour des infractions liées, pour l'essentiel, aux atteintes aux personnes (87,20 %). Les étrangers représentaient 15 % des détenus.

La vocation de l'établissement -chargé en particulier de soulager les autres établissements des détenus les plus « perturbateurs - implique une rotation relativement rapide des condamnés. Si la durée moyenne de séjour apparaît relativement brève (moins de six mois pour la moitié d'entre eux), la réaffectation de certains condamnés peut connaître de longs délais à l'origine de fréquentes tensions dans la gestion des détenus. Certains condamnés, jugés incapables de se réadapter à un autre établissement, demeurent d'ailleurs à Château-Thierry -les deux plus anciens s'y trouvent ainsi depuis 1983 et 1985.

Bien que l'établissement donne un sentiment de calme -beaucoup de détenus sont sous traitement neuroleptique-, les situations de crise peuvent se développer de manière brutale et, comme l'ont indiqué les interlocuteurs de votre délégation, avec des effets de contagion à l'ensemble de la détention.

Le rapport du centre pénitentiaire pour 2005 relevait une augmentation particulièrement significative des violences soit envers les personnels, soit entre les détenus 29 ( * ) . Si le taux de suicide -deux cas rapportés au cours des vingt dernières années- apparaît en-deça de la moyenne nationale, tel n'est pas le cas de celui des automutilations 30 ( * ) parmi le plus élevé des prisons françaises.

Face aux particularités de la population pénale, l'établissement n'est pas dépourvu d'atouts.

Votre délégation a pu observer que la dimension de la structure , à échelle humaine , permettait d'assurer un traitement individualisé des détenus.

Comme l'a constaté la délégation, l'établissement dispose d'un jardin intra-muros (alors que les maisons centrales en sont dépourvues), destiné à aider les détenus, dont certains refusent habituellement de quitter leur cellule, à atténuer leur claustration. En outre, ces derniers bénéficient d'une réelle attention de la part de surveillants expérimentés présents dans l'établissement depuis longtemps même si plusieurs d'entre eux atteindront prochainement l'âge de la retraite 31 ( * ) .

La perspective prochaine du départ à la retraite de plusieurs surveillants n'est pas sans soulever des incertitudes car les caractéristiques de la population pénale de Château-Thierry requiert une bonne connaissance de chacun des détenus et la capacité à répondre et si possible à prévenir les situations de crise. Les interlocuteurs de votre délégation ont cependant relevé que les agents étaient incités à suivre des formations adaptées -en particulier les modules concernant la prévention du suicide mis en place dans le prolongement des recommandations du rapport Terra (2003).

Le centre pénitentiaire présente toutefois certaines insuffisances . Il convient d'abord de relever l' exiguïté des cellules et la faiblesse des installations collectives . Surtout, votre délégation a constaté que l'établissement ne dispose que d'un psychiatre présent deux jours seulement par semaine (soit la moitié d'un équivalent temps plein), ce qui ne paraît pas à la mesure des besoins d'un tel établissement. Le médecin psychiatre examine systématiquement les entrants et, à leur demande, les autres détenus. En cas de crise, il peut décider d'administrer des traitements -les vrais délirants faisant cependant l'objet d'une hospitalisation d'office. Mme Sylvie Aignot, médecin psychiatre du centre pénitentiaire, a regretté qu'il n'y ait aucun homme parmi les infirmiers (six) ou les psychologues (deux) alors que les situations de violence pourraient justifier une telle présence.

C. LA PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES NON CONSENTANTES : L'HOSPITALISATION D'OFFICE

Les détenus ne peuvent recevoir de soins psychiatriques en milieu carcéral qu' avec leur consentement .

En cas de désaccord, dans des situations de crise où la situation des détenus impose une prise en charge thérapeutique, la seule voie possible reste l'hospitalisation d'office, hors de la prison, dans un établissement psychiatrique habilité.

En vertu de l' article D. 398 du code de procédure pénale , il appartient alors à l'autorité préfectorale, au vu d'un certificat médical circonstancié, de faire procéder à leur hospitalisation d'office.

En pratique, l'hospitalisation d'office peut être demandée par un psychiatre de SMPR ou un psychiatre intervenant dans un établissement pénitentiaire et concerner un condamné ou un prévenu (s'il s'agit d'un prévenu, le juge d'instruction doit être prévenu). Durant son hospitalisation, le patient demeure sous écrou et peut même bénéficier de réductions de peine s'il est condamné.

La garde n'est pas assurée par un personnel de police ou de gendarmerie (contrairement aux hospitalisations en médecine ou chirurgie) : la responsabilité en incombe au service de l'hôpital lui-même.

Selon l'étude précitée du ministère de la santé sur la prise en charge de la santé mentale des détenus en 2003, les secteurs de psychiatrie générale admettent assez rapidement les détenus sur la base de l'article D. 398 du code de procédure pénale. Pour 85 % des SMPR, en effet, le délai d'hospitalisation apparaît inférieur ou égal à trois jours.

L'hospitalisation d'office peut aussi concerner les auteurs d'infraction irresponsables .

Dans ce cas, les autorités judiciaires doivent aviser immédiatement le préfet lorsqu'une personne reconnue irresponsable en application de l'article 122-1, alinéa 1 er , du code pénal a bénéficié d'une décision de non lieu, de relaxe ou d'acquittement et que son état mental peut compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes (art. L. 3213-7 du code de la santé publique). La loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales a cherché à favoriser une information encore plus en amont, avant même le prononcé de la peine -le procureur de la République étant appelé à communiquer au représentant de l'Etat ses conclusions ainsi que les dates d'audience et des décisions rendues.

Qu'elle soit demandée pour un détenu ou une personne reconnue irresponsable, la décision appartient au préfet.

Celui-ci peut prendre une mesure d'hospitalisation d'office si « les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave à l'ordre public » (art. L. 3213-1 du code de la santé publique) 32 ( * ) . Cette procédure peut concerner également des personnes qui n'ont pas commis d'infractions pénales.

La décision de l'autorité administrative est assortie de plusieurs garanties. En premier lieu, elle est subordonnée à un certificat médical circonstancié.

L'arrêté préfectoral doit être motivé et énoncer avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire. Par ailleurs, dans les vingt-quatre heures suivant l'hospitalisation, le directeur de l'établissement transmet un certificat établi par un psychiatre de l'établissement au préfet et à la commission départementale des hospitalisations psychiatriques 33 ( * ) .

Ensuite, la loi prévoit un contrôle systématique du bien fondé de l'hospitalisation : dans les quinze jours, puis un mois après l'hospitalisation et au moins une fois par mois, le psychiatre de l'établissement établit, au vu d'un examen médical, un certificat circonstancié qui confirme ou infirme les observations contenues dans le précédent certificat et précise notamment l'évolution de l'état du malade. Dans les trois jours précédant l'expiration du premier mois, le préfet peut prononcer, après avis motivé d'un psychiatre, le maintien de l'hospitalisation pour une nouvelle durée fixée à trois mois. Au-delà, le préfet peut maintenir l'hospitalisation pour des périodes de six mois renouvelables selon les mêmes modalités (art. L. 3213-4 du code de la santé publique).

Dans tous les cas, l'hospitalisation est levée si la décision du préfet n'intervient pas dans les délais prévus. Le préfet peut, en outre, mettre fin à l'hospitalisation sur avis d'un psychiatre ou sur proposition de la Commission des hospitalisations psychiatriques.

Le juge des libertés et de la détention peut d'office ou à la demande d'une personne intéressée, ordonner qu'il soit mis fin à l'hospitalisation sans consentement (art. L. 3211-12 du code de la santé publique).

Le terme d'une hospitalisation d'office intervenue sur avis de l'autorité judiciaire après une décision pénale ne peut cependant être décidé qu'à des conditions strictes de forme et de fond : avis de la direction des affaires sanitaires et sociales du département dans lequel est situé l'établissement ; décisions conformes et concordantes de deux psychiatres étrangers à l'établissement (choisis par le préfet sur une liste établie par le procureur de la République)  établissant que « l'intéressé n'est plus dangereux ni pour lui-même, ni pour autrui » (art. L. 3213-8 du code de la santé publique).

Les soins sont dispensés dans le cadre de circonscriptions géographiques appelées « secteurs psychiatriques » rattachés à un établissement public ou privé ayant passé convention avec l'Etat, du service hospitalier public participant à la lutte contre les maladies mentales.

Echappent cependant à cette organisation les unités pour malades difficiles à vocation interrégionale, implantées dans un centre hospitalier spécialisé. Ces structures assurant l'hospitalisation à temps complet des patients présentant pour autrui un danger tel que les soins, la surveillance et les mesures de sûreté ne peuvent être assurées que dans une unité spécifique.

La France compte quatre unités de ce type : Cadillac (Gironde), Montfavet (Vaucluse), Sarreguemines (Moselle) et l'Hôpital Paul-Guiraud de Villejuif -soit au total quelque quatre cents places.

Vos rapporteurs se sont rendus dans ce dernier établissement le 1 er juin dernier et ont pu s'entretenir à cette occasion avec le personnel médical de l'unité. Celle-ci a fait l'objet d'importants travaux de réaménagement destinés à améliorer l'accueil des patients, à renforcer la sécurité 34 ( * ) et enfin, à augmenter les capacités -de 60 à 80 lits. Les travaux n'étant pas actuellement entièrement achevés, les structures rénovées ouvrent par étape. Comme l'a indiqué M. Eric Graindorge, directeur de l'établissement, cette extension devrait s'accompagner de la création de douze postes d'infirmiers.

L'effectif de patients de l'UMD ne compte que 25 % de détenus adressés par les SMPR -les trois quarts des malades viennent des secteurs psychiatriques de l'Ile-de-France, des départements de l'ouest et de l'outre-mer.

La structure ne peut aujourd'hui répondre qu'à la moitié des demandes qui lui sont adressées -parmi lesquelles celles émanant du SMPR sont prioritaires et donc satisfaites dans des délais généralement rapides.

La structure comporte plusieurs pavillons. Le pavillon des entrants est celui dont la sécurité apparaît la plus renforcée (dix-neuf lits et une chambre de haute sécurité).

Les patients y restent en moyenne quatre à cinq mois. Si leur état se stabilise ils sont affectés dans d'autres pavillons en fonction de la gravité de leur trouble. Ils peuvent alors participer à des ateliers -à mi-temps d'abord au cours des deux premières semaines puis à plein temps -à raison de deux heures le matin et de deux heures l'après-midi. Les récents aménagements ont permis d'améliorer de manière significative l'état des ateliers : dix-huit à vingt patients peuvent actuellement y être accueillis dans la journée sous la responsabilité de six personnes -dont deux ergothérapeutes.

La structure -compte tenu en particulier des récents aménagements devenus indispensables- paraît en mesure de répondre à sa vocation. Cependant, elle accueille les patients pour une durée limitée (au cours des trois dernières décennies, la durée moyenne de séjour est passée de vingt à deux ans). Or, selon le témoignage de plusieurs médecins rencontrés à Villejuif par vos rapporteurs, les « secteurs psychiatriques » ne sont pas adaptés pour soigner les personnes considérées comme dangereuses. Certains des interlocuteurs de vos rapporteurs ont ainsi souhaité la mise en place d'un échelon de prise en charge intermédiaire entre l'unité pour malade difficile et les établissements du secteur psychiatrique.

D'une manière générale, les unités pour malades difficiles n'acceptent de garder les patients que pour une durée courte permettant au mieux une amélioration des symptômes mais non la stabilisation de la pathologie. En outre, les services de psychiatrie se trouvent rarement en mesure de vérifier les instructions ordonnées par les magistrats s'agissant des courriers, appels téléphoniques ou visites.

Enfin, comme l'a indiqué M. Hugues Berbain, directeur adjoint de l'administration pénitentiaire, la sécurité des établissements psychiatriques ne présente pas toutes les garanties nécessaires. Il a ainsi souligné le nombre important des évasions (44 en 2004 et 47 en 2005).

Le traitement des personnes dangereuses est donc confronté à un paradoxe : alors que les personnes qui consentent aux soins peuvent rester dans un cadre carcéral présentant les conditions de sécurité maximales, les détenus non consentant dont le comportement est souvent le plus violent sont traités dans des structures hospitalières dont la sécurisation apparaît à l'évidence moindre qu'au sein d'un établissement pénitentiaire.

Afin de résoudre cette contradiction, la loi d'orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002 a prévu que l'hospitalisation, avec ou sans consentement, des personnes détenues atteintes de troubles mentaux se ferait désormais dans les établissements de santé au sein d'unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA). Ces unités seront gardées par le personnel pénitentiaire et rattachées aux SMPR. Une première tranche, dont la réalisation s'échelonnera entre 2008 et 2010, devrait permettre la réalisation de quatre cent cinquante lits dans les régions Ile-de-France, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Nord Pas-de-Calais (soit 9 UHSA). Une deuxième tranche entre 2010 et 2012 devrait permettre la réalisation de 250 lits (soit 7 sur 9 UHSA).

L'admission dans les UHSA pourra être demandée par un psychiatre de SMPR ou exerçant au sein d'une prison sur la base d'indications identiques à celles de l'hospitalisation en psychiatrie : états psychotiques aigus, états dépressifs sévères avec risque suicidaire important.

* 23 Sur le fondement d'un décret du 31 mars 1936, des services d'examen psychiatriques avaient été établis dans les prisons de la Santé, de la Petite Roquette et de Fresnes.

* 24 18 SMPR sont situés dans des maisons d'arrêt, 8 sont installés dans des centres pénitentiaires (soit des établissements qui comprennent au moins deux quartiers à régime de détention distinct - maison d'arrêt, centre de détention et/ou maison centrale.

* 25 Par ailleurs, la moitié des personnes reçues en consultation connaît des problèmes de dépendance à l'alcool et/ou aux drogues.

* 26 Magali Coldefy - La prise en charge de la santé mentale des détenus en 2003, Etudes et résultats n° 427, septembre 2005, Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère de la santé.

* 27 En 2003, 1.400 patients ont été vus par les équipes des SMPR, à domicile ou dans une structure extérieure à la prison.

* 28 L'administration pénitentiaire vise en particulier les cas suivants : peur ou refus de sortir d'un isolement de longue durée ; manque d'hygiène grave, régression, état de prostration ; ingestion répétée de corps étrangers ; tentatives de suicide répétées ; personnalités passives entraînant des sévices ou agressions répétées de la part d'autres co-détenus ; agressivité constante et incontrôlable (sans constituer toutefois des cas disciplinaires).

* 29 Peu de temps avant la venue de la délégation sénatoriale, un surveillant venait d'être agressé par un détenu avec une lame de rasoir.

* 30 Principalement par scarifications.

* 31 L'établissement compte soixante-quinze agents dont cinquante-huit surveillants.

* 32 Les références à la nécessité des soins et à la « gravité » de l'atteinte à l'ordre public ont été introduites par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des maladies et à la qualité du système de santé.

* 33 Cette commission réunit deux psychiatres, un magistrat désigné par le premier président de la Cour d'appel, deux représentants d'associations agréées respectivement de personnes malades et de familles de personnes atteintes de troubles mentaux, d'un médecin généraliste.

* 34 A la suite de la tentative d'évasion d'un malade en avril 2005, l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France-ARHIF- avait au terme d'une enquête administrative, constaté notamment les faiblesses du mur d'enceinte et le manque de solidité des portes. Ces insuffisances sont en voie d'être corrigées.

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