b) Le traitement des déchets d'amiante non friable
Concernant l'élimination des matériaux où l'amiante est fortement lié, la circulaire du 9 janvier 1997 précise :
- qu'ils peuvent être stockés temporairement sur le chantier, dans un site de stockage aménagé et surveillé ;
- qu'ils doivent être conditionnés de manière à permettre un contrôle lors de l'arrivée sur le site et porter l'étiquetage amiante : les plaques, ardoises et produits plans en amiante-ciment doivent être palettisés et filmés ; les tuyaux, gaines et canalisations en amiante-ciment doivent être conditionnés en racks et filmés.
S'agissant du choix de la filière de stockage des déchets d'amiante non friable, la possibilité de les stocker en installation de classe 3 reste un sujet de débat.
Le SYRTA a indiqué qu'une circulaire récente du ministère de l'environnement avait considéré que l'amiante non friable, tout en étant un déchet dangereux, pouvait être considéré comme un déchet inerte, donc susceptible d'être transporté vers des installations de classe 3. Son président a précisé que « cette circulaire aberrante a été retirée », mais que « le résultat est le même » : on continue aujourd'hui à déverser des déchets d'amiante non friable dans des installations de classe 3.
Or, les conséquences sont loin d'être anodines. D'une part, « cela représente des milliers de tonnes », comme l'a rappelé le SYRTA, d'autre part, le dispositif spécifique d'alvéoles (de type F) aménagé dans les installations de classe 2 pour recevoir l'amiante non friable n'existe pas dans les installations de classe 3, dans lesquelles « l'amiante est « benné » et la poussière se disperse un peu partout ».
Pour le SYRTA, il ne faut pas interdire purement et simplement le stockage en classe 3, mais « parvenir à effectuer du retraitement de classe 3 dans des conditions identiques à celles mises en oeuvre pour les systèmes de retraitement de classe 2 ».
D'une manière générale, qu'il s'agisse des déchets d'amiante friable ou non friable, les professionnels entendus par la mission ont indiqué que la réglementation n'était pas toujours respectée et que le risque de dissimulation d'une partie des déchets amiantés ne pouvait être écarté.
(1) La responsabilité du « producteur » sur le devenir des déchets amiantés.
Selon l'article L. 541-2 du code de l'environnement : « Toute personne qui produit ou détient des déchets, ..., est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux dispositions du présent chapitre, dans des conditions propres à éviter lesdits effets ».
Par conséquent, c'est le propriétaire des bâtiments ou le donneur d'ordre des travaux qui est responsable du choix de la filière d'élimination et des conditions dans lesquelles elle s'effectue : conditionnement, stockage intermédiaire, transport.
Le SYRTA, a souligné que ce choix obéissait le plus souvent à des considérations économiques, au détriment des enjeux environnementaux.
En tant que représentant des entreprises de désamiantage, son président a indiqué que « nous nous engageons forfaitairement concernant le déchet amianté en termes de quantité de déchets » estimant que « ce système de forfait c'est une véritable aberration ». Il a en effet expliqué que « faire s'engager une entreprise sur une quantité qu'elle ne peut par définition connaître qu'à l'issue des travaux de désamiantage peut avoir deux types de conséquences : soit l'entreprise a surestimé la quantité de déchets mais préfèrera se taire et fera une très belle opération ; soit, et c'est le cas le plus fréquent hélas, elle a sous-estimé la quantité de déchets. Elle peut par exemple avoir prévu 1.000 tonnes de déchets et elle en recueille finalement 2.000 ».
Le système de tarification forfaitaire semble donc être largement à l'origine de la dissimulation d'une partie des déchets.