C. LES DÉPENSES D'INDEMNISATION
Les provisions et indemnisations (compte C65 autres charges de gestion courante) s'élevaient en 2003 à 400M€ en termes d'engagement -et non en trésorerie puisqu'il y a un décalage important entre la présentation de l'offre, son acceptation et le paiement. L'adoption tardive du barème d'indemnisation et les délais nécessaires à la résorption du stock de dossiers du FGA ont conduit à un résultat 2003 très inférieur aux prévisions initiales : le montant total des dépenses sur le compte 65 s'est établi en 2003 à 171,1M€ et le compte financier fait apparaître la répartition suivante :
- 49,8M€ versés au titre des provisions
- 120,9M€ au titre des indemnisations
- et 0,37M€ au titre des rentes.
Par ailleurs, 137M€ d'engagements 37 ( * ) étaient constatés au 31 décembre 2003. Ce montant correspond aux offres faites par le FIVA mais non encore acceptées par les demandeurs. Il s'agit donc de sommes devant être payées au cours de l'exercice 2004.
Le budget prévisionnel pour 2004 avait été établi sur une hypothèse de 600 dossiers mensuels avec un coût moyen par dossier de 60 000€ sur treize mois. Cette prévision était sensible au nombre de saisines du FIVA (tendance à la hausse des mois récents) et au coût moyen du dossier lié au partage entre les différentes pathologies, entre les victimes malades et les victimes décédées et également de l'attitude des tribunaux.
Au 31 décembre 2004, le FIVA a effectué près de 19 000 paiements (provisions, offres partielles ou totales, etc) correspondant à près de 11 000 dossiers de victimes pour un montant total de 554 millions d'Euros.
(en €)
Situation des paiements du FIVA au 1/3/04
D. LES RESSOURCES DU FIVA
a)- Les dotations de l'Etat et de la sécurité sociale
Les ressources du FIVA ont été constituées entre 2001 et 2004 essentiellement par des dotations de la branche AT-MP (908M€) et plus accessoirement par des dotations de l'Etat pour un montant total de 78,1M€. En raison de la montée en charge très progressive, ces dotations ont jusqu'à ce jour été suffisantes. Il a été possible en 2004, compte tenu du disponible, de limiter la dotation de l'assurance maladie à 100M€ et de ne pas prévoir de dotation du budget de l'Etat. En 2005, l'épuisement prévisible des ressources précédemment constituées nécessitera de doter ce fonds à hauteur de ses dépenses prévisibles, en tenant compte cependant des ressources supplémentaires que devraient constituer les recours contre tiers.
en M€
Ressources du FIVA
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
Total |
|
LFSS |
438 |
180 |
190 |
100 |
908 |
Etat |
38,1 |
40 |
78,1 |
||
Total |
438 |
218 |
230 |
100 |
986,1 |
b)- Les recours subrogatoires
Il résulte des dispositions du premier alinéa du VI de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 que « le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes. »
Le second alinéa précise que « le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d'appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices, il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi ».
L'action du fonds est facilitée par l'obligation faite aux juridictions d'adresser copie des actes de procédure les saisissant de toute demande en justice relative à la réparation des préjudices résultant de l'exposition aux poussières d'amiante (article 37 du décret du 23 octobre 2001) afin d'éviter toute double indemnisation. Le Fonds ainsi informé par la juridiction doit indiquer s'il a été saisi d'une demande d'indemnisation et s'il entend ou non intervenir à l'instance.
Il n'existe pas encore de prévision sur les ressources attendues des recours subrogatoires pour les années à venir à législation inchangée. Le FIVA n'a pas fait du recours contre tiers une priorité, privilégiant en phase de montée en charge l'indemnisation des victimes, condition de la subrogation, d'autant que les recours juridictionnels sont extrêmement longs à mener à bien et consommateurs de temps pour les juristes du Fonds. Le nombre de recours susceptibles d'être exercés dépend donc des effectifs affectés à cette activité. Le FIVA relativise les ressources attendues des recours subrogatoires. Selon lui, elles sont, bien qu'en forte croissance, minoritaires pour d'autres Fonds tels que le FGA ou le FGTI (12 % des indemnisations versées en 2001 pour les deux fonds 38 ( * ) ).
Les recours subrogatoires du FIVA n'auraient pas nécessairement un impact sur les finances publiques par l'apport de ressources autres que celles provenant de prélèvements obligatoires. C'est tout d'abord le cas pour les recours contre les employeurs publics ou les recours qui pourraient être envisagés contre l'Etat sur le fondement de sa responsabilité de puissance publique. Mais c'est également le cas dans les actions contre les autres employeurs. En effet, il ne suffit pas que l'employeur soit condamné pour faute inexcusable pour qu'il soit tenu de verser directement le montant des indemnités. Ce versement incombera à la CPAM (en tant qu' « assureur » de l'employeur). Il reviendra ensuite à cette caisse de recouvrer ces sommes auprès de l'employeur pour les préjudices extra-patrimoniaux et d'imposer une sur-cotisation en cas de majoration de rente. Or, il existe plusieurs cas où ce recouvrement ou cette sur-cotisation ne pourra pas être effectué par la caisse 39 ( * ) . C'est la raison pour laquelle le Conseil d'administration a prévu 40 ( * ) que le FIVA ne fasse pas de recours dans ces situations (lorsque ce recours n'a pas d'intérêt pour le demandeur 41 ( * ) ). Cette décision parait d'autant plus justifiée qu'il apparaîtrait peu rationnel que FIVA et CPAM s'opposent devant les tribunaux alors qu'in fine ce sont les crédits du FNAT qui seront mobilisés quelle que soit l'issue du contentieux.
Le tribunal devant lequel le FIVA engage son action subrogatoire n'est pas tenu par l'évaluation des préjudices réalisés. En particulier, la personne dont le FIVA cherche à faire reconnaître la responsabilité non seulement cherchera à éviter cette reconnaissance mais visera également à faire réduire le montant à sa charge. Or, l'hétérogénéité de la jurisprudence en matière d'évaluation des préjudices peut conduire certaines juridictions à faire droit à cette demande. Ainsi, dans une décision récente, le TASS d'Angers a décidé d'allouer 60 000 euros au FIVA au titre du remboursement des sommes versées au titre des préjudices subis par une victime atteinte d'un cancer broncho-pulmonaire, alors même que le FIVA avait évalué ces préjudices à la somme de 154 000€. Le FIVA a interjeté appel de cette décision.
Au 31 décembre 2004, 11 décisions étaient intervenues permettant au FIVA de récupérer, sous réserve d'appel, 56 951€ dont une part importante reposait sur la branche AT/MP en raison des mécanismes de mutualisation. En outre 170 recours étaient engagés. Le Fonds rencontre des difficultés notamment dans l'identification des circonstances professionnelles de l'exposition. Il dispose de peu d'éléments et la difficulté est d'obtenir des victimes les renseignements demandés. En effet, le souci de simplification qui a présidé à l'élaboration des formulaires ne permet pas aux services d'avoir les éléments nécessaires à la conduite de l'action subrogatoire.
Compte tenu des multiples obstacles auquel se heurte le recouvrement auprès des entreprises directement responsables, les recours subrogatoires ne peuvent pas être considérés comme une ressource appelée à connaître un développement significatif. La DSS dans sa réponse à la Cour estime nécessaire une réflexion sur la simplification de ces procédures qui apparaissent compliquées et aboutissent paradoxalement, alors que le FIVA est une procédure non contentieuse, à devoir multiplier les procédures.
Pour des raisons budgétaires, mais pas seulement, il est nécessaire que le FIVA se dote d'outils de suivi du contentieux subrogatoire afin de justifier ses décisions de recourir ou non à ce contentieux au vu de critères préalablement définis.
* 37 L'exercice 2003 a été acté en comptabilité d'encaissement/décaissement pour les dépenses. Ces engagements n'ont donc pas été comptabilisés au titre de l'exercice 2003 et ils seront budgétés sur l'année 2004. En revanche, les exercices 2004 et suivants seront traités en comptabilité en droit constaté et les engagements seront rattachés à l'exercice en cours.
* 38 Source FGA (données statistiques sur www.fga.fr et www.fgti.fr).
* 39 Ces cas sont ceux où les indemnités resteront à la charge de la sécurité sociale sans que celle-ci ne dispose d'une possibilité de récupération :
• l'employeur a disparu (et le chef d'entreprise est insolvable) ou il y a pluralité d'employeur ;
• la caisse n'a pas conduit la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie en respectant le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur (Cour de Cassation, Chambre sociale 19 décembre 2002) ;
• la constatation médicale a été effectuée entre le 1er janvier 1947 et le 29 décembre 1998 (l'indemnisation n'est pas à la charge de l'employeur, sauf pour les employeurs rattachés à un régime spécial de sécurité sociale, mais de la branche accidents du travail du fait de l'article 40 de la LFSS pour 1999).
* 40 Décision 16 septembre 2003.
* 41 Dans certaines circonstances, le demandeur peut bénéficier d'une indemnisation complémentaire.