ITALIE

pa r Mme Marina CALAMO SPECCHIA
professeur de Droit public comparé à l'Université de Bari

_______

SOMMAIRE

I - Questions d'interprétation lexicale

II - Les modalités de création

III - Prérogatives et fonctions

IV - Fiches

I - Questions d'interprétation lexicale

Les mots « autorité indépendante » ont été adoptés en Italie, dans les années soixante-dix, au regard des organismes dotés de pouvoirs publics qui ont caractère juridictionnel, c'est-à-dire, qui ont le pouvoir d'exécuter la loi avec impartialité et qui ne sont pas objet des directives politiques du gouvernement.

L'usage de cette locution est rapportable à l'expérience française, lorsqu'en 1978 le législateur inventait le terme « autorité administrative indépendante » : toutefois, le législateur italien n'a pas utilisé cette dénomination et a choisi de se référer aux missions de chacun de ces organismes, à savoir la « garantie » ou la « vigilance », tâches menées « en pleine autonomie » et/ou « en totale indépendance de jugement et d'évaluation ». Pour cette raison, le législateur italien a préféré parler d'« autorité indépendante » sans l'adjectif « administrative », parce que la catégorie est plus large et peut comprendre les organismes administratifs ainsi que les organismes régulateurs ou ayant une fonction quasiment juridictionnelle.

L'indétermination du cadre normatif italien a permis l'inclusion parmi les « autorités indépendantes » de nombreuses institutions très différentes entre elles : organismes prévus constitutionnellement (Cour des Comptes, Conseil Supérieur de la Magistrature), organismes définis comme des « services administratifs » (les Nuclei di valutazione , art. 20 décret législatif 99-29 du 3 février 1999), organismes dotés de pouvoirs consultatifs (le Difensore civico ) ou dotés de pouvoirs autoritaires (l' Autorité Antitrust ).

La volonté de faire de ces « autorités indépendantes » des organismes non politiques et de garantir à leur action transparence, indépendance et impartialité a porté à les inclure dans une catégorie très large et imprécise. Le flottement de la terminologie - « pouvoirs neutres » (M. MANETTI, Poteri neutrali e Costituzione , Giuffrè, Milano, 1994), « pouvoirs de garantie » (S. NICCOLAI, I Poteri garanti della Costituzione e le autorità indipendenti , Pisa, 1996), « pouvoirs indépendantes » (S. CASSESE, Poteri indipendenti. Stati, relazioni ultrastatali , in Foro italiano , 1996, V, 7 ss.), ou encore, par référence aux systèmes anglo-saxons, « agence » ou « authority » - reflète les hésitations de la doctrine italienne.

Ce flottement terminologique est à mettre en relation avec la disparité des modèles qui ont inspiré la création de ces organismes impartiaux et indépendantes agissant dans la vie économique et sociale, à savoir le modèle américain de la regulation et la législation française des secteurs sensibles : l'indépendance de ces organismes est en fait liée à leur marge de manoeuvre par rapport à l'Exécutif.

Donc, la doctrine italienne a donné deux interprétation de la notion d'autorités indépendantes : une part de la doctrine interprète en façon restrictive la catégorie, en considérant seulement comme autorités indépendantes la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) (l. 74-216 du 7 juin 1974), le Garante per la radiodiffusione e l'editoria (l. 90-223 du 6 août 1990), qui a été remplacé par l' Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (instituée par la loi n. 97-249 du 31 juillet 1997), et l' Autorità garante della concorrenza e del mercato (l. n. 90-287 du 10 octobre 1990) (M. D'ALBERTI, Voce Autorità indipendenti (dir. Amm.) , in Enciclopedia Giuridica Treccani , 1995).

Une autre part de la doctrine inclût dans la catégorie, à côté des autorités précitées, la Banca d'Italia , l' Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) (D.P.R. n. 94-385 du 18 avril 1994), l' « Autorità per l'energia elettrica e il gas » et l'« Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni » (l. n. 95-481 du 14 novembre 1995), la Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (l. n. 90-146 du 12 juin 1990), le Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali et l' Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione (l. n. 96-675 du 31 décembre 1996) (M. MANETTI, Voce Autorità indipendenti (dir. cost.) , in Enciclopedia Giuridica Treccani , 1997 ; F. MERUSI, M. PASSARO, Le autorità indipendenti , Bologna, il Mulino, 2003).

Les deux interprétations doctrinaires diffèrent en ce qui concerne les caractères fondamentaux des autorités indépendantes :

1) Objectif fondamental de la protection des intérêts collectifs au regard des pouvoirs forts (usagers, consommateurs) ;

2) Indépendance et autonomie par rapport au Gouvernement et aux entrepreneurs des secteurs intéressés ;

3) Attribution de missions diverses qui dérivent des pouvoirs de l'État : tâches administratives d'autorisation et de vigilance ; pouvoirs normatifs de nature règlementaire ; pouvoirs de définitions de questions judiciaires et de décisions quasiment juridictionnels.

La première doctrine affirme qu'il s'agit d'autorités indépendantes lorsqu'elles présentent les trois caractères décrits ci-dessus ; la seconde doctrine distingue les autorités indépendantes selon leur degré d'autonomie par rapport au Gouvernement et la typologie de tâches qui leur incombent. Trois catégories sont ainsi identifiées :

a) les autorités avec pouvoirs de garantie des intérêts généraux et constitutionnels ;

b) les autorités dont la mission prioritaire est la régulation de secteurs économiques ;

c) les autorités avec compétences techniques et administratives.

À la catégorie a) appartiennent la CONSOB la Banca d'Italia et l' Autorità garante della concorrenza e del mercato , qui représente le modèle « absolu » parce qu'elle est dispose de pouvoirs quasiment juridictionnels et d'une autonomie d'action par rapport au Gouvernement.

À la catégorie b) appartiennent l'ISVAP et les autorités à la tête des services d'utilité publique, électricité, gaz et télécommunications : ce sont l'institution et la mission publique de régulation des secteurs sensibles qui sont à l'origine d'un mouvement de privatisation de ces secteurs.

À la catégorie c) appartiennent les « fausses » autorités indépendantes, c'est-à-dire l' Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione et l' Agenzia per la protezione dell'ambiente : ces dernières ont seulement des fonctions de coordination ou de contrôle technique et suivent les directives du Gouvernement.

Les deux autorités qui ont la tâche de protéger et d'équilibrer les droits constitutionnellement garantis, à savoir le Garante per la protezione dei dati personali et la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali , occupent une place à part : mais alors que l'action de la seconde vise à maintenir un équilibre entre le droit au chômage et les autres droits du marché du travail, l'action de la première, étant focalisée sur la sauvegarde de la privacy , considérée comme le premier rempart de la liberté individuelle, a bien peu à voir avec la protection des activités économiques.

La question est de savoir si les autorités des catégories a) et b) présentent des caractères structurels différents exigeant un traitement juridique particulier : en réalité, les autorités de régulation et de garantie ne présentent aucune différence, ni en ce qui concerne l'intervention du Gouvernement dans les procédés de nomination ni en ce qui concerne l'influence de la politique gouvernementale sur leur action.

Si l'indépendance par rapport à l'Exécutif ne suffit pas à établir la distinction entre autorités de régulation et autorités de garantie, la distinction basée sur la nature des pouvoirs attribuée aux autorités semble elle aussi discutable, étant donné que les autorités de garantie peuvent aussi bien disposer du pouvoir de réglementation (propre aux autorités de régulation).

Le point commun entre ces autorités réside dans la nature de leur fonction, c'est-à-dire que leur action n'est pas dictée par le Gouvernement mais répond à des exigences sociales ou économiques ; en d'autres termes, l'institution d'autorités indépendantes se justifie par la nécessité de garantir des droits particuliers, comme le contenu essentiel de la liberté individuelle ou les droits économiques.

Néanmoins, la Constitution italienne n'avait pas discipliné une telle forme de protections des droits de liberté : ce phénomène s'est développé dans le système italien après l'approbation de la Constitution républicaine et cette circonstance est à l'origine du problème de la compatibilité constitutionnelle des autorités indépendantes italiennes. On a tenté d'établir un ancrage constitutionnel des autorités indépendantes, dans le cas de la Banque d'Italie et de la CONSOB, en faisant référence à l'article 47 de la Constitution qui protège le crédit et l'épargne, ou dans le cas de l' Autorità per la regolazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali , en se référant à l'article 40 de la Constitution concernant le droit de chômage.

L'idée de constitutionnalisation des autorités indépendantes apparaît dans le projet d'élaboration d'une clause générale qui définirait les autorités comme des instruments de participation des citoyens et qui imposerait les conditions suivantes : une procédure de nomination qui garantirait l'impartialité ; une procédure de renouvellement périodique des membres des autorités ; la mise en place de mesures de contrôle juridictionnel.

La tentative plus récente de constitutionnalisation des autorités indépendantes est contenue dans le projet gouvernemental de réforme constitutionnelle approuvé en première lecture par la Chambre des députés le 15 octobre 2004 : ce projet contient deux références aux autorités administratives indépendantes. D'une part, l'article 35 introduit dans la Constitution un nouvel article 98bis aux termes duquel pour la réalisation d'une action de garantie ou de vigilance la loi, délibérée selon l'art. 70 3 ème alinéa, peut instituer autorités indépendantes spécifiques, en établant la durée du mandat, les prérogatives d'éligibilité et les conditions d'indépendance et l'obligation de référer aux Chambres sur leur activité. D'autre part, l'art. 22 du projet de révision, qui modifie l'article 87 de la Constitution, attribue au Président de la République le pouvoir de nommer, dans les cas prévus par la loi, les présidents des autorités indépendantes.

L'attribution au Président de la République du pouvoir de nomination des présidents des autorités indépendantes est, toutefois, liée à l'approbation d'une loi qui discipline les cas dans lesquels le pouvoir présidentiel de nomination sera activé.

La disposition présente des nouveautés : elle constitutionnalise la figure des autorités ; elle diversifie la composition du collège, étant donné qu'elle prévoit que les membres du collège soient nommés par un autre sujet institutionnel que le Président de la République ; elle confère à la nomination présidentielle un caractère fonctionnel et d'influence, parce que le président de l'autorité peut orienter l'action de cette dernière.

Il faut, enfin, souligner que la création des autorités indépendantes est étroitement liée à l'ordre communautaire : s'il est vrai que les autorités indépendantes, actuellement existantes dans le système italien, sont destinées à protéger la liberté personnelle et la liberté économique, le rapport avec le droit communautaire est très étroit, étant donné que l'ordre juridique européen est né dans le but de garantir les libertés et d'assurer la stabilité et l'« égalité économique » en Europe.

Dans ce contexte, on comprend que la doctrine italienne voit dans l'article 11 de la Constitution, qui légitime les limitations de la souveraineté de l'État, l'ancrage constitutionnel des autorités plus récentes ; de fait, l'article 11 Const., fondement de l'adhésion de l'Italie aux Communautés Européennes, justifierait aussi la primauté de la valeur du marché commun dans le système italien.

En particulier, la liberté économique comme valeur relative s'est affirmé dans notre système constitutionnel à partir de l'âge libéral, mais elle a acquis une valeur absolue par l'adhésion de l'Italie aux Communautés Européennes, c'est-à-dire à un organisme supranational fondé sur le principe de la concurrence et du libre marché. Les directives communautaires ont imposé au système italien, encore imprégné de dirigisme et caractérisé par la propriété publique des entreprises gérant les services publics, la normative antitrust garantissant la concurrence du marché et la réglementation des services publics afin de mettre en place des marchés concurrentiels : notamment, dans les secteurs sensibles, comme les télécommunications et l'énergie, il a fallu corriger l'asymétrie originaire entre le premier détenteur du monopole et les nouvelles entreprises autorisées à opérer sur le marché commun.

Dans certains cas, les autorités indépendantes ont la tâche de défendre la liberté économique, dans d'autres, elles doivent la créer par des actes administratifs qui imposent aux entreprises des codes de conduites : pensons, par exemple, à l'obligation imposée aux entreprises gérant le service téléphonique de mettre en commun leurs réseaux ( roaming ).

En ce sens les autorités, aussi bien celles qui opèrent sur le plan de la garantie des droits que celles qui opèrent sur le plan de la régulation de secteurs de l'économie, peuvent être considérées comme des organes des Communautés Européennes, ayant pour tâche de faire prévaloir dans le système italien les principes fondamentaux européens.

Cet aspect de la liberté économique est un effet direct de l'impact de la globalisation des marchés sur le système politique et économique italien et se traduit dans le transfert de la « souveraineté économique » aux institutions communautaires (G. GUARINO, Pubblico e privato nella Costituzione. La sovranità tra economia e istituzioni comunitarie , in Quaderni costituzionali , 1992, 332 ss.).

En conséquence, les autorités indépendantes appliquent le droit communautaire, indirectement, à travers la normative interne et, directement, en s'inspirant du principe de la primauté du droit communautaire, à travers des actions qui lui sont propres mais qui doivent respecter les normes et la jurisprudence communautaire.

Toutefois, tant que ne sera pas adoptée une disposition autorisant l'introduction des autorités indépendantes dans l'ordre communautaire (voir, par exemple, l'article 107 du Traité CE relatif aux Banques centrales), elles font partie intégrante du système italien et, donc, sont disciplinées par ce dernier.

II - Les modalités de création

Comparée aux autres expériences constitutionnelles, la situation italienne est d'une extrême complexité. Cette situation peut s'expliquer, si l'on considère que la mise en place de trois catégories d'autorités indépendantes, se différenciant par leur modalité de désignation, correspond à des instances et des moments politiques différents.

Il faut, donc, distinguer les autorités administratives indépendantes suivant les procédés de nomination :

a) les autorités à désignation parlementaire ;

b) les autorités à désignation gouvernementale ;

c) les autorités à désignation conjointe.

Les autorités définies indépendantes manquent d'homogénéité : elles ont été créées, chaque fois, pour satisfaire les exigences spécifiques des secteurs intéressés et dans la plupart des cas elles n'ont pas de statut juridique défini.

a) Les autorités à désignation parlementaire sont le Garante per le garanzie nelle comunicazioni , le Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali , et la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge nei servizi pubblici essenziali .

L'investiture est conférée par les Présidents des Assemblées parlementaires, après accord préalable : la particularité de la nomination réside dans la position de neutralité traditionnelle des deux Présidents et dans la pratique constitutionnelle qui assigne un président à la majorité et un président à l'opposition. Ce procédé garantit une investiture unitaire et super partes des autorités.

Toutefois, au début des années quatre-vingt-dix, le « tournant majoritaire» a remis en discussion l'investiture unitaire : le Parlement a prévu l'élection des présidents des Chambres parmi des candidats préalablement choisis, garantissant ainsi les droits de l'opposition. Cette modalité d'élection a été établie pour le Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali et le Garante per le garanzie nelle comunicazioni .

À partir des années quatre-vingt, l'institution de ces autorités confirme la tendance, à élargir les espaces d'intervention du Parlement au détriment du Gouvernement dans les secteurs sensibles exigeant le concours de toutes les forces politiques pour la réalisation de tâches générales : cet élargissement du rôle parlementaire se traduit par la création d'une Autorité externe, d'origine parlementaire mais indépendante des Chambres, qui agit en tant qu'organe auxiliaire du Parlement.

L'évolution du système politique italien, à la suite de la perte du rôle central du Parlement, a conduit les Autorités à renforcer leur autonomie vis-à-vis du Parlement : toutefois, l'Autorità Antitrust , le Garante per la radiodiffusione e l'editoria et la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali sont nommé par le Parlement. Dans les deux derniers cas, cette formalité est nécessaire étant donné que les actes de désignation des Présidents des Chambres ne sauraient avoir d'effets juridiques externes au Parlement sans l'émanation du décret présidentiel.

b) Les Autorités à désignation gouvernementale (ou dans lesquelles la désignation gouvernementale est prévalente) sont la Banca d'Italia , la CONSOB et l'ISVAP, c'est-à-dire ces organismes qui, au début des années quatre-vingt-dix, n'avaient pas encore acquis d'autonomie vis-à-vis du Gouvernement. Un cas à part est représenté par la Banque d'Italie, dont le Gouverneur est nommé après délibération du Conseil supérieur de la Banque d'Italie, approuvée par décret du Président de la République, sur proposition du Président du Conseil des Ministres, d'entente avec le Ministre du Trésor, sur avis du Conseil des Ministres. La délibération du Conseil supérieur de la Banque d'Italie doit être adoptée à la majorité des deux tiers des présents, avec la présence de deux tiers des membres : si l'on considère que le Gouvernement dispose d'un pouvoir de contrôle formel et non décisionnel, il s'agit d'une modalité de désignation interne à l'institution.

Dans ce cas, l'intervention du Parlement est limitée à l'avis simple des Commissions parlementaires compétentes. L'avis des Commission doit être motivé en considération des tâches à accomplir (art. 2 de la loi n. 78-14 du 24 janvier 1978 portant sur les « normes sur le contrôle parlementaire des désignations dans les établissements publics »).

Ce mécanisme d'investiture gouvernementale répond à une seule logique : la volonté de rappeler que le contrôle de l'exécution des lois et du respect des principes constitutionnels appartient au Gouvernement et à lui seul ; à cette fin, le Gouvernement peut faire référence aux fonctions administratives qui, par nature, sont dégagées des influences politiques. Les tâches de contrôle, de consultation, de nature technique de l'Administration étaient déjà pensées comme disjointes de l'activité proprement administrative.

Autrement dit, on relève dans le système institutionnel et culturel italien des autorités qui sont indépendantes par nature, même si elles sont nommées par le Gouvernement et insérées dans l'Administration bien que le législateur ne leur ait pas attribué expressément l'indépendance.

c) Les autorités à désignation conjointe sont l' Autorità per l'energia elettrica e per il gas et le président de l' Autorità per le garanzie nelle comunicazioni . Elles sont nommées par décret du Président de la République, sur désignation du Conseil des Ministres, après avis des commissions compétentes - les Commissions de la Chambre des députés et du Sénat - à la majorité de deux tiers des membres.

Cette procédure de désignation indique que le législateur estime que dans le système institutionnel actuel le Gouvernement ne saurait être exclu du procédé de désignation des autorités dotées de pouvoirs importants ayant des incidences sur les principes constitutionnels fondamentaux : en fait, seule la procédure de désignation conjointe du Parlement et du Gouvernement peut restituer un rôle central au Gouvernement tout en protégeant les droits de l'opposition parlementaire. Ce procédé confère, donc, au Parlement et au Gouvernement l'unité et la neutralité qui sont à la base de l'exercice légitime des pouvoirs réglementaires et administratifs.

Il y a donc trois modes d'investiture du président des autorités indépendantes : le mode gouvernemental ; le mode fondé sur l'entente des Présidents des Chambres parlementaires et le mode qui intéresse la majorité et l'opposition politiques.

Tous sont critiquables : le premier s'oppose à l'exigence d'indépendance des autorités par rapport à l'Exécutif ; la désignation des Présidents des assemblées parlementaires n'a plus sa fonction de garantie dans un système majoritaire, le bipartisme pouvant favoriser les nominations « politiques ». De même, le procédé de désignation du Gouverneur de la Banque d'Italie est critiquable : en fait, la « culture » interne de l'institution peut se heurter aux exigences du système politique et le veto du Gouvernement à la désignation peut déclencher une réaction institutionnelle très dangereuse pour le système financier.

Cependant, il faut souligner que l'autonomie des autorités indépendantes ne dépend pas seulement de la méthode de désignation des membres mais qu'elle est aussi déterminée par la tâche attribuée aux autorités indépendantes.

III - Prérogatives et tâches

La description des différentes catégories de autorités indépendantes montre qu'elles sont caractérisées par leur mission politique dans le système juridique : pour encadrer, plus exactement, la position de chaque autorité, il faut conjuguer les divers modèles de désignation et les tâches leur attribuées.

Il s'agit de distinguer deux types de tâches : les tâches administratives, qui se traduisent dans l'adoption d'actes administratifs, et les tâches de réglementation qui comportent l'exercice d'un pouvoir décisionnel semi-libre, c'est-à-dire subordonné seulement aux principes fondamentaux ou aux valeurs constitutionnelles.

Dans la pratique, les autorités sont dotées de pouvoirs administratifs de leur création et puis elles acquièrent ensuite les pouvoirs de réglementation, en se transformant d'autorités « souples » en autorités « fortes ».

Aux autorités sont normalement attribuées des compétences auxiliaires, afin d'acquérir des données concernant les secteurs de référence qui seront communiquées aux organes institutionnels compétents, à savoir le Gouvernement, le Parlement ou la magistrature. Cette activité consultative s'étend au domaine de l'informatique, de l'instruction, de la propulsion ou de la proposition ; elle comprend :

- l'enregistrement des sujets ou entrepreneurs privés dans les archives publiques ;

- le rapport au Parlement (directement ou à travers le Gouvernement) sur les données acquises ;

- l'avis, de sa propre initiative ou sur requête ;

- la saisie de l'autorité judiciaire ou le règlement informel des litiges.

Cet ensemble de tâches auxiliaires est complété par l'attribution des pouvoirs décisionnels, c'est-à-dire des pouvoirs d'inspection ou de sanction.

L'autorité indépendante auxiliaire par nature est la Commissione di garanzia per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali ; les autres organismes inclus dans cette catégorie ne sont pas des « véritables » autorités indépendantes (en particulier l' Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici , la Commissione di garanzia per l'informazione statistica pubblica , la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, l' Agenzia per la rappresentanza negoziale nelle pubbliche amministrazioni , i Collegi di garanzia elettorale et au niveau local et régional le Difensore civico , institution comparable au Médiateur).

L'attribution aux autorités de pouvoirs décisionnels non prévus par la législation témoigne de l'émergence d'un sujet public capable de se mettre en relation avec le circuit Gouvernement /Administration publique aussi bien qu'avec le Parlement : toutefois, il ne s'agit pas d'un sujet qui a nature de pouvoir d'État, parce que cette interprétation a été rejetée par la Cour constitutionnelle italienne dans une décision de 1995 (ordonnance n. 1995-226).

Dans ce cas, le législateur se limite à indiquer des paramètres constitutionnels, les principes fondamentaux, que l'autorité de réglementation doit garantir : il en découle l'attribution implicite de pouvoirs normatifs à l'autorité, qui doit se donner des règles de conduite, en interprétant les principes constitutionnels de référence et en les appliquant. On arrive ainsi au « cumul de fonctions » normatives et d'exécution, qui confère l'autonomie à ces autorités ce qui est la raison d'être de la regulation .

Cette tendance n'est pas aussi forte qu'aux États-Unis, où les Agencies gouvernent des secteurs entiers : toutefois le législateur italien tend à élargir la sphère d'action de certaines autorités en leur conférant des secteurs entiers d'activités, comme c'est le cas pour la CONSOB ou l' Autorità Antitrust .

La délégation par le Parlement ou le Gouvernement de ses fonctions aux autorités est très grave puisqu'elle porte atteinte au principe de la séparation des pouvoirs : en fait, la fonction de regulation comporte deux pouvoirs, l'émanation des actes normatifs et des actes administratifs (non des actes juridictionnels, parce que tous les actes de ces autorités peuvent faire objet d'un recours devant le juge judiciaire ou administratif).

D'une part, si l'on envisage le pouvoir normatif au sens strict il faut, d'abord, considérer le « pouvoir réglementaire indépendant » qui est attribuée à la Banca d'Italia , à la CONSOB et à l' Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni même dans les matières réservées à la loi et, ensuite, le pouvoir réglementaire sur la gestion des dépenses en dérogeant aux normes générales portant sur la comptabilité étatique, dont sont titulaires l' Autorità Antitrust et la CONSOB. Ce pouvoir réglementaire, qui est attribué aux autorités indépendantes au dehors du principe de légalité et du domaine de la loi, est considéré illégitime par une partie de la doctrine italienne (M. MANETTI).

D'autre part, toutes les autorités indépendantes peuvent adopter des actes administratifs dans les secteurs de leur compétence dans la mesure où ils ne s'opposent pas aux libertés inscrites dans la Constitution ; dans le cas contraire, ils sont illégitimes et peuvent être porté devant les tribunaux administratifs. En fait, la loi n. 2000-205 (art. 7) a attribué à la compétence exclusive du juge administratif toute les questions relatives « aux services publics, qui comprennent les services relatifs à la garantie du crédit, aux assurances et au marché mobilière, au service pharmaceutique, aux transports, aux télécommunications et aux services prévus par la loi n. 1995-481 ». Les aspects positifs de cette attribution de compétence sont les suivants : a) un seul juge est compétent en matière de garantie des droits et des intérêts légitimes ; b) un juge unique contrôle l'action administrative et peut condamner à payer des dommages et intérêts ; c) la spécialisation du juge administratif dans les domaines réservés.

Ce cumul des fonctions normatives et administratives des autorités indépendantes porte atteinte à la Constitution italienne puisqu'il y a violation du principe de la séparation des pouvoirs, qui exige la distinction entre l'autorité législative et l'autorité « exécutrice ». D'autres éléments structurels - l'autonomie financière, comptable et de gestion - renforcent l'indépendance des autorités.

L'autonomie financière de chaque autorité est très variable : par exemple, la Banca d'Italia est totalement indépendante de l'État dans le domaine financière.

L'autonomie financière de la CONSOB dérive de la rétribution des services offerts au marché, sur la base de dispositions de la loi, à savoir la tenue des archives, l'organisation des examens d'habilitation, le contrôle de révision des budgets et la promotion des services financiers, de la médiation financière et de l'épargne publique. Le montant total de la rémunération fixée par la CONSOB et prévue par décret du Président du Conseil des Ministres d'entente avec le Ministre du Trésor, couvre les dépenses de fonctionnement, alors que les coûts restants sont couverts par une contribution étatique inscrite dans la prévision des dépenses du Ministère du Trésor.

Le régime de l'autonomie comptable et de la gestion est plus homogène : d'une part, les autorités indépendantes peuvent déterminer par règlement le contenu et l'organisation du budget et autoriser les dépenses en dérogeant aux règles sur la comptabilité générale de l'État. D'autre part, l'autonomie de gestion est assurée par la possibilité donnée aux autorités indépendantes de délibérer par règlement les normes relatives à l'organisation, le fonctionnement, le traitement juridique et économique du personnel.

En outre, l'autonomie de gestion est renforcée, d'une part, par l'institution d'un cadre spécifique d'employés, dont le traitement économique est rapporté aux paramètres établis par le contrat collectif de travail en vigueur pour les employés de la Banca d'Italia , et d'autre part, par une gestion flexible du personnel public, permettant d'utiliser le personnel déjà titulaire de l'administration étatique ou le personnel engagé sur la base de contrats temporaires ou des experts en l'occurrence.

Contrairement à l'autonomie financière, l'autonomie comptable et de gestion est un élément commun aux différentes autorités indépendantes, mais elle ne constitue pas un indice important pour évaluer l'indépendance des autorités.

Ceci confirme la difficulté à présenter un modèle unique d'autorité indépendante : ceci s'explique car ces autorités ont été crées en plusieurs temps et ont des structures et des finalités très différentes.

De ce point de vue, le véritable trait d'union entre les autorités est représenté par leur indépendance par rapport au Gouvernement et par la garantie du « contradictoire économique » (MANETTI), c'est-à-dire par la rupture de la règle de la responsabilité ministérielle en ce qui concerne l'action des autorités dans le premier cas et par la garantie de la parité entre tous les opérateurs économiques des marchés dans le deuxième cas. Les caractères structurels considérés dans leur ensemble, du procédé de désignation des membres à l'autonomie financière, comptable et de gestion, constituent des éléments importants de l'indépendance des autorités, qui les met totalement à l'abri des ingérences politiques et gouvernementales, consacrant ainsi leur indépendance.

IV - Fiches

1) Commissione nazionale per le società e la borsa (consob)

Sources normatives : loi du 1974 ; loi n. 85-281 du 4 juin 1985 ; loi n. 91-1 du 2 janvier 1991 ; loi n. 91-157 du 17 mai 1991, loi n. 92-149 du 18 février 1992.

Composition : collégiale (un président et quatre membres). Les décisions sont prises à la majorité des membres, sauf si la majorité qualifiée de quatre voix est nécessaire.

Mode de désignation : décret du Président de la République, sur proposition du Président du Conseil des Ministres.

Tâches : contrôle du marché financièr. Les lois des années quatre-vingt-dix ont assigné à la CONSOB les pouvoirs de contrôle de la correction du comportement des sociétés de médiation financière, de vigilance sur l' insiding trading et de réglementation des OPA (offertes publiques d'achat) et de vente des titres mobiliers.

2) Istituto per la vigilanza delle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP)

Sources normatives : loi n. 82-576 du 12 août 1982 ; loi n. 91-20 du 9 janvier 1991 ; décret du Président de la République n. 94-385 du 18 avril 1994 ; décrets législatifs n. 95-174 et n. 95-175 du 17 mars 1995 ; décret législatif n. 98-373 du 13 octobre 1998 ; décret législatif n. 99-343 du 4 août 1999 ; loi n. 2001-57 du 5 mars 2001.

Composition : collégiale (le Président, qui a des fonctions représentatives, et le Conseil)

Mode de désignation : gouvernementale.

Tâches : l'objectif de l' ISVAP est d'assurer la stabilité du marché et des compagnies d'assurance pour garantir les intérêts des assurés-consommateurs. L'institution a pour tâche principale de surveiller les compagnies d'assurance en contrôlant leur gestion technique, financière, patrimoniale et comptable et en vérifiant le respect des dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur. La vigilance s'étend aussi aux agents d'assurance intermédiaires, parce qu'ils ont un rôle fondamental dans le cadre de la politique de l'assurance et de son développement linéaire. Dans l'exercice de ses fonctions, l' ISVAP a la faculté de demander aux entreprises contrôlées la communication de notes et des données et peut disposer des inspections ; elle peut convoquer le représentant légal, le directeur général et le président du collège syndical. Le décret législatif n. 98-373 attribue à l' ISVAP , d'une part, la formulation et la vérification de l'exécution de la politique de l'assurance (auparavant compétence du Comité interministériel pour la politique économique et du Ministère de l'industrie) et l'adoption de tout acte considéré utile ou nécessaire à la protection des entreprises et des usagers, et d'autre part, la rédaction du rapport d'activité. La possibilité d'établir des relations avec les institutions de l'Union européenne et d'exercer un pouvoir consultatif par rapport au Parlement et au Gouvernement confère à l'Institut la pleine compétence pour la régulation et le contrôle du secteur de la sécurité sociale.

3) Banca d'italia

Sources normatives : loi « bancaire » du 1936 ; décret législatif n. 93-385 du 1 er septembre 1993 ; décret législatif n. 98-58 du 24 février 1998.

Composition : collégiale (le Gouverneur, le Conseil Supérieur, l'Assemblée générale des détenteurs du capital, le Directeur général, deux Vice Directeurs généraux, le Collège syndical, le Directoire, composé par le Gouverneur, le Directeur Général et les deux Vice Directeurs généraux).

Mode de désignation : le Gouverneur est nommé après délibération du Conseil supérieur de la Banque d'Italie, approuvée par décret du Président de la République, sur proposition du Président du Conseil des Ministres, d'entente avec le Ministre du Trésor, sur avis du Conseil des Ministres. Les faits récents qui ont mise en cause le Gouverneur de la Banca d'Italia , Antonio Fazio, ont amené le Gouvernement a élaborer un projet de réforme qui prévoit un délai d'expiration du mandat du Gouverneur (sept ans).

Tâches : la Banca d'Italia , a deux fonctions principales, la première - la plus ancienne - est le droit exclusif d'émettre la monnaie en voie exclusive afin de la stabilisation des prix ; cette prérogative remonte à la loi constitutive de la Banca d'Italia (1893) issue de la fusion entre la Banque Nationale du Royaume et la Banque Toscane du crédit. La deuxième fonction est la vigilance sur les banques et les intermédiaires financiers, sous la direction d'un organe gouvernemental le Comité interministériel pour le crédit et l'épargne. En outre, la Banca d'Italia est insérée dans le système bancaire européen et sous ce profil elle garantie la concurrence entre les entreprises bancaires, y compris la répression des comportements illégaux, en dérogeant pour le secteur bancaire à la normative italienne sur l' antitrust qui, au contraire, attribue cette fonction générale de sanction à l' Autorità garante della concorrenza e del mercato . Donc la Banca d'Italia a une triple dimension : comme banque centrale, c'est une autorité communautaire ; comme autorité antitrust par rapport aux entreprises bancaires, c'est une autorité indépendante ; comme autorité de vigilance, elle perd son indépendante parce qu'elle dépend d'un organe gouvernemental.

4) Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

a) Sources normatives : loi n. 97-249 du 31 juillet 1997 ; loi n. 28-2000 du 22 février 2000 ; décret législatif n. 2003-259 du 1 er août 2003.

Composition : collégiale (le Président, la Commission pour les infrastructures et les réseaux, la Commission pour les services et les produits, le Conseil ; chaque Commission est formée par le Président et quatre commissaires ; le Conseil est formée par neuf membres, le Président et les commissaires).

Mode de désignation : parlementaire. Le président est nommé pour sept ans par décret du président de la République, sur proposition du Président du Conseil des Ministres, d'accord avec le Ministre des Communications et après avis préalable des Commissions parlementaires compétentes.

Tâches : l'autorité a la double fonction de garantir la concurrence des opérateurs du secteur des télécommunications et de protéger les droits des usagers. Le législateur italien a choisi d'attribuer à un organisme les fonctions de régulation et de vigilance dans les secteurs des télécommunications, de l'audiovisuel et de la presse. Le choix à été déterminé par les changements importants survenus avec la technologie digitale.

5) Autorità per l'energia elettrica e il gas

a) Sources normatives : loi n. 95-481 du 14 novembre 1995 ; loi n. 2004-239 du 23 août 2004.

Composition : collégiale (le Président et quatre membres).

Mode de désignation : conjointe entre Gouvernement et Parlement. Les cinq membres sont nommés par décret du Président de la République, sur délibération du Conseil des Ministres et sur proposition du Ministère des activités productives. Les nominations effectuées par le Gouvernement sont soumises à l'avis exprimé à la majorité des deux tiers des membres de la Commission parlementaire compétente.

Tâches : l'autorité doit garantir la promotion de la concurrence et de l'efficacité de l'action dans les secteurs de l'énergie électrique et du gaz et assurer la qualité des services. Ces finalités sont poursuivies grâce à la distribution de services identiques sur le territoire national, à la prévision des tarifs fixes basés sur des critères préétablis et à la promotion des intérêts des usagers.

6) Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali

a) Sources normatives : loi 90-146 du 12 juin 1990 (art. 12) ; loi n. 2000-83 du 11 avril 2000.

Composition : collégiale (le Président et huit membres).

Mode de désignation : parlementaire. Les neuf membres, choisis parmi des spécialistes de droit constitutionnel, droit du travail et relations industrielles, sont désignés par le Président de la Chambre des députés et le Président du Sénat de la République et nommés par décret du Président de la République.

Tâches : l'autorité doit évaluer les prestations sociales essentielles, prévues par les accords entre les parties sociales et les codes d'auto-réglementation, afin de garantir l'équilibre entre l'exercice du droit de chômage et les droits individuels constitutionnellement garantis. À cet égard, l'autorité exprime son avis sur l'interprétation des contenus des accords ou des codes et à la demande des parties sociales la Commission rend une décision arbitrale sur la question controversée ; en outre, la Commission invite les sujets qui ont proclamé le chômage à le renvoyer à une date ultérieure pour tenter la conciliation ; la Commission doit, enfin, signaler à l'autorité compétente les circonstances dans lesquelles le chômage peut porter atteinte aux droits constitutionnels des citoyens.

7) Garante per la protezione dei dati personali

a) Sources normatives : loi. n. 96-675 du 31 décembre 1996.

Composition : collégiale (le Président, le Vice Président, deux membres et un Secrétaire général). Le mandat a une durée de quatre ans renouvelables.

Mode de désignation : parlementaire (élection).

Tâches : le Garante vérifie que le traitement des données personnelles respecte les droits, les libertés personnelles, la dignité de la personne, la privacy et l'identité personnelles par la protection des droits des personnes morales, des collectivités juridiques et des associations.

8) Autorità garante della concorrenza e del mercato

Sources normatives : loi n. 90-287 du 10 octobre 1990 ; décret législatif n° 92-74 du 25 janvier 1992 ; décret législatif n. 2000-67 du 25 février 2000 ; loi n° 2005-49 du 6 avril 2005.

Composition : collégiale (le Président et quatre membres). La durée du mandat est de sept ans non renouvelable.

Mode de désignation : parlementaire (désignation conjointe du Président de la Chambre des députés et du Président du Sénat de la République)

Tâches : l'autorité contrôle l'application des dispositions de la loi n. 90-287, en surveillant : 1) les ententes restrictives de la concurrence ; 2) les abus de la position dominante et de subordination économique (art. 11 de la loi n. 2001-57) ; 3) les opérations de concentration qui favorisent l'émergence d'une position dominant altérant ainsi le système concurrentiel. L'autorité doit appliquer les dispositions du décret législatif n. 92-74 dans les domaines de la publicité mensongère et la publicité comparative, en interdisant la divulgation des messages publicitaires jugés trompeurs. En assurant, d'une part, les conditions générales de la liberté d'entreprise et de la concurrence, et d'autre part, en protégeant les usagers contre le risque de position dominante, en favorisant la limitation des prix et la qualité des produits, l'autorité garantit la liberté d'initiative économique dans le cadre d'un système concurrentiel, et elle facilite ainsi l'intégration entre le système italien et le système communautaire.

Bibliographie essentielle

CLARICH M, Autorità indipendenti. Bilancio e prospettive di un modello, Bologna, il Mulino, 2005

CLEMENTE DI SAN LUCA G. (sous la direction de), Le autorità indipendenti . Una ricognizione fra problemi e prospettive di sistemazione , Torino, Giappichelli, 2002

CASSESE S., Poteri indipendenti. Stati, relazioni ultrastatali , in Foro italiano , 1996, V, 7 ss.

D'ALBERTI M., Voce Autorità indipendenti (dir. Amm.) , in Enciclopedia Giuridica Treccani , 1995

GUARINI C.P., Contributo allo studio della regolazione «indipendente» del mercato , Bari, Cacucci, 2005

GUARINO G., Pubblico e privato nella Costituzione. La sovranità tra economia e istituzioni comunitarie , in Quaderni costituzionali , 1992, 332 ss.

LONGOBARDI N. (sous la direction de), Autorità amministrative indipendenti e sistema giuridico-istituzionale , Torino, Giappichelli, 2004

MANETTI M., Poteri neutrali e Costituzione , Giuffrè, Milano, 1994

MANETTI M., Voce Autorità indipendenti (dir. cost.) , in Enciclopedia Giuridica Treccani , 1997

MERUSI F., PASSARO M., Le autorità indipendenti , Bologna, il Mulino, 2003

NICCOLAI S., I Poteri garanti della Costituzione e le autorità indipendenti , Pisa, 1996

REGASTO S., Contributo allo studio delle Autorità indipendenti. Il caso del Garante per l'Editoria e la Radiodiffusione , Roma, Aracne editrice, 2004

SILVESTRI G., Poteri (separazione dei) , in Enciclopedia del dirittto , vol. XXXIV, Milano, Giuffrè, 185, pp. 710 ss

LITUANIE

par Mme Erika ZITKEVICIUTE
Université de Vilnius

_______

SOMMAIRE

Introduction

I - Les autorités administratives indépendantes chargées de la régulation des activités économiques

1. Le Service national de contrôle du tabac et de l'alcool près le Gouvernement

2. Le Service de la République de la régulation des liaisons

3. La Commission de la République du contrôle d'assurance

4. La Commission nationale de contrôle des prix et de l'énergie

5. La Commission nationale de la surveillance des jeux de hasard

6. La Commission de la radio et de la télévision de la Lituanie

7. Le Service des achats publics

8. Le Service de la concurrence

9. La Commission des valeurs

10. Le Contrôle de l'État.

II - Les autorités administratives indépendantes protégeant les droits des citoyens

1. Les Commissions des Contentieux administratifs

2. L'Inspection de l'énergie nucléaire

3. Le Service du contrôle des possibilités égales des hommes et des femmes

4. La Commission des contentieux des impôts

5. Le Service national de la nourriture et de la médecine vétérinaire

6. Le Conseil national de la santé

7. L'Inspecteur de l'éthique des journalistes en Lituanie

8. Le Défenseur des droits des enfants

9. Le Département de la sécurité de l'État

10. La Commission suprême de l'éthique des fonctionnaires

11. La Commission suprême des élections

Conclusions

LISTE DES ABRÉVIATIONS

CC Conseil de la concurrence

CCA Commissions des contentieux administratifs

CCI Commission des contentieux des impôts

CE Contrôle de l'État

CRCA Commission de la République de contrôle d'assurance

CNCJ Commission nationale de surveillance des jeux du hasard

CNCPE Commission nationale de contrôle des prix et de l'énergie

CNS Conseil national de la santé

CRTL Commission de la radio et de la télévision de la Lituanie

CSE Commission suprême des élections

CSEF Commission suprême de l'éthique des fonctionnaires

DDE Défenseur des droits des enfants

DES Département de la sécurité de l'État

IEJL L'inspecteur de l'éthique des journalistes en Lituanie

IEN Inspection de l'énergie nucléaire

SEP Service des achats publics

SCPEHF Service de contrôle des possibilités égales des hommes et des femmes

SNCTA Service national de contrôle du tabac et de l'alcool près le Gouvernement

SNNMV Service national de la nourriture et de la médecine vétérinaire

SRRL Service de la République de régulation de liaison

Introduction

La Lituanie est une république démocratique. Depuis 1990 elle est devenue indépendante. Le pouvoir de la Lituanie est exercé par le Parlement qui s'appelle Seimas, par le Gouvernement, par le Président et par les juridictions. La Constitution de la Lituanie a été adoptée en 1992 par les citoyens de la Lituanie. Le 1 er mai 2004 la Lituanie est entrée dans l'Union européenne. De plus en plus ce pays devient un vrai membre de l'Europe de l'ouest.

Le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire sont séparés. Il existe deux sortes de juridictions : les juridictions administratives et les juridictions judiciaires. Le pouvoir exécutif est attribué au Gouvernement et au Président de la République. Le pouvoir judiciaire est attribué aux juridictions.

En Lituanie n'existe pas le terme d'« autorités administratives indépendantes ». Mais même si on n'utilise pas de ce terme, on peut identifier ces autorités par leurs statuts, leurs fonctions etc. L'administration lituanienne est traditionnellement organisée selon des structures hiérarchiques, placées sous l'autorité d'un ministre. On ne sait quelles autorités pourraient s'appeler autorités administratives indépendantes. Mais quelques autorités administratives peuvent être présentées comme autorités administratives indépendantes. Ces autorités ont des qualités communes qui permettent de les définir comme des institutions créées par la loi, en dehors des structures administratives traditionnelles. Elles n'ont pas de personnalité juridique propre, mais sont dotées d'une autonomie fortement garantie, et elles sont chargées, dans un domaine déterminé, d'une mission de régulation.

En Lituanie, il n'y a pas d'autorités administratives déterminées comme indépendantes par le pouvoir législatif ou judiciaire. On peut parler seulement au niveau théorique. L'administration lituanienne est traditionnellement soumise à l'autorité hiérarchique d'un ministre. Par contre, les autorités, qu'on peut appeler ici autorités administratives indépendantes, ne sont pas soumises à l'autorité hiérarchique d'un ministre.

En Lituanie, il existe des autorités administratives créées près le Gouvernement ou près le Parlement. C'est-à-dire responsables devant le Gouvernement ou devant le Parlement. Le statut juridique de ces autorités est contradictoire. Elles sont responsables devant les autorités exécutives ou législatives, mais ne sont pas soumises à l'autorité de ministres. Ce sont le Premier Ministre ou le chef du Parlement qui peuvent les contrôler directement.

Ces autorités administratives indépendantes peuvent être classées en deux grands groupes, selon qu'elles ont pour objet la régulation des activités économiques (I) ou la protection des droits des citoyens (II).

Les autorités administratives indépendantes chargées de la régulation des activités économiques :

Le Service national de contrôle du tabac et de l'alcool près le Gouvernement (SNCTA) (1)

Le Service de la République de régulation de liaison (SRRL) (2)

La Commission de la République de contrôle d'assurance (CRCA) (3)

La Commission nationale de contrôle des prix et de l'énergie (CNCPE) (4)

La Commission nationale de surveillance des jeux de hasard (CNCJ) (5)

La Commission de radio et de télévision de la Lituanie (CRTL) (6)

Le Service des achats publics (SAP) (7)

Le Conseil de la concurrence (CC) (8)

La Commission des valeurs (CV) (9)

Le Contrôle de l'État (CE) (10)

Les autorités administratives indépendantes protégeant les droits des citoyens :

Les Commissions des contentieux administratifs (CCA) (1)

L'inspection de l'énergie nucléaire (IEN) (2)

Le Service de contrôle des possibilités égales des hommes et des femmes (SCPEHF) (3)

La Commission des contentieux des impôts (CCI) (4)

Le Service national de la nourriture et de la médecine vétérinaire (SNNMV) (5)

Le Conseil national de la santé (CNS) (6)

Le Défenseur des droits des enfants (DDE) (7)

L'inspecteur de l'éthique des journalistes en Lituanie (IEJL) (8)

Le Département de la sécurité de l'État (DSE) (9)

La Commission suprême de l'étique des fonctionnaires (CSEF) (10)

La Commission suprême des élections (CSE) (11)

I - Les autorités administratives indépendantes chargées de la régulation des activités économiques

Dans ce chapitre nous étudions les institutions suivantes : le Service national de contrôle du tabac et de l'alcool près le Gouvernement (1), le Service de la République de régulation des liaisons (2), la Commission de la République de contrôle d'assurance (3), la Commission nationale de contrôle des prix et de l'énergie (4), la Commission nationale de surveillance des jeux de hasard (5), la Commission de radio et de télévision de la Lituanie (6), le Service des achats publics (7), le Conseil de la concurrence (8), la Commission des valeurs (9), le Contrôle de l'État (10).

1. Le Service national de contrôle du tabac et de l'alcool près le Gouvernement

A. La composition de l'autorité

Le SNCTA est une autorité indépendante pour la réalisation de la politique étatique du tabac et de l'alcool. Il a une nature administrative.

Ce Service a été créé par arrêté du Gouvernement 526 ( * ) . C'est une institution du pouvoir exécutif. Il est responsable devant le Gouvernement. Le Premier Ministre nomme le directeur du Service. Le directeur peut être renvoyé par le Premier Ministre. Les autres membres du Service sont nommés et peuvent être renvoyés par le directeur du Service. Le directeur du Service peut avoir un adjoint, nommé par le directeur lui-même.

B. La position du Service par rapport aux pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire

Le SNCTA est créé prés le Gouvernement. C'est une institution du pouvoir exécutif et responsable devant le Gouvernement. Le directeur du Service est subordonné au Premier Ministre. Ce service est indépendant des pouvoirs législatif et judiciaire. Le directeur du Service peut être stimulé et puni d'après la loi du Service public d'État. Le SNCTA doit agir d'après les actes juridiques lituaniens. Son activité est organisée par les plans stratégiques sanctionnés et promulgués par le Gouvernement. Ces plans sont préparés d'après le programme du Gouvernement qui doit être accepté par le Parlement. Les plans stratégiques doivent être coordonnés avec la stratégie de développement de l'État.

Les actes du directeur du Service sont obligatoires pour les ministères, pour les autres autorités du Gouvernement, pour les autorités de l'administration autonome locale, pour les entreprises, pour les administrations publiques et pour les organisations.

Les plaintes contre chaque décision de ce Service peuvent être déposées devant les juridictions administratives de la Lituanie.

C. Les conditions de nomination des membres

Les membres du SNCTA sont des fonctionnaires d'État. Ils sont nommés d'après les règles de la loi du Service public d'État. Le directeur est nommé par le Premier Ministre et les autres membres par le directeur du Service. La durée de leurs fonctions n'est pas indiquée. Tout membre peut être renvoyé d'après les règles de la loi du Service public d'État 527 ( * ) .

D. Les prérogatives du SNCTA

Le SNCTA est créé pour réaliser la politique nationale du tabac et de l'alcool. Il a pour mission de diminuer la consommation de tabac et d'alcool. Il contrôle, comment les autorités administratives respectent leurs obligations, les actes juridiques au sujet du tabac et de l'alcool.

Ce Service délivre et annule des licences pour les sociétés qui veulent cultiver du tabac, produire de l'alcool et du tabac, faire le négoce de tabac ou d'alcool et pour les autres activités, si les licences sont déterminées par les actes juridiques.

Le SNCTA vérifie les papiers obligatoires pour recevoir les licences.

Il contrôle comment les autorités de l'administration autonome locale observent les règles de délivrance de licences aux sociétés pour faire le commerce de détail de tabac et d'alcool.

Il contrôle les sociétés qui produisent et vendent de l'alcool et du tabac.

Le SNCTA contrôle comment les personnes physiques et morales observent les règles de la publicité des produits du tabac et de l'alcool.

Le SNCTA présente des propositions pour la préparation des lois. Il participe à la préparation et la réalisation des programmes de contrôle du tabac et de l'alcool.

Ce service peut conseiller les autorités de l'administration autonome locale, sur la manière de préparer et de réaliser les programmes de contrôle du tabac et de l'alcool.

D'après sa compétence, il examine des plaintes ou des propositions des personnes physiques et morales. Il fait des consultations sur la politique de contrôle du tabac et de l'alcool, il explique quelles règles sont déclarées par les actes. Le SNCTA informe toujours la société de son activité.

Les fonctionnaires de Service peuvent entrer dans toutes les sociétés qui produisent, vendent, importent ou exportent les produits du tabac et de l'alcool. Si le Service constate que les règles sont violées, il peut obliger de suspendre l'activité de la société.

E. Les modalités du contrôle de l'activité du SNCTA par les pouvoirs législatif ou exécutif

Cette autorité administrative est responsable devant le Gouvernement. C'est-à-dire que le Premier Ministre peut contrôler l'activité de ce Service. Le Premier Ministre nomme le directeur du Service. Il peut le renvoyer, il peut lui infliger une sanction ou attribuer un encouragement, prévus par les lois. Ce Service n'a pas de relations directes avec le pouvoir législatif. Il peut proposer des projets des lois. Mais le SNCTA n'est pas responsable devant le Parlement.

F. Les conditions de leur indépendance financière

Le SNCTA est financé par le budget de l'État. L'activité financière de ce Service est contrôlée par le Ministère des Finances et par les autres institutions qui ont le droit de contrôler les finances de l'État.

2. Le Service de la République de la régulation des liaisons

A. La composition de l'autorité

Le SRRL est créé par arrêté du Gouvernement. Le SRRL est géré par un directeur nommé par le Président de la République. La candidature de directeur est recommandée par le Premier Ministre. La durée du mandat de directeur est de cinq ans. Les employés du Service sont fonctionnaires de l'État. Ils sont nommés par le directeur du Service.

Le Conseil fonctionne au sein du SRRL. Ce Conseil peut attribuer un encouragement au directeur. Le Conseil du SRRL est un organe collégial. Il est composé de sept membres. Le directeur du Service est aussi président du Conseil. Le Conseil est formé par le Président de la République pour cinq ans. L'activité des membres du Conseil n'est pas rétribuée. L'organisation du travail du Conseil est réglementée par le Règlement du travail de SRRL. Le directeur du Service prend des ordonnances et le Conseil des arrêtés. Le directeur de Service décide de toutes les questions de la compétence du Service. Parfois il doit coordonner ses décisions avec le Conseil.

Le directeur du Service peut avoir des adjoints nommés par le directeur lui-même. Le Président de la République, sur recommandation de Premier Ministre, peut licencier le directeur du Service et des membres du Conseil seulement dans les cas prévus par le Règlement du SRRL (par exemple, quand son mandat se termine pour cause de santé, si le fonctionnaire est à la retraite, si le fonctionnaire est élu à d'autres fonctions ou s'il en change, si un jugement d'accusation entre en vigueur, si le fonctionnaire discrédite son nom).

B. La position du Service par rapport aux pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire

Le SRRL est une autorité administrative indépendante. Son directeur est nommé par le Président de la République sur recommandation du Premier Ministre. Donc, on peut dire que cette autorité est liée plutôt au pouvoir exécutif. Mais ce Service n'a pas de relation directe avec le pouvoir législatif, si ce n'est qu'il est financé sur le budget de l'État qui est prévu par le Parlement.

Les décisions du SRRL peuvent faire l'objet de plainte devant les juridictions administratives.

C. Les conditions de nomination des membres

Le directeur du SRRL est nommé par décret du Président de la République. Le mandat de directeur dure cinq ans. Les autres membres du SRRL sont nommés par le directeur d'après les règles de la loi du Service public d'État ou d'après le Code du travail. La durée du mandat des autres membres du SRRL n'est pas fixée.

D. Ses prérogatives

Le SRRL est créé pour garantir une concurrence effective dans le secteur des liaisons électroniques, l'usage effectif des réserves des liaisons, la protection des droits des consommateurs. Le Service est chargé de garantir les droits des consommateurs, il doit assurer la procédure de manière simple et rapide.

Selon sa compétence, le SRRL doit stimuler les investissements et le développement du marché des liaisons. Ce Service est chargé de garantir que les fournisseurs de liaison et les opérateurs exercent leurs engagements sans violation de l'ordre public et de la sûreté nationale.

Le SRRL surveille que les règles du service de la poste et des liaisons électroniques soient respectées.

Le SRRL a le droit d'adopter beaucoup d'actes juridiques, qui réglementent l'activité des liaisons électroniques, il peut proposer au pouvoir exécutif ou législatif des projets d'actes juridiques, il présente une liste des activités dont le commerçant qui les exerce doit informer le SRRL.

Le SRRL gère les réserves des liaisons. Il analyse le marché des liaisons.

Ce Service et la CRTL préparent pour le Gouvernement une stratégie d'autorisation des fréquences de radio et de télévision. Il doit vérifier la technique de radio et l'apprécier.

Il examine des violations des actes juridiques, il peut infliger des sanctions aux contrevenants. La procédure des sanctions économiques est réglementée par les règles adoptées par le SRRL.

Ce Service coopère avec les autorités de l'UE. Il réalise des obligations édictées par l'UE dans le secteur des liaisons.

Le Conseil du Service examine les contentieux, le SRRL établit les règles de procédure.

Le SRRL délivre les licences pour l'activité des postes. Il propose au Gouvernement les taxes maximales des services postaux. Une fois par an le Service organise un contrôle indépendant de tous les services postaux.

Le SRRL doit agir publiquement, être toujours impartial, sans discrimination et doit agir d'après les actes juridiques. Ses compétences démontrent que ce Service est une autorité administrative indépendante. Ses décisions ne sont pas influencées par le pouvoir exécutif ou le législatif.

E. Les modalités de contrôle de son activité par les pouvoirs législatif ou exécutif

Le SRRL est une autorité administrative indépendante. Son directeur est nommé par le Président de la République sur recommandation du Premier Ministre. Donc, on peut constater que cette autorité est liée plutôt au pouvoir exécutif. Mais elle est indépendante dans son activité. Le pouvoir législatif n'a pas le droit de contrôler l'activité du SRRL. Le Parlement fixe le budget d'État, et le SRRL est partiellement financé sur le budget de l'État.

F. Les conditions de son indépendance financière

Le SRRL est financé par le budget d'État et son propre budget. Le budget du SRRL est formé des recettes du SRRL obtenues par ses services ou ses travaux. Les taxes pour les services et pour les travaux du SRRL sont fixées par lui-même. Elles doivent être justes. Les taxes pour les services et pour les travaux doivent être payées sur le compte bancaire du SRRL ou dans sa caisse.

Les employés du SRRL sont payés d'après les lois. Des autorités compétentes peuvent contrôler l'activité financière du SRRL.

3. La Commission de la République du contrôle d'assurance

A. La composition de l'autorité

La CRSA est instituée par la loi 528 ( * ) . Son Règlement a été adopté par arrêté du Gouvernement 529 ( * ) . Cette Commission est une autorité administrative indépendante. Elle a pour mission de surveiller les activités d'assurance, de réassurance, de surveiller l'activité des médiateurs dans les secteurs de l'assurance et de la réassurance.

La CRSA est composée de cinq membres. Un d'entre eux est le président de la Commission et l'autre son adjoint. Les trois autres sont des membres de la Commission. Les membres de la Commission ne peuvent être que des personnes à la réputation irréprochable et citoyens de la République lituanienne.

Le président de la Commission est nommé par le Premier Ministre, sur recommandation du Ministre des Finances. Les autres membres de la commission et l'adjoint du président son nommés par le Premier Ministre aussi. Mais leurs candidatures sont recommandées par le président de la Commission. Le mandat de tous les membres de la Commission est de cinq ans. Ils ne peuvent être renvoyés que par le Premier Ministre. Les personnes ne peuvent être membres de la Commission plus de deux mandats. Les membres de la Commission sont fonctionnaires d'État. Ils ont les garanties déclarées par les lois ou autres actes juridiques. Les membres de la Commission peuvent être stimulés et punis d'après les normes des actes.

Le Règlement de la Commission prévoit les cas où le membre de la Commission peut être renvoyé avant que son mandat ne se termine (si le membre donne sa démission, si pour cause de santé il ne peut pas travailler plus de cent vingt jours de suite ou cent quarante jours par an, ou s'il ne peut continuer son service pour cause de santé, si un jugement d'accusation est exécuté, s'il viole ses fonctions, s'il n'est plus à la hauteur). Si un membre est renvoyé, le nouveau membre est nommé pour un nouveau mandat.

Les membres de la Commission ne peuvent exercer aucune autre fonction et ils ne peuvent recevoir d'autre rémunération, sauf pour une activité pédagogique et créative. Les membres de la Commission ne peuvent pas participer aux activités de gestion des entreprises d'assurance.

Les membres de la Commission siégent, quand c'est obligatoire, mais pas moins d'une fois par mois. Les séances de la Commission sont légales si pas moins des deux tiers des membres y participent. Il est obligatoire que le président ou son adjoint y participe. Les décisions sont prises à la majorité. La Commission prend des arrêtés. Le président de la Commission adopte les arrêtés.

La CRSA a une administration chargée d'exécuter les fonctions de la Commission. L'administration se compose de fonctionnaires d'État et d'employés.

B. La position de la Commission par rapport aux pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire

Tous les deux ans la Commission établit et adresse au Gouvernement une revue analytique de l'exécution des fonctions, de la situation de l'assurance. Cette Commission n'est pas directement responsable devant le Parlement ou le Gouvernement. C'est une autorité administrative indépendante. Les juridictions administratives peuvent annuler les décisions de la Commission.

C. Ses prérogatives

La CRSA est chargée de réaliser des fonctions d'État dans le secteur de l'assurance, et de la réassurance. Elle doit surveiller la situation de l'assurance en Lituanie, la situation des agences d'assurance. Cette Commission est obligée de contrôler le système d'assurance, son effectivité, sa certitude, sa stabilité. Elle garantit la protection des droits et des intérêts des personnes liées par des relations avec l'assurance. La Commission garantit la publicité de ses fonctions. Elle doit informer la société.

La CRSA prépare, adopte, modifie les actes juridiques sur les relations avec l'assurance. Elle a le droit de régler des relations de l'assurance.

Elle délivre et annule des licences pour l'activité de l'assurance et les autres licences prévues par les lois.

La CRSA peut infliger des mesures d'influence prévues par la loi de l'assurance 530 ( * ) . Elle organise des examens pour les agents d'assurance.

La Commission saisit la juridiction pour intenter un procès de banqueroute de l'agence d'assurance ou annuler des décisions des agences d'assurance. Elle peut saisir la juridiction pour défendre l'intérêt public.

Elle examine les contentieux relevant des contrats d'assurance, elle établit les règles de procédure.

Elle contrôle des agences d'assurance. Elle a le droit de recevoir toute information obligatoire sur la situation réelle de l'assurance.

La CRSA peut donner des recommandations au sujet de l'assurance. Elle est responsable de la situation de l'assurance. Elle collabore avec les autorités de l'UE et réalise les obligations de l'UE dans le secteur de l'assurance.

D. Les modalités de contrôle de son activité par les pouvoirs législatif ou exécutif

La CRSA est une autorité administrative indépendante. Elle est composée de cinq membres. Son président est nommé par le Premier Ministre sur recommandation du Ministre des Finances. Les autres membres de la Commission et l'adjoint du président sont aussi nommés par le Premier Ministre. Les membres de la Commission ne peuvent être que des personnes à la réputation irréprochable et citoyens de la République lituanienne. Ils ne peuvent être renvoyés que par le Premier Ministre.

Le pouvoir législatif ou exécutif ne contrôle pas directement cette autorité. Tous les deux ans la Commission établit et adresse au Gouvernement une revue analytique de l'exécution des fonctions, et de la situation de l'assurance. Chaque année la Commission établit son rapport annuel sur l'information générale de la situation de l'assurance, et sur les fonctions de la Commission. Cette Commission n'est pas directement responsable devant le Parlement ou le Gouvernement.

Les questions examinées par la Commission sont proposées par les membres de la Commission. On peut constater que le pouvoir législatif ou exécutif n'exerce pas d'influence sur le travail de la Commission.

La loi prévoit que le Gouvernement est chargé de fixer le pourcentage des taxes pour financer la Commission. La Commission est financée par les agences d'assurance. Elles doivent payer la taxe fixée selon la valeur des contrats d'assurance. Cette autorité est donc indépendante financièrement du pouvoir législatif ou exécutif.

E. Les conditions de son indépendance financière

La CRSA est financée par les agences d'assurance. Son budget est formé des taxes payées par les agences d'assurance. Le pourcentage des taxes est fixé par le Gouvernement. La taxe change tous les trois mois. Les taxes sont calculées selon les contrats d'assurance signés dans l'agence d'assurance. Cette autorité est donc indépendante financièrement du pouvoir législatif ou exécutif. Le Gouvernement peut exercer son influence en fixant le pourcentage des taxes.

4. La Commission nationale de contrôle des prix et de l'énergie

A. La composition de l'autorité

La CNCPE est chargée de contrôler les prix de l'énergie électrique, le marché du gaz, l'économie de la chaleur et de l'eau. La CNCPE est une autorité administrative indépendante. Son Règlement est adopté par arrêté du Gouvernement 531 ( * ) .

La CNCPE est composée de cinq membres. Un d'entre eux est le président de la Commission. Le président de la Commission et ses membres sont nommés par le Président de la République sur recommandation du Premier Ministre. Le mandat des membres de la Commission dure cinq ans. La CNCPE est présidée par le président.

Si le président de la Commission ne participe pas à la séance, un des membres de la Commission doit le remplacer. C'est le président de la Commission qui nomme un membre pour le remplacer. L'administration de la Commission est chargée de garantir les fonctions de cette autorité. Le président de la Commission admet et licencie les fonctionnaires et les employeurs du travail. Il peut les stimuler ou punir d'après les lois.

La Commission peut siéger si au moins quatre membres de la Commission y participent. Les décisions sont prises à la majorité des voix.

B. La position de la Commission par rapport aux pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire

La CNCPE est responsable de ses décisions. Ses membres sont nommés par le Président de la république pour cinq ans. Ils sont recommandés par le Premier Ministre. On peut donc constater que la Commission a des relations propres avec le pouvoir exécutif. Mais avec le pouvoir législatif cette autorité n'a pas de relations directes mais elle est financée par le budget de l'État.

Les décisions de la Commission peuvent être annulées ou modifiées par les juridictions.

C. Les conditions de nomination des membres

Les membres de la Commission sont nommés par le Président de la République. Ils ne peuvent être que des personnes à la réputation irréprochable et citoyens de la République lituanienne.

Les membres de la Commission ne peuvent être renvoyés que par le Président de la République. Si un membre est renvoyé, le nouveau membre est nommé pour un nouveau mandat. On ne fixe pas le nombre de mandats. Chaque fois le Président de la République décide de la candidature recommandée.

D. Ses prérogatives

La CNCPE est chargée de contrôler des prix de l'énergie électrique, le marché du gaz, l'économie de la chaleur et de l'eau. La Commission a pour mission la régulation des prix. Elle fixe les prix maximaux.

La Commission délivre des licences aux distributeurs d'énergie.

Elle examine les plaintes contre les entreprises d'énergie qui distribuent, fournissent, transmettent l'énergie, les plaintes sur les prix ou tarifs de l'énergie et sur d'autres questions. Elle rend des décisions qui peuvent être attaquées devant les juridictions.

Elle contrôle l'application des prix et des tarifs de l'énergie. La Commission prépare des règles, des règlements, des méthodologies sur la régulation des prix et des tarifs de l'énergie, et le marché de l'énergie. Elle peut infliger des amendes aux contrevenants des règles.

La Commission prépare un rapport annuel de son activité. Elle l'établit et adresse au Président de la République, au Parlement et au Gouvernement ce rapport annuel.

E. Les modalités du contrôle de l'activité par les pouvoirs législatif ou exécutif

La CNCPE est une autorité administrative indépendante. Sa mission et sa compétence prouvent que cette autorité peut agir sans le contrôle direct de pouvoirs législatif ou exécutif. La Commission est formée par le Président de la République. Le Premier Ministre recommande des personnes. Mais les membres de la Commission ne sont pas contrôlés par les pouvoirs législatifs ou exécutifs. La Commission doit présenter son rapport annuel au Président de la République, au Parlement et au Gouvernement. Elle doit présenter son activité à la société.

F. Les conditions de son indépendance financière

La CNCPE est financée par le budget de l'État. Mais le règlement de la Commission prévoit que d'autres ressources peuvent être aussi utilisées pour financer cette autorité. Les membres de la Commission et les fonctionnaires de l'administration sont payés sur le budget de l'État. Le pouvoir législatif fixe le budget de l'État.

L'activité financière de la Commission est contrôlée par les autorités compétentes de l'État. Les pouvoirs législatif ou exécutif peuvent donc influencer la Commission.

5. La Commission nationale de la surveillance des jeux de hasard

A. La composition de l'autorité

La CNSJH est composée de six membres. Un de ces membres est le président de la Commission. Deux membres de la Commission sont nommés et peuvent être renvoyés par le Président de la République, deux par le Président du Parlement, deux par le Premier Ministre. Les personnes ne peuvent être membres de la Commission pour plus de deux mandats. Les mandats des membres durent cinq ans.

Le président de la Commission nomme son adjoint et le secrétaire de la Commission.

D'après le règlement, un membre de la Commission peut être renvoyé s'il donne sa démission, s'il perd la citoyenneté lituanienne, si pour cause de santé il ne peut travailler plus de cent vingt jours de suite ou cent quarante jours par douze mois, ou ne peut continuer son service pour cause de santé, si un jugement d'accusation est exécuté, s'il ne remplit plus les exigences prévues par la loi. Si le membre est renvoyé, le Président de la République, le Premier Ministre ou le Président du Parlement nomme une autre personne pour un mandat de cinq ans.

Le règlement de la Commission prévoit le niveau de formation des membres de la Commission. Les membres de la Commission ne peuvent exercer aucune autre fonction et ils ne peuvent pas recevoir d'autre rémunération, sauf pour une activité pédagogique et créative. Les membres de la Commission sont fonctionnaires de l'administration, ils n'ont pas droit de jouer, sauf quand c'est obligatoire pour l'activité de la Commission.

Le président de la Commission organise le travail de toute la Commission. Si le président est absent, il est remplacé par son adjoint. Les réunions de la Commission sont légales si au moins 4 membres y participent. Ses décisions sont prises à la majorité.

B. La position de la Commission par rapport aux pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire

La CNSJH est instituée par le Gouvernement. On peut constater que cette autorité a des liens avec le pouvoir exécutif. Mais La Commission est une autorité administrative indépendante. Elle n'est pas contrôlée directement, ses membres ne sont pas soumis dans la hiérarchie traditionnelle du ministre.

Le président de la Commission organise et contrôle le travail de la Commission. Il convoque des réunions de la Commission. Elle adopte des arrêtés de la Commission.

Chaque membre de la Commission a une section de quelle il est responsable. Le président de la Commission établie et adresse au Gouvernement des rapports annuels.

Les pouvoirs législatif et exécutif participe dans la formation de la Commission. Les membres de la Commission sont nommés par les fonctionnaires supérieures de l'État.

Les décisions de la Commission peuvent être attaquées devant les juridictions. Des juridictions peuvent les annuler, modifier ou confirmer.

C. Les conditions de nomination des membres

Les membres de la Commission sont nommés par le Président de la République, par le Premier Ministre et par le Président du Parlement. Ils ne peuvent être que des personnes à la réputation irréprochable et que des citoyens de la République lituanienne. Les personnes ne peuvent être membres de la Commission plus longtemps que deux mandats.

Si un membre est renvoyé, le nouveau membre est nommé pour la nouvelle cadence. Le règlement ne prévoit pas qui peut recommander des candidatures des membres.

D. Ses prérogatives

La CNSJH est chargée de surveiller et de contrôler l'activité des jeux de hasard, de garantir les droits et les intérêts des personnes qui jouent. Le CNSJ doit surveiller l'organisation des loteries, garantir les droits et les intérêts des organisateurs.

La Commission examine les papiers pour la délivrance des licences obligatoires pour organiser des jeux de hasard ou loteries. Elle examine les papiers pour licencier des maisons de jeux (casino) ou des automates de jeux de hasard. La Commission délivre des licences et les annule pour les maisons des jeux de hasard, pour les automates des jeux de hasard, pour l'organisation des loteries. Elle contrôle comment les organisateurs des loteries et des jeux de hasard respectent les actes juridiques, comment ils réalisent leurs engagements. La Commission ne peut délivrer de licences pour organiser des jeux qu'avec d'accord du Département de la sécurité de l'État, du Service des enquêtes spéciales, du Service d'instruction des crimes financiers et du Département de la police.

La Commission prépare les projets des actes juridiques sur les jeux de hasard et loteries. Elle adopte les règlements sur les jeux de hasard, les modifie et les annule.

La CNSJ décide de reconnaître ou non les certificats des organisations de jeux de hasard étrangères.

La Commission est responsable du registre des équipements des jeux de hasard. Elle fixe des règles techniques des équipements des jeux de hasard. Elle surveille et règle le système des billets de loterie, la protection de l'information sur les personnes gagnantes. La CNSJ a le droit de vérifier la situation financière des organisateurs des loteries et des jeux de hasard. La Commission peut infliger des sanctions aux organisateurs des loteries et des jeux de hasard.

E. Les modalités de contrôle de son activité par les pouvoirs législatif ou exécutif

La CNSJ est instituée par le Gouvernement. C'est une autorité administrative indépendante. Les actes juridiques ne prévoient pas que la Commission doive établir des rapports sur son activité. Les membres de la Commission sont nommés par les personnes supérieures de l'État. Mais il n'existe pas de mécanisme de contrôle par le pouvoir législatif ou exécutif.

F. Les conditions de son indépendance financière

La CNSJ est financée par le budget de l'État. Les membres de la Commission et les fonctionnaires de l'administration sont payés sur le budget de l'État. L'activité financière de la Commission est contrôlée par les autorités compétentes de l'État. Les pouvoirs législatif ou exécutif peuvent donc influencer indirectement la Commission.

6. La Commission de la radio et de la télévision de la Lituanie

A. La composition de l'autorité

La Commission de la radio et de la télévision de la Lituanie (CRTL) est une institution indépendante, responsable devant le Parlement. Elle règle et contrôle l'activité des sociétés de télévision et de radio qui sont sous la juridiction de la République lituanienne. La Commission participe à la préparation de la politique audiovisuelle de l'État. Elle est l'expert du Gouvernement pour les questions de diffusion et de retransmission. La Commission comprend treize membres. Un membre est désigné par le Président de la République, trois par le Parlement sur recommandation du ministre de l'instruction, de la science et de la culture, un par l'Union des artistes de Lituanie, un par l'Union des cinématographes de Lituanie, un par l'Union des compositeurs de Lituanie, un par l'Union des écrivains de Lituanie, un par l'Union du théâtre de Lituanie, un par l'Union des journalistes de Lituanie, un par l'Association des journalistes de la Lituanie, un par la Conférence des évêques de l'église catholique de la Lituanie, un par l'Association des éditeurs de la presse périodique de la Lituanie. Le mandat des membres de la commission correspond au mandat des organes de gestion de l'organisation qui les a désignés. Le membre de la Commission ne peut être qu'une personne à la réputation irréprochable. Les personnes ne peuvent être membres de la Commission plus de deux mandats.

Les membres de la Commission élisent le Président de la Commission pour deux ans à la majorité des voix. Les membres de la Commission ne peuvent être membres du Parlement, du Gouvernement, du Conseil de la radio et de la télévision nationales. Ils ne peuvent pas non plus être fonctionnaires de confiance personnelle, avoir des relations de travail avec les diffuseurs et les transmetteurs ou participer à la diffusion ou à la transmission. Les membres des familles des membres de la Commission ne peuvent non plus participer aux dites activités. Les membres désignés à la Commission interrompent leur participation dans les partis et les organisations politiques jusqu'à la fin de leur mandat.

B. Les modalités du contrôle de son activité par les pouvoirs législatif ou exécutif

Tous les deux ans la Commission établit et adresse au Parlement une rapport analytique de l'exécution de la politique audiovisuelle, de l'évolution du marché des services et des perspectives de développement du secteur audiovisuel. Le pouvoir législatif ni le pouvoir exécutif ne contrôlent directement cette autorité.

C. Les conditions de son indépendance financière

Le statut juridique de la CRTL est contradictoire. Cette institution exerce des fonctions administratives, elle est responsable devant le Parlement mais son activité est financée par les diffuseurs. Tous les diffuseurs privés doivent payer 0,8% de leur revenu d'activité de transmission et de diffusion. Il est donc difficile d'avoir une indépendance à l'égard des diffuseurs et en même temps d'exercer des fonctions administratives.

D. Ses prérogatives

En Lituanie, la CRTL prononce et exécute des concours pour recevoir des licences de diffusion. Elle prévoit le montant de la taxe de licence qui doit être versé par le diffuseur.

La CRTL contrôle comment les diffuseurs respectent leurs obligations, les conditions des licences et les décisions de la Commission.

La CRTL veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence. Il faut mentionner que la CRTL partage ce contrôle avec l'inspecteur de l'éthique des journalistes, avec le contrôleur des droits de l'enfant, et le Conseil de RTL. À cause de ce partage des compétences ce contrôle n'est pas efficace.

La CRTL prévoit l'exécution des obligations pour le contenu et la composition des programmes et pour la diffusion des émissions publicitaires.

La CRTL veille à ce que les diffuseurs respectent les règles de diffusion des oeuvres européennes, des oeuvres des créateurs indépendants, et des événements d'importance majeure. La CRTL exerce la surveillance des programmes.

La CRTL présente des propositions pour la préparation des lois. Tous les deux ans elle présente un rapport analytique sur l'exécution de la politique audiovisuelle au Parlement.

7. Le Service des achats publics

A. La composition de l'autorité

Le SAP a été créé par la loi des achats publics. Il est chargé de veiller sur l'activité des achats publics, la réalisation des achats publics et l'application de la loi des achats publics. Le SAP est une autorité près le Gouvernement.

Cette autorité peut être mise au nombre des autorités administratives indépendantes parce que ce Service a une mission de régulation, de surveillance, de sanction.

Le Service est présidé par le directeur du Service. Il est nommé par le Premier Ministre qui a aussi le droit de renvoyer le directeur du Service. Le directeur du Service est responsable devant le Premier Ministre. Ce Service présente ses rapports d'activité au Premier Ministre.

Les autres fonctionnaires du Service sont nommés par le directeur du Service. Le directeur du Service a un adjoint nommé par le directeur du Service.

B. Ses prérogatives

Le SAP est chargé du domaine des achats publics. Il réalise la politique nationale sur les achats publics et garantit le libre marché, stimule la concurrence, coordonne l'utilisation rationnelle des ressources de l'État. Le Service est chargé de créer un système informatique sur les achats publics.

Le SAP présente des propositions pour la préparation des lois et d'autres actes juridiques. Selon sa compétence il adopte des actes juridiques.

Le Service contrôle comment la loi des achats publics est appliquée, si ses normes sont respectées. Il enseigne les normes sur les achats publics aux employeurs des sociétés qui organisent des achats publics.

Le SAP adopte des règles sur le calcul de valeur d'achat. Il confirme les formes types des rapports. Il peut obliger les sociétés à présenter des rapports et toute information obligatoire sur un achat public. Le Service peut vérifier l'activité de la société, comment elle organise des achats publics. En cas de contravention aux lois et à d'autres actes juridiques il peut saisir le tribunal pour traduire les coupables en justice.

C. Les conditions de son indépendance financière

Le Service est financé par le budget de l'État. Les fonctionnaires et le président du Service sont payés sur le budget de l'État. L'activité financière du Service est contrôlée par les autorités compétentes de l'État.

D. Les modalités du contrôle de son activité par les pouvoirs législatif ou exécutif

Ce Service est une autorité administrative indépendante. Le président du Service est responsable devant le Premier Ministre. Mais le SAP a beaucoup de droits souverains. Il peut agir indépendamment.

Ses décisions peuvent être attaquées devant les juridictions. Le pouvoir législatif n'a pas de grande influence sur l'activité du Service, sauf une influence indirecte en confirmant le budget.

8. Le Conseil de la concurrence

A. La composition de l'autorité

Le Conseil de la concurrence (CC) est créé par le Gouvernement. Le Gouvernement a adopté son Règlement 532 ( * ) . Le Conseil est une autorité de l'État. C'est une autorité administrative indépendante.

Le Conseil comprend cinq membres - le président et quatre membres. Ils sont nommés par le Président de la République sur recommandation du Premier Ministre. Le président du service est nommé pour cinq ans, les autres membres sont nommés pour six ans. Le membre du Conseil ne peut être qu'une personne à la réputation irréprochable. Les personnes ne peuvent être membres du Conseil plus longtemps que deux mandats.

Le Conseil organise ses réunions au moins une fois par mois. Le CC prend des arrêtés à la majorité. Les réunions sont légales si au moins trois membres y participent.

Le Conseil a son administration. Des fonctionnaires et des employés sont chargés d'aider le Service à réaliser ses fonctions.

B. Les modalités de contrôle de son activité par les pouvoirs législatif ou exécutif

On peut constater que le Conseil de la concurrence est une autorité administrative indépendante. Il n'est pas subordonné à aucun ministre ni au Premier Ministre. Le Conseil est fondé par le Gouvernement, mais les décisions du Service ne dépendent pas de l'opinion du Premier Ministre.

Chaque année le Conseil doit établir un rapport au Parlement et au Gouvernement sur son activité.

Le pouvoir législatif n'a pas le droit de contrôler l'activité du Conseil. Des décisions du Conseil peuvent être attaquées devant la cour d'arrondissement de Vilnius.

C. Ses prérogatives

Le CC réalise la politique de la concurrence. Il contrôle comment on respecte des règles de la loi de la concurrence, de la loi des prix, de la loi de la publicité. Il coordonne l'aide de l'État qui est réglée par l'UE.

Le Conseil adopte des actes juridiques. Il analyse des projets des lois; adresse au Parlement ou au Gouvernement ses conclusions. Il prépare des projets; des propositions aux autorités compétitives.

Le Conseil règle le marché, les critères de la position dominante. Il analyse et examine les infractions à la loi de la concurrence et inflige des sanctions. Il coordonne l'aide de l'État et établit des rapports à l'UE sur l'aide de l'État.

Le CC est chargé de garantir l'application des règles de la loi de la Concurrence. Il peut rendre des décisions qui peuvent être attaquées devant la cour d'arrondissement de Vilnius.

D. Les conditions de son indépendance financière

Le Conseil est financé par le budget de l'État. Son activité financière est contrôlée par les institutions compétentes. Ses membres et ses employés sont payés sur le budget de l'État.

9. La Commission des valeurs

A. La composition de l'autorité

La Commission des valeurs (CV) a été créée par l'arrêté du Gouvernement du 3 septembre 1992. Elle comprend cinq membres. Un de ces membres est le président et les autres sont les membres de la Commission. Ils sont nommés pour cinq ans par le Parlement sur recommandation du Président de la République. Le président de la Commission a un adjoint.

L'administration de la Commission est chargée de la réalisation des tâches de la Commission. Elle se compose de fonctionnaires de l'État et d'employés.

B. Les modalités du contrôle de son activité par les pouvoirs législatif ou exécutif

La CV est une autorité de contrôle du marché des valeurs. C'est une autorité indépendante. Le Gouvernement crée cette autorité, le Parlement nomme ses membres et le président. Le Président de la République recommande les candidatures des membres. Aucun contrôle direct par des pouvoirs législatif ou exécutif n'est possible.

C. Ses prérogatives

La Commission veille sur le respect des règles du marché des valeurs et des règles de la concurrence. Elle garantit les droits et les intérêts des investisseurs.

Elle propose des projets pour la politique économique de l'État. Elle publie son information et déclare ses principes d'activité.

La Commission prépare et adopte des règles sur la délivrance des licences pour l'activité des bourses des valeurs, l'émission des valeurs et les autres actes juridiques. La Commission enregistre l'émission des valeurs.

Elle donne des consultations aux personnes qui s'intéressent au marché des valeurs. La CV a le pouvoir de sanctionner les personnes responsables de la réalisation des règles.

D. Les conditions de son indépendance financière

La Commission des valeurs est financée par le budget de l'État. Son activité financière est contrôlée par les institutions compétentes. Ses membres et ses employés sont payés sur le budget de l'État.

10. Le Contrôle de l'État

A. La composition de l'autorité

Le Contrôle de l'État est réglementé par la loi du Contrôle de l'État. Le CE est une autorité administrative indépendante. C'est l'institution suprême du contrôle de l'audit. Le Contrôle de l'État est géré par le Contrôleur de l'État nommé pour cinq ans par le Parlement. Sa candidature est présentée par le Président de la République. Le Contrôleur de l'État ne peut être qu'une personne à la réputation irréprochable, ayant moins de soixante cinq ans. Le Contrôleur de l'État doit avoir une formation supérieure en droit et être citoyen de la République Lituanienne. Une personne ne peut être Contrôleur de l'État plus longtemps que deux mandats.

Les adjoints du Contrôleur de l'État et les autres fonctionnaires du Contrôle de l'État sont des fonctionnaires de l'État. Leur statut est réglementé par la loi du Contrôle de l'État et par la loi du Service de l'État. Les adjoints du Contrôleur de l'État sont nommés par le Président de la République sur recommandation du Contrôleur de l'État. L'adjoint du Contrôleur doit correspondre aux mêmes conditions que le Contrôleur de l'État.

Chaque fonctionnaire du Contrôle de l'État doit déclarer ses intérêts privés et publics et doit prêter serment, sinon il ne peut commencer son activité.

La loi du Contrôle de l'État prévoit les cas dans lesquels le Contrôleur de l'État, ses adjoints et les fonctionnaires du Contrôle de l'État peuvent être renvoyés. Le Contrôleur de l'État et ses adjoints peuvent donner leur démission : le Contrôleur la donne au Président de la République et ses adjoints au Contrôleur de l'État.

Le Contrôleur de l'État peut avoir un Conseil chargé d'analyser les questions principales du Contrôle de l'État.

B. Les modalités du contrôle de son activité par les pouvoirs législatif ou exécutif

Le CE est une autorité administrative indépendante. Il est responsable devant le Parlement. C'est l'autorité suprême du contrôle de l'État. Le Contrôleur de l'État est nommé par le Parlement, ses adjoints par le Président de la République. Mais aucune autorité de l'État n'a le pouvoir de contrôler directement l'activité du Contrôle de l'État. L'activité du CE est fondée sur les principes d'impartialité, d'indépendance, de légitimité et de publicité. Le CE établit ses conclusions et les adresse au Parlement sur la réalisation du budget de l'État et sur la dette de l'État. Chaque année il prépare un rapport sur son activité et l'adresse au Parlement.

Le Parlement et le Président de la République peuvent déclarer leur défiance vis-à-vis du Contrôleur de l'État. Le Contrôleur ne peut plus alors continuer son activité.

C. Ses prérogatives

Le Contrôle de l'État est chargé de surveiller et contrôler si le bien national est utilisé effectivement, selon les lois et la manière de réaliser le budget de l'État. Il doit garantir que le contrôle de l'État est légitime et correspond aux actes internationaux et lituaniens.

Le CE contrôle la réalisation du budget de l'État, la réalisation des biens de l'État. Il veille à la réalisation de l'aide de l'UE. Le CE est responsable de tous les biens de l'État et du budget de l'État.

Le CE contrôle l'activité des autorités de l'État et des autorités des administrations municipales. Il contrôle aussi leur activité financière. Les décisions du CE peuvent être attaquées devant les juridictions administratives. Les conclusions et les rapports du contrôle sont publiés dans une publication spéciale.

D. Les conditions de son indépendance financière

Le CE est financé par le budget de l'État. Le budget du CE est confirmé par le Parlement. Il est donc possible que le pouvoir législatif ait une influence financière sur le CE. Le Contrôleur de l'État et tous les autres fonctionnaires du CE sont financés sur le budget de l'État. Le contrôle financier du CE est organisé par le Parlement.

II - Les autorités administratives indépendantes protégeant les droits des citoyens

Dans ce chapitre nous étudions les institutions suivantes : les Commissions des contentieux administratifs (1), l'Inspection de l'énergie nucléaire (2), le Service de contrôle des possibilités égales des homes et des femmes (3), la Commission des contentieux des impôts (4), le Service national de la nourriture et de la médecine vétérinaire (5), le Conseil national de la santé (6), l'inspecteur de l'éthique des journalistes en Lituanie (7), le Défenseur des droits des enfants (8), le Département de la sécurité de l'État (DES) (9), la Commission suprême de l'étique des fonctionnaires (CSEF) (10), la Commission suprême des élections (CSE) (11).

1. Les Commissions des Contentieux administratifs

A. La composition des autorités

Les Commissions des contentieux administratifs (CCA) sont instituées par la loi du 14 janvier 1999. Les Commissions sont des autorités administratives indépendantes chargées de trancher des contentieux administratifs dans une instance non judiciaire. Il existe trois sortes de Commissions des contentieux administratifs : les Commissions des contentieux administratifs des administrations autonomes locales (a), les Commissions des contentieux administratifs des arrondissements (b) et une Commission suprême des contentieux administratifs (c).

a) Les Commissions des contentieux administratifs des administrations autonomes locales

Les Commissions des contentieux administratifs des administrations autonomes locales sont créées près des conseils des administrations autonomes locales. Elles comprennent cinq membres dont le mandat dure trois ans. Un de ces membres est le président de la Commission et un autre son adjoint. Les candidatures des membres sont proposées par le maire de l'administration autonome locale. Le conseil de l'administration autonome locale nomme des membres de la Commission. Le président de la Commission et son adjoint peuvent donner leur démission. Le maire de l'administration autonome locale peut proposer au conseil de renvoyer le président, son adjoint ou un membre de la Commission.

Les Commissions des contentieux administratifs des administrations autonomes locales sont chargées de trancher les contentieux entre les personnes et l'administration autonome locale sur ses décisions individuelles et l'activité des fonctionnaires. Toute personne des autorités administratives peut saisir la Commission en cas de violation de leurs droits et intérêts. La Commission n'examine que les contentieux attribués à sa compétence. Ses décisions peuvent être attaquées devant les juridictions administratives.

b) Les Commissions des contentieux administratifs des arrondissements

Les Commissions des contentieux administratifs des arrondissements sont créées dans chaque arrondissement. Elles se composent de 5 membres nommés par le Gouvernement pour quatre ans. Les candidatures des membres sont proposées par le Conseil de développement de région. Un des membres est le président de la Commission, et un autre son adjoint. Le Conseil de développement peut proposer au Gouvernement de renvoyer le président de la Commission, son adjoint et les autres membres.

Les Commissions des contentieux administratifs des arrondissements sont chargées d'examiner les décisions individuelles des autorités administratives territoriales et l'activité des fonctionnaires. La procédure n'est pas judiciaire. Leur compétence est déterminée par la loi de procédure des litiges administratifs 533 ( * ) . Toute personne et autorité administrative peuvent saisir la Commission en cas de violation de leurs droits et intérêts. Les décisions de la Commission sont attaquées devant les juridictions administratives. La Commission est financée sur le budget de l'État.

c) La Commission suprême des contentieux administratifs

La commission suprême des contentieux administratifs est créée par le Gouvernement. En Lituanie cette Commission est unique. Le Premier Ministre nomme ses membres. La Commission comprend cinq membres, nommés pour quatre ans. Leurs candidatures sont proposées par le Ministre de la justice. Tous les membres doivent avoir une formation supérieure juridique.

Les membres de la Commission peuvent donner leur démission. Mais le Gouvernement peut les renvoyer plus tôt, avant que leur mandat ne se termine. En ce cas le Ministre de la justice propose de nouvelles candidatures.

B. Les conditions de l'indépendance financière de la Commission suprême des contentieux administratifs

La Commission suprême des contentieux administratifs est financée par le budget de l'État. La Commission siège dans les jours de la semaine précisés d'avance. Une fois par an la Commission présente un rapport au Gouvernement sur son activité. Le président et les membres de la Commission sont des fonctionnaires de l'État.

C. Ses prérogatives

La Commission tranche les contentieux administratifs soulevés par les décisions des autorités administratives centrales. Elle examine les cas de violation des droits et des intérêts des personnes, et l'activité des autorités administratives.

2. L'Inspection de l'énergie nucléaire

A. La composition de l'autorité

L'Inspection est une autorité du Gouvernement. Elle a un Conseil formé par le Gouvernement qui en nomme les membres. Actuellement ils sont nommés par l'arrêté du Gouvernement n° 1021 du 23 août 2001. Le Conseil se compose de sept membres. Ce sont des personnes politiques, le président de l'Inspection, des personnes du Gouvernement et d'autres professions. Le Conseil de l'Inspection est une autorité de conseil pour l'Inspection. Les membres du Conseil sont nommés pour quatre ans. Les membres du Conseil ne peuvent être que des citoyens lituaniens.

L'Inspection est gérée par son président nommé par le Premier Ministre. Le président de l'Inspection peut être renvoyé par le Premier Ministre. Il est responsable devant le Premier Ministre.

Le président de l'Inspection a un adjoint responsable devant le président. La compétence de l'adjoint est fixée par le président de l'Inspection. Les autres employés de l'Inspection sont des fonctionnaires de l'État.

Le Conseil est géré par le président. Le président de l'inspection ne peut être ni le président du Conseil, ni son adjoint. Chaque membre du Conseil peut donner sa démission au président du Conseil. La démission doit être donnée avec un préavis d'au moins un mois.

B. Les modalités de contrôle de son activité par les pouvoirs législatif ou exécutif

Le Conseil une fois par an fait un rapport au Premier Ministre sur son activité. Le conseil doit se réunir au moins une fois tous les trois mois. Les réunions du Conseil sont organisées par le président du Conseil. Il faut que dans les réunions du Conseil participe au moins 5 membres. Les décisions sont prises à la majorité.

Chaque année l'inspection établit un rapport sur la situation nucléaire dans le pays et sur les autres questions liées. Ce rapport est présenté au Gouvernement et aux autorités de l'État en rapport avec la réglementation de l'énergie nucléaire.

C. Ses prérogatives

Le Conseil de l'Inspection est chargé de trancher les questions principales de sécurité nucléaire. Il propose au Gouvernement les conditions d'amélioration de l'activité de l'Inspection. Le Conseil prépare et adresse au Gouvernement des conclusions sur les plans stratégiques de l'Inspection, sur les problèmes de sécurité nucléaire, sur l'amélioration de la régulation de la sécurité nucléaire.

L'Inspection est chargée de la régulation de la sécurité nucléaire dans la Station électrique nucléaire d'Ignalina et ailleurs. Elle règle l'utilisation des déchets radioactifs et l'utilisation des substances nucléaires. Sur ces questions l'inspection prépare des projets d'actes juridiques et les adresse aux autorités compétentes.

Elle contrôle comment les sociétés respectent les actes qui règlent l'utilisation de la sécurité nucléaire. L'inspection délivre des licences pour toute activité liée aux substances dangereuses ou nucléaires.

Le président de l'Inspection est chargé d'informer le Premier Ministre sur les avaries nucléaires, leur danger, la situation réelle. L'Inspection informe toutes les sociétés, tout le monde, les autorités de l'État et de l'administration autonome locale sur les avaries et la situation réelle nucléaire.

L'Inspection a le droit de réagir et de suspendre une activité dangereuse. Elle peut suspendre ou annuler des licences. Des personnes coupables d'avaries nucléaires sont traduites devant le parquet. L'activité de l'Inspection est très importante car elle est responsable de la sécurité nucléaire dans le pays. Ses injonctions sont obligatoires et très importantes.

D. Les conditions de son indépendance financière

L'Inspection est financée par le budget de l'État. Le règlement de l'Inspection prévoit que les autres ressources peuvent aussi être utilisées. Les autorités compétentes peuvent contrôler l'activité financière de l'Inspection.

3. Le Service du contrôle des possibilités égales des hommes et des femmes

A. La composition de l'autorité

Le Service du contrôle des possibilités égales des hommes et des femmes (SCPEHF) est créé par l'arrêté du Gouvernement n°VIII-1200 du 25 mai 1999. Le Service est présidé par le Contrôleur des possibilités égales des hommes et des femmes. Le contrôleur est nommé et peut être renvoyé par le Parlement sur recommandation de Président du Parlement. Le Président du Parlement signe le contrat du travail avec le Contrôleur nommé.

Le Contrôleur dirige le Service. Chaque année au 15 mars le Contrôleur doit présenter le rapport du Service au Parlement.

B. Les modalités de contrôle de son activité par les pouvoirs législatif ou exécutif

Le Service est une autorité administrative indépendante. Son activité est fondée sur les principes de la justice, de l'équité, de la démocratie, de l'impartialité. Les pouvoirs législatif ou exécutif n'ont pas de droit de contrôle du Service. Ses décisions sont indépendantes et impartiales.

Chaque année il adresse au Parlement son rapport d'activité annuelle.

C. Les prérogatives

Le Service veille sur la réalisation de la loi des possibilités égales des hommes et des femmes, le respecte des droits égaux des hommes et des femmes déclarés dans la Constitution.

Il examine les plaintes sur la discrimination et les tracasseries sexuelles. Il peut proposer des amendements aux autorités compétentes. Le Service contrôle et vérifie les moyens d'information de la société, des autorités administratives, des institutions de la formation, des écoles, des employeurs et d'autres sujets.

Le Service peut examiner les infractions administratives et infliger des sanctions.

D. Les conditions de son indépendance financière

Le Service est financé par le budget de l'État. Son activité financière est contrôlée par les institutions compétentes.

4. La Commission des contentieux des impôts

A. La composition de l'autorité

La Commission est créée par le Gouvernement. Elle est instituée près du Gouvernement. La CCI comprend cinq membres. Un de ces membres est le Président de la Commission. Le président et les membres sont nommés pour six ans. Le Gouvernement nomme les membres de la Commission sur les recommandations du Ministre des finances et du Ministre de la justice. Les réunions de la Commission sont organisées et présidées par le président de la Commission. S'il est absent, il est remplacé par un autre membre nommé par le président lui-même. Les réunions sont légales si au moins trois membres y participent.

Les membres de la Commission ne peuvent être que des personnes à la réputation irréprochable. Ils sont obligés d'avoir une formation supérieure en économie, droit ou finances. Il faut avoir au moins trois ans d'expérience dans le secteur des impôts ou du droit des sociétés. Les membres de la Commission ne peuvent être que des citoyens lituaniens, ils ne peuvent pas exercer d'autre activité que des activités pédagogiques et créatives. Les autres fonctionnaires de la Commission sont des fonctionnaires de l'État, payés d'après la loi du Service public de l'État. Les personnes recrutées par contrats de travail sont des employés de la Commission, payés d'après le Code du travail.

Le Règlement de la Commission prévoit les cas dans lesquels le membre de la Commission peut être renvoyé avant que son mandat ne se termine. Ce sont les mêmes que ceux déjà décrits pour d'autres autorités administratives.

B. Les modalités du contrôle de l'activité par les pouvoirs législatif ou exécutif

La Commission des contentieux des impôts est créée par le Gouvernement. C'est une autorité administrative indépendante et elle existe près le Gouvernement. Son activité est fondée sur les principes de justice, d'équité, de démocratie, d'impartialité. Les pouvoirs législatif ou exécutif ne peuvent donc pas contrôler directement l'activité de cette Commission. La Commission est responsable devant le Gouvernement. Mais ses décisions sont indépendantes et impartiales. Elle tranche des litiges des impôts et ses décisions doivent aussi être indépendantes de l'administration.

C. Ses prérogatives

La commission examine les litiges des impôts ou des décisions administratives entre les contribuables et l'administrateur central des impôts. La procédure devant la Commission n'est pas juridique. La Commission est chargée de trancher les litiges jusqu'aux juridictions. Si une des parties n'est pas satisfaite de la décision de la Commission, il y a une possibilité de saisir la juridiction administrative.

La Commission peut proposer des amendements aux actes juridiques qui règlent des impôts.

D. Les conditions de son indépendance financière

La Commission est financée par le budget de l'État. Son activité financière est contrôlée par les institutions compétentes. Ses membres et ses employés sont payés sur le budget de l'État.

5. Le Service national de la nourriture et de la médecine vétérinaire

A. La composition de l'autorité

Le Service national de la nourriture et de la médecine vétérinaire (SNNMV) est une administration du Gouvernement. Il est créé par le Gouvernement. Le Service est présidé par le directeur nommé et éventuellement licencié par le Premier Ministre. C'est l'inspecteur national supérieur de la médecine vétérinaire. La duré du mandat n'est pas fixée. Le directeur du Service est nommé d'après les règles de la loi du Service de l'État. Le directeur du Service est directement subordonné au Premier Ministre. Le directeur est responsable personnellement du travail du Service.

Le directeur nomme ses adjoints qui sont trois. Il admet et licencie les fonctionnaires du Service.

Le Règlement du SNNMV prévoit qu'il est possible que dans le Service un collège puisse être formé. Le collège est l'organe consultatif du directeur. Le président du collège est le directeur du Service, les membres du collège sont des fonctionnaires du Service et des personnes déléguées par le Ministre de la santé et le Ministre de l'agriculture.

B. Les modalités de contrôle de l'activité par les pouvoirs législatif ou exécutif

Le SNNMV est une administration du Gouvernement. Le directeur du Service est directement subordonné au Premier Ministre. Il établit et adresse au Gouvernement des rapports sur l'activité du Service et sur la réalisation du programme du Gouvernement. Le pouvoir législatif n'exerce pas d'influence sur les décisions du Service.

C. Ses prérogatives

Le SNNMV est chargé de protéger des intérêts des consommateurs. Il doit contrôler le marché de la nourriture et défendre les droits des consommateurs. Le Service est chargé de garantir que les animaux et la nourriture exportés sont conformes aux règles définies. Il contrôle la nourriture qui est dans le marché. Il protège le territoire de la Lituanie des animaux malades ou qui transmettent des maladies. Le Service a des fonctions de régulation, d'information et de sanction.

Le Service établit les exigences de sécurité de la nourriture, et les exigences d'hygiène. Il est chargé de la régulation du secteur de la nourriture et des animaux, du marché de la nourriture. Ce service est responsable de la santé et des intérêts des consommateurs. Il prévient les consommateurs des produits dangereux sur le marché.

Le SNNMV analyse les moyens de prévention. Il fait des recherches sur la nourriture. Le Service réagit rapidement aux plaintes des consommateurs. Il examine les plaintes liées à la nourriture ou les animaux malades.

Le Service délivre les licences pour importer la nourriture, ou faire des expérimentations sur les animaux. Il peut suspendre ou annuler les licences.

Il contrôle comment sont respectées les règles définies. Le Service peut suspendre l'activité d'une société qui enfreint les règles ou engager les personnes responsables à suspendre la production ou la vente de produits dangereux pour la santé.

Le Service peut infliger des amendes administratives. Il collabore avec les autorités juridiques.

D. Les conditions de son indépendance financière

Le Service est financé par le budget de l'État. Son activité financière est contrôlée par les institutions compétentes. Ses membres et ses employés sont payés sur le budget de l'État. Le Règlement du SNNMV prévoit que le Service peut avoir des ressources propres.

6. Le Conseil national de la santé

A. La composition de l'autorité

Le Conseil national de la santé (CNS) est créé par le Parlement de la Lituanie. Le Conseil est responsable devant le Parlement. Le Conseil comprend quinze membres. Cinq d'entre eux sont délégués par l'association des administrations autonomes locales, cinq par des organisations qui défendent des intérêts de la santé de la société, cinq sont les représentants du secteur de la santé de la société. Les personnes déléguées par les organisations qui défendent des intérêts de la santé de la société sont proposées par le Comité de la santé du Parlement. Un membre est élu par l'Association de la santé de la société. Les personnes qui représentent le secteur de la santé de la société sont proposées par le Comité de la santé du Parlement. Un membre est délégué par le Sénat de l'Université de médecine de Kaunas et un membre par le Sénat de l'Université de Vilnius. Le mandat des membres est de 4 ans. Le nombre de mandats n'est pas fixé.

Le Conseil est présidé par le président. Il a un adjoint. Les membres du conseil élisent le président et son adjoint. Le président ou son adjoint peuvent être renvoyés, s'ils refusent la décision est prise par les deux tiers des membres.

Le Conseil siège au moins une fois tous les trois mois. Des experts ou des consultants peuvent participer aux réunions du Conseil.

Le Conseil prend des arrêtés. La réunion est légale si au moins deux tiers des membres y participent. Les arrêtés sont adoptés à la majorité des voix.

B. Les modalités de contrôle de son activité par les pouvoirs législatif ou exécutif

Le CNS est une autorité administrative indépendante. Il est fondé près le Parlement. C'est l'institution coordinatrice de la politique de la santé. Le Conseil est obligé de rapporter au Parlement sur son activité. Mais ses décisions sont indépendantes.

Le pouvoir exécutif n'a pas de droit de contrôle sur cette autorité.

C. Ses prérogatives

Le Conseil est chargé d'améliorer la santé de la société, de garantir la participation de la société dans l'analyse des problèmes de la santé. Il coordonne la coopération des organisations et des autorités administratives, il analyse les procès sur la santé, trace la politique de la santé, propose des projets et des conclusions sur la politique et les priorités de la santé.

Le Conseil contrôle la politique nationale de la santé, il contrôle la politique du tabac, des drogues et de l'alcool. Le CNS est chargé de la sécurité de la santé de la société, et de la prévention des maladies.

Chaque année le Conseil prépare et adresse au Parlement un rapport sur la situation de la santé en Lituanie. Il propose des projets aux institutions compétitives sur les questions de la santé des personnes.

Le Conseil contrôle la réalisation du programme national de la santé. Il donne des consultations au Parlement, au Gouvernement, aux sociétés et aux organisations sur les questions de santé, et d'amélioration de la santé.

D. Les conditions de son indépendance financière

Le Service est financé par le budget de l'État. Son activité financière est contrôlée par les institutions compétentes. Ses membres et ses employés sont payés sur le budget de l'État. Le Règlement du CNS prévoit que le Conseil peut avoir des ressources propres. Les ressources propres peuvent être financées par des personnes physiques ou morales ou par d'autres moyens légaux.

7. L'Inspecteur de l'éthique des journalistes en Lituanie

En Lituanie, l'institution de l'inspecteur de l'éthique des journalistes existe. L'inspecteur est fonctionnaire de l'État. Il est proposé par la Commission des journalistes et des éditeurs et nommé par le Parlement pour cinq ans. Il ne peut pas être membre du Parlement ou du Gouvernement, ni fonctionnaire de confiance politique ou personnelle. Il ne peut pas avoir de relations de travail avec les éditeurs ou les diffuseurs de l'information publique et ne peut pas participer à leurs actions.

Le travail de l'inspecteur est fondé sur les principes de la légalité, de l'impartialité, de la justice et de la publicité. Une plainte devant la Cour peut être portée contre les décisions de l'inspecteur pendant 30 jours. L'inspecteur ne peut exercer aucune autre fonction et il ne peut pas recevoir d'autre rémunération, sauf pour une activité pédagogique et créative. L'activité de l'inspecteur et de ses employeurs techniques est financée sur le budget de l'État.

L'inspecteur examine les plaintes des personnes dont l'honneur et la dignité n'ont pas été respectés par les médias, dont le droit à la vie privée a été violé par les médias. L'inspecteur veille à la manière dont les principes de l'information de la société sont respectés et il présente des propositions aux institutions de l'État pour améliorer la mise en pratique de ces principes. Tous les deux ans il prépare un rapport analytique pour déterminer l'évolution de la culture du processus démocratique de l'information.

8. Le Défenseur des droits des enfants

A. La composition de l'autorité

Le Défenseur des droits des enfants peut être une personne à la réputation irréprochable. Il doit être citoyen de la République Lituanienne et avoir une formation supérieure de droit.

Le DDE est nommé par le Parlement sur recommandation du Président du Parlement pour quatre ans. Les personnes ne peuvent être contrôleurs des droits des enfants plus longtemps que deux mandats.

Le DDE peut être renvoyé avant que son mandat ne se termine. Il peut être renvoyé s'il le demande lui-même, si son mandat se termine, s'il ne peut pas exercer son activité plus longtemps que quatre mois ou d'après les conclusions des médecins, si un jugement l'accusant entre en vigueur, si le Parlement déclare la défiance à son égard.

Le Parlement doit adopter la décision de renvoyer le Défenseur. Le Défenseur ne peut pas exercer d'autre activité que pédagogique et créative.

Le DDE a un adjoint. Son adjoint est une personne à la réputation irréprochable. Il doit être citoyen de la République Lituanienne et avoir une formation supérieure de droit ou de pédagogie. L'adjoint du Défenseur est nommé par le Parlement avec accord du Président du Parlement.

L'activité du DDE est garantie par l'administration du Défenseur des droits des enfants. L'administration est une autorité indépendante créée par le Parlement. L'administration du Défenseur est présidée par le Défenseur des droits des enfants. L'administration se compose du Défenseur des droits des enfants, de l'adjoint du contrôleur, des conseillers du Défenseur et d'autres fonctionnaires du Défenseur.

B. Les modalités de contrôle de son activité par les pouvoirs législatif ou exécutif

Le Défenseur des droits des enfants est indépendant des institutions de l'État et des autorités autonomes locales. Le Défenseur des droits des enfants est nommé par le Parlement sur recommandation du Président du Parlement. L'administration du défenseur des droits des enfants est créée par le Parlement. Mais ni le pouvoir législatif, ni le pouvoir exécutif n'ont droit de contrôle sur l'activité du Défenseur des droits des enfants.

Chaque année pour le 1 avril le contrôleur des droits des enfants doit établir et adresser au Parlement un rapport sur l'activité de l'autorité. Ce rapport doit être publié. Le DDE et son activité sont fondés sur les principes de l'impartialité, de la légitimité, de la publicité, de la priorité des droits et des intérêts des enfants.

C. Ses prérogatives

Le DDE est chargé de garantir les droits des enfants, de protéger les intérêts des enfants. Le contrôleur des droits des enfants examine les plaintes sur la violation des droits et des intérêts des enfants. Il contrôle comment les lois qui protégent les droits des enfants sont mises en pratique. Le contrôleur surveille l'activité des organisations et des institutions qui s'occupent du contrôle des droits et des intérêts des enfants. Le contrôleur doit réagir à toute information sur la violation des droits des enfants.

Le contrôleur peut dresser un procès verbal aux personnes responsables de la violation des droits et des intérêts des enfants. Il peut proposer des projets de lois, des arrêts et d'autres actes juridiques.

D. Les conditions de son indépendance financière

Le DDE et son administration sont financés par le budget de l'État. L'activité financière est contrôlée par les institutions compétentes. Tous les fonctionnaires du DDE sont payés sur le budget de l'État.

9. Le Département de la sécurité de l'État

A. La composition de l'autorité

Le statut et l'activité du Département de la sécurité de l'État (DSE) sont réglementés par la loi du Département de la sécurité de l'État 534 ( * ) . Le président du DSE est nommé par le Président de la République avec l'accord du Parlement. Ses adjoints sont nommés aussi par le Président de la République sur recommandation du président du DSE.

Dans le DSE est créé un collège qui conseille le président. Les employés du DSE sont fonctionnaires de l'État ou recrutés par des contrats de travail. Les fonctionnaires du DSE doivent prêter serment.

B. Les modalités de contrôle de son activité par les pouvoirs législatif ou exécutif

Le DSE est une autorité administrative indépendante. Il est responsable devant le Parlement et devant le Président de la République. Son activité est fondée sur les principes de légitimité, responsabilité devant les autorités suprêmes de l'État, confidentialité, publicité. Le DSE publie son information qui n'est pas secret d'État ou du commerce.

Les pouvoirs législatif ou exécutif n'exercent pas d'influence directe sur l'activité du DSE. Le Parlement exécute le contrôle parlementaire du DSE.

C. Ses prérogatives

Le DSE est chargé de protéger la souveraineté de la République et le régime constitutionnel. Il doit informer la société sur le danger menaçant la souveraineté de la République, la sûreté nationale, le régime constitutionnel, les intérêts de l'État. Il doit lutter contre ce danger.

Le DSE analyse et examine les procès politiques et économiques liés à la sûreté de l'État. Il lutte contre les activités terroristes. Il examine les crimes et autres infractions au droit sur la sûreté de l'État et sur la souveraineté de la République.

Il contrôle la protection de l'information secrète. Le DSE prépare et réalise les moyens de protection des organisations diplomatiques à l'étranger. Il informe les autorités de l'État sur la situation de la sûreté de l'État.

D. Les conditions de son indépendance financière

Le DSE est financé par le budget de l'État. Il a le droit de recevoir une aide financière des institutions internationales, des organisations de l'étranger. Les fonctionnaires et les employés sont payés sur le budget de l'État.

10. La Commission suprême de l'éthique des fonctionnaires

A. La composition de l'autorité

La CSEF est une autorité administrative indépendante. Ce statut est déclaré dans son règlement 535 ( * ) . C'est une institution collégiale. Elle comprend cinq membres. Chaque personne, à la réputation irréprochable, est proposée par le Président du Parlement, par le Président de la République, par le Premier Ministre, par le Président de la Cour Suprême et par le Président de l'association des juristes. Les membres sont nommés par le Parlement.

La durée de leur mandat est de quatre ans. Les personnes ne peuvent être membres de la Commission plus longtemps que deux mandats.

Le Parlement nomme le président de la Commission. C'est un des membres de la Commission. Si le président de la CSEF n'est pas nommé, ses pouvoirs sont exécutés par le membre de la CSEF le plus âgé. Si le président de la CSEF est absent, ses pouvoirs sont exécutés par un autre membre de la Commission. Au moins trois membres doivent voter les décisions.

La CSEF a un secrétariat qui aide la Commission. Il se compose de fonctionnaires de l'État et d'autres employés. Le secrétariat veille sur les finances de la Commission et l'aide à réaliser ses fonctions.

B. Les modalités de contrôle de son activité par les pouvoirs législatif ou exécutif

La CSEF est une autorité administrative indépendante. Les pouvoirs législatif ou exécutif n'ont pas de droit de contrôle sur l'activité de cette autorité. Mais les membres de la Commission sont nommés par le Parlement. Chaque année pour le 15 mai, la CSEF doit établir son rapport et l'adresser au Parlement. L'activité de la Commission est soutenue par les principes de publicité, d'impartialité, d'indépendance, de légitimité. Le pouvoir exécutif n'a pas le pouvoir de régler l'activité de la Commission.

C. Ses prérogatives

La CSEF est chargée de contrôler l'exécution de la loi de coordination des intérêts privés et publics dans le service de l'État, la loi sur la corruption. Elle analyse les problèmes de l'éthique des fonctionnaires de l'État. La Commission participe à la préparation et l'application des lois. Elle donne son avis.

La CSEF contrôle comment identifier les personnes qui commettent des infractions de corruption. Elle veille sur l'influence des personnes privées sur les autorités de l'État.

La CSEF propose des modifications des actes juridiques. Elle prépare des recommandations sur la réalisation de la loi de coordination des intérêts privés et publics dans le service de l'État. La Commission établit des formes de déclaration des intérêts privés et publics et les règles pour remplir les déclarations.

La Commission examine l'information sur les fonctionnaires qui n'exécutent pas la loi de coordination des intérêts privés et publics. Elle vérifie les déclarations. La Commission rend ses décisions très importantes en cas d'analyse de l'activité d'un fonctionnaire.

D. Les conditions de son indépendance financière

La Commission est financée par le budget de l'État. Les fonctionnaires et les employés de la CSEF sont payés sur le budget de l'État.

11. La Commission suprême des élections

A. La composition de l'autorité

La CSE est une autorité administrative indépendante. Elle est créée par le Parlement pour quatre ans. Le membre de la Commission ne peut être que citoyen de la République Lituanienne et peut être membre du Parlement. La CSE se compose du président de la Commission, de trois personnes qui ont une formation supérieure en droit et sont choisies parmi les six candidatures proposées par le ministre de la justice, de trois personnes qui ont une formation supérieure en droit et sont choisies parmi les six candidatures proposées par l'association des juristes et des personnes proposées par les partis.

Le président de la Commission est nommé par le Parlement sur recommandation du Président du Parlement. Le Président de la Commission ne peut exercer aucune autre activité que pédagogique ou créative. Le président de la Commission et les membres proposés par le Ministre de la justice doivent suspendre leur activité dans les partis politiques.

La loi de la Commission suprême des élections prévoit les cas de renvoi des membres de la Commission.

Le président de la Commission a deux adjoints. Ils sont élus par la Commission parmi les membres proposés par le Ministre de la justice ou par l'association des juristes.

Un des adjoints du président de la Commission est secrétaire de la Commission. Il est élu par la Commission. Il est responsable des écritures de la Commission. La CSE a son secrétariat.

B. Les modalités de contrôle de son activité par les pouvoirs législatif ou exécutif

La CSE est une autorité administrative indépendante. Elle réalise ses fonctions et rend des décisions indépendamment. Aucune autorité de l'État ne peut influencer les décisions de la Commission. Aucun fonctionnaire de l'État ne peut donner d'injonctions aux membres de la CSE. Si quelqu'un essaye d'influencer l'activité de la CSE, le président de la Commission est obligé d'informer le Parlement et la société. Donc, ni le pouvoir législatif, ni le pouvoir exécutif ne peuvent exercer d'influence sur les membres de la Commission. Les principes de l'activité de la CSE sont la légitimité, l'indépendance, la collégialité, la publicité et l'impartialité.

C. Ses prérogatives

La CSE est chargée d'organiser les élections et les référendums. Elle organise et réalise les élections du Parlement, du Président de la République, des autorités autonomes locales et des référendums.

Elle garantit que les élections et les référendums sont légitimes et démocratiques. La CSE garantit l'application égale des lois sur les élections. Elle contrôle les campagnes électorales.

La Commission contrôle les élections. Elle examine les plaintes sur la réalisation des élections. Elle rend les décisions. La CSE fixe et annonce les résultats des élections et des référendums.

La CSE fixe les formes des bulletins de vote. Elle examine tous les contentieux liés aux élections et aux référendums.

Elle dresse les listes des candidats. Elle délivre les certificats aux personnes élues. La Commission a encore plus de pouvoirs, ils sont établis par la loi de la Commission suprême des élections.

La CSE rend les décisions qui sont signées par le président de la Commission. Les décisions de la Commission sont prises à la majorité. Les décisions peuvent être attaquées devant les juridictions administratives.

D. Les conditions de son indépendance financière

La CSE est financée par le budget de l'État. Son activité financière est contrôlée par les autorités compétentes.

Conclusions

Dans cet exposé, on a décrit les principales autorités administratives indépendantes de la Lituanie. Dans ce pays, le terme « autorité administrative indépendante » n'existe pas. Mais quelques autorités peuvent être qualifiées comme telles.

Les autorités administratives décrites ici sont près le Gouvernement ou près le Parlement. Elles ne sont pas soumises à la hiérarchie traditionnelle du ministre. En général les présidents de ces autorités sont responsables devant le Parlement ou devant le Gouvernement.

Ces autorités sont chargées de trancher les questions attribuées à leur compétence. Elles sont responsables de leurs décisions. Toutes leurs décisions peuvent être attaquées devant les juridictions.

On peut constater que ces autorités sont des garanties de la démocratie et de la légitimité parce que leurs décisions sont prises indépendamment des pouvoirs législatifs ou exécutifs.

Presque toutes les autorités sont financées sur le budget de l'État. Leur activité financière est contrôlée par les institutions compétentes. C'est le Parlement qui fixe le budget de l'État.

Peut-être les juridictions de la Lituanie vont-elles les qualifier comme autorités administratives indépendantes. En ce moment la discussion se place au niveau théorique.

* 526 Arrêté n° 683 de juin 1996.

* 527 Art. 44.

* 528 La loi sur l'assurance de la Lituanie.

* 529 L'arrêté du Gouvernement n° 27 du 13 janvier 2004.

* 530 La loi sur l'assurance de la Lituanie.

* 531 Arrêté du Gouvernement n° 1747 du 7 novembre 2002.

* 532 Arrêté du Gouvernement n° 822 du 12 juillet 1999.

* 533 La loi de procédure des litiges administratifs n° VIII-1029 du 14 janvier 1999.

* 534 Loi n° I-130 du 20 janvier 1994.

* 535 Arrêt du Parlement n° VIII-1223 du 10 juin 1999.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page