II. LE DOSSIER MÉDICAL PERSONNEL (DMP), QUI AURAIT DU CONSTITUER UN PUISSANT LEVIER POUR L'INFORMATISATION DANS LE SECTEUR DE LA SANTÉ, NE FAIT QUE RÉVÉLER LES CARENCES DES SYSTÈMES D'INFORMATION MÉDICAUX
A. LES ORIGINES DU DMP : LA LOI DU 13 AOOÛT 2004RELATIVE À L'ASSURANCE MALADIE
1. L'amélioration de la qualité des soins, ambition première du DMP
Votre rapporteur spécial souhaite d'abord rappeler que le dossier médical personnel est prévu par les articles 3 à 5 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie.
Si l'idée d'un outil permettant de centraliser l'ensemble des données médicales personnelles d'un patient, accessibles à certains personnels médicaux, dans le respect des principes de propriété individuelle des informations médicales , est ancienne, elle n'avait jamais trouvé, jusqu'ici, à s'appliquer de manière généralisée, à l'ensemble de la population ainsi que sur l'ensemble du territoire national.
L'ambition du DMP est donc grande , puisqu'il entend favoriser la coordination, la qualité et la continuité des soins ; améliorer la communication des informations de santé, tout en respectant les droits du patient ; et in fine , accroître l'efficacité de notre système de santé et, par ce biais, réaliser des économies. Il convient insister sur ce point car il est clairement ressorti à l'occasion du déplacement effectué à Londres : l'ambition première du DMP est bien l'amélioration de la qualité du système de soins, laquelle entraîne normalement des économies.
2. Une alimentation continue du dossier
En application de l'article L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale, le dossier médical personnel, qui devrait être attribué à chaque bénéficiaire de l'assurance maladie âgé de plus de seize ans , sera constitué de l'ensemble des données de santé à caractère personnel, notamment des informations qui permettent le suivi des actes et prestations de soins.
Il devrait, en outre, comporter un volet spécialement destiné à la prévention.
A cette fin, le DMP devrait être alimenté par les différents professionnels de santé consultés, selon des modalités différentes prévues par la loi relative à l'assurance maladie :
- chaque professionnel de santé , qu'il exerce en ville ou en établissement de santé et quel que soit son mode d'exercice, est tenu de reporter dans le dossier médical personnel, à l'occasion de chaque acte ou consultation , les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en charge ;
- à l'occasion du séjour d'un patient , les professionnels de santé habilités des établissements de santé doivent reporter sur le dossier médical personnel les principaux éléments résumés relatifs à ce séjour.