2. La réforme adoptée par l'Assemblée nationale
Le projet de loi relatif au contrôle de la validité des mariages , adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, a pour objet d'améliorer les moyens de détection a priori et a posteriori des mariages de complaisance.
En premier lieu, la détection des mariages simulés en amont de leur célébration serait renforcée .
La prévention constitue le meilleur moyen de lutter contre la fraude : elle a un effet dissuasif et permet d'éviter qu'un mariage irrégulier ne soit sanctionné qu'après sa célébration, c'est-à-dire après avoir produit ses effets. Elle permet également d'éviter de suspecter des mariages dont la régularité aurait pu être établie avant leur célébration.
Ainsi, les formalités préalables au mariage seraient précisées et complétées, afin de permettre à l'officier de l'état civil de saisir à temps le procureur de la République en cas de doute sur la réalité de l'intention matrimoniale. La publication des bans et, en cas de dispense de publication, la célébration du mariage seraient subordonnées à la constitution d'un dossier complet et à l'audition des futurs époux. En particulier, ceux-ci devraient apporter la preuve de leur identité.
Les effets d'une opposition à la célébration du mariage par le ministère public seraient renforcés par la suppression du régime de caducité actuellement applicable au bout d'un an. Les candidats au mariage devraient obtenir du tribunal la mainlevée de l'opposition pour renouveler leur demande de mariage.
Les mariages contractés à l'étranger seraient soumis aux mêmes règles et aux mêmes contraintes que ceux contractés en France. Un Français désirant se marier à l'étranger devrait obtenir préalablement un certificat de capacité à mariage, attestant le respect des formalités requises, notamment l'obligation d'audition. En cas de doute sur la validité du mariage, le ministère public pourrait s'opposer à sa célébration. Cette opposition ne pourrait évidemment pas empêcher l'autorité étrangère de célébrer le mariage, mais elle conditionnerait sa transcription sur les registres de l'état civil français.
En second lieu, les effets du mariage célébré à l'étranger seraient subordonnés à sa validité .
La transcription du mariage deviendrait une condition de son opposabilité en France : pour emporter des effets à l'égard des tiers, l'acte de mariage devrait avoir été transcrit sur les registres de l'état civil français.
Les conditions de cette transcription dépendraient du respect des formalités préalables au mariage :
- un mariage célébré malgré l'opposition du ministère public ne pourrait être transcrit qu'après mainlevée de l'opposition ;
- la transcription d'un mariage célébré sans certificat de capacité devrait être précédée de l'audition des époux, et, en cas de doute sur la validité du mariage, il pourrait être sursis à la transcription aux fins d'annulation du mariage. La transcription ne pourrait alors être prononcée que sur décision de l'autorité judiciaire, la charge d'obtenir une telle décision incombant aux époux ;
- en cas de doute sur la validité d'un mariage célébré avec certificat de capacité, l'audition des époux serait obligatoire au moment de la demande de transcription, et il pourrait être sursis à la transcription aux fins d'annulation du mariage. Le ministère public disposerait alors de six mois pour statuer, l'absence de décision de sa part entraînant la transcription du mariage.
La commission d'enquête souscrit également à l'objectif qui sous-tend cette réforme.
Recommandation n° 12 : Permettre un contrôle effectif de la validité des mariages. |