C. UNE PROCÉDURE D'UNE GRANDE COMPLEXITÉ
L'article 104 organise, en outre, la procédure dite des déficits excessifs.
LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DE LA PROCÉDURE 1. Le rapport de la Commission (paragraphe 3) Si un Etat membre ne satisfait pas aux exigences du critère relatif à la dette publique et à celui du déficit public, ou si elle estime qu'il existe un risque de déficit excessif, la Commission élabore un rapport 20 ( * ) . Aucun autre paragraphe de l'article 104 C ne visant littéralement l'existence dans un État membre d'une dette publique excessive, il y a lieu de s'interroger sur le point de savoir si la seule « sanction » ménagée par ce texte dans ce cas consiste dans l'élaboration par la Commission d'un rapport tel qu'il est indiqué au paragraphe 3 de l'article. Cette étape de procédure, lorsqu'elle concerne l'hypothèse où un déficit public excessif serait constaté par la Commission est, quant à elle, et suivie d'autres étapes. 2. L'avis de la Commission (paragraphe 5) C'est ainsi que la Commission ayant élaboré le susdit rapport, elle adresse alors un avis au Conseil - paragraphe 5 de l'article 104 - qu'il y ait déficit excessif ou, d'ailleurs, qu'un tel déficit risque de se produire . Il est assez piquant d'observer que, dans cette dernière hypothèse, la Commission n'a pas la même latitude que lors de l'élaboration du rapport visé au paragraphe 3 : elle doit adresser un avis au Conseil. Plus étonnant encore est le sort que réserve le paragraphe 6 à l'avis de la Commission si celui-ci n'est fondé que sur le risque de survenance d'un déficit excessif. 3. La décision du Conseil (paragraphe 6) En effet, celle clause énonce que le Conseil qui statue à la majorité qualifiée sur la recommandation de la Commission n'a qu'une alternative : décider soit qu'il y a déficit excessif, soit qu'il n'y a pas déficit excessif. On souligne que le Conseil n'a alors littéralement pas vocation à décider qu'il y a dette excessive . Mais au-delà, il faut aussi souligner que, saisi d'un avis de la Commission qui ne ferait que constater l'existence d'un risque de déficit excessif, on voit mal le Conseil, sauf à ce qu'il s'éloigne de l'avis de la Commission, décider autre chose que l'inexistence d'un déficit excessif . 4. Les recommandations du Conseil (paragraphes 7, 8 et 10) Une fois prise par le Conseil la décision qu'existe un déficit excessif , celui-ci adresse des recommandations à l'État concerné afin qu'il mette un terme à cette situation dans un délai donné. En l'état, le délai n'est pas précisé par le texte et est donc fixé à la discrétion du Conseil. Les recommandations du Conseil ne sont pas rendues publiques sauf si, paragraphe 8, le Conseil constate qu'aucune action suivie d'effets n'a été prise en réponse à ses recommandations précédentes. Le paragraphe 10 précise que les voies de recours organisées par les articles 169 et 170 du traité - la saisine de la Cour de justice par la Commission ou un État membre qui s'estimerait lésé par le non-respect par un autre membre de ses obligations - ne peuvent être exercées dans le cadre des paragraphes 1 à 9. 5. L'abrogation des décisions du Conseil (paragraphe 12) Lorsqu'il estime que le déficit excessif dans l'État membre a été corrigé, le Conseil abroge toutes ou certaines des décisions visées aux paragraphes 6 à 9 et 11. En l'état, seuls les paragraphes 6, 7 et 8 étant en vigueur, les seules décisions susceptibles d'être abrogées par le Conseil sont celles prises sur la base de ces paragraphes. Une formalité particulière est imposée au Conseil si celui-ci a décidé de rendre publiques ses recommandations, celle de déclarer publiquement qu'il n'y a plus de déficit excessif dans cet État membre. |
* 20 Si elle estime que seul un risque de déficit excessif se présente, elle conserve la latitude d'élaborer ou de ne pas élaborer son rapport.