5. Des exigences accrues en matière d'instruction des dossiers
Une circulaire de la CNAMTS intitulée "Le respect du contradictoire dans l'instruction de la reconnaissance du caractère professionnel des accidents et des maladies" avait fixé depuis le 19 juin 2001 (DRP n ° 18/2001) les règles d'instruction des dossiers de maladies professionnelles. Les dossiers relatifs aux maladies professionnelles dues à l'amiante ont été instruits suivant les règles ainsi fixées.
Par 8 arrêts du 12 décembre 2002 (PJ 127), la Cour de cassation précisait les obligations des Cpam en matière d'instruction des dossiers d'accidents et de maladies, par rapport à l'article R 441-11 du code de la Sécurité sociale, obligations plus strictes que celles fixées par la circulaire. La Cour de cassation jugeait que dès lors que la CPAM s'était bornée à aviser l'employeur de sa constatation initiale puis de ses décisions, mais sans l'associer à l'enquête administrative, la caisse n'avait pas satisfait à son obligation d'information et qu'en conséquence ses décisions étaient inopposables à l'employeur.
Depuis, par une jurisprudence constante, la Cour de cassation a précisé qu'au cours de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable (Tass ou cour d'appel), l'employeur peut soulever l'exception selon laquelle la procédure de reconnaissance de l'accident ou de la maladie n'a pas respecté l'article R 441-11 du code de la Sécurité sociale. De nombreuses décisions ont confirmé que l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ou de l'accident, prive la Cpam de toute possibilité d'action récursoire en cas de faute inexcusable.
Annexe 2 L'amiante un produit largement utilisé
Les développements ci dessous, ont été limités au minimum nécessaire pour comprendre le dossier. Ils peuvent être utilement complétés par la lecture du rapport INSERM de 1996 et du rapport de MM Le Deaut, député, et Revol, sénateur, d'octobre 1997 au titre de l'office parlementaire des choix scientifiques et technologiques.
L'amiante est un terme générique qui recouvre une variété de silicates formés naturellement qu'une opération mécanique appropriée transforme en fibres minérales utilisables industriellement. Les fibres d'amiante sont des minéraux aux propriétés physiques et chimiques exceptionnelles, qui ne brûlent pas, résistent remarquablement aux diverses agressions chimiques selon les espèces, et présentent une résistance mécanique élevée à la traction. Ces propriétés ont favorisé le développement de l'utilisation des fibres d'amiante sous de multiples formes, pour la fabrication de nombreux produits industriels de grande consommation ou dans la construction des bâtiments.
Le matériau à base d'amiante le plus utilisé est l'amiante-ciment. Composé d'un mélange homogène de ciment et de fibres (environ 10 % de fibres et 90 % de ciment) ce matériau, susceptible de prendre de nombreuses formes et aspects qui a été le matériau le plus utilisé en France dans le second oeuvre depuis la fin des années 1960. C'est l'un des matériaux de couverture les plus répandus dans le monde.
Dans le bâtiment, l'amiante a été utilisé également sous la forme de flocages destinés à accroître la résistance au feu des structures ou encore améliorer l'isolation phonique ou acoustique.
En dehors du bâtiment, un large éventail de secteurs d'activités a recouru à l'amiante, pour des usages vraisemblablement moins massifs mais tout aussi variés. Dans l'ordre d'importance décroissante d'utilisation en masse de l'amiante, on trouve les cartons et papiers dont certains se retrouvent dans les bâtiments, les textiles puis les joints et les garnitures de friction et enfin les produits très divers, tels que les jouets, des produits finis sous forme de poudre vendus au détail au public, des articles pour fumeurs, tels que les porte-cigarettes, les tamis catalytiques et dispositifs d'isolation des appareils de chauffage, les filtres et les produits de revêtements routier, ainsi que certains articles à usage domestique - tables et housses à repasser, grille-pain, panneaux isolants pour le bricolage et les appareils de chauffage mobile-.
Le tableau ci dessous retrace l'évolution de la consommation d'amiante en France, selon les principaux types d'utilisation, entre 1951 et 1975. Après différentes mesures visant à en réduire ou interdire l'utilisation dans divers domaines, la France a interdit, avec effet à partir de janvier 1997, la fabrication, l'importation, l'exportation et la mise en vente de produits contenant de l'amiante, et ce, malgré une saisine de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) par le Canada, principal exportateur en France, pour entrave aux échanges commerciaux.
Consommation d'amiante brut en France par secteurs d'activité moyennes quinquennales (1951-1975)
Consommation moyenne par an en tonnes |
1951-55 |
1956-60 |
1961-65 |
1966-70 |
1971-75 |
Amiante-ciment |
38450 |
59320 |
78030 |
93600 |
103900 |
Revêtement de sol |
1830 |
5060 |
8060 |
9190 |
12140 |
Filature |
1970 |
3440 |
3060 |
3670 |
4160 |
Cartons/papiers |
2360 |
3485 |
6265 |
7560 |
10103 |
Joints |
790 |
995 |
1160 |
1560 |
1935 |
Garnitures de friction |
645 |
1175 |
2055 |
2970 |
4180 |
Objets moulés et calorifuges |
2260 |
2180 |
2730 |
2790 |
2715 |
Autres |
1150 |
1680 |
1915 |
2450 |
3600 |
Source : AFA, 1996
Annexe 3 Evaluation de la part du secteur public dans les indemnisations
Evolution de la part des dossiers reçus par le FIVA et le FGA relevant du secteur public
Date de réception du dossier |
Type de Dossier FIVA et FGA |
|
||||||||
Non public |
Public |
|||||||||
juil-02 |
87 |
13 |
||||||||
août-02 |
89 |
11 |
||||||||
sept-02 |
60 |
40 |
||||||||
oct-02 |
70 |
30 |
||||||||
nov-02 |
87 |
13 |
||||||||
déc-02 |
86 |
14 |
||||||||
janv-03 |
94 |
6 |
||||||||
févr-03 |
93 |
7 |
||||||||
mars-03 |
87 |
13 |
||||||||
avr-03 |
93 |
7 |
||||||||
mai-03 |
92 |
8 |
||||||||
juin-03 |
88 |
12 |
||||||||
juil-03 |
84 |
16 |
||||||||
août-03 |
80 |
20 |
||||||||
sept-03 |
88 |
12 |
||||||||
oct-03 |
92 |
8 |
||||||||
nov-03 |
89 |
11 |
||||||||
déc-03 |
91 |
9 |
||||||||
janv-04 |
92 |
8 |
||||||||
févr-04 |
89 |
11 |
||||||||
mars-04 |
89 |
11 |
||||||||
avr-04 |
89 |
11 |
||||||||
mai-04 |
91 |
9 |
||||||||
juin-04 |
93 |
7 |
||||||||
juil-04 |
89 |
11 |
||||||||
août-04 |
82 |
18 |
||||||||
sept-04 |
89 |
11 |
||||||||
Total* |
87 |
13 |
||||||||
*Source : Données FIVA et FGA sur les 15633 victimes enregistrées à ce jour |
Part du secteur public dans les dépenses d'indemnisation
Type |
Dossiers FGA |
Dossiers FIVA |
Total |
|
Indéterminé |
18 681 929 |
42 700 |
18 724 629 |
|
Privé hors Rég. Gal |
1 311 394 |
944 971 |
2 256 365 |
|
Public |
38 246 457 |
13 043 798 |
51 290 255 |
|
Rég. Gal |
240 324 622 |
81 020 969 |
321 345 590 |
|
Total |
298 564 402 |
95 052 438 |
393 616 840 |
|
Part du secteur public dans les dépenses d'indemnisation |
12,8% |
13,7% |
13,0% |
|
Part du secteur public dans les dépenses d'indemnisation après correction |
||||
Type |
Dossiers FGA |
Dossiers FIVA |
Total |
|
Indéterminé |
42 700 |
42 700 |
||
Privé hors Rég. Gal |
1 311 394 |
944 971 |
2 256 365 |
|
Public |
47 587 421 |
13 043 798 |
60 631 219 |
|
Rég. Gal |
249 665 586 |
81 020 969 |
330 686 554 |
|
Total |
298 564 402 |
95 052 438 |
393 616 840 |
|
Part du secteur public dans les dépenses d'indemnisation |
15,9% |
13,7% |
15,4% |
|
|
||||
NB
Le Type correspond au caractère public ou privé pouvant être attaché au régime de sécurité sociale de la victime indemnisée.
La feuille Nomenclature présente une table de correspondance entre les divers régimes de sécurité sociale et le type correspondant.
A plus de 6 % des dépenses allouées aux dossiers gérés par le FGA correspondent un régime de sécurité sociale inconnu. Une correction est alors nécessaire car l'expérience montre que ces dossiers indéterminés présentent un biais de sélection en faveur du secteur public. Les sommes corrrespondantes sont donc réparties uniforméméent entre secteur public et régime général et non au prorata des sommes versées par type de dossier (en l'absence de biais de sélection, 80 % des sommes allouées à ces dossiers indéterminés seraient imputées au régime général).
Régime de sécurité sociale |
Type correspondant |
|||
Rég. Gal |
Public |
Privé hors Rég. Gal |
Indéterminé |
|
Régime général |
||||
Régime des mines |
||||
SGA Défense |
||||
EDF/GDF |
||||
SNCF |
||||
Autres agents de l'Etat |
||||
Education Nationale |
||||
ENIM Marine marchande |
||||
Professions indépendantes |
||||
RATP |
||||
CCI de Paris |
||||
Collectivités locales |
||||
MSA Salariés agricoles |
||||
Inconnu |
||||
France Télécom |
||||
MSA Exploitants agricoles |
Annexe 4 Repères méthodologiques concernant l'indemnisation du préjudice économique des victimes
Pour apprécier la réalité des pertes nettes de revenus, le principe de base consiste à soustraire les revenus effectivement perçus durant la période observée (revenus provenant d'un éventuel nouvel emploi, prestations de retraite, prestations sociales...) au montant qu'aurait dû recevoir l'intéressé si aucune maladie ne l'avait contraint à renoncer à son emploi (ou à en changer), et à indemniser toute différence positive.
La difficulté réside évidemment dans la reconstitution des revenus que la victime aurait obtenus si le fait dommageable ne s'était pas produit.
1° Les préjudices passés
Lorsque la période observée n'excède pas quelques années et que les salaires jadis perçus étaient d'un niveau constant :
Ce montant peut être obtenu très simplement en multipliant le salaire net perçu avant la maladie par le nombre de mois écoulés au jour de l'offre.
Lorsque l'activité salariée était irrégulière ou que la victime exerçait une profession indépendante :
Ici on peut pratiquer une moyenne arithmétique des revenus antérieurs à la maladie sur plusieurs années (cinq par exemple ; moins si ce n'est pas possible) afin d'obtenir un montant moyen mensuel satisfaisant qui permette de défier les aléas de la conjoncture ou les nécessités de certains investissements.
2° Les préjudices futurs :
La poursuite de l'indemnisation précédemment évaluée est envisageable, si nécessaire en opérant de nouveaux calculs, la personne indemnisée s'engageant à fournir régulièrement les informations pour ajuster son montant (obtention d'un nouvel emploi, changement dans le versement des prestations sociales, survenue de l'âge de la retraite "théorique"...)
Le problème de l'indemnisation de préjudices économiques sur de longues périodes :
Dans pareille hypothèse, différentes méthodes de réactualisation de la perte de revenu dans le temps peuvent être utilisées : référence à un indice, à la rémunération d'un salarié occupant le même poste..., calcul du montant des mensualités qui auraient dû être servies au titre de la retraite si la victime avait poursuivi "normalement" son activité. Il est même possible d'envisager les opportunités de promotion professionnelle manquées (en apportant des éléments de preuve établissant la réalité d'incidences pécuniaires liées à de telles opportunités non honorées).
Une autre ressource du juge pourra consister à recourir au concept de "perte de chance", dans la mesure où celle-ci est certaine et en relation directe avec le fait dommageable (perte d'une chance sérieuse de réussir un examen, perte d'une chance sérieuse d'accéder à un meilleur emploi : Cass. 2ème civ., 27/02/1985 : Bull. civ. II, n°52, p.36...).
Ainsi, l'indemnisation d'un préjudice économique se fonde sur le caractère certain du dommage, condition essentielle à son indemnisation. Les juges écartent donc le plus souvent toute réparation du préjudice économique/professionnel incertain ou éventuel qui pourrait découler d'un calcul se fondant sur des hypothèses successives (espérance de vie de la victime, carrière continue et progressive, environnement économique constant...) qui rendent à chaque fois de plus en plus "éventuel" le dommage, qu'il s'agisse de son principe ou de son quantum.
Pour conclure :
La réparation du préjudice économique selon le droit commun est compatible avec toutes sortes d'éléments de preuve, à discrétion des parties et de leurs possibilités, qu'il s'agisse du préjudice né et actuel ou du préjudice futur.
Ces éléments sont de toute façon appréciés souverainement par les juges du fond , dont les précédents peuvent donner des lignes directrices en cas de difficultés rencontrées dans le traitement d'un dossier.
C'est classiquement au demandeur qu'il incombe de produire tous les justificatifs permettant l'indemnisation de son préjudice économique (attestation de perte de salaires, de prime, de promotions diverses, décomptes alternatifs de prestations de retraite, fiches de paye, déclarations de revenus...), mais les possibilités étendues dont dispose le FIVA s'agissant de la collecte d'informations pourront être utilement mises en oeuvre afin de parfaire l'instruction des dossiers d'indemnisation.
Annexe 5 Détail de la construction du barème concernant les différents préjudices :
Extrait de la décision relative au barème indicatif d'indemnisation du Conseil d'administration du FIVA du 21 janvier 2003
Les différents préjudices :
Préjudice moral : Valeur unique et croissante suivant le taux d'incapacité selon trois niveaux conformément à la proposition des organisations syndicales et des associations :
Niveau 1: crainte de développer un cancer chez les personnes atteintes de maladies non malignes dues à l'amiante (fibroses). Ce préjudice est le même quel que soit le taux d'IPP ;
Niveau 2 : angoisse de mort liée à la sensation d'étouffement. Ce préjudice commence au niveau 4 de déficit respiratoire et croît avec le taux d'IPP ;
Niveau 3 : perspective de la mort à court ou moyen terme. Ce niveau concerne en premier lieu les personnes atteintes de cancer et dont le pronostic vital est en cause à court terme. Il concerne aussi les personnes atteintes d'une asbestose sévère dont l'espérance de vie est fortement réduite. Ce préjudice démarre au niveau 5 de déficit respiratoire et progresse avec le taux d'IPP, le taux de 100% devant être considéré de la même façon, qu'il traduise un cancer mortel ou une asbestose mortelle.
Préjudice physique (douleur) : Valeur croissante suivant le taux d'incapacité selon les trois mêmes niveaux :
Structure de la modulation :
La valeur arrêtée par le Conseil d'administration est une valeur centrale qui est proposée en règle générale. Dans les cas où une expertise médicale est pratiquée (voir ci-dessous), cette valeur peut être modulée à la hausse ou à la baisse.
La modulation est plus forte pour les petits taux d'incapacité que pour les taux élevés : globalement, et sauf dossier particulier :
à 5 %, l'indemnisation peur varier de + ou - 100 % autour de la valeur centrale ;
la variabilité diminue ensuite de manière linéaire ;
à 100 %, l'indemnisation peur varier de + ou - 10 % autour de la valeur centrale ;
Préjudice d'agrément :Valeur linéaire en fonction de l'incapacité :
Structure de la modulation :
La valeur arrêtée par le Conseil d'administration est une valeur centrale qui est proposée en règle générale. En fonction des éléments du dossier et/ou d'une expertise médicale, cette valeur peut être modulée à la hausse ou à la baisse.
La modulation est identique à celle prévue pour le préjudice physique ;
Préjudice esthétique : au cas par cas en fonction des constatations médicales (valorisation à définir ultérieurement).
Les principes du barême
L'indemnisation des préjudices patrimoniaux
Evaluation de l'incapacité fonctionnelle
L'indemnisation de l'incapacité fonctionnelle repose sur une approche par point : un barème médical indicatif permet de déterminer le taux d'incapacité (de 0 à 100 %) à laquelle est affectée une valeur de point (en rente ou en capital).
Le barème du FIVA prend en compte les caractéristiques spécifiques des différentes pathologies associées à l'amiante. Il s'écarte du barème du régime général de la sécurité sociale qui ne se réfère en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun. Il s'écarte également des différents barèmes utilisés plus couramment que le FIVA considère comme insuffisamment précis pour décrire les conséquences fonctionnelles des pathologies.
Comme ces différents barèmes, celui du FIVA est indicatif. Il comporte les éléments suivants :
mesure de l'insuffisance respiratoire selon un barème propre ;
pour les cancers : le taux d'incapacité accordé d'emblée est de 100 %; il peut faire l'objet d'une réévaluation, notamment après opération ;
pour les fibroses : un taux de base est défini. Il est de 5 % pour les plaques pleurales, de 8 % pour les épaississements pleuraux et de 10 % pour les asbestoses. En fonction des symptômes et de l'insuffisance respiratoire, un taux supérieur peut être substitué à ce taux de base
L'indemnisation de l'incapacité par le FIVA est servie sous forme de rente, dès lors que le montant annuel est supérieur à 500€, dont la valeur est croissante en fonction du taux d'incapacité. Pour une incapacité de 100 %, la rente est de 16.000 euros par an.
Dans le cas d'un versement par rente et d'un décès imputable à la pathologie liée à l'amiante, le capital restant à verser au titre de l'indemnisation de l'incapacité est pris en compte dans le préjudice des proches qui auraient bénéficié du revenu ainsi généré (conjoint et enfants à charge) dans le cadre du calcul du préjudice économique. Ce capital est servi aux proches sous forme d'une rente (de manière viagère pour le conjoint et jusqu'à l'âge de fin de prise en charge pour les enfants).
Les autres préjudices patrimoniaux pris en compte sont
le préjudice professionnel (perte de gains) ;
les frais de soins restant à la charge de la victime ;
les autres frais supplémentaires (tierce personne, aménagement du véhicule et du logement, etc) à la charge de la victime.
Conformément à la loi, les indemnités déjà versées par d'autres organismes (sécurité sociale, mutuelles, employeur....) pour la réparation des mêmes préjudices restent acquises aux victimes. En revanche, elles sont déduites de l'indemnisation calculée par le FIVA pour les mêmes préjudices.
L'indemnisation des préjudices extra patrimoniaux
L'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux est fonction de la gravité de la pathologie, mesurée principalement suivant le taux d'incapacité tel qu'il résulte du barème médical du FIVA et de l'âge.
Le préjudice moral est la composante principale de l'indemnisation extrapatrimoniale. Il prend en compte l'impact psychologique lié aux différentes pathologies, selon leur degré de gravité et d'évolutivité.
Pour le préjudice physique -douleur- : le barème définit une valeur de référence suivant la gravité de la pathologie. L'indemnisation peut être modulée autour de cette valeur en fonction de l'état pathologique de la personne. Les marges de modulation sont d'autant plus importantes que le taux d'incapacité est faible en raison du caractère plus hétérogène des situations pathologiques les moins graves.
Pour le préjudice d'agrément les principes sont les mêmes que pour le préjudice physique. La modulation est fonction du retentissement de la pathologie sur les activités pratiquées.
Le préjudice esthétique enfin est apprécié au cas par cas en fonction des constatations médicales (amaigrissement extrême, cicatrices, recours à un appareillage respiratoire, modification cutanée ou déformation thoracique).
L'adaptation du barème
Quelques illustrations des barèmes
Les barèmes ci-dessous sont donnés à titre d'illustration des indemnisations. Une plaque pleurale déclarée à 50 ans et représentant 5% d'IPP sera ainsi indemnisée sur la base de 27 000€ .
Indemnisation pour les plaques pleurales
Valeur centrale 51 ( * ) |
45 |
50 |
55 |
60 |
65 |
70 |
75 |
80 |
85 |
Incapacité |
7 733 |
7 174 |
6 556 |
5 871 |
5 130 |
4 337 |
3 508 |
2 677 |
1 931 |
Extra patrimonial |
20 995 |
19 479 |
17 800 |
15 940 |
13 929 |
11 776 |
9 526 |
7 269 |
5 242 |
Total |
29 000 |
27 000 |
24 000 |
22 000 |
19 000 |
16 000 |
13 000 |
10 000 |
8 000 |
FF |
190 228 |
177 108 |
157 430 |
144311 |
124 632 |
104 953 |
85 274 |
65 596 |
52 477 |
Pour les mésothéliomes et cancers à issue fatale : sur la base de la jurisprudence et du FITH le préjudice extra patrimonial est évalué à 150.000 euros à 45 ans et 100.000 euros à 65 ans.
L'importance du préjudice lié au mésothéliome est évidemment indiscutable. En revanche, la « réparation » financière de ce préjudice a donné lieu - et continue parfois de donner lieu - à des décisions extrêmement variables selon les juridictions.
Dès lors, si l'étude de la jurisprudence devait constituer l'élément déterminant de la réflexion préalable à la définition du barème indicatif d'indemnisation, il pouvait apparaître pertinent de prendre comme référence les indemnisations proposées par d'autres fonds. C'est ainsi que le « barème » du fonds terrorisme a été communiqué aux administrateurs.
Toutefois, la spécificité du mésothéliome ou du cancer broncho-pulmonaire non opéré est liée à la connaissance par le patient de l'évolution fatale de la maladie et aux douleurs qui y sont le plus souvent associées. Dès lors, la comparaison avec les montants indemnitaires alloués aux victimes de la transfusion sanguine pouvait paraître comme une indication utile et cela d'autant plus que le barème du FITH a été déterminé à un moment où aucune perspective thérapeutique n'existait pour les personnes atteintes ayant développé un SIDA.
Indemnisation pour les mésothéliomes et cancers à issue fatale
Age |
45 |
50 |
60 |
65 |
70 |
75 |
80 |
85 |
Extra patrimonial |
150 000 |
139 000 |
114 000 |
100 000 |
84 200 |
68 200 |
52 000 |
37 500 |
Rente victime |
32 000 |
32 000 |
32 000 |
32 000 |
32 000 |
32 000 |
32 000 |
32 000 |
Rente ayant droit (55 %) |
170 122 |
157 837 |
129 158 |
112 869 |
95 418 |
77 185 |
58 898 |
42 478 |
Total indemnisation |
352 122 |
328 837 |
275 158 |
244 869 |
211 618 |
177 385 |
142 898 |
111 978 |
FF (arrondi) |
2 310 000 |
2 157 000 |
1 805 000 |
1 606 000 |
1 388 000 |
1 164 000 |
937 000 |
735 000 |
ANNEXE 6 ESTIMATION DU COÛT DES MAJORATIONS DE RENTE LIÉES À LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR
(Source FIVA) 52 ( * )
Il est nécessaire de calculer :
- le coût brut de l'octroi d'une majoration de rente à l'ensemble des victimes de l'amiante ;
- le coût lié à l'octroi d'une majoration de rente par les tribunaux (en l'absence de la mesure précédente) ;
- le coût net (la différence entre le coût brut et le coût lié aux décisions des tribunaux).
sachant qu'il faut tenir compte du flux de rentes et de l'effet stock (fonction de l'espérance de vie à la date d'octroi de la rente).
Pour cela il est nécessaire de connaître :
- le nombre de victimes et de conjoints survivants 53 ( * ) : stock et flux ;
- le nombre de demandeurs rattachés au livre IV (feuille hors livre IV du fichier Excel joint) du code de la sécurité sociale qui bénéficient de la possibilité d'une procédure en FIE (ce qui exclut les fonctionnaires, les militaires et la marine marchande) ;
- la répartition des victimes par taux d'incapacité ;
- l'âge moyen des victimes et des conjoints et leur espérance de vie moyenne (selon le taux d'incapacité pour les victimes) ;
- le nombre de décisions des juridictions (selon le taux d'incapacité) et l'évolution dans le futur de ce nombre hors action du FIVA 54 ( * ) ;
- le coût de la majoration de rente (selon le taux d'incapacité).
Le tableau Excel ci-joint conduit à une estimation générale qui ne peut être considérée que comme une indication globale au regard de la somme d'incertitudes entourant les données citées ci-dessus.
1° Les données des juridictions
Les juridictions ont l'obligation en application de l'article 39 du décret du 23 octobre 2001 de transmettre au FIVA l'ensemble des décisions allouant des indemnisations aux victimes de l'amiante. Cette obligation ne semble pas totalement respectée mais le FIVA dispose ainsi de 1 494 jugements ou arrêts indemnisant des victimes de l'amiante. Sur ce total, 110 ne mentionnent ni le taux d'incapacité ni la pathologie. Sur les 1 384 jugements ou arrêts restant, 205 (soit 15 % des décisions de justice) concernent des cancers et/ou des taux d'incapacité égal ou supérieurs à 90 % et 747 (soit 54 % des décisions de justice) des maladies bénignes dont le taux d'incapacité est égal ou inférieur à 10 %.
Une première observation est la poursuite, malgré l'existence du FIVA, d'une forte croissance du nombre de jugements entre 2002 (environ 300), 2003 (environ 900) et 2004 (1 217 recensés 55 ( * ) au 31/01/2005 sachant que le FIVA n'a probablement pas encore reçu l'ensemble des décisions de justice ou ne les a pas encore enregistrés ; en outre, un certain nombre de juridictions, malgré la circulaire du ministère de la justice et des lettres de rappel du FIVA ne respectent pas l'article 39 du décret précité : au total, une estimation de 1 500 jugements pourrait être retenu). Une partie de cette croissance peut être liée à une meilleure transmission par les greffes des jugements au FIVA. Mais la principale explication est liée à la forte croissance du nombre de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Nombre de jugements accordant une majoration de rente à un conjoint :
- 2002 : 86 ; 2003 : 180 ; 2004 : 164 (hypothèse : chiffre réel = 200)
Nombre de jugements concernant un enfant mineur 56 ( * ) :
- 2002 : 4 ; 2003 : 12 ; 2004 : 12
Nombre de jugements concernant une victime malade :
- 2002 : 184 ; 2003 : 704 ; 2004 : 995
Dont (pour les jugements où le taux d'IPP est mentionné) :
2002 |
2003 |
2004 |
||
IPP < 10 |
55 |
323 |
551 |
LE BARÈME DU FIVA EST SUPÉRIEUR |
IPP SUP OU ÉGALE À 10 ET INF. OU ÉGALE À 50 |
103 |
314 |
367 |
DOUBLEMENT DE LA RENTE. |
IPP ENTRE 55 ET 80 |
7 |
18 |
16 |
MAJORATION DE LA RENTE. |
IPP ENTRE 80 ET 90 |
4 |
7 |
16 |
IDEM |
IPP = 100 |
4 |
10 |
15 |
AVANTAGE SPÉCIFIQUE : ATTRIBUTION DU SMR (15 973,78 EUROS EN 2005) |
2° Exploitation de ces données
- sont exclus (feuille K juridictions du fichier Excel) les jugements concernant une IPP inférieure à 10 % (dans ce cas il y a majoration du capital qui est inférieure à ce que le FIVA accorde au titre de l'incapacité) ;
- les jugements (feuille Rentes vic juridicions du fichier Excel) concernant les victimes sont regroupés par catégories (selon le taux d'incapacité) et le coût moyen de la majoration de rente par catégorie est calculé selon le principe suivant :
o le coût entre 10 % et 99 % est égal à la différence entre le taux utile et le taux d'incapacité réel multiplié par le salaire moyen des rentes. Pour ce dernier, on prend le chiffre donné par la CNAMTS en 2001 pour les mésothéliomes actualisé en valeur 2005 ;
o le coût à 100 % pour les victimes vivantes correspond à une indemnité en capital (15 973,78 euros en 2005) ;
- le coût (feuille Conjoints juridictions du fichier Excel) pour les conjoints survivant est égal au passage du niveau de rente normal au niveau majoré (100 % du salaire de la victime). La rente normale est égale à 40 % du salaire de la victime si ce conjoint a moins de 55 ans et de 60 % après cet âge. Etant donné l'âge des conjoints (67 ans d'après la base FIVA), on prend un taux normal de 58 % (et une majoration de 42 %). Le salaire est celui des victimes de mésothéliomes ;
Le coût annuel en flux est alors égal au coût moyen pour la catégorie concerné multiplié par le nombre de jugements. Pour le passé, c'est le nombre réel de jugements qui est pris majoré (pour tenir compte du fait que le FIVA n'a pas tous les jugements). Pour l'avenir, c'est le nombre de malades ou de conjoints (voir ci-dessous) multiplié par le nombre relatif de reconnaissance de FIE en 2004 majoré de 10 %.
Le coût annuel en stock est égal à la somme des flux entrants moins les flux sortants suite à décès.
3° Hypothèse sur le nombre total de victimes et de conjoints soumis au livre IV CSS et leur répartition
o pour le passé, on prend les chiffres de la CNAMTS jusqu'en 2001 par pathologie. Pour l'avenir, on majore ces chiffres en fonction des pathologies (avec un pic vers 2025 sachant que l'on ne dispose de prévisions que pour le mésothéliome).
o en ce qui concerne les taux d'incapacité, on considère que le nombre de victimes :
o entre 10 et 50 % est égal à 70 % des asbestoses et 20 % des plaques pleurales ;
o entre 50 et 80 % est égal à 20 % des asbestoses et 20 % des cancers bronchiques ;
o entre 80 et 99 % est égal à 10 % des asbestoses et 20 % des cancers bronchiques ;
o à 100 % avec consolidation 57 ( * ) est égal à 70 % des mésothéliomes et 55 % des cancers bronchiques.
o pour le passé : chiffre CNAMTS majorés de 20 %
o pour l'avenir : le nombre de conjoints est égal au nombre de personnes souffrant d'une pathologie maligne moins les cas de décès non imputable (10 %) moins les cas où il n'y a pas de conjoints (15 %).
Le coût annuel en flux est alors égal au coût moyen pour la catégorie concerné multiplié par le nombre de victimes. Le coût annuel en stock est égal à la somme des flux entrants moins les flux sortants suite à décès pour les victimes comme pour les conjoints.
4° Résultat
On obtient (Coût total hors FIVA du Fichier Excel) le coût brut, juridiction et net tant pour les victimes que pour les conjoints. Une hypothèse alternative est celle où l'intervention du FIVA et des victimes conduit à un niveau de reconnaissance supérieur de 20 % : dans ce cas le coût net est évidemment moindre.
Au total, dans toutes les hypothèses, le coût lié à la reconnaissance de la FIE par les juridictions est important même si la montée en charge est progressive : il atteint un point maximum en 2027 de près de 130 ME dans l'hypothèse 1 et de près de 150 ME en 2005.
Le coût net connaît également une montée en charge progressive avec un maximum vers 2027 de près de 150 ME dans l'hypothèse 1 et de 120 ME dans l'hypothèse 2.
Coût MAJ victimes tribunaux hors FIVA |
Coût MAJ conjoints tribunaux hors FIVA |
Coût MAJ total tribunaux hors FIVA |
Coût MAJ victimes brut |
Coût MAJ conjoint brut |
Coût MAJ brut total |
Coût MAJ victimes net |
Coût MAJ conjoint net |
Coût MAJ net total |
|||
2005 |
341 445 |
10 825 046 |
11 166 492 |
40 200 396 |
11 519 690 |
51 720 086 |
39 858 951 |
694 643 |
40 553 594 |
||
2006 |
606 217 |
17 007 384 |
17 613 601 |
43 300 157 |
22 179 576 |
65 479 732 |
42 693 940 |
5 172 192 |
47 866 131 |
||
2007 |
1 503 371 |
23 408 488 |
24 911 860 |
46 274 355 |
33 326 299 |
79 600 653 |
44 770 984 |
9 917 810 |
54 688 794 |
||
2008 |
2 469 567 |
30 028 359 |
32 497 926 |
49 338 492 |
44 809 198 |
94 147 690 |
46 868 925 |
14 780 839 |
61 649 764 |
||
2009 |
3 590 008 |
36 866 996 |
40 457 004 |
52 374 042 |
56 680 426 |
109 054 468 |
48 784 034 |
19 813 430 |
68 597 464 |
||
2010 |
4 747 275 |
43 924 399 |
48 671 674 |
55 135 378 |
68 296 780 |
123 432 158 |
50 388 103 |
24 372 381 |
74 760 484 |
||
2011 |
5 887 940 |
51 156 816 |
57 044 756 |
57 567 750 |
80 087 062 |
137 654 813 |
51 679 810 |
28 930 247 |
80 610 057 |
||
2012 |
7 089 871 |
58 564 245 |
65 654 116 |
59 491 157 |
91 941 157 |
151 432 314 |
52 401 286 |
33 376 912 |
85 778 198 |
||
2013 |
8 318 646 |
66 146 688 |
74 465 334 |
61 349 795 |
103 940 188 |
165 289 983 |
53 031 148 |
37 793 500 |
90 824 648 |
||
2014 |
5 552 099 |
73 462 191 |
79 014 291 |
63 143 664 |
115 974 058 |
179 117 721 |
57 591 564 |
42 511 867 |
100 103 431 |
||
2015 |
9 867 604 |
80 510 755 |
90 378 359 |
64 906 746 |
128 042 767 |
192 949 513 |
55 039 143 |
47 532 011 |
102 571 154 |
||
2016 |
10 308 107 |
86 850 428 |
97 158 535 |
66 503 059 |
142 753 891 |
209 256 950 |
56 194 952 |
55 903 463 |
112 098 415 |
||
2017 |
11 293 037 |
93 365 114 |
104 658 151 |
67 880 532 |
157 789 585 |
225 670 117 |
56 587 495 |
64 424 470 |
121 011 966 |
||
2018 |
11 754 969 |
95 859 051 |
107 614 020 |
69 039 166 |
173 149 848 |
242 189 014 |
57 284 197 |
77 290 797 |
134 574 994 |
||
2019 |
12 297 341 |
98 309 234 |
110 606 575 |
69 978 960 |
177 774 967 |
247 753 927 |
57 681 619 |
79 465 733 |
137 147 352 |
||
2020 |
12 618 762 |
100 540 651 |
113 159 413 |
70 238 049 |
182 318 943 |
252 556 993 |
57 619 287 |
81 778 292 |
139 397 579 |
||
2021 |
12 867 463 |
102 553 302 |
115 420 765 |
70 259 425 |
186 457 208 |
256 716 633 |
57 391 963 |
83 903 906 |
141 295 869 |
||
2022 |
13 055 823 |
104 347 186 |
117 403 009 |
70 073 874 |
190 189 760 |
260 263 634 |
57 018 051 |
85 842 574 |
142 860 625 |
||
2023 |
13 173 055 |
105 922 304 |
119 095 359 |
69 681 395 |
193 516 600 |
263 197 995 |
56 508 341 |
87 594 296 |
144 102 636 |
||
2024 |
13 216 412 |
107 322 409 |
120 538 821 |
69 132 788 |
196 437 728 |
265 570 516 |
55 916 376 |
89 115 319 |
145 031 695 |
||
2025 |
13 185 538 |
108 547 501 |
121 733 038 |
68 428 053 |
199 034 286 |
267 462 338 |
55 242 515 |
90 486 785 |
145 729 300 |
||
2026 |
13 095 915 |
109 422 566 |
122 518 481 |
67 046 523 |
201 306 274 |
268 352 797 |
53 950 608 |
91 883 708 |
145 834 316 |
||
2027 |
12 990 808 |
109 947 605 |
122 938 414 |
65 621 507 |
202 929 123 |
268 550 630 |
52 630 699 |
92 981 517 |
145 612 216 |
||
2028 |
12 838 538 |
110 122 619 |
122 961 157 |
64 261 896 |
203 902 832 |
268 164 728 |
51 423 358 |
93 780 213 |
145 203 571 |
||
2029 |
12 674 683 |
109 947 605 |
122 622 289 |
62 993 724 |
204 227 402 |
267 221 125 |
50 319 040 |
94 279 796 |
144 598 836 |
||
2030 |
12 451 084 |
109 422 566 |
121 873 651 |
61 829 690 |
203 902 832 |
265 732 522 |
49 378 606 |
94 480 266 |
143 858 871 |
CE RAPPORT D'INFORMATION PRÉSENTE LES CONCLUSIONS DE L'ENQUÊTE PORTANT SUR L'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE, RÉALISÉE PAR LA COUR DES COMPTES À LA DEMANDE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES DU SÉNAT. CONFRONTÉS AUX CONSÉQUENCES DRAMATIQUES DE L'EXPOSITION À L'AMIANTE, LES POUVOIRS PUBLICS ONT CRÉÉ DEUX FONDS DESTINÉS À INDEMNISER LES VICTIMES, AU-DELÀ DE CE QUE PRÉVOIENT LES RÈGLES HABITUELLES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE. LE FONDS DE CESSATION ANTICIPÉE D'ACTIVITÉ DES VICTIMES DE L'AMIANTE (FCAATA), QUI FONCTIONNE COMME UN MÉCANISME DE PRÉRETRAITE, ET LE FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (FIVA), QUI ASSURE UNE RÉPARATION INTÉGRALE DU PRÉJUDICE, DEVRAIENT DÉPENSER, EN 2005, 1,4 MILLIARD D'EUROS. LA COUR FORMULE PLUSIEURS RECOMMANDATIONS EN VUE D'OPTIMISER LES CRÉDITS DISPONIBLES. POUR MIEUX CONTRÔLER LE RECOURS AU FCAATA, QU'IL EST TENTANT D'UTILISER COMME UN OUTIL DE GESTION DES EFFECTIFS, ELLE PROPOSE D'EN RECENTRER LE BÉNÉFICE SUR LES VICTIMES RECONNUES DE L'AMIANTE ET D'AFFECTER LES ÉCONOMIES AINSI DÉGAGÉES À L'AMÉLIORATION DE L'INDEMNISATION DES MALADES. SI LA CRÉATION DU FIVA A INCONTESTABLEMENT AMÉLIORÉ L'INDEMNISATION DES VICTIMES, DES MARGES DE PROGRESSION DEMEURENT, SI L'ON EN JUGE PAR LES INDEMNISATIONS PLUS ÉLEVÉES ACCORDÉES PAR CERTAINS TRIBUNAUX. LA COUR DES COMPTES PROPOSE DONC QUE LE FIVA PUISSE LUI-MÊME ACCORDER AUX VICTIMES LE BÉNÉFICE DE LA RENTE MAJORÉE, SANS EXIGER LA RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR PAR UN TRIBUNAL. LES ANALYSES DE LA COUR CONDUISENT ENFIN À ENVISAGER UNE RÉFORME DE LA TARIFICATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES, POUR QUE LES ENTREPRISES RESPONSABLES SUPPORTENT DAVANTAGE LE COÛT EFFECTIF DE L'INDEMNISATION, ET À RÉFLÉCHIR PLUS GÉNÉRALEMENT AUX CONDITIONS DE L'INDEMNISATION DES VICTIMES DES RISQUES PROFESSIONNELS. |
* 51 Pour les préjudices d'agrément et physique, le barème prévoit une valeur centrale d'indemnisation avec de part et d'autre une valeur basse et une valeur haute applicable selon les éléments justificatifs présentés ou non par le demandeur. Par ailleurs, le directeur du FIVA, dispose, en fonction des éléments du dossier, d'une marge d'appréciation supplémentaire de 20 %, à la baisse ou à la hausse, par rapport aux valeurs de référence et y compris hors des fourchettes prévues.
Enfin, le directeur peut soumettre des dossiers particuliers au Conseil d'administration, notamment afin de garantir l'application dans tous les cas du principe de la réparation intégrale.
Ce barème reste donc indicatif puisque le principe de réparation intégrale impose au Fonds d'examiner chaque situation dans sa singularité et, par conséquent, de proposer une évaluation monétaire prenant en compte les préjudices soumis à son analyse.
* 52 Les tableaux intermédiaires n'ont pas pu être insérés, seul le tableau final du surcoût hors action FIVA (solution dont le surcoût est le plus élevé a été insérée).
* 53 On considère que le nombre de rentes pour des mineurs est marginal.
* 54 Le FIVA peut se substituer aux victimes pour demander la majoration de la rente.
* 55 Dont 25 refus, soit un taux de refus de reconnaissance de la FIE de 2 %.
* 56 Les enfants mineurs bénéficient d'une rente jusqu'à un certain âge (16 ans sauf études ou apprentissage).
* 57 Certaines victimes décèdent avant la consolidation et ne bénéficient pas d'un taux d'IPP.