3. La possibilité d'établissement d'un lien de filiation avec l'enfant, notamment grâce à l'adoption simple
Dans certaines situations, lorsque les liens affectifs et matériels avec le bel-enfant sont forts, notamment après s'être développés au fil de nombreuses années de vie quotidienne, le beau-parent peut souhaiter acquérir véritablement la qualité de parent en établissant un lien de filiation avec l'enfant de son conjoint ou de son compagnon. Celui-ci peut résulter soit d'une filiation dite de complaisance, soit de l'adoption.
a) La filiation de complaisance
Ainsi que l'a souligné au cours de son audition devant la délégation Mme Anne-Marie Lemarinier, responsable du service des affaires familiales au tribunal de grande instance de Paris, la filiation de complaisance, dite également « mensongère » parce qu'elle ne correspond pas à la vérité biologique, ne peut concerner que le beau-père, une belle-mère ne pouvant reconnaître l'enfant de son conjoint ou de son concubin, ce qui constituerait une simulation d'enfant pénalement sanctionnée.
En revanche, le conjoint ou le compagnon de la mère peut établir un lien de filiation avec l'enfant par une reconnaissance de complaisance. Certes, l'acte de reconnaissance est une manifestation de volonté qui n'est assortie d'aucun contrôle préalable, mais la reconnaissance peut s'avérer difficile à mettre en oeuvre si l'enfant a été reconnu par son père et bénéficie donc déjà d'une filiation préétablie que le beau-parent ne pourra contester que par son caractère mensonger.
En outre, cette reconnaissance sera entachée d'une grande fragilité au regard de la vérité biologique car, en cas de conflit de paternité, le juge pourra ordonner une expertise basée sur la comparaison des empreintes génétiques pour vérifier l'existence du lien de filiation. Afin de limiter cette fragilité, l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation a prévu que l'existence d'une possession d'état de cinq ans à compter de l'établissement de la filiation rendrait celle-ci inattaquable, conformément à la nouvelle rédaction de l'article 333 du code civil qui entrera en vigueur le 1 er juillet 2006.
La possession d'état prouvée au moyen d'un acte de notoriété constitue par ailleurs en elle-même un mode autonome d'établissement de la filiation, dont le beau-parent qui a élevé l'enfant peut le cas échéant se prévaloir.
Cependant, la filiation dite de complaisance ne peut être utilisée par le beau-père pour établir un lien de filiation avec son bel-enfant que si le père biologique n'a pas reconnu l'enfant et s'en est totalement désintéressé, c'est à dire dans un faible nombre de cas en pratique, seuls 6 % des enfants n'étant pas reconnus par leur père, selon le chiffre avancé par M. Laurent Toulemon, directeur de recherches à l'Institut national d'études démographiques (INED), au cours de son audition. Dans tous les autres cas, seule l'adoption est envisageable pour établir un lien de filiation.