4. L'absence de convention d'objectifs et de moyens
Selon le directeur général du groupement, un avant-projet de convention d'objectifs et de moyens avait été soumis à la DGCID en 2004, à la demande de celle-ci, mais n'avait suscité « aucune réaction ni commentaire de la tutelle ». Le ministère de la fonction publique n'a quant à lui pas envisagé une telle convention. Le projet de convention comportait sept articles , portant successivement sur :
- la nature de l'activité du groupement, « service public à caractère industriel et commercial destinée à faciliter la réalisation de missions de coopération internationale et de développement de courte et moyenne durées et à assister les opérateurs français publics et privés intervenant sur des missions financées par les institutions financières internationales » ;
- la définition de ses missions (cinq missions étaient identifiées) ;
- son positionnement. Il était précisé que « FCI ne fait pas concurrence aux autres opérateurs publics et privés français. Toutefois cette règle générale n'est pas applicable dans trois cas de figure (...) » : les jumelages, les opérations de sortie de crise, et les réponses à des appels à proposition effectués dans le cadre de cofinancements mettant en oeuvre des financements publics minoritaires ;
- les objectifs qualitatifs (formulés en termes généraux) et quantitatifs (assurer, à compter de 2004, le financement de la moitié des charges de fonctionnement par les excédents d'exploitation) de performance ;
- les moyens de la croissance : subvention de la DGCID, commandes du MAE, fonds de roulement par la mise à disposition, par le MAE, de plusieurs facilités (délais de paiement inférieurs à 2 mois, avances de trésorerie, escompte de créances...) ;
- l'affectation des excédents d'exploitation, la mise en place d'un système de participation et la constitution d'une « réserve de productivité » ;
- l'entrée en vigueur et le terme de la convention, fixé à la clôture des comptes de l'exercice fiscal 2005.
Votre rapporteur spécial relève que le contenu et la formulation de ce projet de convention étaient incomplets (le processus de décision, le rôle de la tutelle et la reddition de comptes par FCI n'étaient ainsi pas précisés), rédigés en termes parfois peu juridiques et correspondaient manifestement à un contexte particulier - comme en témoigne la durée limitée de la validité de la convention - comme à la volonté de « sécuriser » le financement de FCI.
L'opportunité et la nécessité d'une telle convention (qui pourrait être commune aux deux ministères de tutelle) demeurent néanmoins , ne serait-ce que parce qu'elle constitue la règle s'agissant de l'organisation des rapports entre le MAE et l'ensemble de ses opérateurs, qu'il s'agisse par exemple de l'AFD ou des principales ONG financées par la MCNG 26 ( * ) .
* 26 Lors de son audition par la commission des finances le 25 octobre 2005 sur les fonds octroyés aux ONG françaises par le MAE (rapport d'information n° 46 (2005-2006) de votre rapporteur spécial), dans le cadre de l'enquête remise en juin 2005 par la Cour des comptes en application de l'article 58-2° de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, M. Philippe Etienne, directeur général de la coopération internationale et du développement, a ainsi mentionné, parmi les voies d'amélioration choisies dans la relation et la concertation avec les ONG via la Commission coopération développement, « la proposition de conventions d'objectifs et de moyens aux ONG qui sont les plus dépendantes des financements publics et qui pourraient être assimilées à des opérateurs plus qu'à des associations ».