PREMIÈRE PARTIE - FACE À LA DANGEROSITÉ DES PERSONNES ATTEINTES DE TROUBLES MENTAUX : LES LIMITES DU SYSTÈME FRANÇAIS

Comment la France appréhende-t-elle la dangerosité des auteurs d'infractions pénales ?

Cette préoccupation recouvre une double dimension : les moyens mis en oeuvre pour traiter les personnes concernées et limiter leur dangerosité, les mesures prises pour prémunir la société contre des individus demeurés dangereux.

Répondre à cette interrogation implique au préalable de clarifier la notion de dangerosité.

Or, aux termes des débats organisés par votre commission, cette notion peut donner lieu à des interprétations différentes et les outils pour l'apprécier ne font pas consensus 6 ( * ) .

Il convient cependant de distinguer la dangerosité criminologique , considérée comme le risque qu'un individu commette une infraction, de la dangerosité psychiatrique définie comme le risque de passer à l'acte à un moment donné en raison de troubles mentaux 7 ( * ) .

En outre, comme l'ont relevé plusieurs des interlocuteurs de vos rapporteurs, les manifestations de violence pendant le temps de l'incarcération ne constituent pas nécessairement un indice de la dangerosité à l'extérieur puisque certaines personnes répondant au profil du détenu « modèle » peuvent se révéler très dangereuses en milieu ouvert.

Par ailleurs, le traitement des auteurs d'infractions doit également tenir compte de la nature des troubles dont ils peuvent être affectés. Il convient à cet égard de distinguer, selon les principes également retenus par le rapport de la commission santé et justice et confirmés par les intervenants aux auditions de votre commission :

- les troubles mentaux proprement dits, constituant des manifestations psycho-pathologiques susceptibles de s'exprimer dans la sphère intellectuelle, affective et/ou comportementale ;

- les troubles de la personnalité correspondant à des « traits de personnalité rigide, inadaptés et responsables d'une altération plus ou moins sévère des relations sociales et professionnelles » 8 ( * ) -ces troubles peuvent être transitoires ou permanents s'ils traduisent une organisation psychique particulière caractéristique des personnalités pathologiques ;

- les troubles du comportement traduisant soit un trouble ou une maladie psychiatrique, soit un trouble de la personnalité.

Ces précisions doivent conduire à éviter les simplifications hâtives : toute personne dangereuse n'est pas atteinte de troubles mentaux, tout malade mental n'est pas ipso facto une personne dangereuse 9 ( * ) et, enfin, l'état de dangerosité ne constitue pas nécessairement un état permanent .

La France dispose d'un cadre légal et de dispositifs judiciaires et sanitaires lui permettant, en principe, de traiter la dangerosité criminologique comme la dangerosité psychiatrique. Cependant, en pratique, l'organisation du système français produit une situation paradoxale : les personnes dangereuses atteintes de troubles mentaux sont en majorité prises en charge par le système pénitentiaire .

Cette situation n'est pas satisfaisante à un double titre. D'une part, du point de vue de la santé de l'intéressé, l'univers carcéral ne constitue pas le cadre le plus propice pour favoriser la réduction, à terme, des pathologies ; d'autre part, du point de vue de la sécurité de la société, la durée de la peine n'est pas nécessairement en phase avec l'évolution de la dangerosité de la personne 10 ( * ) .

Le caractère paradoxal du dispositif français apparaît aux trois stades du traitement de l'auteur d'une infraction pénale :

- l'évaluation de la personne auteur de l'infraction ;

- la prise en charge de la personne reconnue responsable ;

- le suivi de l'individu dangereux en milieu ouvert.

I. LA PÉNALISATION DES PERSONNES DANGEREUSES ATTEINTES DE TROUBLES MENTAUX

Le nombre de détenus atteints de troubles mentaux a beaucoup augmenté au cours des dernières années. Ce sentiment très largement partagé par les responsables de l'administration pénitentiaire et les médecins rencontrés par vos rapporteurs est désormais étayé par des études scientifiques. En effet, selon les résultats d'une recherche conduite en 2003 de concert par les ministères de la santé et de la justice 11 ( * ) , 40 % des détenus souffriraient de syndromes dépressifs, 33 % d'anxiété généralisée, 23 % de troubles psychotiques. Près de 7 % présentent des symptômes de schizophrénie et une même proportion souffre de paranoïa et de psychose hallucinatoire chronique. Ces deux dernières catégories de troubles apparaissent particulièrement préoccupantes : il s'agit de pathologies lourdes, qui ne peuvent être considérées comme consécutives à la privation de liberté et dont la prévalence en milieu pénitentiaire est sept fois plus élevée que dans l'ensemble de la population française.

En outre, les chiffres établis par cette recherche apparaissent deux fois supérieurs à ceux d'études internationales précédentes 12 ( * ) pour la schizophrénie et six fois supérieur pour un diagnostic élargi de psychose classique, ce qui tendrait à montrer, sous réserve des pondérations nécessaires compte tenu de méthodologies différentes retenues par ces différentes études, une augmentation significative de ce type de pathologie en milieu carcéral.

Comme le soulignait l'étude, beaucoup de détenus présentent des antécédents psychiatriques. Ainsi, avant leur incarcération plus d'un tiers d'entre eux ont déjà consulté un psychologue, un psychiatre ou un médecin généraliste pour un motif d'ordre psychiatrique et 16 % ont déjà été hospitalisés pour des raisons psychiatriques.

Comment expliquer une telle situation ? Plusieurs facteurs se sont sans doute conjugués parmi lesquels ont sans doute une part déterminante les conditions de prise en compte de la responsabilité pénale des personnes atteintes de troubles mentaux, l'évolution générale de l'organisation des soins psychiatriques au cours des deux dernières décennies ainsi, enfin, que les attentes des victimes.

A. L'ÉVOLUTION DES CONDITIONS D'APPRÉCIATION DE LA RESPONSABILITÉ

Aux termes de l'article 122-1 du code pénal :

« N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant abolit son discernement ou le contrôle de ses actes.

La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime ».

La rédaction issue du nouveau code pénal introduit une double innovation par rapport à la formulation de l'ancien article 64 13 ( * ) . En premier lieu, tenant compte de l'évolution des connaissances scientifiques, le code pénal fait référence au « trouble psychique » ou « neuropsychique » et non à la démence qui renvoie à une forme particulière de maladie mentale caractérisée par une « déchéance progressive et irréversible de la vie psychique » 14 ( * ) qui survient généralement chez les personnes âgées même si elle peut aussi affecter des sujets jeunes (démence précoce). Le législateur de 1992 a entendu viser notamment la psychose -telle que la schizophrénie, paranoïa ou psychose maniaco-dépressive- dont certaines manifestations 15 ( * ) peuvent entraîner une perte complète de contrôle ou de discernement.

Les conséquences de l'irresponsabilité sont demeurées, quant à elles, inchangées. L'irresponsabilité selon qu'elle est constatée au stade de l'instruction ou du jugement doit donner lieu à une décision de non lieu prononcée par le juge d'instruction, de relaxe prononcée par le tribunal de police ou le tribunal correctionnel ou d'acquittement prononcé par la cour d'assises.

Par ailleurs, le nouveau code pénal (art. 122-1, 2 ème alinéa) a prévu l'hypothèse où le trouble psychique ou neuropsychique a altéré le discernement de la personne ou entravé le contrôle de ses actes sans pour autant avoir supprimé son libre arbitre .

Il est vrai que cette disposition consacre une pratique, antérieure à la réforme du code pénal, visant, par opposition aux aliénés privés de tout discernement, certaines personnes qualifiées parfois d'« anormaux mentaux ». Celles-ci étaient reconnues responsables mais bénéficiaient de circonstances atténuantes.

Ce dispositif a toujours soulevé une double difficulté. En premier lieu, la pénalisation de l' « anormal mental » a été contestée pour des raisons liées à des considérations médicales (la situation des personnes en cause relève davantage d'un traitement thérapeutique que d'une incarcération) et d'ordre public (la détermination d'une durée fixe d'emprisonnement n'est pas forcément adaptée à une dangerosité qui peut persister au delà de la peine).

En second lieu, le partage entre l'abolition et la simple altération du discernement laisse une large part d'appréciation au juge.

En tout état de cause, l'irresponsabilité pénale n'est jamais présumée et doit être prouvée. Pour évaluer les facultés mentales de la personne poursuivie, la juridiction ordonne une expertise psychiatrique. Celle-ci est d'ailleurs obligatoire en matière criminelle et le plus souvent décidée par le juge d'instruction.

Les conclusions de l'expert ne lient pas la juridiction, la question de l'irresponsabilité relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond 16 ( * ) .

L'appréciation de ces dispositions fait aujourd'hui apparaître une double évolution.

Il semble que le juge reconnaisse moins souvent l'irresponsabilité pénale en application du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal. Ainsi, le nombre d'ordonnances de non lieu prononcées sur ce fondement est passé de 444 à 233 entre 1987 et 2003. En revanche, le nombre d'acquittements résultant de l'abolition du discernement est plus difficile à apprécier puisque les arrêts de cours d'assises ne sont pas motivés de façon approfondie 17 ( * ) .

Par ailleurs, comme l'a souligné M. Jean-Pierre Getty, conseiller à la cour d'appel de Paris, président de la cour d'assises de Paris, il semble que l'altération du discernement, loin de jouer comme une circonstance atténuante, conduise le jury à prononcer des peines plus longues au motif que certaines de ces personnes présentent une dangerosité très élevée comportant un fort risque de récidive.

Ces évolutions jurisprudentielles, permises par le cadre plus souple prévu par l'article 122-1 du code pénal, s'expliquent aussi par les changements profonds intervenus dans le domaine de la psychiatrie.

B. LA NOUVELLE DONNE DE LA PSYCHIATRIE

Certaines écoles contemporaines de psychiatrie ont eu leur part dans la pénalisation des malades mentaux. Pour elles, le procès permettrait de « responsabiliser » les personnes atteintes de certaines formes de pathologies mentales et constituerait un élément de la thérapie 18 ( * ) .

La réorganisation des structures de prise en charge psychiatrique semble toutefois avoir joué un rôle déterminant sous l'effet conjugué, notamment de la mise à disposition de psychotropes actifs (neuroleptiques et antidépresseurs) et de la remise en cause de l'« hôpital-asile » comme lieu de soins par contention. Au cours des vingt dernières années, les grands hôpitaux psychiatriques ont laissé place à des petites unités au sein des villes. Le nombre de lits a connu une réduction drastique et la durée des séjours hospitaliers a beaucoup diminué 19 ( * ) . Par ailleurs, le nombre de lits sécurisés s'est réduit et les personnels infirmiers se sont majoritairement féminisés : les équipes soignantes se trouvent donc démunies face aux comportements très violents dont témoignent certains malades.

Ces évolutions ne sont pas propres à la France : le modèle ambulatoire de soins prévaut désormais dans tous les pays occidentaux, non seulement en raison des positions de la psychiatrie contemporaine mais aussi de considérations économiques - les soins dispensés au sein de structures fixes présentant un coût très élevé.

Si l'ouverture et l'humanisation des structures psychiatriques a eu incontestablement des effets bénéfiques, le dispositif actuel ne répond pas de manière satisfaisante à la situation particulière des personnes dangereuses atteintes de troubles mentaux. Seules les unités pour malades difficiles (UMD) peuvent aujourd'hui procurer un cadre sécurisé mais, au nombre de quatre, elles n'offrent que des capacités d'accueil limitées (416 lits) et donc impliquent souvent des délais d'internement particulièrement longs.

Dans ce contexte, il est possible de dresser un double constat.

En premier lieu, certaines personnes dangereuses sont livrées à elles-mêmes . Or, comme l'ont montré plusieurs études 20 ( * ) , les malades mentaux atteints de schizophrénie ou d'un trouble affectif ont un risque accru de violence dans un facteur de 4 à 7 en cas de rupture de soins -en particulier dans les vingt semaines suivant la sortie de l'hôpital- et de consommation d'alcool et de drogue (cannabis notamment) -compte tenu de certaines spécificités cliniques telles que les idées délirantes de persécution, d'influence ou de grandeur.

Ensuite, les experts dont beaucoup sont chefs de service au sein d'établissements psychiatriques, conscients des limites des capacités du système de soins, sont enclins à orienter le choix du juge dans le sens de la responsabilité pénale . Ils sont en effet conscients que les personnes reconnues irresponsables ont, compte tenu de leur pathologie, vocation à demeurer longtemps au sein d'une structure psychiatrique (d'autant plus que la levée de l'hospitalisation d'office requiert l'avis de deux psychiatres et qu'en pratique, ces derniers hésitent à permettre la sortie d'une personne dont la dangerosité a été très élevée). Aussi, dans la mesure où existent désormais des services de psychiatrie pénitentiaire, l'incarcération paraît-elle la seule façon de permettre la prise en charge des grands psychotiques reconnus comme dangereux.

Il faut souligner de nouveau combien, sur ce point aussi, les constats de la commission d'enquête sénatoriale sur les prisons conservent leur actualité : « paradoxe terrible, la réforme du code pénal et la nouvelle « pratique » des psychiatres ont abouti à un résultat inattendu : de plus en plus de malades mentaux sont aujourd'hui incarcérés. La boucle est bouclée : la prison, aujourd'hui en France, est en train de retrouver son visage antérieur au code pénal napoléonien » 21 ( * ) .

Certains des médecins psychiatres entendus par votre commission ont d'ailleurs souhaité une reformulation de l'article 122-1 du code pénal. 22 ( * )

C. LE BESOIN DE RÉPARATION DES VICTIMES

Enfin, le besoin de réparation des victimes implique, au-delà de la mise en cause de la responsabilité civile de la personne atteinte de troubles mentaux, reconnue par l'article 489-2 du code civil , l'organisation d'un procès et la punition de l'auteur des faits.

La loi du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure pénale a ouvert à la partie civile la faculté de faire appel de l'ordonnance de non lieu - appel qui doit être jugé en chambre de l'instruction lors d'une audience publique avec comparution personnelle de la personne déclarée irresponsable (si son état le lui permet) et audition des experts (art. 199-1 du code de procédure pénale). Par ailleurs, la Cour de cassation a estimé que la chambre de l'instruction ne pouvait se dispenser de répondre à une demande d'expertise complémentaire. Enfin, lorsque l'ordonnance de non lieu est notifiée par le juge d'instruction, la partie civile est informée de son droit de demander une contre-expertise.

Enfin, la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a prévu que lorsque l'ordonnance de non lieu est motivée par l'une des causes d'irresponsabilité prévue notamment par l'article 122-1 du code pénal, elle précise « s'il existe des charges suffisantes établissant que l'intéressé a commis les faits qui lui sont reprochés » (art. 177 du code de procédure pénale).

* 6 Voir à cet égard, par exemple, dans le compte rendu des auditions de la commission, les appréciations différentes entre deux médecins psychiatres, Mme Catherine Paulet et M. Roland Coutanceau.

* 7 Comme l'a souligné Mme Catherine Paulet, médecin psychiatre, lors des auditions de votre commission, « c'est par exemple le risque de se défenestrer pour échapper aux visions effrayantes ou aux voix menaçantes, ou agresser pour se défendre contre l'incarnation du diable ».

* 8 « Santé, justice et dangerosités : pour une meilleure prévention de la récidive », rapport de la commission Santé-Justice, juillet 2005.

* 9 Comme l'a souligné devant votre commission Mme Christiane de Beaurepaire, responsable du service médico-psychologique régional de Fresnes, « les malades mentaux traités et suivis ne sont pas plus enclins aux comportements dangereux que la population non psychiatrique. Encore faut-il les traiter et les suivre. »

* 10 Le mécanisme de l'hospitalisation d'office n'offre-t-il pas sur ce point davantage de garanties ? Comme l'a rappelé à votre commission M. Cyrille Canetti, médecin psychiatre du service médico-psychologique régional de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, le placement dans un hôpital psychiatrique peut durer plus longtemps que l'exécution d'une peine au sein d'un établissement pénitentiaire.

* 11 Cette recherche dont le protocole a été écrit en 2002 par un groupe d'experts dirigés par les professeurs Bruno Falissard et Frédéric Rouillon (INSERM) comportait trois phases distinctes : la première vise la prévalence des troubles psychiatriques en milieu carcéral et concerne 23 établissements pénitentiaires représentatifs et 1.000 personnes détenues ; la deuxième prévoit une évaluation clinique de 3.000 personnes détenues incarcérées pour la première fois au sein de quatre maisons d'arrêt afin de mesurer les facteurs de décompensation psychiatrique en prison ; la troisième, enfin, porte sur l'évolution à long terme de l'état de santé mentale de 100 personnes détenues, à partir de leurs dossiers sélectionnés au centre national d'observation de Fresnes.

* 12 S. Fazel, J ; Danesh, Serious disorders in 23.000 prisonners : a systematic review of 62 surveys. The lancet, 16 février 2002.

* 13 L'article 64 du code pénal de 1810 prévoyait qu'« il n'y a ni crime ni délit lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l'action ».

* 14 Frédéric Desportes, François le Gunehec, Droit pénal général, 11 ème édition, Economica.

* 15 Ordre hallucinatoire, bouffée délirante etc.

* 16 La Cour de cassation n'exerce pas de contrôle sur cette appréciation sauf en cas de contradiction de motifs. Ainsi, elle a censuré un arrêt qui déclarait le prévenu responsable en relevant qu'il « demeurait conscient, que ses facultés intellectuelles ou mnésiques étaient conservées » tout en estimant par ailleurs qu' « il s'était livré à des actes inconsidérés qu'il était incapable de maîtriser » et « qu'il se trouvait soumis à des impulsions qu'il ne pouvait maîtriser » -le prévenu était, dans cette espèce, atteint d'une psychose maniaco-dépressive qui fait se succéder des périodes de dépression et des phases maniaques entre lesquelles le malade conserve sa lucidité- d'où les difficultés d'apprécier l'état mental de l'intéressé au moment de la commission des faits (chambre criminelle de la cour de cassation, 21 janvier 1992).

* 17 Les arrêtés de la cour d'assises se fondent uniquement sur le verdict rendu qui lui-même n'est constitué que par les réponses affirmatives ou négatives aux questions posées. La loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes concernant la procédure criminelle a prévu que lorsqu'est invoquée devant une cour d'assises comme moyen de défense une cause d'irresponsabilité pénale, la juridiction est invitée à répondre successivement aux deux questions suivantes :

- l'accusé a-t-il commis un tel fait ?

- l'accusé bénéficie-t-il pour ce fait d'une cause d'irresponsabilité pénale ? (art. 349-1 du code de procédure pénale)

La procédure concerne essentiellement en pratique les hypothèses de trouble mental et de légitime défense.

* 18 Dans son intervention au colloque « santé en prison » du 7 décembre 2004, Mme Catherine Paulet, chef de service du SMPR de Marseille relevait ainsi la responsabilité pénale accrue des malades mentaux par l'articulation de trois théories intellectuellement séduisantes mais dont l'application est critique sur le plan éthique :

- la thèse de la citoyenneté, de l'appartenance de tout un chacun, fût-il malade mental à la communauté des Hommes,

- la théorie psychanalytique du « sujet » auteur de ses actes, mais dont les ressorts et les déterminants sont pour partie inconscients,

- la thèse du procès qui fait sens -parole publique et inscription dans la réalité commune- et qui, selon D. Salas, « rétablit le fil, déchiré par le crime, de la relation entre la victime et l'auteur ».

* 19 Le nombre de lits d'hospitalisation à temps complet est passé de 170.000 en 1970 à 69.000 en 1995 et, sur la même période, la durée moyenne de séjour est passée de 250 jours à 59 jours.

* 20 Citées par Jean-Louis Senon et Cyril Manzanera in Psychiatrie et justice pénale : à la difficile recherche d'un équilibre entre soigner et punir, AJ Pénal, n° 10, 2005.

* 21 « Prisons : une humiliation pour la République », rapport de la commission d'enquête sur les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires en France ; MM. Jean-Jacques Hyest, président, Guy-Pierre Cabanel, rapporteur ; rapport du Sénat n° 449, 1999-2000.

* 22 Voir dans l'annexe 3 le compte rendu de l'audition de Mme Catherine Paulet, médecin chef du service médico-psychologique régional des Baumettes à Marseille.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page