C. PAIEMENT FRACTIONNÉ ET/OU DIFFERE DES DROITS DE MUTATION
La plupart des pays étudiés offrent la possibilité pour les bénéficiaires de la mutation, de différer et/ou de fractionner le paiement des droits de mutation exigibles à raison de la transmission de l'entreprise.
En Allemagne, les droits de mutation exigibles peuvent être différés pendant dix ans sans intérêt, de même qu'en Grande Bretagne moyennant paiement d'un intérêt légal de 5%.
En Belgique, les droits exigibles peuvent être fractionnés sur une période n'excédant pas cinq ans. Les intérêts moratoires sont alors dus au taux légal. En outre, lorsque le bénéficiaire reçoit la nue-propriété d'un bien, les droits de mutation y afférents peuvent être différés jusqu'au terme de l'usufruit sous réserve de la constitution de garanties suffisantes et du paiement d'intérêts moratoires.
En Espagne et en France, les droits de mutations peuvent, moyennant le paiement d'intérêts moratoires, être différés pendant cinq ans puis fractionnés sur une nouvelle période de cinq ans ou dix ans (en France uniquement) sous réserve de la constitution de garanties.
Seules la Suède et la Suisse n'offrent pas la possibilité de différer ou de fractionner les droits de mutation dus à l'occasion de la transmission de l'entreprise.
A la différence de la France, le bénéfice des mesures de crédit de paiement en Grande-Bretagne et en Belgique présente l'avantage de n'être soumis à aucune condition de constitution de garanties.
En revanche en Espagne, à l'instar de la France, le bénéfice de cette mesure est conditionné à la constitution de garanties. En pratique, seules les garanties bancaires sont acceptées par le comptable du Trésor bien que la loi précise que tout type de garanties peut être présenté.
D. CLASSEMENT DES PAYS D'APRÈS L'ANALYSE D'UN CAS-TYPE DE TRANSMISSION DE L'ENTREPRISE EN CAS DÉCÈS
Le cas-type présenté ci-dessous consiste à tenter de mesurer, dans huit pays européens dont la France, la pression fiscale globale s'exerçant sur un patrimoine donné lors de sa transmission à la génération suivante par décès successif des parents. Ce patrimoine professionnel est exclusivement constitué, pour les besoins de l'exercice, d'une entreprise individuelle ou d'une participation dans une société non cotée dans laquelle le défunt exerçait son activité professionnelle. La valeur du patrimoine retenue s'élève ainsi à 15 millions d'euros.
L'hypothèse retenue est celle d'un couple marié sous le régime de la communauté légale avec deux enfants âgés de plus de 30 ans. Au jour du décès du premier conjoint, le conjoint survivant a 62 ans et aucune disposition testamentaire n'a été prise. La succession est donc liquidée selon les règles de droit commun applicables dans chaque pays.
Dans chacun de ces pays, excepté l'Allemagne, la communauté est partagée entre les époux afin de déterminer l'actif successoral laissé par le conjoint décédé. Le partage de la communauté est effectué dans tous les pays de façon égale entre les époux. Le conjoint survivant est ainsi réputé détenir en propre la moitié du patrimoine, soit 7,5 millions euros. Cette part de la communauté qui est ainsi exclue de l'actif successoral est donc attribuée au conjoint survivant en franchise de droits.
En Allemagne, dès lors que dans l'hypothèse retenue, le défunt ne détenait pas de biens propres avant le mariage, la communauté est attribuée pour moitié au conjoint survivant en franchise de droits ("zugewinn"). L'autre moitié est dévolue égalitairement aux deux enfants et constitue l'actif successoral 95 ( * ) .
Lors du décès du conjoint survivant, de même que précédemment, aucune disposition testamentaire n'a été prise. Pour les besoins de l'exercice, on supposera que le conjoint survivant n'a pas diminué ni accru son patrimoine et notamment la part reçue lors du décès de son conjoint. Le patrimoine du conjoint survivant (correspondant par hypothèse à la moitié de la communauté augmentée de sa part dans l'actif successoral laissé par son conjoint à son décès) est partagé en égale moitié entre les deux enfants.
Cette comparaison permet de constater qu'en France, le taux global d'imposition de la transmission par décès d'une entreprise, ne pouvant bénéficier du régime de faveur, serait au cas présent de 36,8% alors que d'une manière générale, il n'excéderait pas 12,6% dans les autres pays, où compte tenu des conditions plus souples d'application du régime de faveur, celui-ci serait applicable. A ce titre, la France se classe en dernière position, loin derrière l'Italie et la Grande-Bretagne où la transmission de l'entreprise se fait en franchise de droits, derrière l'Espagne, la Belgique et la Suisse où le taux global d'imposition serait respectivement de 0,7%, 3% et 7,2% et, enfin, derrière l'Allemagne et la Suède où le taux global d'imposition serait respectivement de 10,2% et 12,6%.
Comparaison du coût d'une transmission par décès en France et dans quelques pays européens d'un patrimoine professionnel en l'absence de préparation de la succession |
Exemple d'un couple marié sous le régime légal et ayant deux enfants dont le patrimoine de 15 M€ est composé exclusivement de biens professionnels (société non cotée) . Au jour du décès du premier conjoint, le conjoint survivant a 62 ans. Application du régime de faveur prévu en matière de transmission d'entreprise, à l'exception de la France, selon le pays de résidence en l'absence de préparation de la succession et de dispositions testamentaires.
1. Décès du premier conjoint
Lieu de la résidence du défunt et des héritiers ou légataires au jour du décès |
||||||||
France |
Allemagne |
Suède |
UK |
Italie |
Suisse 96 ( * ) Canton de Genève |
Belgique 97 ( * ) |
Espagne |
|
Conjoint Part successorale |
Hors succession : ½ de la communauté, soit 7.500.000 € ¼ de 7.500.000 € en PP 98 ( * ) = 1.875.000 € |
Hors succession : ½ de la communauté, soit 7.500.000 € 99 ( * ) |
Hors succession : ½ de la communauté, soit 7.500.000 € 100% de 7.500.000 € en PP 3 |
Hors succession : ½ de la communauté, soit 7.500.000 € Dévolution forfaitaire de 204.623 € en PP 3 + le solde de 7.295.377 € en usufruit, estimé à 50% soit 3.647.688 € |
Hors succession : ½ de la communauté, soit 7.500.000 € ? de 7.500.000 € en PP 3 = 2.500.000 € |
Hors succession : ½ de la communauté, soit 7.500.000 € ½ de 7.500.000 € en PP 3 = 3.750.000 € |
Hors succession ½ de la communauté, soit 7.500.000 € 100% de 7.500.000 € en usufruit, évalués à 2.850.000 € |
Hors succession : ½ de la communauté, soit 7.500.000 € ? de 7.500.000 € en usufruit, évalués à 675.000 € |
Droits dus : |
<537.470 €> |
Exonération totale |
< 656.147 €> |
Exonération totale |
Exonération totale |
<219.212 €> |
<85.125 €> |
<1.752 €> |
Enfant 1 : Part successorale |
½ de ¾ de 7.500.000 € en PP 3 = 2.812.500 € |
½ de 7.500.000 € en PP 3 = 3.750.000 € |
- |
½ de la NP 100 ( * ) de 7.295.377 €, valorisé à 1.823.844 € |
? de 7.500.000 € en PP 3 = 2.500.000 € |
¼ de 7.500.000 € = 1.875.000 € en PP 3 |
½ de 4.650.000 € en NP 5 = 2.325.000 € |
½ x ? de 7.500.000 € en PP 3 + ½ x ? en NP 5 = 3.412.500 € |
Droits dus : |
<925.400 €> |
<381.254 €> |
- |
Exonération totale |
Exonération totale |
<106.712 €> |
<69.375 €> |
0 |
Enfant 2 : Part successorale |
½ de ¾ de 7.650.000 € en PP 3 = 2.812.500 € |
½ de 7.500.000 € en PP 3 = 3.750.000 € |
- |
½ de la NP 5 de 7.295.377 €, valorisé à 1.823.844 € |
? de 7..500.000 € en PP 3 = 2.500.000 € |
¼ de 7.500.000 € = 1.875.000 € en PP 3 |
½ de 4.650.000 € en NP 5 = 2.325.000 € |
½ x ? de 7.500.000 € en PP 3 + ½ x ? en NP 5 = 3.412.500 € |
Droits dus : |
<925.400 €> |
<381.254 €> |
- |
Exonération totale |
Exonération totale |
<106.712 €> |
<69.375 €> |
0 |
Coût fiscal total : |
<2.388.270 €> |
<762.508 €> |
< 656.147 €> |
Exonération totale |
Exonération totale |
<432.636 €> |
<223.875 €> |
<1.752 €> |
Patrimoine net transmis : Hors partage de la communauté Avec partage de la communauté |
5.111.730 € 12.611.730 € |
6.737.492 € 14.237.492 € |
6.843.853 € 14.343.853 € |
7.500.000 € 15.000.000 € |
7.500.000 € 15.000.000 € |
7. 067.634 € 14.567.364 € |
7.276.125 € 14..776.125 € |
7.498.248 € 14.998.248 € |
Taux effectif d'imposition sur l'actif successoral |
32% |
10,1% |
8,7% |
0% |
0% |
5,8% |
3% |
0,02% |
Classement des pays par ordre croissant des taux effectifs d'imposition |
7 |
6 |
5 |
1 |
1 |
4 |
3 |
2 |
Comparaison du coût d'une transmission par décès en France et dans quelques pays européens d'un patrimoine professionnel en l'absence de préparation de la succession |
Exemple d'un couple marié sous le régime légal et ayant deux enfants dont le patrimoine de 15 M€ est composé exclusivement de biens professionnels (société non cotée) . Décès du conjoint survivant. Application du régime de faveur prévu en matière de transmission d'entreprise, à l'exception de la France, selon le pays de résidence en l'absence de préparation de la succession et de dispositions testamentaires.
2. Décès du conjoint survivant
Lieu de la résidence du défunt et des héritiers ou légataires au jour du décès |
||||||||
France |
Allemagne |
Suède |
UK |
Italie |
Suisse 101 ( * ) Canton de Genève |
Belgique 102 ( * ) |
Espagne |
|
Actif successoral : |
½ de la communauté, soit 7.500.000 € + ¼ de 7.500.000 € en PP 103 ( * ) - 537.470 € 104 ( * ) = 8.837.530 € |
½ de la communauté, soit 7.500.000 € 105 ( * ) |
½ de la communauté, soit 7.500.000 € + 7.500.000 € 106 ( * ) - 656.147 € 4 = 14.343.853 € |
½ de la communauté, soit 7.500.000 € + dévolution forfaitaire de 204.623 € + le solde de 7.295.377 € en usufruit, estimé à 50% soit 3.647.688 € = 11.352.311 € |
½ de la communauté, soit 7.500.000 € + ? de 7.500.000 € = 10.000.000 € |
½ de la communauté, soit 7.500.000 € + ½ de 7.500.000 € en PP 3 soit 3.750.000 € - 219.212 € 4 = 11.030.788 € |
½ de la communauté, soit 7.500.000 € - 85.125 € 4 = 7.414.875 € |
7.500.000 € + ? en usufruit de 7.500.000 € évalués à 675.000 € - 1.752 € = 8.173.248 € |
Enfant 1 : Part successorale |
½ de 8.837.530 € = 4.418.765 € |
½ de 7.500.000 € = 3.750.000 € |
½ de 14.343.853 € = 7.171.926 € |
½ de 11.351.311 € = 5.676.155 € |
½ de 10.000.000 € = 5.000.000 € |
½ de 11.030.788 € = 5.515.394 € |
½ de 7.414.875 € = 3.707.437 € |
½ de 8.173.248 € = 4.086.624 € |
Droits dus : |
<1.567.906 €> |
<381.254 €> |
<621.419 €> |
Exonération totale |
Exonération totale |
<325.136 €> |
<110.848 €> |
<53.737 €> |
Enfant 2 : Part successorale |
½ de 8.837.530 € = 4.418.765 € |
½ de 7.500.000 € = 3.750.000 € |
½ de 14.343.853 € = 7.171.926 € |
½ de 11.351.311 € = 5.676.155 € |
½ de 10.000.000 € = 5.000.000 € |
¼ de 7.500.000 € = 1.875.000 € |
½ de 7.414.875 € = 3.707.437 € |
½ de 8.173.248 € = 4.086.624 € |
Droits dus : |
<1.567.906 €> |
<381.254 €> |
<621.419 €> |
Exonération totale |
Exonération totale |
<325.136 €> |
<110.848 €> |
<53.737 €> |
Coût fiscal total : |
<3.135.812 €> |
<762.508 €> |
< 1.242.838 €> |
Exonération totale |
Exonération totale |
<650.272 €> |
<221.696 €> |
<107.474 €> |
Patrimoine net transmis : |
5.701.718 € |
6.737.492 € |
13.101.015 € |
11.352.311 € |
10.000.000 € |
10.380.516 € |
7.193.179 € |
8.065.774 € |
Taux effectif d'imposition sur l'actif successoral |
35,5% |
10,1% |
8,7% |
0% |
0% |
5,9% |
3% |
1,3% |
Classement des pays par ordre croissant des taux effectifs d'imposition |
7 |
6 |
5 |
1 |
1 |
4 |
3 |
2 |
Comparaison du coût d'une transmission par décès en France et dans quelques pays européens d'un patrimoine professionnel en l'absence de préparation de la succession |
Exemple d'un couple marié sous le régime légal et ayant deux enfants dont le patrimoine de 15 M€ est composé exclusivement de biens professionnels (société non cotée) . Décès des deux parents. Application du régime de faveur prévu en matière de transmission d'entreprise, à l'exception de la France , selon le pays de résidence en l'absence de préparation de la succession et de dispositions testamentaires.
3. Coût global de la succession
Lieu de la résidence du défunt et des héritiers ou légataires au jour du décès |
||||||||
France |
Allemagne |
Suède |
UK |
Italie |
Suisse 107 ( * ) Canton de Genève |
Belgique 108 ( * ) |
Espagne |
|
Coût fiscal total : |
<5.524.082 €> |
<1.525.016 €> |
< 1.898.985 €> |
Exonération totale |
Exonération totale |
<1.082.908 €> |
<445.571 €> |
<109.226 €> |
Patrimoine net transmis aux enfants : |
9.475.918 € |
13.474.984 € |
13.101.015 € |
15.000.000 € |
15.000.000 € |
13.917.092 € |
14.554.429 € |
14.890.774 € |
Taux effectif d'imposition sur l'actif successoral |
36,8% |
10,2% |
12,6% |
0% |
0% |
7,2% |
3% |
0,7 % |
Classement des pays par ordre croissant des taux effectifs d'imposition |
7 |
5 |
6 |
1 |
1 |
4 |
3 |
2 |
• En France
Décès du premier conjoint
L'actif successoral est dévolu au conjoint survivant et aux deux enfants de la manière suivante :
- le conjoint survivant a la possibilité d'opter pour un quart de la succession en pleine propriété ou pour la totalité en usufruit ; dans notre hypothèse, il décide d'opter pour un quart en pleine propriété, soit 1.875.000 euros ;
- les deux enfants se partagent par moitié en pleine propriété le reste de l'actif successoral, leur part successoral s'élève donc à 2.812.500 euros à chacun.
La succession n'ayant pas été préparée du vivant du conjoint décédé, le régime de faveur applicable aux transmissions d'entreprise n'est pas applicable compte tenu de ses conditions d'application.
En conséquence, le calcul des droits exigibles est effectué en appliquant sur les parts nettes successorales, après déduction d'un abattement de 76.000 euros pour le conjoint survivant et de 46.000 euros pour chaque enfant, les barèmes spécifiques aux transmissions entre époux et en ligne directe. Le montant des droits exigibles est de 537.470 euros sur la part du conjoint survivant et de 925.400 euros sur la part de chacun des enfants. Le coût fiscal global de la succession s'élève donc à 2.388.270 euros.
Le patrimoine net transmis à l'occasion de cette succession, c'est-à-dire le montant de l'actif successoral après déduction des droits de mutation (hors effets du partage de la communauté), s'élève donc à 5.111.730 euros, soit 68% de l'actif successoral. Le taux effectif d'imposition de la succession est donc égal à 32% .
Décès du conjoint survivant
Les deux enfants se partagent par moitié le patrimoine de leur dernier parent décédé qui représente 8.837.530 euros.
Ce patrimoine est composé de la moitié de la communauté qui est revenue en franchise de droits au conjoint survivant lors du décès de son conjoint, soit 7,5 millions d'euros, et d'un quart de 7,5 millions d'euros en pleine-propriété correspondant à ses droits successoraux dans la succession de son conjoint, soit 1,875.000 d'euros. Il convient toutefois de déduire de ces sommes les droits de succession acquittés par le conjoint survivant sur sa part successorale lors du décès de son conjoint, soit 537.470 euros.
La part de chaque enfant s'élève donc à 4.418.765 euros. La succession n'ayant pas été préparée du vivant du conjoint décédé, le régime de faveur applicable aux transmissions d'entreprise n'est pas applicable compte tenu de ses conditions d'application.
En conséquence, le montant des droits exigibles est de 1.567.906 euros sur la part de chacun des enfants. Le coût fiscal global de la succession s'élève donc à 3.135.812 euros.
Le patrimoine net transmis à l'occasion de cette seconde succession s'élève donc à 5.701.718 euros, soit 64,5% de l'actif successoral. Le taux effectif d'imposition de la succession est donc égal à 35,5% .
En conséquence, le coût global de la succession de l'entreprise aux enfants s'élève à 5.524.082 euros. Le patrimoine net ainsi transmis s'élève à 9.475.918 euros, soit 63,2% de la valeur initiale du patrimoine ( i.e. , 15 millions d'euros). Le taux effectif d'imposition de la succession est donc égal à 36,8% . |
• En Allemagne
Décès du premier conjoint
Le patrimoine du couple est liquidé comme suit au décès de l'un des deux époux :
- le conjoint recueille en pleine propriété la moitié des biens acquis sous le régime de la communauté, soit 7.500.000 euros, en franchise de droits ("zugewinn") ;
- les deux enfants se partagent à égalité la moitié restante en pleine propriété constituant l'actif successoral, soit une part successorale de 3.750.000 euros chacun.
Compte tenu de ses conditions d'application, le régime de faveur des transmissions d'entreprises est applicable malgré l'absence de préparation de la succession. En application de ce régime, un abattement spécifique de 256.000 euros est réparti entre les héritiers au prorata de leurs parts successorales. Chaque enfant peut ainsi déduire un abattement de 64.000 euros. La valeur des parts successorales subit ensuite une décote de 40%, avant que ne soit déduits les abattements de droit commun, d'un montant de 205.000 euros pour chacun des enfants. Enfin, les droits de mutation sont calculés par l'application d'un taux proportionnel variant selon le montant de l'assiette. Dans notre exemple, le taux applicable à la part successorale des enfants est de 19%.
Les droits exigibles sont de 381.254 euros sur la part successorale de chacun des enfants. Le coût fiscal total de la succession s'élève ainsi à 762.508 euros.
Le patrimoine net transmis à l'occasion de la succession, c'est-à-dire le montant de l'actif successoral après déduction des droits de mutation (hors effets du partage de la communauté), s'élève donc à 6.737.492 euros, soit 89,8% de l'actif successoral. Le taux effectif d'imposition de la succession est donc égal à 10,2% .
Décès du conjoint survivant
Les deux enfants se partagent par moitié le patrimoine de leur dernier parent décédé qui représente 7.500.000 euros correspondant à la moitié des biens acquis sous le régime de la communauté et qui est revenue en franchise de droits au conjoint survivant lors du décès de son conjoint ("zugewinn"). La part de chaque enfant s'élève donc à 3.750.000 euros.
Compte tenu de ses conditions d'application, le régime de faveur des transmissions d'entreprises est applicable malgré l'absence de préparation de la succession. En application de ce régime, l'abattement spécifique de 256.000 euros est réparti entre les héritiers au prorata de leurs parts successorales. Chaque enfant peut ainsi déduire un abattement de 128.000 euros. La valeur des parts successorales subit ensuite une décote de 40%, avant que ne soit déduits les abattements de droit commun, d'un montant de 205.000 euros pour chacun des enfants. Enfin, les droits de mutation sont calculés par l'application d'un taux proportionnel variant selon le montant de l'assiette. Dans notre exemple, le taux applicable à la part successorale des enfants est de 19%.
Le montant des droits exigibles est ainsi de 381.254 euros sur la part de chacun des enfants. Le coût fiscal global de la succession s'élève donc à 762.508 euros.
Le patrimoine net transmis à l'occasion de cette seconde succession s'élève donc à 6.737.492 euros, soit 89,9% de l'actif successoral. Le taux effectif d'imposition de la succession est donc égal à 10,1% .
En conséquence, le coût global de la succession de l'entreprise aux enfants s'élève à 1.525.016 euros. Le patrimoine net ainsi transmis s'élève à 13.474.984 euros, soit 89,8% de la valeur initiale du patrimoine ( i.e. , 15 millions d'euros). Le taux effectif d'imposition de la succession est donc égal à 10,2% . |
• En Suède
Décès du premier conjoint
La totalité de l'actif successoral est dévolu en pleine propriété au conjoint survivant.
De même qu'en Allemagne, compte tenu de ses conditions d'application, le régime de faveur des transmissions d'entreprises est applicable malgré l'absence de préparation de la succession.
En application de ce régime et s'agissant de titres de société, la valeur des droits successoraux du conjoint survivant fait l'objet d'une décote de 70%. La part recueillie par le conjoint survivant est donc évaluée à 2.250.000 euros. Les droits de succession sont calculés sur la base de cette évaluation après déduction d'un abattement s'élevant à 30.338 euros. Après application du barème, le montant des droits exigibles s'élève à 656.147 euros.
Le patrimoine net transmis à l'occasion de la succession, c'est-à-dire le montant de l'actif successoral après déduction des droits de mutation (hors effets du partage de la communauté), s'élève donc à 6.843.853 euros, soit environ 91,2% de l'actif successoral. Le taux effectif d'imposition de la succession est donc égal à 8,7% .
Décès du conjoint survivant
Les deux enfants se partagent par moitié le patrimoine de leur dernier parent décédé qui représente 14.343.853 euros.
Ce patrimoine est composé de la moitié de la communauté qui est revenue en franchise de droits au conjoint survivant lors du décès de son conjoint, soit 7,5 millions d'euros, et de l'intégralité du patrimoine laissé par le premier conjoint décédé soit là encore 7,5 millions d'euros. Il convient toutefois de déduire de ces sommes les droits de succession acquittés par le conjoint survivant sur sa part successorale lors du décès de son conjoint, soit 656.147 euros. La part de chaque enfant s'élève donc à 7.171.926 euros.
Compte tenu de ses conditions d'application, le régime de faveur des transmissions d'entreprises est applicable malgré l'absence de préparation de la succession.
En application de ce régime et s'agissant de titres de société, la valeur des droits successoraux des enfants fait l'objet d'une décote de 70%. La part recueillie par chaque enfant est donc évaluée à 2.151.578 euros. Les droits de succession sont calculés sur la base de cette évaluation après déduction d'un abattement s'élevant à 30.338 euros. Après application du barème, le montant des droits exigibles s'élève à 621.419 euros pour chaque enfant.
Le coût fiscal global de la succession s'élève donc à 1.242.838 euros.
Le patrimoine net transmis à l'occasion de cette seconde succession s'élève donc à 13.101.015 euros, soit 91,3% de l'actif successoral. Le taux effectif d'imposition de la succession est donc égal à 8,7% .
En conséquence, le coût global de la succession de l'entreprise aux enfants s'élève à 1.898.985 euros. Le patrimoine net ainsi transmis s'élève à 13.101.015 euros, soit 87,4% de la valeur initiale du patrimoine ( i.e. , 15 millions d'euros). Le taux effectif d'imposition de la succession est donc égal à 12,6% . |
• En Grande-Bretagne
Décès du premier conjoint
L'actif successoral est dévolu au conjoint survivant et aux deux enfants de la manière suivante :
- le conjoint survivant se voit attribuer une part de 204.623 euros en pleine propriété, ainsi que l'usufruit portant sur le solde de l'actif successoral, soit 7.295.377 euros, estimé à 50 % de sa valeur, soit 3.647.688 euros ;
- les deux enfants se partagent par moitié la nue-propriété de 7.295.377 euros, ce qui représente une part successorale valorisée à 1.823.844 euros pour chacun.
Compte tenu de ses conditions d'application, le régime de faveur des transmissions d'entreprises est applicable malgré l'absence de préparation de la succession. En application de ce régime, les parts successorales dévolues au conjoint survivant ainsi qu'à chacun des enfants bénéficient d'une exonération totale.
L'intégralité de l'actif successoral est ainsi transmise en franchise de droits.
Décès du conjoint survivant
Les deux enfants se partagent par moitié le patrimoine de leur dernier parent décédé qui représente 11.352.311 euros correspondant à la moitié des biens acquis sous le régime de la communauté et qui est revenue en franchise de droits au conjoint survivant lors du décès de son conjoint, de la dévolution forfaitaire de 204.623 euros et du solde du patrimoine de son conjoint, 7.295.377 euros, en usufruit estimés à 50% soit 3.647.688 euros. La part de chaque enfant s'élève donc à 5.676.155 euros.
Compte tenu de ses conditions d'application, le régime de faveur des transmissions d'entreprises est applicable malgré l'absence de préparation de la succession. En application de ce régime, la part successorale dévolue à chacun des enfants bénéficie d'une exonération totale.
L'intégralité de l'actif successoral est ainsi transmise en franchise de droits.
Il en résulte que l'intégralité de la valeur de l'entreprise est transmise aux enfants à l'occasion du décès consécutif de leurs deux parents. |
• En Italie
Décès du premier conjoint
L'actif successoral est partagé entre le conjoint survivant et les deux enfants du couple à hauteur d'un tiers de la succession en pleine propriété pour chacun d'entre eux.
Le conjoint survivant et les enfants bénéficient d'une exonération totale de droits de succession, si bien que l'intégralité de l'actif successoral est transmise en franchise totale de droit.
Décès du conjoint survivant
Les deux enfants se partagent par moitié le patrimoine de leur dernier parent décédé qui représente 10 millions d'euros, composé de la moitié de la communauté qui est revenue en franchise de droits au conjoint survivant lors du décès de son conjoint, soit 7,5 millions d'euros et d'un tiers en pleine propriété du patrimoine laissé par le premier conjoint décédé, soit 2,5 millions d'euros. La part successorale de chaque enfant s'élève donc à 5 millions d'euros.
Les enfants bénéficient d'une exonération totale de droits de succession, si bien que l'intégralité de l'actif successoral est transmise en franchise totale de droit.
Il en résulte que l'intégralité de la valeur de l'entreprise est transmise aux enfants à l'occasion du décès consécutif de leurs deux parents. |
• En Suisse (dans le canton de Genève)
Décès du premier conjoint
L'actif successoral est dévolu au conjoint survivant et aux deux enfants du couple de la manière suivante :
- le conjoint recueille la moitié de l'actif successoral, soit 3.750.000 euros ;
- les deux enfants se partagent par moitié le reste de l'actif successoral, soit une part successorale de 1.875.000 euros chacun.
En Suisse, il n'existe pas de régime de faveur en matière de transmission d'entreprises. Les droits de succession sont donc calculés en application du droit commun applicable dans le canton de Genève. Les droits exigibles sont ainsi calculés en appliquant un barème progressif à la part successorale nette. Ces droits s'élèvent à 219.212 euros pour le conjoint survivant et à 106.712 euros pour chacun des enfants. Le coût fiscal global de la succession s'élève donc à 432.636 euros.
Le patrimoine net transmis à l'occasion de la succession, c'est-à-dire le montant de l'actif successoral après déduction des droits de mutation (hors effets du partage de la communauté), s'élève donc à 7.067.364 euros, soit environ 94,2% de l'actif successoral. Le taux effectif d'imposition de la succession est donc égal à 5,8%.
Décès du conjoint survivant
Les deux enfants se partagent par moitié le patrimoine de leur dernier parent décédé qui représente 11.030.788 euros.
Ce patrimoine est composé de la moitié de la communauté qui est revenue en franchise de droits au conjoint survivant lors du décès de son conjoint, soit 7,5 millions d'euros, et de la moitié de 7,5 millions d'euros en pleine-propriété correspondant à ses droits successoraux dans la succession de son conjoint, soit 3.750.000 d'euros. Il convient toutefois de déduire de ces sommes les droits de succession acquittés par le conjoint survivant sur sa part successorale lors du décès de son conjoint, soit 219.212 euros. La part de chaque enfant s'élève donc à 5.515.394 euros.
En l'absence de régime de faveur en matière de transmission d'entreprise, les droits de succession sont calculés en application du droit commun applicable dans le canton de Genève. Les droits exigibles s'élèvent à 325.136 euros pour chacun des enfants. Le coût fiscal global de la succession s'élève donc à 650.272 euros.
Le patrimoine net transmis à l'occasion de cette seconde succession s'élève donc à 10.380.516 euros, soit 94,1% de l'actif successoral. Le taux effectif d'imposition de la succession est donc égal à 5,9% .
En conséquence, le coût global de la succession de l'entreprise aux enfants s'élève à 1.082.908 euros. Le patrimoine net ainsi transmis s'élève à 13.917.092 euros, soit 92,8% de la valeur initiale du patrimoine ( i.e. , 15 millions d'euros). Le taux effectif d'imposition de la succession est donc égal à 7,2% . |
• En Belgique (Bruxelles)
Décès du premier conjoint
Le conjoint survivant se voit attribuer la totalité de l'actif successoral en usufruit. L'usufruit est évalué ici à 2.850.000 euros selon un barème variant en fonction de l'âge de l'usufruitier. Les enfants recueillent chacun la moitié de la nue-propriété de l'actif successoral, évaluée à 2.325.000 euros.
Compte tenu de ses conditions d'application, le régime de faveur des transmissions d'entreprises est applicable malgré l'absence de préparation de la succession. En application de ce régime, les parts successorales nettes, après déduction d'un abattement de droit commun de 12.500 euros (correspondant en pratique à la première tranche du barème), sont taxées à un taux fixe de 3%. Les droits exigibles sont de 85.125 euros sur la part du conjoint survivant, et de 69.375 euros sur celle de chaque enfant, soit une imposition totale de 223.875 euros.
Le patrimoine net transmis à l'occasion de la succession, c'est-à-dire le montant de l'actif successoral après déduction des droits de mutation (hors effets du partage de la communauté), s'élève donc à 7.276.125 euros, soit environ 97% de l'actif successoral. Le taux effectif d'imposition de la succession est donc égal à 3%.
Décès du conjoint survivant
Les deux enfants se partagent par moitié le patrimoine de leur dernier parent décédé qui représente 7.414.875 euros.
Ce patrimoine est composé de la moitié de la communauté qui est revenue en franchise de droits au conjoint survivant lors du décès de son conjoint, soit 7,5 millions d'euros. Il convient toutefois de déduire de cette somme les droits de succession acquittés par le conjoint survivant sur sa part successorale lors du décès de son conjoint, soit 85.125 euros. La part de chaque enfant s'élève donc à 3.707.437 euros.
En effet, l'usufruit du conjoint survivant rejoint, à son décès, la nue-propriété détenue par les enfants en franchise de droits.
Compte tenu de ses conditions d'application, le régime de faveur des transmissions d'entreprises est applicable malgré l'absence de préparation de la succession. En application de ce régime, les droits exigibles sont de 110.848 euros sur la part successorale de chaque enfant, soit une imposition totale de 221.696 euros.
Le patrimoine net transmis à l'occasion de cette seconde succession s'élève donc à 7.193.179 euros, soit 97% de l'actif successoral. Le taux effectif d'imposition de la succession est donc égal à 3% .
En conséquence, le coût global de la succession de l'entreprise aux enfants s'élève à 445.571 euros. Le patrimoine net ainsi transmis s'élève à 14.554.429 euros, soit 97% de la valeur initiale du patrimoine ( i.e. , 15 millions d'euros). Le taux effectif d'imposition de la succession est donc égal à 3% . |
• En Espagne
Décès du premier conjoint
L'actif successoral est dévolu au conjoint survivant et aux deux enfants du couple de la façon suivante:
- le conjoint survivant reçoit un tiers de l'actif successoral en usufruit, évalué à 675.000 euros selon un barème lié à l'âge de l'usufruitier ;
- le reste de l'actif successoral, soit un tiers en nue-propriété et deux tiers en pleine propriété, est partagé par moitié entre les deux enfants ; chacun se voit ainsi attribuer une part évaluée à 3.412.500 euros.
Compte tenu de ses conditions d'application, le régime de faveur des transmissions d'entreprises est applicable malgré l'absence de préparation de la succession. En application de ce régime, les parts successorales nettes, après déduction d'un abattement de droit commun de 15.957 euros, font l'objet d'une décote de 95 % de leur valeur. Les droits exigibles sont de 1.752 euros sur la part du conjoint survivant. Ils sont nuls sur les parts de chaque enfant.
Le patrimoine net transmis à l'occasion de la succession, c'est-à-dire le montant de l'actif successoral après déduction des droits de mutation (hors effets du partage de la communauté), s'élève donc à 7.498.248 euros, soit environ 99,98 % de l'actif successoral. Le taux effectif d'imposition de la succession est donc égal à 0,02 % .
Décès du conjoint survivant
Les deux enfants se partagent par moitié le patrimoine de leur dernier parent décédé qui représente 8.173.248 euros.
Ce patrimoine est composé de la moitié de la communauté qui est revenue en franchise de droits au conjoint survivant lors du décès de son conjoint, soit 7,5 millions d'euros, et d'un tiers de 7,5 millions d'euros, soit 2,5 millions en usufruit, évalué à 675.000 euros, correspondant à ses droits successoraux dans la succession de son conjoint. Il convient toutefois de déduire de ces sommes les droits de succession acquittés par le conjoint survivant sur sa part successorale lors du décès de son conjoint, soit 1.752 euros. La part de chaque enfant s'élève donc à 4.086.624 euros.
Compte tenu de ses conditions d'application, le régime de faveur des transmissions d'entreprises est applicable malgré l'absence de préparation de la succession. En application de ce régime, le montant des droits exigibles s'élève à 53.737 euros sur la part de chacun des enfants, soit une imposition totale de 107.474 euros.
Le patrimoine net transmis à l'occasion de cette seconde succession s'élève donc à 8.065.774 euros, soit 98,7% de l'actif successoral. Le taux effectif d'imposition de la succession est donc égal à 1,3% .
En conséquence, le coût global de la succession de l'entreprise aux enfants s'élève à 109.226 euros. Le patrimoine net ainsi transmis s'élève à 14.890.774 euros, soit 99,3% de la valeur initiale du patrimoine ( i.e. , 15.000.000 d'euros). Le taux effectif d'imposition de la succession est donc égal à 0,7% . |
Il est à noter que le régime décrit précédemment est celui applicable sur la majorité du territoire. Cependant, en raison de l'autonomie législative des régions espagnoles (« Communidades Autonomas »), les règles applicables peuvent varier sensiblement d'une région à l'autre et notamment, en Catalogne, en Navarre et dans le Pays Basque. En Navarre par exemple, les successions au profit des descendants en ligne directe sont totalement exonérées.
* 95 En revanche, il est à noter qu'en l'absence de testament, le conjoint survivant a, en principe, droit également à la moitié des biens propres du défunt lorsque celui-ci en possédait au jour du mariage.
* 96 Le taux de conversion retenu est celui de l'Administration fiscale Fédérale au 31 décembre 2001, soit 1 € = 1,46 CHF.
Il convient cependant de noter que si la succession avait été ouverte dans le Canton du Valais, la succession aurait été totalement exonérée.
* 97 Il convient de noter que la succession serait totalement exonérée de droits en Flandre.
* 98 i.e. pleine propriété
* 99 La part successorale du conjoint survivant est réputée nulle du fait que, dans l'hypothèse retenue, le défunt ne détenait pas de biens propres au jour du mariage.
* 100 i.e. nue-propriété
* 101 Le taux de conversion retenu est celui de l'Administration fiscale fédérale au 31 décembre 2001, soit 1 € = 1,46 CHF.
Il convient cependant de noter que si la succession avait été ouverte dans le Canton du Valais, la succession aurait été totalement exonérée.
* 102 Il convient de noter que la succession serait totalement exonérée de droits en Flandre.
* 103 i.e. pleine propriété
* 104 Droits de succession acquittés lors du décès du premier conjoint.
* 105 La part successorale du conjoint survivant est réputée nulle du fait que, dans l'hypothèse retenue, le défunt ne détenait pas de biens propres au jour du mariage.
* 106 Il s'agit de la part provenant de la succession de leur père qui a été dévolue à leur mère en l'absence de dispositions testamentaires.
* 107 Il convient cependant de noter que si la succession avait été ouverte dans le Canton du Valais, la succession aurait été totalement exonérée.
* 108 Il convient de noter que la succession serait totalement exonérée de droits en Flandre.