3. Appliquer le taux réduit de TVA à l'ensemble des prestations funéraires pour réduire le coût des obsèques
Les obsèques d'une personne sont soumises à de nombreuses impositions, tant par le biais de taxes communales que par l'impôt indirect que constitue la taxe sur la valeur ajoutée.
En vertu de l'annexe H de la directive européenne 77/388 CEE modifiée, les pays de l'Union européenne peuvent décider d'appliquer un taux réduit de TVA pour « les services fournis par les entreprises de pompes funèbres et de crémation ainsi que la livraison de biens qui s'y rapportent ». En conséquence, ils peuvent librement décider d'un taux réduit ou normal de TVA pour ces services.
En outre, en vertu de l'article 28, paragraphe 3b, de la directive précitée, les Etats membres de l'Union européenne peuvent continuer à ne pas soumettre les opérations funéraires à la TVA lorsqu'elles en étaient déjà exonérées avant l'entrée en vigueur de la directive. Les produits et services funéraires demeurent ainsi exonérés dans sept pays européens 27 ( * ) .
En France, le taux de TVA appliqué varie en fonction de la nature des opérations funéraires.
Tout d'abord, les communes, personnes morales de droit public, ne sont pas assujetties à la TVA « pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence. » En matière funéraire, ces activités concernent notamment la gestion des cimetières et les mesures de police des funérailles.
Les services assurés gratuitement ne sont également pas soumis à la TVA. Ainsi en est-il dans les hypothèses où une commune réaliserait gratuitement des prestations funéraires relevant du service extérieur des pompes funèbres ou des établissements de santé mettraient gratuitement à disposition une chambre mortuaire.
Ensuite, les prestations funéraires relevant du service extérieur des pompes funèbres et réalisées à titre onéreux sont en principe soumises à un taux normal de TVA s'élevant à 19,6 % .
Toutefois, toutes les opérations de transport de corps avant et après la mise en bière réalisées par des prestataires habilités au moyen de véhicules spécialement aménagés à cet effet relèvent quant à elles du taux réduit de 5,5 % 28 ( * ) . Tout service annexe aux transports de corps par véhicule, tel que la constitution du dossier, est, en revanche, soumis au taux normal de 19,6 %.
Enfin, les autres activités funéraires, connexes au service extérieur des pompes funèbres, sont soumises au taux qui leur est généralement appliqué. Ainsi, les fleurs sont imposées au taux réduit lorsqu'elles sont uniquement coupées, sans transformation ; en revanche, elles sont passibles du taux de droit commun lorsqu'elles sont artificielles ou utilisées dans des compositions florales.
La TVA collectée représente actuellement une recette annuelle d'environ 200 millions d'euros pour l'Etat .
La quasi totalité des opérateurs funéraires et des associations de consommateurs entendus par vos rapporteurs ont souhaité que l'ensemble des prestations relevant du service extérieur des pompes funèbres se voie appliquer le taux réduit de TVA.
Cette revendication est constante depuis plusieurs années et vos rapporteurs considèrent qu'elle pourrait être assez aisément satisfaite. Elle a fait l'objet de nombreuses questions, orales ou écrites de parlementaires ces dernières années, et la réponse du Gouvernement a invariablement été de considérer que l'application d'un taux réduit de TVA aux prestations funéraires ne constituait pas une priorité. Celui-ci a notamment argué que cette mesure « n'aurait pas d'incidence significative sur l'emploi dans le secteur, alors que la politique du Gouvernement consiste précisément, eu égard à leur impact sur les finances publiques, à appliquer le taux réduit de la TVA aux services à la fois intensifs en main-d'oeuvre et pour lesquels la demande est fortement corrélée au niveau des prix, tels que les travaux dans les logements ou les services à la personne » 29 ( * ) . Une proposition de loi a également été déposée sur ce sujet en mars dernier à l'Assemblée nationale, par M. Denis Jacquat 30 ( * ) .
A titre de comparaison, cinq Etats membres de l'Union européenne ont effectivement choisi d'appliquer le taux réduit de TVA 31 ( * ) . Lors des auditions qu'ils ont menées, vos rapporteurs ont pu constater que ces différences d'imposition pouvaient notamment créer des difficultés pour les opérateurs funéraires qui, installés dans des régions françaises frontalières ( la Belgique et l'Espagne en particulier), subissent des distorsions de concurrence de la part des opérateurs bénéficiant d'un taux réduit de TVA.
Ils considèrent en outre que, si la fiscalité n'en constitue pas l'unique cause, le coût élevé des obsèques pourrait utilement être réduit par l'instauration d'un taux réduit de TVA pour l'ensemble des prestations relevant du service extérieur des pompes funèbres, d'autant que cet impôt indirect est entièrement supporté par les familles . D'après la Confédération des professionnels du funéraire et de la marbrerie, cette mesure permettrait une diminution du prix des obsèques de 300 euros en moyenne.
L'instauration d'un taux réduit de TVA pour les opérations funéraires aurait pour conséquence une perte de recettes évaluée à 145 millions d'euros pour l'Etat , soit un coût relativement faible alors même qu'il y a quelques mois le Gouvernement envisageait d'appliquer ce taux réduit à l'ensemble du domaine de la restauration, ce qui aurait provoqué une perte de recettes de plus de 3 milliards d'euros.
De plus, augmentant d'autant le pouvoir d'achat des ménages, cette somme devrait en principe être réinjectée dans d'autres secteurs de l'économie, générant à son des recettes de TVA.
Vos rapporteurs seraient en conséquence favorables à une réduction du taux de TVA pour les prestations relevant du service extérieur des pompes funèbres, à condition toutefois que les opérateurs funéraires s'engagent à répercuter l'intégralité des sommes concernées sur le prix des obsèques supporté par les familles. Il semblerait que les opérateurs funéraires soient d'accord avec cette exigence, la Confédération des professionnels du funéraire et de la marbrerie ayant notamment annoncé son intention de signer une charte à cet effet.
Recommandation n° 11 : Appliquer le taux réduit de TVA pour l'ensemble des prestations funéraires relevant du service extérieur des pompes funèbres, à condition que les opérateurs funéraires s'engagent à répercuter l'intégralité des sommes concernées sur les frais d'obsèques supportés par les familles. |
* 27 Italie, Royaume-Uni, Danemark, Pays-Bas, Portugal, Finlande et Suède.
* 28 Cette dérogation est issue de l'article 279, paragraphe b quater, du code général des impôts qui soumet au taux réduit de 5,5 % les transports de voyageurs. Dans un arrêt du 10 novembre 2004, « SA Omnium de gestion financière », le Conseil d'Etat a considéré que la doctrine administrative n'avait pas limité au seul transport de corps par véhicule l'application du taux de TVA réduit, et que le contribuable était dès lors en droit de se prévaloir de ces dispositions pour soumettre également au taux réduit le transport de corps par porteurs. Toutefois, au regard de cette interprétation jurisprudentielle, l'administration fiscale a établi une nouvelle instruction 3 C-3-05 qui limite explicitement l'application du taux réduit de TVA aux seules « prestations de transport de corps, avant et après mise en bière, réalisées par les prestataires agréés au moyen de véhicules spécialement aménagés à cet effet ».
* 29 Réponse publiée au Journal officiel du Sénat du 11 mai 2006 à la question écrite n° 22595 de Mme Michèle San Vicente.
* 30 Proposition de loi n° 2961 (Assemblée nationale, douzième législature) de M. Denis Jacquat, visant à réduire à 5,5 % le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux frais d'obsèques.
* 31 Espagne, Belgique, Grèce, Hongrie et Pologne.