C. LA DÉFINITION EN COURS DES RÈGLES DE FONCTIONNEMENT INTERNE
1. L'élaboration du règlement comptable et financier et des nouvelles règles de déontologie
A l'instar de l'AMF, la CCAMIP doit désormais mettre en place son propre règlement comptable et financier. A cette fin, elle s'est largement inspirée des travaux conduits par l'AMF.
En revanche, la CCAMIP conduit une réflexion plus autonome pour définir ses règles de déontologie .
L' article 30 de la loi de sécurité financière avait déjà regroupé les règles de prévention des conflits d'intérêts s'agissant des membres de la CCAMIP , ainsi que l'avait exposé votre rapporteur général dans son rapport sur le projet de loi en première lecture :
« L'une de ces règles est actuellement prévue pour la CCA et la CCMIP : il s'agit de l'interdiction pour les membres de la CCAMIP de recevoir, pendant la durée de leur mandat, de rétribution d'une entreprise d'assurance, d'un établissement de crédit, d'une mutuelle, union ou fédération régie par le code de la mutualité ou d'une institution régie par le livre IX du code de la sécurité sociale.
« Les autres règles sont nouvelles et très largement inspirées de ce qui est aujourd'hui prévu à la COB et au CMF, et bientôt à l'AMF . Elles visent à renforcer l'indépendance et l'impartialité des membres de la CCAMIP et s'articulent en deux temps :
« 1- Une obligation de révélation des intérêts (...).
« 2- Une interdiction de siéger en cas de conflit d'intérêt (...) » 56 ( * ) .
Votre rapporteur général observe que le changement de statut permet également d'envisager des règles de déontologie strictes pour les agents de la CCAMIP . Celles-ci pourraient être inspirées notamment de celles de la Commission bancaire, alors que les fonctionnaires de la CCA et de la CCMIP étaient soumis aux dispositions de droit commun du code de la fonction publique.
A titre d'illustration, le code de la fonction publique ne permet pas d'interdire la détention directe - voire indirecte - de titres de compagnies d'assurance. Le recrutement de ses propres agents par la CCAMIP devrait lui permettre de ne pas embaucher des candidats dans cette situation, sur des postes de droit privé, lorsque la détention de tels titres apparaît de nature à engendrer des conflits d'intérêt.
2. Les travaux conduits dans le cadre de la coopération avec la Commission bancaire
Aux articles 30 et 34 de la loi de sécurité financière, le législateur a prévu que la CCAMIP et la Commission bancaire (CB) « se réunissent conjointement au moins deux fois par an et en tant que de besoin sur des sujets d'intérêt commun ».
Si la constitution tardive de la CCAMIP n'a pas encore permis d'apprécier le respect effectif de ces dispositions, votre rapporteur général se félicite que puisse ainsi se prolonger la coopération entre la CCA et la CB .
Outre des échanges croisés de personnels, la CCA et la CB se réunissaient au niveau de leurs secrétaires généraux environ trois fois par an. Des analyses communes ont ainsi été développées dans plusieurs domaines, notamment :
- les instruments de transfert de risques de crédit : suite à une enquête conduite au cours du second semestre 2003 conjointement avec la COB, le secrétariat général de la Commission bancaire et la Banque de France, la CCA a constaté le caractère limité du transfert des risques des banques vers les entreprises d'assurance et les OPCVM 57 ( * ) ;
- l'assurance caution , en observant que les groupes tendaient à procéder à des allocations dans des filiales d'assurance (et non bancaires) pour tirer parti d'exigences moins fortes en matière de fonds propres ;
- dans le cadre de la directive relative aux conglomérats financiers , des travaux ont été conduits pour mettre en place une surveillance complémentaire sur ces entités, dans le cadre de protocoles d'échanges avec les autorités homologues dans les autres pays européens.
Enfin, la CCA et la CB conduisent tous les ans au moins un contrôle coordonné sur une entreprise. Cette activité donne lieu à deux rapports certes disjoints - l'un relatif aux assurances, l'autre aux activités bancaires - mais sur la base de travaux conduits par des équipes mixtes.
* 56 Sénat, rapport n° 206 (2002-2003), p. 202.
* 57 Les résultats de cette étude sont développés dans la quatrième partie.