3. Un prolongement nécessaire dans une exécution rapide des décisions de justice
Il importe de rappeler que les procédures rapides doivent avoir pour prolongement l'exécution sans délai de la sanction -ce que M. Jean-Louis Nadal, procureur général près la Cour de cassation, a appelé le « traitement en temps réel de l'exécution des peines ».
Selon une étude réalisée en novembre 2004 par le ministère de la justice sur l'exécution des peines prononcées par trente tribunaux correctionnels 144 ( * ) , la moitié seulement des peines exécutables l'étaient dans un délai de trois mois, 75 % étaient exécutées au terme de douze mois et 82 % au terme de dix-huit mois.
Sans doute la loi du 9 mars 2004 a-t-elle posé le principe de l'exécution immédiate des peines, concrétisé par les dispositions de l'article 24 du décret du 13 décembre 2004 relatif à l'application des peines qui prévoit la prise en charge du condamné dès la sortie de l'audience.
Cependant, comme l'a souligné notre collègue député, M. Jean-Luc Warsmann, dans un récent rapport d'information 145 ( * ) , l'exécution des peines rencontre encore de nombreuses difficultés malgré les initiatives positives prises dans la période récente, telles que la mise en place, à titre encore expérimental, des bureaux de l'application des peines dans une quinzaine de juridictions.
Il convient cependant de souligner que les procédures accélérées s'accompagnent d'une exécution plus effective de la sanction soit que celle-ci ait été consentie (composition pénale ou CRPC), soit qu'elle puisse être facilement mise en oeuvre (comparution immédiate).
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La célérité n'est pas contradictoire avec une justice de qualité.
Au contraire, elle en est l'un des éléments constitutifs. Au-delà des avantages indéniables procurés en termes de gain de temps, les procédures rapides ont aussi contribué à diversifier et renforcer la réponse pénale. Elles donnent non seulement la possibilité de juger plus vite mais aussi de juger mieux. En d'autres termes, l'éventail des dispositifs permet d'apporter la réponse pénale la plus adaptée à l'auteur des faits et aux circonstances de l'infraction.
Dans le même temps, les procédures rapides emportent un double risque bien réel, celui des décisions rendues trop vite et de manière très différente d'un tribunal à l'autre. La mise en oeuvre de ces procédures ne doit pas obéir à la seule logique du « rendement judiciaire » .
Au regard de ces dérives possibles, trois exigences doivent être rappelées : la poursuite de l'effort d'adaptation des acteurs de l'institution judiciaire pour lesquels ces nouveaux traitements ne doivent pas être une solution de facilité mais l'occasion de réfléchir sur un renouveau de l'organisation et des méthodes d'action ; le renforcement des droits de la défense et des droits des victimes et le souci d'une application équilibrée et cohérente de ces différents dispositifs sur l'ensemble du territoire national.
C'est à cette triple condition que la chance offerte par ces procédures d'améliorer notre justice pourra être pleinement saisie.
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* 144 L'absence de système de gestion intégré dans l'ensemble des juridictions ne permet pas en effet de disposer de données globales ou par cour d'appel sur l'exécution des peines.
* 145 Application de la loi du 9 mars 2004 dite « Perben 2 », rapport d'information n° 2378, Assemblée nationale, juin 2004.