II. LA CONSOLIDATION DES RESSOURCES

L'augmentation des ressources est une priorité, mais en aucune façon une panacée. Son intérêt est certes d'atténuer les tensions à court terme mais aussi de permettre d'amorcer des rééquilibrages structurels.

Compte tenu de la conjoncture budgétaire et de l'attitude de la Commission européenne à Bruxelles, il ne faut pas placer trop d'espoirs dans une baisse de la TVA sur les vidéogrammes, dont la mise en oeuvre aurait permis d'accompagner le développement d'un secteur en pleine expansion. Telle est la raison pour laquelle, il convient de ne pas faire le pari d'une augmentation des ressources du secteur mais se contenter de viser leur simple consolidation.

A. TROUVER DE NOUVELLES SOURCES DE FINANCEMENT DU SECTEUR

D'abord, il n'est pas normal que le secteur le plus dynamique du marché du cinéma, en l'occurrence celui du DVD, ne contribue pas au financement du système à la mesure de son importance économique. Telle est la raison pour laquelle, à la suite de la profession dans sa quasi-totalité, vos deux rapporteurs souhaitent mettre à contribution ce secteur par un réaménagement de la taxe pesant sur ces produits, étant entendu que l'absence de perspective immédiate d'abaissement des taux de TVA interdit d'aligner le prélèvement sur celui applicable aux places de cinéma .

Ensuite, il convient de chercher à aménager le système fiscal de façon à retrouver la logique initiale du système d'aide qui se justifie par le caractère éminemment risqué de l'investissement cinématographique. Vos rapporteurs reprendront une partie des propositions du rapport Leclerc sans toutefois aller aussi loin. Un certain nombre de propositions audacieuses leur ont paru mériter un examen supplémentaire, telle celle d'un amortissement fiscal dérogatoire ; d'autres, comme le rapprochement du régime fiscal des investissements cinématographiques sur celui des dons aux oeuvres, ont paru aller trop loin.

L'idée directrice en revanche consistant à retrouver la logique initiale des soficas paraît pouvoir être retenue : sans aller jusqu'à transformer la déduction de revenus imposable en réduction d'impôts, on pourrait augmenter le plafond individuel et collectif, avec en contrepartie, le recentrage de l'aide sur la production dite indépendante.

1. Aménager la taxe vidéo en tenant compte des réalités du marché

En dépit de la croissance du marché du DVD, la contribution du secteur de la vidéo reste limitée.

Compte tenu de ce décalage et du quasi-consensus professionnel, vos rapporteurs ont très vite considéré qu'il fallait réaménager le régime de cette taxe dans les meilleurs délais.

L'un d'entre eux a même obtenu, à l'occasion de la discussion en séance du projet de loi de finances rectificative de fin d'année 2002 , une réponse d'attente favorable du ministre du budget sur le principe du réaménagement de la taxe .

Le gouvernement a trouvé avec le texte sur le droit de prêt en bibliothèque un support commode permettant au nouveau dispositif d'entrer en vigueur pour le second semestre 2003.

Si le dispositif est satisfaisant dans ses grandes lignes, il n'en laisse pas moins subsister la question des modes de commercialisation parallèles.

a) Le mécanisme proposé par le gouvernement

Dans un contexte caractérisé par le poids des prélèvements obligatoires, il a paru peu opportun d'accroître le taux de la taxe pesant sur les DVD. En conséquence, l'idée retenue par le gouvernement consistant à maintenir le taux de 2 % actuellement en vigueur pour l'appliquer au prix public, a paru raisonnable.

Soucieux de mettre en place le nouveau régime de la taxe vidéo dès le second semestre 2003, le gouvernement a cherché le « véhicule » législatif le plus approprié. C'est ce qui l'a conduit à introduire, par voie d'amendement, à l'Assemblée nationale, le nouveau dispositif lors de la discussion en première lecture du projet de loi relatif à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs.

L'article 6 (nouveau) de ce texte introduit dans le code général des impôts, au livre premier, première partie, titre II, un chapitre VII quinquies intitulé : « Taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public ».

L'article 302 bis KE instaure une taxe de 2 % sur les recettes de ventes et de locations de vidéogrammes, assise sur le montant hors taxe desdites opérations et exigible dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de TVA.

L'État opère une retenue de 2,5 % sur le produit de cette taxe dont on remarque qu'elle est inférieure à celle envisagée dans le rapport Leclerc.

b) Toucher toutes les formes de distribution

Toutefois, vos rapporteurs se sont un moment demandés si cela était bien suffisant pour profiter de toute la dynamique d'un marché qui se développe aussi bien à partir des grands magasins spécialisés dont les deux enseignes les plus connues sont la FNAC et Virgin ou des grandes surfaces, qu'à partir de circuits parallèles comme la vente sur Internet ou la distribution avec des produits de presse dans les kiosques à journaux.

On peut craindre en effet que, sauf à considérer que la taxe actuellement perçue au niveau des éditeurs, n'est pas toujours payée par les circuits parallèles ou les grandes surfaces, l'extension d'assiette ne correspondra assez largement à la marge des grands magasins spécialisés. De fait, les grandes surfaces et à certains égards les modes de distribution parallèles se caractérisent par des marges minimales, voire nulles, et ce seront donc les magasins spécialisés, dont la caractéristique est précisément d'offrir plusieurs centaines de références, qui devrait supporter une bonne part de la charge de l'augmentation du prélèvement.

En revanche, les grandes surfaces qui font des DVD des produits d'appel, ou les distributeurs sur Internet qui sont capables de proposer des coffrets au prix d'à peine plus d'un euro le DVD, seront relativement moins touchés, sauf, bien évidemment, s'ils s'approvisionnaient auprès d'opérateurs étrangers ne payant pas de taxe au CNC. On doit observer, cependant, que les sommes payées au titre de la taxe par les éditeurs vidéo sont basées sur les recettes effectives tenant compte des ristournes et sont donc, de fait, sensiblement inférieures aux prix d'achat facturé : selon les organisations professionnelles, il y aurait bien un écart de 40 % entre les recettes éditeurs et les recettes points de vente.

Dans le même ordre d'idées, tous les journaux spécialisés dans la diffusion de revues comportant un DVD ne seront guère concernés, ce qui est d'autant plus anormal qu'ils sont soumis à un taux de TVA super réduit de 2,5 %.

Un argument supplémentaire pour s'interroger sur la pertinence de l'assiette retenue vient de ce que les produits d'appel ou ceux diffusés par les circuits parallèles, sont plutôt des films américains. Contrairement aux films en salle dont le prix de vente est indépendant en fait de la nature et de la nationalité d'origine, le mécanisme va jouer probablement en faveur du film américain dont le prix unitaire sera plus faible que les films français qui ne sont pas amortis à l'échelle mondiale, comme leurs concurrents venus des États-Unis.

D'où l'idée un moment avancée par vos deux rapporteurs, avec toute la prudence que requiert un système atypique, de faire prendre en considération une taxation à l'unité : un droit fixe d'un demi-euro par DVD rapporterait ainsi, en théorie 25 millions d'euros , étant entendu que le droit spécifique est cohérent avec la rémunération pour copie privée frappant les supports vierges, qui repose également sur les bases physiques.

2. Adapter le régime des soficas et éventuellement du crédit-bail fiscal

Le rapport Leclerc a procédé à une analyse approfondie des circuits de financement privilégiés destinés à drainer les financements privés faisant partie de ce qu'il qualifie de troisième cercle.

Dans cette perspective, le rapport fait ce qu'il appelle le « pari d'une modernisation » du régime des soficas, avec comme objectif prioritaire d'orienter l'activité de ces organismes vers la production indépendante.

Dans le contexte financier actuel, il semble difficile d'aller aussi loin que le rapport Leclerc en transformant le système de déductibilité du revenu imposable en réduction d'impôt, surtout à un taux de 50 % trop proche du taux de 60 % admis par le gouvernement pour le mécénat.

Plutôt que d'envisager une remise à plat sans doute souhaitable compte tenu du relatif déclin de la formule -qui après avoir représenté presque 10 % des devis n'en constitue plus aujourd'hui que 3 %-, il a paru plus réaliste à court terme d'envisager des mesures ciblées, quitte à accepter de les surajouter au régime existant.

a) Favoriser les soficas consacrées aux films indépendants ou au financement des prestations techniques

L'idée du rapport Leclerc consistant à recentrer les soficas sur les films indépendants à raison de 65 % des investissements contre 35 % actuellement dans les textes et un peu plus de 50 % dans les faits, est tout à fait cohérente. Mais la transformation de la déduction du revenu imposable en crédit d'impôt ne semble envisageable que dans des cas très particuliers présentant un intérêt public évident.

Pour justifier un crédit d'impôt substantiel sans que le mécanisme soit entravé par un plafond d'émission, il faut que la sofica soit dédiée à des actifs très particuliers : films de sociétés de production indépendantes, certes mais aussi financement des prestations techniques, voire films de « création ».

Ainsi des soficas régionales destinées à couvrir les frais techniques localisés paraissent des instruments justifiables au regard des règles communautaires de nature à apporter des financements complémentaires centrés sur des prestations pour lesquelles la France n'est pas compétitive.

Cette forme de financement passant par le marché, aurait, surtout si la garantie des collectivités est partagée avec l'Institut de financement du cinéma (IFCIC), l'avantage d'avoir d'un fort effet de levier. Contrairement à un système de subvention, qui comporte les risques d'arbitraire et donc de gaspillage de tout interventionnisme direct, l'action sur les circuits des financement a l' inconvénient d'amener les collectivités à accumuler des engagements hors bilan . Il en serait de même pour l'État, dans l'hypothèse ou serait introduite dans le circuit l'IFCIC, indépendamment des risques de contagion pouvant résulter l'extension à d'autres types de soficas de la garantie de l'IFCIC.

Mais l'outil puissant que constituerait des soficas ouvrant droit pour leurs souscripteurs à une réduction d'impôt, pourrait se justifier également s'il s'agit de financer des films expérimentaux innovant, du type de ceux éligibles à l'avance sur recette voire susceptibles de recevoir le label « art et essai ».

A quel niveau faudrait-il, dans l'hypothèse où l'on considèrerait justifié d'accorder une réduction d'impôt, fixer le niveau du crédit d'impôt, 25 % comme pour les autres placements à risque ou 40 % soit le niveau d'imposition de la tranche marginale ? Tout cela resterait à débattre, de même que le statut de ce nouveau type de soficas au regard du plafonnement des émissions imposées par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Les idées ainsi avancées vont dans le même sens que celles mentionnées dans le rapport Leclerc, qui propose d'appliquer aux soficas l'équivalent de la « clause de diversité ». Il s'agit là d'une position de principe tendant à affecter clairement ce circuit de financement, fiscalement avantagé, au soutien des productions indépendantes.

En tout état de cause, l'on devrait envisager d'assortir l'avantage fiscal accru dont bénéficieraient les soficas à des règles plus rigoureuses en matière de garantie . Le rapport Leclerc suggère que le taux de la garantie éventuellement accordée aux souscripteurs, -que ce soit un engagement de rachat des actions contractées envers la banque collectrice aux mêmes conditions que celles qui ont présidé à leur placement auprès des actionnaires, ou par le biais d'accords de portage et de lettres de confort garantissant à la banque la compensation des pertes subies- ne puisse plus excéder 75 %. Compte tenu de l'importance de la réduction d'impôt, une telle limitation paraît supportable. Elle est en tout cas conforme à l'esprit originaire du système qui consistait à accorder l'avantage fiscal en contre partie d'une prise de risque.

Dans l'optique du rapport Leclerc, la réforme s'accompagnait du maintien pendant quelques années d'une formule complexe dans laquelle auraient coexisté deux régimes qu'il aurait fallu distinguer par des noms différents.

b) Attirer de nouveaux investisseurs par un régime de type « sale and lease back » ?

Le rapport Leclerc propose de rendre applicable le système de crédit bail fiscal aux films. Ceux-ci seraient ainsi vendus par leurs producteurs pour être ensuite loués par ces derniers et, éventuellement rachetés par eux en fin de période de location.

Le système conçu pour le financement des Airbus ou des TGV et rarement appliqués à d'autres types de biens, est-il applicable à des films ? Ce n'est pas évident pour des actifs dont l'amortissement fiscal s'effectue sur un petit nombre d'exercices voire sur un seul exercice, et qui comme le reconnaît le rapport Leclerc posent des problèmes de transferts de propriété compte et des droits d'auteurs qui lui sont attachés.

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