5. Des exigences accrues en matière d'instruction des dossiers

Une circulaire de la CNAMTS intitulée "Le respect du contradictoire dans l'instruction de la reconnaissance du caractère professionnel des accidents et des maladies" avait fixé depuis le 19 juin 2001 (DRP n ° 18/2001) les règles d'instruction des dossiers de maladies professionnelles. Les dossiers relatifs aux maladies professionnelles dues à l'amiante ont été instruits suivant les règles ainsi fixées.

Par 8 arrêts du 12 décembre 2002 (PJ 127), la Cour de cassation précisait les obligations des Cpam en matière d'instruction des dossiers d'accidents et de maladies, par rapport à l'article R 441-11 du code de la Sécurité sociale, obligations plus strictes que celles fixées par la circulaire. La Cour de cassation jugeait que dès lors que la CPAM s'était bornée à aviser l'employeur de sa constatation initiale puis de ses décisions, mais sans l'associer à l'enquête administrative, la caisse n'avait pas satisfait à son obligation d'information et qu'en conséquence ses décisions étaient inopposables à l'employeur.

Depuis, par une jurisprudence constante, la Cour de cassation a précisé qu'au cours de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable (Tass ou cour d'appel), l'employeur peut soulever l'exception selon laquelle la procédure de reconnaissance de l'accident ou de la maladie n'a pas respecté l'article R 441-11 du code de la Sécurité sociale. De nombreuses décisions ont confirmé que l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ou de l'accident, prive la Cpam de toute possibilité d'action récursoire en cas de faute inexcusable.

Annexe 2 L'amiante un produit largement utilisé

Les développements ci dessous, ont été limités au minimum nécessaire pour comprendre le dossier. Ils peuvent être utilement complétés par la lecture du rapport INSERM de 1996 et du rapport de MM Le Deaut, député, et Revol, sénateur, d'octobre 1997 au titre de l'office parlementaire des choix scientifiques et technologiques.

L'amiante est un terme générique qui recouvre une variété de silicates formés naturellement qu'une opération mécanique appropriée transforme en fibres minérales utilisables industriellement. Les fibres d'amiante sont des minéraux aux propriétés physiques et chimiques exceptionnelles, qui ne brûlent pas, résistent remarquablement aux diverses agressions chimiques selon les espèces, et présentent une résistance mécanique élevée à la traction. Ces propriétés ont favorisé le développement de l'utilisation des fibres d'amiante sous de multiples formes, pour la fabrication de nombreux produits industriels de grande consommation ou dans la construction des bâtiments.

Le matériau à base d'amiante le plus utilisé est l'amiante-ciment. Composé d'un mélange homogène de ciment et de fibres (environ 10 % de fibres et 90 % de ciment) ce matériau, susceptible de prendre de nombreuses formes et aspects qui a été le matériau le plus utilisé en France dans le second oeuvre depuis la fin des années 1960. C'est l'un des matériaux de couverture les plus répandus dans le monde.

Dans le bâtiment, l'amiante a été utilisé également sous la forme de flocages destinés à accroître la résistance au feu des structures ou encore améliorer l'isolation phonique ou acoustique.

En dehors du bâtiment, un large éventail de secteurs d'activités a recouru à l'amiante, pour des usages vraisemblablement moins massifs mais tout aussi variés. Dans l'ordre d'importance décroissante d'utilisation en masse de l'amiante, on trouve les cartons et papiers dont certains se retrouvent dans les bâtiments, les textiles puis les joints et les garnitures de friction et enfin les produits très divers, tels que les jouets, des produits finis sous forme de poudre vendus au détail au public, des articles pour fumeurs, tels que les porte-cigarettes, les tamis catalytiques et dispositifs d'isolation des appareils de chauffage, les filtres et les produits de revêtements routier, ainsi que certains articles à usage domestique - tables et housses à repasser, grille-pain, panneaux isolants pour le bricolage et les appareils de chauffage mobile-.

Le tableau ci dessous retrace l'évolution de la consommation d'amiante en France, selon les principaux types d'utilisation, entre 1951 et 1975. Après différentes mesures visant à en réduire ou interdire l'utilisation dans divers domaines, la France a interdit, avec effet à partir de janvier 1997, la fabrication, l'importation, l'exportation et la mise en vente de produits contenant de l'amiante, et ce, malgré une saisine de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) par le Canada, principal exportateur en France, pour entrave aux échanges commerciaux.

Consommation d'amiante brut en France par secteurs d'activité moyennes quinquennales (1951-1975)

Consommation moyenne par an en tonnes

1951-55

1956-60

1961-65

1966-70

1971-75

Amiante-ciment

38450

59320

78030

93600

103900

Revêtement de sol

1830

5060

8060

9190

12140

Filature

1970

3440

3060

3670

4160

Cartons/papiers

2360

3485

6265

7560

10103

Joints

790

995

1160

1560

1935

Garnitures de friction

645

1175

2055

2970

4180

Objets moulés et calorifuges

2260

2180

2730

2790

2715

Autres

1150

1680

1915

2450

3600

Source : AFA, 1996

Annexe 3 Evaluation de la part du secteur public dans les indemnisations

Evolution de la part des dossiers reçus par le FIVA et le FGA relevant du secteur public

Date de réception du dossier

Type de Dossier FIVA et FGA

Non public

Public

juil-02

87

13

août-02

89

11

sept-02

60

40

oct-02

70

30

nov-02

87

13

déc-02

86

14

janv-03

94

6

févr-03

93

7

mars-03

87

13

avr-03

93

7

mai-03

92

8

juin-03

88

12

juil-03

84

16

août-03

80

20

sept-03

88

12

oct-03

92

8

nov-03

89

11

déc-03

91

9

janv-04

92

8

févr-04

89

11

mars-04

89

11

avr-04

89

11

mai-04

91

9

juin-04

93

7

juil-04

89

11

août-04

82

18

sept-04

89

11

Total*

87

13

*Source : Données FIVA et FGA sur les 15633 victimes enregistrées à ce jour

Part du secteur public dans les dépenses d'indemnisation

Type

Dossiers FGA

Dossiers FIVA

Total

Indéterminé

18 681 929

42 700

18 724 629

Privé hors Rég. Gal

1 311 394

944 971

2 256 365

Public

38 246 457

13 043 798

51 290 255

Rég. Gal

240 324 622

81 020 969

321 345 590

Total

298 564 402

95 052 438

393 616 840

Part du secteur public dans les dépenses d'indemnisation

12,8%

13,7%

13,0%

Part du secteur public dans les dépenses d'indemnisation après correction

Type

Dossiers FGA

Dossiers FIVA

Total

Indéterminé

42 700

42 700

Privé hors Rég. Gal

1 311 394

944 971

2 256 365

Public

47 587 421

13 043 798

60 631 219

Rég. Gal

249 665 586

81 020 969

330 686 554

Total

298 564 402

95 052 438

393 616 840

Part du secteur public dans les dépenses d'indemnisation

15,9%

13,7%

15,4%

NB

Le Type correspond au caractère public ou privé pouvant être attaché au régime de sécurité sociale de la victime indemnisée.

La feuille Nomenclature présente une table de correspondance entre les divers régimes de sécurité sociale et le type correspondant.

A plus de 6 % des dépenses allouées aux dossiers gérés par le FGA correspondent un régime de sécurité sociale inconnu. Une correction est alors nécessaire car l'expérience montre que ces dossiers indéterminés présentent un biais de sélection en faveur du secteur public. Les sommes corrrespondantes sont donc réparties uniforméméent entre secteur public et régime général et non au prorata des sommes versées par type de dossier (en l'absence de biais de sélection, 80 % des sommes allouées à ces dossiers indéterminés seraient imputées au régime général).

Régime de sécurité sociale

Type correspondant

Rég. Gal

Public

Privé hors Rég. Gal

Indéterminé

Régime général

Régime des mines

SGA Défense

EDF/GDF

SNCF

Autres agents de l'Etat

Education Nationale

ENIM Marine marchande

Professions indépendantes

RATP

CCI de Paris

Collectivités locales

MSA Salariés agricoles

Inconnu

France Télécom

MSA Exploitants agricoles

Annexe 4 Repères méthodologiques concernant l'indemnisation du préjudice économique des victimes

Pour apprécier la réalité des pertes nettes de revenus, le principe de base consiste à soustraire les revenus effectivement perçus durant la période observée (revenus provenant d'un éventuel nouvel emploi, prestations de retraite, prestations sociales...) au montant qu'aurait dû recevoir l'intéressé si aucune maladie ne l'avait contraint à renoncer à son emploi (ou à en changer), et à indemniser toute différence positive.

La difficulté réside évidemment dans la reconstitution des revenus que la victime aurait obtenus si le fait dommageable ne s'était pas produit.

1° Les préjudices passés

Lorsque la période observée n'excède pas quelques années et que les salaires jadis perçus étaient d'un niveau constant :

Ce montant peut être obtenu très simplement en multipliant le salaire net perçu avant la maladie par le nombre de mois écoulés au jour de l'offre.

Lorsque l'activité salariée était irrégulière ou que la victime exerçait une profession indépendante :

Ici on peut pratiquer une moyenne arithmétique des revenus antérieurs à la maladie sur plusieurs années (cinq par exemple ; moins si ce n'est pas possible) afin d'obtenir un montant moyen mensuel satisfaisant qui permette de défier les aléas de la conjoncture ou les nécessités de certains investissements.

2° Les préjudices futurs :

La poursuite de l'indemnisation précédemment évaluée est envisageable, si nécessaire en opérant de nouveaux calculs, la personne indemnisée s'engageant à fournir régulièrement les informations pour ajuster son montant (obtention d'un nouvel emploi, changement dans le versement des prestations sociales, survenue de l'âge de la retraite "théorique"...)

Le problème de l'indemnisation de préjudices économiques sur de longues périodes :

Dans pareille hypothèse, différentes méthodes de réactualisation de la perte de revenu dans le temps peuvent être utilisées : référence à un indice, à la rémunération d'un salarié occupant le même poste..., calcul du montant des mensualités qui auraient dû être servies au titre de la retraite si la victime avait poursuivi "normalement" son activité. Il est même possible d'envisager les opportunités de promotion professionnelle manquées (en apportant des éléments de preuve établissant la réalité d'incidences pécuniaires liées à de telles opportunités non honorées).

Une autre ressource du juge pourra consister à recourir au concept de "perte de chance", dans la mesure où celle-ci est certaine et en relation directe avec le fait dommageable (perte d'une chance sérieuse de réussir un examen, perte d'une chance sérieuse d'accéder à un meilleur emploi : Cass. 2ème civ., 27/02/1985 : Bull. civ. II, n°52, p.36...).

Ainsi, l'indemnisation d'un préjudice économique se fonde sur le caractère certain du dommage, condition essentielle à son indemnisation. Les juges écartent donc le plus souvent toute réparation du préjudice économique/professionnel incertain ou éventuel qui pourrait découler d'un calcul se fondant sur des hypothèses successives (espérance de vie de la victime, carrière continue et progressive, environnement économique constant...) qui rendent à chaque fois de plus en plus "éventuel" le dommage, qu'il s'agisse de son principe ou de son quantum.

Pour conclure :

La réparation du préjudice économique selon le droit commun est compatible avec toutes sortes d'éléments de preuve, à discrétion des parties et de leurs possibilités, qu'il s'agisse du préjudice né et actuel ou du préjudice futur.

Ces éléments sont de toute façon appréciés souverainement par les juges du fond , dont les précédents peuvent donner des lignes directrices en cas de difficultés rencontrées dans le traitement d'un dossier.

C'est classiquement au demandeur qu'il incombe de produire tous les justificatifs permettant l'indemnisation de son préjudice économique (attestation de perte de salaires, de prime, de promotions diverses, décomptes alternatifs de prestations de retraite, fiches de paye, déclarations de revenus...), mais les possibilités étendues dont dispose le FIVA s'agissant de la collecte d'informations pourront être utilement mises en oeuvre afin de parfaire l'instruction des dossiers d'indemnisation.

Annexe 5 Détail de la construction du barème concernant les différents préjudices :

Extrait de la décision relative au barème indicatif d'indemnisation du Conseil d'administration du FIVA du 21 janvier 2003

Les différents préjudices :

Préjudice moral : Valeur unique et croissante suivant le taux d'incapacité selon trois niveaux conformément à la proposition des organisations syndicales et des associations :

Niveau 1: crainte de développer un cancer chez les personnes atteintes de maladies non malignes dues à l'amiante (fibroses). Ce préjudice est le même quel que soit le taux d'IPP ;

Niveau 2 : angoisse de mort liée à la sensation d'étouffement. Ce préjudice commence au niveau 4 de déficit respiratoire et croît avec le taux d'IPP ;

Niveau 3 : perspective de la mort à court ou moyen terme. Ce niveau concerne en premier lieu les personnes atteintes de cancer et dont le pronostic vital est en cause à court terme. Il concerne aussi les personnes atteintes d'une asbestose sévère dont l'espérance de vie est fortement réduite. Ce préjudice démarre au niveau 5 de déficit respiratoire et progresse avec le taux d'IPP, le taux de 100% devant être considéré de la même façon, qu'il traduise un cancer mortel ou une asbestose mortelle.

Préjudice physique (douleur) : Valeur croissante suivant le taux d'incapacité selon les trois mêmes niveaux :

Structure de la modulation :

La valeur arrêtée par le Conseil d'administration est une valeur centrale qui est proposée en règle générale. Dans les cas où une expertise médicale est pratiquée (voir ci-dessous), cette valeur peut être modulée à la hausse ou à la baisse.

La modulation est plus forte pour les petits taux d'incapacité que pour les taux élevés : globalement, et sauf dossier particulier :

à 5 %, l'indemnisation peur varier de + ou - 100 % autour de la valeur centrale ;

la variabilité diminue ensuite de manière linéaire ;

à 100 %, l'indemnisation peur varier de + ou - 10 % autour de la valeur centrale ;

Préjudice d'agrément :Valeur linéaire en fonction de l'incapacité :

Structure de la modulation :

La valeur arrêtée par le Conseil d'administration est une valeur centrale qui est proposée en règle générale. En fonction des éléments du dossier et/ou d'une expertise médicale, cette valeur peut être modulée à la hausse ou à la baisse.

La modulation est identique à celle prévue pour le préjudice physique ;

Préjudice esthétique : au cas par cas en fonction des constatations médicales (valorisation à définir ultérieurement).

Les principes du barême

L'indemnisation des préjudices patrimoniaux

Evaluation de l'incapacité fonctionnelle

L'indemnisation de l'incapacité fonctionnelle repose sur une approche par point : un barème médical indicatif permet de déterminer le taux d'incapacité (de 0 à 100 %) à laquelle est affectée une valeur de point (en rente ou en capital).

Le barème du FIVA prend en compte les caractéristiques spécifiques des différentes pathologies associées à l'amiante. Il s'écarte du barème du régime général de la sécurité sociale qui ne se réfère en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun. Il s'écarte également des différents barèmes utilisés plus couramment que le FIVA considère comme insuffisamment précis pour décrire les conséquences fonctionnelles des pathologies.

Comme ces différents barèmes, celui du FIVA est indicatif. Il comporte les éléments suivants :

mesure de l'insuffisance respiratoire selon un barème propre ;

pour les cancers : le taux d'incapacité accordé d'emblée est de 100 %; il peut faire l'objet d'une réévaluation, notamment après opération ;

pour les fibroses : un taux de base est défini. Il est de 5 % pour les plaques pleurales, de 8 % pour les épaississements pleuraux et de 10 % pour les asbestoses. En fonction des symptômes et de l'insuffisance respiratoire, un taux supérieur peut être substitué à ce taux de base

L'indemnisation de l'incapacité par le FIVA est servie sous forme de rente, dès lors que le montant annuel est supérieur à 500€, dont la valeur est croissante en fonction du taux d'incapacité. Pour une incapacité de 100 %, la rente est de 16.000 euros par an.

Dans le cas d'un versement par rente et d'un décès imputable à la pathologie liée à l'amiante, le capital restant à verser au titre de l'indemnisation de l'incapacité est pris en compte dans le préjudice des proches qui auraient bénéficié du revenu ainsi généré (conjoint et enfants à charge) dans le cadre du calcul du préjudice économique. Ce capital est servi aux proches sous forme d'une rente (de manière viagère pour le conjoint et jusqu'à l'âge de fin de prise en charge pour les enfants).

Les autres préjudices patrimoniaux pris en compte sont

le préjudice professionnel (perte de gains) ;

les frais de soins restant à la charge de la victime ;

les autres frais supplémentaires (tierce personne, aménagement du véhicule et du logement, etc) à la charge de la victime.

Conformément à la loi, les indemnités déjà versées par d'autres organismes (sécurité sociale, mutuelles, employeur....) pour la réparation des mêmes préjudices restent acquises aux victimes. En revanche, elles sont déduites de l'indemnisation calculée par le FIVA pour les mêmes préjudices.

L'indemnisation des préjudices extra patrimoniaux

L'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux est fonction de la gravité de la pathologie, mesurée principalement suivant le taux d'incapacité tel qu'il résulte du barème médical du FIVA et de l'âge.

Le préjudice moral est la composante principale de l'indemnisation extrapatrimoniale. Il prend en compte l'impact psychologique lié aux différentes pathologies, selon leur degré de gravité et d'évolutivité.

Pour le préjudice physique -douleur- : le barème définit une valeur de référence suivant la gravité de la pathologie. L'indemnisation peut être modulée autour de cette valeur en fonction de l'état pathologique de la personne. Les marges de modulation sont d'autant plus importantes que le taux d'incapacité est faible en raison du caractère plus hétérogène des situations pathologiques les moins graves.

Pour le préjudice d'agrément les principes sont les mêmes que pour le préjudice physique. La modulation est fonction du retentissement de la pathologie sur les activités pratiquées.

Le préjudice esthétique enfin est apprécié au cas par cas en fonction des constatations médicales (amaigrissement extrême, cicatrices, recours à un appareillage respiratoire, modification cutanée ou déformation thoracique).

L'adaptation du barème

Quelques illustrations des barèmes

Les barèmes ci-dessous sont donnés à titre d'illustration des indemnisations. Une plaque pleurale déclarée à 50 ans et représentant 5% d'IPP sera ainsi indemnisée sur la base de 27 000€ .

Indemnisation pour les plaques pleurales

Valeur centrale 51 ( * )

45

50

55

60

65

70

75

80

85

Incapacité

7 733

7 174

6 556

5 871

5 130

4 337

3 508

2 677

1 931

Extra patrimonial

20 995

19 479

17 800

15 940

13 929

11 776

9 526

7 269

5 242

Total

29 000

27 000

24 000

22 000

19 000

16 000

13 000

10 000

8 000

FF

190 228

177 108

157 430

144311

124 632

104 953

85 274

65 596

52 477

Pour les mésothéliomes et cancers à issue fatale : sur la base de la jurisprudence et du FITH le préjudice extra patrimonial est évalué à 150.000 euros à 45 ans et 100.000 euros à 65 ans.

L'importance du préjudice lié au mésothéliome est évidemment indiscutable. En revanche, la « réparation » financière de ce préjudice a donné lieu - et continue parfois de donner lieu - à des décisions extrêmement variables selon les juridictions.

Dès lors, si l'étude de la jurisprudence devait constituer l'élément déterminant de la réflexion préalable à la définition du barème indicatif d'indemnisation, il pouvait apparaître pertinent de prendre comme référence les indemnisations proposées par d'autres fonds. C'est ainsi que le « barème » du fonds terrorisme a été communiqué aux administrateurs.

Toutefois, la spécificité du mésothéliome ou du cancer broncho-pulmonaire non opéré est liée à la connaissance par le patient de l'évolution fatale de la maladie et aux douleurs qui y sont le plus souvent associées. Dès lors, la comparaison avec les montants indemnitaires alloués aux victimes de la transfusion sanguine pouvait paraître comme une indication utile et cela d'autant plus que le barème du FITH a été déterminé à un moment où aucune perspective thérapeutique n'existait pour les personnes atteintes ayant développé un SIDA.

Indemnisation pour les mésothéliomes et cancers à issue fatale

Age

45

50

60

65

70

75

80

85

Extra patrimonial

150 000

139 000

114 000

100 000

84 200

68 200

52 000

37 500

Rente victime

32 000

32 000

32 000

32 000

32 000

32 000

32 000

32 000

Rente ayant droit (55 %)

170 122

157 837

129 158

112 869

95 418

77 185

58 898

42 478

Total indemnisation

352 122

328 837

275 158

244 869

211 618

177 385

142 898

111 978

FF (arrondi)

2 310 000

2 157 000

1 805 000

1 606 000

1 388 000

1 164 000

937 000

735 000

ANNEXE 6 ESTIMATION DU COÛT DES MAJORATIONS DE RENTE LIÉES À LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR

(Source FIVA) 52 ( * )

Il est nécessaire de calculer :

- le coût brut de l'octroi d'une majoration de rente à l'ensemble des victimes de l'amiante ;

- le coût lié à l'octroi d'une majoration de rente par les tribunaux (en l'absence de la mesure précédente) ;

- le coût net (la différence entre le coût brut et le coût lié aux décisions des tribunaux).

sachant qu'il faut tenir compte du flux de rentes et de l'effet stock (fonction de l'espérance de vie à la date d'octroi de la rente).

Pour cela il est nécessaire de connaître :

- le nombre de victimes et de conjoints survivants 53 ( * ) : stock et flux ;

- le nombre de demandeurs rattachés au livre IV (feuille hors livre IV du fichier Excel joint) du code de la sécurité sociale qui bénéficient de la possibilité d'une procédure en FIE (ce qui exclut les fonctionnaires, les militaires et la marine marchande) ;

- la répartition des victimes par taux d'incapacité ;

- l'âge moyen des victimes et des conjoints et leur espérance de vie moyenne (selon le taux d'incapacité pour les victimes) ;

- le nombre de décisions des juridictions (selon le taux d'incapacité) et l'évolution dans le futur de ce nombre hors action du FIVA 54 ( * ) ;

- le coût de la majoration de rente (selon le taux d'incapacité).

Le tableau Excel ci-joint conduit à une estimation générale qui ne peut être considérée que comme une indication globale au regard de la somme d'incertitudes entourant les données citées ci-dessus.

1° Les données des juridictions

Les juridictions ont l'obligation en application de l'article 39 du décret du 23 octobre 2001 de transmettre au FIVA l'ensemble des décisions allouant des indemnisations aux victimes de l'amiante. Cette obligation ne semble pas totalement respectée mais le FIVA dispose ainsi de 1 494 jugements ou arrêts indemnisant des victimes de l'amiante. Sur ce total, 110 ne mentionnent ni le taux d'incapacité ni la pathologie. Sur les 1 384 jugements ou arrêts restant, 205 (soit 15 % des décisions de justice) concernent des cancers et/ou des taux d'incapacité égal ou supérieurs à 90 % et 747 (soit 54 % des décisions de justice) des maladies bénignes dont le taux d'incapacité est égal ou inférieur à 10 %.

Une première observation est la poursuite, malgré l'existence du FIVA, d'une forte croissance du nombre de jugements entre 2002 (environ 300), 2003 (environ 900) et 2004 (1 217 recensés 55 ( * ) au 31/01/2005 sachant que le FIVA n'a probablement pas encore reçu l'ensemble des décisions de justice ou ne les a pas encore enregistrés ; en outre, un certain nombre de juridictions, malgré la circulaire du ministère de la justice et des lettres de rappel du FIVA ne respectent pas l'article 39 du décret précité : au total, une estimation de 1 500 jugements pourrait être retenu). Une partie de cette croissance peut être liée à une meilleure transmission par les greffes des jugements au FIVA. Mais la principale explication est liée à la forte croissance du nombre de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Nombre de jugements accordant une majoration de rente à un conjoint :

- 2002 : 86 ; 2003 : 180 ; 2004 : 164 (hypothèse : chiffre réel = 200)

Nombre de jugements concernant un enfant mineur 56 ( * ) :

- 2002 : 4 ; 2003 : 12 ; 2004 : 12

Nombre de jugements concernant une victime malade :

- 2002 : 184 ; 2003 : 704 ; 2004 : 995

Dont (pour les jugements où le taux d'IPP est mentionné) :

2002

2003

2004

IPP < 10

55

323

551

LE BARÈME DU FIVA EST SUPÉRIEUR

IPP SUP OU ÉGALE À 10 ET INF. OU ÉGALE À 50

103

314

367

DOUBLEMENT DE LA RENTE.

IPP ENTRE 55 ET 80

7

18

16

MAJORATION DE LA RENTE.

IPP ENTRE 80 ET 90

4

7

16

IDEM

IPP = 100

4

10

15

AVANTAGE SPÉCIFIQUE : ATTRIBUTION DU SMR (15 973,78 EUROS EN 2005)

2° Exploitation de ces données

- sont exclus (feuille K juridictions du fichier Excel) les jugements concernant une IPP inférieure à 10 % (dans ce cas il y a majoration du capital qui est inférieure à ce que le FIVA accorde au titre de l'incapacité) ;

- les jugements (feuille Rentes vic juridicions du fichier Excel) concernant les victimes sont regroupés par catégories (selon le taux d'incapacité) et le coût moyen de la majoration de rente par catégorie est calculé selon le principe suivant :

o le coût entre 10 % et 99 % est égal à la différence entre le taux utile et le taux d'incapacité réel multiplié par le salaire moyen des rentes. Pour ce dernier, on prend le chiffre donné par la CNAMTS en 2001 pour les mésothéliomes actualisé en valeur 2005 ;

o le coût à 100 % pour les victimes vivantes correspond à une indemnité en capital (15 973,78 euros en 2005) ;

- le coût (feuille Conjoints juridictions du fichier Excel) pour les conjoints survivant est égal au passage du niveau de rente normal au niveau majoré (100 % du salaire de la victime). La rente normale est égale à 40 % du salaire de la victime si ce conjoint a moins de 55 ans et de 60 % après cet âge. Etant donné l'âge des conjoints (67 ans d'après la base FIVA), on prend un taux normal de 58 % (et une majoration de 42 %). Le salaire est celui des victimes de mésothéliomes ;

Le coût annuel en flux est alors égal au coût moyen pour la catégorie concerné multiplié par le nombre de jugements. Pour le passé, c'est le nombre réel de jugements qui est pris majoré (pour tenir compte du fait que le FIVA n'a pas tous les jugements). Pour l'avenir, c'est le nombre de malades ou de conjoints (voir ci-dessous) multiplié par le nombre relatif de reconnaissance de FIE en 2004 majoré de 10 %.

Le coût annuel en stock est égal à la somme des flux entrants moins les flux sortants suite à décès.

3° Hypothèse sur le nombre total de victimes et de conjoints soumis au livre IV CSS et leur répartition

o pour le passé, on prend les chiffres de la CNAMTS jusqu'en 2001 par pathologie. Pour l'avenir, on majore ces chiffres en fonction des pathologies (avec un pic vers 2025 sachant que l'on ne dispose de prévisions que pour le mésothéliome).

o en ce qui concerne les taux d'incapacité, on considère que le nombre de victimes :

o entre 10 et 50 % est égal à 70 % des asbestoses et 20 % des plaques pleurales ;

o entre 50 et 80 % est égal à 20 % des asbestoses et 20 % des cancers bronchiques ;

o entre 80 et 99 % est égal à 10 % des asbestoses et 20 % des cancers bronchiques ;

o à 100 % avec consolidation 57 ( * ) est égal à 70 % des mésothéliomes et 55 % des cancers bronchiques.

o pour le passé : chiffre CNAMTS majorés de 20 %

o pour l'avenir : le nombre de conjoints est égal au nombre de personnes souffrant d'une pathologie maligne moins les cas de décès non imputable (10 %) moins les cas où il n'y a pas de conjoints (15 %).

Le coût annuel en flux est alors égal au coût moyen pour la catégorie concerné multiplié par le nombre de victimes. Le coût annuel en stock est égal à la somme des flux entrants moins les flux sortants suite à décès pour les victimes comme pour les conjoints.

4° Résultat

On obtient (Coût total hors FIVA du Fichier Excel) le coût brut, juridiction et net tant pour les victimes que pour les conjoints. Une hypothèse alternative est celle où l'intervention du FIVA et des victimes conduit à un niveau de reconnaissance supérieur de 20 % : dans ce cas le coût net est évidemment moindre.

Au total, dans toutes les hypothèses, le coût lié à la reconnaissance de la FIE par les juridictions est important même si la montée en charge est progressive : il atteint un point maximum en 2027 de près de 130 ME dans l'hypothèse 1 et de près de 150 ME en 2005.

Le coût net connaît également une montée en charge progressive avec un maximum vers 2027 de près de 150 ME dans l'hypothèse 1 et de 120 ME dans l'hypothèse 2.

Coût MAJ victimes tribunaux hors FIVA

Coût MAJ conjoints tribunaux hors FIVA

Coût MAJ total tribunaux hors FIVA

Coût MAJ victimes brut

Coût MAJ conjoint brut

Coût MAJ brut total

Coût MAJ victimes net

Coût MAJ conjoint net

Coût MAJ net total

2005

341 445

10 825 046

11 166 492

40 200 396

11 519 690

51 720 086

39 858 951

694 643

40 553 594

2006

606 217

17 007 384

17 613 601

43 300 157

22 179 576

65 479 732

42 693 940

5 172 192

47 866 131

2007

1 503 371

23 408 488

24 911 860

46 274 355

33 326 299

79 600 653

44 770 984

9 917 810

54 688 794

2008

2 469 567

30 028 359

32 497 926

49 338 492

44 809 198

94 147 690

46 868 925

14 780 839

61 649 764

2009

3 590 008

36 866 996

40 457 004

52 374 042

56 680 426

109 054 468

48 784 034

19 813 430

68 597 464

2010

4 747 275

43 924 399

48 671 674

55 135 378

68 296 780

123 432 158

50 388 103

24 372 381

74 760 484

2011

5 887 940

51 156 816

57 044 756

57 567 750

80 087 062

137 654 813

51 679 810

28 930 247

80 610 057

2012

7 089 871

58 564 245

65 654 116

59 491 157

91 941 157

151 432 314

52 401 286

33 376 912

85 778 198

2013

8 318 646

66 146 688

74 465 334

61 349 795

103 940 188

165 289 983

53 031 148

37 793 500

90 824 648

2014

5 552 099

73 462 191

79 014 291

63 143 664

115 974 058

179 117 721

57 591 564

42 511 867

100 103 431

2015

9 867 604

80 510 755

90 378 359

64 906 746

128 042 767

192 949 513

55 039 143

47 532 011

102 571 154

2016

10 308 107

86 850 428

97 158 535

66 503 059

142 753 891

209 256 950

56 194 952

55 903 463

112 098 415

2017

11 293 037

93 365 114

104 658 151

67 880 532

157 789 585

225 670 117

56 587 495

64 424 470

121 011 966

2018

11 754 969

95 859 051

107 614 020

69 039 166

173 149 848

242 189 014

57 284 197

77 290 797

134 574 994

2019

12 297 341

98 309 234

110 606 575

69 978 960

177 774 967

247 753 927

57 681 619

79 465 733

137 147 352

2020

12 618 762

100 540 651

113 159 413

70 238 049

182 318 943

252 556 993

57 619 287

81 778 292

139 397 579

2021

12 867 463

102 553 302

115 420 765

70 259 425

186 457 208

256 716 633

57 391 963

83 903 906

141 295 869

2022

13 055 823

104 347 186

117 403 009

70 073 874

190 189 760

260 263 634

57 018 051

85 842 574

142 860 625

2023

13 173 055

105 922 304

119 095 359

69 681 395

193 516 600

263 197 995

56 508 341

87 594 296

144 102 636

2024

13 216 412

107 322 409

120 538 821

69 132 788

196 437 728

265 570 516

55 916 376

89 115 319

145 031 695

2025

13 185 538

108 547 501

121 733 038

68 428 053

199 034 286

267 462 338

55 242 515

90 486 785

145 729 300

2026

13 095 915

109 422 566

122 518 481

67 046 523

201 306 274

268 352 797

53 950 608

91 883 708

145 834 316

2027

12 990 808

109 947 605

122 938 414

65 621 507

202 929 123

268 550 630

52 630 699

92 981 517

145 612 216

2028

12 838 538

110 122 619

122 961 157

64 261 896

203 902 832

268 164 728

51 423 358

93 780 213

145 203 571

2029

12 674 683

109 947 605

122 622 289

62 993 724

204 227 402

267 221 125

50 319 040

94 279 796

144 598 836

2030

12 451 084

109 422 566

121 873 651

61 829 690

203 902 832

265 732 522

49 378 606

94 480 266

143 858 871

CE RAPPORT D'INFORMATION PRÉSENTE LES CONCLUSIONS DE L'ENQUÊTE PORTANT SUR L'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE, RÉALISÉE PAR LA COUR DES COMPTES À LA DEMANDE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES DU SÉNAT.

CONFRONTÉS AUX CONSÉQUENCES DRAMATIQUES DE L'EXPOSITION À L'AMIANTE, LES POUVOIRS PUBLICS ONT CRÉÉ DEUX FONDS DESTINÉS À INDEMNISER LES VICTIMES, AU-DELÀ DE CE QUE PRÉVOIENT LES RÈGLES HABITUELLES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE. LE FONDS DE CESSATION ANTICIPÉE D'ACTIVITÉ DES VICTIMES DE L'AMIANTE (FCAATA), QUI FONCTIONNE COMME UN MÉCANISME DE PRÉRETRAITE, ET LE FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (FIVA), QUI ASSURE UNE RÉPARATION INTÉGRALE DU PRÉJUDICE, DEVRAIENT DÉPENSER, EN 2005, 1,4 MILLIARD D'EUROS.

LA COUR FORMULE PLUSIEURS RECOMMANDATIONS EN VUE D'OPTIMISER LES CRÉDITS DISPONIBLES. POUR MIEUX CONTRÔLER LE RECOURS AU FCAATA, QU'IL EST TENTANT D'UTILISER COMME UN OUTIL DE GESTION DES EFFECTIFS, ELLE PROPOSE D'EN RECENTRER LE BÉNÉFICE SUR LES VICTIMES RECONNUES DE L'AMIANTE ET D'AFFECTER LES ÉCONOMIES AINSI DÉGAGÉES À L'AMÉLIORATION DE L'INDEMNISATION DES MALADES. SI LA CRÉATION DU FIVA A INCONTESTABLEMENT AMÉLIORÉ L'INDEMNISATION DES VICTIMES, DES MARGES DE PROGRESSION DEMEURENT, SI L'ON EN JUGE PAR LES INDEMNISATIONS PLUS ÉLEVÉES ACCORDÉES PAR CERTAINS TRIBUNAUX. LA COUR DES COMPTES PROPOSE DONC QUE LE FIVA PUISSE LUI-MÊME ACCORDER AUX VICTIMES LE BÉNÉFICE DE LA RENTE MAJORÉE, SANS EXIGER LA RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR PAR UN TRIBUNAL.

LES ANALYSES DE LA COUR CONDUISENT ENFIN À ENVISAGER UNE RÉFORME DE LA TARIFICATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES, POUR QUE LES ENTREPRISES RESPONSABLES SUPPORTENT DAVANTAGE LE COÛT EFFECTIF DE L'INDEMNISATION, ET À RÉFLÉCHIR PLUS GÉNÉRALEMENT AUX CONDITIONS DE L'INDEMNISATION DES VICTIMES DES RISQUES PROFESSIONNELS.

* 51 Pour les préjudices d'agrément et physique, le barème prévoit une valeur centrale d'indemnisation avec de part et d'autre une valeur basse et une valeur haute applicable selon les éléments justificatifs présentés ou non par le demandeur. Par ailleurs, le directeur du FIVA, dispose, en fonction des éléments du dossier, d'une marge d'appréciation supplémentaire de 20 %, à la baisse ou à la hausse, par rapport aux valeurs de référence et y compris hors des fourchettes prévues.

Enfin, le directeur peut soumettre des dossiers particuliers au Conseil d'administration, notamment afin de garantir l'application dans tous les cas du principe de la réparation intégrale.

Ce barème reste donc indicatif puisque le principe de réparation intégrale impose au Fonds d'examiner chaque situation dans sa singularité et, par conséquent, de proposer une évaluation monétaire prenant en compte les préjudices soumis à son analyse.

* 52 Les tableaux intermédiaires n'ont pas pu être insérés, seul le tableau final du surcoût hors action FIVA (solution dont le surcoût est le plus élevé a été insérée).

* 53 On considère que le nombre de rentes pour des mineurs est marginal.

* 54 Le FIVA peut se substituer aux victimes pour demander la majoration de la rente.

* 55 Dont 25 refus, soit un taux de refus de reconnaissance de la FIE de 2 %.

* 56 Les enfants mineurs bénéficient d'une rente jusqu'à un certain âge (16 ans sauf études ou apprentissage).

* 57 Certaines victimes décèdent avant la consolidation et ne bénéficient pas d'un taux d'IPP.

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