C. LA SUBVENTION D'INSTALLATION

1. Régime juridique

Les conditions d'attribution de la subvention d'installation sont décrites dans les articles 12 et 13 du décret n° 97-1263 du 29 décembre 1997 modifié :

• elle doit être demandée dans les six mois suivant la date de début d'émission, l'autorisation d'exploitation du CSA devant être fournie,

• elle ne peut excéder 15 250 €,

• elle est subordonnée à la fourniture par l'association des documents complémentaires suivants : statuts du titulaire, projet de grille de programme et budget prévisionnel.

En outre, les articles 15, 19 et 20 du décret n° 97-1263 prévoient les cas où la subvention doit être reversée. En effet, en cas de retrait de l'autorisation ou en cas de cessation volontaire d'activité, la partie de la subvention d'installation non encore utilisée doit être reversée au fonds de soutien (un cas en 2002). De même, si l'association dépasse le plafond de 20 % des ressources publicitaires prévu à l'article 80 de la loi de 1986 durant l'exercice au cours duquel la subvention lui a été attribuée et sur l'exercice suivant, elle doit effectuer le reversement de celle-ci (un cas en 2004).

2. Evolution des montants versés (2002-2004)

Les subventions octroyées ont évolué comme suit sur la période 20 ( * ) . On relèvera qu'elles sont en règle générale d'un montant proche du plafond de 15 250 €.

Subvention d'installation (2002-2004)

En euros

2002

2003

2004

Evolution

Subventions Installation

135 679

152 500

213 200

+ 57,1 %

Nombre

9

10

14

+ 55,5 %

Montant moyen

15 075

15 250

15 228

1. Examen des dossiers

L'attribution de la subvention d'installation n'obéit pas à une logique de guichet qui serait trop mécanique. Les rapporteurs du FSER examinent attentivement chaque dossier. Les dossiers adressés au FSER par les radios sont généralement incomplets ou imprécis. Appels téléphoniques, courriers et télécopies du personnel de la commission sont nécessaires pour remédier à cette situation. Ce mode de traitement est très lourd ; il peut aboutir à des délais de traitement excessifs (7 à 8 mois dans certains cas).

* 20 La dynamique des dépenses du fonds est analysée en détail en partie IV, sur 10 ans (1993-2004). Il a paru néanmoins nécessaire de fournir dès à présent les montants concernant la période sous revue.

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