b) Une application encore limitée et soumise à l'appréciation du juge
La possibilité de recourir à une délégation ou un partage de l'autorité parentale est encore peu utilisée.
Selon les statistiques communiquées par la Chancellerie, le nombre de demandes de délégation ou de transfert de l'autorité parentale s'est élevé à 2 596 en 2002 et 2 980 en 2003.
La plupart de ces demandes sont acceptées . En effet, sur 1 941 décisions statuant sur une telle demande en 2002, 76,4 % ont fait l'objet d'une acceptation et 10,9 % d'une acceptation partielle. En 2003, sur 2 293 décisions, 76,5 % ont fait l'objet d'une acceptation et 12,7 % d'une acceptation partielle.
Si l'application de ce dispositif reste quantitativement limitée, la jurisprudence s'est cependant montrée ouverte quant à ses possibilités d'utilisation. Elle a notamment autorisé récemment son application dans le cadre d'une « famille homoparentale ».
Un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 24 février 2006 a en effet admis que la délégation totale ou partielle de l'autorité parentale puisse être mise en oeuvre au sein d'un couple homosexuel, considérant que « l'article 377, alinéa 1 er , du code civil ne s'oppose pas à ce qu'une mère seule titulaire de l'autorité parentale en délègue tout ou partie de l'exercice à la femme avec laquelle elle vit en union stable et continue, dès lors que les circonstances l'exigent et que la mesure est conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant » 32 ( * ) .
Il s'agissait en l'espèce d'un couple de femmes liées par un pacte civil de solidarité, dont l'une est mère de deux enfants dont la filiation paternelle n'est pas établie. La Cour de cassation a notamment relevé que les enfants étaient décrites comme épanouies et heureuses, que la relation unissant les deux femmes était stable et harmonieuse et que l'absence de filiation paternelle laissait craindre qu'en cas d'accident survenant à la mère, sa compagne se heurterait à l'impossibilité juridique de tenir le rôle qu'elle avait toujours tenu à l'égard des enfants.
A ce sujet, M. Mathieu Peycéré, responsable juridique de l'Association des parents et futurs parents gays et lesbiens (APGL), a considéré au cours de son audition devant la délégation que le dispositif de la loi du 4 mars 2002 relatif au partage de l'autorité parentale constituait un premier pas vers un meilleur équilibre entre les parents biologiques et le « parent social ». Il a cependant rappelé que le juge conservait la possibilité de ne pas accorder ce partage de l'autorité parentale, notamment en faveur de la compagne de la mère biologique d'un enfant vivant dans le cadre d'une famille homoparentale. Il a déploré les effets potentiellement néfastes pour l'enfant d'une telle décision du juge le privant de la possibilité d'avoir un second repère parental, et susceptible de poser des problèmes pratiques.
* 32 Cour de cassation - 1 ère chambre civile - 24 février 2006 - Mme X et Mme Y.