B. IMPOSITION DE L'ENTREPRISE SELON UN REGIME DE FAVEUR OU EXONÉRATION PURE ET SIMPLE : LE CAS PARTICULIER DE LA BELGIQUE
Le régime de faveur prévu en matière de transmission d'entreprise applicable en Belgique varie selon la région dans laquelle réside le donateur ou défunt. En effet, les régions wallonnes, flamandes et de Bruxelles sont chacune compétentes pour fixer librement les taux et les règles d'assiette des droits de mutation à titre gratuit applicables sur le territoire.
Il en résulte que les transmissions d'entreprises pour cause de mort sont soumises à un régime différent selon que le défunt résidait au jour du décès en Wallonie ou à Bruxelles ou selon qu'il résidait en Flandre.
En revanche, les transmissions d'entreprises entre vifs sont soumises à un régime unifié qui est à peu de chose près, le même que celui applicable à Bruxelles.
1. Régimes applicables en Wallonie et à Bruxelles
Sous réserve de légères différences, les transmissions à titre gratuit d'entreprises sont soumises aux même conditions et modalités en Wallonie et à Bruxelles.
Pour bénéficier de ce régime, les intéressés doivent remplir des conditions tenant essentiellement à l'exploitation personnelle de l'entreprise par le donateur ou défunt, ainsi qu'à l'activité de l'entreprise qui doit être industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière ou libérale (cette dernière activité étant toutefois exclue du régime de faveur en Wallonie).
Lorsque la mutation porte sur des titres de société, ces titres doivent représenter au minimum 25% des droits de vote de la société. En outre, la société doit posséder son siège de direction effective sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne.
A la différence des régimes précédemment décrits, ce régime de faveur n'est accordé que sur agrément. Par ailleurs, son maintien est encore subordonné à la poursuite de l'activité par le repreneur et au maintien d'au moins 75% des emplois existant lors de la mutation pendant cinq ans. Durant cette même période, le repreneur doit s'abstenir de procéder à des prélèvements ou à des distributions portant sur le capital social ou sur les capitaux investis dans l'entreprise 94 ( * ) .
Dans la région de Bruxelles et en Wallonie, la transmission de l'entreprise est imposée sur sa valeur vénale au jour de la mutation, sans application d'une décote mais à un taux fixe de 3%.
2. Régime d'exonération applicable aux successions en Flandre
En vertu de son autonomie législative en matière de droits de mutation à titre gratuit, la Flandre a supprimé le régime de faveur d'imposition au taux de 3% qui était jusque là applicable.
Désormais, les transmissions d'entreprises individuelles ou les participations détenues dans une « société familiale » sont purement et simplement exonérées de droits de donation ou de succession, dès lors qu'il s'agit d'entités dont 50% au moins des actifs ou des titres ont appartenu, de manière ininterrompue pendant les trois années précédant le décès, au défunt, à son conjoint, à leurs descendants et leurs conjoints ou à des frères et soeurs.
Pour bénéficier de ce régime, l'entreprise doit avoir son siège de direction effectif dans l'un des Etats membres de l'Union européenne. L'entreprise doit employer au minimum cinq salariés à plein temps depuis 3 ans au jour du décès. Si ce nombre n'est pas atteint, l'exonération n'est applicable que sur une fraction de la valeur de l'entreprise en proportion du nombre d'employés. Enfin, le repreneur doit s'engager à conserver les biens transmis et les emplois concernés pendant une période de 5 ans.
Il convient de souligner que la condition d'application du régime de faveur, en cas de maintien des emplois salariés pendant une période de 5 ans postérieurement à la transmission de l'entreprise, exigée dans toutes les régions de la Belgique, est unique parmi les pays étudiés.
* 94 Lorsque la mutation porte sur des titres de société représentant entre 25 et 50% des droits de vote, un pacte d'actionnaires engageant au moins 50% des droits de vote et portant sur ces trois conditions est nécessaire.